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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 120 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 30 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 120 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-120
PUBLIÉ LE 30 MAI 2022Sommaire
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux
R03-2022-05-30-00001 - Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la
composition de la commission d'avancement des personnels à statut
d'ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de
gendarmerie nationale en Ile-de-France et en Outre-mer (4 pages) Page 4
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2022-05-25-00004 - Arrêté portant composition de la commission
départementale de conciliation de la Guyane (CDC) (2 pages) Page 9
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine
alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina (22 pages) Page 12
R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine
alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni
(30 pages) Page 35
R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation
exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE (6
pages) Page 66
R03-2022-05-25-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012 prescriptions
fermeture travaux sur concession n° 01 1889 Boulanger (4 pages) Page 73
R03-2022-05-25-00013 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013 prescriptions
fermeture travaux sur concession n° 01 1908 Central Bief (4 pages) Page 78
R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant
société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04
2020 à Roura (7 pages) Page 83
R03-2022-05-25-00016 - Arrêté portant approbation du plan de gestion des
risques d'inondation du bassin de la Guyane (2 pages) Page 91
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2022-05-24-00013 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins
publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura à Pernel Media pour le
documentaire : "papillons, ces super héros de la nature" (2 pages) Page 94
R03-2022-05-25-00003 - arrêté portant autorisation de détention,
utilisation, cession et transport de spécimens d'espèces animales protégées
- zoo de Guyane (4 pages) Page 97
2R03-2022-05-25-00006 - arrêté préfectoral portant opposition déclaration
au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant 8
franchissements dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval - roura (4
pages) Page 102
R03-2022-05-25-00007 - arrêté préfectoral portant prolongation du délai de
la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale relative
à l'opération d'intérêt national n°2 tigres - maringouins - 1ere phase
opérationnelle - zac 1 (4 pages) Page 107
R03-2022-05-25-00005 - arrêté préfectoral portant rejet de demande
d'autorisation environnementale au titre des articles 181-1 et suivants du
code de l'environnement concernant le projet Horizon- Aménagement des
parcelles AP173, 174, 177, 180, 187, et 421 - secteur sud de la route des
plages - sas antiope immobilier (4 pages) Page 112
3Direction Générale Administration
R03-2022-05-30-00001
Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la
composition de la commission d'avancement
des personnels à statut d'ouvrier du ministère
des armées affectés dans les services de
gendarmerie nationale en Ile-de-France et en
Outre-mer
Direction Générale Administration - R03-2022-05-30-00001 - Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la composition de la commission d'avancement des personnels à statut d'ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de gendarmerie 4PRÉFECTURE ap)
DE POLICE Ü Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA
PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction des personnels
Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
ARRÊTÉ A of2/3447/038
modifiant la composition de la commission d'avancement des personnels
à statut ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de
Gendarmerie nationale
en Ile de France et en outre-mer
Le Préfet de police,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
la loi n°2009- 971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment le
titre Il;
le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure :
l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier du ministère des armées affectés en gendarmerie nationale :
l'arrêté DRH / SDP / SGPATS / BPATGN N°2021-479 du 14 juin 2021 modifiant la
composition de la commission d'avancement des personnels à statut ouvrier du ministère des armées affectés en gendarmerie nationale de la région de gendarmerie zonale de Paris:
l'arrêté n°2022-00327 du 11 avril 2022 accordant délégation de signature préfectorale au sein de la direction des ressources humaines de la préfecture de police.
la circulaire n° 0001D18023026 ARM/SGA/DRH-MD du 18 juillet 2018 relative aux modalités d'organisation des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au
ministère des armées ;
l'instruction n° 311293 ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions
d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées :
Direction Générale Administration - R03-2022-05-30-00001 - Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la composition de la commission d'avancement des personnels à statut d'ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de gendarmerie 5Vu les résultats des élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel à la commission d'avancement des personnels à statut ouvrier du ministère des armées affectés en gendarmerie nationale pour la zone de défense et de sécurité de Paris à la date du 6 décembre 2018 ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines de la Préfecture de police ;
Arrête
Article 1
Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au sein de la commission d'avancement des personnels à statut ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de la gendarmerie nationale en Île-de-France :
Quatre représentants titulaires :
Le général de corps d'armée Xavier DUCEPT, commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris ;
Madame Myriam LEHEILLEIX, adjointe à la sous-directrice des personnels de la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris ;
Le colonel Frédéric BASTIDE, officier adjoint au directeur de l'appui opérationnel de la région de la région de gendarmerie d'Île-de-France, chargé des Ressources Humaines ;
Le lieutenant-colonel Olivier SAGE, chef du bureau du personnel du commandement de la gendarmerie d'outre-mer.
Quatre représentants suppléants :
Le général de division Jacques PLAYS, commandant en second de la région de gendarmerie d'Île-de-France, commandant en second de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris ;
Madame Laïla FELLAK, cheffe du bureau des personnels techniques, scientifiques et spécialisés de la préfecture de police de Paris;
Le colonel Charles DUDOGNON, commandant en second du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;
La capitaine Caroline PETRACCA, adjointe au chef du bureau du personnel du commandement de la gendarmerie d'outre-mer.
Article 2
Direction Générale Administration - R03-2022-05-30-00001 - Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la composition de la commission d'avancement des personnels à statut d'ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de gendarmerie 6Sont nommés en qualité de représentants du personnel au sein de la commission
d'avancement des personnels à statut ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de la gendarmerie nationale en Ile-de-France :
Représentants titulaires
M. Eric LOISEAUX
(SNPC-FO Gendarmerie)
M. Jonathan SIN MARCU
(SNPC-FO Gendarmerie)
M. Christian MULIER
(SNPC-FO Gendarmerie)
M. Eric HEDIN
(SNPC-FO Gendarmerie)
Représentants suppléants
M. Jean-Claude DELAMOUR
(SNPC-FO Gendarmerie)
M. Michel DO ROSARIO
(SNPC-FO Gendarmerie)
M. Yoann SEURRE
(SNPC-FO Gendarmerie)
M. Laurent CHARLIER
(SNPC-FO Gendarmerie)
Article 3
L'arrêté DRH/SDP/SGPATS/BPATGN N°2021-479 du 14 juin 2021 susvisé est abrogé.
Article 4
Le préfet, secrétaire général pour l'administration et la directrice des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, de la préfecture de la Guadeloupe, de la préfecture de la Guyane, de la préfecture de la Martinique et de la préfecture de La
Réunion.
Pour le Préfet de police,
Directrice des féssqurces humaines
Jüliette TRIGNAT
Direction Générale Administration - R03-2022-05-30-00001 - Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la composition de la commission d'avancement des personnels à statut d'ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de gendarmerie 7FAVLINT av Li
Direction Générale Administration - R03-2022-05-30-00001 - Arrêté de la Préfecture de Police, modifiant la composition de la commission d'avancement des personnels à statut d'ouvrier du ministère des armées affectés dans les services de gendarmerie 8Direction Générale Cohesion Population
R03-2022-05-25-00004
Arrêté portant composition de la commission
départementale de conciliation de la Guyane
(CDC)
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-05-25-00004 - Arrêté portant composition de la commission départementale de conciliation de la Guyane (CDC) 9PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
EE) EXT
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction générale de la cohésion
et des populations
Politiques sociales, prévention et inclusion
Arrêté N°
portant composition de la Commission départementale de conciliation de la Guyane (CDC)
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et notamment ses articles : 21, 24, 30, 31 et 43 ;
La loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 notamment l’article 20 ;
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiant la loi 89-462 notamment son article 188 ;
La loi n° 2006-872 du 30 juin 2006 portant engagement national pour le logement et notamment l’article 20étendant le rôle de la commission de conciliation aux litiges portant sur la décence ;
Le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour application de l’article 20 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ;
Le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Le décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des litiges locatifs pris pour application de l’article 20 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futunas, en qualité de Préfet de la Région Guyane, Préfet de Guyane ;
Le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de Monsieur Mathieu GATINEAU, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat (classe fonctionnelle Il), responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
L'arrêté préfectoral n° RO03-2019-12-31-001 en date du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'Etat en Guyane ;
L'arrêté n°INTA2000095A du Ministère de l'Intérieur en date du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'Etat en Guyane) ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de la représentation des organisations
Sur
membres de la commission de conciliation de Guyane ;
proposition de Madame Frédérique RACON, administratrice de l'Etat, nommée par arrêté en date du 24 février 2022 en tant que Directrice Générale des populations de Guyane, à compter du er mars 2022 ;
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-05-25-00004 - Arrêté portant composition de la commission départementale de conciliation de la Guyane (CDC) 10ARRETE
Article 1 : L’arrête préfectoral n° R03-2019-05-27-003 du 27 mai 2019 portant composition de la Commission départementale de conciliation est abrogé, ainsi que l'arrêté n°R03-2020-05-19-003 DGCOPOP/PPI du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté n° R03-2019-05-27-003.
Article 2 : La composition de la Commission Départementale de Conciliation de la Guyane est fixée comme suit :
> 2 Représentants des bailleurs sociaux :
Titulaire : Madame Séverine COQUELIN (SIGUY)
Suppléante : Madame Ghislaine PATIENT (SIGUY)
Titulaire : Monsieur Benoit ESTABLET (SIMKO)
Suppléante : Madame Myriam TOMBA (SIMKO)
> 1 Représentant des bailleurs privés :
Titulaire : Monsieur Runnie OMAR (SOLIHA AIS GUYANE)
Suppléant : Madame Rachel LINGIBE (SOLIHA AIS GUYANE)
> 3 Représentants les locataires :
Titulaire : Monsieur Alain CHRETIEN-HO-A-KWIE (CLCV)
Suppléante : Madame Renée VALCIN-PERLET (CLCV)
Titulaire : Monsieur Alexandre CHARLES-ELIE-NELSON (AFOC)
Suppléant : Madame Odette SYLVESTRE (AFOC)
Titulaire : Monsieur Léon JEAN-BAPTISTE-EDOUARD (CSF)
Suppléante : Madame Marie-Rose GOBER (CSF)
Article 3 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 4 : Le secrétariat de la commission départementale de conciliation est assuré par la Direction générale de cohésion des populations de Guyane.
Article 5 : L'Agence Départementale d'Information sur le Logement apportera son expertise juridique sur les dossiers dont est saisie la Commission Départementale de Conciliation.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Guyane et Madame la Directrice Générale des populations de Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat en Guyane.
A1 2022 Fait à Cayenne, le 2 9 M
Direction Générale Cohesion Population - R03-2022-05-25-00004 - Arrêté portant composition de la commission départementale de conciliation de la Guyane (CDC) 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00014
Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine
alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 12PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS LFPM à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Affluent La Boue »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V,, relatif à l'archéologie ;
Fa loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et a Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
1/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 13VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU larrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-14-00005 du 14 avrit 2021 exemptant la demande d'AEX « Crique Affluent La Boue » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Affluent La Boue », formulée par la SAS LFPM le 22 décembre 2020 et des compléments du 13 octobre 2021 et du 15 février 2022 ;
VU faccord du propriétaire du 26 mars 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 8 mars 2022 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 11 mai 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à larticle L, 164-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS LFPM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS LFPM, domiciliée 631A, Chemin de lÉgyptienne 97 351 Matoury ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Affluent La Boue ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1,2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
2/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 14Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du Code de l'environnement :
, . | Rubrique de e Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à a, surface soustraite 10 000 M’... (A) P g étant supérieure ou 3.2.2.0 A
. égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, ._. . / | permanents ou non I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) dont la superficie 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure inférieure à 3 ha (D) à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont |,. . . : à Vidanges de bassin le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) . dont la superficie ne 3240 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | pouvant excéder UT supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des |3 000 m° voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code...{(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profit en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale | longueur supérieure à 34120 A à 100 m (A). 100 m.
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles où sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface La surface totale du correspondant à la partie du bassin naturel dont les projet augmentée de celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant :
- Supérieur où égale à 20 ha (A)
- Supérieur à ? ha mais inférieur à 20 ha (D)
est supérieure à ha
mais inférieure à 20 ha
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 15Rubrique de Désignation Activité Régime classement
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit ue . : : NN Création de bassins de
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les , . , . décantation des eaux frayères, les zones de croissance où les zones ; 7. . , de process de d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et surfaces ne pouvant des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, p 3.1.5.0 A étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de pius de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
excéder 4 000 m°.
Destruction de
200 nr.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS9E£ ci-après :
Points X Y
1 335800 461000
2 335800 461500
3 337800 461500
4 337800 461000
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 16+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
* de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
* d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
+ d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
e quantité d’or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
° _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ __ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 4.5 : Tout fait, incident où accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à larticie L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane où de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie où permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
+ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 17Aïticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L534-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V titre Ill, chapitre er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Hs sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 6 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 6 chantiers , ee Démantèlement des installations. Réhabilitation
Début de re-végétalisation
35 chantiers
Exploitation 55 chantiers Comblernent des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 18L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 19Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
* l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l’unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIF/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires,
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 20Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure où égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 21Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas
d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations,
prolifération de rongeurs et insectes….).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions
assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets
doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m
par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION PU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 22Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 4.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que leau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 23Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d’au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...} et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 1l procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chiore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par Fexploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il] appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l° de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 24des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
* rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
+ veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
+ avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
-_ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
°__ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
+ la distance entre le bord d’une piste et le bord supérieur d’un talus où d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
* la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
* les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur {les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.8 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l’objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de ’infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 25Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4: L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une
incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX -— RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation {choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables. } doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 26Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.4. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite,
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l’environnement.
H comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « taïling », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finaie détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIF/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |l et lil relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article EL. 611-15 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 27ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Régina, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. f :
Casthne., Ce Smau 2027,
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
Intéressé 1 :
Mairie de Régina 1 Thierry QUEFFELEC
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 28Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km :
Points X Ÿ
1 335800 461000
2 335800 461500
3 337800 461500
4 337800 461000
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du omai L2O ZE
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 29Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 6 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 6 chantiers EG ré at Démantèlement des installations. Réhabilitation É nu
FPISARORES RARES Comblement des canaux de dérivation
Début de re-végétalisation | Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques. 35 chantiers
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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État initial du périmètre / Phasage de l’AEX
VU pour être annexé à l'arrêté
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 30N ss Ange 00629 CR
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Phase 1h
VU pour être annexé à l'arrêté
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 321
Phase 1i
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VU pour être annexé à l'arrêté
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 33Vue d'ensemble de l’AEX réhabilitée
VU pour être annexé à l'arrêté
o
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du 25m oz
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00014 - Arrêté autirisant SAS LFPM à exploiter mine alluvionnaire sur Crique Affluent la Boue à Régina 34Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00015
Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine
alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à
Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 35E =
PRÉFET G Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS SREDG à exploiter une mine de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Animal », lieu dit « Million »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 36VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-01-23-006 du 23 janvier 2020 exemptant la demande d'AEX « Million » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Animal » lieu dit « Million », formulée par la SAS SREDG le 4 mars 2021 et complété le 15 février 2022 ;
VU Faccord du propriétaire du 30 septembre 2020 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 2 mai 2022 ;
NU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 11 mai 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 164-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 214-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS SREDG pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Obiet de l'autorisation
La SAS SREDG, domiciliée 11, boulevard du Maroni — 97 320 Saint-Laurent du Maroni, ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Animal », lieu dit « Million ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 37La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent arrêté, l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six {6} mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre il du Code de l’environnement :
Désignation Activité Rubrique de | Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d'eau :
La surface soustraite
étant supérieure ou 3.2.2.0 À
égale à 10 000 m°
I. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met
inférieure à 10 000 m°...(D}
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha | permanents ou non (A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais eunuee est inférieure inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
4. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont pi 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
(A) dont la superficie ne 3240 D 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie | pouvant excéder UT est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage |3 000 m° des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à larticle L.431-7 du même
code... (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure OU | [ongueur supérieure à égale à 100 m (A). 100 m. 3.1.2.0 A
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 38» . Le Rubrique de , Désignation Activité classement Régime
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface roïet auamentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les Elle du Pace versant 2450 D écoulements sont interceptés par le projet étant : , CT est supérieure à 1ha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit .
mineur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les Création de passins de frayères, les zones de croissance ou les zones de process de d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et p . . , , surfaces ne pouvant des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau, excéder 4 000 m° 3.1.5.0 A étant de nature à détruire les frayères de brochet Destruction de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de 2
- dans les autres cas (D) 200,
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1km°, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG96 ci-après :
Points X YŸ
À 190120.950 523884.790
2 192045.724 524426.380
3 192182.004 523945.177
4 190257.233 523403.590
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
* L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 39Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont ie nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ….)} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° quantité d'or brut extrait (en gj);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
°_ carburant consomme (litre) ;
°__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-
végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel où collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de
l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l’environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 40TITRE I : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de farticle L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3,1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasade des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté {plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 41Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 14 !4 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 4 chantiers chantiers an Lite Démantèlement des installations. nu Réhabilitation
Exploitation en Lieu ea 11 chantiers Réhabilitation Début de re- Comblement des canaux de dérivation
Début de re- végétalisation Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
végétalisation 14 chantiers Réhabilitation globale.
11 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 42Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l’aval immédiat de l'exploitation et après le canal
de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau,
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et laval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 43Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d’eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets,
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure où égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. If en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 44Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.…..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l’attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution,
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 45Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Arücle 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE IH : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de lautorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux {y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 46Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .….) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...} de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, if est responsable de la qualité de l’eau utilisée. || procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. H pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination hactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par lexploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre |‘ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour fa présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
+ veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 47* avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
° _ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
° puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
* elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
* la distance entre le bord d’une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS,
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4: L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 48Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX -— RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- védétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées .….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9,3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 49Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRËT DES TRAVAUX
Article _10.1 : Frois {3} mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l’environnement.
I comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-coionisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Hi! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2} mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611- 15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuBuicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journai diffusé localement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 50Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Copies :
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 51Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km» :
Points X +
1 190120.950 523884.790
? 192045.724 524426.380
3 192182.004 523945.177
4 190257.233 523403.590
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 52Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 14 |4 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 4 chantiers chantiers ui Démantèlement des installations. Exploitation Réhabilitation
: Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation (ÉHAnNers Début de re- Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques Début de re- végétalisation J | P g ES
végétalisation 14 chantiers Réhabilitation globale.
11 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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État initial du périmètre
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 54Le 191250
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00015 - Arrêté autorisant SAS SREDG à exploiter mine alluvionnaire sur criques Animal lieu dit Million à Saint-Laurent du Maroni 65Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00010
Arrêté complémentaire relatif à prolongation
exploitation carrière Luz à Kourou par SAS
EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 66PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n°
relatif à la prolongation de l’exploitation de la carrière de « Luz », sur la commune de KOUROU, exploitée par la SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE- ETS GUYANE.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 93.3 du 04 janvier 1993 relative aux carrières et ses décrets d'application n°94-484, 94-485 du 09 juin 1994 ;
VU le décret 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment son article 2 ;
VU le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU larrêté préfectoral n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane ;
VU larrêté ministériel du 9 février 2004 et relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 67VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-11-02-022 modifié du 2 novembre 2017, autorisant le Centre National d'Etudes Spatiales à exploiter une carrière de sable nommée « Luz » sur le territoire de la commune de KOUROU :
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n° R03-2018-06-08-001 du 8 juin 2018 transférant l'autorisation d'exploiter à la société EIFFAGE GC ;
VU le dossier de demande de prolongation de l'exploitation de la carrière « Luz » au sein du Centre Spatial Guyanais, déposé le 7 février 2022 par la SAS EIFFAGE GC;
VU la déclaration en date du 3 mai 2022 du transfert de l'autorisation environnementale à un nouveau bénéficiaire, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE: ETS GUYANE :
VU le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane (DGTM) en date du 9 mai 2022;
VU la transmission du projet d'arrêté complémentaire à l'exploitant pour observation en date du 21 février 2022.
CONSIDÉRANT que le périmètre de l'exploitation reste inchangé ;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de modification de l’activité :
CONSIDÉRANT que le volume annuel extrait pendant la période demandée est inférieur au volume annuel autorisé ;
CONSIDÉRANT que la prolongation de l’activité n'est pas de nature à entraîner des dangers, des nuisances ou inconvénients significatifs supplémentaires pour les intérêts mentionnés à l'article L.181- 3 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la prolongation de l'exploitation de l'année 2023 à 2027 ne change pas les conditions d'exploitation de cette installation classée ;
CONSIDÉRANT que l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis en application de l’article R.181-46 du Code de l'environnement ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane,
ARRÊTE :
Article 1 : L'AUTORISATION
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les prescriptions de l’article 1°" section 1.1 sous-section 1.1.4 de l'arrêté préfectoral n° R03-2017-11-02-022 du 02 novembre 2017 susvisé.
La société EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE- ETS GUYANE, dont le siège social est situé Batiment A 3-7 place de l’Europe 78140 Velizy Villacoublay et son établissement secondaire situé PK1, route de Dégrad des Cannes, BP1026, 97343 Cayenne, ci après «le bénéficiaire » est autorisée à poursuivre l'exploitation de la carrière dite S5 "LUZ" sise au Centre National d'Études Spatiales sur le territoire de la commune de KOUROU pour une durée de cinq (5) ans, soit une période quinquennale, à compter de la notification du présent arrêté.
L'extraction de matériaux est arrêtée au plus tard quatre (04) ans et six (6) mois, à compter de la signature du présent arrêté, sauf intervention avant cette date d'un arrêté de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.
Article 2 : MONTANT
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les prescriptions de l'article 22 de l'arrêté préfectoral n° R0O3-2017-11-02-022 du 02 novembre 2017 susvisé relatif au montant de la garantie financière.
La durée de l’autorisation est divisée en une (1) période quinquennale à compter de la signature du présent arrêté.
Pour la période correspondante, il sera calculé un montant de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d'exploitation, joint en annexe 1 au présent arrêté, présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état des installations autorisées et de leurs installations connexes est de :
Montant de la garantie financière
Période considérée
en € (TTC)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 68(date de notification de l'arrêté n° R03-2017-11-02-022 du O2
novembre 2017) — (date de notification de l'arrêté n° R03-2017-11- 119 613,00 € 02-022 du 02 novembre 2017 + 5 ans)
(date de notification de l'arrêté n° R03-2017-11-02-022 du 02
novembre 2017 + 5 ans) — (date de notification du présent arrêté 119 613,00 € modificatif)
(date de notification du présent arrêté modificatif) — (date de
notification du présent arrêté modificatif + 5 ans) 139 414,00 €
_ TR
Le montant de la garantie financière de la phase 5, pourra être cautionné dans les 4 ans et six (6) mois suivant la signature du présent arrêté modificatif.
Article 3 : ANNEXES
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les annexes 11.1 et I!.2 de l'arrêté préfectoral n° R0O3-2017-11-02-022 du O2 novembre 2017 susvisé.
Annexe : Plans de phasage en annexe 1 du « porter à connaissance » transmis le 3 mai 2022.
Article 4 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex -— dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 5 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de KOUROU, le directeur de la direction générale des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d’un (1) mois, à la mairie de KOUROU. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Cayenne, le À b MAI 2022
Copies :
ONF 1
Mairie de KOUROU 1
intéressé 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 69Annexe 1 de l’arrêté complémentaire n°
Localisation des zones d'exploitation de 2023 à 2027
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 70CARRIERE DE LUZ
PHASE 7
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 71Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00010 - Arrêté complémentaire relatif à prolongation exploitation carrière Luz à Kourou par SAS EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRE 72Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00012
Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012
prescriptions fermeture travaux sur concession
n° 01 1889 Boulanger
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1889 Boulanger 73PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
CONCESSION « Boulanger » n°01/1908
Modifiant l’arrêté préfectoral n° R03-2019-11-28-012 du 28 novembre 2019
Portant des prescriptions supplémentaires dans le cadre de la fermeture des travaux sur les secteurs de la concession n°01/1889 dite de « Boulanger » non renouvelés (échus au 31
décembre 2018)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4:
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 :
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1889 Boulanger 74VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU la décision du 19 décembre 1908 du Gouverneur de la Guyane accordant un permis d'exploitation de placer
(devenu concession n°651) ;
VU le décret du 13 juillet 1973 autorisant la mutation au profit de la Compagnie de Sainte-Marie-aux-Mines (qui deviendra la Campagnie Minière de Boulanger - CMB en août 1977} de quatre concessions de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral R03-2019-03-28-003 du 20 mars 2019 mettant en demeure la CMB de réhabiliter les travaux d'exploitation situés sur les concessions n°01/1908 dite « Central Bief » et n°01/1889 dite « Boulanger » sur la commune de Roura ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-11-28-012 du 28 novembre 2019 portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession « Boulanger » de la CMB ;
VU le décret du 7 juin 2021 accordant à la CMB la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite « Concession n°6 » et réduisant la superficie de cette concession.
VU la déclaration de fin de travaux miniers pour les secteurs non-concernés par le renouvellement de la concession « Boulanger» ,de la société CMB, déposée le 21 décembre 2018 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 8 novembre 2019 ;
VU le rapport décrivant les travaux et les difficultés rencontrées de la CMB du 9 mars 2022 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 7 avril 2022 ;
CONSIDÉRANT que les travaux de réhabilitation prévus ont été en grande partie réalisés ;
CONSIDÉRANT que le déficit manifeste de matériaux sur certains secteurs a conduit l'opérateur à reconnecter la crique aux anciens chantiers ;
CONSIDÉRANT par ailleurs l'ampleur significative des travaux alluvionnaires sur le bassin versant de la crique Boulanger;
CONSIDÉRANT que les prescriptions définies dans l'arrêté préfectoral n°R03-2019-11-28-012 du 28 novembre 2019 susvisé sont de nature à assurer au mieux la continuité écologique des cours d'eau réhabilités ;
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par la CMB pour la réalisation des travaux et portées à la connaissance de la DGTM ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1 :
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°R03-2019-11-28-012 du 28 novembre 2019 susvisé sont modifiées comme suit :
« une fois les travaux de réhabilitation et de remise en état des cours d’eau effectués, la CMB élabore un mémoire comportant la description des travaux réalisés et des images drones (et/ou orthophotographie) de la totalité des zones concernées par la déclaration de fin de travaux miniers. Ce mémoire devra comporter une cartographie précise du réseau hydrographique en fin de réaménagement.
Ce mémoire doit être fourni avant le 31 décembre 2022 ».
213
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1889 Boulanger 75ARTICLE 2 : SANCTIONS
Faute à l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L.512-1 et suivants du Code minier, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l’article L.173-4 du code minier.
ARTICLE 3 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE À : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse
de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex -— dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 5 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
caves, 16 2 MAI 2022
Le Préfet,
Copies :
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
l'ONF 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1889 Boulanger 76Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-012 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1889 Boulanger 77Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00013
Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013
prescriptions fermeture travaux sur concession
n° 01 1908 Central Bief
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00013 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1908 Central Bief 78PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
CONCESSION « Central Bief » n°01/1908
Modifiant l’arrêté préfectoral n° R03-2019-11-28-013 du 28 novembre 2019 Portant des prescriptions supplémentaires dans le cadre de la fermeture des travaux sur les secteurs de la concession n°01/1908 dite de « Central Bief » non renouvelés (échus au 31 décembre 2018)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V,, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00013 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1908 Central Bief 79VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU la décision du 19 décembre 1908 du Gouverneur de la Guyane accordant un permis d'exploitation de placer (devenu concession n°651) ;
VU le décret du 13 juillet 1973 autorisant la mutation au profit de la Compagnie de Sainte-Marie-aux-Mines (qui deviendra la Campagnie Minière de Boulanger - CMB en août 1977) de quatre concessions de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses dans le département de la Guyane :
VU l'arrêté préfectoral R03-2019-03-28-003 du 20 mars 2019 mettant en demeure la CMB de réhabiliter les travaux d'exploitation situés sur les concessions n°01/1908 dite « Central Bief » et n°01/1889 dite « Boulanger » sur la commune de Roura ;
VU farrêté préfectoral n°R03-2019-11-28-013 du 28 novembre 2019 portant prescriptions dans le cadre de la fermeture des travaux sur la concession « Central Bief » de la CMB :
VU le décret du 7 juin 2021 accordant à la CMB la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite « Concession n°651 » et réduisant la superficie de cette concession.
VU la déclaration de fin de travaux miniers pour les secteurs non-concernés par le renouvellement de la concession « Central Bief » ,de la société CMB, déposée le 21 décembre 2018 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM)}) en date du 8 novembre 2019 ;
VU le rapport décrivant les travaux et les difficultés rencontrées de la CMB du 9 mars 2022 :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 7 avril 2022 :
CONSIDÉRANT que les travaux de réhabilitation prévus ont été en grande partie réalisés ;
CONSIDÉRANT que le plan de revégétalisation défini doit être amendé ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions définies dans l'arrêté préfectoral n°R03-2019-11-28-013 du 28 novembre 2019 sont de nature à assurer au mieux la continuité écologique des cours d’eau réhabilités ;
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par la CMB pour la réalisation des travaux et portées à la connaissance de la DGTM ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1 :
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°R03-2019-11-28-013 du 28 novembre 2019 susvisé sont modifiées comme suit :
« une fois les travaux de réhabilitation et de remise en état des cours d’eau effectués, la CMB élabore un mémoire comportant la description des travaux réalisés et des images drones (et/ou orthophotographie) de la totalité des zones concernées par la déclaration de fin de travaux miniers. Ce mémoire devra comporter une cartographie précise du réseau hydrographique en fin de réaménagement.
Ce mémoire doit être fourni avant le 31 décembre 2022 ».
213
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00013 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1908 Central Bief 80ARTICLE 2 : SANCTIONS
Faute à l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L.512-1 et suivants du Code minier, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.173-4 du code minier.
ARTICLE 3 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant. Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 4 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 5 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Cayenne, le 2 5 MAI 2022
Le Préfet,
Copies :
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
l'ONF 1
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00013 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1908 Central Bief 81Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00013 - Arrêté modifiant R03-2019-11-28-013 prescriptions fermeture travaux sur concession n° 01 1908 Central Bief 82Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00011
Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant
société Bon Espoir à exploiter mine aurifère
alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 83E n
PRÉFET. Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
MODIFIANT l'arrêté préfectoral n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 Autorisant la société BON ESPOIR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Flo » (AEX 04/2020)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-03-31-0004 du 31 mars 2021 actualisant la « liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM » annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 84VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2028 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°RO03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Flo » déposé le 15 mai 2020 par la société BON ESPOIR;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020, autorisant la société BON ESPOIR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Flo » (AEX 04/2020) ;
VU le dossier de demande de modification de l'arrêté n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 susvisé, déposé le 7 février 2022 en préfecture de Guyane par la société BON ESPOIR ;
VU la consultation de l'ONF en date du 22 mars 2022, ne s’opposant pas à la demande de modification ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane {(DGTM) en date du 09 mai 2022 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier :
CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification déposée le 7 février 2022 n’a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que la société BON ESPOIR a fait connaître au préfet les modifications qu'elle envisageait d'apporter à ses travaux, conformément aux dispositions prévues par l'article 12 du décret n° 2001 - 204 du 06 mars 2001 susvisé :
CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l'exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l'AEX n° 04/2020 susvisé ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 12 du décret 2001-204 du 6 mars 2001 susvisé, le
bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.164-2 ;
CONSIDÉRANT que le point 8 de la circulaire de 2005 susvisé, relative au relevé de décisions sur l'instruction des dossiers miniers suite aux réunions des 23 et 26 septembre 2005 tenues sous la présidence du préfet de Guyane, précise que, dans le cas de demande de déplacement des AEX, « Si le déplacement est inférieur à 200 mètres, la DGTM pourra proposer au Préfet d'autoriser celui-ci ».
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 85ARRÊTÉ :
Article 1 :
L'arrêté préfectoral n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 autorisant la société BON ESPOIR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Flo » (AEX 04/2020), est modifié comme suit :
1. Le tableau de l’article 1.2 de l'arrêté préfectoral n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 est remplacé par le tableau suivant :
X Ÿ
1 333531 472758
2 332824 472067
3 332121 47280
4 332849 473483
(Coordonnées géographiques UTM 22 - système RGFG95)
Il. L'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Il. L'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n° R03-2020-08-21-008 du 21 août 2020 est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 2 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 3 :
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commune de Roura, le directeur
de la direction générale des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un mois, à la mairie de Roura.
Le procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 86Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Cayenne, le 7h MAI 2022
Le préfet,
FELEC Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 87Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du déplacement - AEX 04/2020
Nouvelles coordonnées géographiques de l'AEX 04/2020 modifiée :
X Y
1 333531 472758
2 332824 472067
3 332121 472801
4 332849 473483
(Coordonnées géographiques UTM 22 - système RGFG95)
crique Flo 04-2020
VU pour être annexé à l'arrêté
n ASE | Cor 2 Na
du 25 ra. £ori | = e à
\ea\ | ;
} 1 1. 9 mr PV À f
+1 | VD /9 pti #-/
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 88Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux - AEX 04/2020
M REA “ Plan de la demande d'AEX "Crique Flo'
C1 Ancien périmètre
C1 Nouveau périmètre - AEX crique Flo
Flat exploitable vierge
— (rique
. à d l DA l
En
C1 Anden périmètre
C1 Nouveau périmètre - AEX crique Flo
EM Phase 1 d'exploitation
Position des baranques
VU pour être annexé à l'arrêté
du XSméd 2022
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 89832600,000 PEL LUE MT TPM #333000.000 XP PE SI 00,000;
[Plan de la demande d'AEX "Crique Flo” modifiée : Phase Il d'exploitation i
C2 Nouveau périmètre - AEX crique Flo
EM Phase 11 de réhabilitation/revégétalisation
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du? Smau 2OËZ
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00011 - Arrêté modifiant R03-2020-08-21-008 autorisant société Bon Espoir à exploiter mine aurifère alluvionnaire crique Flo AEX 04 2020 à Roura 90Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00016
Arrêté portant approbation du plan de gestion
des risques d'inondation du bassin de la Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00016 - Arrêté portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin de la Guyane 91E Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et
de la transition écologique
Service Prévention des risques et
industries extractives
Unité Prévention des Risques
Naturels
ARRÊTÉ n°
portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation
du bassin de la Guyane
NOR : TREP2206540A
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :
Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 566-1 à L. 566-13 et R. 566-1 à R. 566-18 et l’article R. 213-16 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, pris en application de l'article R. 566-4 du code de l’environnement :
Vu l'arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale :
Vu l'arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 modifié portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux :
Vu l'arrêté n°2073-DEAL du 21 novembre 2013 du préfet de la région Guyane arrêtant la liste des territoires à
risque important d'inondation du bassin de la Guyane :
Vu l'arrêté R03-2017-01-26-005 du 26 janvier 2017 du préfet de la région Guyane arrêtant les cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les territoires à risque important d'inondation du bassin de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2018-10-31-007 du 31 octobre 2018 du préfet de la région Guyane arrêtant l'évaluation
préliminaire des risques d'inondation du bassin de la Guyane :
Vu les échanges et les observations portées sur le projet de PGRI dans le cadre de la commission départementale des risques naturels majeurs de Guyane organisée le 26 octobre 2020 :
Vu l'avis de l'autorité environnementale rendu le 24 mars 2021 :
Vu l'absence d'avis émis lors de la consultation du public du 27 avril 2021 au 26 octobre 2021, prolongée jusqu'au 16 janvier 2022 ;
Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées par courrier du 8 septembre 2021 :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00016 - Arrêté portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin de la Guyane 92Vu l'avis de la communauté d'agglomération du centre littoral rendu le 28 septembre 2021 ;
Vu l'avis de la collectivité territoriale de Guyane rendu le 8 décembre 2021;
Vu l'avis de la communauté de communes de l’ouest guyanais rendu le 13 janvier 2022 ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE :
Article 1°
Le plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 du bassin de la Guyane est approuvé et entre en vigueur le lendemain de la parution du présent arrêté au Journal officiel.
Article 2
Le plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 du bassin de la Guyane est consultable au siège de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane, située Rue du vieux port, 97300 Cayenne pour
une durée de un mois, ainsi que sur le site internet de la DGTM de Guyane : https://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri- a3671.html
Les informations prévues en matière d'évaluation environnementale sont accessibles sur les sites internet de _ la DGTM de Guyane et des services de l'Etat en Guyane:
https://www.guvane.developpement-durable.gouv.fr/la-dgtm-guyane-r309.html https://www.guyane.gouv.fr/
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un où plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin de la Guyane.
Article 4
L'arrêté n°2015-343-0011 du 9 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du district hydrographique de Guyane est abrogé.
Article 5
Le préfet de la région Guyane et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le 2 5 MAI 2022
Le préfet,
Thierry QUEFFELEC
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00016 - Arrêté portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin de la Guyane 93Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-24-00013
arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins
publicitaires toute expression évoquant
directement ou indirectement la réserve
naturelle nationale des marais de Kaw Roura à
Pernel Media pour le documentaire : "papillons,
ces super héros de la nature"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-24-00013 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura à Pernel Media pour 94E. ) Direction Générale PREFET des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de ARRETE n°
fEnvironnement, de portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement PAgriculture, de ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura à PERNEL MEDIA pour le l'Alimentation et de la documentaire « PAPILLONS, CES SUPER HÉROS DE LA NATURE » ‘
Forêt
Service Paysages, Eau
et Biodiversité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Titre IH du livre HI du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-4, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.442-7 ;
VU la loi n° 46-451 du 49 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU ja loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw-Roura:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié retatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à [a suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelie-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de ta région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU Farrêté du #5 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. lvan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU farrêté n° R03-2022-02-15-00089 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de
l'Etat en date du 15 février 2022 |
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 portant organisation des services de l'Etat en date du 25 février 2022 ;
VU l'arrêté n°R0O3-2022-03-21-000603 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Générale des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande d'autorisation présentée par Mme DEREPAS Enilie, chargée de production à Pernel Media le 9 mai 2022:
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
1/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-24-00013 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura à Pernel Media pour 95ARRETE
Article À : bénéficiaires
- DEREPAS Emilie, Chargée de production PERNEL MEDIA
- JACQUES Stéphane, Réalisateur
- BÉGON-LOUS Pierre, ingénieur du son et pilote de drone
Ces personnes sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 2 : nature de l'autorisation
Les personnes mentionnées à l'article 1 du présent arrêté sont autorisées à tourner des images de ta réserve naturelle nationale de Kaw Roura et à utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve dans le cadre des prises de vues réalisées par drone aux abords de la réserve naturelle nationale pour le tournage « PAPILLONS, CES SUPER HÉROS DE LA NATURE ».
Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable du 26 au 34 mai 2022
Article 4 : conditions de l’autorisation
- l'équipe de la réserve est informée du tournage et elle y est associée ; - dans le cadre des prises de vue sur le travail des gardes de la réserve, les gardes et la conservatrice sont informés du scénario en amont du tournage ;
- aucune infraction à la réglementation relative au décret de création de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura n'est filmée ni diffusée ;
- aucun opérateur touristique ne doit être filmé en train de manipuler des caïmans ; - les prestataires utilisés pour les pirogues et la barge doivent être autorisés à exercer leur activité au sein de la réserve nationale de Kaw-Roura ;
- les nom et logos de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura et du gestionnaire de la réserve (PNRG) apparaissent au générique de fin.
- en cas de découverte fortuite, le bénéficiaire de l'autorisation contacte le service d'archéologie de la Direction des Affaires Cultureiles
{michelle.hamblin@culture.gouv.fr} après avoir pris un point GPS et une photo de l'objet ou structure si possible ;
Le gestionnaire et/ou le conservateur de la réserve se réserve la possibilité de refuser la réalisation du tournage en raison de
contraintes justifiées par la gestion de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de ja préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de retour amiable et
contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane -- Rue Fiedmond -- BP 7008 - 97307 Cayenne CEDEX. - un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire — Bureau des contentieux - Arche Sud -- 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif - 7 rue Schoelcher -— BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite où implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés, En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 28 décembre 1892 , modifiée, ou de la toi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Article 9 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de la Guyane, le Chef du service territorial de l'Office Français de la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 24 mai 2022
Pour le préfet,et par délégation Pl
La cheffe de l'unité Protection de la se LSEP ce Paysages Eau et Biodiversité
Florehch4fAVISSTEF
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-24-00013 - arrêté portant autorisation d'utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale des marais de Kaw Roura à Pernel Media pour 96Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00003
arrêté portant autorisation de détention,
utilisation, cession et transport de spécimens
d'espèces animales protégées - zoo de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00003 - arrêté portant autorisation de détention, utilisation, cession et transport de spécimens d'espèces animales protégées - zoo de Guyane 97E = — , PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Environnement, ARRETE n°
de l'Agriculture, de portant autorisation de détention, utilisation, cession et transport de spécimens l'Alimentation et de la Forêt d'espèces animales protégées — Zoo de Guyane
Service Paysages, Eau et
Biodiversité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée,
notamment son article À ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en
qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2021-10-04-00001 du 04 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général
des services de l'État ;
VU Arrêté n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général
des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
Tél : 05 94 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00003 - arrêté portant autorisation de détention, utilisation, cession et transport de spécimens d'espèces animales protégées - zoo de Guyane 98VU l'autorisation préfectorale d'ouverture n°2596 2D/2B/ENV délivrée le 01/10/2008 ;
VU le certificat de capacité pour la présentation au public au sein d'un établissement à caractère fixe, d'animaux d'espèces non domestiques n°973-ND0071/SP 1900558 délivré à Margo TRAIMOND le 4 octobre 2019 ;
VU le certificat de cession du specimen Nasua nasua (n° transpondeur: 250229500006874) du Centre d'Entraînement en Forêt Equatoriale, chemin Simonel-97390 REGINA, au Zoo de Guyane, PK29 CD5-97355 MACOURIA
VU la demande présentée par Madame Margo TRAIMOND), Directrice animalière du Zoo de Guyane en date du 25 mai 2022 ;
VU l'avis favorable de la DGTM en date du 25 mai 2022 ;
CONSIDERANT que l'autorisation ne nuit pas au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDERANT que les spécimens considérés sont inaptes à un retour en milieu naturel ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
ARRETE :
Article 1 : terminologie
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen » tout ou partie des espèces mentionnées à l'article 4.
Article 2 : objet de l'autorisation
Le Zoo de Guyane est autorisé à détenir, utiliser, céder les spécimens des espèces animales mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, et de transporter ces spécimens en Guyane et sur le territoire national.
Cette autorisation est valable dans le cadre des activités du Zoo de Guyane : présentation au public, participation à des programmes de reproduction via l'EAZA, enrichissement des connaissances sur les espèces visées.
Article 3 : établissement autorisé
Le Zoo de Guyane, CD 5 PK 29, 97355 Macouria
Article 4 : description des spécimens
NOM LATIN NOM VERNACULAIRE | QUANTITE | N° TRANSPONDEUR | SEXE
Nasua nasua Coati roux 1 250229500006874 F
Article 5 : conditions particulières
- La détention, l'utilisation et la cession sont autorisées sur le territoire national sous couvert du respect de la réglementation concernant les espèces non domestiques.
- Les spécimens sont autorisés au transport sur le territoire national et sous couvert de la délivrance des permis ou certificats nécessaires selon la destination.
Article 6 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 7 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au bénéficiaire mentionné à l'article 3 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 8 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de retour amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX. - un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire — Bureau des contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 9 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Tél : 05 94 29 66 50
Mél: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00003 - arrêté portant autorisation de détention, utilisation, cession et transport de spécimens d'espèces animales protégées - zoo de Guyane 99Article 10 : exécution
Le Secrétaire Général des services de l'État dans le département, le Directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de la Guyane et le Chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, la Directrice Territoriale de l'Office National de Forêts en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 25 mai 2022
Pour le Préfet et par délégation
La cheffe de l'Unité Protection de la Biodiversité
du Service Paysages, Eau, Biodiversité
Tél : 05 94 29 66 50
Mél: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00003 - arrêté portant autorisation de détention, utilisation, cession et transport de spécimens d'espèces animales protégées - zoo de Guyane 100Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00003 - arrêté portant autorisation de détention, utilisation, cession et transport de spécimens d'espèces animales protégées - zoo de Guyane 101Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00006
arrêté préfectoral portant opposition
déclaration au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement concernant 8 franchissements
dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval -
roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00006 - arrêté préfectoral portant opposition déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant 8 franchissements dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval - roura 102£ Direction Générale
DE RÉGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT OPPOSITION A DÉCLARATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
8 FRANCHISSEMENTS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ARM - CRIQUE JALBOT AVAL COMMUNE DE ROURA
DOSSIER N° 973-2021-00092
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-566;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;:
VU l'arrêté n°R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux où activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de fa nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation où à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'énvironnement et relevant de ia rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00006 - arrêté préfectoral portant opposition déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant 8 franchissements dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval - roura 103Direction Générale
des Territoires et de la Mer
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-8 du code de l'environnement considéré complet en date
du 21 Janvier 2022, présenté par la COMPAGNIE MINIÈRE COOREI représentée par Madame BARROS BRAGA Elisabeth, enregistré sous le n° 973-2021-00092 et relatif à : 8 franchissements dans le cadre d'une demande d'ARM n° PTMG 2021 — 0465 - crique Jalbot aval :
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis au pétitionnaire le 19 mars 2022 :
CONSIDÉRANT que le projet consiste à une recherche minière par la réalisation de 62 puits à creuser avec la création d'accès pour une pelle excavatrice de 21 tonnes :
CONSIDÉRANT que les travaux et ouvrages prévus sont soumis à déclaration en application des rubriques 2.1.5.0, 3.1.2.0 et 3.1.5,0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation de l'article R 214-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la zone sollicitée se situe en tête de bassin versant de la zone protégée de la réserve naturelle nationale des Nouragues ;
CONSIDÉRANT qu'à ce titre il convient de préserver cette zone et son potentiel comme réservoir biologique :
CONSIDÉRANT que les criques concernées par la demande sont des affluents de la rivière Blanc et de la crique Mazin qui matérialisent {a limite Nord-Est de la réserve naturelle nationale des Nouragues :
CONSIDÉRANT que la demande se situe à 1,8 km de linéaire de cours d’eau de la ZNIEFF 2 «Nouragues» ;
CONSIDÉRANT que la ZNIEFF 2 est constituée de grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes ;:
CONSIDÉRANT que dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice ;
CONSIDÉRANT que les affluents des criques Blanc et Mazin (FRKR 8043) présentent une masse d'eau, en mauvais état chimique et un état écologique moyen dans l'état des lieux de 2019 ;
CONSIDÉRANT que les affluents de la rivière Comté (FRKR 8042) présentent une masse d'eau, en bon état chimique et un état écologique moyen dans l'état des lieux de 2019.
CONSIDÉRANT qu'en 2013, l'état biologique de cette masse d'eau était bon. La qualité du cours d'eau tend donc à se dégrader ;
CONSIDÉRANT l'obligation d'objectif de bon état des masses d'eau au regard de la réglementation et la nécessité de protéger les écosystèmes qui sont fragilisés ;
CONSIDÉRANT le descriptif très succinct des travaux envisagés ;
CONSIDÉRANT que l'évaluation des atteintes environnementales est sous estimée :
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRETE
Article 1 : Opposition à déclaration
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00006 - arrêté préfectoral portant opposition déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant 8 franchissements dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval - roura 104Direction Générale
des Territoires et de la Mer
En application de l'article L 214-8, li 2° paragraphe du code de l'environnement, il est fait opposition à la déclaration présentée par la COMPAGNIE MINIERE COOREI représentée par Madame BARROS BRAGA Elisabeth, concernant :
8 franchissements dans le cadre d'une demande d'ARM
Article 2 : Voies et délais de recours
À peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision, le déclarant doit, dans un délai de 2 mois suivant la notification de celle-ci, saisir préalablement le préfet en recours gracieux qui statue alors après avis de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, devant laquelle le déciarant peut demander à être entendu
Conformément à l'article R. 214.36 du code de l'environnement, le silence gardé par l'administration sur la demande déposée par le déclarant auprès du préfet pendant plus de quatre mois emporte décision de rejet du projet.
Article 3 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de ROURA, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la GUYANE pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général des services de l’État dans le département,
Le maire de la commune de ROURA,
Le directeur général des Territoires et de la Mer de la GUYANE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
À CAYENNE le
préfet
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00006 - arrêté préfectoral portant opposition déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant 8 franchissements dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval - roura 105Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à ja loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent.
Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d’une copie du titre d'identité avec signature du
Htulaire de ia pièce, en précisant l'adresse à laquelie la réponse doit être envoyée.
Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (https:/Amww. telerecours.frf)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00006 - arrêté préfectoral portant opposition déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant 8 franchissements dans le cadre d'une ARM - crique jalbot aval - roura 106Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-25-00007
arrêté préfectoral portant prolongation du délai
de la phase d'examen de la demande
d'autorisation environnementale relative à
l'opération d'intérêt national n°2 tigres -
maringouins - 1ere phase opérationnelle - zac 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00007 - arrêté préfectoral portant prolongation du délai de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale relative à l'opération d'intérêt national n°2 tigres - maringouins - 1ere 107EE © Direction Générale PRÉFET | des Territoires et de la Mer
DE LA REGION Direction de l'Environnement, GUYANE de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°... iii
PORTANT PROLONGATION DU DÉLAI DE LA PHASE D'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE À L'OPÉRATION D'INTÉRÉT NATIONAL N°2 TIGRE - MARINGOUINS - PREMIÈRE PHASE OPÉRATIONNELLE : ZAC 1 (EPFA GUYANE)
COMMUNE DE CAYENNE
DOSSIER N° AIOT - 0100000742
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le code de justice administrative ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane:
VU Arrêté n° RO3-2022-02-15-00009 portant délégation de signature à M. Mathieu Gatineau, secrétaire général des services de l'Etat en date du 15 février 2022;
VU l'Arrêté n° R03-2022-02-25-00003 portant organisation des services de l'Etat en date du 25 février 2022;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane:
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022, portant subdélégation de signature de M. lvan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs;
Tél: 05 94 29 66 54)
Mél nbsp dea-ouyaneg@denelonpemnent qurebie.gouvir
CS. 76 303 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00007 - arrêté préfectoral portant prolongation du délai de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale relative à l'opération d'intérêt national n°2 tigres - maringouins - 1ere 108VU le dossier de demande d'autorisation environnementale présenté le 29 septembre 2021 par Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (EPFA Guyane), concernant l'Opération d'intérêt National n°2 - Tigre-Maringouins — Première phase opérationnelle : ZAC 1 sur la commune de Cayenne ;
VU l'accusé réception référencée SPEB/UPE/2021-563 en date du 04 octobre 2021 de la demande susvisée ;
VU la consultation en date du 04 octobre 2021 des différents services et organismes pour avis sur le dossier initiai ;
VU la demande de compléments au titre de la régularité du dossier référencée SPEB/UPE/2021-633 en date du 09 décembre 2021 ;
VU la réponse à la demande de compléments reçu au guichet unique le 11 mars 2022 ;
VU la consultation en date du 14 mars 2022 des différents services et organismes pour avis sur la réponse à la demande de compléments visée ci-dessus ;
CONSIDÉRANT que le projet faisant l’objet de la demande est soumis à autorisation environnementale en application des dispositions du chapitre unique du titre VIE du livre 1° du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que ce projet comporte de gros enjeux et que la consultation des services extérieurs et organismes pour avis s'avère indispensable ;
CONSIDÉRANT que différents services et d'organismes ont été consultés pour avis sur le dossier de demande d'autorisation le 04 octobre 2021 et que les observations formulées ont fait l'objet d'une demande de compléments en date du 09 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que la réponse à la demande de compléments susvisée a nécessité la consultation de différents services et d'organismes pour avis le 44 mars 2022 ;
CONSIDÉRANT que suite à la saisine des services et organismes comme le CERAMA sur la note complémentaire reçue le 41 mars 2022, le dossier est demeuré incomplet;
CONSIDERANT la nécessité de rédaction et d'envoi d'une deuxième demande de compléments ;
CONSIDÉRANT que la réponse à la seconde demande de compléments nécessitera de nouveau la consultation de différents services et d'organismes pour avis, ce qui nécessitera plusieurs semaines compte tenu du volume des documents nouveaux à réceptionner ;
CONSIDÉRANT que l'Autorité Environnementale dispose d'un délai de deux (2) mois conformément aux articles R. 181-19 et R.122-7 du code de l’environnement pour se prononcer ;
CONSIDÉRANT que le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) dispose d'un délai de deux (2) mois conformément à l'article R.181-28 du code de l’environnement pour se prononcer ;
CONSIDÉRANT que la phase d'examen de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale arrivera à son terme avant que l'Autorité Environnementale et le CNPN n'aient rendu leurs avis ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R. 181-17 du code de l'environnement, le délai de la phase d'examen de la demande susvisée est fixé à quatre {4} mois ;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article R. 181-17 du code de l'environnement, le préfet peut prolonger le délai de la phase d'examen pour une durée d'au plus quatre (4) mois lorsqu'il l'estime nécessaire pour des motifs dont il informe le pétitionnaire ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane :
Tél: 05 94 20 66 50
Mét mnbsp.deal-quyane@develonpement-durable. gouv.fr CS. 76 303 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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Article À : Prolongation de délai de la phase d’examen
Le délai visé à l’article R. 181-17 du code de l’environnement dans lequel le préfet doit examiner les compléments de la demande d'autorisation environnementale susvisée est prolongé de quatre (4) mois supplémentaires, soit quatre (4) mois après la date de réception de la deuxième demande de compléments en LRAR qui sera notifiée au pétitionnaire, l'EPFAG.
Article 2 : Voies et délais de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
- Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de Guyane ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné ;
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux où hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces premiers recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif territorialement compétent ou au
moyen de l'application télérecours (http:/www.telerecours.fr), conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement.
Article 3 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à l'EPFAG.
En vue de l'information des tiers l'arrêté est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la GUYANE.
Une copie est adressée à chacune des communes consultée dans le cadre de l'instruction de ce dossier. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie de CAYENNE pendant un mois au moins.
Cet arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de CAYENNE, le Chef du service départementai de l'Office Français pour la Biodiversité, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la GUYANE,
A CAYENNE,
le # à
Le préfet,
Tél : 95 0j 29 66 50
vel :mnbsp.deal-quyane@developpement-durabie.gouv.fr
C.S. 76 303 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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R03-2022-05-25-00005
arrêté préfectoral portant rejet de demande
d'autorisation environnementale au titre des
articles 181-1 et suivants du code de
l'environnement concernant le projet Horizon-
Aménagement des parcelles AP173, 174, 177, 180,
187, et 421 - secteur sud de la route des plages -
sas antiope immobilier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00005 - arrêté préfectoral portant rejet de demande d'autorisation environnementale au titre des articles 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant le projet Horizon- Aménagement des 112LS Le Direction Générale
PRÉFET | des Territoires et de la Mer
DE LA REGION Direction de l'Environnement, GUYANE de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAE N°. direeerereeeeeenreererre PORTANT REJET DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DES ARTICLES L181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LE PROJET « HORIZON » AMÉNAGEMENT DES PARCELLES AP 173, AP 174, AP 177, AP 180, AP 187 ET AP 421, SECTEUR SUD DE LA ROUTE DES PLAGES - ÉGALEMENT APPELÉ SITE DES MANGUIERS (SAS ANTIOPE IMMOBILIER)
COMMUNE DE RÉMIRE-MONTJOLY
DOSSIER N° GUN ENV: 0100000152
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement notamment ses articles L. 181-4 et suivants ;
VU le code civil, notamment son article 640 ;
VU le code du patrimoine, notamment l'article R.523-9 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-01-26-005 en date du 26 janvier 2017, arrêtant les cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation pour le Territoire à Risque important d'inondation (TRI) de l'Ile de Cayenne;
VU l'arrêté du 15 juillet 2024 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane:
VU Arrêté n° R03-2022-02-15-00009 portant délégation de signature à M. Mathieu Gatineau, secrétaire général des services de l'Etat en date du 15 février 2022;
VU l’Arrêté n° R03-2022-02-25-00003 portant organisation des services de l'Etat en date du 25 février 2022;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Gébéral des Territoires et de la Mer de Guyane:
Tél : 0$ 94 29 66 50
Mél -mnbsp.deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr
CS. 76 303 Rue Cartos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00005 - arrêté préfectoral portant rejet de demande d'autorisation environnementale au titre des articles 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant le projet Horizon- Aménagement des 113VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Générai des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs;
VU le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé le 02 février 2021 au titre de l’article R, 181-1 et suivants du code de l’environnement par la SAS ANTIOPE IMMOBILIER, N° SIRET: 83211149600028, sis, 2, IMPASSE SARAMAKA - 97 300 CAYENNE représentée par Monsieur Gaël HIPOLYTE, enregistré sous le numéro GUN ENV: 0100000152 et relatif au projet « Horizon» — Aménagement des parcelles AP 173, AP 174, AP 177, AP 180, AP 187 et AP 421, dans le secteur sud de la route des plages. Site de la route des plages également appelé site des Manguiers sur la commune de Rémire-Montioly ;
VU l'ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée ;
VU le 02 février 2021, date de réception du dossier de demande d'autorisation environnementale au guichet unique ;
VU le 08 février 2021, date de l'accusé de réception du dossier complet ; cette date engage officiellement le
dossier dans les étapes d'instruction ;
VU Ja consultation des services extérieurs et organismes en date du 08 février 2021 ;
VU les avis émis par les services extérieurs et les organismes consultés ;
VU la demande de compléments 1 faite à la SAS ANTIOPE IMMOBILIER par courrier référencé SPEB/UPE/2021-131 en LRAR du 23 mars 2021 ; délai de réponse fixé à trois mois à compter de la date de réception de la demande ;
VU la demande motivée de prolongation de délai de la demande de compléments 1 en date du 02 juin 2021 faite par la SAS ANTIOPE IMMOBILIER ;
VU l'accord de prolongation du délai imparti de trois mois jusqu’au 15 octobre 2021 pour répondre à la demande de compléments ;
VU la note complémentaire 1 du 15 octobre 2021 en réponse à la demande de compléments 1 ;
VU la demande de compléments 2, suite à la note complémentaire 1 faite à la SAS ANTIOPE IMMOBILIER par courrier référencé SPEB/UPE/2021-598 en LRAR du 10 novembre 2021; délai de réponse fixé à un mois à compter de la date de réception de la demande ;
VU la demande motivée de prolongation du délai imparti d'un mois de la demande de compléments 2 en date du 02 janvier 2022 faite par la SAS ANTIOPE IMMOBILIER ;
VU l'accord de prolongation du délai imparti jusqu'au 1% mars 2022 pour répondre à la demande 2;
VU la note complémentaire 2 du 04 mars 2022 en réponse à la demande de compléments 2 ;
VU les réunions d'échanges en date des 24 juin 24, 04/ octobre 2021 et 44 avril 2022 de l'unité la police de l'eau de la DGTM avec la SAS ANTIOPE IMMOBILIER et son bureau d'étude suite aux demandes de compléments 1 et2;
CONSIDÉRANT que le projet faisant l'objet de la demande est soumis à autorisation environnementale en application du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que deux demandes de compléments au titre de la régularité du dossier ont été adressées la SAS ANTIOPE IMMOBILIER respectivement le 23 mars 2021 et 10 novembre 2021 ;
Tél : 0$ 94 29 66 50
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-25-00005 - arrêté préfectoral portant rejet de demande d'autorisation environnementale au titre des articles 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant le projet Horizon- Aménagement des 114CONSIDÉRANT que pour chacune de ces deux demandes de compléments au titre de la régularité du dossier, deux délais de prolongation des deux délais impartis ont été accordés suite aux demandes motivées de la SAS ANTIOPE IMMOBILIER en date du 02 juin 2021 et 02 janvier 2022 ;
CONSIDÉRANT que des réunions d'échanges ont été réalisées les 24/06/21, 04/10/2021 et 14 avril 2022 avec le pétitionnaire et son bureau d'étude suite aux deux demandes de compléments ;
CONSIDÉRANT que les éléments complémentaires transmis par la SAS ANTIOPE IMMOBILIER le 15 octobre 2021 et le 1er mars 2022 en réponse aux deux demandes de compiéments formulées les 23 mars 21 et 10 novembre 2021 sont très insuffisants pour ce projet qui comporte de gros enjeux, notamment sur les points suivants :
+ risques d'inondations :
+ franchissement de cours d'eau;
* talus de plus de 5 mètres de hauteur ;
+ réseau pluvial existant en aval sous-dimensionné ;
- enjeux liés au milieu naturel : études d'impacts, mesures ERC...
CONSIDÉRANT que les contenus des deux notes complémentaires en réponse aux deux demandes de compléments ne sont pas suffisamment développés pour permettre à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier les dangers ou inconvénients du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et sa compatibilité avec les règles mentionnées à l'article L. 181-4 du même code ;
CONSIDÉRANT que le dossier présente des aspects incompatibles avec les intérêts protégés par les différentes législations ;
CONSIDÉRANT que le dossier est demeuré irrégulier au sens de l'article R. 181-16 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a incompatibilité du projet avec la conservation des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l'environnement et avec les orientations du SDAGE de GUYANE en vigueur :
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, conformément à l’article R. 181-34 du code de l’environnement, le Préfet est tenu de rejeter une demande lorsque, malgré les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, la SAS. ANTIOPE IMMOBILIER, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 : Rejet de demande d'autorisation environnementale
En application de l’article R.181-34 du code de l'environnement, la demande d'autorisation environnementale déposée le 02 février 2021 par la SAS ANTIOPE IMMOBILIER, N° SIRET : 83211149600028, sis 2, IMPASSE SARAMAKA - 97 300 CAYENNE, représentée par Monsieur Gaël HIPOLYTE, concernant le projet « Horizon » qui consiste en l'aménagement des parcelles AP 173, AP 174, AP 177, AP 180, AP 187 et AP 421, dans le secteur sud de la route des plages - Site de la route des plages également appelé site des Manguiers, sur la commune de Rémire-Montjoly, est rejetée pour les motifs suivants :
Malgré les deux demandes de compiéments au titre de la régularité, les deux accords de prolongations des délais impartis et les trois réunions pour fournir les éléments et informations manquants, le dossier est demeuré irrégulier et incomplet.
Dès lors, le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale.
Tél : 05 94 29 66 50
Mél :mnbsp.deai-guyane@developpement-dürable.gouv.fr
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En application du 1°) de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification au pétitionnaire.
Article 3 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la GUYANE.
Une copie est adressée à chacune des communes consultée dans le cadre de l'instruction de ce dossier.
Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie de
Rémire-Montjoly pendant un mois au moins.
Cet arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de ja préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Rémire-Montjoly, le Chef du service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la GUYANE.
À CAYENNE, le
.Le préfet,
Tél : OS 94 29 66 50
Mél mnbsp.deal-qguyane@developpement-durable.gouv.fr
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