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Document publié le Dimanche 15 février 2026 à 09h10
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante.
Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal.
Si le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur, certaines dispositions doivent obligatoirement y figurer :
- celles fixant les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et des marchés publics (CGCT, art. L. 2121-12, al. 2) ;
- celles fixant la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales ayant trait aux affaires de la commune formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (CGCT, art. L. 2121-19) ;
- celles fixant l'organisation du débat d'orientation budgétaire (CGCT, art. L. 2312-1, al. 2) ;
- les modalités du droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d'information générale, diffusées par la commune (CGCT, art. L. 2121-27-1).2
Règlement Intérieur du Conseil Municipal ........................................................................................ 1
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal ................................................................................. 3
Article 1 : Périodicité des séances ................................................................................................. 3
Article 2 : Convocations ................................................................................................................... 3
Article 3 : Ordre du jour.................................................................................................................... 4
Article 4 : Accès aux dossiers ......................................................................................................... 4
Article 5 : Questions orales ............................................................................................................. 5
Article 6 : Questions écrites ............................................................................................................ 6
CHAPITRE II : Commissions municipales ........................................................................................ 6
Article 7 : Commissions municipales ............................................................................................. 6
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal ............................................................. 7
Article 8 : Présidence ....................................................................................................................... 7
Article 9 : Quorum ............................................................................................................................. 7
Article 10 : Pouvoirs ......................................................................................................................... 8
Article 11 : Secrétariat de séance .................................................................................................. 8
Article 12 : Accès et tenue du public ............................................................................................. 8
Article 13 : Séance à huis clos ....................................................................................................... 9
Article 14 : Enregistrement des débats ......................................................................................... 9
Article 15 : Police de l’assemblée .................................................................................................. 9
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations.......................................................................... 9
Article 16 : Déroulement de la séance ........................................................................................ 10
Article 17 : Débats ordinaires ........................................................................................................ 10
Article 18 : Débat d’orientation budgétaire ................................................................................. 10
Article 19 : Suspension de séance............................................................................................... 11
Article 20 : Amendements ............................................................................................................. 11
Article 21 : Votes ............................................................................................................................. 11
Article 22 : Clôture de toute discussion ....................................................................................... 12
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions .................................................... 12
Article 23 : Procès-verbaux ........................................................................................................... 12
Article 24 : Comptes rendus .......................................................................................................... 12
CHAPITRE VI : Dispositions diverses ............................................................................................. 13
Article 25 : Droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale ........... 13
Article 26 : Groupes d’élus ............................................................................................................ 13
Article 27 : Vœux ............................................................................................................................ 14
Article 28 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ................................. 14
Article 29 : Modification du règlement ......................................................................................... 14
Article 30 : Application du règlement ........................................................................................... 143
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative du maire. Toutefois des réunions à des intervalles plus fréquents peuvent se tenir si le maire le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence et conformément à l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article L. 2121-7 du CGCT :
« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. ».
Article L. 2121-9 du CGCT :
« Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. »
Article 2 : Convocations
La convocation est faite par le maire. La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Le délai de convocation est de cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, le maire peut abréger ce délai sans qu'il soit inférieur à un jour franc. Le maire rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le plus tôt possible, en amont du délai légal de convocation de cinq jours francs, les présidents de groupes sont informés de la date de réunion prévisionnelle du prochain conseil municipal.4
Un calendrier indicatif des trois prochains conseils leur est, dans la mesure du possible, communiqué chaque mois.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée au plus tard avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Les convocations au conseil municipal sont transmises de manière dématérialisée. Si les conseillers municipaux en font la demande écrite, elles sont adressées par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
En tout état de cause, une remise d’un dossier en version papier restera ponctuellement et exceptionnellement possible sur la demande expresse d’un conseiller municipal dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance du Conseil municipal.
Article L. 2121-10 du CGCT :
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
Article L. 2121-12 du CGCT :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ».
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation et porté à la connaissance du public. La convocation est accompagnée pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour faisant l'objet d'un projet de délibération, d'une note de présentation qui contient les éléments essentiels permettant d'apprécier les motifs des délibérations soumises au vote de l'assemblée délibérante.
Sauf urgence, toute affaire soumise à la délibération et à l'approbation du conseil municipal est préalablement soumise aux commissions compétentes conformément à l'article 7 du présent règlement.
Tout conseiller peut demander au maire l’inscription d’une proposition de délibération relevant des affaires de la collectivité à l’ordre du jour d’une séance du conseil. Cette proposition doit être adressée au maire par écrit ou sous forme dématérialisée et motivée au moins quinze jours francs avant la date prévue pour le conseil municipal. La proposition doit être accompagnée d’un projet de délibération et d’une note de présentation juridiquement valide. Le maire en accepte ou non l’inscription à l’ordre du jour.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.5
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie, aux heures ouvrables, par tout conseiller municipal.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au maire, 24 heures avant la date souhaitée pour la consultation demandée.
Article L. 2121-13 du CGCT :
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Article L. 2121-13-1 du CGCT :
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. ».
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT :
« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. ».
Article L. 2121-26 du CGCT :
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311- 9 du code des relations entre le public et l'administration. ».
Article 5 : Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait au fonctionnement de la commune. Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt strictement communal. Elles sont traitées à la fin de chaque séance et ne donnent pas lieu à des débats. Un temps de parole de dix minutes maximum par question orale pourra être accordé. Le texte des questions orales est adressé au Maire au moins 24 heures avant la séance du Conseil municipal.
Par ailleurs, à la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Une telle possibilité ne peut cependant donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Article L. 2121-19 du CGCT :
« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. »6
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
CHAPITRE II : Commissions municipales
Article 7 : Commissions municipales
Le conseil municipal peut mettre en place des commissions thématiques préparatoires qui se réunissent avant chaque réunion du conseil municipal (sauf dans le cas où l’ordre du jour n’appellerait aucun sujet relevant du champ de l’une d’entre elles, ou en cas d’urgence).
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
La composition de ces commissions et leurs intitulés sont décidés par délibération du conseil municipales, et peuvent être modifiés à tout moment. La délibération peut prévoir que chaque membre d’une commission peut disposer d’un suppléant appelé à le remplacer en cas d’absence. Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions procèdent à l’étude des dossiers relevant de leur champ et figurant à l’ordre du jour du conseil municipal suivant. Les conseillers municipaux siégeant au sein des commissions peuvent proposer des modifications des délibérations étudiées. Elles rendent un avis sur les projets de délibération sans que cet avis ne puisse lier le Conseil municipal. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Les convocations des commissions municipales sont adressées par voie dématérialisée dans un délai de cinq jours francs au moins avant la tenue de la commission. En tout état de cause, une remise d’un dossier en version papier restera ponctuellement possible sur demande expresse d’un membre de la commission dans un délai raisonnable avant la tenue de cette instance.
Ces commissions peuvent se tenir à distance ou en présentiel. Aucun quorum n’est requis pour qu’elles puissent se tenir valablement. Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal
A titre indicatif, les commissions permanentes sont les suivantes :
▪ Commission 1 : démocratie, finances, ressources humaines, travaux ▪ Commission 2 : affaires sociales, santé, droit des femmes, lutte contre les discriminations, handicap, prévention et sécurité
▪ Commission 3 : art et culture, petite enfance, vie associative, jeunesse, sports, éducation et temps de l’enfant
▪ Commission 4 : transition écologique, urbanisme, protection animale, commerce de proximité et emploi, vie économique
Article L. 2121-22 du CGCT :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.7
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. ».
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 8 : Présidence
Selon l'article L. 2121-14, alinéa 1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut par celui qui le remplace.
Le président de séance ouvre les séances du conseil municipal, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il accorde s'il y a lieu, les interruptions de séance et y met fin, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son Président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2121-14 du CGCT :
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ».
Article L. 2122-8 du CGCT :
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres. ».
Article 9 : Quorum
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Sauf exception susceptible d’être prévue par la loi, les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.8
Article L. 2121-17 du CGCT :
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
Article 10 : Pouvoirs
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, sauf exception susceptible d’être prévue par la loi. Le pouvoir est toujours révocable. Un pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont remis au maire au plus tard en début de séance ou doivent être parvenus par courrier avec avis de réception avant la séance du conseil.
Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article L. 2121-20 du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.».
Article 11 : Secrétariat de séance
L'article L. 2121-15, alinéa 1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'au début de chacune de ses séances, le Conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. Les auxiliaires de séance (en principe le directeur général des services ou un agent territorial) ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article L. 2121-15 du CGCT :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ».
Article 12 : Accès et tenue du public
Les séances du Conseil municipal sont publiques, sous réserve du huis clos prévu à l'article L.2121-18 du CGCT.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites, ainsi que toute forme de communication avec les membres du conseil.9
Article L. 2121-18 alinéa 1 du CGCT :
« Les séances des conseils municipaux sont publiques. ».
Article 13 : Séance à huis clos
Sur la demande du maire, ou de trois conseillers municipaux, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public est invité à se retirer sans délai.
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT :
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».
Article 14 : Enregistrement des débats
Les débats peuvent être enregistrés sur tout support pourvu que cette opération ne trouble pas leur sérénité.
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT :
« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Article 15 : Police de l’assemblée
Le président de séance dispose seul de la police de l'assemblée. Il fait respecter l'ordre et peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre public, avec l'aide des forces de police. En cas de crime ou délit (propos injurieux ou diffamatoires), il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal peuvent faire l'objet des sanctions suivantes prononcées par le maire :
- rappel à l'ordre ;
- rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la suspension de séance et l'expulsion.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Article L. 2121-16 du CGCT :
« Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. ».10
Article 16 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ;
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou du conseiller municipal compétent.
Article 17 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 18 : Débat d’orientation budgétaire
Un débat d’orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet.
Le débat d'orientation budgétaire, qui doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, porte sur les orientations générales du budget de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un débat, dont il est pris acte par délibération. Il se déroule dans les conditions de discussion classique.
Article L. 2312-1 du CGCT (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93) : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport11
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. ».
Article 19 : Suspension de séance
La suspension de séance, qui ne doit être qu'une brève interruption momentanée d'une séance municipale en cours, est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Le président doit mettre aux voix toute demande émanant de 1/3 des membres du conseil présent.
Article 20 : Amendements
Les conseillers municipaux disposent, à l’égard des propositions de délibération du conseil municipal, du droit de présenter des amendements et des contre-projets. Ils peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. Le dépôt des amendements peut se faire avant la séance ou en séance. Le conseil municipal a l'obligation d'examiner tout amendement concernant un projet de délibération inscrit à l'ordre du jour.
Le vote sur chaque amendement intervient après la discussion qui doit le précéder. Toutefois, si plus de 3 amendements sont déposés sur le texte, le maire peut décider que le vote de chacun d'entre eux interviendra après les discussions de tous les amendements se rapportant au projet de délibération.
Article 21 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mode de scrutin ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour, le nombre de votants contre et les abstentions.
Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le demande, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Toutefois sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, le conseil municipal peut décider à l'unanimité, de ne pas effectuer les désignations au scrutin secret.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Le conseil municipal vote de l'une des quatre manières suivantes :
- à main levée ;
- par assis et levé ;
- au scrutin public par appel nominal ;
- au scrutin secret.
Le vote du compte administratif, présenté annuellement par le maire, doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Il doit être fait mention que le maire a quitté la séance et que conseil municipal a élu son président conformément à l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales.12
Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Article L. 2121-20 alinéas 2 et 3 du CGCT :
« Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. ».
Article L. 2121-21 du CGCT :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. ».
Article 22 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 23 : Procès-verbaux
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique. Ce procès- verbal, une fois établi, est tenu à la disposition des membres du Conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le désirent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal.
Article 24 : Comptes rendus
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine sur les panneaux d’affichage de la mairie. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. Il est également disponible sur le site Internet de la commune.13
Article L. 2121-25 du CGCT :
« Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ».
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 25 : Droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale
Lorsque la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
En effet, les supports de communication des informations générales sur les réalisations et la gestion ayant pour objectif d’informer les administrés sur les actions menées, le public pourra connaître, par le même vecteur d’information, le point de vue des conseillers minoritaires sur les affaires communales.
En application de ces dispositions prévues à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, l’espace réservé dans le magazine municipal est de 1500 signes (espaces compris) par liste.
Un espace sur le site de la ville est consacré à la publication de ces mêmes textes.
Le ou les textes rédigés conformément à ces dispositions doivent être remis au Maire par tout moyen avant le 20 du mois précédent celui de la parution.
Le maire, directeur de publication, s'interdit toute correction sur les propos ainsi insérés, sauf mise en cause personnelle d'un élu ou d'une personne, propos diffamatoires ou injures. En pareil cas, le maire invite le rédacteur à corriger ses propos pour se conformer aux usages concernant le devoir de respect mutuel. Le directeur de la publication peut refuser tout texte constitutif d'une infraction au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article L. 2121-27-1 du CGCT :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
Article 26 : Groupes d’élus
Les conseillers municipaux peuvent s’organiser en groupe.
L’effectif minimum des groupes est fixé à deux membres.
Les groupes se constituent en remettant au Maire une déclaration accompagnée de la liste des membres, signée par chacun d’eux, de la désignation de leur président et de l’intitulé du groupe.
Aucun conseiller municipal ne peut faire partie de plus d’un groupe. Chaque conseiller municipal est libre de quitter un groupe dont il est membre. Pour rejoindre un groupe il doit recevoir l’autorisation du président de ce groupe.14
Article 27 : Vœux
Le conseil municipal peut émettre des vœux, qui sont des délibérations à portée non décisoire, et qui peuvent cependant être déférés au juge administratif par le Préfet. Un vœu consiste en la faculté d’adopter des prises de positions dès lors qu’un intérêt local est caractérisé.
Les conseillers municipaux peuvent également transmettre au Maire une proposition de vœu. Le nombre de ces vœux est limité à 1 par séance et par groupe.
Pour figurer à l’ordre du jour d’une séance publique, le texte du vœu doit être écrit, signé et adressé au Maire au plus tard six jours avant la date fixée pour la séance du conseil municipal afin que le vœu puisse être porté à l’ordre du jour du conseil municipal.
Les conseillers municipaux disposent, à l’égard des projets de vœux qui leur sont soumis, du droit de présenter des amendements et des contre-projets. L’élu.e auteur du projet de vœu le présente, puis le débat se tiens pour une durée indicative maximale de 15 minutes.
Article 28 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article L. 2121-33 du CGCT :
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».
Article 29 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 30 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal suivant le 16 décembre 2020
NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
POUR RAPPEL :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, (…) le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »