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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 347 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Lundi 2 décembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 347 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-347
PUBLIÉ LE 2 DÉCEMBRE 2024Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Etat-major de lutte contre l'Orpaillage et la Pêche Illicite
R03-2024-11-29-00004 - 20241202 AP FAG drone LCOI decembre
2024-fevrier 2025 (4 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-12-02-00002 - Arrêté portant autorisation de transport de
déchets ménagers, équipement électrique et électronique, les
piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL
Kwala Faya sur le fleuve Oyapock et sur le Haut Oyapock via Saint-Georges
(4 pages) Page 8
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-11-27-00004 - Arrêté portant sur comité de pilotage
élaboration schéma régional carrières de Guyane (3 pages) Page 13
R03-2024-11-28-00004 - Arrêté prorogeant instruction DAE usine cyanure
Dieu-Merci à Saint-Élie pour Auplata Mining Group (2 pages) Page 17
R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée
d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à
l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau
des Ananas" sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni,
exploitée par la SASU Société des Gravières du Maroni (5 pages) Page 20
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-11-29-00005 - Arrêté portant autorisation d'une activité
commerciale à la société Exploris au sein de la Réserve Naturelle
Nationale de l'ïle du Grand-Connétable (7 pages) Page 26
Secretariat Général des Services de l'Etat /
R03-2024-11-29-00006 - 241129 arrete actualisant composit CD GPM (3
pages) Page 34
R03-2024-12-02-00001 - Arrêté CP-Installation stockage déchets inertes
Saint-Maurice (3 pages) Page 38
2Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-11-29-00004
20241202 AP FAG drone LCOI decembre
2024-fevrier 2025
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-29-00004 - 20241202 AP FAG drone LCOI decembre 2024-fevrier 2025 3PRÉFET
DE LA GUYANE Direction générale Liberté Sécurité, Réglementation, Contrôles Égalité
Fraternité
EMOPI
État-major de lutte contre l'orpaillage et la
pêcheillicites
Arrêté n°
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par les Forces armées en Guyane au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L242-1 à L242-8, relatif aux dispositifs
de captation d'images installés sur des aéronefs ;
Vu le Code de la défense, notamment ses articles L1321-1, R*1311-1 et D1321-3 et suivants, relatifs au
déploiement des militaires des armées sur le territoire national dans le cadre des réquisitions ;
Vu le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine Poussier, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de Monsieur Jérôme Millet, sous-préfet,
directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté du 27 mai 2024 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme Millet, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs
pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l'instruction interministérielle n°10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14 novembre 2017 relative à
l'engagement des armées sur le territoire national lorsqu'elles interviennent sur réquisition de l'autorité civile ;
Vu la réquisition administrative du 26 décembre 2023 relative à l'engagement des Forces armées en Guyane dans la lutte contre l'orpaillage illégal ;
Considérant la persistance de l'orpaillage illégal à un niveau élevé et le développement des trafics associés sur l'ensemble du territoire de la Guyane, incluant l'espace maritime et terrestre, en particulier le domaine public fluvial et les zones forestières ;
Considérant les troubles à l'ordre et la sécurité publics que l'orpaillage illégal génère ;
Considérant la finalité de l'exploitation des images captées par des caméras embarquées sur des aéronefs des Forces armées en Guyane déployées dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, pour maintenir ou rétablir l'ordre public, pour surveiller les flux logistiques, pour entraver les approvisionnements illicites ;
Considérant que le recours aux dispositifs de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras embarquées sur des aéronefs des Forces armées est proportionné au regard de la finalité poursuivie ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-29-00004 - 20241202 AP FAG drone LCOI decembre 2024-fevrier 2025 4Sur proposition du général commandant les Forces armées en Guyane,
ARRÊTE
Article 1 : Autorisation
Les Forces armées en Guyane sont autorisées à mettre en œuvre des dispositifs de captation, d'enregistrement et de transmissions d'images au moyen de caméras embarquées sur des aéronefs dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal.
Article 2 : Finalité
Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, le traitement d'images captées par des caméras embarquées à bord d'aéronef servira aux fins de
* _ prévention des atteintes générées par l'orpaillage clandestin et ses trafics associés, * maintien et de rétablissement de l'ordre et de la sécurité publics, * entrave des flux logistiques pour lutter contre les approvisionnements illicites.
Article 3 : Exploitation et accès aux informations
Les militaires des forces armées déployés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal exploitent et accèdent aux informations. Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ainsi que leurs autorités départementales peuvent accéder aux informations.
Le cas échéant, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités, sont habilités à procéder à l'extraction des données pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire ou administrative ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents. Le cas échéant, les militaires des Forces armées en Guyane peuvent utiliser les informations pour un signalement dans un délai de 48h à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Article 4 : Conservation des enregistrements
En application de l'article R242-11, les données issues de la captation sont conservées, le temps du transfert à l'autorité judiciaire, en cas de signalement à celle-ci sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Les données, peuvent être conservées uniquement lorsqu'elles présentent un intérêt pédagogique, sous réserve d'anonymisation.
Article 5 : Suivi
Les Forces armées en Guyane tiennent un registre assurant le suivi de la collecte et du traitement des données. Chaque semaine, elle le présente à l'EMOPI qui en contrôle la conformité.
Article 6 : Durée
Cette autorisation est valable pour une durée de 3 mois.
Article 7 : Nombre de caméras
Les Forces armées en Guyane peuvent mettre en œuvre simultanément 30 caméras dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal.
Article 8 : Zone d'utilisation
Cette autorisation vaut pour les espaces suivants :
* espace maritime,
* domaine public fluvial,
* les zones terrestres indiquées sur les cartes en annexe 1.
Article 9 : Modalité de renouvellement
En cas de besoin, soit à échéance de la présente autorisation, soit pour tenir compte d'évolutions, les éléments indiqués en annexe Il sont transmis à l'EMOPI (emopi@guyane.gouv.fr)
Cayenne, le 29 novembre 2024
Le Préfet,
Jérôme MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-29-00004 - 20241202 AP FAG drone LCOI decembre 2024-fevrier 2025 5Annexe | : zones terrestres où l'autorisation est valide
Les zones terrestres, où la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras embarquées sur des aéronefs des Forces armées en Guyane sont autorisés, sont désignées en vert.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-29-00004 - 20241202 AP FAG drone LCOI decembre 2024-fevrier 2025 6Annexe II : information nécessaire au renouvellement ou modification de l'autorisation
Dans le cadre de la procédure de demande de renouvellement de l'autorisation la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par les Forces armées en Guyane au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, les éléments suivants seront communiqués à la préfecture de Guyane :
+ __ Modèles et notices techniques des drones
+ __ Durée souhaitée pour le renouvellement
*__ Nombre de caméras utilisées dans le cadre de la LCOI
* Zone d'utilisation.
Les éléments sont à transmettre à emopi@guyane.gouv.fr.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-29-00004 - 20241202 AP FAG drone LCOI decembre 2024-fevrier 2025 7Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-12-02-00002
Arrêté portant autorisation de transport de
déchets ménagers, équipement électrique et
électronique, les piles et accumulateurs sur le
domaine public fluvial effectué par la SARL
Kwala Faya sur le fleuve Oyapock et sur le Haut
Oyapock via Saint-Georges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-02-00002 - Arrêté portant autorisation de transport de déchets ménagers, équipement électrique et électronique, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL Kwala Faya sur le 8PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant autorisation de transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL Kwala Faya sur le fleuve Oyapock et sur le Haut Oyapock via Saint-Georges
LE PRÉFET
Vu le code des transports, notamment son livre 4et son règlement général de police de la
navigation intérieure annexé ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 1°” juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ; Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan Martin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ; Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande d'autorisation de transport de l'entreprise KWALA FAYA, en date du 21 novembre 2024 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de pollution sur la santé de la population ;
Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d’approvisionner par la voie fluviale les communes de l’intérieur du département de la Guyane ;
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ; Sur proposition du secrétaire général des services de l'État.
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-02-00002 - Arrêté portant autorisation de transport de déchets ménagers, équipement électrique et électronique, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL Kwala Faya sur le 9ARTICLE 1 : TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Le pétitionnaire, l'entreprise SARL KWALA FAYA, représentée par Madame GALICE Sophie, numéro de SIRET 753 678 010 000 38, domiciliée 485D Route de la Distillerie - Cogneau Lamirande - 97 351 MATOURY, est autorisée à transporter des matières dangereuses, notamment des déchets ménagers, des équipements électriques et électronique, les piles et accumulateurs par voie fluviale sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
La présente autorisation est personnelle, et sa cession n'est pas autorisée. Le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences du transport.
ARTICLE 2 : DURÉE, SUIVI, SUSPENSION
La présente autorisation est accordée pour une durée d'un an (lan) à compter de la date de signature.
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT
Au terme de cette autorisation et sous réserve du respect de l'ensemble des prescriptions, cette autorisation est renouvelable sur demande explicite auprès de l'unité USEGDP du service AMLF de la DGTM -CS 57008 - 97 307 Cayenne Cedex
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
ARTICLE 4 : OBJET DE L'AUTORISATION
L'entreprise SARL KWALA FAYA est autorisée à effectuer sur le plan d'eau de Petit-Saut, le fleuve Oypock et sur le Haut Oyapock, jusqu'à Saint-Georges (pour la période cité en article 2), le transport total des déchets ménagers, équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs.
ARTICLE 5 : LE CONDUCTEUR CONCERNÉ PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le conducteur de l'embarcation en charge du transport est :
Monsieur JEAN-BAPTISTE Hartmann, né le 29 mars 1980 à Camopi
ARTICLE 6 : EMBARCATION CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION DE TRANSPORT
L'établissement flottant motorisé déclaré et autorisé pour le transport est le suivant : — NIFCAY 0239 d'une longueur de 12,00 mètres, d’une largeur de 1,60 mètres en acier dont l'homologation est valable jusqu'au 11/02/2028
L'embarcation ne pourra être conduite que par le conducteur désigné dans la présente autorisation, aucun suppléant n'ayant été indiqué en cas de remplacement ou maladie.
ARTICLE 7 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
L'embarcation est identifiée sous forme de pirogue et couverte par l'assurance: DIOT SIACI Outre- Mer n° de contrat 15391. Celui-ci est valable jusqu'au 19 novembre 2025.
ARTICLES : DISPOSITIONS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR DES PROFESSIONNELS
Dans le cadre de la prise en compte d’une navigation sur des cours d'eau naturels non aménagés, localement pour les matières dangereuses; toute marchandise dangereuse doit être arrimée. Les conteneurs doivent être agréés et également être suffisamment résistants pour permettre leurs usages répétés, voire spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises en prévision de rupture de charge.
ARTICLE 9 : RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION SUR LES COURS D'EAU ET PLAN D'EAU
* La conduite de l'équipage;
- AU départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, le conducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de la sécurité des autres usagers en cas de danger particulier. Il reste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de son engin, ou qui pourraient
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-02-00002 - Arrêté portant autorisation de transport de déchets ménagers, équipement électrique et électronique, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL Kwala Faya sur le 10survenir à autrui pendant l'utilisation.
- Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et la maintenance et veiller à ce que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécurité imposées par l'activité.
- Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération du Service Départemental d'Incendie et de Secours (18) ou gendarmerie ou brigade nautique (06.94.21.21.20.65) ou la permanence DGTM (06.94.231767), tout accident et / ou incident survenu affectant son embarcation, et susceptible de présenter Un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou d'autorisations
— Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par Un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés — De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autre usagers, ce dispositif comprendra par ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par rapport à la navigation.
Cas spécifiques
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie. Cas de pollution au carburant
Pour limiter les facteurs de pollution, le conducteur disposera des conteneurs conformes au type marchandise transportée. Ex : Pour le transport de Gazole, des conteneurs double bac.
10 : CIRCULATION — POLICE DU PLAN D'EAU = PROPRETÉ. ARTICLE
Le pétitionnaire devra laisser une copie de l'autorisation à bord de la pirogue qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. ° Il devra transporter les batteries dans des touques ou conteneurs étanches, hermétiques, construites en matériau non-conducteur, présentant une signalétique adaptée à ce type de matériel équipées de flotteurs de localisation.
ll veillera à avoir une seule batterie solaire par touque, et remplir les espaces vides du contenant par des matériaux de rembourrage.
La masse brute maximale de batteries transportées par embarcation sera de 3000 kg. La collecte et l'évacuation vers une filière de traitement reconnue l'ensemble des déchets et détritus est obligatoire.
Une veille sera mise en place pour qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution, des effets nuisibles sur l'environnement ou la santé, ne soit rejeté dans l'eau, stocké sur les berges à proximité des cales publiques, et que ceux soient évacués dans les meilleurs délais.
Les déchets doivent être chargés ou déchargés Uniquement sur les lieux indiqués dans la demande transmise.
Dans le cas où, les déchets viendraient à échapper des chargements admis, le pétitionnaire doit procéder immédiatement au nettoyage du site, terre-pleins et plans d'eau pollués, ainsi qu'à la récupération et à l'évacuation hors de l'emprise de chargement des-dites matières polluées en vue de leur traitement.
Il devra se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières, existantes OU à venir sur la circulation et la sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État,
Le pétitionnaire devra se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État
constatent:
— que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, — que le bateau ne dispose pas des marques extérieures d'identifications apposées sur ses côtés
— ou que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation, lesdits agents pourront alors interrompre sa navigation dans les plus brefs délais jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
Les agents de l'État pourront également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger jusqu'à sa destination, lieu où il pourra faire l’objet soit d’une visite approfondie, soit d'une réparation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-02-00002 - Arrêté portant autorisation de transport de déchets ménagers, équipement électrique et électronique, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL Kwala Faya sur le 11L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation et pourra faire l'objet de sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents habilités de l'État.
L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d'autorisation lors d’un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l’État.
ARTICLE 11: DÉCLARATION D'INCIDENT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
En cas d'incidents impliquant une perte du produit, une pollution, un risque de pollution, ou ayant nécessité Un traitement médical, la personne responsable de la marchandise, ou à défaut le conducteur de l'embarcation doit déclarer l'incident en préfecture ou en gendarmerie dans un délai de 48h après que l'évènement s'est produit. Le dossier sera transmis au service de la Police de l'eau, pour l'établissement d’un rapport d'incident auprès du ministère.
ARTICLE 12 : NAVIGATION DE NUIT
La navigation de nuit des embarcations transportant des marchandises dangereuses est interdite, la nuit étant la période comprise entre 19 h et 6 h (TU-3h).
ARTICLE 13 : SANCTIONS
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
ARTICLE 14 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le, O2 Macombre 22 À
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe de service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie, environnement et
gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-02-00002 - Arrêté portant autorisation de transport de déchets ménagers, équipement électrique et électronique, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué par la SARL Kwala Faya sur le 12Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-27-00004
Arrêté portant sur comité de pilotage
élaboration schéma régional carrières de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-27-00004 - Arrêté portant sur comité de pilotage élaboration schéma régional carrières de Guyane 13PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de pilotage d'élaboration du schéma régional des carrières de la Guyane
LE PRÉFET
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.515-3 et R.515-4 ;
VU le décret n°20251676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux des carrières ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'instruction du gouvernement du 4 août 2017 relative à la mise en œuvre des schémas régionaux des carrières ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1°’ :
Un comité de pilotage est créé pour appuyer les services de l’État dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre ainsi que la mise à jour du schéma régional des carrières de la Guyane.
Article 2 :
Le comité de pilotage est présidé par le Préfet de la Guyane ou son représentant. La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de Guyane en assure le secrétariat.
Article 3 :
Le comité de pilotage est chargé d'organiser et coordonner les réflexions et travaux d'élaboration du schéma régional des carrières. Il est le lieu de la concertation pour définir les orientations à mettre en œuvre visant à assurer l'approvisionnement durable en ressources minérales, sur la base d'une réflexion prospective sur les besoins.
Le comité de pilotage est consulté lors de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional des carrières, au plus tard six (6) ans après sa publication.
Le cas échéant, à l'issue de l'évaluation, le comité de pilotage est associé à la mise à jour du schéma, sur laquelle il émet un avis, ou à sa révision selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-27-00004 - Arrêté portant sur comité de pilotage élaboration schéma régional carrières de Guyane 14Article 4 :
Le comité de pilotage se compose de 4 collèges ainsi constitués :
Représentants des services de l'État et des établissements publics
le préfet de la Guyane ou son représentant ;
le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane ou son représentant ;
le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Guyane ou son représentant ;
le directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DEAAF) de Guyane ou son représentant ;
la directrice de l'aménagement des territoires et de la transition écologique (DATTE) de Guyane ou son représentant;
le directeur de la mer, littoral et fleuve (DMLF) de Guyane ou son représentant ;
la directrice générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP) ou son représentant ;
la directrice générale déléguée du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Guyane ou son représentant;
la directrice régionale de l'agence de la transition écologique (ADEME) de Guyane ou son représentant ;
le directeur du Parc Amazonien de Guyane ou son représentant ;
le directeur territorial de l'office national des forêts (ONF) de Guyane ou son représentant ;
le directeur de l'office de l'eau de Guyane (OEG) ou son représentant ;
le délégué territorial Guyane de l'office français de la biodiversité (OFB) ou son représentant ;
Représentants des collectivités territoriales
-
-
le président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) ou son représentant ;
le président de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) ou son représentant ;
la présidente de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) ou son représentant ;
le président de la communauté de communes des savanes (CCDS) ou son représentant ;
le président de la communauté de communes de l'est guyanais (CCEG) ou son représentant ;
le président de l'association des maires de Guyane ou son représentant ;
Représentants des professionnels impliqués dans l'approvisionnement
la présidente de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Guyane ou son représentant ;
le président de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Guyane ou son représentant ;
le président de la fédération régionale du bâtiment et de travaux publics (FRBTP) de Guyane ou son représentant ;
le président du syndicat CBPG ou son représentant ;
le président de la cellule économique régionale de la construction de la Guyane (CERC) ou son représentant ;
Personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie,
représentants d'associations de protection de l’environnement et représentants des organisations
agricoles et des peuples autochtones
le président du conseil économique social environnemental de la culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane où son représentant ;
le président de la chambre d'agriculture de Guyane ou son représentant ;
un représentant du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Guyane ;
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-27-00004 - Arrêté portant sur comité de pilotage élaboration schéma régional carrières de Guyane 15+ un représentant du conseil régional de l’ordre des architectes ;
+ un représentant du comité du tourisme de Guyane ;
+ un représentant de l'association Guyane Nature Environnement (GNE);
+ un représentant de l'association GRAINE Guyane ;
+ un représentant de l'association CERATO ;
+ un représentant de l'association Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG);
* un représentant de l'association World Wide Fund for Nature (WWF) Guyane ;
+ le président du CSRPN ou son représentant ;
+ le président du parc naturel régional de Guyane (PNRG) ou son représentant;
+ le Grand Conseil Coutumier des Peuples Amérindiens et Bushinengés de Guyane ou leur représentant.
Article 5 :
La durée du mandat des membres du comité est de six (6) années. Le mandat des membres du comité est
renouvelable.
Les fonctions de membre du comité de pilotage sont exercées à titre gratuit.
Article 6 :
Le comité de pilotage s'appuie sur le travail des groupes techniques qui sont composés de membres de chacun des quatre collèges du comité de pilotage et des parties prenantes les plus concernées. Ces groupes rapportent leurs travaux en séance plénière.
En outre, sur décision du préfet, le comité de pilotage peut entendre toute personne extérieure susceptible d'éclairer les débats.
Dans le cadre des travaux conduits par les groupes techniques, le comité de pilotage peut solliciter des études auprès de structures tierces. Le préfet juge de leur opportunité.
Article 7 :
Le comité se réunit en tant que de besoin sur convocation du préfet de Guyane, avec un délai de prévenance de quinze (15) jours. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le préfet. Il est communiqué aux membres au moins cinq jours ouvrés avant la séance. Le dossier de séance est mis à disposition des membres dans les mêmes délais, par tous moyens.
Chaque séance plénière du comité fait l'objet d'un relevé de décisions, accompagné de la liste des membres présents.
Article 8 :
La secrétaire générale des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le Z+navem L w 222%
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-27-00004 - Arrêté portant sur comité de pilotage élaboration schéma régional carrières de Guyane 16Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-28-00004
Arrêté prorogeant instruction DAE usine cyanure
Dieu-Merci à Saint-Élie pour Auplata Mining
Group
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-28-00004 - Arrêté prorogeant instruction DAE usine cyanure Dieu-Merci à Saint-Élie pour Auplata Mining Group 17PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
prorogeant le délai de la phase de décision de l'instruction concernant la demande d'autorisation environnementale de l'usine de cyanuration de Dieu-Merci, située sur la commune de Saint-Elie et exploitée par Auplata Mining Group
LE PRÉFET
VU le code de l'Environnement et notamment son article R181-41 ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU la demande en date du 16 décembre 2022, présentée par la société Auplata Mining Group (AMG), dont le siège social est situé Immeuble Simeg, ZI Dégrad des Cannes, 97354 Rémire- Montjoly à l'effet d'obtenir la régularisation administrative des activités minières et installations industrielles existantes situées dans les concessions « Dieu-Merci» et « Renaissance », sur le territoire de la commune de Saint-Elie ;
VU le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
VU les demandes de compléments du 3 février, 10 mai, 14 août et 13 septembre 2023;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 18118 à R. 181-32 du code de l’environnement suite à la saisine du 15 mai 2023 ; VU les éléments apportés en complément au dossier les 4 mai et 19 octobre 2023 ; VU l'enquête publique menée du 28 juin au 29 juillet 2024;
VU les conclusions du commissaire enquêteur transmises le 9 septembre 2024 ; VU la transmission des conclusions du commissaire enquêteur et du résumé non technique du projet aux membres du CODERST en date du 23 septembre 2024 ;
Considérant que les installations comprises dans la demande de régularisation administrative sont constituées par une usine de cyanuration, utilisant un procédé unique en Guyane et sur le territoire français ;
Considérant que la phase de participation du public a conclu sur un besoin d'augmenter la communication sur le projet ;
Considérant que l'avis du CODERST, bien que non requis par le code de l'environnement, constituera un lieu d'échanges supplémentaire sur le dossier;
Considérant que le CODERST n'a pu être réuni dans les 3 mois suivant la date de transmission des conclusions du commissaire enquêteur;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
Article 1° : En application de l'article R181-41 du Code de l'Environnement, le délai de la phase de décision de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale pour la régularisation des activités minières et installations industrielles existantes situées dans les concessions « Dieu-Merci » et « Renaissance », sur le territoire de la commune de Saint-Elie en Guyane au titre de l'article L1811 du Code de l'Environnement est prorogé de deux mois supplémentaires, soit jusqu'au 9 février 2025.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-28-00004 - Arrêté prorogeant instruction DAE usine cyanure Dieu-Merci à Saint-Élie pour Auplata Mining Group 18Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le Directeur Général des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le28 novembre lot
Le préfet,
Pour leP on Bréfète,
secrétaire géné ares de l'Etat
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex par les tiers intéressés ou l’exploitant dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet wwwitelerecours.fr.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-28-00004 - Arrêté prorogeant instruction DAE usine cyanure Dieu-Merci à Saint-Élie pour Auplata Mining Group 19Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-22-00008
Arrêté relatif à la prolongation de la durée
d'autorisation, à l'abaissement du plancher
d'extraction et à l'augmentation du volume
annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau
des Ananas" sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent du Maroni, exploitée par la SASU
Société des Gravières du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau des Ananas" sur 20PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du « Plateau des Ananas », sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, exploitée par la SASU Société des Gravières du Maroni - SGM
LE PRÉFET
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°722 SG 2D/2B du 6 mai 2010, autorisant la SARL Société des Gravières du Maroni - SGM, à exploiter une carrière de sable blanc dite de « Plateau des Ananas » sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni;
VU l'arrêté préfectoral n°1963 SG 2D/2B du 21 octobre 2010, autorisant la SARL Société des Gravières du Maroni - SGM, à exploiter une carrière de sable blanc dite de « Plateau des
Ananas » sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°R03-2021-12-01-00003 du 01 décembre 2021 relatif à l'augmentation temporaire du volume d'extraction annuel sur le site de la carrière de « Plateau des Ananas », sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, exploitée par la SARL Société des Gravières du Maroni -SGM ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°R03-2022-05-12-00004 du 12 mai 2022 relatif à la hauteur du gisement de la carrière de sable « Plateau des Ananas », sur la commune de Saint- Laurent du Maroni, exploitée par la SAS Société des Gravières du Maroni;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°R03-2024-07-26-00008 du 26 juillet 2024 relatif à l'augmentation temporaire du volume d'extraction annuel sur le site de la carrière de sables du «Plateau des Ananas », sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, exploitée par la Société des Gravières du Maroni - SGM ;
VU le dossier de «Porter à connaissance» relatif au projet d'approfondissement, d'augmentation du volume d'extraction et de prolongation de la durée d'exploitation de la carrière de sables blancs du « Plateau des Ananas », sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, sollicité par la Société des Gravières du Maroni - SGM, reçu électroniquement le O5 septembre et complété en dernier lieu le 28 octobre 2024 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) en date du 18 novembre 2024 ;
VU la transmission du projet d'arrêté complémentaire à l'exploitant pour observation en date du 18 novembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant possède les capacités techniques et financières requises pour mener à bien cette demande exceptionnelle ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau des Ananas" sur 21CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification déposée le 05 septembre et complété en dernier lieu le 28 octobre 2024 n'a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que ces modifications ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs supplémentaires pour les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l'environnement; que ces modifications jusqu'au 31 décembre 2025 ne changent nullement les conditions d'exploitation de cette installation classée ;
CONSIDÉRANT que l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis en application de l'article R181-46 du Code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que l'exploitant a formulé ses observations par courrier reçu le 25 novembre 2024 sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE:
Article 1° :
Le présent article permet Une augmentation exceptionnelle du volume maximal extractible annuel, pour les années 2026 à 2033. Cette augmentation exceptionnelle correspondant à un rattrapage pour les années sans ou de faibles extractions, le volume maximum extractible sur la carrière durant toute son exploitation n'est pas modifié.
Le tableau de l'article 111 de l'arrêté préfectoral n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 susvisé
est remplacé par le tableau suivant :
+ z - + . , | . LA R Lu R + +
Référence des unités Libellé en clair Capacité rique _ Régime
de l'installation classement
Exploitation
d'une carrière
Exploitation d'une carrière |de sable sur une
50 000 m“/an
sauf:
2021 : 82 200 m° - Carriere « Plateau des TR de 2022 : 82 200 m° 2510-1 Autorisation
2023 à 2033 :
3
26ha 02a 35ca 75 000 m
Article 2:
L'article 11.4 de l'arrêté préfectoral n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Le terme de cette autorisation, qui inclut la remise en état du site, est fixé au 30 mars 2033. L'exploitation de matériaux commercialisables n'est plus réalisée au-delà du 30 mars 2033, sauf
intervention avant cette date d'un arrêté de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.
Article 3 :
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les prescriptions de l'article 21 de l'arrêté préfectoral n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 modifié relatives aux garanties financières.
2/5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau des Ananas" sur 22Pour la période correspondante, il sera re-calculé un montant de garantie financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période.
Le montant est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2004 modifié au montant de référence figurant dans l'arrêté préfectoral pour la période considérée.
L'indice actualisé TPO1 est de 129,8 (septembre 2024).
Sur le schéma d'exploitation en annexe, la première période quinquennale de prolongation remplace la phase 3, la seconde période de prolongation remplace la phase 4 de l'annexe | l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 modifié .
Période considérée : Montant de la Montant de la garantie : garantie
financière :! financière :
actuelle en € | réactualisée en ;
(TTC) € (TTC) |
(date de notification de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 | octobre 2010) - (date de notification de l'arrêté: 16 241,00 € 16 241,00 € n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 + 5 ans)
{date de notification de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 loctobre 2010) - (date de notification de l'arrêté 19 913,00 € 19 913,00 € in°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 + 10 ans) |
(date de notification de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 | |
joctobre 2010) - (date de notification de l'arrêté 21 856,00 €. 21 856,00 €.
in°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 + 15 ans)
(date de notification de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21
‘octobre 2010) - (date de notification de l'arrêté 26 120,00 €. 26 120,00 €:
in°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 + 20 ans) .
| : Prolongation k L {date de notification de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 52 956,00 €. ioctobre 2010 + 20 ans) - (date de notification de l'arrêté
n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 +25 ans) . |
(date de notification de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 16 999,00 € joctobre 2010 + 25 ans) - (terme de l'autorisation de l'arrêté
n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 modifié, 31 mars 2033)
Article 4 :
Les dispositions du présent articles annulent et remplacent les prescriptions de l'article 101 de l'arrêté n°1963/SG/2D/2B du 21 octobre 2010 modifié.
L'extraction est autorisée, pour les phases 1 et 2, au droit de la plus grande puissance de gisement dans le périmètre d'exploitation PE, sur une épaisseur moyenne de 4 m, maximale 5 m.
Suivant les différentes phases, le plancher ultime sera de :
+ 54,00 m NGG pour la phase];
+ 53,00 m pour la phase 2.
l'extraction est autorisée, pour les phases 3 et 4 (respectivement phase 1 et 2 de la prolongation), au droit de la plus grande puissance de gisement dans le périmètre d'exploitation PE, sur une épaisseur moyenne de 6 m, maximale 7 m.
+ 51,00 m NGG pour la phase1 de la prolongation (ancienne phase 3); + 48,50 m pour la phase 2 de ia prolongation (ancienne phase 4).
3/5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau des Ananas" sur 23Article 5 :
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur de la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un (1) mois, à la mairie de Saint-Laurent du Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
Cayenne, le
Le préfet,
Pour le pr
secrétaire pé
sous-préfète,
sFvices de l'État
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d‘envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R181-51 du code de l'environnement) en recommandé.
4/5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau des Ananas" sur 24SIS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-22-00008 - Arrêté relatif à la prolongation de la durée d'autorisation, à l'abaissement du plancher d'extraction et à l'augmentation du volume annuel d'exploitation de la carrière du "Plateau des Ananas" sur 25Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-29-00005
Arrêté portant autorisation d'une activité
commerciale à la société Exploris au sein de la
Réserve Naturelle Nationale de l'ïle du
Grand-Connétable
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-29-00005 - Arrêté portant autorisation d'une activité commerciale à la société Exploris au sein de la Réserve Naturelle Nationale de l'ïle du Grand-Connétable 26PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
portant autorisation d’une activité commerciale à la société Exploris au sein de la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable.
LE PRÉFET
VU le Titre III du livre III du Code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le décret n°98-166 du 08 décembre 1992 portant création de la réserve naturelle de l’île du Grand-Connétable ;
VU l’arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-0002 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n°R03-2024-04-08-0003 du 8 avril 2024 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande déposée par la société Exploris, représentée par Mme Isabelle VAREILLE en date du 02 octobre 2023 ;
VU l’avis favorable du comité consultatif de gestion de la réserve en date du 06 décembre 2023 ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la compatibilité entre développement des activités touristiques et préservation de l’espace classé en réserve naturelle nationale ;
SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
1/7
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-29-00005 - Arrêté portant autorisation d'une activité commerciale à la société Exploris au sein de la Réserve Naturelle Nationale de l'ïle du Grand-Connétable 27ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l’autorisation
La société Exploris est autorisée à exercer une activité éco-touristique dans la partie maritime de la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable.
Cette autorisation comporte la navigation jusqu’à une distance minimale de 50 m du littoral. Elle vise à l’observation des oiseaux marins, et repose sur une sensibilisation des touristes à ce patrimoine naturel particulier et sensible.
Cette autorisation est donnée sous réserves du respect des prescriptions suivantes : • que le bénéficiaire élabore le programme des tournées en concertation avec le gestionnaire ;
• que les agents de la société Exploris en charge de cette activité se conforment aux directives du gestionnaire ;
• que le gestionnaire soit présent pour chacune des itérations, dans le cas où les conditions en mer ou une avarie technique empêcheraient l’embarcation et l’équipe de la réserve de se rendre sur site, la sortie se verrait annulée ;
• de la signature d’une convention de collaboration ou d’un devis entre le gestionnaire de la réserve et la société Exploris décrivant notamment la rétribution financière (hors redevance définie à l’Article 2) de l’opérateur touristique vers le gestionnaire vis-à-vis du temps agent et moyens mis en œuvre pour encadrer l’activité, et les obligations de la société vis-à-vis du gestionnaire en termes d’observations naturalistes ;
• du respect de la réglementation en vigueur, notamment celles qui concernent l’environnement et la protection des espèces animales, par le biais de l’adoption par le pétitionnaire de la charte de bonne conduite établie conjointement avec le gestionnaire et présentée en annexe ;
• du versement de la redevance définie à l’Article 2, ci-après.
Le ou les documents annexés font partie intégrante de l’arrêté de telle sorte que l’arrêté et son ou ses annexes constituent un document indissociable.
Article 2 : Clauses financières
Le montant de la redevance est fixé à 3,271 % du prix TTC du billet aller-retour dans la limite du plafond de 1,71 € (un euro et soixante et onze centimes) par passager. La redevance est versée directement du bénéficiaire au gestionnaire de la réserve une fois par an au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
La taxe Barnier ne pourra pas être réclamée dès lors que la redevance s’applique et est versée de telle sorte que la taxe Barnier et la redevance ne puissent pas se cumuler.
Article 3 : Durée de la convention
Cette autorisation est valable pour une durée de 2 (deux) ans, conformément à la convention signée des deux parties en annexe.
Article 4 : Condition particulière
L’autorisation est accordée au pétitionnaire sous condition qu’une synthèse bilan de l’activité sur l’année N en cours soit transmise au gestionnaire de la réserve et à la DGTM avant le 31 janvier de l’année N+1.
Article 5 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté ou de la charte des bonnes conduites des visites éco-touristiques présentée en annexe 1 peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Elle pourra également être ajustée à tout moment si l’État constate des atteintes graves au milieu, quelle qu’en soit la cause présumée et si ces atteintes justifient une limitation des activités humaines dans la réserve.
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Biodiversité
Camillé GILLOT
En cas de non application des obligations prévues par le décret de création de la Réserve Naturelle Nationale de l’île du Grand-Connétable constatée par un garde de la réserve ou tout autre agent assermenté au titre de la protection de l’environnement, la dérogation pourra être immédiatement retirée.
Article 6 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au bénéficiaire mentionné à l’Article 1 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 7 : Exécution
Le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de la Guyane, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité en Guyane, le directeur régional des Douanes, le commandant de zone maritime, les agents de la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
À Cayenne, le X
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane – 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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29/11/2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-29-00005 - Arrêté portant autorisation d'une activité commerciale à la société Exploris au sein de la Réserve Naturelle Nationale de l'ïle du Grand-Connétable 29ANNEXE 1 : CHARTE DE BONNES CONDUITES DES VISITES ÉCO-TOURISTIQUES
Statut de la réserve :
La Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable constitue un haut lieu du patrimoine biologique et écologique de la Guyane, reconnu au plan local comme au plan régional, national et international.
Selon le décret n° 98-166 du 8 décembre 1992 portant création de la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable, il est strictement interdit de :
• débarquer sur les deux îles de la réserve afin d'éviter toute perturbation des espèces et des habitats. Seul le personnel de la réserve et les personnes autorisées par le Préfet peuvent débarquer sur l’île ;
• mouiller dans l’emprise marine de la réserve ;
• exploiter les ressources.
Les visites touristiques sont soumises à autorisation préfectorale.
Le décret prévoit aussi que toute utilisation commerciale de l’image de la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable doit faire l’objet d’une demande auprès du conservateur qui sera ensuite validée par le Comité Consultatif de Gestion.
Enjeux environnementaux et pressions :
Les populations d'oiseaux qui viennent nidifier dans la réserve (Frégates superbes, Sternes de Cayenne, Sternes royales, Sternes fuligineuses, Noddis bruns et Mouettes atricilles) ont un besoin vital de tranquillité pour assurer leur reproduction.
Deux facteurs sont particulièrement contraignants pour cette reproduction : • la prédation par les rats, véritable fléau pour les oiseaux marins sur la majorité des sites de reproduction. Par conséquent, il est rigoureusement interdit de débarquer sur l’île (sauf cas de force majeure). En effet, le risque de réintroduction fortuite ne peut être écarté et nécessite la plus grande vigilance ;
• le dérangement par les hommes.
L’espace maritime de la réserve abrite également des espèces de la grande faune marine comme le dauphin de Guyane (ou Sotalie), la tortue verte, le mérou géant ou encore la raie manta. Ces espèces y transitent ou peuvent y effectuer des activités vitales (reproduction, repos, alimentation, développement, etc.). Ces espèces sont pour la plupart menacées et sensibles au dérangement.
Par ailleurs, les îles du Grand-Connétable, leurs colonies d'oiseaux et la faune marine constituent un centre d'intérêt patrimonial et écologique qui mérite d'être mis en valeur.
Il convient ainsi, pour pérenniser sur le long terme l'intégrité de cet espace remarquable, également source de développement économique, d'établir contractuellement des règles simples de bonnes conduites garantissant à la fois la tranquillité de la faune et l'accès raisonné aux richesses des îles.
Contractants :
Les contractants sont :
• le GEPOG représentant la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable en tant que gestionnaire,
• la société Exploris.
Engagements :
Les utilisateurs de l'espace maritime de la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Grand-Connétable s'associent au gestionnaire de la réserve pour convenir de règles de bonnes conduites et d'actions concertées de communication, d’initiation aux richesses patrimoniales et d'amélioration de la surveillance des îles.
Les utilisateurs de l'espace maritime s'engagent à respecter et faire respecter, par leurs clients, la réglementation existante :
• respecter l’interdiction de débarquement et de mouillage sauf pour cas de force majeure ; • respecter l’interdiction de pêche ou toute autre exploitation des ressources ; • ne pas porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux, végétaux et habitats ;
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EXPLORIS
• respecter le tracé prévu par les agents de la réserve ainsi qu’une navigation en « file indienne » ;
• respecter une distance d’approche de 50 mètres (cartes en annexe) des îles pour ne pas effrayer les oiseaux marins et les juvéniles de tortues vertes ;
• limiter la vitesse des embarcations à 5 nœuds dans une bande des 300 mètres et adopter une vitesse modérée dans l’ensemble de la zone ;
• veiller d'une manière générale à réduire les nuisances sonores de toutes sortes ; • interdire à bord de leur embarcation, le nourrissage des oiseaux et des espèces marines qui seront vus lors de la visite ;
• développer avec les gestionnaires des actions de sensibilisation et d'initiation à la découverte de la nature sous forme de visites guidées ou de conception de plaquettes ou autres ;
• transmettre leurs observations naturalistes avec l’outil OBSenMER (www.obsenmer.org) ; • diffuser l'information naturaliste auprès de leurs clients et promouvoir l’outil OBSenMER ; • fournir aux gestionnaires un calendrier mensuel des sorties et à prévenir pour toutes nouvelles sorties qui n’étaient pas programmées initialement ;
participer à la surveillance des îlets et avertir les gestionnaires de la réserve si nécessaire (présence d’activités illégales, filets abandonnés, animal en détresse, etc.) ; • tenir compte des indications du gestionnaire concernant les conditions de navigation (houle et/ou vent importants). Ce dernier se réserve le droit d’annuler la visite si lesdites conditions sont dangereuses pour ses agents, ceux de la société ainsi que pour les touristes embarqués ;
• maintenir le bateau de croisière hors de la réserve pour ne pas déranger la faune marine à un minimum de 1 mile nautique de la limite de la réserve.
Les prestataires touristiques signant cette charte s’engagent à reverser une redevance équivalente à 3,271 % du prix du billet dans la limite du plafond de 1,71 € (un euro et soixante et onze centimes) par client embarqué. Cette redevance, fixée et décrite par arrêté préfectoral (Article 2), sera utilisée par la réserve pour la création de contenu pédagogique et de communication.
Ils s’engagent à établir un bilan annuel des visites avant le 31 janvier de N+1 et à faire mention auprès de leurs clients des modalités de gestion de la Réserve naturelle nationale de l’île du Grand Connétable (citation du gestionnaire par exemple).
Le gestionnaire s’engage à :
• apporter les informations nécessaires pour la constitution des animations autour de la réserve ;
• faire un bilan annuel avec les prestataires qui sera valorisé dans le rapport d’activités de la réserve ;
• faire un retour sur les contributions à OBSenMER.
Le gestionnaire se réserve le droit d’apporter des compléments ou des changements sur cette charte après consultation des prestataires. Il se réserve aussi le droit de mettre fin à toute collaboration s’il le juge nécessaire en cas de manquement à l’un des points de la présente charte de bonne conduite.
Durée :
La présente convention est signée pour une durée de 2 ans.
À Cayenne, le 18/11/2023
Le GEPOG, gestionnaire de la Réserve
Naturelle Nationale de l’île du Grand-
Connétable,
Le Président Claude Le Reun
La société Exploris,
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ILE DU GRAND-CONNETABLE lle du Grand-Connétable
et zones non navigables
Légende :
Limite des 50 m D
Zone rocheuse Ê—S
Coffre d'amarrage ©
N 4°49'28,931"
O 51° 56° 15,291"
Echelle :
50 m
ANNEXE 2 : CARTES DE LA DISPOSITION DES HAUTS FONDS ROCHEUX AUX ABORDS DES ÎLES DU PETIT ET DU GRAND-CONNÉTABLE
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ILE DU GRAND-CONNETABLE
Légende :
Limite des50m D
Zone rocheuse
N 4° 49' 2,443"
0 51° 58° 4,315"
Echelle :
50m
,
lle du Petit-Connétable
et zones non navigables
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R03-2024-11-29-00006
241129 arrete actualisant composit CD GPM
Secretariat Général des Services de l'Etat - R03-2024-11-29-00006 - 241129 arrete actualisant composit CD GPM 34PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
modifiant la composition du conseil de développement
du grand port maritime de la Guyane
LE PRÉFET
VU les articles L. 5312-1, L.5312-5 à 9 et L. 5713-71 ainsi que R. 5312-36 à R. 5312-39-1, R. 5713-8 du code des transports ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-4102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
VU le décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral R03-2023-10-02-00004, en date du 2 octobre 2023 fixant la composition du conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane ;
VU l'article 1, de l'arrêté RO3-2024-11-04-00003, en date du 4 novembre 2024 modifiant la
composition du conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ouest guyanais (CCOG) en date du 19 novembre 2024 portant désignation de Madame Marie-Hélène CHARLES, conseillère communautaire pour siéger au sein du conseil de développement du grand port maritime de la Guyane;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État,
ARRÊTE
Article 1°: Madame Marie-Hélène CHARLES, conseillère communautaire de la CCOG est nommée
membre du conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane en remplacement de M. Marciano SOEWA.
Article 2 : La composition actualisée du conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane est annexée au présent arrêté.
Secretariat Général des Services de l'Etat - R03-2024-11-29-00006 - 241129 arrete actualisant composit CD GPM 35Article 3 : La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer et le président du directoire du grand port maritime de Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le
Le Préfet,
Pour le préfet, la sous-préfète,
secrétaire généréle des Jervices de l'État
Florénce GHILBERT
29 novembre 2024
Secretariat Général des Services de l'Etat - R03-2024-11-29-00006 - 241129 arrete actualisant composit CD GPM 36ANNEXE
Composition actualisée du conseil de développement du Grand port maritime de la Guyane
Au titre du Collège des entreprises de la place portuaire :
M. Ricardo HOLLANDER, directeur général de ARGOS Guyane ;
M. Xavier ROSE, Chef d'agence de MARFRET Guyane, représentant de Guyane Logistique et manutention portuaire, GLMP ;
M. Eric SAGNE, président du syndicat des pilotes maritimes de Guyane ; M. Cyril BAUMANN, directeur général de la CMA-CGM Guyane ;
M. Jean-Luc VOYER, chef des dépôts de ia SARA Guyane ;
M. Vincent MOYON, représentant de Guyane Manutention Portuaire.
Au titre du collège des personnels des entreprises du port :
M. Daniel CLET, représentant CFDT / CDTG des entreprises de la place portuaire ; M. Jerson MURAT, représentant UTG des entreprises de manutention.
Au titre du collège des représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements :
Mme Christiane BARBE, représentante de la Collectivité Territoriale de Guyane, M. Jean-Luk LE WEST, représentant de la Collectivité Territoriale de Guyane, Mme lranise Solange ROGER, représentante de la Communauté de Communes de l'Est Guyanais,
M. Thierry ELIBOX, représentant de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral, M. François RINGUET, représentant de la Communauté de Communes Des Savanes, Mme Marie-Hélène CHARLES, représentante de la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais.
Au titre du collège des personnalités qualifiées :
Mme Martine ELINA, représentante de l'AFOC {association Force Ouvrière de consommateurs) de Guyane ;
Mme Catherine CORLET, représentante du Conservatoire du Littoral; Mme Marie-José GAUTHIER, déléguée Espace pour la Guyane, Cheffe de projet Espace pour la Guyane au CSG, représentante du CNES / CSG ;
M. Philippe MARRE, Directeur de la société SAMEG, représentant de l’union maritime et portuaire, UMEP;
Mme Sophie TAVIOT, représentante de l'Union des Agents Maritimes de Guyane ; M. Robert SACCO, directeur de TSO Guyane, représentant des entreprises de transport terrestre.
Secretariat Général des Services de l'Etat - R03-2024-11-29-00006 - 241129 arrete actualisant composit CD GPM 37Secretariat Général des Services de l'Etat
R03-2024-12-02-00001
Arrêté CP-Installation stockage déchets inertes
Saint-Maurice
Secretariat Général des Services de l'Etat - R03-2024-12-02-00001 - Arrêté CP-Installation stockage déchets inertes Saint-Maurice 38Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité