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Déliberation - 205F8D1 1
Document publié le Jeudi 18 mars 2021 par la commune de Saint-Martin-Boulogne.
Lien du pdf (Déliberation - 205F8D1 1)
Thèmes du document : Santé, Sécurité sociale, Handicap et inclusivité,
Envoyé en préfecture le 07/12/2023 + L ‘ 4. . Reçu en préfecture le 07/12/2023 _ + be
Publié le | “œ. "0" . 0 * cr
ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE .® .,% e,
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CONVENTION SANTÉ AU TRAVAIL
= Eu
Entre :
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais, représenté par son
Président, Monsieur Joël DUQUENOY, dûment habilité par délibération du Conseil
d'Administration en date du 18 mars 2021,
Et :
La Mairie de Saint-Martin-Boulogne, représentée par son Maire, Monsieur Raphaël JULES, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du __/_/ .
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de déontologie des psychologues ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son chapitre 13 relatif à l'hygiène, la sécurité et la
médecine préventive ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et
notamment son titre 3 sur la médecine professionnelle et préventive ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'arrêté du 4 août 2004 modifié, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2023-5-14.Reconduction convention adhesion santé au travail_Annexe
Affiché le : 08/12/2023Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
_ 7 Publié le
Vu la délibération n° 2015/16 du Conseil d'Administration du Centil:1D:062-216207589-20231130-2028 15 :14-DE
Publique Territoriale du Pas-de-Calais en date du 27 février 2015 créant un service de médecine professionnelle et préventive ;
Vu la délibération n° 2016/39 du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Pas-de-Calais en date du 3 octobre 2016 fixant les modalités
d'intervention et d'organisation du service de médecine professionnelle et préventive ;
Vu la délibération n°2021/16 du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais en date du 18 mars 2021 fixant le coût de service pour l'année 2021 à 110,00€ :Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
PREAMBULE : net SLGOF L'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé dispose di 5 3iibo7680 20231180 2083 8 14DE sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé ES agernts Dratés SOUS TEUF autorité.
Pour faire face à ces obligations, les employeurs publics peuvent faire appel à l'assistance des
centres de gestion qui, selon les dispositions de l’article 26-1 de loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 susvisée, peuvent créer des services de médecine préventive qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande.
Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer, en collaboration avec la collectivité ou l'établissement adhérent, les conditions de fonctionnement du pôle pluridisciplinaire en santé au travail du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais.
1° PARTIE : LE MEDECIN DE PREVENTION ET
L'INFIRMIER(E)
Article 1 : Rôle et missions du médecin de prévention
Spécialisé en Santé au Travail, le médecin de prévention est en charge de la surveillance médicale des agents et agit en milieu de travail pour éviter toute altération de la santé physique et psychique des agents du fait de leur travail.
Les avis médicaux spécialisés qu'il dispense dépendent de sa connaissance des conditions de travail effectives des agents. .
Il lui est donc essentiel de bien connaître l’environnement de travail des agents afin d'éviter toute altération de leur santé du fait du poste occupé.
Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive peut, ainsi, demander des
prélèvements et des mesures physiques où chimiques, lorsqu'il les juge indiqués pour affiner l'évaluation des risques.
Si ces investigations sont refusées par l'autorité territoriale, celle-ci doit motiver son refus.
En toute hypothèse, il exerce son activité en toute indépendance, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique et en application de l'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé.
Fa
Article 2 : Rôle et missions de l’infirmier(e)
L'infirmier(e) de santé au travail est placé sous l'autorité du médecin de prévention afin de procéder aux Entretiens en Santé Travail Infirmier (ESTI), participer aux actions en milieu de travail, aux actions visant le maintien et l'insertion ou la réinsertion des agents au poste de travail et dans l'emploi, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d’information collectives conçues en collaboration avec le médecin et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier(e).Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
L'infirmière est chargée des missions suivantes : Pubié le @ La gestion du planning du médecin ; ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE @ Lors des consultations médicales : l’accueil physique des agents =epre-more-meueurecra réalisation des examens complémentaires prescrits par le médecin ; ©® L'entretien infirmier : L'ESTI est réalisé par une infirmière spécialisée en santé au travail qui travaille sous la responsabilité d’un médecin du travail (L'ESTI est prescrit par le médecin, sa trame est rédigée par l'équipe médecin et infirmier). L'ESTI a pour but de recueillir des informations relatives à l'état de santé physique et psychique du salarié en rapport avec le travail, sur ses expositions aux risques professionnels, permettant le cas échéant d'alerter le médecin. Il donne lieu à la délivrance d'une attestation d'entretien de santé infirmier. L'infirmière a accès au dossier médical qu'elle complète à l'occasion de l'ESTI ; © Frappe et envoi des rapports d'activité à l'issue des visites ; © Etudes de poste, aide à l'évaluation des risques.
Artcle 2 : Le secret médical!
Le médecin est tenu au secret professionnel médical prévu par l'article 4 du Code de Déontologie.
Le secret couvre tout ce qui est parvenu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession (article R.4127-4 du Code de la Santé publique}, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article 3 : Les différents tvpes de visites médicales
La surveillance médicale des agents par le médecin du travail est effectuée dans le cadre de:
1. La visite d'information et de prévention initiale
Si le médecin agréé assure l'examen médical d'aptitude à l'emploi et délivre un certificat médical constatant que le candidat à un emploi de la fonction publique territoriale n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, où que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées ; le médecin de prévention se prononce sur l'aptitude
au poste de travail conformément à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
La visite d'information et de prévention initiale auprès du médecin de prévention est
obligatoire, en plus de celle réalisée auprès du médecin agréé.
Les agents titulaires et non titulaires avec un contrat de droit public sont concernés par ces
visites d’information et de prévention, Il en est de même pour les jeunes apprentis.
Pour les agents relevant d’un contrat de droit privé (CAE, contrat d'avenir, ….), la visite chez le
médecin agréé n'est pas obligatoire.
Cet examen médical à pour but de s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de
travail auquel l'autorité territoriale envisage de l’affecter, de rechercher s’il n’est pas atteint
d'une affection dangereuse pour toutes les personnes avec qui il est en contact dans son milieu
professionnel et de constituer son dossier médical.
2. La visite médicale périodique
L'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : « Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
À cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont soumis à une visite médicale périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d’État ». Cet examen médical est obligatoire, il est réalisé au minimum tous les deux ans. Il permet de s'assurer du maintien de l'aptitude de l'agent au poste de travail occupé et, le cas échéant, de proposer des aménagements du poste de travail ou des restrictions (temporaires ou définitives) du poste de travail.Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévent on, ex UDII médicale particulière à l'égard de certaines catégories de personna 7
ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
décret n°85-603 du 10 juin 1985 susvisé : les personnes reconnks-recrs-renrercopesz les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, notamment ceux recensés dans les fiches de risques professionnels, les agents souffrant de pathologies particulières.
Ces décisions nécessitent une bonne connaissance du milieu de travail et se prennent en concertation avec les différents interlocuteurs de la collectivité.
La visite médicale périodique peut être confiée par le médecin, selon un protocole spécifique, à un(e) infirmier(e) dans le cadre d'un ESTI, comme le dispose l’article R 4623-31 du code du travail : « Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance » d'une attestation de suivi infirmer qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié. »
Ainsi, l'infirmier(e) réalise seul les entretiens à l’aide d'une trame établie en concertation avec le médecin de prévention, prenant en compte notamment : l'examen biométrique, l'environnement de travail, les expositions antérieures et en cours, le renouvellement des restrictions précédemment émises par le médecin.
Si de nouvelles restrictions ou de nouveaux examens complémentaires semblent nécessaires, l'infirmier(e) en informe le médecin de prévention qui programme une consultation ou une prescription d'examen à brève échéance.
A l'issue de l'ESTI, l'infirmier(e) rédige, en plus de l'attestation de suivi infirmier, une fiche de liaison à destination du médecin de prévention.
3. Les visites médicales spécifiques
» Visite médicale de reprise et de pré-reprise du travail : La visite de reprise permet de
vérifier l'aptitude des agents à reprendre leur emploi après un arrêt de travail (maladie
ordinaire, maladie professionnelle, maternité, disponibilité, reprise après un accident de
service …) dont la durée dépasse 30 jours ainsi que d’apprécier la nécessité d'une adaptation
des conditions de travail, ou d’une réadaptation des agents.
NB : La visite de pré-reprise (facultative) complète en amont là visite de reprise pour le
maintien dans l'emploi. Elle nécessite l'accord de l'agent car elle est réalisée durant l'arrêt de
travail.
» Visite médicale supplémentaire : En vue d’un meilleur suivi médical, le médecin peut
être amené à revoir un agent plusieurs fois au cours d’un même exercice.
Tel est le cas, par exemple, des agents occupant des postes à risques, des agents dont l'état
de santé nécessite des aménagements temporaires de leurs conditions de travail (femmes
enceintes, personnes en situation de handicap ou agents nécessitant une surveillance
particulière).
» Visite médicale nécessitant la saisine du Comité Médical ou de la Commission de
Réforme : En application du décret n° 87-602 du 30 Juillet 1987 susvisé, le médecin est
informé ou consulté sur le cas de l'agent dont l’état de santé nécessite la saisine du Comité
Médical ou de la Commission de Réforme.
Il établit un rapport devant être transmis à la commission compétente pour compléter son dossier médical.
Il appartient au médecin d'apprécier l'opportunité de réaliser ou non un examen médical pour
établir ce rapport.
» Visite médicale à la demande de l'agentEnvoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article RL d
10 juin 1985 susvisé bénéficient d'un examen médical périodique
7
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ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient AN OU PIUSTEUrTS EXAMENS
médicaux supplémentaires.
Article 4 : Nature des examens médicaux
La visite médicale, d'une durée moyenne de 45 minutes est un examen clinique qui comprend,
à titre indicatif :
@ Un interrogatoire détaillé portant sur les antécédents médicaux personnels, familiaux et
professionnels de l'agent, sur le poste de travail occupé, avec les risques inhérents ;
@ Un examen clinique essentiellement orienté en fonction de l’activité professionnelle,
accompagné, le cas échéant, d'examens spécialisés ;
@Des examens complémentaires (audiogramme, visiotest, bandelette urinaire,
électrocardiogramme...) seront effectués selon l'évaluation du médecin. Ceux-ci ne sont pas
systématiques.
Dans l'hypothèse où le médecin de prévention constate, lors de la visite médicale, une
anomalie nécessitant la prise en charge ultérieure de l'agent, il remet à l'agent une lettre
destinée au médecin traitant ou au spécialiste, dans laquelle il fait part de ses constatations et
des éventuels bilans et suites thérapeutiques à envisager.
Dans le cadre de ses consultations, le médecin de prévention n'est pas autorisé, sauf urgence
expresse, à faire une prescription à des fins thérapeutiques sur ordonnance.
À la suite de cette visite médicale, le médecin donne son avis sur l’adéquation entre l’état de
santé de l'agent et son environnement de travail. Il établit une fiche d'aptitude, à trois volets
: un remis à l'agent, un remis à la collectivité (ou l'établissement), un pour le dossier médical
de l'agent.
Dans le cas d'un avis d'inaptitude totale ou définitive, ou de reclassement, le prononcé de cette
inaptitude relève du ressort du Comité Médical.
Le médecin devra en saisir l'autorité territoriale en vue d'examiner les différentes possibilités.
Le médecin de prévention peut prescrire tout examen complémentaire qu'il juge utile pour
préciser son conseil médical spécialisé relatif à la compatibilité entre l’état de santé de l'agent
et les caractéristiques de l’environnement de travail, au dépistage d'une maladie
professionnelle ou d'une maladie dangereuse pour l'entourage. Cet examen est à la charge de
l'autorité territoriale.
Le médecin est responsable du protocole de la visite médicale ainsi que de la constitution et
de la conservation du dossier médical.
Il en informe l'autorité territoriale, qui doit prendre toute mesure pour écarter tout risque de
maladie ou accident de travail et assurer le financement des examens complémentaires
prescrits.
Le médecin remet une ordonnance à l'agent afin qu'il se rende auprès d’un cabinet, d’un centre
de santé ou d’un service spécialisé hospitalier, pour effectuer ces examens, Ces examens sont
à la charge de l'administration employeur de l'agent.
Les résultats des différents examens parviennent au secrétariat qui les transmet directement
au médecin prescripteur. Les résultats radiologiques et, le cas échéant, les différents examens
complémentaires sont consignés au dossier médical de l'agent et transmis à celui-ci, et
l'employeur est informé des suites à donner à la situation de l'agent.
En aucun cas, l'employeur ne peut avoir connaissance des résultats des analyses prescrites
6Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
afin de préserver la confidentialité de ces informations. Publié le UDII 7
ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
Article 5 : Les avis des examens médicaux
À l'issue de la visite médicale, le médecin de prévention doit rendre un avis. Cet avis doit être apprécié par rapport aux exigences propres à l'emploi.
Le médecin doit donc analyser la compatibilité des conditions de travail avec la santé de l'agent. Cette analyse ne peut se faire qu'avec une bonne connaissance du milieu de travail, facilitée par la remise des fiches destinées à évaluer les risques professionnels.
Dans les cas de reprise de fonctions, l'avis doit être rendu par le médecin à l'issue de la visite médicale précédant la reprise de l'agent suite à un congé maladie ou dans les plus brefs délais à dater de cette reprise (dans les 8 jours qui suivent la reprise). En cas de nécessité, cet avis peut être accompagné de différentes recommandations de reprise et aménagement du poste de travail. Cet avis de reprise « sous réserve » doit mentionner la durée et la nature de l'aménagement, dans toute la mesure du possible.
Article 6 : Le rapport annuel
Chaque année, le médecin de prévention établit, pour l'établissement dont il assure la surveillance médicale, un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale ainsi qu'au Comité d'Hygiène et Sécurité.
Pour les collectivités de moins de 50 agents, ce rapport annuel d'activité est établi pour le Comité Technique (CT) placé auprès du Centre de Gestion.
Toutes ces dispositions contribuent à améliorer la prévention des risques en milieu de travail.
Article 7 : Les actions en milieu professionnel
Le médecin de prévention doit, en plus des visites médicales individuelles, consacrer au moins le tiers du temps dont il dispose à sa mission en milieu de travail.
Outre les actions d'information et de formation relatives à la prévention et au secourisme, la participation au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) avec voix consultative, les actions sur le lieu de travail concernent, selon les termes du décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 susvisé : °
© L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, © l'hygiène générale des locaux,
© l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, © la protection des agents contre l’ensemble des risques d'accidents ou de maladie, @ l'information sanitaire,
@ les campagnes de prévention dans le champ professionnel ou en matière de santé publique.
Ces dispositions se traduisent par des visites de sites à l'issue desquelles un rapport de synthèse est établi, des actions de sensibilisation aux risques, des analyses de postes.
Le médecin élabore des fiches de risques professionnels, documents dans lesquels sont consignés les risques professionnels propres à chaque service de la collectivité, ainsi que les effectifs des agents exposés à ces risques.
Ces fiches doivent être établies en collaboration avec le ou les agents chargés de la prévention nommés dans la collectivité ou avec le service de prévention du Centre de Gestion du Pas-de-
Calais.
Les fiches de risques ne se substituent pas aux obligations de l'autorité territoriale en matière d'évaluation des risques consignés dans le document unique.Envoyé en préfecture le 07/12/2023
« , Reçu en préfecture le 07/12/2023
Article 8 : Consultation Publié le 7
ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive EstTonsote sur TES projets de construction et d'aménagement des locaux administratifs et techniques, sur la modification d'équipements ou l'introduction de nouvelles technologies.
@ Il peut procéder à toute étude jugée nécessaire et soumettre des propositions. @ Il est obligatoirement informé de l'utilisation de substances ou de produits dangereux, © il est informé dans les plus brefs délais par l'autorité territoriale des accidents et/ou des pathologies en lien avec l'activité professionnelle.
@ Il est convié à participer aux études et enquêtes épidémiologiques. @ Il est associé aux audits, études ou enquêtes diligentées par le CHSCT ou le CT à la suite d'un incident, d'un accident ou d'une maladie.
Article S : Lieu d'exercice des visites médicales
Un local d'examen est loué pour le médecin de prévention sur le site situé à Boulogne-sur- Mer.
Celui-ci se situe au Centre Directionnel - 56 rue Ferdinand Buisson - 6ème étage.
Ce local remplit les conditions sanitaires nécessaires au bon déroulement des examens médicaux.
La confidentialité des échanges, l'intimité des agents et la sécurité des dossiers médicaux seront assurés par le Centre de Gestion.
Aucun examen médical ne pourra être effectué en dehors de ce local.
Articie 10 : Convocations aux visites médicales
Les visites médicales sont effectuées toute l'année, y compris durant les périodes de congés scolaires.
Les horaires de consultation sont compris entre 8h00 et 12h00 et entre 13h00 et 18h00, sur la base de plannings établis par le médecin.
Un planning des convocations (non nominatif) est proposé à la collectivité (ou l'établissement) environ 3 semaines avant la date de la visite médicale.
La collectivité (ou l'établissement) a la charge de le renseigner (noms des agents), en fonction des impératifs du service, et d'informer/convoquer les agents concernés en conséquence. En cas d'absence d'un agent, l'établissement prévient sans délai le secrétariat du service de médecine préventive et propose, dans la mesure du possible, un autre agent.
Les agents ne peuvent être convoqués pendant leurs congés, sauf dans le cadre des visites de
pré-reprise.
Les agents se trouvant en arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident du travail ne devront pas être convoqués durant l'arrêt mais ultérieurement, à la reprise. A cet effet, le service de médecine préventive doit être averti de tout arrêt de travail. Les personnes excusées seront de nouveau convoquées dans un délai raisonnable.
A l'issu des visites d'information et de prévention initiales, périodiques et de reprise, des attestations de visites, signées par le médecin, seront établies en trois exemplaires: un remis à l'employeur, le second remis à l'agent et le troisième conservé dans le dossier médical de l'agent.
Les visites à la demande de l'employeur, de l’agent ou du médecin de prévention ne sont pas concernées par ces attestations.
Article ii : Préalables aux visites médicales
Avant chaque visite médicale programmée, l'établissement s'engage à fournir au médecin de prévention un état précisant, pour chaque agent : le lieu, le poste de travail, la nature de celui- ci, les contraintes spéciales auxquelles l'agent peut être soumis ainsi que les éventuels équipements ou matériels auxquels il a accès (fiche de poste).Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
De plus, l'établissement s'engage à communiquer tout compléf PHlé le médecin de prévention jugera utile à l’accomplissement de sa mis
T
ID: 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
2°me PARTIE : LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
Article 1 : Rôle et missions du psychologue du travail
Le psychologue du travail est un professionnel de santé, spécialisé dans l'analyse des activités professionnelles et plus particulièrement de l'interaction mutuelle existante entre l'homme et le système organisationnel dans lequel il évolue (environnement professionnel, missions, relations sociales). Il conseille et accompagne les organisations afin d'agir sur la prévention des risques psychosociaux dans le but de préserver et d'améliorer les conditions de travail.
Le psychologue du travail est soumis à un code de déontologie venant encadrer sa pratique, il est ainsi tenu de respecter le secret professionnel et de garantir la confidentialité des propos et des données qu'il peut être amené à recueillir dans l'exercice de ses fonctions. Mais, à la différence du psychologue clinicien, ses interventions n'ont pas d'objectifs thérapeutiques.
Le psychologue du travail s'inscrit pleinement au sein de l’équipe « santé et qualité de vie au travail » afin de croiser les regards sur les champs de la santé, de la sécurité, du handicap et du reclassement professionnel.
Ses missions s'organisent autour de 3 axes principaux : l'accompagnement individuel, les accompagnements collectifs et l'accompagnement des collectivités dans leur démarche d'évaluation et de prévention des RPS.
Article 2 : Le secret médical
Les professionnels du Pôle Santé & Qualité de Vie au Travail du Centre de Gestion sont tous soumis au secret professionnel, y compris le personnel administratif.
Le psychologue du travail est tenu au secret professionnel prévu par les principes généraux,
les articles 7, 8, 38 et 39 de son Code de Déontologie.
Articie 3 : L'accompagnement indiviauel
° Article 3.1 - Déclenchement du soutien psychologique:
L'accès au psychologue du travail ne peut se faire que suite à une orientation par le médecin du travail.
La psychologue du travail reçoit en entretien individuel tout agent présentant des signes de souffrance professionnelle ou souhaitant bénéficier d'un soutien dans le cadre d'un retour à l'emploi où lors d'un changement organisationnel important.
L'agent reste toujours libre d'accepter ou non de rencontrer la psychologue du travail. Sa participation aux entretiens est volontaire et l'interruption de l'accompagnement peut être demandée à tout moment.
e Article 3.2 - Méthodologie et déroulement des séances :
Le soutien psychologique permet d'évoquer des situations professionnelles vécues comme problématiques (charge de travail élevée, difficultés relationnelles, perte du sens au travail, insécurité d'emploi, ...). Il permet également aux agents de se sentir écouté, de mettre des mots sur leurs maux, d'analyser les différents angles de la problématique, de développer ou de trouver des ressources pour débloquer les difficultés professionnelles. La méthode utilisée est celle de l'entretien individuel en face à face. Le psychologue du travail offre à l'agent un cadre bienveillant d'écoute et de neutralité afin de faciliter la libération de la parole.Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
Les propos tenus en entretien sont confidentiels et ne seront pas t BAS demande explicite de l'agent.
7
ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
° Article 3,3 - Conditions matérielles / Lieu d'exercice des entretiens : Les entretiens se réalisent sur le temps de travail des agents dans les antennes médicales du CDG62 (Béthune, St Omer, Boulogne, Berck, Le Touquet). Ces entretiens sont programmés sur la base de rendez-vous pris par téléphone et confirmation envoyée sur l'adresse mail fournie par l'agent.
Article 4 : L'accompagnement collectif et organisationnel (prestations additionnelle) Des prestations additionnelles peuvent être sollicitées par la collectivité. Ces prestations donneront lieu à une tarification sur devis après étude de la demande.
e Article 4,1 - Déroulement des interventions collectives
La psychologue du travail du CDG62 interviendra sur la demande de la collectivité, son intervention comportera plusieurs phases :
> La demande d'intervention :
Afin d'effectuer une demande d'intervention il est nécessaire dans un premier temps de compléter le formulaire destiné à cet effet (annexe 1) Ce formulaire est soumis à confidentialité et devra être transmis par mail à l'adresse suivante : j.willecocqa@cdg62.fr Afin d'affiner là demande, une rencontre physique et/ou téléphonique avec le demandeur sera organisée pour définir précisément les besoins ainsi que les objectifs attendus.
> La proposition d'accompagnement :
Suite à l'analyse de là demande une proposition d'intervention est envoyée et soumise à la collectivité. Dans cette proposition seront définies : le cadre de l'intervention, les objectifs de la démarche, les modalités de mises en œuvre ainsi que la temporalité de l'intervention. Il convient de préciser que la proposition tient compte de la demande initiale de la collectivité mais peut évoluer.
> Les outils utilisés :
La psychologue du travail adapte son accompagnement en fonction de la demande et des besoins repérés au sein de la collectivité. Pour ce faire plusieurs outils peuvent être employés :
o Une étude documentaire permettant de mieux comprendre le fonctionnement et l'histoire de la collectivité
Des entretiens individuels et/ou collectifs
Des groupes de travail ou de paroles
Des observations terrain
Des outils spécifiques adaptées à la taille et aux besoins de la collectivité Rédaction de compte rendu d'intervention (quand cela n'est pas contraire aux principes de confidentialité)
O
OO
O
©
©
> La nature de l'accompagnement :
L'accompagnement proposé sera variable en fonction de l'analyse de la demande.
En voici une liste non exhaustive : le diagnostic ciblé, le groupe d'échange de pratique et/ou
de parole, la médiation ou gestion de conflit, les actions de sensibilisation.
Afin d'assurer une fluidité dans la mise en œuvre de la présente convention, les parties
s'engagent mutuellement à mettre en place un dispositif interne de pilotage et de suivi des
actions.
e Article 4.2 - Propositions de mesures :
La psychologue du travail du centre de gestion formulera des’ préconisations destinées à
résoudre les difficultés ayant motivé son intervention.
Ces préconisations ne lient pas la collectivité territoriale qui demeure libre de mettre en place
ou non les mesures en place ou non les mesures en découlant.
La psychologue du travail assurera un suivi de la mise en œuvre de ses préconisations dans le
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cadre de sa mission de conseil. h Publié le 7
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° Article 4,3 - Conditions d'exercice de la mission :
La psychologue du travail du centre de gestion intervient dans le respect de son code de
déontologie, le secret professionnel étant au centre de sa pratique.
Le Psychologue du travail organise ses interventions en collaboration avec le référent de la
collectivité, selon les disponibilités et le calendrier de toutes les parties.
Les entretiens et ateliers se réalisent sur le lieu mis à disposition par la collectivité. Celle-ci
s'engage à proposer un local sécurisé, insonorisé et permettant l'accueil des agents en toute
discrétion.
° Article 4.4 - Annulation à la demande de la collectivité :
En cas d'annulation par la Collectivité ou par l'un de ses agents dans un délai inférieur à 5
jours, d'une intervention programmée, les heures planifiées seront facturées à la Collectivité.
° Article 4.5 - Responsabilité :
La collectivité territoriale demeure responsable des conséquences relatives à là mise en œuvre
de mesures prises quelles que soient les préconisations de la psychologue du travail du centre
de gestion.
° Article 4.6 - Facturation :
La collectivité territoriale s'engage à régler un montant allant de 250,00€ à 400,00€ par demi-
journée d'intervention (frais de déplacement inclus) ou de 400,00€ à 700,00€ par journée
d'intervention (frais de déplacement inclus). Ce montant sera révisable par délibération du
conseil d'administration.
3ème PARTIE : LE PREVENTEUR
Article 1 : Conseil en prévention
e Article 1.1 - Rôle du préventeur:
Les missions exercées en qualité de conseiller de prévention sont définies par l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Le conseiller de prévention est chargé d'assister et de conseiller l'Autorité Territoriale dans la démarche d'évaluation des risques, la mise en place d'une politique de prévention, ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : o Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; o Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
o Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
o Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
e Article 1.2 - Missions du préventeur:
Le conseiller de prévention ou préventeur, peut :
o Coordonner l’action des assistants de prévention de la collectivité ou l'établissement
signataire de la présente convention ; .
o Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
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o Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sen IDIIISe T
la formation des personnels ; ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE o Etre associé aux travaux du Comité d'Hygiène, de Sécurité 6 des Tonditions de Travail
(CHSCT) ou du Comité Technique (CT) et y assister de plein droit, avec voix
consultative, lorsque la situation de la collectivité ou l'établissement auprès de laquelle
il est placé est évoquée ;
o Collaborer avec le service de médecine de prévention, qui établit et tient à jour une
fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les
effectifs d'agents exposés à ces risques.
e Article 1.3 - Limites de l'étendue des missions d'assistance et de conseil : Le Centre de Gestion du Pas-de-Calais n'a pas vocation, dans ces missions, à pallier l'absence d'assistant de prévention au sein des collectivités.
Les interventions du préventeur sont donc limitées dans le cadre des missions d'assistance et
de conseil :
o Aux missions de conseil ponctuelles, en fonction des besoins spécifiques rencontrés ;
o A la coordination des assistants en poste dans les collectivités ou les établissements ;
o A la participation aux différents comités (CHSCT, CT).
e Article 1.4 - Définition de la mission par la collectivité :
La demande d'intervention doit préciser la nature exacte de l'intervention, les moyens
complémentaires mis à disposition par la collectivité pour l'exercice de ia mission, les
interlocuteurs au sein de l'établissement, des suggestions de date d'intervention. (voir annexe)
Article 2 : Missions d'inspection par l'ACFI (prestation additionnelle) :
e Article 2.1 - Rôle de l'ACFI :
Les missions de l’ACFI définies par l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié sont
les suivantes :
o Vérifier les conditions d'application des règles définies dans le décret du 10 juin 1985
modifié et celles définies dans la 4"e partie du Code du travail, parties 1 à 5 et par les
décrets pris pour son application ;
o Proposer à l'Autorité Territoriale tôute mesure qui lui parait de nature à améliorer
l'hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ;
o En cas d'urgence, proposer les mesures immédiates qu'il juge nécessaire de prendre
par l'Autorité Territoriale, qui l'informera des suites données à ces propositions
Conseiller et assister le ou les assistants de prévention :
Intervenir, conformément à l'article 5-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié,
en cas de désaccord persistant entre l'Autorité Territoriale et le CHSCT ou à défaut le
CT, dans la résolution d’un danger grave et imminent.
e Article 2.2 - Champs d'intervention :
La mission d'inspection se déroulera sur les sites de la collectivité et pourra inclure :
o Des interventions sur le terrain dans le but de vérifier l'application de la règlementation
et détecter les risques non maitrisés.
Une assistance au fonctionnement des CT/CHSCT ;
Une assistance, au regard de la règlementation en vigueur, au recensement et à
l'analyse à priori des risques.
D'autres interventions ponctuelles pourront avoir lieu à la demande de la collectivité :
o A la suite d’un accident de service ou de maladie professionnelle :
o Sur sollicitation de la commission de réforme, en cas de refus d'imputabilité au service
par la collectivité d’un accident ;
o Ala demande du service de médecine professionnelle et préventive et/ou du président
du CHSCT (après demande préalable de l'Autorité Territoriale) ;
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AU regard de la législation sur l'accessibilité aux handicapég
Pour la réalisation de visites inopinées ;
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Pour l'arrêt d’un chantier/une action en cas de danger gravé ét TMmIment ;
o Pour mettre en œuvre des mesures conservatoires en lien étroit avec la hiérarchie et
l'Autorité Territoriale.
Des actions particulières pourront également faire l’objet d'une demande ponctuelle de la part
de la collectivité.
+ _Articie 2.3 - Modalités d'intervention :
La collectivité pourra recourir chaque fois que nécessaire à l'ACFI. Elle élaborera au préalable
une demande d'intervention précisant la nature de la mission, les moyens mis à disposition
sur site, les dates souhaitées d'intervention, ainsi que son (ou ses) interlocuteurs(s) au sein
de la collectivité. (annexe)
Les missions d'inspection effectuées par l’ACFI donneront lieu à l'établissement d'un rapport
transmis en deux exemplaires à l'Autorité Territoriale. Charge à cette dernière de le communiquer au CHSCT, CT ou à la commission de réforme.
e Article 2.4 - Délais d'intervention :
Pour les missions d'inspection courantes, les dates d'intervention seront définies selon un délai
raisonnable, en concertation avec la collectivité.
Pour les missions à caractère d'urgence, telles que la participation à une enquête d'accident et
la résolution d’un désaccord relatif à une procédure de retrait (procédure de danger grave et
imminent), l'intervention de l'ACFI sera effective dans un délai de 48 heures.
e Article 2.5 - Durée des missions :
La durée nécessaire à chaque mission sera estimée par l'ACFI en fonction des éléments connus
lors de l'établissement de läa demande, à savoir : la nature de la mission, la taille de la
collectivité, le nombre d'agent concernés et l'importance des services ou chantiers à inspecter.
Elle pourra être modifiée en accord avec les 2 parties.
+ Article 2.6 - Facturation :
La collectivité territoriale s'engage à régler un montant de 300,00€ par demi-journée
d'intervention (frais de déplacement inclus) ou de 600,00€ par journée d'intervention (frais de
déplacement inclus). Ce montant sera révisable par délibération du conseil d'administration.
Article 3 : Conditions d'exercice des missions
Pour assurer sa mission, le préventeur/ACFI est habilité à intervenir dans tous les locaux de
travail, de stockage de matériel et produits ou de remisage d'engins ainsi que sur tous les
chantiers de la collectivité.
L'autorité Territoriale s'engage à permettre au préventeur/ACFI de rencontrer librement les
chefs de service ainsi que les agents en rapport avec sa mission, ainsi que le(s) assistant(s)
de prévention.
Il aura accès aux différents registres de sécurité de tous les services, notamment au registre
spécial prévu à l'article 5-3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié et au registre
mentionné à l’article 3-1 du même décret.
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À sa demande, l'Autorité Territoriale s'engage à lui comm à d'information qu'il jugera utile à l’'accomplissement de sa mission. |}. 662.216207589-20231130-2023 5 14-DE
Il pourra être invité par l'Autorité Territoriale aux réunions du CHSCT ou à défaut aux réunions
du CT consacrées aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
Article 4 : Lieu d'exercice des missions
Les interventions du préventeur/ACFI se déroulent sur le(s) sites définis par l'Autorité Territoriale dans la demande d'intervention préalable.
Article 5 : Principes déontologiques
L'Autorité Territoriale s'engage à :
o Informer les élus, responsables de services, de l'encadrement, les agents, de la visite
des assistants de prévention et du préventeur/ACFI sur les lieux de travail ;
o Garantir la liberté d'action du préventeur/ACFI dans le cadre de ses missions de
conseil ;
o Garantir engagement et disponibilité lors des interventions.
Le préventeur/ACFI s'engage à garantir :
Discrétion et confidentialité :
Obligation de réserve :
Indépendance et neutralité ;
Restitution des informations recueillies de manière anonyme. OO
O
O
Articie 6 : Responsabilités
Le Centre de Gestion du Pas-de-Calais ne peut en aucun cas se substituer à l'Autorité
Territoriale dans l’accomplissement de ses obligations légales en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail.
A ce titre le préventeur n'a pas pour mission de déceler chez les agents territoriaux un manquement à leurs obligations. La procédure disciplinaire, seule procédure appropriée en la matière, étant du ressort de l'Autorité Territoriale.
En outre, et conformément à la règlementation en vigueur, les préventeurs limiteront leurs vérifications de la conformité des locaux, matériels, installations ou équipements divers nécessitant l'intervention d'organismes agréés, à la lecture des rapports de ces dits organismes.
En aucun cas la responsabilité du Centre de Gestion du Pas-de-Calais et de son préventeur ne sauront être mises en cause en cas d'inobservation par la collectivité des préconisations formulées par ce dernier ou des décisions qu'elle aurait prises, contraire aux préconisations.
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5ème PARTIE : L' A TION rise T ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
Article 1 : Le personnel
Le pôle est composé :
@ D'un médecin diplômé en médecine du travail ;
© D'une infirmière en santé au travail ;
© D'une psychologue du travail ;
@ D'un préventeur ;
@ D'une secrétaire administrative ;
@ D'une assistante médicale (selon le secteur).
Article 5 : Coût du service
Le droit d'entrée pour bénéficier du service est fixé à 20,00 € par agent. Le montant de la participation annuelle due par l'établissement en contrepartie des prestations fournies par le service de médecine professionnelle et préventive est fixé à :
Effectif total de la collectivité (emplois permanents pourvus selon le tableau des effectifs) à la date de signature de la convention x 110,00 €
Le tableau des effectifs de la collectivité sera annexé à la présente convention. Le montant de la participation sera révisé annuellement en fonction du tableau des effectifs en vigueur au 1% janvier de l’année en cours.
Les agents recrutés sur des contrats saisonniers pourront être reçu, pour un coût additionnel de 50€ par agent.
La cotisation n'est pas liée au nombre de visites ou d'actions, elle correspond à un suivi de l'établissement et de ses agents.
Elle inclut :
- La visite périodique, la visite d'information et de prévention, les visites de reprise, les visites supplémentaires à la demande du médecin du travail, de l'établissement ou de l'agent
- Les entretiens individuels avec la psychologue du travail, sur recommandation du médecin
- Les missions de conseil et d'assistance du préventeur,
Elle comprend également les interventions très diverses en milieu de travail permettant une parfaite connaissance des postes et de l’environnement de travail ainsi que les participations aux CHSCT si la présence du médecin est nécessaire.
Afin de couvrir l’évolution des charges de fonctionnement du service, le montant de cette participation pourra faire l’objet d'une réévaluation annuelle, décidée par le Conseil d'administration du CdG 62 et notifiée à l'établissement. Ce dernier aura alors la possibilité, en cas de désaccord, de résilier la présente convention conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après.
Article6 : Durée et résiliation de ja corivention
La présente convention, d'une durée de 1 an à compter du 01/01/2022, est renouvelable deux fois par tacite reconduction, pour une durée totale de 3 années.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties par décision de son organe délibérant, sous réserve que cette décision soit notifiée à l’autre partie 2 mois avant la date anniversaire de la signature de la présente convention, avec date d'effet à la date anniversaire suivante. La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation.
L'adhésion en cours d'année est possible. Le coût sera proratisé sur le nombre de mois restant,
15Article 7 : Contentieux
En cas de différends entre les parties au sujet des conditions d'exécution de la présente convention, une solution amiable sera recherchée.
Dans l'hypothèse où cette recherche serait infructueuse, les parties pourront s'en remettre à la décision du Tribunal Administratif de Lille, seul compétent.
eo
7. / Fait à Labuissière, en double exemplaire,
Le Président du Centre de Gestion
Joël DUQUENOY
=
Envoyé en préfecture le 07/12/2023
Reçu en préfecture le 07/12/2023
Publié le 7
ID : 062-216207589-20231130-2023 5 14-DE
Raphaël JULES
Le Maire de SAINT-MARTIN-BOULOGNE
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