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Document publié le Jeudi 1 mars 2018
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 18 C 0036)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
18 C 0036
séance du 23/02/2018
(63415) / jeudi 1er mars 2018 à 09:51 1 / 3
Délibération du CONSEIL
PLANIFICATION STRATEGIQUE ET GOUVERNANCE - ELABORATION DU SCOT ET REVISION DU PLU INTERCOMMUNAL - PLANIFICATION URBAINE
Plan de prévention des risques d'inondation par ruissellement nord-ouest - Avis de la MEL
Par arrêté du 28 décembre 2016, Monsieur le Préfet a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) par ruissellement au Nord Ouest de l’arrondissement de Lille qui concerne les communes suivantes :
BONDUES, BOUSBECQUES, COMINES, DEULEMONT, HALLUIN, LINSELLES, NEUVILLE EN FERRAIN, RONCQ, TOURCOING, WARNETON ET WERVICQ-SUD La connaissance de l’aléa communiqué par l’Etat a ainsi été prise en compte dans l’élaboration du PLU2.
Après une phase de concertation, le projet de PPRI est désormais soumis pour avis au conseil métropolitain ainsi qu’aux conseils municipaux concernés.
Il s’agit pour le PPRI de définir des zones à réglementer où les constructions sont interdites et celles où les constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions, fixer les mesures nécessaires à la réduction de la vulnérabilité de biens existants et celles de prévention, protection et sauvegarde applicables sur le territoire couvert par le plan.
L’élaboration du projet de PPRi a donné lieu à plusieurs phases de concertation. Les services métropolitains ont durant la phase de concertation pu s’exprimer et partager la méthode d’identification de l’aléa inondation, d’identification des zones d’enjeux ainsi que de définition des principes du règlement (carte de zonage et règlement). Dans le cadre de la préparation de l’enquête publique, Lille Métropole est sollicité pour avis sur le projet de Plan de Prévention des Risques et dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception du projet de plan notifié par l’Etat et consultable au siège de la Métropole Européenne de Lille.
Par conséquent, le Conseil métropolitain se prononce sur le projet de plan conformément à l’article R.562-7 du Code de l’environnement. Ce plan de prévention des risques naturels sera annexé au Plan Local d‘Urbanisme, une fois qu’il sera approuvé, conformément à l’article L.562-4 du Code de l’environnement.
Définition de la Zone Non Actuellement Urbanisée (ZNAU) :
Les ZNAU recouvraient des réalités très différentes et notamment les friches ou parkings des secteurs artificialisés notamment en zone urbaine dense. Le règlement vise à interdire toutes nouvelles constructions, implantations de biens. Or, ces espaces anthropiques parfois pollués n’ont pas vocation à être maintenus en l’état.18 C 0036
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Une mention réglementaire spécifique pour ces espaces serait utile en obligeant, tout en autorisant leur requalification, une reconfiguration de la zone de stockage d’eau de ruissellement avec un volume de stockage au moins équivalent à la situation antérieure à l’approbation du PPRI. Le fait de figer des points bas actuels sur les friches ou parkings par une interdiction de constructibilité ne semble pas l’unique moyen d’atteindre l’objectif et peut contraindre les logiques de mobilisation du foncier en renouvellement urbain.
Concernant la zone blanche :
« ● Une zone blanche : Il s’agit des zones de production ; ces zones correspondent à des zones de ruissellement important, avec ou sans érosion. Elles ne connaissent pas forcément d’inondations, mais participent aux inondations en aval et sont des zones d’initiation et d’aggravation du risque. ». La zone blanche concerne l’ensemble des secteurs couverts par le PPRI et non concerné par les autres types de zonage du règlement.
Il est noté l’évolution du règlement concernant l’obligation de rehausse systématique des constructions de 20 cm qui est devenue une recommandation. Les dommages aux biens et aux personnes étant évalué comme faible cet ajustement semble adapté en termes de proportion liée aux aléas et enjeux du risque inondation.
Il reste eu égard une remarques sur l’interdiction de réaliser sous-sol et cave dans l’ensemble de la zone blanche. Au regard de l’importance des secteurs concernés cette règle a des incidences majeurs sur la politique de renouvellement urbain en centre-ville ou secteur dense, en rendant interdit la réalisation de stationnement souterrain. Au regard de la faiblesse de l’aléa et de l’enjeu, des mesures de prescriptions constructives liées aux constructions de caves et sous-sol plutôt qu’une interdiction semblerait plus adapté.
Concernant la zone magenta :
Sont admises en zones correspondant à des écoulements d’eau important avec des vitesses et hauteurs variable des constructions nouvelles sous réserve d’une continuité et d’un alignement bâti. Il pourrait être ouvert la possibilité d’assurer la continuité par un dispositif d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre conformément à l’écriture du PLU 2 dans les zones denses.
Sur le plan de l’exercice des compétences techniques de la MEL et notamment d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines, le projet de règlement du PPRi soulève deux problématiques majeures.
En matière de gestion des eaux pluviales :
le projet de règlement s’inscrit dans un prisme réduit où seule la réduction du phénomène de ruissellement vise la compensation de l’urbanisation nouvelle. Or, la doctrine métropolitaine apporte une vision plus intégrée où sont poursuivis outre les objectifs de réduction du risque d’inondation, des objectifs d’efficacité du système18 C 0036
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d’assainissement souscrivant impérativement à l’atteinte des objectifs prescrits par l’Etat (réduction des pollutions des milieux naturels) et l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, il est proposé, au-delà de cette vision strictement réduite au sujet de ruissellement, de demander l’intégration de la doctrine pluviale métropolitaine en plus des prescriptions du présent règlement. Aussi, cette demande viserait à une harmonisation de la doctrine pluviale à l’échelle de la Métropole.
En matière d’actions curatives contre les inondations :
Le système d’assainissement et ses ouvrages sont dimensionnés pour apporter une protection trentennale contre leur propre débordement. Or, le projet de règlement, dans sa rédaction actuelle laisse penser que tout ouvrage à vocation hydraulique doit être dimensionné à l’occurrence de l’évènement du PPRi, soit l’occurrence centennale. Ainsi, compte tenu de la faisabilité technique, des conséquences financières et la non vocation du système d’assainissement à la gestion du ruissellement de surface, il est recommandé d’exclure celui-ci de cette prescription.
Au regard des enjeux majeurs en terme de sécurité des biens et des personnes, de la prise en compte en amont des remarques et de la compatibilité du projet avec les demandes d’ajustements sollicités ;
La commission Aménagement durable du Territoire et Urbanisme consultée, le Conseil de la Métropole décide :
- D’émettre un avis favorable sur le projet de PPRI du Nord-Ouest de l’arrondissement de Lille
s’appliquant au territoire métropolitain
- D’autoriser monsieur le Président à porter l’avis de la métropole auprès de monsieur le
Préfet et à lui proposer la prise en compte des observations et demandes d’ajustements
complémentaires dans le cadre de la procédure d’élaboration dudit PPRi
D’autoriser le président à signer tout document relatif à l’exécution de cette décision
Résultat du vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés
LE GROUPE LILLE METROPOLE BLEU MARINE S'ETANT ABSTENU
Acte certifié exécutoire au 01/03/2018