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Document publié le Mardi 28 juin 2016 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 387)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Préfecture de la Haute-Garonne Dossier n°PC03129922G0047
Commune de LHERM
Arrêté refusant un permis de construire pour une
maison individuelle et/ou ses annexes au nom de
la commune de LHERM
Le Maire de LHERM,
Vu la demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes
n°PC03129922G0047 présentée le 07/12/2022, par Monsieur JEAN MARIE Jérémy et Madame ALVES
Jenny Fleur, demeurant 7 impasse Aimé Césaire, 31600 LHERM ;
Vu l'objet de la demande :
pour la construction d'une maison individuelle avec garage ;
pour une surface de plancher à destination d'habitation créée de 148 m° ;
sur un terrain sis 48 CHEMIN DE LARRIEU 31600 LHERM ;
cadastré 0E-0954 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article L.151-28 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.111-20 et R.111-21
abrogés le 01/07/2021 ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n°2016-859 du 28 juin 2016 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12/01/2006, dernière révision générale approuvée le
17/09/2019, première modification simplifiée approuvée le 12/02/2020 et exécutoire le 17/02/2020 ;
Vu le règlement de la zone UC du Plan Local d'Urbanisme et notamment son article 1.1 de la section 2 ;
Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse approuvé le 22/12/2008 ;
Vu la Déclaration Préalable n°03129921G0069 délivrée le 29/10/2021 ;
Vu l'avis du Syndicat Départemental d’Energie de Haute-Garonne en date du 27/12/2022;
Vu l'avis du service eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch en date du
22/12/2022 ;
Vu l'avis de la Communauté de Communes Cœur de Garonne en date du 17/01/2023 ;
Considérant que l’article UC-1.1 de la section 2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme stipule que
« Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 10% de la superficie de la parcelle.
L’emprise au sol pourra être majorée de 30 % pour les constructions faisant preuve d'exemplarité
énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive dans les conditions posées par l'article
1151-28 du code de l'urbanisme et précisées par le décret n°2016-859 du 28 juin 2016. »;Considérant que l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme stipule que « Le règlement du plan local
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles
établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et
sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
L...]
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être
modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou
environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la majoration ; » ;
Considérant que le décret n°2016-859 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des
règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du Code de l'Urbanisme en modifiant l’article
R.111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
Considérant que l’article R.111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation abrogé le 01/07/2021
précise que « Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L.
151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans
les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au I} ou être
considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au Il.
L.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie
est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du ! de
l'article R. 111-20 du présent code. »;
Considérant que l’article R.111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation étant abrogé depuis le
01/07/2021, il n’est pas possible de majorer l'emprise au sol autorisée sur le terrain du projet ;
Considérant que le projet prévoit la création d’une emprise au sol correspondant à 12 % de la
superficie de la parcelle ;
Considérant que le projet ne respecte pas l’article UC-1.1 de la section 2 du règlement du Plan Local
d'Urbanisme et qu’il doit, à ce titre, faire l’objet d’un refus ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE
Le permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes n°PC03129922G0047 est
REFUSÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
PC03129922G0047 Page 2 sur 3LHERM, le 03 février 2023
Pour le Maire, l’adjointe.
Brigitte BOYE
Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le : 07 février 2023
MENTION OBLIGATOIRE
Délai et voie de recours :
- Le (ou les) demandeur(s) peut saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au
nom de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. L'absence de réponse au terme d’un délai
de deux mois vaut rejet implicite. Cette démarche proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse.
- Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants qui suivent sa date de
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux par le
portail internet Télérecours {www.telerecours.fr), par voie postale ou le déposer à l'accueil de la juridiction territorialement
compétente.
PC03129922G0047 Page 3 sur 3