Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0009 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 330 0003 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 330 0003 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0004 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0005 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 329 0010 du 26 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 330 0010 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0006 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 317 0004 du 13 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 320 0010 du 16 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0010 du 24 11 15 MS Mamandilo Sinnamary 1
Document publié le Mardi 24 novembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0010 du 24 11 15 MS Mamandilo Sinnamary 1)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Sport,
où
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fluvial, Littoral
Aéroportuaire & Portuaire
Unité Fleuves
Arrêté n°2015-328-0010 DEAL du 24 novembre 2015
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le déroulement d’une course de pirogues sur le fleuve Sinnamary sur la commune de Sinnamary portant autorisation de la manifestation dans ce cadre
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 05 juin 2013 portant nomination de M. Eric SPITZ, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Denis GIROU, directeur de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu Parrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2025/2013 du 25 juin 2013 donnant délégation de signature au directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l’ensemble des cours d’eaux du département de la Guyane ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015_0038_DEAL du 23 juillet 201$ portant délégation de signature administrative et financière aux cadres pour toutes les pièces ou documents relatifs à leur domaine de compétence ;Vu la demande de l’association Mamandilô représenté par monsieur M. Frank LAMBERT date du 14 septembre 2015 ;
Vu les prescriptions permanentes faites par l’ARS pour ce type de manifestation dans sa lettre du 31 octobre 2014 ;
Vu l'avis et accord annuel de la direction régionale des finances publiques, en date du 08 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, en date du 15 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours, en date du 22 octobre 2015 ;
Vu l'avis de la mairie de Sinnamary, notamment son service de police municipale en date du 12 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Commandement de la Gendarmerie de Guyane, en date du 13 novembre 2015 ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du chef du service Fleuves, Littoral, Aménagement et Gestion ;
ARRETE
ARTICLE À : NATURE DE L’OCCUPATION
Le pétitionnaire, l’association Mamandilô, représentée par Monsieur Frank LAMBERT est autorisée occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande et au plan annexé au présent arrêté, organiser une course de pirogue sur le fleuve Sinnamary sur le territoire de la commune de Sinnamary. @e
pe
ARTICLE 2 : CLAUSES FINANCIÈRES
L’occupation du domaine public est accordée gratuitement.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS LIÉES À L'ENTRETIEN ET À L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DU
DPF
Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs destinations.
ARTICLE 4 : TiTULAIRE
La présente autorisation est strictement personnelle, et, ne peut être cédée.
ARTICLE OBLIGATION LIÉE à LA NAVIGATION
La navigation au droit de l'épreuve est réglementée, toutes les embarcations motorisées devront se déplacer à une vitesse maximum de 5 KM/H afin d’éviter Les remous et gêner le bon déroulement des épreuves.
ARTICLE 6 : PRÉCARITÉ
La présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.ARTICLE 7: DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour les journées du 28 et 29 novembre 2015, Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée.
ARTICLE 8 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
E 9 : AGENTS DE L'ADM ISTRATION, ART
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public fluvial, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l’État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l’État, auront constamment libre accès aux installations et à la zone d'organisation.
ARTICLE 10 : CLAUSES PARTICULIÈRES — BUT DE L’AUTORISATION — CIRCULATION DU PUBLIC — POLICE DU PLAN D'EAU — PROPRETÉ,
Sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires et conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire que l'organisateur :
— Veillera à disposer d’un encadrement compétent et à intervenir sur les différents secteurs des activités. — Réclamera aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager 25 mètres.
— Devra détenir pendant l'intégralité de la manifestation de moyens de communication et d’alerte. — Devra interrompre les épreuves en cas de malaise ou d’accident.
— Devra être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera, et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaises vers une berge accessible aux véhicules de secours. — Prendra toutes les dispositions propres à garantir la sécurité des participants aux épreuves notamment au moyen d’une assistance médicale approuvée.
— Mettra en place des embarcations armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pour assurer la sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité et du courant.
- Préviendra le centre de secours avant le début de la manifestation et transmetira les points de débarquement.
— Garantira la flottabilité des embarcations et le port de gilet de sauvetage de rigueur pour chaque participant.
— Mettra des sanitaires à la disposition du personnel et du publie en nombre suffisant et correctement signalés.
— Mettra des barrières de sécurité normalisées aux points les plus sensibles les plus fréquentés, il assurera le respect de ce secteur délimité.
— Disposera d’une assurance couvrant la manifestation.
— Ne stockera aucun produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve, ou des effets nuisibles sur la santé.
— Mettra en place un système de collecte des déchets pour la manifestation. — Stockera et évacuera les déchets vers la décharge communale. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus: papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc...
— Rétablira les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin de manifestation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.ARTICLE 11 : CONSTITUTION DE DROITS RÉELS
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial et maritime n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 12: PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane est chargé de notifier Le présent arrêté au pétitionnaire,
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Sinnamary sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Pour le Préfet de la Région Guyane,
par délégation
le directeur de l'Environnement, l'Aménagement,
& du Logement
Par subdélégation
Le chef de l’unité fleuves
Jean-Claude NOYONaANI
TS
senneide
s2p
auoz
5
de
+
de /
ANSENYTUNTRE
SEA
aaun33s
uoRELQUSp]
LnIpod
S8pexeqeq
sinaures sep s8elnA
=
tre
ssnSoud
sep
sajqissod
sinosied
sjusseio
STOC
SHNODHVd
NG
1113