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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 167
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 167)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-167
PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2017Sommaire
DEAL
R02-2017-11-15-005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L 214-3
du code de l'environnement concernant l'atterrage du câble sous-marin de
télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana commune de Schoelcher (4 pages) Page 4
R02-2017-11-15-006 - Arrêté préfectoral N°201711-0001 relatif à la reconnaissance des
aptitudes techniques de garde particulier de Mme Béatrice BELFAN (2 pages) Page 9
R02-2017-11-15-007 - Arrêté préfectoral N°201711-0002 relatif à la reconnaissance des
aptitudes techniques de garde particulier de Mme BOUVILLE-ANGELE Mylène (2 pages) Page 12
R02-2017-11-15-008 - Arrêté préfectoral N°201711-0003 relatif à la reconnaissance des
aptitudes techniques de garde particulier de Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique (2
pages) Page 15
R02-2017-11-15-009 - Arrêté préfectoral N°201711-0004 relatif à la reconnaissance des
aptitudes techniques de garde particulier de Mme TEDOS Cindy (2 pages) Page 18
R02-2017-11-15-010 - Arrêté préfectoral N°201711-0005 relatif à la reconnaissance des
aptitudes techniques de garde particulier de M. TITUS Daniel (2 pages) Page 21
R02-2017-11-15-011 - Arrêté préfectoral N°201711-0006 relatif à la reconnaissance des
aptitudes techniques de garde particulier de M. BELMO Bruno (2 pages) Page 24
R02-2017-11-15-012 - Arrêté préfectoral N°201711-0007 portant agrément de M.
LAUZEA David en qualité de garde particulier (2 pages) Page 27
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-012 - Arrêté portant suspension de 'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TTD (2 pages) Page 30
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de ADOM TRANS (2 pages) Page 33
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de GUSTAVE PHILIPPE
ETIENNE (2 pages) Page 39
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entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT PUBLIC
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entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORTS BORVAL (2
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PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC
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3DEAL
R02-2017-11-15-005
Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article
L 214-3 du code de l'environnement concernant l'atterrage
du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur
la plage de Madiana commune de Schoelcher
DEAL - R02-2017-11-15-005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement concernant l'atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana commune de Schoelcher 4EX = = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
ATTERRAGE DU CÂBLE SOUS-MARIN DE TÉLÉCOMMUNICATION KANAWA
SUR LA PLAGE DE MADIANA COMMUNE DE SCHOELCHER
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU le code de l'environnement ;
VU l'Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux
d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
VU le décret du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique
VU l'arrêté R02-2017-07-19-21 du 19 juillet 2017, portant délégation de signature à M Patrick BOURVEN pour l'administration générale en matière de police de l'environnement, numéro de code 10c1 (Police de l’eau, loi sur l'eau)
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 28 Juillet 2017, présenté par ORANGE SA représenté par Monsieur ROMANETTI Carine, enregistré
sous le n° 972-2017-00030 et relatif à Atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA plage de Madiana ;
VU le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet ;
VU la note complémentaire reçue le 11 octobre 2017, suite à la demande de complément transmise le 17 août 2017 par le pôle police de l'eau de la DEAL
VU le courrier en date du 23 octobre 2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur les
prescriptions spécifiques ;
VU les observations exprimées par le pétitionnaire reçu par courriel en date du 8 novembre 2017
CONSIDERANT que des prescriptions spécifiques doivent être apportées au projet
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la MARTINIQUE
DEAL - R02-2017-11-15-005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement concernant l'atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana commune de Schoelcher 5ARRÊTE
Titre |: OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte à ORANGE SA représenté par Madame ROMANETTI Carine de sa déclaration en
application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, concernant :
Atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana
et situé sur la commune de SCHOELCHER.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies
au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les
suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
4120 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés Déclaration Arrêté du
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 23 tévrier 2001
sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur où égal à 1 900 000 Euros (A)
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 Euros mais
inférieur à 1 900 000 Euros (D)
Titre Il: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Pendant la phase chantier.
Les travaux sur la plage devront être réalisés de préférence en dehors de la période de pontes et
d'émergences des tortues marines qui est de février à octobre inclus.
Si les travaux sont réalisés en période de ponte des tortues, une surveillance devra être réalisé au
minimum 3 fois par semaine avant le début des travaux à partir du début de la saison de ponte, puis
chaque jour durant la période des travaux. Un protocole sera mis au point en coordination avec
l'équipe d'animation du plan national d'actions tortues marines et la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DEAL).
Les niveaux de bruits admissibles des engins de chantier seront respectés conformément à l'arrêté du
18 mars 2002 modifié par l'arrêté du 22 mai 2006 fixant les dispositions applicables. L'entreprise
devra utiliser les méthodes les plus appropriées réduire l'impact sonore sur les riverains, et la faune
pendant les travaux.
DEAL - R02-2017-11-15-005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement concernant l'atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana commune de Schoelcher 6Les déchets produits par le chantier qui sont de nature à altérer ou polluer l'environnement devront
être triés selon leur nature et éliminés conformément à la réglementation vers les filières de
traitements appropriées et agréées.
Les entreprises devront prendre les précautions nécessaires afin de n'effectuer aucun rejet de
vidange, d'hydrocarbures, de solvants ou tout autre produit liquide ou solide lié au fonctionnement des
engins sur le sol où la mer, directement ou indirectement. Les intervenants du chantier devront être
sensibilisés aux problèmes de pollution et d'élimination des déchets.
Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche permettant la récupération
totale des eaux ou des liquides résiduels. Cette zone sera située en dehors des zones à risque pour la
milieu marin ou le milieu aquatique terrestre. L'entretien des engins de chantier sur le site sera interdit.
Le permissionnaire et les entreprises retenues devront être prêts à intervenir rapidement et
efficacement pour faire face à une éventuelle pollution accidentelle. Des moyens techniques
d'intervention et de confinement de polluants devront être disponibles en permanence sur le site et
facilement mis en œuvre pendant l'ensemble de la durée du chantier. Un dispositif d'alerte devra être
mis en place en concertation avec la Préfecture, la mairie de Schoelcher, le pôle police de l'eau et
l'ARS.
Le planning de réalisation des travaux devra tenir compte du cadre de vie des riverains et des activités
environnantes. Les travaux seront interdits la nuit et les week-ends et les jours fériés.
Lors de l'opération d'ensouillage du câble, un barrage anti-MES sera déployé pour la phase de travaux
en contact avec la mer. Il confinera la turbidité à l'intérieur de la zone de travaux afin de protéger la
faune, la flore et la colonne d'eau de la dispersion des particules fines. 1l s'étendra de façon verticale
entre la surface et la fond et se refermera pour éviter toute dispersion du panache turbide en dehors
de la zone confinée. Ce dispositif fera l'objet d'une vérification régulière portant sur la bonne tenue des
ancrages, les fixations des différents éléments et l'état des flotteurs et son impact éventuel sur la
faune et la flore benthique et pélagique.
Après travaux :
Un suivi de l'impact sur le milieu et de l'ensouillement du câble sera réalisé entre la chambre plage et
la limite inférieure de l'herbier soit -50m environ.
Immédiatement après les travaux :1l consistera en une expertise de la qualité de pose de câble et des
ancrages, ainsi qu'à une évaluation des incidences de la pose et de l'exploitation du câble sur
l’herbier. || sera réalisé par suivi visuel du câble et donnera lieu à un rapport illustré permettant de
juger la qualité des travaux et l'état du milieu après travaux
Un an après les travaux, puis avec une périodicité maximum de trois ans, un suivi visuel du câble et
des ancrages sera réalisé. Cette périodicité pourra être modifiée, après un événement météorologique
entraînant une forte houle susceptible d'avoir une incidence sur l’ancrage ou l'ensouillage du câble. I|
sera réalisé par suivi visuel du câble et il donnera lieu à un rapport permettant de juger de la résilience
du milieu et de l’état du câble et des ancrages, ainsi que des modifications de l'ensouillage du câble
par l’évolution naturelle du fond. Toute ancre arrachée ou présentant des traces d’usures significative
devra être remplacée. La nature et importance de la colonisation éventuelle du câble et des supports
par la faune ou la flore fixée devra être également indiquée. Six ans après la pose, sur proposition du
pétitionnaire et au regard des résultats obtenus lors des campagnes de suivis précédentes un
nouveau planning de suivi sera proposé au Préfet.
Après chaque suivi une copie du rapport sera transmise au Pôle police de l'eau de la DEAL.
Les opérations d'entretiens, ou de relevages du câble devront faire l'objet d'une information du pôle
police de l’eau, au moins quinze jours avant intervention.
Article 4 : Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
rejet.
DEAL - R02-2017-11-15-005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement concernant l'atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana commune de Schoelcher 7Titre II: DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités où à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation à la
connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 6 : Début et fin des travaux -— Mise en service
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de
démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déciarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
+ par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu
au R. 214-37 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est
pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours
continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté
lui a été notifié.
Article 10 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera
transmise à la mairie de la commune de SCHOELCHER, pour affichage pendant une durée minimale
d'un mois
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
MARTINIQUE pendant une durée d'au moins 6 mois
Article 11 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la MARTINIQUE,
Le maire de la commune de SCHOELCHER,
Le secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique,
Le directeur de la Direction de la Mer de Martinique
Le directeur de l'agence régionale de santé de Martinique,
Le chef du SMPE (AFB/ONCFS)
Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition
du public sur le site internet de la préfecture de la MARTINIQUE, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.
15 NU 207 et par
Le Directeur de l'Enyié a
de l'Aménagement ss
DEAL - R02-2017-11-15-005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement concernant l'atterrage du câble sous-marin de télécommunication KANAWA sur la plage de Madiana commune de Schoelcher 8DEAL
R02-2017-11-15-006
Arrêté préfectoral N°201711-0001 relatif à la
reconnaissance des aptitudes techniques de garde
particulier de Mme Béatrice BELFAN
Reconnaissances des aptitudes techniques de garde particulier de Mme Béatrice BELFAN
DEAL - R02-2017-11-15-006 - Arrêté préfectoral N°201711-0001 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme Béatrice BELFAN 95
Le
Liber = Écalité » Fratoriré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711-0001
relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.15-33-26 ;
Vu l'arrêté du 30 août 2006 du ministère de l'écologie et du développement durable relatif à la
formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;
Vu la demande présentée le 3 octobre 2017 par Mme BELFAN Béatrice, en vue d'obtenir la
reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;
Vu le certificat de formation du 3 octobre 2017 de Juris Natura produit pour les modules 1 « de
garde particulier », et 5 garde du « domaine public routier » et les autres pièces de la demande.
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
ARRETE
Article 1°
Mme Béatrice BELFAN, née le 14/10/1971 au Saint Esprit et demeurant au Lotissement Les Filaos
- 44 rue de l'Afrique - 97224 DUCOS, est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de
Garde particulier.
DEAL - R02-2017-11-15-006 - Arrêté préfectoral N°201711-0001 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme Béatrice BELFAN 10Article 2
Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de :
- garde du domaine public routier
Article 3
Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif.
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique est chargé de l'application du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur.
Fait à Fort de France, le Î 5 NOV. 2017
Préfecture
www.martinique,developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-11-15-006 - Arrêté préfectoral N°201711-0001 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme Béatrice BELFAN 11DEAL
R02-2017-11-15-007
Arrêté préfectoral N°201711-0002 relatif à la
reconnaissance des aptitudes techniques de garde
particulier de Mme BOUVILLE-ANGELE Mylène
Reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme BOUVILLE-ANGELE
Mylène
DEAL - R02-2017-11-15-007 - Arrêté préfectoral N°201711-0002 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme BOUVILLE-ANGELE Mylène 12LE
Er
Liberté » Évafité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711- 0002
relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.15-33-26 ;
Vu l'arrêté du 30 août 2006 du ministère de l'écologie et du développement durable relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;
Vu la demande présentée le 3 octobre 2017 par Mme BOUVILLE ANGELE Mylène en vue d'obtenir la reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;
Vu le certificat de formation du 3 octobre 2017 produit pour les modules 1 « de garde particulier », et 5 garde du « domaine public routier » et les autres pièces de la demande ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique;
ARRETE
Article 1°
Mme BOUVILLE ANGELE Mylène, née le 13/02/1972 à Fort de France et demeurant à Cité La Marie Bât M5 — Apt 488, est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de Garde particulier.
DEAL - R02-2017-11-15-007 - Arrêté préfectoral N°201711-0002 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme BOUVILLE-ANGELE Mylène 13Article 2
Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de :
- garde du domaine public routier
Article 3
Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif.
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique est chargé de l'application du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur.
Fait à Fort de France,le { 5 Any 20/7
atrickAMOUSSOU-ADEBLE
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-11-15-007 - Arrêté préfectoral N°201711-0002 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme BOUVILLE-ANGELE Mylène 14DEAL
R02-2017-11-15-008
Arrêté préfectoral N°201711-0003 relatif à la
reconnaissance des aptitudes techniques de garde
particulier de Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique
reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme JEAN-MARIE-FLORE
Véronique
DEAL - R02-2017-11-15-008 - Arrêté préfectoral N°201711-0003 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique 15Liber = Évafié s Fratoruiré
RÉPLELIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711-0003
relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.15-33-26 ;
Vu l'arrêté du 30 août 2006 du ministère de l'écologie et du développement durable relatif à la
formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;
Vu la demande présentée le 3 octobre 2017 par Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique en vue
d'obtenir la reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;
Vu le certificat de formation du 3 octobre 2017 produit pour les modules 1 « de garde particulier »,
et 5 garde du « domaine public routier » et les autres pièces de la demande ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique;
ARRETE
Article 1°
Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique, née, le 15/11/1972 à Saint Esprit et demeurant au 132 rue
de la baby Lourdes 97224 DUCOS, est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de
Garde particulier.
DEAL - R02-2017-11-15-008 - Arrêté préfectoral N°201711-0003 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique 16Article 2
Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de :
- garde du domaine public routier
Article 3
Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif,
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera notifié au demandeur.
Fait à Fort de France, le IS ES HA u
Www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-11-15-008 - Arrêté préfectoral N°201711-0003 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme JEAN-MARIE-FLORE Véronique 17DEAL
R02-2017-11-15-009
Arrêté préfectoral N°201711-0004 relatif à la
reconnaissance des aptitudes techniques de garde
particulier de Mme TEDOS Cindy
reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme TEDOS Cindy
DEAL - R02-2017-11-15-009 - Arrêté préfectoral N°201711-0004 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme TEDOS Cindy 18Liber » Épatini s Fracerniré
RÉPLELIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711- 0004
relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier
LE PREÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.15-33-26 ;
Vu l'arrêté du 30 août 2006 du ministère de l'écologie et du développement durable relatif à la
formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;
Vu la demande présentée le 3 octobre 2017 par Mme TEDOS Cindy en vue d'obtenir la
reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;
Vu le certificat de formation du 3 octobre 2017 produit pour les modules 1 « de garde particulier »,
et 5 garde du « domaine public routier » et les autres pièces de la demande ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique;
ARRETE
Article 1°
Mme TEDOS Cindy, née le 09/09/1989 au Lamentin et demeurant au Quartier Bois Neuf 97224
DUCOS, est reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de Garde particulier.
DEAL - R02-2017-11-15-009 - Arrêté préfectoral N°201711-0004 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme TEDOS Cindy 19Article 2
Elle est en outre reconnue techniquement apte à exercer les fonctions de : - garde
du domaine public routier
Article 3
Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif,
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique
est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera notifié au demandeur.
Fait à Fort de France, le D%2 ni era é LT
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Www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-11-15-009 - Arrêté préfectoral N°201711-0004 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de Mme TEDOS Cindy 20DEAL
R02-2017-11-15-010
Arrêté préfectoral N°201711-0005 relatif à la
reconnaissance des aptitudes techniques de garde
particulier de M. TITUS Daniel
Reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. TITUS Daniel
DEAL - R02-2017-11-15-010 - Arrêté préfectoral N°201711-0005 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. TITUS Daniel 21nn
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« Fratorniré
RÉFLELIQLE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711-0005
relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de procédure pénale, notamment
ses articles R.15-33-26 :
Vu l'arrêté du 30 août 2006 du ministère de
l'écologie et du développement durable relatif
à la formation des gardes particuliers et à la carte
d'agrément ;
Vu la demande présentée je 3 octobre
2017 par M. TITUS Daniel en vue d'obtenir
la reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;
Vu le certificat de formation du 3 octobre 2017 produit pour les modules 1 « de garde particulier », et 5
garde du « domaine public routier » et les autres
pièces de la demande :
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de
la Préfecture de Ja Martinique:
ARRETE
Article 1°
M. TITUS Daniel, né,le 19/04/1978 à Fort de
France et demeurant à Fond Panier 97224
DUCOS, est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de Garde particulier.
DEAL - R02-2017-11-15-010 - Arrêté préfectoral N°201711-0005 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. TITUS Daniel 22Article 2
Il est en outre reconnu techniquement
apte à exercer les fonctions de : - Jarde
du domaine public routier
Article 3
Le présent arrêté devra être présenté
pour toute demande d'agrément à ces
fonctions.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet,
dans un délai de deux mois à compter
de Ja date de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet où d'un TECOUrS contentieux
devant le tribunal administratif,
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Martinique est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera notifié au demandeur.
WWW.martinique. developpement-durable.gouv.
fr
DEAL - R02-2017-11-15-010 - Arrêté préfectoral N°201711-0005 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. TITUS Daniel 23DEAL
R02-2017-11-15-011
Arrêté préfectoral N°201711-0006 relatif à la
reconnaissance des aptitudes techniques de garde
particulier de M. BELMO Bruno
Reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. BELMO Bruno
DEAL - R02-2017-11-15-011 - Arrêté préfectoral N°201711-0006 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. BELMO Bruno 24cé
Le :
Liber » Épafié » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711-0006
relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.15-33-26 ;
Vu l'arrêté du 30 août 2006 du ministère de l'écologie et du développement durable relatif à la
formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;
Vu la demande présentée le 3 octobre 2017 par M. BELMO Bruno en vue d'obtenir la
reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier :
Vu le certificat de formation du 3 octobre 2017 produit pour les modules 1 « de garde particulier »,
et 5 garde du « domaine public routier » et les autres pièces de la demande ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique:
ARRETE
Article 1°
M. BELMO Bruno, né le 26/09/1975 à Schoelcher et demeurant à la Résidence des gens heureux
— Bât Sérénité — Pte 4 — Quartier Vaudrancourt - 97224 DUCOS, est reconnu techniquement apte
à exercer les fonctions de Garde particulier.
DEAL - R02-2017-11-15-011 - Arrêté préfectoral N°201711-0006 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. BELMO Bruno 25Article 2
Il est en outre reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de :
- garde du domaine public routier
Article 3
Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique est chargé de l'application du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur.
Fait à Fort de France,le {5 Nav 2017
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-11-15-011 - Arrêté préfectoral N°201711-0006 relatif à la reconnaissance des aptitudes techniques de garde particulier de M. BELMO Bruno 26DEAL
R02-2017-11-15-012
Arrêté préfectoral N°201711-0007 portant agrément de M.
LAUZEA David en qualité de garde particulier
Agrément de M. LAUZEA David en qualité de garde particulier
DEAL - R02-2017-11-15-012 - Arrêté préfectoral N°201711-0007 portant agrément de M. LAUZEA David en qualité de garde particulier 27}
Le
Libors£ » Épalité » Fratermiré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Mission Enquêtes Publiques et Affaires Juridiques
Arrêté n° 201711-0007
portant agrément de Monsieur LAUZEA David
en qualité de garde particulier
LE PRÈFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1, et R.15-33-24 à R.15-32-29-2
Vu le code de l'environnement , notamment ses articles L. 322-10-1 à L322-10-4 et R.322-15 à
R.322-15-1 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 116-2;
Vu la commission délivrée par le Président de la CACEM en date du 30 juin 2017 par laquelle il
confie à Monsieur David LAUZEA, la surveillance de ses propriétés et du réseau routier de la
CACEM ;
Vu le plan cadastral des voies classées d'intérêt communautaire ;
Vu l'arrêté du préfet de la Martinique, en date du 18 Août 2017 reconnaissant l'aptitude technique
de M. David LAUZEA ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique :
ARRETE
Article 1er
M. David LAUZEA est agréé en qualité de Garde Particulier pour constater tous délits et
contraventions qui portent atteinte aux propriétés dont il a la garde, et de Garde de la voirie
Routière pour les contraventions de voirie portant atteintes au domaine routier de la CACEM.
Article 2
La délimitation de la compétence des gardes particuliers est stipulée en annexe 3 de l'arrêté
n°02/2015/DGA3 du 30 mars 2015 de la CACEMI.
DEAL - R02-2017-11-15-012 - Arrêté préfectoral N°201711-0007 portant agrément de M. LAUZEA David en qualité de garde particulier 28Article 3
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4
Préalablement à son entrée en fonction M. David LAUZEA doit avoir prêté serment devant le
tribunal d'instance de sa résidence administrative.
Article 5
Dans l'exercice de ses fonctions, M. David LAUZEA doit être porteur en permanence du présent
arrêté ou de la carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.
Article 6
Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture en cas de cessation de fonction,
que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du
commettant.
Article 7
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification,d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif. L'exercice d’un recours gracieux proroge de deux mois le délai pour exercer un
recours contentieux.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique
Article 9
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique est chargé de l'application du présent
arrêté, qui Sera notifié au président de la CACEM, qui devra en assurer la remise à l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 15 NOV. 2017
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www.mMartinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-11-15-012 - Arrêté préfectoral N°201711-0007 portant agrément de M. LAUZEA David en qualité de garde particulier 29DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-012
Arrêté portant suspension de 'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TTD
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-012 - Arrêté portant suspension de 'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TTD 30Ms (dé LT Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Anima
www. developpement-
tion et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière. f
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TTD - n° siren 397724055 n'a pas transmis à la DEAL ses
liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-012 - Arrêté portant suspension de 'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TTD 31| Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 2 9 NOV, 2017
——hRour le Préfet et par délégation, ET ’
Ts 7 RS à Y \
OuF
snagemnent et du Logement
« ; it LIROY
Informations relatives aux VOIES et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-012 - Arrêté portant suspension de 'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TTD 32DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-004
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de ADOM TRANS
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ADOM TRANS 33Le | = À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ADOM TRANS- n° siren 531167765 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ADOM TRANS 34Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
29 NOV. 2017
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
\ Fa Le Directeur se l'Environnement,
de Aménager ment et du oa
La présente décision peut faire net
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ADOM TRANS 35DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-008
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de CAFARDY ERIC CLAUDE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CAFARDY ERIC CLAUDE 36+
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PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport CAFARDY ERIC CLAUDE - n° siren 348797580 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CAFARDY ERIC CLAUDE 37nn
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 20 NOV. 2077 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnerner.
de l'Aménagement et du Logement
par délégation,
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CAFARDY ERIC CLAUDE 38DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-001
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE 39Mu (a tj Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu:le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière, L
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE - n° siren 390378537 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
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97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE 40| Présent
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l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
29 NOV. 2017 Fort de France, le
Birpcteur de l'Environnement,
du Logement
+
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
TL bel
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE 41DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-006
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de JEAN-MARIE JULIEN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de JEAN-MARIE JULIEN 42DUa À Liberté « Égalité -« Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport JEAN-MARIE JULIEN - n° siren 351157078 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
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l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 29 NOV. 2017 zunle-bréfet et par délégation,
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ntet-du Logement
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du Service Transports Mobilité Sécurité
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de JEAN-MARIE JULIEN 44DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-011
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de JONCART EDDIE CHARLES
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de JONCART EDDIE CHARLES 45M Le LS Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
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de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport JONCART EDDIE CHARLES - n° siren 400376836 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
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14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
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Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 n NOV. 2017
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
et pat délégation, °
La présente décision peut faire l'objet:
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Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de JONCART EDDIE CHARLES 47DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-013
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de LVYM
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LVYM 48Mu di ar À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LVYM - n° siren 792271108 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le nl 0 NOV. 2077 ur le Préfet et par délégation,
Ge
SEA Pour Le Directeur de l'Environnement, s\ de l Aménagement et du Logement
\£| et par délégation, = Service Transports Mobilité Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
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Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LVYM 50DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-005
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de RISAL JACQUES
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RISAL JACQUES 51D | = à Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport RISAL JACQUES - n° siren 401520333 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RISAL JACQUES 52Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 2 9 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
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Informations relatives aux voies etdélé "deTecours: ve
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RISAL JACQUES 53DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-007
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANS CASH
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS CASH 54x (a A à Liberté « Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Anima
www. developpement-
tion et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANS CASH - n° siren 790497317 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
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97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS CASH 55Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le | 2 5 NOV. 2017
Le'C ef u Servic nsports Mobilité Sécurité à | heffquSe Fe ob
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VS CES Se nn
« . . PA . nn” Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS CASH 56DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-002
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSPORT CORY
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT CORY 57D =d Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Anima
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tion et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211- 14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORT CORY - n° siren 502627110 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT CORY 58Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 29 NOV. 207 Pour le Préfet et par délégation,
our ir Le Directeur de l'Environnement,
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et par délégation
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Informations relatives aux vos TEE de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT CORY 59DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de VILLON THIERRY
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VILLON THIERRY 60MC Li = S Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport VILLON THIERRY - n° siren 480655976 n'a pas transmis à
la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VILLON THIERRY 61Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
12
Fort de France, le 1 NOV. 2077 Pour le Préfet et par délégation,
LAMESS " seen, EN Pour Le Directeur de l'Environnement,
- LuQ\ de l'Aménagement et du Logement
gl par délégation,
Informations relatives Qux voies ei s de recours:
La présente décision peutiel'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VILLON THIERRY 62DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-010
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES 63DL à sd Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les. entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES - n° siren 539873588
n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 21 février 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES 64Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 9 NOV. 207
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Fan Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
ef par délégation
f d $ Mobilité Sécurité
— yrille LIROY
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Informations relatives dibiqies.et-dé de recours: | MARTEL \
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT PUBLIC ASSOCIES 65DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-20-003
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de TRANSPORTS BORVAL
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORTS BORVAL 66nn ES Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d’exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-
14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORTS BORVAL - n° siren 523488690 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 22 février 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORTS BORVAL 67| Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 0 NOV, 2017 re EQrt de France, le
es“Pbuële Préfet et par délégation,
gesist® | EQurLe Directeur de l'Environnement re D. x * pnageëment et du Logement
; OU
à
ervice fransboris Mobilité Sécurité
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-20-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORTS BORVAL 68PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC
R02-2017-11-17-003
Arrêté fixant la liste des lauréats du jury d'examen du
certificat de compétences de "Formateur en Prévention et
Secours Civiques"
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-11-17-003 - Arrêté fixant la liste des lauréats du jury d'examen du certificat de compétences de "Formateur en Prévention et Secours Civiques" 69à À, Liberté » Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles
ARRÊTÉ n° du 17 NOV 2017
fixant la liste des lauréats du jury d’examen pour la délivrance du certificat de
compétences de « Formateur en Prévention et Secours Civiques »
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif
aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
VU l'arrêté du 08 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
VU l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSCI) ;
VU l'arrêté interministériel du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » (PAE3) ;
VU l'arrêté du 08 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
VU l’arrêté du 04 septembre 2012 modifié fixant le référentiel de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
VU les référentiels internes de formation et de certification « pédagogie initiale et commune de
formateur » et « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » délivrés
en décembre 2016 par la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
VU l'arrêté n° R02-2017-10-20-004 du 20 octobre 2017 portant organisation d’un jury en vue de l’examen
des dossiers pour la délivrance du certificat de compétences de « Formateur en Prévention et Secours
Civiques » ;
Rue Victor Sévère — BP 647 — 648 — 97262 Fort-de-France Cédex Téléphone 05 96 39 36 00
Télécopie 05 96 71 40 29 — Site internet: www.martinique.pref.gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-11-17-003 - Arrêté fixant la liste des lauréats du jury d'examen du certificat de compétences de "Formateur en Prévention et Secours Civiques" 70VU l'arrêté R02-2017-10-20-005 du 20 octobre 2017 portant nomination des membres du jury en vue de
l'examen des dossiers pour la délivrance du certificat de compétences de « Formateur en Prévention et
Secours Civiques » ;
VU le procès-verbal du jury d’examen en date du 27 octobre 2017 ;
SUR proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1°* Les candidats dont les noms suivent, remplissent les conditions exigées pour l'obtention du
certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques, conformément aux dispositions
de l'arrêté du 04 septembre 2012 modifié :
NOM - PRÉNOM NUMÉRO DU CERTIFICAT DE COMPETENCES
M. BAVARIN Franck PAE-FPSC N° 972-15-00158 A
Mme BERTHOL Nadine PAE-FPSC N° 972-16-01697 A
M. BOURGADE Ménard PAE-FPSC N° 972-16-01677 A
Mme CHAVILLE Murielle PAE-FPSC N° 972-16-01438 A
Mme ETIENNE Jane PAE-FPSC N° 972-17-00260 À
M. KLINCKEMAILLIE Vincent PAE-FPSC N° 972-17-02774 A
M. LAFRONTIERE Luc PAE-FPSC N° 972-17-02352 E
Mme NAGOU Kelly PAE-FPSC N° 972-1600063 A
M. RENAUD Laurent PAE-FPSC N° 972-20-1609003006
Mme VAITY Aurélie PAE-FPSC N° 972-17-02775 A
Mme VERMESSE Sylvie PAE-FPSC N° 972-17-00259 A
ARTICLE 2 : Madame la sous-préfète, directrice de cabinet, est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié à la rectrice de l’académie de la Martinique et publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Martinique.
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
JL: SERRE
|
Rue Victor Sévère — BP 647 — 648 —- 97262 Fort-de-France Cédex Téléphone : 05 96 39 36 00
Télécopie : 05 96 71 40 29 — Site internet: www.martinique.pref gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-11-17-003 - Arrêté fixant la liste des lauréats du jury d'examen du certificat de compétences de "Formateur en Prévention et Secours Civiques" 71