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Déliberation - deliberation de 1 a 10
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Jean-de-Bournay.
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Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
COMMUNE
DE
[St JEAN DE BOURNAY
Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
mu
ar
SEANCE
ORDINAIRE
DU
DU
28 JANVIER
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
le
Municipal
de
la Commune
de
ST JEAN
DE
BOURNA
ID: 088-218808992-20210128-2021
-1-DE
s’est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de :
20
conseillers
présents :
M.
Franck
POURRAT
-
M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
-
Mme
Claire
NEURY
-
Madame
Magali
DELMONT
-
Madame
Annie
FRIZON
-
Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
-
Mme
Josiane
GERIN
- M.
Daniel
CHEMINEL
- Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
-
Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
3
conseillers
absents:
Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
- M.
Michel
REVELIN Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/1
—
INSTITUTION
ET
VIE
POLITIQUE
- SSIAD
-
Désignation
des
délégués
Vu
l’article
L.
315-10
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
Conformément
aux
statuts
du
SSIAD,
il est
prévu
la
participation
de
2
représentants
des
collectivités
territoriales
au
comité
exécutif,
en
plus
de
M.
le
Maire
qui
est
membre
de
droit
au
conseil
d'administration.
Ilest
demandé
au
conseil
municipal
de
bien
vouloir
:
-_
Désigner
2 délégués
parmi
ses
membres
-
Autoriser
M.
le Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
Un
appel
à candidature
permet
de
mettre
en
exergue
les
candidatures
de :
-
Mme
Christine
Matrat
-
Mme
Régine
Broizat
VOTE Pour
: unanimité
Contre
: 0
Abstention
: 0
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal
:
-
Désigne
Mme
Christine
MATRAT
et
Mme
Régine
BROIZAT
en
tant
que
délégué
au
comité
exécutif
du
SSIAD
-
Autorise
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
Acte
rendu
exécutoire
par :
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
. affichage
le
01/02/21
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l’introduction
du
recours
gracieux,
en
l’absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
Pour
extrait
certifié
conforme
St-Jean-de-Bournay,
le O{:.0.2:2
}
Le
Mairë,Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
DINAIRE
DU
SEANCE
ORDINAIRE
BU
€
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
COMMUNE
DE
DU
28
JANVIER
er
=
St
JEAN
DE
BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
le[
Afiché
le. 01/02/2021
es, leCons:
Municipal
de la Commune
de ST JEAN
DE BOURNA
ID : 038-213803992-20210128-2021.2-DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de :
20
conseillers
présents :
M.
Franck
POURRAT
-
M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
-
Mme
Claire
NEURY
-
Madame
Magali
DELMONT
-
Madame
Annie
FRIZON
-
Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
- M.
Daniel
CHEMINEL
- Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
-
Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL- Madame
Marie
José
RUBIRA
3
conseillers
absents: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
- M.
Michel
REVELIN Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/2
-
FONCTION
PUBLIQUE
- Mandat
donné
au
Centre
de
gestion
de
l'Isère
(CDG38)
afin
de
développer
un
contrat
cadre
de
prestations
sociales
- Offre
de
titres
restaurant
pour
le
personnel
territorial
Vu
la
loi
n°2007-209
du
19
février
2007
relative
à
la
fonction
publique
territoriale,
notamment
les
articles
20
et
71,
Vu
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
notamment
l’article
25,
Le
Centre
de
gestion
de
L’Isère
procède
à
une
consultation
en
vue
de
proposer
un
contrat
cadre
d'action
sociale
sous
la
forme
de
titres
restaurant
en
direction
des
personnels
territoriaux
des
collectivités
et
des
établissements
publics
de
l'Isère
qui
en
auront
exprimé
le souhait.
Le
CDG
38
propose
de
négocier
un
contrat
cadre,
ouvert
à
l'adhésion
facultative
des
collectivités,
dont
| ‘avantage
est
de
mutualiser
les
coûts.
Les
caractéristiques
précises
du
contrat
cadre
seront
communiquées
au
terme
de
la
procédure
d'appel
public
à
la
concurrence
engagée
par
le
Centre
de
gestion
de
l'Isère.
La
date
d'effet
est
prévue
au
1°
janvier
2022
pour
une
durée
de
4
ans.
La
collectivité
pourra
alors
décider
de
son
adhésion
et des
modalités
de
cette
adhésion.
Il est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir
:
-
Donner
mandat
au
Centre
de
gestion
de
l'Isère
pour
négocier
un
contrat
cadre
de
prestations
sociales
-
Offre
de
titres
restaurant
pour
le
personnel
territorial.
-
Autoriser
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
VOTE Pour
: unanimité
Contre
: 0
Abstention
: 0
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal
:
-
Donne
mandat
au
Centre
de
gestion
de
l'Isère
pour
négocier
un
contrat
cadre
de
prestations
sociales
- Offre
de
titres
restaurant
pour
le personnel
territorial.
-
Autorise
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
Acte
rendu
exécutoire
par
:
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
- affichage le 01/02/21
Pour
extrait
certifié
conforme
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
&
‘
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
St-Jean-de-Bournay,
le
ok:.e2.:2|
mois
commençant
à courir
à compter
de
la plus tardive
des
deux
dates
suivantes
:
Le
Maire,
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à
compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE
ORDINAIRE
DU
(
ANAIINI
R
ét
le
01/02/2
COMMUNE
DE
DU
28
JANVIER
eçu
en
préfecture
le 01/02/
021
D
St JEAN
DE
BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
le]
Affiché
le.01/02/2021
es,
leCons
Municipal
de
la
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURN{
ID
:038-213803992-20210128-2021:8-DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de :
20
conseillers
présents
:
M.
Franck
POURRAT
-
M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
-
Mme
Claire
NEURY
-
Madame
Magali
DELMONT
-
Madame
Annie
FRIZON
-
Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
- M.
Daniel
CHEMINEL
- Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
-
Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
3
conseillers
absents:
Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
- M.
Michel
REVELIN Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/3
- FONCTION
PUBLIQUE
- Cadeau
de
départ
à
la
retraite
Considérant
qu’il
est
de
coutume
que
les
agents
communaux
de
Saint
Jean
de
Bournay
partant
à
la
retraite
reçoivent
un
cadeau
de
départ
à
la
retraite,
sous
forme
de
bons
d’achat,
Considérant
que
le montant
fixé
précédemment
s’élève
à 400€,
Considérant
le
départ
à la
retraite
de
Mme
Pascale
BOUVIER,
agent
d'entretien,
Il'est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir
:
- autoriser
l’octroi
d’un
bon
d’achat
d’une
valeur
de
400
€
pour
le départ
à la
retraite
de
l’agent
concerné
- autoriser
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif
à ce
sujet
VOTE Pour
: unanimité
Contre
: 0
Abstention
: O
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal
:
- autorise
l’octroi
d’un
bon
d’achat
d’une
valeur
de
400
€
pour
le départ
à la
retraite
de
l’agent
concerné
- autorise
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
Acte
rendu
exécutoire
par
:
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
. affichage
le 01/02/21
p
extrait
certifié
conforme
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
our
, 2
|
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
at:
°
mois
commençant
à
courir
à compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à
courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l’autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
St-Jean-de-Bournay,
lé
€l:
Le
Maire,Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE
ORDINAIRE
DU
€
Reçu
en
préfecture
le
01/02/2021
COMMUNE DE
DU 28 JANVIER!
ne
SUJEAN
DE BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et un,
le
|>AM1cné 1e
01/02/2021
es, le
Conse
Municipal
de
la Commune
de
ST JEAN
DE
BOURNA
ID :038-21380899220210128;2021-4-DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de
St Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de :
21
conseillers
présents:
M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2 conseillers
absents
: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/4
—-
DOMAINE
ET
PATRIMOINE
-
Convention
de
mise
à
disposition
de
locaux
communaux
à
l’association
A.D.P.A.H.
(Aide
à
Domicile
des
Personnes
Âgées
et
Handicapées)
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales,
Vu
les
articles
R2122-1
à R2122-8
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
Considérant
que
l’association
connait
un
accroissement
d'activité,
notamment
en
raison
de
la
crise
sanitaire
de
la
COVID19, Considérant
que
les
locaux
actuellement
occupé
par
l’ADPAH
au
49
rue
de
la
République,
ne
dispose
pas
d'une
superficie
suffisante
pour
exercer
l’activité
dans
des
conditions
satisfaisantes,
Considérant
que
ce
service
a plus
que
jamais
un
rôle
primordial
à jouer
sur
le territoire
auprès
de
nos
aînés,
Il est
proposé
de
mettre
à disposition
de
l’association
un
local
au
19
rue
des
Terreaux
(Cf convention
en
annexe).
Il'est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir
:
- Approuver
la
convention
de
mise
à disposition
de
locaux
communaux
à l’'ADPAH
- Autoriser
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
VOTE Pour
: unanimité
Contre
: 0
Abstention
: O
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal
:
- Approuve
la convention
de
mise
à disposition
de
locaux
communaux
à l’ADPAH
- Autorise
M.
le
Maire
à signer
tout
document
relatif à ce
sujet
Acte
rendu
exécutoire
par:
:
BE
£
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
Pour
extrait
certifié
conforme
affichage le 01/02/21
é
.02.:.2\
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
St-Jean-de
one
“O1
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l’arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à
courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l’introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ST JEAN DE BOURMAY
ID
: 038-213803992-20210128-2021
4-DE
CONVENTION
DE
MISE
A
DISPOSITION
D'UN
LOCAL
COMMUNAL
A
L'ASSOCIATION
ADPAH
Entre
les
soussignés :
La
Commune
de
Saint
Jean
de
Bournay,
représentée
par
M
Franck
POURRAIT
agissant
en
sa
qualité
de
Maire
par
délibération
du
Conseil
Municipal
du
03
juillet
2020
d’üne
part
et L'association
d'Aide
à
Domicile
aux
Personnes
Agées
Handicapées
(ADPAH)
dont
le
siège
est
sis
47
rue
de
la
République
38440
St
Jean
de
Bournay,
représentée
par
sa’
présidente
Mme
LHERMET
Dominique
d’autre
part
Préambule
:
La
présente
convention
vaut
autorisation
d'occupation
du
domaine
public
de
la
Commune.
Elle
est
faite
à titre
précaire
et
révocable
à tout
moment
pour
des
motifs
d'intérêt
général.
Ilest
expressément
convenu :
-
Que
si l’association
cessait
d’avoir
besoin
du
local
ou
l’occupait
de
manière
insuffisante
ou
ne
bénéfice
plus
des
aütorisations
et
agréments
nécessaires
à
son
activité,
cette
mise
à
disposition
deviendrait
automatiquement
caduque.
-
Que
la
mise
à
disposition
du
local
est
subordonnée
au
respect,
par
l'association,
des
obligations
fixées
par
la
présente
convention.
Il est
convenu
ce
qui
suit
:
ARTICLE
1 — Désignation
du
local
:
La
Ville
de
Saint
Jean
de
Boürnay
met
à
la
disposition
de
l’ADPAH,
un
local
d’une
superficie
de
35
m?,
situé
au
19
rue
des
Terreaux
à St Jean
de
Bournay.
ARTICLE
2 — Durée :
La
présente
convention
est
consentie
pour
une
durée
d’un
an
à
compter
du
01/02/21
; elle
se
renouvellera
par
tacite
reconduction
d'année
en
année,
sauf
dénonciation
par
l’une
des
deux
parties,
par
lettre
recommandée,
moyennant
le
respect
d’un
préavis
de
trois
mois.
A
l’expiration
de
la
convention,
l'association
s'engage
à
rendre
le
local
et
les
équipements
en
parfait
état,
dans
la
limite
de
leur
usure
normale.
La
collectivité
se
réserve
le
droit
de
demander
à
l’association
la
prise
en
charge
des
frais
de
remise
en
état
qui
résulteraient
d’une
mauvaise
gestion,
d’une
insuffisance
ou
d’une
affectation
non
conforme
au
présent
contrat.
ARTICLE
3 — Charges :
Le
nettoyage
du
local
sera
assuré
par
l'association.
L'entretien
courant
et
leurs
menues
réparations
seront
assurés
par
le
personnel
de
la
Commune
et
artisans
indépendants
mandatés
à cet
effet
par
le
Maire.
Les
charges
qui
pourraient
résulter
de
dépenses
d'entretien,
de
réparation
ou
deEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché
le
01/02/2021
se
transformation
plus
importantes
demandées
par
les
occupants
feront
|
;5
658
23803902.20210128-2021
40€
avant
exécution.
Les
compteurs
d’eau,
d'électricité
ainsi
que
la chaufferie
étant
communs
sur
l’ensemble
du
bâtiment,
la
collectivité
procédera
annuellement
au
décompte
des
charges.
Ces
dernières
seront
réglées
par
l’ADPAH
suivant
les
consommations
fournies.
ARTICLE
4 — Redevances :
Le
local
est
mis
à disposition
à titre
gratuit.
ARTICLE
5 — Obligation
de
l’association
:
L'association
s'engage
à
affecter
le
local
à
l'objet
exclusif
énoncé
en
préambule
et
plus
particulièrement
à
la
réalisation
des
activités
indiquées
dans
ses
statuts
dont
un
exemplaire
restera
annexé
à
la
présente
convention.
L'association
s'engage
également :
- à
préserver
le
patrimoine
municipal
en
assurant
la
surveillance
et
l'entretien
du
local
et
en
veillant
à
leur
utilisation
rationnelle,
afin
d'éviter
toute
dégradation
ou
toute
üsure
anormale
des
équipements ;
-
à
prendre
toutes
les
mesures
de
sécurité
prévues
par
la
réglementation
en
matière
de
locaux
accueillant
du
public,
afin
de
garantir
la sécurité
des
personnes
et des
équipements
;
- à
garantir
le
bon
fonctionnement
de
la
structure,
en
offrant
aux
adhérents
l'ensemble
des
prestations
faisant
partie
de
l'objet
de
l'association
et en
veillant
à
ne
pas
troubler
l'ordre
public;
- à souscrire
une
police
d'assurance
pour
leur
matériel
contre
le vol,
l'incendie,
les
dégâts
des
eaux,
et
couvrant
sa
responsabilité
civile.
Une
copie
du
contrat
devra
être
produite
à
l'appui
de
la
présente
convention ; - à solliciter
les
autorisations
et
agréments
éventuellement
nécessaires
à
la
mise
en
œuvre
de
son
objet
social
;
- à
respecter
le
règlement
intérieur
des
locaux
mis
à disposition
;
- à vérifier
la fermeture
des
portes
et fenêtres,
et
l'extinction
des
lumières.
ARTICLE
6 :
Cession
et
sous-location :
La
cession
des
droits
liés
à
cette
convention,
et
notamment
les
sous
locations,
sont
interdites.
Toute
utilisation
par
d’autres
personnalités
morales
doit
être
approuvée
par
la commune
au
préalable.
ARTICLE
7
: Avenant
à
la
convention :
Cette
convention
peut
être
modifiée
à
tout
moment,
en
fonction
des
impératifs
du
service
public
et
dans
le
respect
de
l’article
L2144-3
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
ARTICLE
8
: Résiliation
:
En
cas
d'atteinte
à
l'ordre
public
ou
de
dégâts
interdisant
la
continuité
normale
de
l'activité,
la
collectivité
se
réserve
le droit
de
procéder
à
la fermeture
du
local
sans
préavis,
sur
arrêté
pris
par
son
exécutif. En
cas
de
non-respect
par
l’une
des
parties
de
l’une
des
obligations
contenues
dans
la
présente
convention,
celle-ci
sera
résiliée
de
plein
droit,
y compris
pour
un
motif
d'intérêt
général.
La
présente
convention
sera
résiliée
de
plein
droit
en
cas
de
dissolution
de
l’association
ou
par
la
destruction
du
local
par
cas
fortuit
ou
de
force
majeure.
Fait
en
quadruple
exemplaires
à Saint
Jean
de
Bournay
Le
Le
Le
Maire
de
Saint
Jean
de
Bournay
La
Présidente
de
l’ADPAH
Franck
POURRAT
Dominique
LHERMETEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE
ORDINAIRE
DU
Q
COMMUNE
DE
DU
28
JANVIER
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
D
St
JEAN
DE
BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
lel
Affiché
le 01/02/2021
es lé
CONS
Municipal
de
la
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURNA
ID:
038-213803992-20210128-2021:5-DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de :
21
conseillers
présents: M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2 conseillers
absents
: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/5
—
DOMAINE
ET
PATRIMOINE
—
Acquisition
d’un
bien
immobilier
au
4
rue
Henri
Picard
—
Référence
cadastrale
AW383
Vu
l’article
L.2241-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
relatif
à
la
gestion
des
biens
et
aux
opérations
immobilières, Vu
l'article
L.1111-1
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
relatif aux
acquisitions
amiables,
Vu
l’article
L.1211-1
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
et
les
articles
L.1311-9
et
L1311-10
du
code
général
des
collectivités
territoriales
relatifs
à
la
consultation
préalable
de
l'autorité
compétente
de
l’État
dans
le cadre
d'opérations
immobilières,
Vu
l’article
L.1212-1
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
relatif à la
passation
des
actes,
Vu
l’article
1593
du
code
civil
relatif
aux
frais
d’acte
notarié,
Vu
la délibération
du
17
décembre
2019
de
la Communauté
de
Communes
de
Bièvre
Isère
actant
la désaffectation
et
le déclassement
du
domaine
public
intercommunal
du
bien
immobilier
situé
4
rue
Picard
à Saint
Jean
de
Bournay,
Vu
la délibération
du
15
décembre
2020
de
la Communauté
de
Communes
de
Bièvre
Isère
actant
la vente
dudit
bien
immobilier, Vu
l'avis
des
domaines
en
date
du
22
mai
2019,
qui
évalue
le
bien
à
230
000
€,
avec
une
marge
d'appréciation
de
plus
ou
moins
15%,
Considérant
le
caractère
public
de
l’acquéreur
et
les
négociations
engagées,
le
cédant
concède
un
prix
de
vente
à
hauteur
de
220
000€
hors
frais
de
notaires,
Considérant
le
souhait
de
la
commune
de
procéder
à
l’acquisition
de
ce
bien
immobilier
bâti,
sis
4
rue
Henri
Picard,
cadastré
section
AW
numéro
383,
en
raison
de
la
centralité
de
ce
bâti
en
centre-ville
et
de
l’attenance
d’un
bâti
communal
(Cf
acte
notarié
en
annexe),
Il'est
proposé
au
conseil
municipal
de
bien
vouloir
:
-
approuver
l'acquisition
du
bien
immobilier
cadastré
section
AW
numéro
383
au
prix
de
220
000
€
hors
frais
notariés - autoriser
Monsieur
le
Maire
à
signer
l’acte
de
vente
du
bien
immobilier
susvisé
et
à
procéder
à
cette
acquisition
par
acte
notarié
en
l’étude
de
Me
SOLLIER
- approuver
que
l’ensemble
des
droits,
frais
et taxes
sont
à la charge
exclusive
de
la commune
VOTE Pour
: unanimité
Contre
: 0
Abstention
: O0
Après
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Municipal
:
- approuve
l'acquisition
du
bien
immobilier
cadastré
section
AW
numéro
383
au
prix
de
220
000
€
hors
frais
notariés
- autorise
Monsieur
le
Maire
à signer
l’acte
de
vente
du
bien
immobilier
susvisé
et
à procéder
à cette
acquisition
par
acte
notarié
en
l’étude
de
Me
SOLLIER
- approuve
que
l’ensemble
des
droits,
frais
et
taxes
sont
à
la
charge
exclusive
de
la
commune
Acte
rendu
exécutoire
par
:
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
. affichage
le
01/02/21
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à courir
à
compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l’autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
Pour
extrait
certifié
conforme
St-Jean-de-Bournay,
le
.O{:.0:2.:.2
|
Le
Maire,
ddEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
DR
110003
11000301
CS/DR/
VENTE
BIEVRE
ISERE
COMMUNAUTE
/ Commune
de
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
L'AN
DEUX
MILLE
VINGT
ET
UN,
LE A
ST-JEAN-DE-BOURNAY
(Isère),
29,
rue
de
la
République
-
2
ter,
rue
Hector
Berlioz,
au
siège
de
l'Office
Notarial,
ci-après
nommé,
Maître
Christian
SOLLIER,
Notaire
à
ST-JEAN-DE-BOURNAY
(Isère),
A
RECU
LA
PRESENTE
VENTE
à
la
requête
des
parties
ci-après
identifiées.
Cet
acte
comprend
deux
parties
pour
répondre
aux
exigences
de
la
publicité
foncière,
néanmoins
l'ensemble
de
l'acte
et
de
ses
annexes
forme
un
contrat
indissociable
et
unique.
La
première
partie
dite
"partie
normalisée"
constitue
le
document
hypothécaire
normalisé
et
contient
toutes
les
énonciations
nécessaires
tant
à
la
publication
au
fichier
immobilier
qu'à
la
détermination
de
l'assiette
et
au
contrôle
du
calcul
de
tous
impôts,
droits
et
taxes.
La
seconde
partie
dite
"partie
développée"
comporte
des
informations,
dispositions
et
conventions
sans
incidence
sur
le
fichier
immobilier.
PARTIE
NORMALISEE
IDENTIFICATION
DES
PARTIES
- VENDEUR
-
L'Etablissement
dénommé
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
BIEVRE
ISERE,
Etablissement
public
de
coopération
intercommunale,
dont
le
siège
est
à
SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
(38590),
ZAC
Grenoble
Air
Parc
1
Avenue
Roland
Garros. SIRET
:20005939200015
- ACQUEREUR
-
La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY,
Collectivité
territoriale,
personne
morale
de
droit
public
située
dans
le
département
de
l'Isère,
dont
l'adresse
est
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(38440),
Montée
de
l'Hôtel
de
Ville,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
213803992.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
QUOTITÉS
ACQUISES
La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY
acquiert
la
pleine
propriété
du
BIEN
objet
de
la vente.
REPRESENTATION
- DELIBERATIONS
-
La
Société
dénommée
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
BIEVRE
ISERE
est
représentée
à
l'acte
par
- La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY
est
représentée
à
l'acte
par
DOMAINE
PUBLIC
L'article
L
3112-1
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
permet
la
cession
des
biens
du
domaine
public,
à
l’amiable,
entre
personnes
publiques,
sans
déclassement
préalable,
afin
de
faciliter
la
gestion
domaniale
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
groupements.
DECLARATIONS
SUR
LA
CAPACITE
Les
parties
déclarent
avoir
pleine
capacité
pour
contracter
selon
les
termes
et
conditions
des
présentes
ainsi
qu'il
en
a
été
justifié
au
notaire
soussigné
par
la
production
des
pièces
ci-après
indiquées,
et
l'ACQUEREUR
atteste
de
l'inscription
de
la
dépense
engagée
au
budget
de
la
collectivité
territoriale.
DELIBERATION
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le
représentant
de
la
Communauté
de
Communes
est
spécialement
autorisé
à
réaliser
la
présente
opération
pour
le
compte
de
celle-ci
aux
termes
d'une
délibération
motivée
en
date
du
visée
par
la
le
, dont
une
copie
est
annexée
à
la
minute
des
présentes.
Cette
délibérations
a
été
publiée
sous
forme
d'affichage
d'extraits
du
compte-
rendu
de
la
séance
effectué
dans
la
huitaine
ainsi
que
l'article
L
2121-25
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
le
prévoit.
Observation
étant
faite
que
le
délai
de
deux
mois
prévu
par
l'article
L
2131-6
du
Code
susvisé
s'est
écoulé
sans
que
la
collectivité
dont
il
s'agit
ait
reçu
notification
d'un
recours
devant
le
Tribunal
administratif
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
pour
acte
contraire
à
la
légalité,
ainsi
que
son
représentant
le
déclare.
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Le
représentant
de
la
Communauté
de
Communes
est
spécialement
autorisé
à
réaliser
la
présente
opération
pour
le
compte
de
celle-ci
aux
termes
d'une
délibération
motivée
en
date
du
visée
par
la
le
, dont
une
copie
est
annexée
à
la
minute
des
présentes.
Cette
délibérations
a
été
publiée
sous
forme
d'affichage
d'extraits
du
compte-
rendu
de
la
séance
effectué
dans
la
huitaine
ainsi
que
l’article
L
2121-25
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
le
prévoit.
Observation
étant
faite
que
le
délai
de
deux
mois
prévu
par
l'article
L
2131-6
du
Code
susvisé
s'est
écoulé
sans
que
la
collectivité
dont
il s’agit
ait
reçu
notification
d'un
recours
devant
le
Tribunal
administratif
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
pour
acte
contraire
à
la
légalité,
ainsi
que
son
représentant
le
déclare.
TERMINOLOGIE
Le
vocable
employé
au
présent
acte
est
le
suivant
:
e
Le
mot
“vendeur”
désigne
le vendeur
représenté
aux
présentes.
°
Le
mot
"ACQUÉREUR"
désigne
l'acquéreur
représenté
aux
présentes.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
Ÿ
e
Les
mots
"LES
PARTIES"
désignent
ensemble
le
vendeur
et
l'acquéreur.
°
Les
mots
"BIEN"
où
"BIENS"
ou
"IMMEUBLE"
désigneront
indifféremment
les
biens
de
nature
immobilière
objet
des
présentes.
e
Les
mots
"biens
mobiliers"
ou
"mobilier",
désigneront
indifféremment,
s'il
en
existe,
les
meubles
et
objets
mobiliers
se
trouvant
dans
le
ou
les
biens
de
nature
immobilière
et
transmis
avec
ceux-ci.
NATURE
ET
QUOTITÉ
DES
DROITS
IMMOBILIERS
Le
VENDEUR
vend
pour
sa
totalité
en
pleine
propriété
à
l'ACQUEREUR,
qui
accepte,
le
BIEN
dont
la
désignation
suit.
IDENTIFICATION
DU
BIEN
DÉSIGNATION
A
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(ISÈRE)
38440
4
Rue
Henri
Picard,
Un
bâtiment
à
usage
de
bureaux
avec
ascenseur
Et
jardin
attenant
Figurant
ainsi
au
cadastre
:
Section
N°
Lieudit
Surface
AW
383
|
RUE
HENRI
PICARD
00
ha
02
a
79
ca
Tel
que
le
BIEN
existe,
avec
tous
droits
y
attachés,
sans
aucune
exception
ni
réserve.
Il
est
précisé
que
l'escalier
extérieur
permettant
l'accès
au
premier
étage
se
trouve
sur
la
parcelle
AW
384
appartenant
à
la
Commune
de
SAINT-JEAN-DE-
BOURNAY.
Un
extrait
de
plan
cadastral
est
annexé.
ABSENCE
DE
MEUBLES
ET
OBJETS
MOBILIERS
Les
parties
déclarent
que
la
vente
ne
comprend
ni
meubles
ni
objets
mobiliers.
EFFET
RELATIF
Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
Michèle
DELHOMME-MATHON
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
le
14
janvier
1999,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
23
février
1999,
volume
1999P,
numéro
1347.
Acte
de
transfert
de
propriété
suite
à
fusion
suivant
acte
reçu
par
Maitre
Christian
SOLLIER,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
le
en
cours
de
publication
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE.
CHARGES
ET
CONDITIONS
LIEES
AU
CALCUL
DE
L’IMPOT
Les
charges
et
conditions
ne
donnant
pas
lieu
à
taxation
figurent
en
partie
développée
de
l'acte.
Les
frais
de
la
vente
et
ceux
qui
en
seront
la
suite
et
la
conséquence
sont
à
la
charge
exclusive
de
l'ACQUEREUR
qui
s'y
oblige.
PROPRIETE
JOUISSANCE
L'ACQUEREUR
est
propriétaire
du
BIEN
à
compter
de
ce
jour.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
Il
en
a
la
jouissance
à
compter
du
même
jour
par
la
prise
de
possession
réelle,
les
parties
déclarant
que
le
BIEN
est
entièrement
libre
de
location
ou
occupation
et
encombrements
quelconques.
PRIX
La
présente
vente
est
conclue
moyennant
le
prix
de
DEUX
CENT
VINGT
MILLE
EUROS
(220
000.00
EUR),
Le
paiement
de
ce
prix
aura
lieu
de
la
manière
indiquée
ci-après.
PAIEMENT
DU
PRIX
Le
paiement
du
prix
interviendra
après
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
foncière
du
dépôt
des
pièces
dont
la
liste
figure
à
l'annexe
| de
l'article
D
1617-19
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Ce
paiement
sera
effectué
par
le
comptable
public
entre
les
mains
du
notaire
soussigné
et
libérera
entièrement
l'ACQUEREUR.
INTERVENTION
DU
COMPTABLE
PUBLIC
Aux
termes
d'une
procuration
sous
signatures
privées
en
date
du
…
annexée,
…,
comptable
du
centre
des
finances
publiques
a
donné
pouvoir,
en
application
de
l'article
16
du
décret
numéro
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique,
à
Madame
Delphine
RUIZ,
notaire
assistant
en
l'Office
Notarial
du
notaire
soussigné
à
l'effet
d'effectuer
les
vérifications
nécessaires
à
la
régularisation
de
la
vente
entre
les
parties
susnommées,
de
reconnaître
avoir
reçu
de
l'ACQUEREUR,
en
moyen
légaux
de
paiement,
le
montant
du
prix
de
vente
et
à
cet
effet
donner,
tel
qu'il
est
indiqué
ci-dessus,
quittance
pure
et
simple,
avec
désistement
de
tous
droits
de
privilège,
action
résolutoire
et
autres.
Qui
déclare
prendre
acte
des
modalités
de
paiement
du
prix
telles
qu'elles
sont
définies
ci-dessus.
PUBLICATION
L'acte
sera
publié
au
service
de
la publicité
foncière
de
VIENNE.
DECLARATIONS
FISCALES
IMPÔT
SUR
LA
PLUS-VALUE
Le
VENDEUR
n'est
pas
soumis
à
l'impôt
sur
les
plus-values
compte
tenu
de
sa
qualité.
IMPÔT
SUR
LA
MUTATION
Avis
du
directeur
des
services
fiscaux
En
application
des
dispositions
de
l'article
L
3221-1
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
les
présentes
ont
été
précédées
de
l'avis
de
l'autorité
compétente
de
l'Etat
délivré
à
la
date
du
Cet
état
est
annexé.
Exonération
fiscale
L'ACQUEREUR,
assujetti
à
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
au
sens
de
l'article
256-A
du
Code
général
des
impôts,
est
fondé
à
se
prévaloir
de
cette
qualité
dans
le
cadre
de
la
présente
opération.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
La
vente
est
exonérée
de
taxe
de
publicité
foncière
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
1042
du
Code
général
des
impôts.
L'assiette
des
droits
est
de
DEUX
CENT
VINGT
MILLE
EUROS
(220
000.00
EUR).
DROITS
Mt
à
payer
Taxe départementale
x
0,00%
=
0,00
220
000,00
Frais
d'assiette
0,00
x
0,00%
=
0,00
TOTAL
0,00
CONTRIBUTION
DE
SÉCURITÉ
IMMOBILIÈRE
Les
dispositions
du
présent
acte
à
publier
au
fichier
immobilier
sont
exonérées
de
la
contribution
de
sécurité
immobilière
en
application
des
dispositions
du
Il
de
l'article
879
du
Code
général
des
impôts.
FIN
DE
PARTIE
NORMALISEEEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
:038-213803992-20210128-2021_5-DE
PARTIE
DEVELOPPÉE
CONDITIONS
ET
DÉCLARATIONS
GÉNÉRALES
GARANTIE
CONTRE
LE
RISQUE
D’'ÉVICTION
Le
VENDEUR
garantit
l'ACQUEREUR
contre
le
risque
d'éviction
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1626
du
Code
civil.
A
ce
sujet
le VENDEUR
déclare :
e
qu'il
n'existe
à
ce
jour
aucune
action
ou
litige
en
cours
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
propriété,
°
qu'il
n'y
a
eu
aucun
empiètement
sur
le fonds
voisin,
e
que
le
BIEN
ne
fait
l'objet
d'aucune
injonction
de
travaux,
e
qu'il
n'a
conféré
à
personne
d'autre
que
l'ACQUEREUR
un
droit
quelconque
sur
le
BIEN
pouvant
empêcher
la vente,
e
_
subroger
l'ACQUEREUR
dans
tous
ses
droits
et
actions
relatifs
au
BIEN.
GARANTIE
DE
JOUISSANCE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
délivré
de
congé
à
un
ancien
locataire
lui
permettant
d'exercer
un
droit
de
préemption.
GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE
Le
VENDEUR
s'oblige,
s’il
existe
un
ou
plusieurs
créanciers
hypothécaires
inscrits,
à
régler
l'intégralité
des
sommes
pouvant
leur
être
encore
dues,
à
rapporter
à
ses
frais
les
certificats
de
radiation
des
inscriptions,
et
à
en
justifier
auprès
de
l'ACQUEREUR.
Un
état
hypothécaire
délivré
le
et
certifié
à
la
date
du
ne
révèle
aucune
inscription
ni
prénotation.
Le
VENDEUR
déclare
que
la
situation
hypothécaire
est
identique
à
la
date
de
ce
jour
et
n’est
susceptible
d'aucun
changement. SERVITUDES
L'ACQUEREUR
profite
ou
supporte
les
servitudes
ou
les
droits
de
jouissance
spéciale,
s'il
en
existe.
Le
VENDEUR
déclare :
e
ne
pas
avoir
créé
ou
laissé
créer
de
servitude
ou
de
droit
de
jouissance
spéciale
qui
ne
seraient
pas
relatés
aux
présentes,
e
qu'à
sa
connaissance,
il
n'existe
pas
d'autres
servitudes
ou
droits
de
jouissance
spéciale
que
celles
ou
ceux
résultant,
le
cas
échéant,
de
l'acte,
de
la
situation
naturelle
et
environnementale
des
lieux
et
de
l'urbanisme.
ETAT
DU
BIEN
L'ACQUEREUR
prend
le
BIEN
dans
l'état
où
il
se
trouve
au
jour
de
l'entrée
en
jouissance,
sans
recours
contre
le
VENDEUR
pour
quelque
cause
que
ce
soit
notamment
en
raison
:
e
des
vices
apparents,Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
e
des
vices
cachés.
S'agissant
des
vices
cachés,
il
est
précisé
que
cette
exonération
de
garantie
ne
s'applique
pas
:
e
si
le
VENDEUR
a
la
qualité
de
professionnel
de
l'immobilier
ou
de
la
construction,
sauf
si
l'ACQUEREUR
a
également
cette
qualité,
e
ou
s'il
est
prouvé
par
l'ACQUEREUR,
dans
les
délais
légaux,
que
les
vices
cachés
étaient
en
réalité
connus
du
VENDEUR.
CONTENANCE
Le
VENDEUR
ne
confère
aucune
garantie
de
contenance
du
terrain
ni
de
superficie
des
constructions.
IMPÔTS
ET
TAXES
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
mises
en
recouvrement
des
impôts
locaux.
L'ACQUEREUR
est
redevable
à
compter
de
ce
jour
des
impôts
et
contributions.
La
taxe
d'habitation,
si
elle
est
exigible,
est
due
pour
l'année
entière
par
l'occupant
au
premier
jour
du
mois
de
janvier.
La
taxe
foncière,
ainsi
que
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
si
elle
est
due,
sont
réparties
entre
le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
prorata
temporis
en
fonction
du
temps
pendant
lequel
chacun
aura
été
propriétaire
au
cours
de
cette
année.
L'ACQUEREUR
règle
ce
jour
directement
au
VENDEUR,
qui
le
reconnait,
le
prorata
de
taxe
foncière
et,
le
cas
échéant,
de
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères,
déterminé
par
convention
entre
les
parties
sur
le
montant
de
la
dernière
imposition.
Ce
règlement
est
définitif
entre
les
parties,
éteignant
toute
créance
ou
dette
l'une
vis-à-vis
de
l’autre
à
ce
sujet,
quelle
que
soit
la
modification
éventuelle
de
la
taxe
foncière
pour
l'année
en
cours.
CONTRATS
DE
DISTRIBUTION
ET
DE
FOURNITURE
L'ACQUEREUR
fait
son
affaire
personnelle,
dès
son
entrée
en
jouissance,
de
la
continuation
ou
de
la
résiliation
de
tous
contrats
de
distribution
et
de
fourniture
souscrits
par
le
VENDEUR.
Les
parties
déclarent
avoir
été
averties
de
la
nécessité
d'établir
entre
elles
un
relevé
des
compteurs
faisant
l'objet
d'un
comptage
individuel.
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
factures
mises
en
recouvrement
liées
à
ses
contrats
de
distribution
et
de
fourniture.
ASSURANCE
L'ACQUEREUR,
tout
en
étant
informé
de
l'obligation
immédiate
de
souscription,
ne
continuera
pas
les
polices
d'assurance
actuelles
garantissant
le
BIEN
et
confère
à
cet
effet
mandat
au
VENDEUR,
qui
accepte,
de
résilier
les
contrats
lorsqu'il
avertira
son
assureur
de
la
réalisation
des
présentes.
CONTRAT
D’AFFICHAGE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
été
conclu
de
contrat
d'affichage.DISPOSITIONS
RELATIVES
A
L'URBANISME
URBANISME
Les
documents
d'urbanisme
suivants
sont
annexés
:
-le
certificat
d'urbanisme,
-la
note
de
renseignements
de
voirie,
-et
le
certificat
de
numérotage.
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
LA
PRÉEMPTION
ABSENCE
DE
DROIT
DE
PRÉEMPTION
URBAIN
Les
présentes
ne
sont
pas
soumises
au
droit
de
préemption
urbain.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION
ABSENCE
D’'OPÉRATION
DE
CONSTRUCTION
OU
DE
RÉNOVATION
DEPUIS
DIX
ANS
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance :
°
aucune
construction
ou
rénovation
n'a
été
effectuée
dans
les
dix
dernières
années,
Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
e
aucun
élément
constitutif
d'ouvrage
ou
équipement
indissociable
de
l'ouvrage
au
sens
de
l'article
1792
du
Code
civil
n’a
été
réalisé
dans
ce
délai.
DIAGNOSTICS
DOSSIER
DE
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Pour
l'information
des
parties
a
été
dressé
ci-après
le
tableau
du
dossier
de
diagnostics
techniques
tel
que
prévu
par
les
articles
L
271-4
à
L
271-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
qui
regroupe
les
différents
diagnostics
techniques
immobiliers
obligatoires
en
cas
de
vente
selon
le
type
d'immeuble
en
cause,
selon
sa
destination
ou
sa
nature,
bâti
ou
non
bâti.
Objet
Bien
concerné
Elément
à
Validité
contrôler
Plomb
Si
immeuble
Peintures
Illimitée
ou
un
an
d'habitation
(permis
de
si
constat
positif
construire
antérieur
au
er
janvier
1949)
Amiante
Si
immeuble
(permis
de |
Parois
verticales
lllimitée
sauf
si
construire
antérieur
au
|intérieures,
enduits,
| présence
îer
juillet
1997)
planchers,
plafonds, | d'amiante
faux-plafonds,
détectée
conduits,
nouveau
contrôle
canalisations,
dans
les
3
ans
toiture,
bardage,
façade
en
plaques
ou
ardoises
Termites
Si
immeuble
situé
dans |
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
délimitée
par
|non
mais
le
préfet
constructible
Gaz
Si
immeuble
Etat
des
appareils
3
ans
d'habitation
ayant
une
|fixes
et
des
installation
de
plus
de
|tuyauteries
15
ans
Risques
Si
immeuble
situé
dans |
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
couverte
par
{nonEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché
le
01/02/2021
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
un
plan
de
prévention
des
risques
Performance
Si
immeuble
équipé
Consommation
et
10
ans
énergétique
d'une
installation
de
émission
de
gaz
à
chauffage
effet
de
serre
Electricité
Si
immeuble
Installation
3
ans
d'habitation
ayant
une
{intérieure
: de
installation
de
plus
de
|
l'appareil
de
15
ans
commande
aux
bornes d'alimentation
Assainissement
|Si
immeuble
Contrôle
de
3
ans
d'habitation
non
l'installation
raccordé
au
réseau
existante
public
de
collecte
des
eaux
usées
Mérules
Si
immeuble
bâti
dans
|
Immeuble
bâti
6
mois
une
zone
prévue
par
l'article
L
133-8
du
Code
de
la construction
et
de
l'habitation
ERP
Immeuble
situé
dans
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
couverte
par
|non
un
plan
de
prévention
des
risques
—
Information
relative
à
la
pollution
des
sols
Bruit
Si
immeuble
Immeuble
bâti
La
durée
du
plan
d'habitation
ou
professionnel
et
d'habitation
dans
une
zone
prévue
par
l’article
L
112-6
du
Code
de
l'urbanisme
Il est
fait
observer :
que
les
diagnostics
"plomb"
"gaz"
et
"électricité"
ne
sont
requis
que
pour
les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
à
usage
d'habitation
;
que
le
propriétaire
des
lieux,
ou
l'occupant
s'il
ne
s'agit
pas
de
la
même
personne,
doit
permettre
au
diagnostiqueur
d'accéder
à
tous
les
endroits
nécessaires
au
bon
accomplissement
de
sa
mission,
à
défaut
le
propriétaire
des
lieux
pourra
être
considéré
comme
responsable
des
conséquences
dommageables
dues
au
non-respect
de
cette
obligation
;
qu'en
l'absence
de
l'un
de
ces
diagnostics
en
cours
de
validité
au
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
et
dans
la
mesure
où
ils
sont
exigés
par
leurs
réglementations
particulières,
le
vendeur
ne
pourra
s'exonérer
de
la
garantie
des
vices
cachés
correspondante.
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Plomb
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
n'est
pas
affecté
à
l'habitation,
en
conséquence
il
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
des
dispositions
des
articles
L
1334-5
et
suivants
du
Code
de
la
santé
publique
relatifs
à
la
lutte
contre
la
présence
de
plomb.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID+038-213803992-20210128-2021_5-DE
Amiante
L'article
L
1334-13
premier
alinéa
du
Code
de
la
santé
publique
commande
au
VENDEUR
de
faire
établir
un
état
constatant
la
présence
ou
l'absence
de
matériaux
ou
produits
de
la
construction
contenant
de
l'amiante.
Cet
état
s'impose
à
tous
les
bâtiments
dont
le
permis
de
construire
a
été
délivré
avant
le
1° juillet
1997.
Il a
pour
objet
de
repérer
l'ensemble
des
matériaux
et
produits
des
listes
A
et
B
de
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique,
pour
ensuite
identifier
et
localiser
par
zones
de
similitude
d'ouvrage
ceux
contenant
de
l'amiante
et
ceux
n'en
contenant
pas.
Les
matériaux
et
produits
de
la
liste
À
sont
ceux
dits
matériaux
friables
(flocages,
calorifugeages
et
faux-plafonds),
ceux
de
la
liste
B
sont
dits
matériaux
non
friables
y
compris
les
produits
situés
en
extérieur
(les
matériaux
de
couverture,
les
bardages,
les
conduits
de
fumée.….).
Il est
rappelé
qu'aux
termes
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
la
matière,
dès
lors
que
le
rapport
révèle
que
des
matériaux
et
produits
des
listes
À
ou
B
contiennent
de
l'amiante,
le
propriétaire
devra,
en
fonction
des
recommandations
contenues
dans
le
rapport
:
e
soit
faire
contrôler
ou
évaluer
périodiquement
l'état
de
conservation
des
matériaux
et
produits
identifiés,
e
soit
faire
surveiller
le
niveau
d'empoussièrement
dans
l'atmosphère
par
un
organisme
agréé
en
microscopie
électronique
à transmission,
e
soit
faire
procéder
à
des
travaux
de
confinement,
de
protection,
de
remplacement
ou
de
retrait.
Le
tout
par
une
entreprise
spécialisée
à
cet
effet.
En
ce
qui
concerne
le
rez-de-chaussée
Un
état
établi
par
AJ
DIAG
ACTIV'EXPERTISE
AVITABLE
JACQUES,
306
Impasse
de
Mouton
Gras,
38090
ROCHE
le
28
octobre
2019,
accompagné
de
la
certification
de
compétence,
est
joint.
Cet
état
ne
révèle
pas
la
présence
d'amiante
dans
les
matériaux
et
produits
des
listes
À
ou
B
définis
à
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique.
En
ce
qui
concerne
l'étage
Un
état
établi
par
AJ
DIAG
ACTIV'EXPERTISE
AVITABLE
JACQUES,
306
Impasse
de
Mouton
Gras,
38090
ROCHE
le
28
octobre
2019,
accompagné
de
la
certification
de
compétence,
est
joint.
Cet
état
ne
révèle
pas
la
présence
d'amiante
dans
les
matériaux
et
produits
des
listes
À
ou
B
définis
à
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique.
Termites
Le
VENDEUR
déclare
:
e
qu'à
sa
connaissance
le
BIEN
n'est
pas
infesté
par
les
termites
;
e
qu'il
n'a
lui-même
procédé
ni
fait
procéder
par
une
entreprise
à
un
traitement
curatif
contre
les
termites
;
°
qu'il
n'a
reçu
du
maire
aucune
injonction
de
rechercher
des
termites
ou
de
procéder
à
des
travaux
préventifs
ou
d'éradication
;
°
que
le
BIEN
n'est
pas
situé
dans
une
zone
contaminée
par
les
termites.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
Mérules
Les
parties
ont
été
informées
des
dégâts
pouvant
être
occasionnés
par
la
présence
de
mérules
dans
un
bâtiment,
la
mérule
étant
un
champignon
qui
se
développe
dans
l'obscurité,
en
espace
non
ventilé
et
en
présence
de
bois
humide.
Le
BIEN
ne
se
trouve
pas
actuellement
dans
une
zone
de
présence
d'un
risque
de
mérule
délimitée
par
un
arrêté
préfectoral.
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
constaté
l'existence
de
zones
de
condensation
interne,
de
moisissures
ou
encore
de
présence
d'effritements
ou
de
déformation
dans
le
bois
ou
l'existence
de
filaments
blancs
à
l'aspect
cotonneux,
tous
des
éléments
parmi
les
plus
révélateurs
de
la
potentialité
de
la
présence
de
ce
champignon.
Contrôle
de
l'installation
de
gaz
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
134-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
de
gaz
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d'un
diagnostic
de
celle-ci.
L'immeuble
n'est
pas
concerné
par
cette
réglementation.
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
affecté
exclusivement
à
l'usage
de
bureaux.
Contrôle
de
l'installation
intérieure
d'électricité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
134-7
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d’un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
d'électricité
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d'un
diagnostic
de
celle-ci.
L'immeuble
n'est
pas
concerné
par
cette
réglementation.
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
affecté
exclusivement
à
l'usage
de
bureaux.
Diagnostic
de
performance
énergétique
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L
134-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
un
diagnostic
de
performance
énergétique
doit
être
établi.
Ce
diagnostic
doit
notamment
permettre
d'évaluer
:
+
Les
caractéristiques
du
logement
ainsi
que
le
descriptif
des
équipements.
°
Le
descriptif
des
équipements
de
chauffage,
d'eau
chaude
sanitaire,
de
refroidissement,
et
indication
des
conditions
d'utilisation
et
de
gestion.
e
La
valeur
isolante
du
bien
immobilier.
e
La
consommation
d'énergie
et
l'émission
de
gaz
à
effet
de
serre.
L'étiquette
mentionnée
dans
le
rapport
d'expertise
n'est
autre
que
le
rapport
de
la
quantité
d'énergie
primaire
consommée
du
bien
à
vendre
ou
à
louer
sur
la
surface
totale
du
logement.
Il
existe
7
classes
d'énergie
(A,
B,
C,
D,E,F,
G),
de
"A"
(BIEN
économe)
à
"G"
(BIEN
énergivore).
En
ce
qui
concerne
le
rez-de-chaussée
:
Un
diagnostic
établi
par
AJ
DIAG
ACTIV'EXPERTISE
AVITABLE
JACQUES,
306
Impasse
de
Mouton,
38090
ROCHE
le 7
octobre
2019,
est
joint.
Les
conclusions
sont
les
suivantes :
e
Consommation
énergétique
: DPE
VIERGE
- consommations
non
exploitables
e
Emissions
de
gaz
à
effet
de
serre
:
DPE
VIERGE
-
consommations
non
exploitablesEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID:
088-213803992-20210128-2021_5-DE
e
Numéro
d'enregistrement
ADEME:
1938V3000130M
Il
est
précisé
que
l'ACQUEREUR
ne
peut
se
prévaloir
à
l'encontre
du
VENDEUR
des
informations
contenues
dans
ce
diagnostic.
En
ce
qui
concerne
l'étage :
Un
diagnostic
établi
par
AJ
DIAG
ACTIV'EXPERTISE
AVITABLE
JACQUES,
306
Impasse
de
Mouton,
38090
ROCHE
le
7
octobre
2019, est
joint.
Les
conclusions
sont
les
suivantes :
e
Consommation
énergétique
: DPE
VIERGE
- consommations
non
exploitables
e
Emissions
de
gaz
à
effet
de
serre
:
DPE
VIERGE
-
consommations
non
exploitables Il
est
précisé
que
l'ACQUEREUR
ne
peut
se
prévaloir
à
l'encontre
du
VENDEUR
des
informations
contenues
dans
ce
diagnostic.
Zone
de
bruit
- Plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes
L'immeuble
ne
se
trouve
pas
dans
une
zone
de
bruit
définie
par
un
plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
prévu
par
l'article
L
112-6
du
Code
de
l'urbanisme.
Radon
Le
radon
est
un
gaz
radioactif
d'origine
naturelle
qui
représente
le
tiers
de
l'exposition
moyenne
de
la
population
française
aux
rayonnements
ionisants.
Il
est
issu
de
la
désintégration
de
l'uranium
et
du
radium
présents
dans
la
croûte
terrestre. Il est
présent
partout
à
la
surface
de
la
planète
et
provient
surtout
des
sous-
sols
granitiques
et volcaniques
ainsi
que
de
certains
matériaux
de
construction.
Le
radon
peut
s'’accumuler
dans
les
espaces
clos,
notamment
dans
les
maisons.
Les
moyens
pour
diminuer
les
concentrations
en
radon
dans
les
maisons
sont
simples : e
aérer
et
ventiler
les
bâtiments,
les
sous-sols
et
les
vides
sanitaires,
e
améliorer
l'étanchéité
des
murs
et
planchers.
L'activité
volumique
du
radon
(ou
concentration
de
radon)
à
l’intérieur
des
habitations
s'exprime
en
becquerel
par
mètre
cube
(Bq/m3).
L'article
L
1333-22
du
Code
de
la
santé
publique
dispose
que
les
propriétaires
ou
exploitants
d'immeubles
bâtis
situés
dans
les
zones
à
potentiel
radon
où
l'exposition
au
radon
est
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
santé
sont
tenus
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
cette
exposition
et
préserver
la
santé
des
personnes.
Aux
termes
des
dispositions
de
l'article
R
1333-29
de
ce
Code
le
territoire
national
est
divisé
en
trois
zones
à
potentiel
radon
définies
en
fonction
des
flux
d'exhalation
du
radon
des
sols
:
e
Zone
1
: zones
à
potentiel
radon
faible.
+
Zone
2
: zones
à
potentiel
radon
faible
mais
sur
lesquelles
des
facteurs
géologiques
particuliers
peuvent
faciliter
le
transfert
du
radon
vers
les
bâtiments.
+
Zone
3:
zones
à
potentiel
radon
significatif.
L'article
R
125-23
5°
du
Code
de
l'environnement
dispose
que
l'obligation
d'information
s'impose
dans
les
zones
à
potentiel
radon
de
niveau
5.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
La
liste
des
communes
réparties
entre
ces
trois
zones
est
fixée
par
un
arrêté
du
27
juin
2018.
La
commune
se
trouvant
en
zone
1,
l'obligation
d'information
n'est
pas
nécessaire.
DISPOSITIFS
PARTICULIERS
Système
de
chauffage
Le
VENDEUR
déclare
que
le
système
de
chauffage
est
assuré
par
une
chaudière
au
gaz.
L'ACQUEREUR
déclare
avoir
été
en
mesure
de
constater
que
ce
système
de
chauffage
est
en
service.
Ascenseur
—
Réglementation
Tous
les
ascenseurs
desservant
de
manière
permanente
tous
les
types
de
bâtiments,
quelle
que
soit
leur
date
d'installation,
sont
concernés
par
les
obligations
de
mise
en
conformité,
de
contrôle
technique
quinquennal
et
d'établissement
d'un
contrat
d'entretien
et
de
maintenance.
Le
contrôle
technique
a
pour
objet
:
°
de
vérifier
que
les
appareils
auxquels
s'applique
le
décret
n°
2000-810
du
24
août
2000
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
des
ascenseurs
antérieurement
au
27
août
2000
sont
équipés
des
dispositifs
prévus
par
ce
décret
et
que
ceux-ci
sont
en
bon
état,
°
de
vérifier
que
les
appareils
qui
n'entrent
pas
dans
le
champ
d'application
du
décret
du
24
août
2000
susmentionné,
sont
équipés
des
dispositifs
de
sécurité
prévus
par
les
articles
R.
125-1-1
et
R.
125-1-2
et
que
ces
dispositifs
sont
en
bon
état,
ou
que
les
mesures
équivalentes
ou
prévues
à
l'article
R.
125-1-3
sont
effectivement
mises
en
œuvre,
°
de
repérer
tout
défaut
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
des
personnes
ou
portant
atteinte
au
bon
fonctionnement
de
l'appareil.
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le
VENDEUR
déclare
que
l'immeuble
est
raccordé
à
un
réseau
d'assainissement
collectif
des
eaux
usées
domestiques
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
1331-1
du
Code
de
la
santé
publique.
Aux
termes
des
dispositions
des
articles
L
1331-4
et
L
1331-6
de
ce
Code,
les
parties
sont
informées
que
l'entretien
et
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
permettant
d'amener
les
eaux
usées
domestiques
de
l'immeuble
à
la
partie
publique
sont
soumis
au
contrôle
de
la
commune
ou
de
la
communauté
de
communes,
qui
peut
procéder,
sous
astreinte
et
aux
frais
du
propriétaire,
aux
travaux
indispensables
à
ces
effets.
Ces
travaux
sont
à
la
charge
du
propriétaire
de
l'immeuble.
Le
service
public
compétent
en
matière
d'assainissement
collectif
peut
astreindre
le
propriétaire
au
versement
d'une
participation
pour
le
financement
de
cet
assainissement
collectif
(L
1331-7
du
Code
de
la
santé
publique).
Ce
paiement
a
pour
but
de
tenir
compte
de
l'économie
réalisée
par
eux
en
évitant
une
installation
d'évacuation
ou
d'épuration
individuelle
réglementaire
ou
la
mise
aux
normes
d'une
telle
installation.
Il
est
ici
précisé
que
tout
déversement
d'eaux
usées
autres
que
domestiques
dans
le
réseau
collectif
nécessite
préalablement
une
autorisation
de
la
mairie
ou
du
service
compétent.
À
compter
de
quatre
mois
après
la
date
de
réception
de
cetteEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID<
038-213803992-20210128-2021_5-DE
demande
d'autorisation,
l'absence
de
réponse
vaut
refus.
Toute
acceptation
de
ce
déversement
peut
être
subordonnée
à
une
participation
à
la
charge
de
l’auteur
du
déversement
(L
1331-10
du
Code
de
la
santé
publique).
Le
VENDEUR
informe
l'ACQUEREUR,
qu'à
sa
connaissance,
les
ouvrages
permettant
d'amener
les
eaux
usées
domestiques
de
l'immeuble
à
la
partie
publique
ne
présentent
pas
d'anomalie
ni
aucune
difficulté
particulière
d'utilisation.
Etat
des
risques
et
pollutions
Un
état
des
risques
et
pollutions
est
annexé.
Absence
de
sinistres
avec
indemnisation
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
l'immeuble
n'a
pas
subi
de
sinistres
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l'article
L
125-2
ou
de
l’article
L
128-2
du
Code
des
assurances.
Aléa
—
Retrait
gonflement
des
argiles
L'immeuble
est
concerné
par
la
cartographie
des
zones
exposées
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
consécutif
à
la
sécheresse
et
à
la
réhydratation
des
sols
établie
par
les
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
la
prévention
des
risques
naturels
majeurs.
La
carte
d'exposition
des
formations
argileuses
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
identifie
quatre
catégories
de
zones
:
e
Les
zones
d'exposition
forte,
qui
correspondent
à
des
formations
essentiellement
argileuses,
épaisses
et
continues,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
largement
majoritaires
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
très
sensible
au
phénomène.
e
Les
zones
d'exposition
moyenne,
qui
correspondent
à
des
formations
argileuses
minces
où
discontinues,
présentant
un
terme
argileux
non
prédominant,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
en
proportion
équilibrée
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
moyennement
sensible
au
phénomène.
e
Les
zones
d'exposition
faible,
qui
correspondent
à
des
formations
non
argileuses
mais
contenant
localement
des
passées
ou
des
poches
argileuses,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
minoritaires
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
peu
ou
pas
sensible
au
phénomène,
selon
l'endroit
où
on
le
mesure.
e
Les
territoires
qui
ne
sont
pas
classés
dans
l'une
des
trois
zones
précédentes
sont
des
zones
d'exposition
résiduelle,
où
la
présence
de
terrain
argileux
n'est,
en
l'état
des
connaissances,
pas
identifiée.
En
l'espèce
l'immeuble
se
trouve
dans
une
zone
d'aléa
faible.
SITUATION
ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION
DE
BASES
DE
DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES
Les
bases
de
données
suivantes
ont
été
consultées :
e
La
base
de
données
relative
aux
anciens
sites
industriels
et
activités
de
services
(BASIAS).
e
La
base
de
données
relative
aux
sites
et
sols
pollués
ou
potentiellement
pollués
appelant
une
action
des
pouvoirs
publics,
à
titre
préventif
ou
curatif
(BASOL).Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
e
La
base
de
données
relative
aux
risques
naturels
et
technologiques
(GEORISQUES).
e
La
base
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
ou
à
enregistrement
du
ministère
de
l'environnement,
de
l'énergie
et
de
la
mer.
Une
copie
de
ces
consultations
est
annexée.
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
Les
parties
sont
informées
des
dispositions
suivantes
du
Code
de
l'environnement
:
+
Celles
de
l'article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
a
été
exploitée
sur
les
lieux
:
“Lorsqu'une
installation
soumise
à
autorisation,
ou
à
enregistrement,
a
été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
:
il
l'informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il
indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
a
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
; il
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
site
aux
frais
du
vendeur,
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
+
Celles
de
l’article
L
125-7
du
Code
de
l’environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
n'a
pas
été
exploitée
sur
les
lieux
:
"Sans
préjudice
de
l’article
L
514-20
et
de
l'article
L
125-5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
zone
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L
125-6
fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il
communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'Etat,
en
application
du
même
article
L.
125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
ou
le
locataire
a
le
choix
de
demander
la
résolution
du
contrat
ou,
selon
le
cas,
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer.
L'acquéreur
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
terrain
aux
frais
du
vendeur
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
En
outre,
pour
ce
qui
concerne
le
traitement
des
terres
qui
seront
excavées,
elles
deviennent
alors
des
meubles
et,
si
elles
sont
polluées,
seront
soumises
à
la
réglementation
des
déchets.
Elles
devront,
à
ce
titre,
faire
l'objet
d'une
évacuation
dans
des
décharges
appropriées
au
caractère
dangereux,
non
dangereux
ou
inerte
des
déchets.
Le
VENDEUR
déclare :
°
ne
pas
avoir
personnellement
exploité
une
installation
soumise
à
autorisation
où
à
enregistrement
sur
les
lieux
;
°
ne
pas
connaître
l'existence
de
déchets
considérés
comme
abandonnés
;Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID+
038-213803992-20210128-2021_5-DE
e
qu'à
sa
connaissance : l'activité
exercée
dans
l'immeuble
n'a
pas
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives
visées
par
l'article
L
514-20
du
Code
de
l’environnement
;
l'immeuble
n'est
frappé
d'aucune
pollution
susceptible
de
résulter
notamment
de
l'exploitation
actuelle
ou
passée
ou
de
la
proximité
d'une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement ;
il n'a
jamais
été
déposé
ni
utilisé
sur
le
terrain
ou
enfoui
dans
celui-ci
de
déchets
ou
substances
quelconques
telles
que,
par
exemple,
amiante,
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
directement
ou
dans
des
appareils
ou
installations
pouvant
entraîner
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l'environnement ;
il
n'a
jamais
été
exercé
sur
les
lieux
ou
les
lieux
voisins
d'activités
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l'environnement
(air,
eaux
superficielles
ou
souterraines,
sols
ou
sous-sols
par
exemple)
;
il
ne
s'est
pas
produit
d'incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile,
la
qualité,
la
conservation
ou
la
circulation
des
eaux;
°
qu'il
n’a
pas
reçu
de
l'administration
en
sa
qualité
de
“ détenteur”,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
de
l'immeuble ;
e
qu'il
ne
dispose
pas
d'information
lui
permettant
de
supposer
que
les
lieux
ont
supporté,
à
un
moment
quelconque,
une
installation
classée
ou,
encore,
d’une
façon
générale,
une
installation
soumise
à
déclaration.
ORIGINE
DE
PROPRIÉTÉ
Ledit
bien
a
été
acquis
par
la
Communauté
de
Communes
de
la
Région
Saint
Jeannaise
de
la
Commune
de
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
Suivant
acte
reçu
par
Maître
Michèle
DELHOMME-MATHON
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le 14 janvier
1999.
Le
prix
a
été
payé
selon
les
règles
de
la
comptabilité
publique.
La
vente
a
eu
lieu
sous
les
charges
et
conditions
ordinaires
et
de
droit
en
pareille
matière. Audit
acte,
il
a
été
fait
toutes
les
déclarations
d'usage,
et
notamment
que
le
bien
vendu
était
libre
de
toute
inscription
et
hypothèque.
Cet
acte
a
été
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
23
février
1999,
volume
1999P,
numéro
1347.
L'état
délivré
sur
cette
publication
s'est
révélé
négatif.
Suivant
Arrêté
préfectoral
en
date
du
1er
décembre
2015
portant
fusion
de
la
communauté
de
communes
de
la
Région
Saint-Jeannaise
et
de
la
communauté
de
Communes
Bièvre
Isère,
à
compter
du
1er
janvier
2016,
la
Communauté
de
Communes
de
la
Région
Saint-Jeannaise
et
la
Communauté
de
Communauté
de
Communes
Bièvre
Isère
ont
fusionné
pour
devenir
un
nouvel
établissement
public
de
coopération
intercommunale,
savoir
: l'Etablissement
dénommé
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
BIEVRE
ISERE.
Un
acte
constatant
le
transfert
de
propriété
a
été
reçu
par
Maître
Christian
SOLLIER,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le
…
Une
copie
authentique
est
en
cours
de
publication
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE.
ORIGINE
DE
PROPRIETE
ANTERIEURE
L'origine
de
propriété
antérieure
a
été
établie
aux
termes
de
l'acte
de
vente
susrelaté.
Elle
est
littéralement
retranscrite
ci-après :
Du
chef
de
la
Commune
de
SAINT-JEAN-DE-BOURNAYEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
«
Le
bien
appartenait
à
la
Commune
de
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
par
suite
de
l'acquisition
qu’elle
en
avait
faite
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
Michèle
DELHOMME-MATHON,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le
10
avril
1998,
de
Monsieur
Jean-Louis
SUBTIL,
VRP,
et
Madame
Annie
Renée
Claire
AVOGADRO,
VRP,
demeurant
à
CHARANTONNAY
(Isère),
Le
Barroz.
Cette
vente
a
eu
lieu
moyennant
le
prix
principal
de
165.000,00
francs
stipulé
payable
après
l’accomplissement
des
formalités
de
publicité
foncière,
actuellement
entièrement
payé.
Aux
termes
dudit
acte,
les
vendeurs
ont
fait
les
déclarations
d'usage.
Une
expédition
dudit
acte
a
été
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
3 juin
1998,
volume
1998P,
numéro
3345
».
Du
chef
de
Monsieur
et
Madame
SUBTIL
« Le
bien
appartenait
conjointement
indivisément
et
par
moitié
à
chacun
à
Monsieur
et
Madame
SUBTIL,
par
suite
de
l'acquisition
qu'ils
en
avaient
faite
de
Monsieur
Roger
André
REYNAUD,
retraité,
et
Madame
Andrée
Eugénie
MONTAGNAT,
son
épouse,
retraitée,
demeurant
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
HLM
de
la
Barre,
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Me
COHEN,
notaire
à
SAINT-JEAN-
DE-BOURNAY,
et
Maître
CHAIZE,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le
16
octobre
1986. Cette
vente
a
eu
lieu
moyennant
un
prix
payé
comptant
et
quittancé
à
l'acte,
et
provenant
pour
partie
de
deux
prêts
consentis
par
la
CAISSE
REGIONALE
DE
CREDIT
AGRICOLE
MUTUEL
DE
L'ISÈRE.
Aux
termes
dudit
acte
les
vendeurs
ont
déclaré
que
les
biens
vendus
étaient
francs
et libres
de
tout privilège
et hypothèque.
Une
expédition
dudit
acte
a
été
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
24
novembre
1986,
volume
8796
numéro
24.
L'état
délivré
sur
cette
formalité
du
chef
des
vendeurs
s'est
révélé
négatif
».
CONCLUSION
DU
CONTRAT
Les
parties
déclarent
que
les
dispositions
de
ce
contrat
ont
été,
en
respect
des
dispositions
impératives
de
l'article
1104
du
Code
civil,
négociées
de
bonne
foi.
Elles
affirment
qu'il
reflète
l'équilibre
voulu
par
chacune
d'elles.
DEVOIR
D'INFORMATION
RECIPROQUE
En
application
de
l'article
1112-1
du
Code
civil
qui
impose
aux
parties
un
devoir
précontractuel
d'information,
qui
ne
saurait
toutefois
porter
sur
le
prix,
le
VENDEUR
déclare
avoir
porté
à
la
connaissance
de
l'ACQUEREUR
l'ensemble
des
informations
dont
il
dispose
ayant
un
lien
direct
et
nécessaire
avec
le
contenu
du
présent
contrat
et
dont
l'importance
pourrait
être
déterminante
de
son
consentement.
Le
VENDEUR
reconnaît
être
informé
qu'un
manquement
à
ce
devoir
serait
sanctionné
par
la
mise
en
œuvre
de
sa
responsabilité,
avec
possibilité
d'annulation
du
contrat
s'il
a
vicié
le
consentement
de
l'ACQUEREUR.
Pareillement,
l'ACQUEREUR
déclare
avoir
rempli
les
mêmes
engagements,
tout
manquement
pouvant
être
sanctionné
comme
indiqué
ci-dessus.
Le
devoir
d'information
est
donc
réciproque.
En
outre,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1602
du
code
civil,
le
vendeur
est
tenu
d'expliquer
clairement
ce
a
quoi
il
s'oblige,
tout
pacte
obscur
ou
ambigu
s'interprétant
contre
lui.
RENONCIATION
A
L'IMPREVISION
Les
parties
écartent
de
leur
contrat
les
dispositions
de
l'article
1195
du
Code
civil
permettant
la
révision
du
contrat
pour
imprévision.
Le
mécanisme
de
l'imprévision
nécessite
un
changement
de
circonstance
imprévisible
lors
de
la
conclusion
du
contrat,
changement
dont
aucune
des
parties
n'avait
souhaité
assumer
le
risque,
et
qui
rend
l'exécution
du
contrat
excessivement
onéreuse.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID+
038-213803992-20210128-2021_5-DE
Une
telle
renonciation
ne
concerne
pas
le
cas
de
force
majeure
caractérisé
par
l'irrésistibilité
et
l'imprévisibilité
qui
impliquent
l'impossibilité
pour
le
débiteur
d'exécuter
son
obligation
et
dont
seul
le débiteur
peut
se
prévaloir.
Aux
termes
de
l'article
1218
du
Code
civil
"
y
a
force
majeure
en
matière
contractuelle
lorsqu'un
événement
échappant
au
contrôle
du
débiteur,
qui
ne
pouvait
être
raisonnablement
prévu
lors
de
la
conclusion
du
contrat
et
dont
les
effets
ne
peuvent
être
évités
par
des
mesures
appropriées,
empêche
l'exécution
de
son
obligation
par
le
débiteur.
Si
l'empêchement
est
temporaire,
l'exécution
de
l'obligation
est
suspendue
à
moins
que
le
retard
qui
en
résulterait
ne
justifie
la
résolution
du
contrat.
Si
l'empêchement
est
définitif,
le
contrat
est
résolu
de
plein
droit
et
les
parties
sont
libérées
de
leurs
obligations
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
1351
et
1351-1."
ELECTION
DE
DOMICILE
Les
parties
élisent
domicile
:
°
en
leur
demeure
ou
siège
respectif
pour
l'exécution
des
présentes
et
de
leurs
suites,
e
en
l'office
notarial
pour
la
publicité
foncière,
l'envoi
des
pièces
et
la
correspondance
s'y
rapportant.
DEMANDE
DE
RESTITUTION
— AUTORISATION
DE
DESTRUCTION
DES
DOCUMENTS
ET
PIECES
Les
originaux
des
documents
et
pièces
remis
par
les
parties
au
notaire
leur
seront
restitués,
si
elles
en
font
la
demande
expresse
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
des
présentes.
A
défaut,
les
parties
autorisent
l'office
notarial
à
détruire
ces
documents
et
pièces,
et
notamment
tout
avant-contrat
sous
signature
privée
pouvant
avoir
été
établi
en
vue
de
la
conclusion
du
présent
acte,
considérant
que
celui-ci
contient
l'intégralité
des
conventions
auxquelles
elles
ont
entendu
donner
le
caractère
d'authenticité.
MENTION
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
PERSONNELLES
L'Office
notarial
traite
des
données
personnelles
concernant
les
personnes
mentionnées
aux
présentes,
pour
l'accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d'actes.
Ce
traitement
est
fondé
sur
le
respect
d'une
obligation
légale
et
l'exécution
d'une
mission
relevant
de
l'exercice
de
l'autorité
publique
déléguée
par
l'Etat
dont
sont
investis
les
notaires,
officiers
publics,
conformément
à
l'ordonnance
n°45-2590
du
2
novembre
1945.
Ces
données
seront
susceptibles
d’être
transférées
aux
destinataires
suivants
e
les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
ou,
le
cas
échéant,
le
livre
foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession
notariale
(Fichier
Central
Des
Dernières
Volontés,
Minutier
Central
Électronique
des
Notaires,
registre
du
PACS,
etc..),
e
les
offices
notariaux
participant
ou
concourant
à
l'acte,
e
les
établissements
financiers
concernés,
e
les
organismes
de
conseils
spécialisés
pour
la gestion
des
activités
notariales,
e
le
Conseil
supérieur
du
notariat
ou
son
délégataire,
pour
la
production
des
statistiques
permettant
l'évaluation
des
biens
immobiliers,
en
application
du
décret
n°
2013-803
du
3
septembre
2013,Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_5-DE
e
les
organismes
publics
ou
privés
pour
des
opérations
de
vérification
dans
le
cadre
de
la
recherche
de
personnalités
politiquement
exposées
ou
ayant
fait
l'objet
de
gel
des
avoirs
ou
sanctions,
de
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Ces
vérifications
font
l'objet
d'un
transfert
de
données
dans
un
pays
situé
hors
de
l'Union
Européenne
disposant
d'une
législation
sur
la
protection
des
données
reconnue
comme
équivalente
par
la
Commission
européenne.
La
communication
de
ces
données
à
ces
destinataires
peut
être
indispensable
pour
l'accomplissement
des
activités
notariales.
Les
documents
permettant
d'établir,
d'enregistrer
et
de
publier
les
actes
sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
formalités.
L'acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100
ans
lorsque
l’acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Les
vérifications
liées
aux
personnalités
politiquement
exposées,
au
blanchiment
des
capitaux
et
au
financement
du
terrorisme
sont
conservées
5
ans
après
la fin
de
la
relation
d'affaires.
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
relative
à
la
protection
des
données
personnelles,
les
intéressés
peuvent
demander
l'accès
aux
données
les
concernant.
Le
cas
échéant,
ils
peuvent
demander
la
rectification
ou
l'effacement
de
celles-ci,
obtenir
la
limitation
du
traitement
de
ces
données
ou
s'y
opposer
pour
des
raisons
tenant
à
leur
situation
particulière.
Ils
peuvent
également
définir
des
directives
relatives
à
la
conservation,
à
l'effacement
et
à
la
communication
de
leurs
données
personnelles
après
leur
décès.
L'Office
notarial
a
désigné
un
Délégué
à
la
protection
des
données
que
les
intéressés
peuvent
contacter
à
l'adresse
suivante
: cil@notaires.fr.
Si
ces
personnes
estiment,
après
avoir
contacté
l'Office
notarial,
que
leurs
droits
ne
sont
pas
respectés,
elles
peuvent
introduire
une
réclamation
auprès
d'une
autorité
européenne
de
contrôle,
la
Commission
Nationale
de
l'Informatique
et
des
Libertés
pour
la
France.
CERTIFICATION
D'IDENTITÉ
Le
notaire
soussigné
certifie
que
l'identité
complète
des
parties
dénommées
dans
le
présent
document
telle
qu'elle
est
indiquée
en
tête
des
présentes
à
la
suite
de
leur
nom
ou
dénomination
lui
a
été
régulièrement justifiée.
FORMALISME
LIÉ
AUX
ANNEXES
Les
annexes,
s'il
en
existe,
font
partie
intégrante
de
la
minute.
Lorsque
l'acte
est
établi
sur
support
papier
les
pièces
annexées
à
l'acte
sont
revêtues
d'une
mention
constatant
cette
annexe
et
signée
du
notaire,
sauf
si
les
feuilles
de
l'acte
et
des
annexes
sont
réunies
par
un
procédé
empêchant
toute
substitution
ou
addition.
Si
l'acte
est
établi
sur
support
électronique,
la
signature
du
notaire
en
fin
d'acte
vaut
également
pour
ses
annexes.
DONT
ACTE
sans
renvoi
Généré
en
l'office
notarial
et
visualisé
sur
support
électronique
aux
lieu,
jour,
mois
et
an
indiqués
en
entête
du
présent
acte.
Et
lecture
faite,
les
parties
ont
certifié
exactes
les
déclarations
les
concernant,
avant
d'apposer
leur
signature
sur
tablette
numérique.
Puis
le
notaire
qui
a
recueilli
l'image
de
leur
signature
manuscrite
a
lui-même
signé
au
moyen
d'un
procédé
de
signature
électronique
sécurisé.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE ORDINAIRE
DU
Q
Reçu
en
préfecture
lé 01/02/2021
COMMUNE
DE
DU 28 JANVIER
à 01/02/2021
Ses
St JEAN
DE BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et un,
le
Municipal
de
la
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURN
DA
RERO
POP LOEB AORI LG DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de
:
21
conseillers
présents:
M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2 conseillers
absents
: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/6
- DOMAINE
ET
PATRIMOINE
- Autorisation
de
signature
d’un
compromis
- Tènement
AW422
Vu
l’article
2122-21
et
2241-1
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
l’article
1212-1,
2141-1,
2221-1
et 3211-14
du
Code
Général
de
la
Propriété
des
personnes
publiques,
Vu
l’article
1593
du
code
Civil,
Vu
l'avis
des
domaines
des
services
fiscaux
en
date
du
18/01/21,
Considérant
la
proposition
d'acquisition
d’une
partie
du
tènement
AWA422,
situé
rue
de
la
république,
faite
par
la
propriétaire
de
la
parcelle
limitrophe
AW431,
au
prix
de
3 250
€
pour
les
65m2
concernés,
soit
50€/m°.
Ce
terrain,
enclavé
entre
plusieurs
parcelles,
est
difficile
d'accès
et
ne
constitue
pas
une
réserve
foncière
suffisante
pour
un
quelconque
aménagement.
Toutefois,
l'acquéreur
potentiel
prévoit
le
stationnement
de
véhicules,
libérant
ainsi
le
stationnement
public
limité
dans
la
rue
du
11
novembre.
Une
division
parcellaire
sera
effectuée
afin
de
dégager
65m?
environs
qui
seront
conservé
dans
le
patrimoine
communal,
en
raison
de
la
présence
d’un
puit
perdu
sur
la
partie
haute
du
terrain
;la
partie
basse
fera
l’objet
d’une
aliénation. L’acquéreur
prendra
à sa
charge
les
frais
de
notaire
et
de
géomètre
(Cf
acte
notarié
en
annexe).
Il est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir :
-autoriser
la division
parcellaire
de
la
parcelle
AW422
- approuver
la
cession
de
cette
division
parcellaire
de
65m?
cadastrée
section
AW
numéro
422
au
prix
de
3
250
€
hors
frais
notariés
-autoriser
Monsieur
le
Maire
à
signer
le
compromis
de
vente
et
à
procéder
à
cette
cession
par
acte
notarié
en
l'étude
de
Me
Sollier
- approuver
que
l’ensemble
des
droits,
frais
et taxes
sont
à la
charge
exclusive
de
l’acquéreur
VOTE Pour
: 24
Contre
: O
Abstention
: 1
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal :
-autorise
la
division
parcellaire
de
la
parcelle
AW422
- approuve
la
cession
de
cette
division
parcellaire
de
65m?
cadastrée
section
AW
numéro
422
au
prix
de
3
250
€
hors
frais
notariés
-autorise
Monsieur
le
Maire
à signer
le
compromis
de
vente
et
à
procéder
à cette
cession
par
acte
notarié
en
l'étude
de
Me
Sollier
- approuve
que
l’ensemble
des
droits,
frais
et taxes
sont
à
la charge
exclusive
de
l'acquéreur
Acte
rendu
exécutoire
par
:
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
affichage le 01/02/21
Pour
extrait
certifié
conforme
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
:
2
*
21
Administratif
de Grenoble
peut
être
saisi,
par voie
de
recours
formé
contre
le présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
St-Jean-de-Bournay,
lg
O\:.0.2.+.
mois
commençant
à courir
à compter
de
la plus tardive
des
deux
dates
suivantes
:
La
Maire,
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.DR
110004
Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
11000401
CS/DR/
INFORMATION
PREALABLE
Les
parties
ci-après
nommées,
devant
conclure
entre
elles
un
avant-contrat
portant
sur
la
vente
d'un
bien
immobilier,
ont
été
informées
par
le
rédacteur
des
présentes
que
la
forme
sous
signature
privée
du
présent
avant
contrat
ne
leur
permettra
pas
de
le
faire
publier
au
service
de
la
publicité
foncière.
En
conséquence,
si
l'une
des
parties
refuse
ou
est
devenue
incapable
de
réaliser
ou
de
réitérer
la
convention
par
acte
authentique,
l'autre
partie
ne
pourra
pas
faire
inscrire
les
présentes
directement
au
fichier
immobilier
afin
de
conserver
son
droit
et
de
le
rendre
opposable
aux
tiers,
préalablement
à
toute
décision
de
justice.
Les
parties
averties
de
cette
situation
déclarent
néanmoins
persister
dans
la
conclusion
entre
elles
d'un
acte
sous
signatures
privées.
Par
suite,
en
cas
de
refus
ou
d'incapacité
de
l'une
des
parties,
un
procès-
verbal
authentique
avec
l'acte
sous
signatures
privées
pour
annexe
pourra,
à
la
requête
de
l'autre
partie,
être
dressé
afin
de
constater
cette
défaillance,
sans
pour
autant
conférer
une
authenticité
à
l'acte
ainsi
annexé.
Ce
procès-verbal
pouvant
alors
être
publié
au
fichier
immobilier
dans
l'attente
d’une
décision
judiciaire.
COMPROMIS
DE
VENTE
VENDEUR La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY,
Collectivité
territoriale,
personne
morale
de
droit
public
située
dans
le
département
de
l'Isère,
dont
l'adresse
est
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(38440),
Montée
de
l'Hôtel
de
Ville,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
213803992.
ACQUEREUR Madame
Céline
ALBANESE,
demeurant
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(38440),
11
rue
du
11
Novembre
DOCUMENTS
RELATIFS
À
LA
CAPACITÉ
DES
PARTIES
Les
pièces
suivantes
ont
été
portées
à
la
connaissance
du
rédacteur
des
présentes
à
l'appui
des
déclarations
des
parties
:
e
Carte
nationale
d'identité.
Ces
documents
ne
révèlent
aucun
empêchement
des
parties
à
la
signature
des
présentes.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
DELIBERATION
MUNICIPALE
Le
représentant
de
la
commune
est
spécialement
autorisé
à
réaliser
la
présente
opération
aux
termes
d'une
délibération
motivée
de
son
Conseil
Municipal
en
date
du
visée
par
la
le
ou
télétransmise
à
la
le
;
dont
une
ampliation
est
jointe.
La
délibération
a
été
publiée
sous
forme
d'affichage
d'extraits
du
compte-
rendu
de
la
séance
effectué
dans
la
huüitaine
ainsi
que
l’article
L
2121-25
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
le
prévoit.
La
délibération
a
été
prise
au
vu
de
l'avis
de
la
direction
de
l'immobilier
de
l'Etat
en
date
du
dont
une
ampliation
est
jointe.
Observation
étant
faite
que
le
délai
de
deux
mois
prévu
par
l'article
L
2131-6
du
Code
susvisé
s'est
écoulé
sans
que
la
commune
ait
reçu
notification
d'un
recours
devant
le
Tribunal
administratif
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
pour
acte
contraire
à
la
légalité,
ainsi
que
son
représentant
le
déclare.
PRÉSENCE
- REPRÉSENTATION
- La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY
est
représentée
à
l'acte
par
-
Madame
Céline
ALBANESE
est
présente
à
l'acte.
NATURE
ET
QUOTITÉ
DES
DROITS
IMMOBILIERS
Le
VENDEUR
vend
en
pleine
propriété,
sous
réserve
de
l'accomplissement
des
conditions
stipulées
aux
présentes,
à
l'ACQUEREUR,
qui
accepte,
le
BIEN
dont
la
désignation
suit.
IDENTIFICATION
DU
BIEN
DÉSIGNATION
A
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(ISÈRE)
38440
103
Rue
de
la
République.
Un
jardin
d'une
superficie
de
65
m°
environ
à
prendre
dans
la
parcelle
Figurant
ainsi
au
cadastre
:
Section
|N°
Lieudlit
Surface
AW
422
| RUE
DE
LA
REPUBLIQUE
00
ha
03
a
30
ca
. Tel
que
le
BIEN
existe,
avec
tous
droits
y
attachés,
sans
aucune
exception
ni
réserve.
Division
cadastrale
à
effectuer
Le
contenance
vendue
sera
distraite
de
la
parcelle
AW
422
et
ce
au
moyen
d'un
document
d'arpentage
à
établir
aux
frais
du
VENDEUR
par
tout
géomètre-expert
de
son
choix
et
qui
sera
visé
dans
l'acte
constatant
la
réalisation
authentique
de
la
vente.
Cette
division
s'effectuera
conformément
au
plan
établi
et
approuvé
par
les
parties,
lequel
est
annexé.
USAGE
DU
BIEN
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
à
usage
de
jardin.
L'ACQUEREUR
entend
conserver
cet
usage.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
T
DOMAINE
PRIVE
DE
LA
COMMUNE
Le
représentant
de
la
Commune
déclare
que
le
bien
vendu
ne
relève
pas
du
domaine
public.
En
effet,
ledit
bien
n'est
pas
et
n'a
jamais
été
affecté
à
l'usage
direct
du
public,
ni
affecté
à
un
service
public. EFFET
RELATIF
Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
Michèle
DELHOMME-MATHON,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
le
17
avril
2001
et
le
26
avril
2001
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE,
le
volume
,numéro
PROPRIETE
JOUISSANCE
L'ACQUEREUR
sera
propriétaire
du
BIEN
à
compter
du
jour
de
la
réalisation
de
la
vente
par
acte
authentique.
Il en
aura
la
jouissance
par
la
prise
de
possession
réelle
et
effective
à
compter
du
même
jour,
le
bien
étant
vendu
libre
de
toute
location,
habitation
ou
occupation
et
encombrements
quelconques.
PRIX
La
vente,
si
elle
se
réalise,
aura
lieu
moyennant
le
prix
principal
de
TROIS
MILLE
DEUX
CENT
CINQUANTE
EUROS
(3
250.00
EUR).
PAIEMENT
DU
PRIX
Ce
prix
sera
payé
comptant
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique.
Les
parties
soumettent
formellement
la
réalisation
des
présentes
et
le
transfert
de
la
propriété,
au
paiement,
par
l'ACQUEREUR,
au
plus
tard
au
moment
de
l'acte
authentique
de
vente,
de
l'intégralité
du
prix
payable
comptant
et
des
frais
de
réalisation.
Pour
être
libératoire,
tout
paiement
devra
intervenir
par
virement
préalable,
et
être
reçu
au
plus
tard
le
jour
de
la
signature,
à
l'ordre
du
notaire
chargé
de
rédiger
l'acte
de
vente.
VERSEMENTS
DIRECTS
L'ACQUEREUR
est
informé
que
tout
versement
effectué
directement
par
lui
au
VENDEUR,
avant
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
s'effectuera
à
ses
risques.
NÉGOCIATION
Les
parties
déclarent
que
les
présentes
conventions
ont
été
négociées
directement
entre
elles,
sans
le
concours
ni
la
participation
d'un
intermédiaire.
Si
cette
affirmation
se
révélait
erronée,
les
éventuels
honoraires
de
cet
intermédiaire
seraient
à
la
charge
de
l'auteur
de
la
déclaration
inexacte.
FINANCEMENT
DE
L'ACQUISITION
Le
financement
de
l'opération
est,
compte
tenu
de
ce
qui
précède,
le
suivant
:
- Prix
de
vente
:
TROIS
MILLE
DEUX
CENT
CINQUANTE
EUROS.
3 250.00
EUR
Il y
a
lieu
d'ajouter
les
sommes
suivantes :
- la
provision
sur
frais
de
l'acte
:
SEPT
CENTS
EUROS
700.00
EUR
-
les
honoraires
ou
émoluments
de
négociation
s'il
y
a
lieu
00.00
EUR
s'élevant
à :Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
ZÉRO
EURO
Le
total
s'établit
à
la
somme
de :
TROIS
MILLE NEUF
CENT CINQUANTE
EUROS
8 950.00 EUR
REALISATION
DU
FINANCEMENT
L'ACQUEREUR
déclare
avoir
l'intention
de
réaliser
le
financement
de
la
somme
ci-dessus
indiquée
entièrement
de
ses
fonds
personnels
ou
assimilés.
RÉSERVES
ET
CONDITIONS
SUSPENSIVES
Les
effets
des
présentes
sont
soumis
à
la
levée
des
réserves
et
à
l'accomplissement
des
conditions
suspensives
suivantes.
RÉSERVES
Réserve
du
droit
de
préemption
Les
présentes
seront
notifiées
à
tous
les
titulaires
d'un
droit
de
préemption
institué
en
vertu
de
l’article
L 211-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
tout
autre
Code.
L'exercice
de
ce
droit
par
son
titulaire
obligera
le
VENDEUR
aux
mêmes
charges
et
conditions
convenues
aux
présentes.
Par
cet
exercice
les
présentes
ne
produiront
pas
leurs
effets
entre
les
parties
et
ce
même
en
cas
d'annulation
de
la
préemption
ou
de
renonciation
ultérieure
à
l'exercice
de
ce
droit
de
la
part
de
son
bénéficiaire.
CONDITIONS
SUSPENSIVES
Les
présentes
sont
soumises
à
l'accomplissement
de
conditions
suspensives
indiquées
ci-après.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
1304-6
du
Code
civil,
à
partir
de
cet
accomplissement
les
obligations
contractées
produisent
leurs
effets.
La
non
réalisation
d'une
seule
de
ces
conditions,
pouvant
être
invoquée
par
les
deux
parties,
entraîne
la
caducité
des
présentes,
qui
sont
alors
réputées
n'avoir
jamais
existé. Toute
condition
suspensive
est
réputée
accomplie,
lorsque
sa
réalisation
est
empêchée
par
la
partie
qui
y avait
intérêt.
La
partie
en
faveur
de
laquelle
est
stipulée
exclusivement
une
condition
suspensive
est
libre
d'y
renoncer
tant
que
celle-ci
n'est
pas
accomplie
ou
n'a
pas
défailli.
Dans
ce
cas,
cette
renonciation
doit
intervenir
par
courrier
recommandé
adressé
au
notaire
qui
la
représente
dans
le
délai
prévu
pour
sa
réalisation.
En
toutes
hypothèses,
jusqu'à
la
réitération
authentique
des
présentes,
le
VENDEUR
conserve
l'administration,
les
revenus
et
la
gestion
des
risques
portant
sur
le
BIEN.
Conditions
suspensives
de
droit
commun
Les
présentes
sont
soumises
à
l'accomplissement
des
conditions
suspensives
de
droit
commun
stipulées
en
la
faveur
de
l'ACQUEREUR,
qui
sera
seul
à
pouvoir
s'en
prévaloir.
Les
titres
de
propriété
antérieurs,
les
pièces
d'urbanisme
ou
autres,
ne
doivent
pas
révéler
de
servitudes,
de
charges,
ni
de
vices
non
indiqués
aux
présentes
pouvant
grever
l'immeuble
et
en
diminuer
sensiblement
la
valeur
où
le
rendre
impropre
à
la
destination
que
l'ACQUEREUR
entend
donner.
Le
VENDEUR
devra
justifier
d'une
origine
de
propriété
régulière
remontant
à
un
titre
translatif
d'au
moins
trente
ans. L'état
hypothécaire
ne
doit
pas
révéler
de
saisies
ou
d'inscriptions
dont
le
solde
des
créances
inscrites
augmenté
du
coût
des
radiations
à
effectuer
serait
supérieur
au
prix
disponible.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
T
Conditions
suspensives
particulières
Absence
de
condition
suspensive
d'obtention
de
prêt
L'ACQUEREUR
déclare
ne
recourir
à
aucun
prêt
pour
le
financement
de
l'acquisition
et
que
le
présent
compromis
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
l'article
L
313-1
du
Code
de
la
consommation.
STIPULATION
DE
PÉNALITÉ
Au
cas
où,
toutes
les
conditions
relatives
à
l'exécution
des
présentes
seraient
remplies,
et
dans
l'hypothèse
où
l'une
des
parties
ne
régulariserait
pas
l'acte
authentique
ne
satisfaisant
pas
ainsi
aux
obligations
alors
exigibles,
elle
devra
verser
à
l’autre
partie
la
somme
de
TROIS
CENT
VINGT-CINQ
EUROS
(325.00
EUR)
à titre
de
dommages-intérêts,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1231-5
du
Code
civil.
Le
juge
peut
modérer
ou
augmenter
la
pénalité
convenue
si
elle
est
manifestement
excessive
ou
dérisoire,
il peut
également
la
diminuer
si
l'engagement
a
été
exécuté
en
partie.
Sauf
inexécution
définitive,
la
peine
n'est
encourue
que
lorsque
le
débiteur
est
mis
en
demeure. La
présente
stipulation
de
pénalité
ne
peut
priver,
dans
la
même
hypothèse,
chacune
des
parties
de
la
possibilité
de
poursuivre
l'autre
en
exécution
de
la
vente.
SÉQUESTRE
L'ACQUEREUR
déposera
au
moyen
d'un
virement
bancaire
et
au
plus
tard
le
et
ce
à
titre
de
dépôt
de
garantie
entre
les
mains
de
Maître
Christian
SOLLIER,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
dont
les
références
bancaires
sont
Relevé
d'identité
Bancaire
Trésorerie
ST-JEAN-DE-BOURNAY
[Domiciliation
:
DEPARTEMENT
NUMERAIR
11
RUE
HENRI
PICARD
Code
Code
6
.
38440 ST JEAN DE BOURNAY
|
Banque |
Guichet |
N°de compte
| Clé RIB
40031
00001
0000170399R
36
Cadre
réservé
au
destinataire
du
relevé
Identifiant
Norme
Internationale
Bancaire
(IBAN)
FR66
| 4003
| 1000| 0100
| 0017| 0399
| R36
Etude
Christian
SOLLIER
NOTAIRE
Identifiant
International
de
la
Banque
(BIC)
29
RUE
DE
LA
REPUBLIQUE
BP
14
CDCG
FR
PP
38440
ST
JEAN
DE
BOURNAY
qui
est
constitué
séquestre
dans
les
termes
des
articles
1956
et
suivants
du
Code
civil,
une
somme
de
CENT
SOIXANTE-TROIS
EUROS
(163.00
EUR)
+
un
acompte
sur
les
frais
de
cinq
cent
euros
(500,00
EUR)
soit
au
total
:SIX
CENT
SOIXANTE-TROIS
MILLE
EUROS
(663,00
EUR).
En
cas
de
non-versement
de
cette
somme
à
la
date
convenue,
les
présentes
seront
considérées
comme
caduques
et
non
avenues
si
bon
semble
au
VENDEUR.
Cette
somme,
qui
ne
sera
pas
productive
d'intérêts,
restera
au
compte
du
tiers
convenu
jusqu'à
la
réitération
par
acte
authentique
de
vente.
En
aucun
cas,
cette
somme
ne
peut
être
considérée
comme
un
versement
d'arrhes
tel
que
prévu
par
les
dispositions
de
l’article
1590
du
Code
civil
permettant
aux
parties
de
se
départir
de
leur
engagement,
l'ACQUEREUR
en
s'en
dessaisissant
et
le
VENDEUR
en
restituant
le
double.
Cette
somme
viendra
en
déduction
du
prix
et
des
frais
de
l'acte
dus
par
l'ACQUEREUR
lors
de
la
réalisation
de
l'acte
authentique.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
::038-213803992-20210128-2021_6-DE
Pour
le
cas
où
l'ACQUEREUR
userait
de
la
faculté
de
rétractation,
dans
la
mesure
où
il
en
bénéficie,
la
somme
séquestrée
lui
sera
restituée
au
nominal
et
le
séquestre
déchargé
de
sa
mission
par
l'envoi
de
cette
somme
dans
le
délai
de
21
jours
prévu
par
la
loi.
L'ACQUEREUR
ne
pourra
recouvrer
le
dépôt
de
garantie
versé,
sous
déduction
des
frais
et
débours
pouvant
être
dus
au
rédacteur
des
présentes,
que
s’il
justifie
de
la
non-réalisation,
hors
sa
responsabilité
telle
qu'elle
est
indiquée
au
premier
alinéa
de
l'article
1304-3
du
Code
civil,
de
l’une
ou
l’autre
des
conditions
suspensives
ci-dessus
énoncées,
ou
de
l'exercice
d'un
droit
de
préemption.
Dans
le
cas
contraire,
cette
somme
restera
acquise
au
VENDEUR,
par
application
et
à
due
concurrence
de
la
stipulation
de
pénalité
ci-dessus,
sous
déduction
des
frais
et
débours
pouvant
être
dus
au
rédacteur
des
présentes.
A
défaut
d'accord
entre
les
parties,
la
somme
restera
bloquée
en
la
comptabilité
du
détenteur
des
fonds
jusqu’à
production
d'un
jugement
ordonnant
la
restitution
du
dépôt
à
l'ACQUEREUR
ou
sa
perte
en
faveur
du
VENDEUR.
CONDITIONS
ET
DÉCLARATIONS
GÉNÉRALES
GARANTIE
CONTRE
LE
RISQUE
D'ÉVICTION
Le
VENDEUR
garantira
l'ACQUEREUR
contre
le
risque
d'éviction
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1626
du
Code
civil.
A
ce
sujet
le VENDEUR
déclare
:
e
qu'il
n'existe
à
ce
jour
aucune
action
ou
litige
en
cours
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
propriété,
e
que
la
consistance
du
BIEN
n'a
pas
été
modifiée
de
son
fait
par
une
annexion,
°
qu'il
n'a
pas
effectué
de
travaux
de
remblaiement,
et
qu'à
sa
connaissance
il
n'en
a jamais
été
effectué,
e
qu'il
n'a
conféré
à
personne
d'autre
que
l'ACQUEREUR
un
droit
quelconque
sur
le
BIEN
pouvant
empêcher
la
vente,
°__
subroger
l'ACQUEREUR
dans
tous
ses
droits
et
actions
relatifs
au
BIEN.
GARANTIE
DE
JOUISSANCE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
délivré
de
congé
à
un
ancien
locataire
lui
permettant
d'exercer
un
droit
de
préemption.
GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE
Le
VENDEUR
s'obligera,
s'il
existe
un
ou
plusieurs
créanciers
hypothécaires
inscrits,
à
régler
l'intégralité
des
sommes
pouvant
leur
être
encore
dues,
à
rapporter
à
ses
frais
les
certificats
de
radiation
des
inscriptions,
et
à
en
justifier
auprès
de
l'ACQUEREUR.
SERVITUDES
L'ACQUEREUR
profitera
ou
supportera
les
servitudes
ou
les
droits
de
jouissance
spéciale,
s’il
en
existe.
Le
VENDEUR
déclare
:
e
ne
pas
avoir
créé
ou
laissé
créer
de
servitude
ou
de
droit
de
jouissance
spéciale
qui
ne
seraient
pas
relatés
aux
présentes,Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_6-DE
T
°
qu'à
sa
connaissance,
il
n'existe
pas
d'autres
servitudes
ou
droits
de
jouissance
spéciale
que
celles
ou
ceux
résultant,
le
cas
échéant,
de
l'acte,
de
la
situation
naturelle
et
environnementale
des
lieux
et
de
l'urbanisme.
ETAT
DU
BIEN
L'ACQUEREUR
prendra
le
BIEN
dans
l’état
où
il se
trouve
à
ce
jour,
tel
qu'il
l'a
vu
et
visité,
le
VENDEUR
s'interdisant
formellement
d'y
apporter
des
modifications
matérielles
ou
juridiques.
Il déclare
que
la
désignation
du
BIEN
figurant
aux
présentes
correspond
à
ce
qu'il
a
pu
constater
lors
de
ses
visites.
Il
n'aura
aucun
recours
contre
le
VENDEUR
pour
quelque
cause
que
ce
soit
notamment
en
raison :
e
des
vices
apparents,
e
des
vices
cachés.
S'agissant
des
vices
cachés,
il
est
précisé
que
cette
exonération
de
garantie
ne
s'applique
pas
:
e
si
le
VENDEUR
a
la
qualité
de
professionnel
de
l'immobilier
ou
de
la
construction,
sauf
si
l'ACQUEREUR
a
également
cette
qualité,
°
ou
s'il
est
prouvé
par
l'ACQUEREUR,
dans
les
délais
légaux,
que
les
vices
cachés
étaient
en
réalité
connus
du
VENDEUR.
En
cas
de
présence
de
déchets,
le
propriétaire
du
BIEN
devra
supporter
le
coût
de
leur
élimination,
qu'ils
soient
les
siens
ou
ceux
de
producteurs
ou
de
détenteurs
maintenant
inconnus
ou
disparus.
Le
propriétaire
simple
détenteur
de
déchet
ne
peut
s'exonérer
de
cette
obligation
que
s'il
prouve
qu'il
est
étranger
à
l'abandon
des
déchets
et
qu'il
n'a
pas
permis
ou
facilité
cet
abandon
par
un
tiers
par
complaisance
ou
négligence.
Le
Code
de
l'environnement,
en
son
article
L
541-1-1,
définit
le
déchet
comme
toute
substance
ou
tout
objet,
ou
plus
généralement
tout
bien
meuble,
dont
le
détenteur
se
défait
ou
dont
il a
l'intention
ou
l'obligation
de
se
défaire.
CONTENANCE
Le
VENDEUR
ne
confère
aucune
garantie
de
contenance
du
terrain.
IMPÔTS
ET
TAXES
Impôts
locaux
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
mises
en
recouvrement
des
impôts
locaux.
L'ACQUEREUR
sera
redevable
à
compter
du
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
des
impôts
et
contributions.
La
taxe
d'habitation,
si
elle
est
exigible,
est
due
pour
l’année
entière
par
l'occupant
au
premier
jour
du
mois
de
janvier.
La
taxe
foncière,
ainsi
que
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
si
elle
est
due,
seront
réparties
entre
le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
en
fonction
du
temps
pendant
lequel
chacun
aura
été
propriétaire
au
cours
de
l'année
de
la
constatation
de
la
réalisation
des
présentes.
L'ACQUEREUR
règlera
directement
au
VENDEUR,
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
le
prorata
de
taxe
foncière
et,
le
cas
échéant,
de
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères,
déterminé
par
convention
entre
les
parties
sur
le
montant
de
la
dernière
imposition.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_6-DE
Ce
règlement
sera
définitif
entre
les
parties,
éteignant
toute
créance
ou
dette
l'une
vis-à-vis
de
l'autre
à
ce
sujet,
quelle
que
soit
la
modification
éventuelle
de
la
taxe
foncière
pour
l'année
en
cours.
CONTRAT
D’AFFICHAGE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
été
conclu
de
contrat
d'affichage.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION
ABSENCE
D'OPÉRATION
DE
CONSTRUCTION
OU
DE
RÉNOVATION
DEPUIS
DIX
ANS
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
:
e
aucune
construction
ou
rénovation
n'a
été
effectuée
dans
les
dix
dernières
années,
e
aucun
élément
constitutif
d'ouvrage
ou
équipement
indissociable
de
l'ouvrage
au
sens
de
l'article
1792
du
Code
civil
n'a
été
réalisé
dans
ce
délai.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Termites
Le
VENDEUR
déclare :
e
qu'à
sa
connaissance
le
BIEN
n'est
pas
infesté
par
les
termites ;
°
qu'il
n'a
lui-même
procédé
ni
fait
procéder
par
une
entreprise
à
un
traitement
curatif
contre
les
termites
;
°
qu'il
n'a
reçu
du
maire
aucune
injonction
de
rechercher
des
termites
ou
de
procéder
à
des
travaux
préventifs
ou
d'éradication
;
+
que
le
BIEN
n'est
pas
situé
dans
une
zone
contaminée
par
les
termites.
Zone
de
bruit
- Plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes
L'immeuble
ne
se
trouve
pas
dans
une
zone
de
bruit
définie
par
un
plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
prévu
par
l'article
L
112-6
du
Code
de
l'urbanisme.
Radon
Le
radon
est
un
gaz
radioactif
d'origine
naturelle
qui
représente
le
tiers
de
l'exposition
moyenne
de
la
population
française
aux
rayonnements
ionisants.
Il
est
issu
de
la
désintégration
de
l'uranium
et
du
radium
présents
dans
la
croûte
terrestre. Il
est
présent
partout
à
la
surface
de
la
planète
et
provient
surtout
des
sous-
sols
granitiques
et
volcaniques
ainsi
que
de
certains
matériaux
de
construction.
Le
radon
peut
s'accumuler
dans
les
espaces
clos,
notamment
dans
les
maisons.
Les
moyens
pour
diminuer
les
concentrations
en
radon
dans
les
maisons
sont
simples
:
°e
aérer
et
ventiler
les
bâtiments,
les
sous-sols
et
les
vides
sanitaires,
e
améliorer
l'étanchéité
des
murs
et
planchers.
L'activité
volumique
du
radon
(ou
concentration
de
radon)
à
l'intérieur
des
habitations
s'exprime
en
becquerel
par
mètre
cube
(Bq/m3).Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
LA
L'article
L
1333-22
du
Code
de
la
santé
publique
dispose
que
les
propriétaires
ou
exploitants
d'immeubles
bâtis
situés
dans
les
zones
à
potentiel
radon
où
l'exposition
au
radon
est
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
santé
sont
tenus
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
cette
exposition
et
préserver
la
santé
des
personnes.
Aux
termes
des
dispositions
de
l'article
R
1333-29
de
ce
Code
le
territoire
national
est
divisé
en
trois
zones
à
potentiel
radon
définies
en
fonction
des
flux
d'exhalation
du
radon
des
sols :
e
Zone
1
: zones
à
potentiel
radon
faible.
e
Zone
2
:
zones
à
potentiel
radon
faible
mais
sur
lesquelles
des
facteurs
géologiques
particuliers
peuvent
faciliter
le
transfert
du
radon
vers
les
bâtiments.
e
Zone
3:
zones
à
potentiel
radon
significatif.
L'article
R
125-23
5°
du
Code
de
l'environnement
dispose
que
l'obligation
d'information
s'impose
dans
les
zones
à
potentiel
radon
de
niveau
5.
La
liste
des
communes
réparties
entre
ces
trois
zones
est
fixée
par
un
arrêté
du
27
juin
2018.
La
commune
se
trouvant
en
zone
1,
l'obligation
d'information
n'est
pas
nécessaire.
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
Etat
des
risques
et
pollutions
Un
état
des
risques
et
pollutions
est
joint.
Absence
de
sinistres
avec
indemnisation
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
l'immeuble
n'a
pas
subi
de
sinistres
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l'article
L
125-2
ou
de
l'article
L
128-2
du
Code
des
assurances.
Aléa
—
Retrait
qgonflement
des
argiles
L'mmeuble
est
concerné
par
la
cartographie
des
zones
exposées
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
consécutif
à
la
sécheresse
et
à
la
réhydratation
des
sols
établie
par
les
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
la
prévention
des
risques
naturels
majeurs.
|
La
carte
d'exposition
des
formations
argileuses
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
identifie
quatre
catégories
de
zones :
e
Les
zones
d'exposition
forte,
qui
correspondent
à
des
formations
essentiellement
argileuses,
épaisses
et
continues,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
largement
majoritaires
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
très
sensible
au
phénomène.
e
Les
zones
d'exposition
moyenne,
qui
correspondent
à
des
formations
argileuses
minces
ou
discontinues,
présentant
un
terme
argileux
non
prédominant,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
en
proportion
équilibrée
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
moyennement
sensible
au
phénomène.
+
Les
zones
d'exposition
faible,
qui
correspondent
à
des
formations
non
argileuses
mais
contenant
localement
des
passées
ou
des
poches
argileuses,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
minoritaires
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
peu
où
pas
sensible
au
phénomène,
selon
l'endroit
où
on
le
mesure.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
1D,:038-213803992-20210128-2021_6-DE
e
Les
territoires
qui
ne
sont
pas
classés
dans
l'une
des
trois
zones
précédentes
sont
des
zones
d'exposition
résiduelle,
où
la
présence
de
terrain
argileux
n'est,
en
l'état
des
connaissances,
pas
identifiée.
En
l'espèce
l'immeuble
se
trouve
dans
une
zone
d'aléa
faible.
SITUATION
ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION
DE
BASES
DE
DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES
Les
bases
de
données
suivantes
ont
été
consultées
:
e
La
base
de
données
relative
aux
anciens
sites
industriels
et
activités
de
services
(BASIAS).
e
La
base
de
données
relative
aux
sites
et
sols
pollués
ou
potentiellement
pollués
appelant
une
action
des
pouvoirs
publics,
à
titre
préventif
ou
curatif
(BASOL).
e
La
base
de
données
relative
aux
risques
naturels
et
technologiques
(GEORISQUES).
e
La
base
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
ou
à
enregistrement
du
ministère
de
l'environnement,
de
l'énergie
et
de
la
mer.
Une
copie
de
ces
consultations
est
jointe.
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
Les
parties
sont
informées
des
dispositions
suivantes
du
Code
de
l'environnement
:
e
Celles
de
l'article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
a
été
exploitée
sur
les
lieux :
“Lorsqu'une
installation
soumise
à
autorisation,
ou
à
enregistrement,
a
été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
; il
l’informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
a
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
; il peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
site
aux
frais
du
vendeur,
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
e
Celles
de
l'article
L
125-7
du
Code
de
l’environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
n'a
pas
été
exploitée
sur
les
lieux
:
“Sans
préjudice
de
l'article
L
514-20
et
de
l'article
L
125-5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
zone
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L
125-6
fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'Etat,
en
application
du
même
article
L.
125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_6-DE
A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
ou
le
locataire
a
le
choix
de
demander
la
résolution
du
contrat
ou,
selon
le
cas,
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer.
L'acquéreur
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
terrain
aux
frais
du
vendeur
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
En
outre,
pour
ce
qui
concerne
le
traitement
des
terres
qui
seront
excavées,
elles
deviennent
alors
des
meubles
et,
si
elles
sont
polluées,
seront
soumises
à
la
réglementation
des
déchets.
Elles
devront,
à
ce
titre,
faire
l'objet
d'une
évacuation
dans
des
décharges
appropriées
au
caractère
dangereux,
non
dangereux
ou
inerte
des
déchets.
Le
VENDEUR
déclare
:
°
ne
pas
avoir
personnellement
exploité
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
sur
les
lieux
;
°
ne
pas
connaître
l'existence
de
déchets
considérés
comme
abandonnés
;
°
qu'à
sa
connaissance : l'activité
exercée
dans
l'immeuble
n'a
pas
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives
visées
par
l'article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement
;
l'immeuble
n'est
frappé
d'aucune
pollution
susceptible
de
résulter
notamment
de
l'exploitation
actuelle
ou
passée
ou
de
la
proximité
d'une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
;
il
n’a
jamais
été
déposé
ni
utilisé
sur
le
terrain
ou
enfoui
dans
celui-ci
de
déchets
ou
substances
quelconques
telles
que,
par
exemple,
amiante,
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
directement
ou
dans
des
appareils
ou
installations
pouvant
entraîner
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l'environnement
;
il
n'a
jamais
été
exercé
sur
les
lieux
ou
les
lieux
voisins
d'activités
entraînant
des
dangers
où
inconvénients
pour
la
santé
ou
l'environnement
(air,
eaux
superficielles
ou
souterraines,
sols
ou
sous-sols
par
exemple)
;
il
ne
s'est
pas
produit
d'incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile,
la
qualité,
la
conservation
ou
la
circulation
des
eaux
;
°
qu'il
na
pas
reçu
de
l'administration
en
sa
qualité
de
“ détenteur”,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
de
l'immeuble
;
°
qu'il
ne
dispose
pas
d'information
lui
permettant
de
supposer
que
les
lieux
ont
supporté,
à
un
moment
quelconque,
une
installation
classée
ou,
encore,
d'une
façon
générale,
une
installation
soumise
à
déclaration.
NOUVEAUX
ETATS
— CONSTATS
- DIAGNOSTICS
Si,
avant
la
réitération
des
présentes,
de
nouvelles
législations
protectrices
de
l'ACQUÉREUR
venaient
à
entrer
en
application,
le
VENDEUR
s'engage,
à
ses
seuls
frais,
à
fournir
à
l'ACQUEREUR
les
diagnostics,
constats
et
états
nécessaires
le
jour
de
la
vente.
RÉITÉRATION
AUTHENTIQUE
En
cas
de
réalisation
des
conditions
suspensives
stipulées
au
compromis,
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente
aura
lieu
au
plus
tard
le
:Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID;
038-213803992-20210128-2021_6-DE
par
le
ministère
de
Maître
Christian
SOLLIER
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-
BOURNAY
moyennant
le
versement
du
prix
stipulé
payable
comptant
et
des
frais
par
virement.
L'attention
de
l'ACQUEREUR
est
particulièrement
attirée
sur
les
points
suivants
:
e
l'obligation
de
paiement
par
virement
et
non
par
chèque
même
s'il
est
de
banque
résulte
des
dispositions
de
l'article
L
112-6-1
du
Code
monétaire
et
financier
;
e
il
lui
sera
imposé
de
fournir
une
attestation
émanant
de
la
banque
qui
aura
émis
le
virement
et justifiant
de
l'origine
des
fonds
sauf
si
ces
fonds
résultent
d'un
ou
plusieurs
prêts
constatés
dans
l'acte
authentique
de
vente
où
dans
un
acte
authentique
séparé.
Il est
précisé
que
les
conditions
suspensives
devront
être
levées
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes
sauf
à
tenir
compte
de
délais
et
procédures
spécifiques
convenus
entre
les
parties.
Ce
délai
sera
automatiquement
prorogé
jusqu'à
réception
des
pièces
administratives
nécessaires
à
la
perfection
de
l'acte
authentique,
et
sans
que
la
liste
qui
suit
soit
limitative
: renonciation
expresse
ou
tacite
à
un
droit
de
préemption,
notes
d'urbanisme,
certificats
d'urbanisme,
arrêtés
d’alignement,
état
hypothécaire
en
cours
de
validité,
cadastre
modèle
"1",
répertoire
civil.
En
toute
hypothèse,
cette
prorogation
ne
pourra
excéder
le
:
La
date
d'expiration
de
ce
délai,
ou
de
sa
prorogation
n'est
pas
extinctive
mais
constitutive
du
point
de
départ
de
la
période
à
partir
de
laquelle
l'une
des
parties
pourra
obliger
l'autre
à
s'exécuter.
En
conséquence,
si
l'une
des
parties
vient
à
refuser
de
signer
l'acte
authentique
de
vente,
l'autre
pourra
saisir
le
Tribunal
compétent
dans
le
délai
d'un
mois
de
la constatation
de
refus
(mise
en
demeure
non
suivie
d'effet,
procès-verbal
de
non-comparution..)
afin
de
faire
constater
la
vente
par
décision
de
Justice,
la
partie
défaillante
supportant
les
frais
de
justice,
nonobstant
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité
stipulée
aux
présentes.
Si
le
défaut
de
réitération
à
la
date
prévue
de
réalisation
dûment
constaté
provient
de
la
défaillance
de
l'ACQUERELUR,
le VENDEUR
pourra
toujours
renoncer
à
poursuivre
l'exécution
de
la
vente
en
informant
l'ACQUEREUR
de
sa
renonciation
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
ce
dernier
faisant
foi,
ou
par
exploit
d'huissier.
Les
parties
seront
alors
libérées
de
plein
droit
de
tout
engagement
sauf
à
tenir
compte
de
la
responsabilité
de
l'ACQUEREUR
par
la
faute
duquel
le
contrat
n'a
pu
être
exécuté,
avec
les
conséquences
financières
y
attachées
notamment
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité,
et
de
dommages-intérêts
si
le
VENDEUR
subit
un
préjudice
direct
distinct
de
celui
couvert
par
la
clause.
INTERDICTION
D'ALIÉNER
ET
D'HYPOTHÉQUER
- CONSTITUTION
DE
CHARGE
Pendant
toute
la
durée
des
présentes,
le
VENDEUR
s'interdit
de
conférer
à
quiconque
des
droits
réels,
personnels,
ou
des
charges
mêmes
temporaires
sur
le
ou
les
biens
objet
des
présentes,
de
consentir
un
bail
même
précaire,
une
prorogation
de
bail,
une
mise
à
disposition,
comme
aussi
d'apporter
des
modifications
ou
de
se
rendre
coupable
de
négligences
susceptibles
d'altérer
l'état
ou
de
causer
une
dépréciation
du
ou
des
biens.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_6-DE
TT
Il en
ira
de
même
si
la
charge
où
la
cause
de
la
dépréciation
n'était
pas
le fait
direct
du
VENDEUR. Le
non-respect
de
cette
obligation
entraînera
l'extinction
des
présentes.
Le
VENDEUR
atteste
ne
pas
avoir
précédemment
conclu
un
avant-contrat
en
cours
de
validité
sur
le
BIEN.
ABSENCE
DE
FACULTÉ
DE
SUBSTITUTION
Il est
toutefois
convenu
que
la
réalisation
par
acte
authentique
ne
pourra
avoir
lieu
qu'au
profit
de
l'ACQUEREUR.
Aucune
substitution
ne
pourra
avoir
lieu
au
profit
de
qui
que
ce
soit.
FISCALITE
RÉGIME
FISCAL
DE
LA
VENTE
La
vente
entre
dans
le
champ
d'application
des
droits
prévus
par
l'article
1594D
du
Code
général
des
impôts.
PLUS-VALUE
Le
VENDEUR
déclare
sous
sa
responsabilité
qu'il
ne
sera
pas
soumis
à
l'impôt
sur
les
plus-values
compte
tenu
de
sa
qualité.
FRAIS
L'ACQUEREUR
paiera
tous
les
frais,
droits
et
émoluments
de
l'acte
authentique
à
régulariser
et
de
ses
suites.
Le
VENDEUR
supportera
les
frais
des
diagnostics,
constats
et
états
obligatoires,
de
fourniture
de
titres,
procuration.
En
cas
de
non-réalisation
de
la
vente,
le
coût
des
formalités
préalables
effectuées
ainsi
que
les
honoraires
liés
au
travail
du
rédacteur
pour
établir
le
présent
acte,
honoraires
estimés
conformément
aux
dispositions
du
troisième
alinéa
de
l'article
L
444-1
du
Code
de
commerce,
à
la
somme
toutes
taxes
comprises
de
CINQ
CENTS
EUROS
(500.00
EUR),
seront
supportés :
e
par
le
VENDEUR
si
les
droits
réels
révélés
sur
le
BIEN
empêchaient
la
réalisation
de
la
vente
;
°
par
l'ACQUEREUR
dans
tous
les
autres
cas
sauf
s'il
venait
à
exercer
son
droit
de
rétractation
dans
la
mesure
où
il
en
bénéficie
ou
en
cas
de
non-
réalisation
de
la
condition
suspensive
d'obtention
d'un
prêt.
PROVISION
SUR
LES
FRAIS
DE
LA
VENTE
A
titre
de
provision
sur
frais,
l'ACQUÉREUR
verse
au
compte
de
l'Etude
de
Maître
Christian
SOLLIER,
Notaire,
à
ST-JEAN-DE-BOURNAY
(38440),
29,
rue
de
la
République
- 2
ter,
rue
Hector
Berlioz.
la
somme
de
cinq
cents
euros
(500.00
eur).
Il
autorise
d'ores
et
déjà
l'office
notarial
à
effectuer
sur
cette
somme
tous
prélèvements
rendus
nécessaires
pour
les
frais
de
recherche,
correspondance,
demande
de
pièces,
documents
divers,
frais
fiscaux
et
accomplissement
de
toute
formalité
en
vue
de
l'établissement
de
l'acte
authentique
de
vente,
dans
les
conditions
et
délais
prévus
aux
présentes.
Cette
somme
viendra
en
compte
sur
les
frais
attachés
à
la
réalisation
de
cet
acte.
Toutefois,
en
cas
de
non-réitération
par
acte
authentique
du
présent
avant-
contrat
par
défaillance
de
l'ACQUEREUR,
sauf
s'il
s'agit
de
l'exercice
de
son
droit
de
rétractation
s'il
existe
ou
de
la
non-réalisation
de
la
condition
suspensive
d'obtention
d'un
prêt,
cette
somme
demeurera
intégralement
et
forfaitairement
acquise
au
notaire
rédacteur
au
titre
de
l'application
des
dispositions
du
troisième
alinéa
de
l'article
L
444-1
du
Code
de
commerce.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
1D::
038-213803992-20210128-2021_6-DE
PRISE
EN
COMPTE
D'UN
ÉVÈNEMENT
SANITAIRE
Les
parties
attestent
être
instruites
de
l'impact
d'une
crise
sanitaire
à
l'image
de
celle
de
la
Covid-19
en
ce
qui
concerne
les
effets
potentiels
sur
les
délais
d'exécution
d'un
contrat.
Si
une
telle
crise
venait
à
se
reproduire
pendant
le
délai
de
réalisation
des
présentes,
et
que
des
dispositions
d'origine
légale
ou
réglementaire
prises
en
conséquence
reportaient
les
délais
d'instruction
de
certains
documents
nécessaires
à
la
perfection
des
présentes,
ce
délai
de
réalisation
serait
automatiquement
prorogé
d'un
temps
égal,
aucun
acte
instrumentaire
de
prorogation
n'étant
alors
nécessaire
entre
les
parties.
REPRISE
D’ENGAGEMENT
PAR
LES
AYANTS
DROIT
DU
VENDEUR
Au
cas
de
décès
du
VENDEUR
s'il
s’agit
d'une
personne
physique,
ou
de
dissolution
volontaire
dudit
VENDEUR
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
avant
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
ses
ayants
droit,
fussent-ils
majeurs
protégés,
seront
tenus
à
la
réalisation
des
présentes
dans
les
mêmes
conditions
que
leur
auteur.
L'ACQUEREUR
pourra
demander,
dans
le
délai
de
quinze
jours
du
moment
où
il a
eu
connaissance
du
décès
ou
de
la
dissolution,
à
être
dégagé
des
présentes
en
raison
du
risque
d'allongement
du
délai
de
leur
réalisation
par
suite
de
la
survenance
de
cet
événement.
En
cas
de
pluralité
de
vendeurs
personnes
physiques,
cette
clause
s’appliquera
indifféremment
en
cas
de
décès
d’un
seul
ou
de
tous
les
vendeurs.
CONDITION
DE
SURVIE
DE
L'ACQUÉREUR
Au
cas
de
décès
de
l'ACQUEREUR
s'il
s'agit
d’une
personne
physique
et
si
bon
semble
à
ses
ayants
droit,
ou
de
dissolution
judiciaire
de
l'ACQUEREUR
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
avant
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
celles-ci
seront
caduques.
En
cas
de
pluralité
d'acquéreurs
personnes
physiques,
cette
clause
s'appliquera
indifféremment
en
cas
de
décès
d'un
seul
ou
de
tous
les
acquéreurs.
REDACTION
DE
L’ACTE
DE
VENTE
Le
rédacteur
de
l'acte
authentique
de
vente
sera
Maître
Christian
SOLLIER,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY.
REQUISITION
Les
parties
donnent
pouvoir
à
tout
clerc
de
l'office
notarial
chargé
d'établir
l'acte
de
vente
pour
effectuer
les
formalités
préalables
telles
que
notamment
les
demandes
d'état
civil,
d'extrait
K
bis,
de
cadastre,
d'urbanisme,
de
situation
hypothécaire,
de
purge
de
droit
de
préférence,
de
préemption,
ainsi
que
pour
signer
les
pièces
nécessaires
à
ces
demandes. ELECTION
DE
DOMICILE
Pour
l'entière
exécution
des
présentes,
les
parties
élisent
domicile
en
l'office
notarial
du
notaire
chargé
de
recevoir
l'acte
authentique.
CORRESPONDANCE
En
suite
des
présentes,
la
correspondance,
auprès
de
chacune
des
parties,
s'effectuera
à
leur
adresse
ou
siège
respectif
indiqué
en
tête
des
présentes.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021
_6-DE
TU
AFFIRMATION
DE
SINCÉRITÉ
Les
soussignés
affirment,
sous
les
peines
édictées
par
l’article
1837
du
Code
général
des
impôts,
que
le
présent
acte
exprime
l'intégralité
du
prix
convenu
et
qu'ils
sont
informés
des
sanctions
fiscales
et
des
peines
correctionnelles
encourues
en
cas
d'inexactitude
de
cette
affirmation
ainsi
que
des
conséquences
civiles
édictées
par
l'article
1202
du
Code
civil.
CONCLUSION
DU
CONTRAT
Les
parties
déclarent
que
les
dispositions
de
ce
contrat
ont
été,
en
respect
des
dispositions
impératives
de
l'article
1104
du
Code
civil,
négociées
de
bonne
foi.
Elles
affirment
qu'il
reflète
l'équilibre
voulu
par
chacune
d'elles.
DEVOIR
D'INFORMATION
RECIPROQUE
En
application
de
l'article
1112-1
du
Code
civil
qui
impose
aux
parties
un
devoir
précontractuel
d'information,
qui
ne
saurait
toutefois
porter
sur
le
prix,
le
VENDEUR
déclare
avoir
porté
à
la
connaissance
de
l'ACQUEREUR
l'ensemble
des
informations
dont
il
dispose
ayant
un
lien
direct
et
nécessaire
avec
le
contenu
du
présent
contrat
et
dont
l'importance
pourrait
être
déterminante
de
son
consentement.
Le
VENDEUR
reconnaît
être
informé
qu'un
manquement
à
ce
devoir
serait
sanctionné
par
la
mise
en
œuvre
de
sa
responsabilité,
avec
possibilité
d'annulation
du
contrat
s'il
a
vicié
le
consentement
de
l'ACQUEREUR.
Pareillement,
l'ACQUEREUR
déclare
avoir
rempli
les
mêmes
engagements,
tout
manquement
pouvant
être
sanctionné
comme
indiqué
ci-dessus.
Le
devoir
d'information
est
donc
réciproque.
En
outre,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1602
du
Code
civil,
le
VENDEUR
est
tenu
d'expliquer
clairement
ce
à
quoi
il
s'oblige,
tout
pacte
obscur
ou
ambigu
s'interprétant
contre
lui.
RENONCIATION
À
L'IMPRÉVISION
Les
parties
écartent
de
leur
contrat
les
dispositions
de
l’article
1195
du
Code
civil
permettant
la
révision
du
contrat
pour
imprévision.
Le
mécanisme
de
l'imprévision
nécessite
un
changement
de
circonstance
imprévisible
lors
de
la
conclusion
du
contrat,
changement
dont
aucune
des
parties
n'avait
souhaité
assumer
le
risque,
et
qui
rend
l'exécution
du
contrat
excessivement
onéreuse.
Une
telle
renonciation
ne
concerne
pas
le
cas
de
force
majeure
caractérisé
par
l'irrésistibilité
et
l'imprévisibilité
qui
impliquent
l'impossibilité
pour
le
débiteur
d'exécuter
son
obligation
et
dont
seul
le
débiteur
peut
se
prévaloir.
Aux
termes
de
l'article
1218
du
Code
civil
"!
y
a
force
majeure
en
matière
contractuelle
lorsqu'un
événement
échappant
au
contrôle
du
débiteur,
qui
ne
pouvait
être
raisonnablement
prévu
lors
de
la
conclusion
du
contrat
et
dont
les
effets
ne
peuvent
être
évités
par
des
mesures
appropriées,
empêche
l'exécution
de
son
obligation
par
le
débiteur.
Si
l'empêchement
est
temporaire,
l'exécution
de
l'obligation
est
suspendue
à
moins
que
le
retard
qui
en
résulterait
ne
justifie
la
résolution
du
contrat.
Si
l'empêchement
est
définitif,
le
contrat
est
résolu
de
plein
droit
et
les
parties
sont
libérées
de
leurs
obligations
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
1351
et
1351-1."
ABSENCE
DE
FACULTE
DE
RETRACTATION
Les
conditions
de
l'article
L
271-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
ne
sont
pas
applicables.
En
conséquence,
l'ACQUEREUR
ne
bénéficie
pas
de
la
faculté
de
rétractation.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_6-DE
MENTION
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
PERSONNELLES
L'Office
notarial
traite
des
données
personnelles
concernant
les
personnes
mentionnées
aux
présentes,
pour
l’accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d'actes.
Ce
traitement
est
fondé
sur
le
respect
d'une
obligation
légale
et
l'exécution
d'une
mission
relevant
de
l'exercice
de
l'autorité
publique
déléguée
par
l'Etat
dont
sont
investis
les
notaires,
officiers
publics,
conformément
à
l'ordonnance
n°45-2590
du
2
novembre
1945.
Ces
données
seront
susceptibles
d'être
transférées
aux
destinataires
suivants
e
les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
ou,
le
cas
échéant,
le
livre
foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession
notariale
(Fichier
Central
Des
Dernières
Volontés,
Minutier
Central
Électronique
des
Notaires,
registre
du
PACS,
etc.),
+
les
offices
notariaux
participant
ou
concourant
à
l'acte,
e
les
établissements
financiers
concernés,
e
les
organismes
de
conseils
spécialisés
pour
la
gestion
des
activités
notariales,
°
le
Conseil
supérieur
du
notariat
ou
son
délégataire,
pour
la
production
des
statistiques
permettant
l'évaluation
des
biens
immobiliers,
en
application
du
décret
n°
2013-803
du
3
septembre
2013,
+
les
organismes
publics
ou
privés
pour
des
opérations
de
vérification
dans
le
cadre
de
la
recherche
de
personnalités
politiquement
exposées
ou
ayant
fait
l'objet
de
gel
des
avoirs
ou
sanctions,
de
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Ces
vérifications
font
l'objet
d'un
transfert
de
données
dans
un
pays
situé
hors
de
l'Union
Européenne
disposant
d'une
législation
sur
la
protection
des
données
reconnue
comme
équivalente
par
la
Commission
européenne.
La
communication
de
ces
données
à
ces
destinataires
peut
être
indispensable
pour
l'accomplissement
des
activités
notariales.
Les
documents
permettant
d'établir,
d'enregistrer
et
de
publier
les
actes
sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
formalités.
L'acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100
ans
lorsque
l'acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Les
vérifications
liées
aux
personnalités
politiquement
exposées,
au
blanchiment
des
capitaux
et
au
financement
du
terrorisme
sont
conservées
5
ans
après
la fin
de
la
relation
d'affaires.
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
relative
à
la
protection
des
données
personnelles,
les
intéressés
peuvent
demander
l'accès
aux
données
les
concernant.
Le
cas
échéant,
ils
peuvent
demander
la
rectification
ou
l'effacement
de
celles-ci,
obtenir
la
limitation
du
traitement
de
ces
données
ou
s'y
opposer
pour
des
raisons
tenant
à
leur
situation
particulière.
Ils
peuvent
également
définir
des
directives
relatives
à
la
conservation,
à
l'effacement
et
à
la
communication
de
leurs
données
personnelles
après
leur
décès.
L'Office
notarial
a
désigné
un
Délégué
à
la
protection
des
données
que
les
intéressés
peuvent
contacter
à
l'adresse
suivante :
cil@notaires.fr.
Si
ces
personnes
estiment,
après
avoir
contacté
l'Office
notarial,
que
leurs
droits
ne
sont
pas
respectés,
elles
peuvent
introduire
une
réclamation
auprès
d'une
autorité
européenne
de
contrôle,
la
Commission
Nationale
de
l'Informatique
et
des
Libertés
pour
la
France.
DISJONCTION
DES
PIECES
JOINTES
Les
parties
conviennent
que
les
pièces
jointes
au
présent
acte
sous
signature
privée
pourront
y
être
disjointes
afin
d'être
annexées
à
l'acte
authentique
de
vente.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
ue
ID
: 038-213803992-20210128-2021_6-DE
FAIT
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
Le En
un
seul
exemplaire
qui,
à
la
réquisition
des
parties,
reste
en
la
garde
et
possession
de
l'Office
Notarial
29,
rue
de
la
République
- 2
ter,
rue
Hector
Berlioz,
38440
ST-JEAN-DE-BOURNAY ,
constitué
pour
cette
tâche
mandataire
commun
de
ces
parties,
qui
sera
habilité
à
en
délivrer
des
copies
ou
extraits
aux
parties
ou
à
leurs
conseils.
Les
présentes
comprenant :
-
dix-sept
pages
-
renvoi
approuvé
-
barre
tirée
dans
des
blancs
-
ligne
entière
rayée
-
chiffre
rayé
nul
-
mot
nulEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE
ORDINAIRE
DU
Reçu
en
préfecture
le
01/02/2021
COMMUNE
DE
DU
28
JANVIER
——
—
St
JEAN
DE
BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
lef
Acné
le 01/02/2021
es,
le Conse
Municipal
de
la Commune
de
ST JEAN
DE
BOURNA
ID: 088-213808992-20210128-2021-7-DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de
:
21
conseillers
présents:
M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2 conseillers
absents
: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/7
-
DOMAINE
ET
PATRIMOINE
-—
Autorisation
de
signature
d’un
compromis
—
Local
du
49
rue
de
la
République Vu
l’article
2122-21
et
2241-1
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
l’article
1212-1,
2141-1,
2221-1
et 3211-14
du
Code
Général
de
la
Propriété
des
personnes
publiques,
Vu
l’article
1593
du
code
Civil,
Vu
l'avis
des
domaines
des
services
fiscaux
en
date
du
17/11/20,
estimant
la valeur
du
bien
à 23
000€,
Considérant
la
proposition
d'acquisition
du
local,
situé
49
rue
de
la
République,
faite
par
la
propriétaire
du
local
attenant
au
prix
de
24
000
€,
Cette
acquisition
permettra
une
extension
d'activité
commerciale
en
centre
-ville
(Cf
acte
notarié
en
annexe).
L'acquéreur
prendra
à sa
charge
les frais
de
notaire.
Il est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir :
- approuver
la
cession
du
local
cadastré
section
AW
numéro
899
au
prix
de
24
000
€
hors
frais
notariés
-autoriser
Monsieur
le
Maire
à
signer
le
compromis
de
vente
et
à
procéder
à
cette
cession
par
acte
notarié
en
l'étude
de
Me
Sollier
- approuver
que
l’ensemble
des
droits,
frais
et taxes
sont
à la charge
exclusive
de
l’acquéreur
VOTE Pour
: 24
Contre
: 0
Abstention
: 1
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal :
- approuve
la
cession
du
local
cadastré
section
AW
numéro
899
au
prix
de
24
000
€
hors
frais
notariés
-autorise
Monsieur
le
Maire
à signer
le compromis
de
vente
et
à procéder
à cette
cession
par
acte
notarié
en
l'étude
de
Me
Sollier
- approuve
que
l’ensemble
des
droits,
frais
et taxes
sont
à la charge
exclusive
de
l’acquéreur
Acte
rendu
exécutoire
par :
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
;
SE
£
- affichage le 01/02/21
Pour
extrait
certifié
conforme
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
St-Jean-de-Bournay,
le
et02:2
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à courir
à compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à
compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
Le
Maire,DR
110005 ÉE
Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
11000501
CS/DR/
INFORMATION
PREALABLE
Les
parties
ci-après
nommées,
devant
conclure
entre
elles
un
avant-contrat
portant
sur
la
vente
d'un
bien
immobilier,
ont
été
informées
par
le
rédacteur
des
présentes
que
la
forme
sous
signature
privée
du
présent
avant
contrat
ne
leur
permettra
pas
de
le
faire
publier
au
service
de
la
publicité
foncière.
En
conséquence,
si
l'une
des
parties
refuse
ou
est
devenue
incapable
de
réaliser
ou
de
réitérer
la
convention
par
acte
authentique,
l’autre
partie
ne
pourra
pas
faire
inscrire
les
présentes
directement
au
fichier
immobilier
afin
de
conserver
son
droit
et
de
le
rendre
opposable
aux
tiers,
préalablement
à
toute
décision
de
justice.
Les
parties
averties
de
cette
situation
déclarent
néanmoins
persister
dans
la
conclusion
entre
elles
d'un
acte
sous
signatures
privées.
Par
suite,
en
cas
de
refus
où
d'incapacité
de
l'une
des
parties,
un
procès-
verbal
authentique
avec
l'acte
sous
signatures
privées
pour
annexe
pourra,
à
la
requête
de
l'autre
partie,
être
dressé
afin
de
constater
cette
défaillance,
sans
pour
autant
conférer
une
authenticité
à
l'acte
ainsi
annexé.
Ce
procès-verbal
pouvant
alors
être
publié
au
fichier
immobilier
dans
l'attente
d'une
décision
judiciaire.
COMPROMIS
DE
VENTE
VENDEUR La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY,
Collectivité
territoriale,
personne
morale
de
droit
public
située
dans
le
département
de
l'Isère,
dont
l'adresse
est
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(38440),
Montée
de
l'Hôtel
de
Ville,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
213803992.
ACQUEREUR Monsieur
Dominique
CACCAMO,
commerçant,
et
Madame
Nathalie
Nicole
CACHIA,
commerçante,
son
épouse,
demeurant
ensemble
à
SAINT-JEAN-DE-
BOURNAY
(38440)
45
rue
de
la
République.
Monsieur
est
né
à
SAINT-MARTIN-D'HERES
(38400)
le
14
janvier
1972,
Madame
est
née
à
GRENOBLE
(38000)
le
7 juillet
1971.
Mariés
à
la
mairie
de
DEPONT-DE-CLAIX
(38800)
le
5
août
1995
sous
le
régime
de
la
communauté
d'acquêts
à
défaut
de
contrat
de
mariage
préalable.
Ce
régime
matrimonial
n'a
pas
fait
l'objet
de
modification.
Monsieur
est
de
nationalité
française.
Madame
est
de
nationalité
française.
Résidents
au
sens
de
la
réglementation
fiscale.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
QUOTITÉS
ACQUISES
Monsieur
Dominique
CACCAMO
et
Madame
Nathalie
CACHIA,
son
épouse,
acquièrent
la
pleine
propriété
pour
le compte
de
leur
communauté.
SOLIDARITE
En
cas
de
pluralité
de
VENDEUR
et/ou
d'ACQUEREUR,
les
parties
contracteront
les
obligations
mises
à
leur
charge
aux
termes
des
présentes
solidairement
entre
elles,
sans
que
cette
solidarité
soit
nécessairement
rappelée
à
chaque
fois.
CAPACITE
Les
parties,
et
le
cas
échéant
leurs
représentants,
attestent
que
rien
ne
peut
limiter
leur
capacité
pour
l'exécution
des
engagements
qu'elles
prennent
aux
présentes
et
elles
déclarent
notamment :
e
Que
leurs
caractéristiques
indiquées
en
tête
des
présentes
telles
que
nationalité,
domicile,
siège,
état
civil,
capital,
numéro
d'immatriculation,
sont
exactes.
e
Qu'elles
ne
sont
pas
en
état
de
cessation
de
paiement,
de
redressement
ou
liquidation
judiciaire
ou
sous
procédure
de
sauvegarde
des
entreprises.
e
Qu'elles
n'ont
pas
été
associées
dans
une
société
mise
en
liquidation
judiciaire
suivant
jugement
publié
depuis
moins
de
cinq
ans
et
dans
laquelle
elles
étaient
tenues
indéfiniment
et
solidairement
ou
seulement
conjointement,
du
passif
social,
ce
délai
de
cinq
ans
marquant
la
prescription
des
actions
de
droit
commun
et
de
celle
en
recouvrement
à
l'endroit
des
associés
(BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912).
e
Qu'elles
ne
sont
concernées
:
Par
aucune
des
mesures
légales
relatives
aux
personnes
protégées
qui
ne
seraient
pas
révélées
aux
présentes.
Par
aucune
des
dispositions
du
Code
de
la
consommation
sur
le
règlement
des
situations
de
surendettement,
sauf
là
aussi
ce
qui
peut
être
spécifié
aux
présentes.
Et
pour
l'acquéreur
spécialement
qu'il
n'est,
ni
à
titre
personnel,
ni
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social,
soumis
à
l'interdiction
d'acquérir
prévue
par
l'article
225-26
du
Code
pénal.
e
Qu'elles
ne
sont
concernées,
en
ce
qui
concerne
les
personnes
morales
par
aucune
demande
en
nullité
ou
dissolution.
DOCUMENTS
RELATIFS
À
LA
CAPACITÉ
DES
PARTIES
Les
pièces
suivantes
ont
été
portées
à
la
connaissance
du
rédacteur
des
présentes
à
l'appui
des
déclarations
des
parties
:
Concernant
Monsieur
Dominique
CACCAMO
e
Carte
nationale
d'identité.
Concernant
Madame
Nathalie
CACHIA
e
Carte
nationale
d'identité.
Ces
documents
ne
révèlent
aucun
empêchement
des
parties
à
la
signature
des
présentes.
DELIBERATION
MUNICIPALE
Le
représentant
de
la
commune
est
spécialement
autorisé
à
réaliser
la
présente
opération
aux
termes
d'une
délibération
motivée
de
son
Conseil
MunicipalEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
en
date
du
visée
par
la
le
ou
télétransmise
à
la
le
dont
une
ambpliation
est
jointe.
La
délibération
a
été
publiée
sous
forme
d'affichage
d'extraits
du
compte-
rendu
de
la
séance
effectué
dans
la
huitaine
ainsi
que
l'article
L
2121-25
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
le
prévoit.
La
délibération
a
été
prise
au
vu
de
l'avis
de
la
direction
de
l'immobilier
de
l'Etat
en
date
du
dont
une
ampliation
est
jointe.
Observation
étant
faite
que
le
délai
de
deux
mois
prévu
par
l'article
L
2131-6
du
Code
susvisé
s'est
écoulé
sans
que
la
commune
ait
reçu
notification
d'un
recours
devant
le
Tribunal
administratif
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
pour
acte
contraire
à
la
légalité,
ainsi
que
son
représentant
le
déclare.
PRÉSENCE
- REPRÉSENTATION
- La
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY
est
représentée
à
l'acte
par
- Monsieur
Dominique
CACCAMO
et
Madame
Nathalie
CACHIA,
son
épouse,
sont
présents
à
l'acte. NATURE
ET
QUOTITÉ
DES
DROITS
IMMOBILIERS
Le
VENDEUR
vend
en
pleine
propriété,
sous
réserve
de
l'accomplissement
des
conditions
stipulées
aux
présentes,
à
l'ACQUEREUR,
qui
accepte,
le
BIEN
dont
la
désignation
suit.
IDENTIFICATION
DU
BIEN
DÉSIGNATION
Dans
un
ensemble
immobilier
situé
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
(ISÈRE)
38440
45-47
rue
de
la
République.
Figurant
ainsi
au
cadastre :
Section
|N°
Lieudit
Surface
AW
899
| RUE
DE
LA
REPUBLIQUE
00
ha
04
a
66
ca
Un
extrait
de
plan
cadastral
est
joint.
Le(s)
lot(s)
de
copropriété
suivant(s)
:
Lot
numéro
six _ (6)
Un
local
à
usage
commercial
ou
professionnel
avec
une
kitchenette
et
un
WC
Et
les
quarante
millièmes
(40
/1000
èmes)
des
parties
communes
générales.
Et
les
quatre-vingt-quinze
millièmes
(95
/1000
èmes)
des
parties
communes
spéciales
au
bâtiment
A.
Tel
que
le
BIEN
existe,
avec
tous
droits
y
attachés,
sans
aucune
exception
ni
réserve.
Etant
précisé
que
la
parcelle
AW
899
est
issue
de
la
division
de
la
parcelle
AW
811,
suivant
procès-verbal
du
cadastre
n°1369B
en
date
du
3
février
2017,
en
cours
de
publication
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE.
La
parcelle
AW
811
est
elle-même
issue
de
la
division
de
la
parcelle
AW
324.
PLANS
DES
LOTS
Une
copie
des
plans
des
lots
de
l'état
descriptif
de
division
est
jointe.
Les
parties
déclarent
que
les
plans
correspondent
à
la
situation
ainsi
qu'à
la
désignation
actuelle
des
lots.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
Superficie
de
la
partie
privative
La
superficie
de
la
partie
privative
des
lots
de
copropriété,
dans
la
mesure
où
ils sont
soumis
aux
dispositions
de
l'article
46
de
la
loi
du
10
juillet
1965,
est
de
:
- 0,00
M?
pour
le
lot
numéro
SIX
(6)
Le
tout
ainsi
qu'il
est
développé
ci-après.
ETAT
DESCRIPTIF
DE
DIVISION
—
RÈGLEMENT
DE
COPROPRIÉTÉ
L'ensemble
immobilier
sus-désigné
a
fait
l'objet
d’un
état
descriptif
de
division
et
règlement
de
copropriété
établi
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
COHEN
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
le
29
juillet
1975
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le 2
septembre
1975,
volume
6612,
numéro
19.
L'état
descriptif
de
division
- règlement
de
copropriété
a
été
modifié
:
-
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
DELHOMME-MATHON,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
le
24
juillet
2003,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le 6
août
2003,
volume
2003P,
numéro
5399.
- aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
Nicole
CHAIZE-LOGEROT,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
le
21
mars
2017,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
, volume
, numéro
ABSENCE
DE
MEUBLES
ET
OBJETS
MOBILIERS
Les
parties
déclarent
que
la
vente
ne
comprend
ni
meubles
ni
objets
mobiliers.
USAGE
DU
BIEN
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
actuellement
à
usage
commercial/professionnel.
L'ACQUEREUR
entend
conserver
cet
usage.
DOMAINE
PRIVE
DE
LA
COMMUNE
Le
représentant
de
la
Commune
déclare
que
le
bien
vendu
ne
relève
pas
du
domaine
public.
En
effet,
ledit
bien
n'est
pas
et
n'a
jamais
été
affecté
à
l'usage
direct
du
public,
ni
affecté
à
un
service
public. EFFET
RELATIF
Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
CHAIZE-LOGEROT,
notaire
à
SAINT-
JEAN-DE-BOURNAY
le
9
février
2004
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE,
le
1er
mars
2004
volume
2004P,
numéro
1325.
PROPRIETE
JOUISSANCE
L'ACQUEREUR
sera
propriétaire
du
BIEN
à
compter
du
jour
de
la
réalisation
de
la vente
par
acte
authentique.
Il en
aura
la jouissance
par
la
prise
de
possession
réelle
et
effective
à
compter
du
même
jour,
le
bien
étant
vendu
libre
de
toute
location,
habitation
ou
occupation
et
encombrements
quelconques.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
VV
PRIX
La
vente,
si
elle
se
réalise,
aura
lieu
moyennant
le
prix
principal
de
VINGT-
QUATRE
MILLE
EUROS
(24
000.00
EUR).
PAIEMENT
DU
PRIX
Ce
prix
sera
payé
comptant
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique.
Les
parties
soumettent
formellement
la
réalisation
des
présentes
et
le
transfert
de
la
propriété,
au
paiement,
par
l'ACQUEREUR,
au
plus
tard
au
moment
de
l'acte
authentique
de
vente,
de
l'intégralité
du
prix
payable
comptant
et
des
frais
de
réalisation.
Pour
être
libératoire,
tout
paiement
devra
intervenir
par
virement
préalable,
et
être
reçu
au
plus
tard
le
jour
de
la
signature,
à
l'ordre
du
notaire
chargé
de
rédiger
l'acte
de
vente.
VERSEMENTS
DIRECTS
L'ACQUEREUR
est
informé
que
tout
versement
effectué
directement
par
lui
au
VENDEUR,
avant
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
s'effectuera
à
ses
risques.
NÉGOCIATION
Les
parties
déclarent
que
les
présentes
conventions
ont
été
négociées
directement
entre
elles,
sans
le
concours
ni
la
participation
d'un
intermédiaire.
Si
cette
affirmation
se
révélait
erronée,
les
éventuels
honoraires
de
cet
intermédiaire
seraient
à
la
charge
de
l'auteur
de
la
déclaration
inexacte.
FINANCEMENT
DE
L’'ACQUISITION
Le
financement
de
l'opération
est,
compte
tenu
de
ce
qui
précède,
le
suivant
:
- Prix
de
vente
:
VINGT-QUATRE
MILLE EUROS.
24 000.00 EUR
Il y a
lieu
d'ajouter
les
sommes
suivantes
:
- la
provision
sur
frais
de
l'acte
:
TROIS MILLE EUROS
ARTE
FAR
-
les
honoraires
où
émoluments
de
négociation
s’il
y
a
lieu
s'élevant
à :
00.00
EUR
ZÉRO
EURO...
Le
total
s'établit
à
la
somme
de
:
27
000.00
EUR
VINGT-SEPT
MILLE
EUROS
REALISATION
DU
FINANCEMENT
L'ACQUEREUR
déclare
avoir
l'intention
de
réaliser
le
financement
de
la
somme
ci-dessus
indiquée
entièrement
de
ses
fonds
personnels
ou
assimilés.
À
voir
si
financement
AVEC
OÙ
SANS
PRET
RÉSERVES
ET
CONDITIONS
SUSPENSIVES
Les
effets
des
présentes
sont
soumis
à
la
levée
des
réserves
et
à
l'accomplissement
des
conditions
suspensives
suivantes.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
RÉSERVES
Réserve
du
droit
de
préemption
Les
présentes
seront
notifiées
à
tous
les
titulaires
d'un
droit
de
préemption
institué
en
vertu
de
l'article
L 211-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
tout
autre
Code.
L'exercice
de
ce
droit
par
son
titulaire
obligera
le
VENDEUR
aux
mêmes
charges
et
conditions
convenues
aux
présentes.
Par
cet
exercice
les
présentes
ne
produiront
pas
leurs
effets
entre
les
parties
et
ce
même
en
cas
d'annulation
de
la
préemption
ou
de
renonciation
ultérieure
à
l'exercice
de
ce
droit
de
la
part
de
son
bénéficiaire.
CONDITIONS
SUSPENSIVES
Les
présentes
sont
soumises
à
l'accomplissement
de
conditions
suspensives
indiquées
ci-après.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
1304-6
du
Code
civil,
à
partir
de
cet
accomplissement
les
obligations
contractées
produisent
leurs
effets.
La
non
réalisation
d'une
seule
de
ces
conditions,
pouvant
être
invoquée
par
les
deux
parties,
entraîne
la
caducité
des
présentes,
qui
sont
alors
réputées
n'avoir
jamais
existé. Toute
condition
suspensive
est
réputée
accomplie,
lorsque
sa
réalisation
est
empêchée
par
la
partie
qui
y avait
intérêt.
La
partie
en
faveur
de
laquelle
est
stipulée
exclusivement
une
condition
suspensive
est
libre
d'y
renoncer
tant
que
celle-ci
n'est
pas
accomplie
ou
n'a
pas
défailli.
Dans
ce
cas,
cette
renonciation
doit
intervenir
par
courrier
recommandé
adressé
au
notaire
qui
la
représente
dans
le
délai
prévu
pour
sa
réalisation.
En
toutes
hypothèses,
jusqu'à
la
réitération
authentique
des
présentes,
le
VENDEUR
conserve
l'administration,
les
revenus
et
la
gestion
des
risques
portant
sur
le
BIEN.
Conditions
suspensives
de
droit
commun
Les
présentes
sont
soumises
à
l'accomplissement
des
conditions
suspensives
de
droit
commun
stipulées
en
la
faveur
de
l'ACQUEREUR,
qui
sera
seul
à
pouvoir
s'en
prévaloir.
Les
titres
de
propriété
antérieurs,
les
pièces
d'urbanisme
ou
autres,
ne
doivent
pas
révéler
de
servitudes,
de
charges,
ni
de
vices
non
indiqués
aux
présentes
pouvant
grever
l'immeuble
et
en
diminuer
sensiblement
la
valeur
ou
le
rendre
impropre
à
la
destination
que
l'ACQUEREUR
entend
donner.
Le
VENDEUR
devra
justifier
d'une
origine
de
propriété
régulière
remontant
à
un
titre
translatif
d'au
moins
trente
ans.
L'état
hypothécaire
ne
doit
pas
révéler
de
saisies
ou
d'inscriptions
dont
le
solde
des
créances
inscrites
augmenté
du
coût
des
radiations
à
effectuer
serait
supérieur
au
prix
disponible.
Conditions
suspensives
particulières
Absence
de
condition
suspensive
d'obtention
de
prêt
L'ACQUEREUR
déclare
ne
recourir
à
aucun
prêt
pour
le
financement
de
l'acquisition
et
que
le
présent
compromis
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
l'article
L
313-1
du
Code
de
la
consommation. PACTE
DE
PREFERENCE
Aux
termes
de
l'état
descriptif
de
division
—
règlement
de
copropriété
reçu
par
Maître
COHEN,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le
29
juillet
1975,
et
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
2
septembre
1975,
volume
6612,
numéro
19,
il a
été
institué
le
pacte
de
préférence
suivant :
«
Pacte
de
préférenceEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
Pour
le
cas
où
l’un
des
co-propriétaires
se
déciderait
à
vendre
son
lot,
il
est
expressément
convenu
ce
qui
suit
:
Ce
co-propriétaire
devra
choisir
comme
acquéreur
l'autre
co-propriétaire
de
préférence
à
tous
autres
amateurs.
A
cet
effet,
ce
co-propriétaire
notifiera
à
l'autre
co-propriétaire,
par
lettre
recommandée
ou
autrement
le
prix
et
les
conditions
de
la
vente
projetée.
Ce
dernier
aura
un
délai
de
quinze
jours,
partant
du
jour
de
la
réception
de
la
notification,
pour
exercer
son
droit
de
préférence.
Si
son
acceptation
de
la
vente
n'est
pas
parvenue
à
l'autre
copropriétaire
dans
ce
délai,
il sera
considéré
comme
ayant
refusé
l'acquisition
»
Monsieur
et
Madame
Dominique
CACCAMO
sont
copropriétaires.
STIPULATION
DE
PÉNALITÉ
Au
cas
où,
toutes
les
conditions
relatives
à
l'exécution
des
présentes
seraient
remplies,
et
dans
l'hypothèse
où
l’une
des
parties
ne
régulariserait
pas
l'acte
authentique
ne
satisfaisant
pas
ainsi
aux
obligations
alors
exigibles,
elle
devra
verser
à
l'autre
partie
la
somme
de
DEUX
MILLE
QUATRE
CENTS
EUROS
(2
400.00
EUR)
à
titre
de
dommages-intérêts,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1231-5
du
Code
civil.
Le
juge
peut
modérer
ou
augmenter
la
pénalité
convenue
si
elle
est
manifestement
excessive
ou
dérisoire,
il peut
également
la
diminuer
si
l'engagement
a
été
exécuté
en
partie.
Sauf
inexécution
définitive,
la
peine
n'est
encourue
que
lorsque
le
débiteur
est
mis
en
demeure. La
présente
stipulation
de
pénalité
ne
peut
priver,
dans
la
même
hypothèse,
chacune
des
parties
de
la
possibilité
de
poursuivre
l'autre
en
exécution
de
la
vente.
SÉQUESTRE
L'ACQUEREUR
déposera
au
moyen
d'un
virement
bancaire
et
au
plus
tard
le
.et
ce
à
titre
de
dépôt
de
garantie
entre
les
mains
de
Maître
Christian
SOLLIER,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
dont
les
références
bancaires
sont
:
Relevé
d'identité
Bancaire
FR
Trésorerie
ST-JEAN-DE-BOURNAY
[Domiciliation
:
DEPARTEMENT
NUMERAIR
1:+ &=
D]
11 RUE
HENRI
PICARD
Code
|
Code
SRE
[38440
ST
JEAN
DE
BOURNAY
|.Banque
|
Guichet
|.
M 0e
Sompie
|
40031
|
00001
|
0000170399
|
36
Cadre
réservé
au
destinataire
du
relevé
Identifiant
Norme
Internationale
Bancaire
(IBAN)
FR66
| 4008 |
1000| 0100
| 0017
| 0399
| R36
Etude
Christian
SOLLIER
NOTAIRE
Identifiant
International
de
la
Banque
(BIC)
29
RUE
DE
LA
REPUBLIQUE
BP
14
CDCG
FR
PP
38440
ST
JEAN
DE
BOURNAY
qui
est
constitué
séquestre
dans
les
termes
des
articles
1956
et
suivants
du
Code
civil,
une
somme
de
MILLE
DEUX
CENTS
EUROS
(1
200.00
EUR)
+
un
acompte
sur
les
frais
de
cinq
cent
euros
(500,00
EUR)
soit
au
total
MILLE
SEPT
CENT
EUROS
(1700,00
EUR).
En
cas
de
non-versement
de
cette
somme
à
la
date
convenue,
les
présentes
seront
considérées
comme
caduques
et
non
avenues
si
bon
semble
au
VENDEUR.
Cette
somme,
qui
ne
sera
pas
productive
d'intérêts,
restera
au
compte
du
tiers
convenu
jusqu'à
la
réitération
par
acte
authentique
de
vente.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
En
aucun
cas,
cette
somme
ne
peut
être
considérée
comme
un
versement
d'arrhes
tel
que
prévu
par
les
dispositions
de
l'article
1590
du
Code
civil
permettant
aux
parties
de
se
départir
de
leur
engagement,
l'ACQUEREUR
en
s'en
dessaisissant
et
le VENDEUR
en
restituant
le double.
Cette
somme
viendra
en
déduction
du
prix
et
des
frais
de
l'acte
dus
par
l'ACQUEREUR
lors
de
la
réalisation
de
l'acte
authentique.
Pour
le
cas
où
l'ACQUEREUR
userait
de
la
faculté
de
rétractation,
dans
la
mesure
où
il
en
bénéficie,
la
somme
séquestrée
lui
sera
restituée
au
nominal
et
le
séquestre
déchargé
de
sa
mission
par
l'envoi
de
cette
somme
dans
le
délai
de
21
jours
prévu
par
la
loi.
L'ACQUEREUR
ne
pourra
recouvrer
le
dépôt
de
garantie
versé,
sous
déduction
des
frais
et
débours
pouvant
être
dus
au
rédacteur
des
présentes,
que
s’il
justifie
de
la
non-réalisation,
hors
sa
responsabilité
telle
qu'elle
est
indiquée
au
premier
alinéa
de
l'article
1304-3
du
Code
civil,
de
l'une
ou
l’autre
des
conditions
suspensives
ci-dessus
énoncées,
ou
de
l'exercice
d'un
droit
de
préemption.
Dans
le
cas
contraire,
cette
somme
restera
acquise
au
VENDEUR,
par
application
et
à
due
concurrence
de
la
stipulation
de
pénalité
ci-dessus,
sous
déduction
des
frais
et
débours
pouvant
être
dus
au
rédacteur
des
présentes.
A
défaut
d'accord
entre
les
parties,
la
somme
restera
bloquée
en
la
comptabilité
du
détenteur
des
fonds
jusqu'à
production
d'un
jugement
ordonnant
la
restitution
du
dépôt
à
l'ACQUEREUR
ou
sa
perte
en
faveur
du
VENDEUR.
CONDITIONS
ET
DÉCLARATIONS
GÉNÉRALES
GARANTIE
CONTRE
LE
RISQUE
D'ÉVICTION
Le
VENDEUR
garantira
l'ACQUEREUR
contre
le
risque
d'éviction
conformément
aux
dispositions
de
l’article
1626
du
Code
civil.
A
ce
sujet
le VENDEUR
déclare :
e
qu'il
n'existe
à
ce
jour
aucune
action
ou
litige
en
cours
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
propriété,
°
qu'il
n'y
a
eu
aucun
empiètement
sur
le fonds
voisin,
e
que
le
BIEN
ne
fait
l'objet
d'aucune
injonction
de
travaux,
°e
que
le
BIEN
n'a
pas
fait
de
sa
part
l'objet
de
travaux
modifiant
l'aspect
extérieur
de
l'immeuble
ou
les
parties
communes
qui
n'auraient
pas
été
régulièrement
autorisés
par
l'assemblée
des
copropriétaires,
°
qu'il
n'a
pas
modifié
la
destination
du
BIEN
en
contravention
des
dispositions
du
règlement
de
copropriété,
°
que
le
BIEN
n'a
pas
été
modifié
de
son
fait
par
une
annexion
où
une
utilisation
irrégulière
privative
de
parties
communes,
e
qu'il
n'a
conféré
à
personne
d'autre
que
l'ACQUEREUR
un
droit
quelconque
sur
le
BIEN
pouvant
empêcher
la vente,
e
subroger
l'ACQUEREUR
dans
tous
ses
droits
et
actions
relatifs
au
BIEN.
GARANTIE
DE
JOUISSANCE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
délivré
de
congé
à
un
ancien
locataire
lui
permettant
d'exercer
un
droit
de
préemption.
GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE
Le
VENDEUR
s'obligera,
s'il
existe
un
ou
plusieurs
créanciers
hypothécaires
inscrits,
à
régler
l'intégralité
des
sommes
pouvant
leur
être
encore
dues,
à
rapporter
àEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
T
ses
frais
les
certificats
de
radiation
des
inscriptions,
et
à
en
justifier
auprès
de
l'ACQUEREUR.
SERVITUDES
L'ACQUEREUR
profitera
ou
supportera
les
servitudes
ou
les
droits
de
jouissance
spéciale,
s'il
en
existe.
Le
VENDEUR
déclare :
°
ne
pas
avoir
créé
ou
laissé
créer
de
servitude
ou
de
droit
de
jouissance
spéciale
qui
ne
serait
pas
relaté
aux
présentes,
°
qu'à
sa
connaissance,
il n'en
existe
pas
d'autres
servitudes
que
celles
ou
ceux
résultant
le
cas
échéant
de
l'acte,
de
la
situation
naturelle
et
environnementale
des
lieux,
de
l'urbanisme,
du
règlement
de
copropriété
et
de
ses
modificatifs.
RAPPEL
DE
SERVITUDES
Aux
termes
de
l’état
descriptif
de
division
—
règlement
de
copropriété
reçu
par
Maître
COHEN,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le
29
juillet
1975,
et
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
2
septembre
1975,
volume
6612,
numéro
19,
il a
été
stipulé
ce
qui
suit
:
«
Conditions
particulières
:
Le
co-propriétaire
du
lot
numéro
un
pourra
se
brancher
sur
la
canalisation
de
l'égout
communal
à
ses
frais
et
se
raccorder
au
tabouret
existant
sur
le
lot
deux,
jardin
numéro
douze
du
plan
et
donc
aura
le
droit
de
passer
toutes
canalisations
nécessaires
dans
lesdits
locaux.
Le
copropriétaire
du
lot
un
effectuera
à
ses
frais
un
galandage
pour
séparer
les
caves
6
et
7,
et
également
une
porte
de
communication
dans
la
cave
n°6
pour
accéder
directement
et
ne
plus
avoir
à
passer
dans
la
cave
n°7.
Le
copropriétaire
du
lot
un
aménagera
le
grenier
n°8
à
sa
charge
exclusive
et
à
ses
frais,
risques
et
périls.
Il
aura
le
droit
d'édifier
des
piliers
dans
le
lot
deux,
garage
onze,
afin
de
soutenir
la
dalle
qu'il
envisage
de
construire
pour
l'aménagement
du
lot
un,
grenier
numéro
8.
Ces
piliers
devront
être
édifiés
contre
les
murs
existants
de
façon
à
ne
pas
gêner
la
libre
circulation
dans
le
garage
n°11.
Le
lot
un,
grenier
8,
devra
être
correctement
isolé
pour
n’amener
aucune
gêne
ni
aucun
trouble
pour
le
co-
propriétaire
du
lot
deux.
Le
mur
de
séparation
entre
les
deux
greniers
n°
8
et
{
sera
édifié
à
frais
communs
entre
les
deux
co-propriétaires
et
sera
donc
mitoyen
».
Aux
termes
d’un
acte
reçu
par
Maître
CHAIZE-LOGEROT,
notaire
à
SAINT-
JEAN-DE-BOURNAY,
le
10
février
2005,
dont
une
copie
authentique
a
été
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
de
VIENNE
le
18
mars
2005,
volume
2005P,
numéro
1951,
il a
été
stipulé
ce
qui
suit
:
«
Abandon
de
servitude
par
Mr
et
Mme
CACCAMO
Par
les
présentes,
Mr
et
Mme
CACCAMO
renoncent
aux
servitudes
particulières
leur
profitant
contenues
dans
un
acte
de
vente
du
19
maï
1935
par
les
consorts
ORJOLLET-BONNARD
et
BOURDIN
au
profit
de
la
communauté
BONNARDEL/LIGONNET,
ci-après
littéralement
transcrites
:
a)
le
passage
vouté
se
trouvant
à
l'Est
du
tènement
présentement
vendu,
sera
commun
entre
les
vendeurs
et
l'acquéreur
jusqu'à
et
y
compris
l'entrée
de
la
cave,
emplacée
sous
le
magasin,
après
cette
entrée
de
cave
il sera
réservé
seulement
à
l'usage
des
vendeurs
et
de
leurs
ayants
droit.
La
partie
commune
de
ce
passage
ne
devra
jamais
être
encombrée
ni
embarrassée,
les
vendeurs
et
Mr
BONNARDEL,
acquéreur,
devront
la
laisser
libre
pour
en
faciliter
l'accès
et
la
maintenir
praticable,
en
y
apportant
leur
collaboration
respective.
Le
portail
d'entrée
du
passage
vouté
sera
entretenu
à
frais
communs.
b)
Les
murs
jusqu'à
la
hauteur
de
la
voute
du
passage
appartiendront
à
l'acquéreur
pour
le
mur
à
droite
de
l'entrée
et
aux
vendeurs
ou
à
leursEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID:
038-213803992-20210128-2021
7-DE
ayants
droits
pour
le
mur
à
gauche
de
cette
entrée
; ces
derniers
seront
seuls
propriétaires
de
la
voute.
Le
mur
de
séparation
au-dessus
de
la
voute
et prolongeant
en
hauteur
le
mur
à
droite
de
l'entrée
sera
mitoyen
entre
les
vendeurs
et
l'acquéreur,
jusqu'au
toit et entretenu
à
frais
communs.
Chaque
propriétaire
de
ce
mur
mitoyen,
et
dans
la
partie
mitoyenneté
l'intéressant,
pourra
pratiquer
les
gaines
de
cheminée
qui
lui
sembleront
nécessaires,
mais
sans
nuire
à
la
solidité
du
mur.
Monsieur
BONNARDEL,
acquéreur,
devra
entretenir
le
toit
de
l'immeuble
par
lui acquis jusqu'au
milieu
du
mur
mitoyen
dont
il est
question.
Création
d'une
servitude
de
passage
par
la
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURNAY
au
profit
des
époux
CACCAMO
En
contrepartie
de
l'abandon
par
les
époux
CACCAMO
de
la
servitude
ci-
dessus
relatée,
la
COMMUNE
DE
SAINT
JEAN
DE
BOURNAY,
créée
par
les
présentes,
une
nouvelle
servitude
de
passage
au
profit
desdits
époux
CACCAMO,
sur
les
immeubles
ci-dessus
désignés,
propriété
de
la
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURNAY.
Ce
droit
de
passage
s’exercera
sur
l'ensemble
immobilier
qui
doit
être
édifié
par
l'OPAC
de
l'ISERE,
depuis
la
Rue
de
la
République,
en
passant
sous
le
porche
qui
sera
créé,
puis
par
les
parkings,
et jusqu'au
terrain
cédé
ci-après
à
Mr
et
Mme
CACCAMO.
Le
tracé
de
ce
droit
de
passage
est
matérialisé
en
teinte
verte
sur
le
plan
qui
demeurera
ci-joint
et
annexé.
Mr
et
Mme
CACCAMO
bénéficieront
de
ce
droit
de
passage,
uniquement
pour
des
véhicules
légers,
inférieurs
à
3,5
tonnes.
Ce
droit
de
passage
pourra
être
exercé
en
tout
temps
et
à
toute
heure,
sans
aucune
autre
restriction
que
ce
qui
est
dit
ci-dessus,
par
les
propriétaires
des
fonds
dominants,
les
membres
de
leur
famille,
leurs
domestiques
et
employés,
les
invités
et
visiteurs,
puis
ultérieurement
et
dans
les
mêmes
conditions,
par
les
propriétaires
successifs
du
fonds
dominant
pour
se
rendre
à
celui
et
revenir,
et
pour
tous
les
besoins
futurs
et actuels
du
fonds.
Fonds
servant :
Les
parcelles
cadastrées
section
AW,
n°796,
799,
813,
815
Effet
relatif : propriété
de
la
COMMUNE
DE
ST
JEAN
DE
BOURNAY
en
vertu
des
actes
d'acquisition
énoncés
au
paragraphe
« effet
relatif»
de
l'exposé
qui
précède
Fonds
dominant :
Section
AW
n°811
et 322
Effet
relatif : propriété
des
époux
CACCAMO),
en
vertu
de
l'acte
d'acquisition
susmentionné
»
Aux
termes
du
modificatif
à
l'état
descriptif
de
division
reçu
par
Maître
CHAIZE-LOGEROT,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
le
21
mars
2017,
et
dont
une
copie
authentique
est
en
cours
de
publication
au
service
de
la
publicité
foncière,
il
a
été
stipulé
ce
qui
suit
:
« CONDITIONS
PARTICULIERES
AU
LOT
NUMERO
5
-
ACCES
AU
COMPTEUR
D'EAU
Le
compteur
d’eau
du
lot
6
est
situé
dans
la
cave
7 dépendant
du
lot
5.
Le
propriétaire
du
lot
numéro
5
devra
permettre
l'accès
à
ladite
cave
pour
effectuer
le
relevé,
l'entretien
et le
remplacement
du
compteur.
Sauf
cas
d'urgence,
il
devra
être
prévenu
par
le
syndic
ou
un
copropriétaire
au
moins
7 jours
à
l’avance
».
ETAT
DU
BIEN
L'ACQUEREUR
prendra
le
BIEN
dans
l'état
où
il se
trouve
à
ce
jour,
tel
qu'il
l'a
vu
et
visité,
le
VENDEUR
s'interdisant
formellement
d'y
apporter
des
modifications
matérielles
ou
juridiques.
ll déclare
que
la
désignation
du
BIEN
figurant
aux
présentes
correspond
à
ce
qu'il
a
pu
constater
lors
de
ses
visites.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
Il
n'aura
aucun
recours
contre
le
VENDEUR
pour
quelque
cause
que
ce
soit
notamment
en
raison
:
°e
des
vices
apparents,
e
des
vices
cachés.
S'agissant
des
vices
cachés,
il
est
précisé
que
cette
exonération
de
garantie
ne
s'applique
pas
:
e
si
le
VENDEUR
a
la
qualité
de
professionnel
de
l'immobilier
ou
de
la
construction,
sauf
si
l'ACQUEREUR
a
également
cette
qualité,
°
ou
s'il
est
prouvé
par
l'ACQUEREUR,
dans
les
délais
légaux,
que
les
vices
cachés
étaient
en
réalité
connus
du
VENDEUR.
CONTENANCE
Le
VENDEUR
ne
confère
aucune
garantie
de
contenance
du
terrain
d'assiette
de
l'ensemble
immobilier.
IMPÔTS
ET TAXES
Impôts
locaux
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
mises
en
recouvrement
des
impôts
locaux.
L'ACQUEREUR
sera
redevable
à
compter
du
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
des
impôts
et
contributions.
La
taxe
d'habitation,
si
elle
est
exigible,
est
due
pour
l'année
entière
par
l'occupant
au
premier
jour
du
mois
de
janvier.
La
taxe
foncière,
ainsi
que
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
si
elle
est
due,
seront
réparties
entre
le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
en
fonction
du
temps
pendant
lequel
chacun
aura
été
propriétaire
au
cours
de
l'année
de
la
constatation
de
la
réalisation
des
présentes.
L'ACQUEREUR
règlera
directement
au
VENDEUR,
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
le
prorata
de
taxe
foncière
et,
le
cas
échéant,
de
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères,
déterminé
par
convention
entre
les
parties
sur
le
montant
de
la
dernière
imposition.
Ce
règlement
sera
définitif
entre
les
parties,
éteignant
toute
créance
ou
dette
l'une
vis-à-vis
de
l'autre
à
ce
sujet,
quelle
que
soit
la
modification
éventuelle
de
la
taxe
foncière
pour
l'année
en
cours.
|
CONTRATS
DE
DISTRIBUTION
ET
DE
FOURNITURE
L'ACQUEREUR
fera
son
affaire
personnelle,
dès
son
entrée
en
jouissance,
de
la
continuation
ou
de
la
résiliation
de
tous
contrats
de
distribution
et
de
fourniture
souscrits
par
le
VENDEUR.
Les
parties
déclarent
avoir
été
averties
de
la
nécessité
d'établir
entre
elles
un
relevé
des
compteurs
faisant
l'objet
d'un
comptage
individuel.
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
factures
mises
en
recouvrement
liées
à
ses
contrats
de
distribution
et
de
fourniture.
ASSURANCE
L'ACQUEREUR,
tout
en
étant
informé
de
l'obligation
immédiate
de
souscription,
ne
continuera
pas
les
polices
d'assurance
actuelles
garantissant
le
BIEN
et
confèrera
à
cet
effet
mandat
au
VENDEUR,
de
résilier
les
contrats
lorsqu'il
avertira
son
assureur
de
la
réalisation
des
présentes.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID,
:-038-213803992-20210128-2021
7-DE
L'ensemble
immobilier
dans
lequel
se
trouve
le
BIEN
étant
assuré
par
une
police
souscrite
par
le
syndicat
des
copropriétaires,
l'ACQUEREUR
devra
se
conformer
à
toutes
les
décisions
du
syndicat
la
concernant.
Il
est
rappelé
à
l'ACQUEREUR
l'obligation
pour
chaque
copropriétaire
de
s'assurer
contre
les
risques
de
responsabilité
civile
dont
il doit
répondre
en
sa
qualité
soit
de
copropriétaire
occupant,
soit
de
copropriétaire
non-occupant.
CONTRAT
D’AFFICHAGE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
été
conclu
de
contrat
d'affichage.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION
ABSENCE
D’'OPÉRATION
DE
CONSTRUCTION
OU
DE
RÉNOVATION
DEPUIS
DIX
ANS
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
:
e
aucune
construction
ou
rénovation
n'a
été
effectuée
dans
les
dix
dernières
années,
e
aucun
élément
constitutif
d'ouvrage
ou
équipement
indissociable
de
l'ouvrage
au
sens
de
l'article
1792
du
Code
civil
n'a
été
réalisé
dans
ce
délai.
DIAGNOSTICS
DOSSIER
DE
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Pour
l'information
des
parties
a
été
dressé
ci-après
le
tableau
du
dossier
de
diagnostics
techniques
tel
que
prévu
par
les
articles
L
271-4
à
L
271-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
qui
regroupe
les
différents
diagnostics
techniques
immobiliers
obligatoires
en
cas
de
vente
selon
le
type
d'immeuble
en
cause,
selon
sa
destination
ou
sa
nature,
bâti
ou
non
bâti.
Objet
Bien
concerné
Elément
à
contrôler
Validité
Plomb
Si
immeuble
Peintures
Ilimitée
ou
un
an
d'habitation
(permis
de
si
constat
positif
construire
antérieur
au
er
janvier
1949)
Amiante
Si
immeuble
(permis
de |
Parois
verticales
lllimitée
sauf
si
construire
antérieur
au
|intérieures,
enduits,
|
présence
er
juillet
1997)
planchers,
plafonds, |
d'amiante
faux-plafonds,
détectée
conduits,
nouveau
contrôle
canalisations,
dans
les
3
ans
toiture,
bardage,
façade
en
plaques
ou
ardoises
Termites
Si
immeuble
situé
dans |
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
délimitée
par
|
non
mais
le
préfet
constructible
Gaz
Si
immeuble
Etat
des
appareils
3
ans
d'habitation
ayant
une
|fixes
et
des
installation
de
plus
de
|tuyauteries
15
ans
Risques
Si
immeuble
situé
dans |
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
couverte
par
|non
un
plan
de
prévention
des
risques
Performance
Si
immeuble
équipé
Consommation
et
10
ans
énergétique
d'une
installation
de
émission
de
gaz
à
chauffage
effet
de
serreEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
Electricité
Si
immeuble
Installation
3
ans
d'habitation
ayant
une
|
intérieure
:de
installation
de
plus
de
|
l'appareil
de
15
ans
commande
aux
bornes d'alimentation
Assainissement
|
Si
immeuble
Contrôle
de
3
ans
d'habitation
non
l'installation
raccordé
au
réseau
existante
public
de
collecte
des
eaux
usées
Mérules
Si
immeuble
bâti
dans
|Immeuble
bâti
6
mois
une
zone
prévue
par
l'article
L
133-8
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
ERP
Immeuble
situé
dans
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
couverte
par
|non
un
plan
de
prévention
des
risques
—
Information
relative
à
la
pollution
des
sols
Bruit
Si
immeuble
Immeuble
bâti
La
durée
du
plan
d'habitation
ou
professionnel
et
d'habitation
dans
une
zone
prévue
par
l’article
L
112-6
du
Code
de
l'urbanisme
Il est
fait
observer :
- que
les
diagnostics
"plomb"
"gaz"
et
“électricité”
ne
sont
requis
que
pour
les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
à
usage
d'habitation
;
-
que
le
propriétaire
des
lieux,
ou
l'occupant
s'il
ne
s'agit
pas
de
la
même
personne,
doit
permettre
au
diagnostiqueur
d'accéder
à
tous
les
endroits
nécessaires
au
bon
accomplissement
de
sa
mission,
à
défaut
le
propriétaire
des
lieux
pourra
être
considéré
comme
responsable
des
conséquences
dommageables
dues
au
non
respect
de
cette
obligation ;
- qu'en
l'absence
de
l'un
de
ces
diagnostics
en
cours
de
validité
au
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
et
dans
la
mesure
où
ils
sont
exigés
par
leurs
réglementations
particulières,
le vendeur
ne
pourra
s'exonérer
de
la
garantie
des
vices
cachés
correspondante
;
-
que
la
liste
portée
ci-dessus
l'est
dans
l'ordre
de
l'article
L
271-4
susvisé,
mais
que
les
développements
qui
vont
suivre
concernant
ces
diagnostics
seront
dans
un
ordre
différent
afin
de
distinguer
la
fiche
technique
de
l'immeuble
en
tant
que
telle
et
ce
qui
concerne
la
protection
de
l'environnement
tels
que
l'état
des
risques
et
le
diagnostic
de
performance
énergétique
qui
renseigne
sur
la
performance
énergétique
d'un
logement
ou
d'un
bâtiment,
en
évaluant
sa
consommation
d'énergie
et
son
impact
en
terme
d'émission
de
gaz
à
effet
de
serre.
Il est
précisé
que
le
diagnostiqueur
a
remis
préalablement
au
propriétaire
(ou
à
son
mandataire)
une
attestation
sur
l'honneur
dont
une
copie
est
demeurée
annexée
aux
présentes
indiquant
les
références
de
sa
certification
et
l'identité
de
l'organisme
certificateur,
et
aux
termes
de
laquelle
il certifie
être
en
situation
régulière
au
regard
des
prescriptions
légales
et
disposer
des
moyens
nécessaires,
tant
matériel
qu'humain,
à
l'effet
d'établir
des
états,
des
constats
et
des
diagnostics,
ainsi
qu'une
copie
de
son
contrat
d'assurance.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID‘:
038-213803992-20210128-2021
7-DE
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Plomb
L'immeuble
ayant
été
construit
avant
le
1er
janvier
1949,
et
étant
affecté,
en
tout
ou
partie,
à
un
usage
d'habitation,
entre
dans
le
champ
d'application
des
dispositions
de
l’article
L
1334-5
du
Code
de
la
santé
publique
pour
lequel
un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
doit
être
établi.
Le
but
de
ce
diagnostic
est
de
mesurer
à
l'aide
d'un
appareil
spécialisé
le
degré
de
concentration
de
plomb
dans
un
revêtement
exprimé
en
mg/cm2,
et
le
risque
d'exposition
en
fonction
de
la dégradation
du
revêtement.
Ces
mesures
sont
réalisées
par
unité
de
diagnostic
: une
unité
de
diagnostic
est
définie
comme
étant
un
élément
de
construction,
ou
un
ensemble
d'éléments
de
construction,
présentant
a
priori
un
recouvrement
homogène.
Chaque
mesure
précise
la
concentration
en
plomb
dont
le
seuil
réglementaire
maximal
est
fixé
à
1mg/cm2,
si
la
mesure
est
supérieure
ou
égale
à
ce
seuil
alors
le
diagnostic
est
positif.
Ces
éléments
permettent
de
classifier
les
différentes
unités
de
diagnostic
en
catégories
qui
pour
certaines
entraînent
des
obligations
réglementaires
auxquelles
le
propriétaire
du
bien
doit
se
soumettre.
Concentration
de
|Etat
de | Catégorie
| Avertissement
plomb
conservation
réglementaire
Mesure
de
plomb
0
inférieure
au
seuil
Mesure
de
plomb
Veiller
à
l'entretien
des
2
:
Non
Visible
ou
Non
revêtements
les
recouvrant
supérieure
ou
égale
|:
,
on
|4
Ts
A
"
5
Dégradé
pour
éviter
leur
dégradation
au
seuil
fut Veiller
à
l'entretien
des
Mesure
de
plomb
à
P
revêtements
les
recouvrant
supérieure
où
égale | Etat
d'usage
2
pour
éviter
leur
dégradation
au
seuil
ture Obligation
d'effectuer
des
travaux
pour
supprimer
Etat
Dégradé
l'exposition
au
plomb
et
MES
de
BIoms
(risque
pour
la
obligation
de
transmettre
une
supérieure
ou
égale
5
3
-
x
au
SU
santé
des
copie
complète
du
rapport
occupants)
aux
occupants
et
aux
personnes
effectuant
des
travaux
dans
le
bien.
Il est
précisé
que
les
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
doivent
être
conformes
à
des
références
de
qualité
et
ne
pas
excéder
le
seuil
de
10
microgrammes
de
plomb
par
litre
d'eau
potable,
et
ce
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.1321-2
et
R.1321-3
du
Code
de
la
santé
publique.
L'arrêté
du
19
août
2011
identifiant
la
mission
du
diagnostiqueur
exclut
du
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
la
recherche
de
plomb
dans
les
canalisations.
Pour
les
parties
privatives
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
n'est
pas
affecté
à
l'habitation,
en
conséquence
il n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
des
dispositions
des
articles
L
1334-5
et
suivants
du
Code
de
la
santé
publique
relatifs
à
la
lutte
contre
la
présence
de
plomb.
Pour
les
parties
communes
Aucun
renseignement
n'a
été
obtenu
à
ce
jour,
le VENDEUR
déclarant
de
son
côté
ignorer
la
situation
des
parties
communes
au
regard
du
saturnisme.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
moment
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
T
Il
est
fait
observer
que
la
décision
de
constitution
de
ce
dossier
incombe
au
syndicat
des
copropriétaires.
Amiante
L'article
L
1334-13
premier
alinéa
du
Code
de
la
santé
publique
commande
au
VENDEUR
de
faire
établir
un
état
constatant
la
présence
ou
l'absence
de
matériaux
où
produits
de
la
construction
contenant
de
l'amiante.
Cet
état
s'impose
à
tous
les
bâtiments
dont
le
permis
de
construire
a
été
délivré
avant
le
1°"
juillet
1997.
Il
a
pour
objet
de
repérer
l'ensemble
des
matériaux
et
produits
des
listes
A
et
B
de
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique,
pour
ensuite
identifier
et
localiser
par
zones
de
similitude
d'ouvrage
ceux
contenant
de
l'amiante
et
ceux
n'en
contenant
pas.
Les
matériaux
et
produits
de
la
liste
À
sont
ceux
dits
matériaux
friables
(flocages,
calorifugeages
et
faux-plafonds),
ceux
de
la
liste
B
sont
dits
matériaux
non
friables
y
compris
les
produits
situés
en
extérieur
(les
matériaux
de
couverture,
les
bardages,
les
conduits
de
fumée...).
Il
est
rappelé
qu'aux
termes
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
la
matière,
dès
lors
que
le
rapport
révèle
que
des
matériaux
et
produits
des
listes
À
ou
B
contiennent
de
l'amiante,
le
propriétaire
devra,
en
fonction
des
recommandations
contenues
dans
le
rapport
:
°
soit
faire
contrôler
ou
évaluer
périodiquement
l'état
de
conservation
des
matériaux
et
produits
identifiés,
°
soit
faire
surveiller
le
niveau
d'empoussièrement
dans
l'atmosphère
par
un
organisme
agréé
en
microscopie
électronique
à
transmission,
*
soit
faire
procéder
à
des
travaux
de
confinement,
de
protection,
de
remplacement
ou
de
retrait.
Le
tout
par
une
entreprise
spécialisée
à
cet
effet.
Pour
les
parties
privatives
Un
état
établi
par
le
,
accompagné
de
la
certification
de
compétence,
est
joint.
Cet
état
ne
révèle
pas
la
présence
d'amiante
dans
les
matériaux
et
produits
des
listes
À
ou
B
définis
à
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique.
Pour
les
parties
communes
Aucun
diagnostic
technique
amiante
n'a
été
établi
à
ce
jour,
le
VENDEUR
déclarant
de
son
côté
ignorer
la
situation
des
parties
communes
au
regard
de
l'amiante.
Il
est
fait
observer
que
la
décision
de
constitution
de
ce
dossier
incombe
au
syndicat
des
copropriétaires,
et
que
les
propriétaires
qui
n'ont
pas
satisfait
à
cette
obligation
peuvent
se
voir
infliger
une
sanction
pénale,
une
amende
de
5ème
catégorie.
En
outre,
en
cas
de
maladies
provoquées
par
la
présence
d'amiante,
leurs
responsabilités
civile
et
pénale
peuvent
être
engagées.
Termites
Le
VENDEUR
déclare :
°
que
l'immeuble
ne
se
trouve
pas
actuellement
à
sa
connaissance
dans
une
zone
contaminée
ou
susceptible
de
l'être
;
°
qu'il
n'a
pas
lui-même
constaté
la
présence
dans
l'immeuble
de
termites.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID:,038-213803992-20210128-2021
7-DE
Dans
la
mesure
où
l'immeuble
viendrait
à
se
trouver
lors
de
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes
dans
une
zone
délimitée
par
arrêté
préfectoral
comme
étant
une
zone
contaminée
par
les
termites
ou
susceptible
de
l'être,
le VENDEUR
devra,
pour
s'exonérer
de
sa
garantie
des
vices
cachés,
rapporter
à
ses
frais
dans
l'acte
à
l'ACQUEREUR
une
attestation
sur
l’état
de
recherche
de
la
présence
de
termites
de
moins
de
six
mois
de
date.
Il est
convenu
que
si
cet
état
révèle
la
présence
de
termites,
l'ACQUEREUR
aura
la faculté
de
renoncer
aux
présentes,
et
ce
sans
indemnité.
Mérules
Les
parties
ont
été
informées
des
dégâts
pouvant
être
occasionnés
par
la
présence
de
mérules
dans
un
bâtiment,
la
mérule
étant
un
champignon
qui
se
développe
dans
l'obscurité,
en
espace
non
ventilé
et
en
présence
de
bois
humide.
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
constaté
l'existence
de
zones
de
condensation
interne,
de
moisissures
ou
encore
de
présence
d'effritements
ou
de
déformation
dans
le
bois
ou
l'existence
de
filaments
blancs
à
l'aspect
cotonneux,
tous
des
éléments
parmi
les
plus
révélateurs
de
la
potentialité
de
la
présence
de
ce
champignon.
Dans
la
mesure
où
l'immeuble
viendrait
à
se
trouver
lors
de
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes
dans
une
zone
délimitée
par
arrêté
préfectoral
comme
étant
une
zone
contaminée
par
les
mérules
ou
susceptible
de
l'être,
le VENDEUR
devra,
pour
s'exonérer
de
sa
garantie
des
vices
cachés,
rapporter
à
ses
frais
dans
l'acte
à
l'ACQUEREUR
une
attestation
sur
l’état
de
recherche
de
la
présence
de
mérules.
Il est
convenu
que
si
cet
état
révèle
la
présence
de
mérules,
l'ACQUEREUR
aura
la faculté
de
renoncer
aux
présentes,
et
ce
sans
indemnité.
Contrôle
de
l'installation
de
qaz
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
134-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d’un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
de
gaz
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d'un
diagnostic
de
celle-ci.
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
affecté
exclusivement
à
usage
commercial/professionnel.
Il
n'y
a
pas
lieu,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
134-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
de
produire
de
diagnostic
de
l'installation
de
gaz.
Contrôle
de
l'installation
intérieure
d'électricité
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
134-7
du
Code
de
la construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
d'électricité
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d'un
diagnostic
de
celle-ci.
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
affecté
exclusivement
à
usage
commercial/professionnel.
Il
n'y
a
pas
lieu,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
134-7
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
de
produire
d'état
de
l'installation
électrique.
Diagnostic
de
performance
énergétique
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L
134-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
un
diagnostic
de
performance
énergétique
doit
être
établi.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
Ce
diagnostic
doit
notamment
permettre
d'évaluer
:
e
Les
caractéristiques
du
logement
ainsi
que
le
descriptif
des
équipements.
e
Le
descriptif
des
équipements
de
chauffage,
d'eau
chaude
sanitaire,
de
refroidissement,
et
indication
des
conditions
d'utilisation
et
de
gestion.
e
La
valeur
isolante
du
bien
immobilier.
e
La
consommation
d'énergie
et
l'émission
de
gaz
à
effet
de
serre.
L'étiquette
mentionnée
dans
le
rapport
d'expertise
n'est
autre
que
le
rapport
de
la
quantité
d'énergie
primaire
consommée
du
bien
à
vendre
ou
à
louer
sur
la
surface
totale
du
logement.
Il
existe
7
classes
d'énergie
(A,
B,
C,
D,
E,
F,
G),
de
"A"
(BIEN
économe)
à
"G"
(BIEN
énergivore).
Un
diagnostic
établi
par
le
, est
joint.
Les
conclusions
sont
les
suivantes
:
e
Consommation
énergétique
:
KWhep/m?.an
e
Emissions
de
gaz
à
effet
de
serre
:
kg
éqCO2/m°.an
e
Numéro
d'enregistrement
ADEME :
Il
est
précisé
que
l'ACQUEREUR
ne
peut
se
prévaloir
à
l'encontre
du
VENDEUR
des
informations
contenues
dans
ce
diagnostic.
Zone
de
bruit
- Plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes
L'immeuble
ne
se
trouve
pas
dans
une
zone
de
bruit
définie
par
un
plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
prévu
par
l’article
L
112-6
du
Code
de
l'urbanisme.
Radon
Le
radon
est
un
gaz
radioactif
d'origine
naturelle
qui
représente
le
tiers
de
l'exposition
moyenne
de
la
population
française
aux
rayonnements
ionisants.
Il
est
issu
de
la
désintégration
de
l'uranium
et
du
radium
présents
dans
la
croûte
terrestre. Il
est
présent
partout
à
la
surface
de
la
planète
et
provient
surtout
des
sous-
sols
granitiques
et
volcaniques
ainsi
que
de
certains
matériaux
de
construction.
Le
radon
peut
s'accumuler
dans
les
espaces
clos,
notamment
dans
les
maisons.
Les
moyens
pour
diminuer
les
concentrations
en
radon
dans
les
maisons
sont
simples
:
e
aéreret
ventiler
les
bâtiments,
les
sous-sols
et
les
vides
sanitaires,
e
améliorer
l'étanchéité
des
murs
et
planchers.
L'activité
volumique
du
radon
(ou
concentration
de
radon)
à
l'intérieur
des
habitations
s'exprime
en
becquerel
par
mètre
cube
(Bq/m3).
L'article
L
1333-22
du
Code
de
la
santé
publique
dispose
que
les
propriétaires
ou
exploitants
d'immeubles
bâtis
situés
dans
les
zones
à
potentiel
radon
où
l'exposition
au
radon
est
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
santé
sont
tenus
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
cette
exposition
et
préserver
la
santé
des
personnes.
Aux
termes
des
dispositions
de
l'article
R
1333-29
de
ce
Code
le
territoire
national
est
divisé
en
trois
zones
à
potentiel
radon
définies
en
fonction
des
flux
d'exhalation
du
radon
des
sols :
e
Zone
1
: zones
à
potentiel
radon
faible.
e
Zone
2
:
zones
à
potentiel
radon
faible
mais
sur
lesquelles
des
facteurs
géologiques
particuliers
peuvent
faciliter
le
transfert
du
radon
vers
les
bâtiments.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID.:038-213803992-20210128-2021
7-DE
e
Zone
3 :
zones
à
potentiel
radon
significatif.
L'article
R
125-23
5°
du
Code
de
l'environnement
dispose
que
l'obligation
d'information
s'impose
dans
les
zones
à
potentiel
radon
de
niveau
3.
La
liste
des
communes
réparties
entre
ces
trois
zones
est
fixée
par
un
arrêté
du
27
juin
2018.
La
commune
se
trouvant
en
zone
1,
l'obligation
d'information
n'est
pas
nécessaire.
DISPOSITIFS
PARTICULIERS
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le
VENDEUR
déclare
que
l'immeuble
est
raccordé
à
un
réseau
d'assainissement
collectif
des
eaux
usées
domestiques
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
1331-1
du
Code
de
la
santé
publique.
Aux
termes
des
dispositions
des
articles
L
1331-4
et
L
1331-6
de
ce
Code,
les
parties
sont
informées
que
l'entretien
et
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
permettant
d'amener
les
eaux
usées
domestiques
de
l'immeuble
à
la
partie
publique
sont
soumis
au
contrôle
de
la
commune,
qui
peut
procéder,
sous
astreinte
et
aux
frais
des
copropriétaires
à
concurrence
de
leur
quote-part,
aux
travaux
indispensables
à
ces
effets.
Ces
travaux
sont
à
la
charge
des
copropriétaires
de
l'immeuble.
Le
service
public
compétent
en
matière
d'assainissement
collectif
peut
astreindre
les
copropriétaires
au
versement
d'une
participation
pour
le
financement
de
cet
assainissement
collectif
(L
1331-7
du
Code
de
la
santé
publique).
Ce
paiement
a
pour
but
de
tenir
compte
de
l'économie
réalisée
par
eux
en
évitant
une
installation
d'évacuation
où
d'épuration
individuelle
réglementaire
ou
la
mise
aux
normes
d'une
telle
installation.
Il est
ici
précisé
que
tout
déversement
d'eaux
usées
autres
que
domestiques
dans
le
réseau
collectif
nécessite
préalablement
une
autorisation
de
la
mairie
ou
du
service
compétent.
À
compter
de
quatre
mois
après
la
date
de
réception
de
cette
demande
d'autorisation,
l'absence
de
réponse
vaut
refus.
Toute
acceptation
de
ce
déversement
peut
être
subordonnée
à
une
participation
à
la
charge
de
l'auteur
du
déversement
(L
1331-10
du
Code
de
la
santé
publique).
Le
VENDEUR
informe
l'ACQUEREUR,
qu'à
sa
connaissance,
les
ouvrages
permettant
d'amener
les
eaux
usées
domestiques
de
l'immeuble
à
la
partie
publique
ne
présentent
pas
d'anomalie
ni
aucune
difficulté
particulière
d'utilisation.
Etat
des
risques
et
pollutions
Un
état
des
risques
et
pollutions
est
joint.
Absence
de
sinistres
avec
indemnisation
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
l'immeuble
n'a
pas
subi
de
sinistres
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l’article
L
125-2
ou
de
l’article
L
128-2
du
Code
des
assurances.
Aléa
—
Retrait
qgonflement
des
argiles
L'immeuble
est
concerné
par
la
cartographie
des
zones
exposées
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
consécutif
à
la
sécheresse
et
à
la
réhydratation
des
sols
établie
par
les
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
la
prévention
des
risques
naturels
majeurs.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
La
carte
d'exposition
des
formations
argileuses
au
phénomène
de
mouvement
de
terrain
différentiel
identifie
quatre
catégories
de
zones
:
Les
zones
d'exposition
forte,
qui
correspondent
à
des
formations
essentiellement
argileuses,
épaisses
et
continues,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
largement
majoritaires
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
très
sensible
au
phénomène.
Les
zones
d'exposition
moyenne,
qui
correspondent
à
des
formations
argileuses
minces
ou
discontinues,
présentant
un
terme
argileux
non
prédominant,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
en
proportion
équilibrée
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
moyennement
sensible
au
phénomène.
Les
zones
d'exposition
faible,
qui
correspondent
à
des
formations
non
argileuses
mais
contenant
localement
des
passées
ou
des
poches
argileuses,
où
les
minéraux
argileux
gonflants
sont
minoritaires
et
dont
le
comportement
géotechnique
indique
un
matériau
peu
ou
pas
sensible
au
phénomène,
selon
l'endroit
où
on
le
mesure.
Les
territoires
qui
ne
sont
pas
classés
dans
l'une
des
trois
zones
précédentes
sont
des
zones
d'exposition
résiduelle,
où
la
présence
de
terrain
argileux
n'est,
en
l'état
des
connaissances,
pas
identifiée.
En
l'espèce
l'immeuble
se
trouve
dans
une
zone
d'aléa
faible.
SITUATION
ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION
DE
BASES
DE
DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES
Les
bases
de
données
suivantes
ont
été
consultées
:
La
base
de
données
relative
aux
anciens
sites
industriels
et
activités
de
services
(BASIAS).
La
base
de
données
relative
aux
sites
et
sols
pollués
ou
potentiellement
pollués
appelant
une
action
des
pouvoirs
publics,
à
titre
préventif
ou
curatif
(BASOL). La
base
de
données
relative
aux
risques
naturels
et
technologiques
(GEORISQUES). La
base
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
ou
à
enregistrement
du
ministère
de
l'environnement,
de
l'énergie
et
de
la
mer.
Une
copie
de
ces
consultations
est
jointe.
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
Les
parties
sont
informées
des
dispositions
suivantes
du
Code
de
l'environnement :
Celles
de
l'article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
a
été
exploitée
sur
les
lieux
:
“Lorsqu'une
installation
soumise
à
autorisation,
ou
à
enregistrement,
a
été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
:
il
l'informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il
indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID-:
038-213803992-20210128-2021
7-DE
A
défaut
et si une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
a
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
; il peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
site
aux
frais
du
vendeur,
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
e
Celles
de
l’article
L
125-7
du
Code
de
l'environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
n'a
pas
été
exploitée
sur
les
lieux :
“Sans
préjudice
de
l'article
L
514-20
et
de
l'article
L
125-5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
zone
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L
125-6
fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'Etat,
en
application
du
même
article
L.
125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
A
défaut
et si une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
ou
le
locataire
a
le
choix
de
demander
la
résolution
du
contrat
ou,
selon
le
cas,
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer.
L'acquéreur
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
terrain
aux
frais
du
vendeur
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
En
outre,
pour
ce
qui
concerne
le
traitement
des
terres
qui
seront
excavées,
elles
deviennent
alors
des
meubles
et,
si
elles
sont
polluées,
seront
soumises
à
la
réglementation
des
déchets.
Elles
devront,
à
ce
titre,
faire
l’objet
d'une
évacuation
dans
des
décharges
appropriées
au
caractère
dangereux,
non
dangereux
ou
inerte
des
déchets.
Le
VENDEUR
déclare
:
e
ne
pas
avoir
personnellement
exploité
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
sur
les
lieux ;
e
ne
pas
connaître
l'existence
de
déchets
considérés
comme
abandonnés ;
e
qu'à
sa
connaissance
:
l'activité
exercée
dans
l'immeuble
n’a
pas
entraîné
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives
visées
par
l'article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement
;
l'immeuble
n'est
frappé
d'aucune
pollution
susceptible
de
résulter
notamment
de
l'exploitation
actuelle
ou
passée
ou
de
la
proximité
d'une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
;
il n'a
jamais
été
déposé
ni
utilisé
sur
le
terrain
ou
enfoui
dans
celui-ci
de
déchets
ou
substances
quelconques
telles
que,
par
exemple,
amiante,
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
directement
ou
dans
des
appareils
ou
installations
pouvant
entraîner
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l’environnement
;
il
n'a
jamais
été
exercé
sur
les
lieux
ou
les
lieux
voisins
d'activités
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
santé
ou
l'environnement
(air,
eaux
superficielles
ou
souterraines,
sols
ou
sous-sols
par
exemple)
;
il
ne
s'est
pas
produit
d'incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile,
la
qualité,
la
conservation
ou
la
circulation
des
Eaux;
e
qu'il
n'a
pas
reçu
de
l'administration
en
sa
qualité
de
“ détenteur”,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
de
l'immeuble ;Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
°
qu'il
ne
dispose
pas
d'information
lui
permettant
de
supposer
que
les
lieux
ont
supporté,
à
un
moment
quelconque,
une
installation
classée
ou,
encore,
d'une
façon
générale,
une
installation
soumise
à
déclaration.
NOUVEAUX
ETATS
—
CONSTATS
- DIAGNOSTICS
Si,
avant
la
réitération
des
présentes,
de
nouvelles
législations
protectrices
de
l'ACQUÉREUR
venaient
à
entrer
en
application,
le
VENDEUR
s'engage,
à
ses
seuls
frais,
à
fournir
à
l'ACQUEREUR
les
diagnostics,
constats
et
états
nécessaires
le
jour
de
la vente.
RÈGLEMENTATIONS
SPÉCIFIQUES
À
LA
COPROPRIÉTÉ
IMMATRICULATION
DU
SYNDICAT
DES
COPROPRIÉTAIRES
L'article
L
711-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
institue
un
registre
auquel
sont
immatriculés
les
syndicats
de
copropriétaires
définis
à
l'article
14
de
la
loi
n°
65-557
du
10
juillet
1965
fixant
le
statut
de
la
copropriété
des
immeubles
bâtis,
qui
administrent
des
immeubles
à
destination
partielle
ou
totale
d'habitation.
Le
syndicat
des
copropriétaires
n'est
pas
encore
immatriculé.
La
déclaration
devra
être
effectuée
conformément
aux
dispositions
du
décret
n°
2016-1167
du
26
août
2016
et
de
l'arrêté
du
10
octobre
2016
du
ministre
chargé
du
logement
et
de
l'habitat
durable.
Le
notaire
mettra
en
demeure,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
le
syndic
d'y
procéder.
A
défaut
de
réponse
du
syndic
dans
le
délai
d'un
mois,
le
notaire
devra
procéder
à
l'immatriculation
d'office.
Tant
qu'ils
ne
sont
pas
immatriculés
au
registre
et
que
les
données
y
figurant
ne
sont
pas
actualisées,
les
syndicats
de
copropriétaires
ne
peuvent
pas
bénéficier
de
subventions
de
l'Etat,
de
ses
établissements
publics,
des
collectivités
territoriales,
de
leurs
groupements
ou
de
leurs
établissements
publics.
CARNET
D'ENTRETIEN
DE
L'ENSEMBLE
IMMOBILIER
Un
carnet
d'entretien
de
l'ensemble
immobilier
doit
être
tenu
par
le
syndic.
Ce
carnet
d'entretien
a
pour
objet
de
mentionner :
e
si
des
travaux
importants
ont
été
réalisés,
°e
si
des
contrats
d'assurance
dommages
souscrits
par
le
syndicat
des
copropriétaires
sont
en
cours,
e
s'il
existe
des
contrats
d'entretien
et
de
maintenance
des
équipements
communs,
e
l'échéancier
du
programme
pluriannuel
de
travaux
décidés
par
l'assemblée
générale
s’il
en
existe
un.
Le
pré-état
délivré
par
le
syndic
révèle
l'absence
du
carnet
d'entretien.
FICHE
SYNTHÉTIQUE
La
fiche
synthétique
de
la
copropriété
est
prévue
par
les
dispositions
de
l'article
8-2
de
la
loi
numéro
65-557
du
10
juillet
1965
dont
le
contenu
est
fixé
par
décret
numéro
2016-1822
du
21
décembre
2016.
Elle
est
obligatoire
pour
les
immeubles
qui
sont
à
usage
total
ou
partiel
d'habitation
et
doit
être
établie
et
mise
à
jour
annuellement
par
le
syndic.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID°:
088-213803992-20210128-2021
7-DE
Aucune
fiche
synthétique
n'a
été
établie,
ainsi
qu'il
en
est
attesté
par
une
note
du
syndic
en
date
du
annexée.
Le
décret
susvisé
entre
en
vigueur
le
1°
janvier
2017
pour
les
syndicats
de
copropriétaires
comportant
plus
de
200
lots,
le
1°" janvier
2018
pour
les
syndicats
de
copropriétaires
comportant
plus
de
50
lots
et
le
1°
janvier
2019
pour
les
autres
syndicats
de
copropriétaires.
Son
défaut
d'établissement
est
à
la
fois
un
motif
de
révocation
du
syndic
et
d'une
pénalité
financière
automatique
à
sa
charge.
MENTION
OBLIGATOIRE
DE
SUPERFICIE
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
46
de
la
loi
du
10
juillet
1965,
le
VENDEUR a fourni
à
ses
frais
la
superficie
de
la
partie
privative
des
BIENS,
soumis
à
celle-ci
: - 0,00
M?
pour
le
lot
numéro
SIX
(6)
Ainsi
qu'il
résulte
d'une
attestation
établie
par
le
et
annexée.
Les
parties
ont
été
informées
de
la
possibilité
pour
l'ACQUEREUR
d'agir
en
révision
du
prix
si,
pour
au
moins
un
des
lots,
la
superficie
réelle
est
inférieure
de
plus
d'un
vingtième
à
celle
exprimée
aux
présentes.
En
cas
de
pluralité
d'inexactitudes,
il y
aura
pluralité
d'actions,
chaque
action
en
révision
de
prix
ne
concernant
que
la
propre
valeur
du
lot
concerné.
La
révision
du
prix
consistera
en
une
diminution
de
la
valeur
du
lot
concerné
proportionnelle
à
la
moindre
mesure.
L'action
en
diminution,
si
elle
est
recevable,
devra
être
intentée
par
l'ACQUEREUR
dans
un
délai
d'un
an
à
compter
de
la
date
de
l'acte
authentique
constatant
la
réalisation
des
présentes,
et
ce
à
peine
de
déchéance.
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
aux
caves,
garages,
emplacements
de
stationnement
ni
aux
lots
ou
fractions
de
lots
d'une
superficie
inférieure
à
8
mètres
carrés.
STATUT
DE
LA
COPROPRIÉTÉ
Syndic
de
copropriété
Le
syndic
est
Monsieur
Dominique
CACCAMO,
45
Rue
de
la
République,
38440
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY,
Répartition
des
budgets
de
la
copropriété
Les
articles
6-2
et
6-3
du
décret
du
17
mars
1967
modifié
posant
les
principes
de
répartition
des
budgets
lors
d'une
vente
sont
ci-après
littéralement
rapportés
:
Art.
6-2 :
"A
l'occasion
de
la
mutation
à
titre
onéreux
d'un
lot
:
1°
Le
paiement
de
la
provision
exigible
du
budget
prévisionnel,
en
application
du
troisième
alinéa
de
l'article
14-1
de
la
loi du
10 juillet
1965,
incombe
au
vendeur
;
2°
Le
paiement
des
provisions
des
dépenses
non
comprises
dans
le
budget
prévisionnel
incombe
à
celui,
vendeur
ou
acquéreur,
qui
est
copropriétaire
au
moment
de
l'exigibilité
;
3°
Le
trop
ou
moins
perçu
sur
provisions,
révélé
par
l'approbation
des
comptes,
est
porté
au
crédit
ou
au
débit
du
compte
de
celui
qui
est
copropriétaire
lors
de
l'approbation
des
comptes."
Art.
6-3 :
“
Toute
convention
contraire
aux
dispositions
de
l'article
6-2
n'a
d'effet
qu'entre
les
parties
à
la
mutation
à
titre
onéreux.
”
Convention
des
parties
sur
les
charges
de
copropriété
Le
VENDEUR
paiera
au
syndic
de
la
copropriété
toutes
les
charges
mises
en
recouvrement
par
ce
dernier
au
jour
de
l'entrée
en
jouissance.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
moment
ET
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
L'ACQUEREUR
supportera
les
charges
de
copropriété
à
compter
du
jour
de
l'entrée
en
jouissance.
Convention
des
parties
sur
les
travaux
Le
VENDEUR
conservera
à
sa
charge
le
paiement
des
travaux
votés
par
l'assemblée
des
copropriétaires
jusqu'à
ce
jour,
que
ces
travaux
soient
exécutés
ou
non,
l'ACQUEREUR
supportant
seul
le
coût
des
travaux
qui
seront
votés
postérieurement
à
ce
jour.
Toutefois,
pour
l'application
de
cette
clause,
les
PARTIES
conviennent
ce
qui
suit
: e
En
cas
de
réunion
d'une
assemblée
des
copropriétaires
entre
le
jour
des
présentes
et
le
jour
de
la
réalisation
de
la
vente,
le
VENDEUR
s'oblige
à
transmettre
à
l'ACQUEREUR,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception
où
par
remise
en
mains
propres
contre
récépissé,
au
moins
huit
jours
avant
celle-ci,
la
convocation,
l'ordre
du
jour
et
les
annexes.
e
L'ACQUEREUR
pourra
alors,
à
son
choix,
donner
des
instructions
écrites
au
VENDEUR
qui
devra,
dans
ce
cas,
assister
à
cette
assemblée,
ou
s'y
faire
représenter,
à
l'effet
d'émettre
un
vote
conforme
à
celles-ci,
ou
demander
au
VENDEUR
de
lui
donner
mandat
à
l'effet
de
le
représenter
à
l'assemblée
et
d'y
prendre
toutes
décisions
relatives
aux
travaux.
Si
le
VENDEUR
ne
respectait
pas
ses
engagements,
la
charge
des
travaux
votés
avant
la
réalisation
de
la
vente
serait
supportée
par
lui,
l'ACQUEREUR
ne
supportant
que
le
coût
des
travaux
votés
après
la
réalisation
de
la
vente
par
acte
authentique.
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
reçu
à
ce
jour
aucune
convocation
à
une
assemblée
générale.
Les
parties
reconnaissent
avoir
été
averties
que
l'exécution
des
conventions
qui
précèdent
demeurera
inopposable
au
syndicat
des
copropriétaires,
par
suite
les
demandes
émanant
du
syndic
s'effectuant
auprès
du
copropriétaire
en
place
au
moment
de
celles-ci,
il
appartiendra
donc
d'effectuer
directement
entre
elles
les
comptes
et
remboursements
nécessaires.
Convention
des
parties
sur
les
procédures
L'ACQUEREUR
sera
subrogé
dans
tous
les
droits
et
obligations
du
VENDEUR
dans
les
procédures
pouvant
être
révélées
concernant
la
copropriété,
sauf
si
ces
procédures
sont
le
résultat
d'une
faute
du
VENDEUR.
En
conséquence,
le
VENDEUR
déclare
se
désister
en
faveur
de
l'ACQUEREUR
du
bénéfice
de
toutes
sommes
qui
pourraient
lui
être
ultérieurement
allouées
ou
remboursées
à
ce
titre,
relativement
au
BIEN.
Travaux
urgents
décidés
par
le
syndic
(article
18
de
la
loi
du
10
juillet
1965)
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
aucuns
travaux
nécessaires
à
la
sauvegarde
de
l'ENSEMBLE
IMMOBILIER
n'ont
été
décidés
par
le
syndic.
Au
cas
où,
avant
la
signature
de
l'acte
de
vente,
le
syndic
fait
procéder
de
sa
propre
initiative,
dans
le
cadre
des
dispositions
de
l'article
37
du
décret
n°67-223
du
17
mars
1967,
à
l'ouverture
de
travaux
d'urgence
nécessaires
à
la
sauvegarde
de
l'ENSEMBLE
IMMOBILIER,
les
parties
conviennent
dès
à
présent
que
le
coût
définitif
de
ces
travaux
sera
exclusivement
supporté
par
le
VENDEUR.
Cette
convention
particulière
n'est
pas
opposable
au
syndicat
des
copropriétaires.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID:
038-213803992-20210128-2021
7-DE
Convention
de
règlement
entre
les
parties
L'ACQUEREUR
versera
au
VENDEUR,
le jour
de
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
de
la
vente,
la
somme
correspondant
au
prorata
des
charges
du
trimestre
en
cours
dont
le
paiement
aura
été
appelé
par
le
syndic
et
réglé
par
ce
dernier.
Ce
paiement
au
titre
des
charges
sera
effectué
à
titre
définitif
entre
les
PARTIES,
et
ce
quel
que
soit
le
décompte
définitif
des
charges
sur
l'exercice
en
cours
et
l'exercice
antérieur
s'il
n'est
pas
clôturé.
Le
VENDEUR
s'engage
à
rembourser
à
l'ACQUEREUR
tous
appels
de
fonds
concernant
le
règlement
de
travaux
dont
la
charge
incombe
au
VENDEUR
en
vertu
de
la
convention
susvisée.
L'état
révèle
l'absence
d'une
cotisation
annuelle
à
un
fonds
de
travaux.
En
outre,
si
l'état
à
recevoir
du
syndic
venait
à
révéler
des
avances
que
le
VENDEUR
détiendrait
à
l'encontre
du
syndicat
des
copropriétaires,
l'ACQUEREUR
s'engage
à
en
devenir
cessionnaire
auprès
du
syndicat
en
les
couvrant
selon
les
instructions
fournies
par
le
syndic.
Décombptes
et
conventions
Un
pré-état
délivré
par
le
syndic
à
la
date
du
révèle
ce
qui
suit :
Sommes
dues
par
le
copropriétaire
cédant
:
A}
Au
syndicat,
au
titre :
1
- des
provisions
exigibles :
- dans
le
budget
prévisionnel
-
dans
les
dépenses
non
comprises
dans
le
budget
prévisionnel 2
- des
charges
impayées
sur
les
exercices
antérieurs
3
-
des
sommes
devenues
exigibles
du
fait
de
la
future
vente
(article
33
loi
du
10
juillet
1965)
4
- des
avances
exigibles
:
4.1.
avance
constituant
la
réserve
4.2.
avances
nommées
provisions
4.3.
avances
représentant
un
emprunt
5
- des
cotisations
annuelles
au
fonds
de
travaux
6
- des
autres
sommes
exigibles
du
fait
de
la future
vente :
- prêt
(quote-part
du
vendeur
devenue
exigible)
-
autres
causes
7
-
des
honoraires
du
syndic
afférents
aux
prestations
demandées
par
le
notaire
pour
l'établissement
du
document B / Au
tiers,
au
titre
:
d'emprunt
par
certains
copropriétaires
dont
la
gestion
est
assurée
par
le
syndic
Total
(A+B) :
Etant
précisé
que
ces
sommes
sont
indiquées
sous
réserve
de
l'apurement
des
comptes
et
de
la
date
de
la
réception
par
le
syndic
de
la
notification
de
transfert
de
propriété,
les
sommes
exigibles
à
cette
date
étant
réclamées
au
copropriétaire
cédant.
Par
suite,
les
parties
conviennent
à
l'égard
de
ces
provisions
et
avances
une
répartition
prorata
temporis
qui
n'aura
d'effet
qu'entre
elles
comme
étant
inopposable
au
syndicat.
||
en
ira
de
même
si
lors
de
l'approbation
des
comptes
de
la
copropriété
apparaissait
un
moins
perçu
sur
provisions.
L'état
indique,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
5
du
décret
du
17
mars
1967,
les
sommes
incombant
au
nouveau
copropriétaire.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
ZT
Sommes
dues
par
le
syndicat
Au
titre
:
AJ
Des
avances
perçues
:
A
- avances
constituant
la
réserve
A2
- avance
nommées
provisions
A3
-
avances
(emprunt
du
syndicat
auprès
des
copropriétaires
ou
de
certains
d'entre
eux)
B/
Des
provisions
pour
les
périodes
postérieures
à
la
période
en
cours
et
rendues
exigibles
en
raison
de
la
déchéance
du
terme
prévue
par
l'article
19-2
de
la
loi
du
10
juillet
1965,
à
l'égard
du
copropriétaire
cédant
C/
Du
solde
créditeur
de
l'exercice
antérieur
Total
(A+B+C) :
Etant
précisé
que
ces
sommes
sont
indiquées
sous
réserve
de
l'apurement
des
comptes.
INFORMATION
DE
L'ACQUÉREUR
SUR
SA
SITUATION
Le
notaire
chargé
d'établir
l'acte
de
vente
doit
notifier
au
syndic
le
nom
du
candidat
acquéreur
ou
le
nom
des
mandataires
sociaux
et
des
associés
de
la
société
civile
immobilière
ou
de
la
société
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur,
ainsi
que
le
nom
de
leurs
conjoints
ou
partenaires
liés
par
un
pacte
civil
de
solidarité.
Dans
un
délai
d'un
mois,
le
syndic
délivrera
au
notaire
un
certificat
datant
de
moins
d'un
mois
attestant
:
e__
Soit
que
l'ACQUEREUR
ou
les
mandataires
sociaux
et
les
associés
de
la
société
se
portant
acquéreur,
leurs
conjoints
ou
partenaires
liés
à
eux
par
un
pacte
civil
de
solidarité
ne
sont
pas
copropriétaires
de
l'immeuble
concerné
par
la
mutation.
e_
Soit
si
l'une
de
ces
personnes
est
copropriétaire
de
l'immeuble
concerné
par
la
mutation,
qu'elle
n'a
pas
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
de
payer
du
syndic
restée
infructueuse
depuis
plus
de
quarante-cinq
jours.
Si
le
copropriétaire
(futur
acquéreur)
n'est
pas
à
jour
de
ses
charges,
le
notaire
notifiera
aux
parties
l'impossibilité
de
conclure
la
vente,
sauf
pour
l'ACQUEREUR
de
s'acquitter
de
sa
dette
vis-à-vis
du
syndicat
dans
les
trente
jours
de
la
notification
et
d'en
justifier.
Si
aucun
certificat
attestant
du
règlement
des
charges
n'est
produit
à
l'issue
de
ce
délai,
le
présent
acte
sera
réputé
caduc
aux
torts
de
l'ACQUEREUR.
L'ACQUEREUR
déclare
qu'il
est
déjà
copropriétaire
mais
ne
pas
être
dans
une
situation
rendant
impossible
la
conclusion
de
la
vente.
INFORMATION
DU
VENDEUR
SUR
LA
LIBÉRATION
DES
FONDS
Le
notaire
libèrera
le
prix
de
vente
disponible
dès
l'accord
entre
le
syndic
et
le
VENDEUR
sur
les
sommes
restant
dues.
À
défaut
d'accord
dans
les
trois
mois
de
la
constitution
par
le
syndic
de
l'opposition
régulière,
il versera
les
sommes
retenues
au
syndicat,
sauf
contestation
de
l'opposition
devant
les
tribunaux
par
une
des
parties.
RÉITÉRATION
AUTHENTIQUE
En
cas
de
réalisation
des
conditions
suspensives
stipulées
au
compromis,
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente
aura
lieu
au
plus
tard
leEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID:,038-213803992-20210128-2021
7-DE
par
le
ministère
de
Maître
Christian
SOLLIER
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-
BOURNAY
moyennant
le
versement
du
prix
stipulé
payable
comptant
et
des
frais
par
virement.
L'attention
de
l'ACQUEREUR
est
particulièrement
attirée
sur
les
points
suivants
:
e
l'obligation
de
paiement
par
virement
et
non
par
chèque
même
s'il
est
de
banque
résulte
des
dispositions
de
l'article
L
112-6-1
du
Code
monétaire
et
financier
;
e
il
lui
sera
imposé
de
fournir
une
attestation
émanant
de
la
banque
qui
aura
émis
le
virement
et
justifiant
de
l'origine
des
fonds
sauf
si
ces
fonds
résultent
d'un
ou
plusieurs
prêts
constatés
dans
l'acte
authentique
de
vente
ou
dans
un
acte
authentique
séparé.
Il est
précisé
que
les
conditions
suspensives
devront
être
levées
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes
sauf
à
tenir
compte
de
délais
et
procédures
spécifiques
convenus
entre
les
parties.
Ce
délai
sera
automatiquement
prorogé
jusqu'à
réception
des
pièces
administratives
nécessaires
à
la
perfection
de
l'acte
authentique,
et
sans
que
la
liste
qui
suit
soit
limitative
: renonciation
expresse
ou
tacite
à
un
droit
de
préemption,
notes
d'urbanisme,
certificats
d'urbanisme,
arrêtés
d'alignement,
état
hypothécaire
en
cours
de
validité,
cadastre
modèle
"1",
répertoire
civil.
En
toute
hypothèse,
cette
prorogation
ne
pourra
excéder
le
:
La
date
d'expiration
de
ce
délai,
ou
de
sa
prorogation
n'est
pas
extinctive
mais
constitutive
du
point
de
départ
de
la
période
à
partir
de
laquelle
l'une
des
parties
pourra
obliger
l'autre
à
s'exécuter.
En
conséquence,
si
l'une
des
parties
vient
à
refuser
de
signer
l'acte
authentique
de
vente,
l'autre
pourra
saisir
le
Tribunal
compétent
dans
le
délai
d'un
mois
de
la
constatation
de
refus
(mise
en
demeure
non
suivie
d'effet,
procès-verbal
de
non-comparution..)
afin
de
faire
constater
la
vente
par
décision
de
Justice,
la
partie
défaillante
supportant
les
frais
de
justice,
nonobstant
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité
stipulée
aux
présentes.
Si
le
défaut
de
réitération
à
la
date
prévue
de
réalisation
dûment
constaté
provient
de
la
défaillance
de
l'ACQUEREUR,
le VENDEUR
pourra
toujours
renoncer
à
poursuivre
l'exécution
de
la
vente
en
informant
l'ACQUEREUR
de
sa
renonciation
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
ce
dernier
faisant
foi,
ou
par
exploit
d'huissier.
Les
parties
seront
alors
libérées
de
plein
droit
de
tout
engagement
sauf
à
tenir
compte
de
la
responsabilité
de
l'ACQUEREUR
par
la
faute
duquel
le
contrat
n'a
pu
être
exécuté,
avec
les
conséquences
financières
y
attachées
notamment
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité,
et
de
dommages-intérêts
si
le
VENDEUR
subit
un
préjudice
direct
distinct
de
celui
couvert
par
la clause.
INTERDICTION
D'ALIÉNER
ET
D'HYPOTHÉQUER
- CONSTITUTION
DE
CHARGE
Pendant
toute
la
durée
des
présentes,
le
VENDEUR
s'interdit
de
conférer
à
quiconque
des
droits
réels,
personnels,
ou
des
charges
mêmes
temporaires
sur
le
ou
les
biens
objet
des
présentes,
de
consentir
un
bail
même
précaire,
une
prorogation
de
bail,
une
mise
à
disposition,
comme
aussi
d'apporter
des
modifications
ou
de
se
rendre
coupable
de
négligences
susceptibles
d'altérer
l'état
ou
de
causer
une
dépréciation
du
ou
des
biens.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
ZT
Il en
ira
de
même
si
la
charge
ou
la
cause
de
la
dépréciation
n'était
pas
le
fait
direct
du
VENDEUR. Le
non-respect
de
cette
obligation
entraînera
l'extinction
des
présentes.
Le
VENDEUR
atteste
ne
pas
avoir
précédemment
conclu
un
avant-contrat
en
cours
de
validité
sur
le
BIEN.
ABSENCE
DE
FACULTÉ
DE
SUBSTITUTION
Il
est
toutefois
convenu
que
la
réalisation
par
acte
authentique
ne
pourra
avoir
lieu
qu'au
profit
de
l'ACQUEREUR.
Aucune
substitution
ne
pourra
avoir
lieu
au
profit
de
qui
que
ce
soit.
FISCALITE
RÉGIME
FISCAL
DE
LA
VENTE
Le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
indiquent
ne
pas
agir
aux
présentes
en
qualité
d'assujettis
en
tant
que
tels
à
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
au
sens
de
l'article
256
du
Code
général
des
impôts.
Les
présentes
seront
soumises
au
tarif
de
droit
commun
en
matière
immobilière
tel
que
prévu
par
l'article
1594D
du
Code
général
des
impôts.
PLUS-VALUE
Le
VENDEUR
déclare
sous
sa
responsabilité
qu'il
ne
sera
pas
soumis
à
l'impôt
sur
les
plus-values
compte
tenu
de
sa
qualité.
FRAIS
L'ACQUEREUR
paiera
tous
les
frais,
droits
et
émoluments
de
l'acte
authentique
à
régulariser
et
de
ses
suites.
Le
VENDEUR
supportera
les
frais
des
diagnostics,
constats
et
états
obligatoires,
de
fourniture
de
titres,
procuration.
En
cas
de
non-réalisation
de
la
vente,
le
coût
des
formalités
préalables
effectuées
ainsi
que
les
honoraires
liés
au
travail
du
rédacteur
pour
établir
le
présent
acte,
honoraires
estimés
conformément
aux
dispositions
du
troisième
alinéa
de
l'article
L
444-1
du
Code
de
commerce,
à
la
somme
toutes
taxes
comprises
de
CINQ
CENTS
EUROS
(500.00
EUR),
seront
supportés
:
e
par
le
VENDEUR
si
les
droits
réels
révélés
sur
le
BIEN
empêchaient
la
réalisation
de
la
vente
;
°
par
l'ACQUEREUR
dans
tous
les
autres
cas
sauf
s’il
venait
à
exercer
son
droit
de
rétractation
dans
la
mesure
où
il
en
bénéficie
où
en
cas
de
non-
réalisation
de
la
condition
suspensive
d'obtention
d’un
prêt.
PROVISION
SUR
LES
FRAIS
DE
LA
VENTE
A
titre
de
provision
sur
frais,
l'ACQUÉREUR
verse
au
compte
de
l'Etude
de
Maître
Christian
SOLLIER,
Notaire,
à
ST-JEAN-DE-BOURNAY
(38440),
29,
rue
de
la
République
- 2
ter,
rue
Hector
Berlioz.
la
somme
de
cinq
cents
euros
(500.00
eur).
Il
autorise
d'ores
et
déjà
l'office
notarial
à
effectuer
sur
cette
somme
tous
prélèvements
rendus
nécessaires
pour
les
frais
de
recherche,
correspondance,
demande
de
pièces,
documents
divers,
frais
fiscaux
et
accomplissement
de
toute
formalité
en
vue
de
l'établissement
de
l'acte
authentique
de
vente,
dans
les
conditions
et
délais
prévus
aux
présentes.
Cette
somme
viendra
en
compte
sur
les
frais
attachés
à
la
réalisation
de
cet
acte.
Toutefois,
en
cas
de
non-réitération
par
acte
authentique
du
présent
avant-
contrat
par
défaillance
de
l'ACQUEREUR,
sauf
s'il
s'agit
de
l'exercice
de
son
droit
deEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
1D.:.038-213803992-20210128-2021
7-DE
rétractation
s'il
existe
ou
de
la
non-réalisation
de
la
condition
suspensive
d'obtention
d'un
prêt,
cette
somme
demeurera
intégralement
et
forfaitairement
acquise
au
notaire
rédacteur
au
titre
de
l'application
des
dispositions
du
troisième
alinéa
de
l'article
L
444-1
du
Code
de
commerce.
SINISTRE
PENDANT
LA
DURÉE
DE
VALIDITÉ
DU
COMPROMIS
Si
un
sinistre
quelconque
frappait
le
BIEN
durant
la
durée
de
validité
des
présentes,
les
parties
conviennent
que
l'ACQUEREUR
aura
la faculté :
e
Soit
de
renoncer
purement
et
simplement
à
la
vente
et
de
se
voir
immédiatement
remboursé
de
toute
somme
avancée
par
lui
le
cas
échéant.
e
Soit
de
maintenir
l'acquisition
du
BIEN
alors
sinistré
totalement
ou
partiellement
et
de
se
voir
attribuer
les
indemnités
susceptibles
d'être
versées
par
la
ou
les
compagnies
d'assurances
concernées,
sans
limitation
de
ces
indemnités
fussent-elles
supérieures
au
prix
convenu
aux
présentes.
Le
VENDEUR
entend
que
dans
cette
hypothèse
l'ACQUEREUR
soit
purement
subrogé
dans
tous
ses
droits
à
l'égard
desdites
compagnies
d'assurances.
Il
est
précisé
que
l'existence
des
présentes
ne
pourrait
être
remise
en
cause
que
par
un
sinistre
de
nature
à
rendre
le
BIEN
inhabitable
ou
impropre
à
son
exploitation.
PRISE
EN
COMPTE
D'UN
ÉVÈNEMENT
SANITAIRE
Les
parties
attestent
être
instruites
de
l'impact
d'une
crise
sanitaire
à
l'image
de
celle
de
la
Covid-19
en
ce
qui
concerne
les
effets
potentiels
sur
les
délais
d'exécution
d'un
contrat.
Si
une
telle
crise
venait
à
se
reproduire
pendant
le
délai
de
réalisation
des
présentes,
et
que
des
dispositions
d'origine
légale
ou
réglementaire
prises
en
conséquence
reportaient
les
délais
d'instruction
de
certains
documents
nécessaires
à
la
perfection
des
présentes,
ce
délai
de
réalisation
serait
automatiquement
prorogé
d'un
temps
égal,
aucun
acte
instrumentaire
de
prorogation
n'étant
alors
nécessaire
entre
les
parties. CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
-— INFORMATION
DES
PARTIES
Le
VENDEUR
accepte
que
l'ACQUEREUR
effectue
une
visite
du
BIEN
juste
avant
la
réitération
des
présentes
par
acte
authentique
afin
de
lui
permettre
de
constater
l'absence
de
modifications
apportées
à
l’état
du
BIEN
tel
qu'il
a
été
la
base
de
leur
engagement
respectifs.
L'ACQUEREUR
reconnait
avoir
parfaite
connaissance
de
l'importance
pour
lui
de
visiter
préalablement
à
la
vente,
les
caves,
garages,
celliers
ou
tout
autre
lot
"annexe"
afin
d'en
avoir
une
parfaite
connaissance
et
de
vérifier
le
caractère
"libre
de
tout
encombrants"
de
ces
lots.
Enfin
l'attention
des
parties
a
été
attirée :
e
Sur
le
fait
que
la
remise
des
clés
à
l'ACQUEREUR
doit
se
faire
le
jour
de
la
vente
définitive.
Toute
remise
anticipée
de
clefs
à
l'ACQUEREUR
sera
faite
sous
la
seule
responsabilité
du
VENDEUR.
e
_Surle
fait
qu'aucun
travaux
ne
devra
être
entrepris
dans
les
lieux
acquis
avant
la
vente
définitive,
peu
importe
que
le
prêt
ait
été
obtenu
ou
le
bien
assuré :
tous
travaux
entrepris
malgré
cette
mise
en
garde
le
sera
sous
la
seule
responsabilité
des
parties
en
cas
de
difficultés
survenues.
REPRISE
D’'ENGAGEMENT
PAR
LES
AYANTS
DROIT
DU
VENDEUR
Au
cas
de
décès
du
VENDEUR
s'il
s'agit
d'une
personne
physique,
ou
de
dissolution
volontaire
dudit
VENDEUR
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
avant
laEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
ZT
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
ses
ayants
droit,
fussent-ils
majeurs
protégés,
seront
tenus
à
la
réalisation
des
présentes
dans
les
mêmes
conditions
que
leur
auteur.
L'ACQUEREUR
pourra
demander,
dans
le
délai
de
quinze
jours
du
moment
où
il
a
eu
connaissance
du
décès
ou
de
la
dissolution,
à
être
dégagé
des
présentes
en
raison
du
risque
d'allongement
du
délai
de
leur
réalisation
par
suite
de
la
survenance
de
cet
événement.
En
cas
de
pluralité
de
vendeurs
personnes
physiques,
cette
clause
s’appliquera
indifféremment
en
cas
de
décès
d’un
seul
ou
de
tous
les
vendeurs.
CONDITION
DE
SURVIE
DE
L'ACQUÉREUR
Au
cas
de
décès
de
l'ACQUEREUR
s’il
s'agit
d'une
personne
physique
et
si
bon
semble
à
ses
ayants
droit,
ou
de
dissolution
judiciaire
de
l'ACQUEREUR
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
avant
la
constatation
authentique
de
la
réalisation
des
présentes,
celles-ci
seront
caduques.
En
cas
de
pluralité
d'acquéreurs
personnes
physiques,
cette
clause
s’appliquera
indifféremment
en
cas
de
décès
d'un
seul
ou
de
tous
les
acquéreurs.
REDACTION
DE
L’ACTE
DE
VENTE
Le
rédacteur
de
l'acte
authentique
de
vente
sera
Maître
Christian
SOLLIER,
notaire
à
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY.
REQUISITION
Les
parties
donnent
pouvoir
à
tout
clerc
de
l'office
notarial
chargé
d'établir
l'acte
de
vente
pour
effectuer
les
formalités
préalables
telles
que
notamment
les
demandes
d'état
civil,
d'extrait
K
bis,
de
cadastre,
d'urbanisme,
de
situation
hypothécaire,
de
purge
de
droit
de
préférence,
de
préemption,
ainsi
que
pour
signer
les
pièces
nécessaires
à
ces
demandes. ELECTION
DE
DOMICILE
Pour
l'entière
exécution
des
présentes,
les
parties
élisent
domicile
en
l'office
notarial
du
notaire
chargé
de
recevoir
l'acte
authentique.
CORRESPONDANCE
En
suite
des
présentes,
la
correspondance,
auprès
de
chacune
des
parties,
s'effectuera
à
leur
adresse
ou
siège
respectif
indiqué
en
tête
des
présentes.
AFFIRMATION
DE
SINCÉRITÉ
Les
soussignés
affirment,
sous
les
peines
édictées
par
l’article
1837
du
Code
général
des
impôts,
que
le
présent
acte
exprime
l'intégralité
du
prix
convenu
et
qu'ils
sont
informés
des
sanctions
fiscales
et
des
peines
correctionnelles
encourues
en
cas
d'inexactitude
de
cette
affirmation
ainsi
que
des
conséquences
civiles
édictées
par
l'article
1202
du
Code
civil.
CONCLUSION
DU
CONTRAT
Les
parties
déclarent
que
les
dispositions
de
ce
contrat
ont
été,
en
respect
des
dispositions
impératives
de
l'article
1104
du
Code
civil,
négociées
de
bonne
foi.
Elles
affirment
qu'il
reflète
l'équilibre
voulu
par
chacune
d'elles.
DEVOIR
D'INFORMATION
RECIPROQUE
En
application
de
l'article
1112-1
du
Code
civil
qui
impose
aux
parties
un
devoir
précontractuel
d'information,
qui
ne
saurait
toutefois
porter
sur
le
prix,
leEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID:
038-213803992-20210128-2021
7-DE
VENDEUR
déclare
avoir
porté
à
la
connaissance
de
l'ACQUEREUR
l'ensemble
des
informations
dont
il
dispose
ayant
un
lien
direct
et
nécessaire
avec
le
contenu
du
présent
contrat
et
dont
l'importance
pourrait
être
déterminante
de
son
consentement.
Le
VENDEUR
reconnaît
être
informé
qu'un
manquement
à
ce
devoir
serait
sanctionné
par
la
mise
en
œuvre
de
sa
responsabilité,
avec
possibilité
d'annulation
du
contrat
s'il
a
vicié
le
consentement
de
l'ACQUEREUR.
Pareillement,
l'ACQUEREUR
déclare
avoir
rempli
les
mêmes
engagements,
tout
manquement
pouvant
être
sanctionné
comme
indiqué
ci-dessus.
Le
devoir
d'information
est
donc
réciproque.
En
outre,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1602
du
Code
civil,
le
VENDEUR
est
tenu
d'expliquer
clairement
ce
à
quoi
il s'oblige,
tout
pacte
obscur
ou
ambigu
s'interprétant
contre
lui.
RENONCIATION
À
L'IMPRÉVISION
Les
parties
écartent
de
leur
contrat
les
dispositions
de
l'article
1195
du
Code
civil
permettant
la
révision
du
contrat
pour
imprévision.
Le
mécanisme
de
l'imprévision
nécessite
un
changement
de
circonstance
imprévisible
lors
de
la
conclusion
du
contrat,
changement
dont
aucune
des
parties
n'avait
souhaité
assumer
le
risque,
et
qui
rend
l'exécution
du
contrat
excessivement
onéreuse.
Une
telle
renonciation
ne
concerne
pas
le
cas
de
force
majeure
caractérisé
par
l'irrésistibilité
et
l'imprévisibilité
qui
impliquent
l'impossibilité
pour
le
débiteur
d'exécuter
son
obligation
et
dont
seul
le
débiteur
peut
se
prévaloir.
Aux
termes
de
l'article
1218
du
Code
civil
"!
y
a
force
majeure
en
matière
contractuelle
lorsqu'un
événement
échappant
au
contrôle
du
débiteur,
qui
ne
pouvait
être
raisonnablement
prévu
lors
de
la
conclusion
du
contrat
et
dont
les
effets
ne
peuvent
être
évités
par
des
mesures
appropriées,
empêche
l'exécution
de
son
obligation
par
le
débiteur.
Si
l'empêchement
est
temporaire,
l'exécution
de
l'obligation
est
suspendue
à
moins
que
le
retard
qui
en
résulterait
ne
justifie
la
résolution
du
contrat.
Si
l'empêchement
est
définitif,
le
contrat
est
résolu
de
plein
droit
et
les
parties
sont
libérées
de
leurs
obligations
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
1351
et
1351-1."
ABSENCE
DE
FACULTE
DE
RETRACTATION
Les
conditions
de
l'article
L 271-1
du
Code
de
la construction
et
de
l'habitation
ne
sont
pas
applicables.
En
conséquence,
l'ACQUEREUR
ne
bénéficie
pas
de
la
faculté
de
rétractation.
REMISE
DES
PIÈCES
Les
pièces
suivantes
sont
communiquées
à
l'ACQUEREUR
pour
répondre
aux
exigences
des
dispositions
de
l'article
L
721-2
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
:
e
Le
règlement
de
copropriété
et
l'état
descriptif
de
division
ainsi
que
tous
leurs
modificatifs
éventuels
publiés.
e
Les
procès-verbaux
des
assemblées
générales
des
trois
dernières
années.
e
Les
informations
financières
suivantes
:
Le
montant
des
charges
courantes
du
budget
prévisionnel
et
des
charges
hors
budget
prévisionnel
payées
par
le
vendeur
sur
les
deux
exercices
précédant
la
vente.
Les
sommes
susceptibles
d'être
dues
au
syndicat
des
copropriétaires
par
l'acquéreur.
L'état
global
des
impayés
de
charges
au
sein
du
syndicat
et
de
la
dette
envers
les
fournisseurs.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID
: 038-213803992-20210128-2021
7-DE
UT
La
quote-part
du
fonds
de
travaux
attachée
au
lot
principal
vendu
et
le
montant
de
la
dernière
cotisation
au
fonds
versée
par
le
vendeur
au
titre
de
son
lot.
L'ACQUEREUR
déclare
et
reconnait
:
°
que
ces
pièces
lui
sont
communiquées
à
l'instant
même
en
mains
propres,
°
avoir
pu
vérifier
et
lister
l'ensemble
de
ces
pièces
et
leur
concordance
avec
l'ensemble
des
documents
énumérés
ci-dessus.
MENTION
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
PERSONNELLES
L'Office
notarial
traite
des
données
personnelles
concernant
les
personnes
mentionnées
aux
présentes,
pour
l'accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d'actes.
Ce
traitement
est
fondé
sur
le
respect
d'une
obligation
légale
et
l'exécution
d'une
mission
relevant
de
l'exercice
de
l'autorité
publique
déléguée
par
l'Etat
dont
sont
investis
les
notaires,
officiers
publics,
conformément
à
l'ordonnance
n°45-2590
du
2
novembre
1945.
Ces
données
seront
susceptibles
d'être
transférées
aux
destinataires
suivants
°
les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
ou,
le
cas
échéant,
le
livre
foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession
notariale
(Fichier
Central
Des
Dernières
Volontés,
Minutier
Central
Électronique
des
Notaires,
registre
du
PACS,
etc.),
°
les
offices
notariaux
participant
ou
concourant
à
l'acte,
°e
les
établissements
financiers
concernés,
°
les
organismes
de
conseils
spécialisés
pour
la
gestion
des
activités
notariales,
+
le
Conseil
supérieur
du
notariat
ou
son
délégataire,
pour
la
production
des
statistiques
permettant
l'évaluation
des
biens
immobiliers,
en
application
du
décret
n°
2013-803
du
3
septembre
2013,
°
les
organismes
publics
ou
privés
pour
des
opérations
de
vérification
dans
le
cadre
de
la
recherche
de
personnalités
politiquement
exposées
ou
ayant
fait
l'objet
de
gel
des
avoirs
où
sanctions,
de
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Ces
vérifications
font
l'objet
d'un
transfert
de
données
dans
un
pays
situé
hors
de
l'Union
Européenne
disposant
d'une
législation
sur
la
protection
des
données
reconnue
comme
équivalente
par
la
Commission
européenne.
La
communication
de
ces
données
à
ces
destinataires
peut
être
indispensable
pour
l’'accomplissement
des
activités
notariales.
Les
documents
permettant
d'établir,
d'enregistrer
et
de
publier
les
actes
sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
formalités.
L'acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100
ans
lorsque
l'acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Les
vérifications
liées
aux
personnalités
politiquement
exposées,
au
blanchiment
des
capitaux
et
au
financement
du
terrorisme
sont
conservées
5
ans
après
la
fin
de
la
relation
d'affaires.
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
relative
à
la
protection
des
données
personnelles,
les
intéressés
peuvent
demander
l'accès
aux
données
les
concernant.
Le
cas
échéant,
ils
peuvent
demander
la
rectification
ou
l'effacement
de
celles-ci,
obtenir
la
limitation
du
traitement
de
ces
données
ou
s'y
opposer
pour
des
raisons
tenant
à
leur
situation
particulière.
Ils
peuvent
également
définir
des
directives
relatives
à
la
conservation,
à
l'effacement
et
à
la
communication
de
leurs
données
personnelles
après
leur
décès.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
Reçu
en
préfecture
le 01/02/2021
Affiché le 01/02/2021
da
ID:
038-213803992-20210128-2021
7-DE
VZ
L'Office
notarial
a
désigné
un
Délégué
à
la
protection
des
données
que
les
intéressés
peuvent
contacter
à
l'adresse
suivante
: cil@notaires.fr.
Si
ces
personnes
estiment,
après
avoir
contacté
l'Office
notarial,
que
leurs
droits
ne
sont
pas
respectés,
elles
peuvent
introduire
une
réclamation
auprès
d'une
autorité
européenne
de
contrôle,
la
Commission
Nationale
de
l'Informatique
et
des
Libertés
pour
la
France.
DISJONCTION
DES
PIECES
JOINTES
Les
parties
conviennent
que
les
pièces
jointes
au
présent
acte
sous
signature
privée
pourront
y être
disjointes
afin
d'être
annexées
à
l'acte
authentique
de
vente.
FAIT
à
Le En
un
seul
exemplaire
qui,
à
la
réquisition
des
parties,
reste
en
la
garde
et
possession
de
l'Office
Notarial
29,
rue
de
la
République
- 2
ter,
rue
Hector
Berlioz,
38440
ST-JEAN-DE-BOURNAY ,
constitué
pour
cette
tâche
mandataire
commun
de
ces
parties,
qui
sera
habilité
à
en
délivrer
des
copies
ou
extraits
aux
parties
ou
à
leurs
conseils.
Les
présentes
comprenant :
-
trente-deux
pages
-
renvoi
approuvé
-
barre
tirée
dans
des
blancs
-
ligne
entière
rayée
-
chiffre
rayé
nul
-
mot
nulEnvoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE
ORDINAIRE
DU
Q
J
ss am
snanncel
reçu
en
préfecture
le
01/02/2021
COMMUNE
DE
DU
28
JANVIER!
Re
St JEAN
DE BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
le
|-*"iché le 01/02/2021
as, le
Cons
Municipal
de
la Commune
de ST
JEAN
DE
BOURNA
ID: 038-213803992:20210128;20218-DE
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de
:
21
conseillers
présents:
M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
- Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2 conseillers
absents
: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/8
- DOMAINE
ET
PATRIMOINE
-
Dénomination
d’un
chemin
rural
Chemin
des
Serves/Le
Mayollan
Vu
l’article
L.161-1
et
l’article
R.161-8
du
code
rural,
Vu
l’article
L.2121-29
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Considérant
l'installation
d’une
unité
de
méthanisation
agricole
de
Biogaz
dont
l'accès
est
situé
sur
un
chemin
rural
non
nommé,
Ce
chemin
rural,
appartenant
au
domaine
privé
de
la Commune,
est
situé
entre
le Chemin
des
Serves
et
Le
Mayollan.
Ainsi,
il est
proposé
au
conseil
municipal
de
:
-
Nommer
ce
chemin
rural
« Chemin
de
la
Bielle
»
-
Autoriser
Monsieur
le
Maire
à signer
tous
documents
relatifs
à ce
sujet
VOTE Pour
: unanimité
Contre
: 0
Abstention
: 0
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal :
-
___Nomme
ce
chemin
rural
« Chemin
de
la
Bielle
»
-
Autorise
Monsieur
le
Maire
à signer
tous
documents
relatifs
à ce
sujet
Acte
rendu
exécutoire
par :
.dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
:
ne
:
affichage
le
01/02/21
Pour
extrait
certifié
conforme
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
5
ë
ER
St-Jean-de-Bournay,
le
O\:.22.:.2
|
Le
Maire,
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à
courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l’absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
DU
28
JANVIER!
Recu
en
préfecture
le
01/02/2021
D
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
le
|-Affiché le 01/02/2021
Ss, le CONSE
Municipal
de
la
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURNA
1D:038-213803992:20210128-2021_9-DE
SEANCE
ORDINAIRE
DU
C
COMMUNE
DE
St JEAN
DE
BOURNAY
s’est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de
St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de
:
21
conseillers
présents
:
M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
- Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés
:M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2
conseillers
absents
:Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/9
—-
DOMAINE
ET
PATRIMOINE
- Aménagement
d’un
carrefour
giratoire
au
droit
de
la
RD
502
et
le
Chemin
de
Croulas
—
Lancement
du
projet
et
accord
de
principe
La
Commune
de
ST
JEAN
DE
BOURNAY
envisage
de
développer
une
zone
d'activités
au
lieu-dit
«
Pan
Perdu
»
avec
notamment
l’implantation
d’une
surface
commerciale
de
l’enseigne
Intermarché.
Cette
zone
d'activités
se
situe
en
face
de
la
zone
d'activités
du
Pré
de
la
Barre.
A
cet
effet,
la
Commune
et
le
Département
souhaitent
réaliser
un
carrefour
giratoire
permettant
de
sécuriser
les
mouvements
d'entrée
et
de
sortie
de
ces
deux
zones
d'activités
en
termes
de
visibilité
et
de
vitesses
pratiquées.
Une
convention
relative
aux
travaux
du
carrefour
sur
la
RD
502
sera
proposée
par
le
Département,
après
validation
en
commission
permanente
le
26
février
2021.
Cette
convention
sera
soumise
à approbation
par
le
conseil
municipal
après
cette
date.
Il'est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir :
_ autoriser
Monsieur
le
Maire
à
lancer
ce
projet
d'aménagement
d’un
carrefour
giratoire
au
droit
de
la
RD
502
et
le
Chemin
de
Croulas,
_donner
un
accord
de
principe
au
Département
pour
la
réalisation
d’une
convention
relative
aux
travaux
du
carrefour
sur
la
RD
502
_imputer
les
dépenses
correspondantes.
VOTE Pour
: 24
Contre
: O0
Abstention
: 1
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal :
__ autorise
Monsieur
le
Maire
à
lancer
ce
projet
d'aménagement
d’un
carrefour
giratoire
au
droit
de
la
RD
502
et
le
Chemin
de
Croulas,
_donne
un
accord
de
principe
au
Département
pour
la
réalisation
d'une
convention
relative
aux
travaux
du
carrefour
sur
la
RD
502
__impute
les
dépenses
correspondantes.
Acte
rendu
exécutoire
par :
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
-affichage
le 01/02/21
Pour
extrait
certifié
conforme
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
peut
être
saisi,
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
St-Jean-de-Bournav,
le
“O\::82,
4
|
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.Envoyé
en
préfecture
le 01/02/2021
SEANCE
ORDINAIRE
DU
G
Reçu
en
préfecture
le
01/02/2021
COMMUNE
DE
DU
28
JANVIER
me
St
JEAN
DE
BOURNAY
L'an
deux
mille
vingt
et
un,
le
|-A"iché
le 01/02/2021
es,
le Conse
Municipal
de
la Commune
de
ST JEAN
DE
BOURNA
ID: 088-213803992-20210128;2021:10-DE
s’est
réuni
en
session
ordinaire
à
titre
dérogatoire
à
la
salle
Claire
Delage
de
Saint
Jean
de
Bournay,
sous
la
présidence
de
M.
le
Maire
de St
Jean
de
Bournay.
La
séance
est
ouverte
en
présence
de
:
21
conseillers
présents:
M.
Franck
POURRAT
- M.
Michel
REVELIN
- M.
Yves
ROUVIERE
-
Mme
Christine
MATRAT
- Mme
Claire
NEURY
- Madame
Magali
DELMONT
- Madame
Annie
FRIZON
- Monsieur
Camille
MONTAGNAT
- Monsieur
Philippe
PIERRE
- Madame
Isabelle
DELAGE
-
Madame
Laurence
LUINO-
Monsieur
Olivier
ZANCA
-
Madame
Béatrice
DUREPAIRE
-
Monsieur
Damien
GINESTE
—
Mme
Josiane
GERIN
-
M.
Daniel
CHEMINEL
-
Mme
Nathalie
PELLER
-
Mme
Régine
BROIZAT
-
M.
Marc
BENATRU
-
M.
Stéphane
CAPOURET
- Mme
Jacqueline
GERBOULLET
4
conseillers
excusés:
M.
François
DOUHERET
- Mme
Emilie
LEVIEUX
- Monsieur
Fabrice
VIDAL
- Madame
Marie
José
RUBIRA
2 conseillers
absents
: Monsieur
Bernard
VERNAY-
Madame
Brigitte
PERRIER
Secrétaire
de
séance
: Madame
Claire
NEURY
2021/10
—
DOMAINE
ET
PATRIMOINE
-— Construction
d’un
mur
au
droit
de
la
propriété
de
M.
David
COLOMBIER
—
Mme
Elodie
BOREL
— Chemin
des
Crozes
Considérant
le
manque
de
visibilité
généré
par
la
haie
de
M.
David
COLOMBIER
et
Mme
Elodie
BOREL
située
Chemin
des
Crozes,
au
droit
des
chicanes
existantes,
il
y
aurait
lieu
d'améliorer
les
conditions
de
sécurité
pour
les
automobilistes. Ces
problèmes
pourraient
être
résolus
par
l’acquisition
d’une
parcelle
de
terrain
et
par
la
construction
d’un
mur
de
soutènement
en
retrait
de
la
voie
sur
la
propriété
actuellement
cadastrée
section
AH,
sous
le
n°
537 ;
l’ensemble
améliorant
notablement
la
visibilité.
Les
propriétaires
concernés
ayant
donné
leur
accord,
la Commune
se
propose
de
réaliser
elle-même
ces
travaux.
Il'est
demandé
au
Conseil
Municipal
de
bien
vouloir
:
_ donner
un
accord
de
principe
sur
le projet
à exécuter
_ autoriser
Monsieur
le
Maire
à signer
tout
document
relatif
à ce
sujet.
VOTE Pour
: 24
Contre
: O
Abstention
: 1
Après
en
avoir
délibéré,
le Conseil
Municipal :
__ donne
un
accord
de
principe
sur
le projet
à exécuter
_ autorise
Monsieur
le
Maire
à signer
tout
document
relatif
à ce
sujet.
Acte
rendu
exécutoire
par
:
. dépôt
en
Sous-Préfecture
le
01/02/21
. affichage
le 01/02/21
&
“ae
Conformément
aux
dispositions
du
Code
des
Tribunaux
et
des
Cours
Administratives
d'Appel,
le
Tribunal
Pour
extrait
certifié
conforme
Administratif
de Grenoble peut
être
saisi,
par voie de
recours
formé
contre
le présent
acte
pendant
un
délai
de
deux
St-Jean-de-Bournay,
le
O\
«az:2]
mois
commençant
à courir
à compter
de
la
plus
tardive
des
deux
dates
suivantes
:
Le
Maire,
-
. date
de
sa
réception
en
Sous-Préfecture
de
l'arrondissement
de
Vienne
(Isère)
. date
de
sa
publication
et/ou
notification
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
à compter
de
l’une
ou
l’autre
des
échéances
suivantes
:
. date
de
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
. deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux,
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.