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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 215 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 102 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 4 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 102 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-102
PUBLIÉ LE 4 MAI 2022Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2022-02-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'activité de
conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur
cession pour un usage scientifique (4 pages) Page 3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Immigration et de la Citoyennete
R03-2022-05-04-00001 - arrêté déclaration dépôt candidature législatives
2022 (2 pages) Page 8
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2022-05-02-00010 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP
BLUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (3 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux
Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique
Mousse (28 pages) Page 15
R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter
mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina (20 pages) Page 44
R03-2022-04-29-00014 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen
au cas par cas de l'AEX Crique Patagai1 (3 pages) Page 65
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2022-05-03-00004 - Arrêté portant autorisation à poursuivre le suivi
annuel de la colonie de reproduction d'ardéidés de la "mare aux caïmans"
dans la savane Angélique au sein de la réserve nationale de Kaw-Roura (2
pages) Page 69
Direction Regionale des FInances Publiques /
R03-2022-04-29-00015 - delegation evaluation 29 04 2022 (2 pages) Page 72
R03-2022-04-29-00016 - designation expropriant 29 04 2022 (1 page) Page 75
R03-2022-04-29-00017 - subdélégation gestion domaniale 29 04 2022 (1
page) Page 77
R03-2022-04-29-00018 - subdélégation successions vacantes 29 04 2022 (1
page) Page 79
2Agence Régionale de Santé
R03-2022-02-16-00003
Arrêté portant autorisation d'activité de
conservation et de préparation d'éléments du
corps humain en vue de leur cession pour un
usage scientifique
Agence Régionale de Santé - R03-2022-02-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'activité de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique 3E =
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE @ DAgence Régionale de Santé ET DE L'INNOVATION Guyane Liberté Égalité
Fraternité
Direction générale de la recherche et de l'innovation
Paris, le 16/02/2022
Service de la performance, du financement et de la
contractualisation avec les organismes de recherche
Département des pratiques de recherche réglementées
Affaire suivie par :
Cellule bioéthique
Mél : gestion.conservation@recherche.gouv.fr
1 rue Descartes
75231 Paris SP 05
01 55 55 86 68
DÉCISION
N° AC-2021-4676
Portant autorisation d'activité de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur
cession pour un usage scientifique
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
La directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-4, R. 1243-57 et suivants,
Vu l'arrêté du 16 août 2007 modifié fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes
d'autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain,
Vu le dossier de demande d'autorisation présenté par le Centre hospitalier de Cayenne, reçu le 9 novembre 2021 et
enregistré sous le n° AC-2021-4676,
DÉCIDE
Article 1°"
Le Centre hospitalier de Cayenne (3 rue des Flamboyants BP 6006,- 97306 Cayenne) est autorisé à mener les
activités de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage
scientifique dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation et reportées en annexe.
Page 1 sur 3
Agence Régionale de Santé - R03-2022-02-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'activité de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique 4Article 2
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans.
Toute modification des éléments figurant dans le dossier initial de demande d'autorisation est portée sans délai à la
connaissance du ministre chargé de la recherche et du directeur de l'agence régionale de santé.
En cas de modification substantielle des conditions d'exercice des activités, le ministre chargé de la recherche et le
directeur en charge de l'agence régionale de santé peuvent demander que soit présentée une nouvelle demande
d'autorisation déposée et instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Pour la ministre et par délégation, La directrice générale de le chef du département des pratiques de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
Page 2 sur 3
Agence Régionale de Santé - R03-2022-02-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'activité de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique 5ANNEXE
à la décision n° AC-2021-4676
CRB Amazonie
Cession à des fins scientifiques de produits tissulaires, sanguins, composants, fluides
et produits dérivés issus du soin et requalifiés pour la recherche ou issus de RIPH terminées
Activité :
Responsable scientifique ou responsable
coordonnateur de l’activité :
Série d'échantillons :
Collection :
Page 3 sur 3
Préparation
Conservation
Constitution de collections d'échantillons
biologiques
Kinan DRAK ALSIBAI
Oui [ Non
Biothèque tropicale infectieuse humaine
Agence Régionale de Santé - R03-2022-02-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'activité de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique 6Agence Régionale de Santé - R03-2022-02-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'activité de conservation et de préparation d'éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique 7Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2022-05-04-00001
arrêté déclaration dépôt candidature législatives
2022
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-05-04-00001 - arrêté déclaration dépôt candidature législatives 2022 8E = Direction Générale
PRÉER Sécurités, Réglementation et Contrôles
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’immigration et
de la citoyenneté
Service des titres et de la vie
démocratique
ARRÊTÉ n°
fixant les dates et lieu de dépôt des déclarations de candidature pour les deux tours de scrutin pour l’élection des députés
à l’Assemblée nationale des samedis 11 et 18 juin 2022
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code électoral, notamment ses articles L.172 et L.173 par dérogation à l’article L.55, et R. 98 à R. 102;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 17 août 2021 portant nomination de M. Cédric DEBONS, en qualité de sous-préfet, à la préfec- ture de Guyane, en qualité de directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2021-648 du 25 avril 2022 portant convocation des lecteurs pour l'élection des députés à l’Assemblée ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
SUR proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
Article 1 : Dans le cadre du renouvellement général des députés à l'Assemblée nationale et par dérogation à l’article L.55, les électeurs sont convoqués en Guyane les samedis 11 et 18 juin 2022.
Article 2 : Les déclarations de candidature devront être déposées dans les formes et conditions prévues par les dispositions du code électoral auprès de :
Préfecture de la région Guyane
Service des titres et de la vie démocratique / Élections
Bâtiment Vignon — Rue Fiedmond 97300 Cayenne
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-05-04-00001 - arrêté déclaration dépôt candidature législatives 2022 94°) Pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidature devront être déposées à partir du lundi 16 mai 2022 jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18 heures, aux heures suivantes :
- du lundi 16 mai 2022 au jeudi 19 mai 2022, de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ; - le vendredi 20 mai 2022, de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (heure de clôture du dépôt).
2°) Pour le second tour de scrutin, s'il est nécessaire, les déclarations de candidatures devront être déposées à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 14 juin 2022 à 18h00, aux heures suivantes :
- le lundi 13 juin 2022, de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.
- le mardi 14 juin 2022, de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (heure de clôture du dépôt).
3°) La clôture des dépôts est fixée à 18 heures le vendredi 20 mai 2022 (1° tour) et le mardi 14 juin 2022 (2° tour). Aucune déclaration de candidature ne peut être reçue après. Toutefois, les candidats présents sur le lieu de dépôt avant l'heure de clôture peuvent déposer leur candidature après celle-ci.
Article 3 : La déclaration de candidature est déposée personnellement par le candidat ou son remplaçant en double exemplaire. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant en double exemplaire.
Les candidats sont invités à prendre un rendez-vous à l’adresse du lien suivant : https://www.rdvmun.quyane.gouv.fr/
En cas de difficulté, la prise des rendez-vous sera possible par courriel à l'adresse : berge@guyane.pref.gouv.fr ou par téléphone au 0594 39 47 37 / 0594 39 47 03 / 0594 39 46 76.
Le candidat dépose le formulaire de candidature rédigé obligatoirement sur l'imprimé réglementaire Cerfa n°16110*02 accompagné des pièces justificatives demandées.
L'acceptation du remplaçant demeure en revanche rédigée sur papier libre. Toutefois, un modèle d'acceptation du remplaçant est proposé dans le Mémento du candidat. Pour rappel, cette acceptation doit être revêtue de la signature du remplaçant suivie de la mention manuscrite « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale (art. L. 155 du code électoral) ».
Les candidats peuvent trouver toutes les informations utiles, notamment celles relatives à la constitution du dossier de dépôt de candidature (le mémento du candidat, le formulaires Cerfa de déclaration de candidature pour le candidat, le modèle d'acceptation pour le remplaçant...), sur le site Internet de la préfecture : https://www.quyane.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections/Elections-politiques/2022/Elections-legislatives-2022
Article 4 : Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le … 4 MAI 7072
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-05-04-00001 - arrêté déclaration dépôt candidature législatives 2022 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-02-00010
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet de câble sous-marin de
télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant
sur la commune de Cayenne en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-02-00010 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de 11Direction Générale
EE des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP BEUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de Particle R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/Q2/ÜE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe IN ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article À ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ; |
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Tél: 5 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.suyane(@develoupement-durable gouv.fr
Impasse Buzaré CS 972306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-02-00010 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de 12VU Flarrêté n° RO3-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan Martin, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs :
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société ORANGE, représentée par Madame Carine ROMANETTI, Responsable du département « Stratégie Réseaux et Systèmes sous-Marins » relative au projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant Anse Méret sur la commune de Cayenne et
déclarée complète le 1% avril 2022 :
Considérant que le projet consiste à déployer un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques au large de la Guyane française sur une distance de près de 419,8 km dans les eaux françaises, dont 30,2 km sur le Domaine Public Maritime (DPM) et 389,6 km en Zone Economique Exclusive (ZEE), pour aboutir Anse Méret à Cayenne ;
Considérant que différents diamètres de câbles, inertes pour l'environnement, seront utilisés pour assurer un niveau
de protection adapté au secteur :
Considérant qu'en mer (la durée des travaux d'installation étant de 3-4 semaines}, le câble sera ensouillé entre le haut de la plage et la zone de rupture du plateau continental à l'isobathe jusqu'à 1 m dans les sédiments sur une distance de 138 km puis au-delà il sera posé sur le talus continental et dans la plaine abyssale en épousant le relief tout en optimisant la route du câble et qu'à terre, il sera fixé dans une chambre d'atterrage existante moyennant, au préalable, la réalisation d’une tranchée de 2 m de profondeur approximativement (durée des travaux estimée à 12 jours) ;
Considérant que le branchement, rejoignant le câble Deep Blue One lancé par une filiale de Digicel, permettra une connectivité durable (25 ans) en sécurisant les accès à internet ;
Considérant qu'une campagne de reconnaissance géophysique et géotechnique des fonds est envisagée, que les travaux n'engendreront pas de dégradations particulières et que les incidences sur la faune benthique seront réduites
ef limitées dans le temps ;
Considérant qu'un protocole de détection des mammifères marins sera mis en œuvre, avec embarquement d’un observateur à bord du navire, pour écarter tout risque de collision ;
Considérant qu'aux abords du site d'atterrage, les travaux provoqueront un dérangement parmi les échassiers et limicoles se nourrissant sur la vasière mais que ce dérangement sera d’une très limitée {une ou deux marées basses) :
Considérant que les opérations d'atterrage et d'installation en mer seront réalisées hors de la période estivale ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à optimiser la route du câble pour réduire son emprise dans les zones de pêche connues, à éviter les zones de pêche à la crevette profonde où le câble n'est pas ensouillé, à travailler hors de la Zone et période de ponte des tortues marines, à ne pas endommager la zone de mangrove côtière, à baliser le Chantier le jour de l'atterrage pour la sécurité des usagers de la plage, à réparer, par le navire-câblier spécialisé, le câble en cas de rupture accidentelle :
Considérant que, d'après les éléments du dossier et les mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne semble pas susceptible d'entraîner des impacts majeurs sur l'environnement
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre [1 du titre 11 du livre premier du Code de l'environnement, la société ORANGE, représentée par Madame Carine ROMANETTI, Responsable du département « Stratégie Tél: 05 94 29 51 34
Mél : avworite-environnemen late. puyanefmdevelappement-durable.eouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-02-00010 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de 13Réseaux et Systèmes sous-Marins », est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de câble sous- marin de télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Article 2_- La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de lenvironnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le se ? MAI 2022
8 Directeur Général des Territoires
et de la Mer
==
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : * d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. |
Téf: 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guvane{ddeveloppemeut-durable.eouv.fr lnpasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-02-00010 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de câble sous-marin de télécommunication DEEP BLUE ONE atterrissant sur la commune de Cayenne en application de 14Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-04-29-00007
Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux
Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du
Maroni sur la crique Mousse
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 15| |
PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°10/2022
Autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères — CTA à exploiter une mine de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Mousse », lieu dit « Bon Espoir 2b »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 16VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-06-17-00006 du 17 juin 2021 exemptant la demande d'AEX « Bon Espoir 2b » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Mousse » lieu dit « Bon Espoir 2b », formulée par la SARL Compagnie de Travaux Aurifères — CTA le 15 novembre 2021 et complété le 15 février 2022 ;
VU l'accord du propriétaire du 4 octobre 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 5 avril 2022 :
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 15 avril 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Compagnie de Travaux Aurifères -- CTA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Compagnie de Travaux Aurifères — CTA, domiciliée 13, rue des Acacias Balata Ouest — 97 351 Matoury, ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Mousse », lieu dit « Bon Espoir 2b ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 17La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique de
Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à La surface soustraite 10 000 m°…(A) étant supérieure ou 3.2.2.0 A
. égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d’eau, permanents ou non : Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha | permanents ou non (A) dont ja superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais cures est inférieure inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont . » 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
(A) dont la superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie | pouvant excéder est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage |3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même
code... (D)
3.2.4.0 D
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure OU | Longueur supérieure à égale à 100 m (A). 400 m. 3.1.2.0 A
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 18Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la
Surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant 2.1.5.0 D
est supérieure à 4ha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, où dans le lit majeur d’un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m2.
Destruction de
frayères de plus de
200 m°.
3.1.5.0 A
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 4.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Ÿ
1 166515.2 565354.8
2 166917.7 565651.4
3 168102.9 564040.3
4 167700.3 563743,7
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
* implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du
domaine forestier privé de l'État en Guyane,
+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 19Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ….} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° _ quantité d'or brut extrait (en g);
+ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
- montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
-_ carburant consommé (litre) ;
-_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a périt imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 20TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V. titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2,4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2,5: Les voies de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 21Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 36 | 54 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 54 chantiers chantiers , ui Démantèlement des installations. Exploitation Réhabilitation
: Réhabilitation , Comblement des canaux de dérivation 18 chantiers Début de re- Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques Début de re- végétalisation g | P J ques.
végétalisation 36 chantiers Réhabilitation globale.
18 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l’exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 22Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du
Stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal
de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole
de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 entre les résultats relevés entre l’'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 23Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûüts étanches et entreposès sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
« dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
«+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s}) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 24Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAÎTEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées
séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m
par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Articie 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 25Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des
installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ili : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l’alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du soi,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 26Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à Une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 1| pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail,
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier:
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1° de la section ? du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Hs rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
+ veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 27* avant de mettre Une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
+ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident où accident dont elle serait victime,
+ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
* elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
* la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la confie des engins du chantier n'est confiée par lexploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
* les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur {les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier:
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ __ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l’activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l’objet d’une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 28Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9,4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Atticle 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 29Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611- 15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 30Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 9030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Capenre, Ce 29 anvntl toit
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 31Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km :
Points X Ÿ
1 166515.2 565354.8
2 166917.7 565651.4
3 168102.9 564040.3
4 167700.3 563743.7
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 32Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 36 |54 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 54 chantiers chantiers , sai Démantèlement des installations. de 4: Réhabilitation Exploitation sn A GE UE ee Réhabilitation , Comblement des canaux de dérivation
nie Début de re- Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques Début de re- végétalisation g | P g ques.
végétalisation 36 chantiers Réhabilitation globale.
18 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
VU pour être annexé à l'arrêté
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du
Plan de Phasage AEX " Bon Espoir 2b ”
Etat Inaial
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 33Légende
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État initial
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n°
du
19/27
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 34FC TA,
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Mathieu GATINEAU
24/27
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 39Phase 3a
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25/27
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 40L / JA IT À
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 41C2 Pernandie d'AFX Bon Fspoit 2
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 42tal8ig 8! 00
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00007 - Arrêté autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifères à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Mousse 43Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-04-29-00013
Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter
mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 44PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°16/2022
Autorisant la SASU BON ESPOIR à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Tortue »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 45VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-02-11-007 du 11 février 2021 exemptant la demande d'AEX « Crique Tortue » d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Tortue », formulée par la SASU BON ESPOIR le 27 avril 2021 ;
VU l'accord du propriétaire du 28 janvier 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 07 mars 2022 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 15 avril 2022 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU BON ESPOIR pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU BON ESPOIR, domiciliée 20 rue Behary Laul Sirder, 97300 CAYENNE ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Tortue ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
2120
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 46Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 1! du Code de l'environnement :
, . ee Rubrique de « Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
. . , . [la surface soustraite
1. Le Nr supérieure ou égale à étant supérieure où 3220 A
. égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,
: « z ; permanents ou non
1, dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) dont la superficie 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure
inférieure à 3 ha (D) a3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont |, .
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la superficie ne 3240 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | pouvant excéder TT
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des |3 000 m*
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code... (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long où le profil en travers du it
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale Longueur supérieure à 312.0 A
à 100 m (A). 100 m.
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Reijets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface . ;
correspondant à la partie du bassin naturel dont les projet augmentée de celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
est supérieure à 4ha
mais inférieure à 20 ha
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 47Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les Zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4000 m2.
Destruction de
3.1.5.0 A
200 m°.
À : autorisation
D : déciaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 330895 463569
2 330648 463134
3 328907 464111
4 329154 464547
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre
autorisé par le présent arrêté.
faire Valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 48de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail …} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d’or brut extrait (en g);
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ carburant consommé {litre) ;
<__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 16: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l’environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 49TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DIsPOsITiONs GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d’apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre HE chapitre Ter (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en
interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouitlement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 50Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 12 chantiers | Exploitation 13|Poursuite de la revégétalisation: 13 chantiers chantiers
Exploitation 8 chantiers | Réhabilitation / Démantèlement des installations
Réhabilitation / Reprofilage de la crique phase 3 Comblement des canaux de dérivation —
Réhabilitation / début| Début Revégétalisation revégétalisation finale
des terrassements 8 chantiers Début revégétalisation | Réhabilitation globale
12 chantiers Récolement des travaux réalisés par
Reprofilage de la crique la DGTM
phase 1 Reprofilage de la crique
phase 2
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement z résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
7/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 51Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du Stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu nature!
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du Stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 em par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
*__ l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses
sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 52Article 5,5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d’autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
. lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d’eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
«+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
. dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. li en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 53Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de poliution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute Sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets
doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l’exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui
évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 54Aticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, i! sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Hl : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les À mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
. _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 55Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes Sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, …) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de Fexploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. H pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
*__ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1% de la
section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
* rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 56« avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
° puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
+ aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
. elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui fes dominent,
. ja distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d’un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
. les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers Secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l’activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l’objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 57Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICEE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain, Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Aïticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la Saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant Un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de
végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 58Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déciaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
1 comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que fa situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté. :
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIEUIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et 1H relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 43 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-6 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Puguiciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 59ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 —
97307 Cayenne Cédex.
* Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Régina, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2Jannt Loir
Le Préfet,
Copies :
le préfet à
Qne 1 ral des Services de l'Etal Intéressé 1 1e
Mairie de Régina 1 %
Matieu GATINEAU
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 60Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km :
Points X Y
1 330895 463569
2 330648 463134
3 328907 464111
À 329154 464547
Cpenre, & Jarnt & iz
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
ni le SecrétairgGégéral HeË Services de l'Étai
du
17/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 61Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place
Exploitation 8 chantiers
Réhabilitation /
des terrassements
début
Exploitation 12 chantiers
Réhabilitation /
Début Revégétalisation
8 chantiers
Reprofilage de la crique
phase 1
Exploitation 13 chantiers
Réhabilitation /
Début revégétalisation
12 chantiers
Reprofilage de la crique
phase 2
Poursuite de la revégétalisation : 13
chantiers
Démantèlement des installations
Reprofilage de la crique phase 3
Comblement des canaux
dérivation — revégétalisation finale
Réhabilitation globale
Récolement des travaux réalisés
par la DGTM
de
État initial du périmètre
LOSESRK Demande d'AEX crique Tortue : état initial m1
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18/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 62/
Phasage de l’AEX
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Crique Tortue : phase I d'exploitation
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19/20
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 63040. ETS
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Crique Tortue : phase III d'exploitation
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00013 - Arrêté autorisant SASU BON ESPOIR à exploiter mine alluvionnaire sur la crique Tortue à Régina 64Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-04-29-00014
Arrêté portant décision dans le cadre de
l'examen au cas par cas de l'AEX Crique Patagai1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00014 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas de l'AEX Crique Patagai1 65Direction Générale
des Territoires et de la Mer
E
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) « Crique Patagaï 1 » par la SAS Union Minière Guyane sur la commune de Roura, en application de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évalua- tion des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe II] ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à | administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des ser- vices de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signa- ture des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00014 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas de l'AEX Crique Patagai1 66VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l’État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Direc- teur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs :
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SAS Union Minière Guyane, représentée par Madame Jozivani BRANDELERO, relative au projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) « Crique Patagaï 1 » sur la commune de Roura et déclarée complète le 5 avril 2022 :
Considérant la nature du projet consistant à l'exploitation économique d’un gisement aurifère par le biais d'une AEX portant sur une superficie de 1 kmx ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement d'une surface totale de 20 ha de forêt :
Considérant que l'accès au projet s'effectuera depuis la piste Coralie et utilisera ensuite un réseau de pistes existantes et que la base vie utilisée sera celle appartenant à la société REUNION GOLD, située à 6 km du site :
Considérant que le projet nécessitera la dérivation temporaire du cours d’eau (crique principale et affluents) sur une longueur totale de 1930 m, qu’un prélèvement initial d'eau sera effectué dans le milieu naturel afin de constituer une réserve d'eau permettant de travailler en circuit fermé ;
Considérant que le projet prévoit la mise en place d'une chaîne de bassins de décantation, que le pétitionaire s'engage à combler et à niveler les bassins inopérants, et à mener les travaux en alternant phase d'exploitation, phase de réhabilitation et phase de revégétalisation de 30% de la surface travaillée ;
Considérant que la durée des travaux sera de 26 mois :
Considérant que le projet se situe en zone 3 du SDOM (activité minière autorisée), sur le territoire du Parc Naturel Régional en zones forestières de développement durable, en espaces forestiers de développement au Schéma d'aménagement régional (SAR) et dans le DFP (Domaine forestier permanent) non aménagé « forêt de Montagne Cacao » ;
Considérant que le projet se situe sur une zone impactée par des activités minières antérieures, et que l'état chimique de la masse d'eau concernée (FRKR8049, Rivière Orapu) est qualifié de "mauvais" et l'état écologique de "moyen ;
Considérant que le projet se situe en amont d'une zone identifiée au Schéma d'aménagement régional (SAR) en espaces agricoles, que la dérivation d'un cours d’eau et sa remise en place en fin d'exploitation entraînent une dégradation de la qualité de l'eau en aval et donc de l'eau utilisée par les agriculteurs ;
Considérant que le projet se situe à proximité immédiate du sentier touristique "Molokoï" (environ 150 m depuis les limites Nord du périmètre de l'AEX), et que cet enjeu n'est pas identifié par le pétitionnaire ;
Considérant que, compte tenu des enjeux environnementaux présents, malgré les mesures de réduction prévues, le projet est susceptible d'entraîner des impacts négatifs sur l'environnement et notamment sur les zones agricoles situées en aval;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00014 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas de l'AEX Crique Patagai1 67ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la SAS Union Minière Guyane est soumise à la réalisation d’une étude d'impact pour le projet d'AEX « Crique Patagaï 1 » à Roura.
Article 2 - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation envi-
ronnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet, notamment
pour ce qui relève des milieux naturels terrestres et aquatiques qui seront impactés, et de la proximité d'espaces culti-
vés et habités en aval, et présenter des mesures pour préserver la sensibilité environnementale du secteur. Par
ailleurs, elle devra prendre en compte tous projets connus au sens du code de l’environnement dans ce secteur afin
d'analyser les effets cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l'environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 2 9 ANR. 2022
L Pour le préfet
le Secrétaire Général des Services de l'État
Mathieu
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : % d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
% d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
% Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-04-29-00014 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas de l'AEX Crique Patagai1 68Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-03-00004
Arrêté portant autorisation à poursuivre le suivi
annuel de la colonie de reproduction d'ardéidés
de la "mare aux caïmans" dans la savane
Angélique au sein de la réserve nationale de
Kaw-Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-03-00004 - Arrêté portant autorisation à poursuivre le suivi annuel de la colonie de reproduction d'ardéidés de la "mare aux caïmans" dans la savane Angélique au sein de la réserve nationale de Kaw-Roura 69E | Direction Générale PREFET des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de ARRETE n°
l'Environnement, de portant autorisation à poursuivre le suivi annuel de la colonie de reproduction d’ardéidés de la « mare
l'Agriculture, de aux caïmans » dans la savane Angélique au sein de la réserve naturelle nationale de Kaw-roura l'Alimentation et de la
Forêt
Service Paysages, Eau
et Biodiversité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Titre 1Il du livre III du code de l’environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée,
notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de Kaw_Roura;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. lvan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ; |
VU l'arrêté n° R03-2022-02-15-00009 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de
l'Etat en date du 15 février 2022
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 portant organisation des services de l'Etat en date du 25 février 2022 ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Générale des
Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande d'autorisation présentée par M. Olivier Claessens, chargé de projets/ ornithologue et bagueur agréé CRBPO), le 2 mai
2022;
VU l'avis favorable du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura sur la demande faite par Olivier Claessens, émis le 13 juin 2021 ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
1/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-03-00004 - Arrêté portant autorisation à poursuivre le suivi annuel de la colonie de reproduction d'ardéidés de la "mare aux caïmans" dans la savane Angélique au sein de la réserve nationale de Kaw-Roura 70ARRETE
Article 1 : bénéficiaires
— Olivier CLAESSENS, chargé de projet, responsable de la mission
- Sylvain URIOT, responsable de la mission / prestataire du GEPOG
- Benoit VILLETTE
- Hugo FOXONET
Ces personnes sont porteuses de la présente autorisation lors des-opérations visées, et sont tenues de la présenter à toute demande
des agents commissionnés au titre de l’environnement.
Article 2 : nature de l’autorisation
Les bénéficiaires visés à l’article 1 sont autorisés à troubler et déranger les animaux présents sur la « mare aux caïmans » dans la savane Angélique au sein de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw-Roura afin de poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve et du suivi annuel de la colonie de reproduction d’ardéidés. Et plus précisément :
- Vérifier la présence et la reproduction des hérons sur le site.
- Dénombrer les couples nicheurs et les jeunes.
- Décrire la phénologie et le succès de la reproduction (proportion de nids vides, avec oeufs ou avec poussins à différents stades de
développement).
- Inventorier et dénombrer par la même occasion les autres espèces (oiseaux, caïmans, odonates…) présentes au sein de la colonie et sur le site plus globalement.
Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable du 16 au 20 mai pour une durée 4 jours et 3 nuits
Article 4 : conditions de l’autorisation
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
- l'ensemble des publications ou parutions soient transmis à la DGTM et a la conservatrice;
Le gestionnaire et/ou le conservateur de la réserve se réserve la possibilité de refuser la réalisation de l'étude en raison de contraintes justifiées par la gestion de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au bénéficiaire mentionné à l’article 1 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de retour amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX. - un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire — Bureau des contentieux — Arche
Sud — 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans
des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892 , modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Article 9 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de la Guyane, le Chef du service territorial de l'Office Français de la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 3 mai 2022,
Pour le préfet, et par délégation
té ice Paysages, Eau et Biodiversité
2/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-03-00004 - Arrêté portant autorisation à poursuivre le suivi annuel de la colonie de reproduction d'ardéidés de la "mare aux caïmans" dans la savane Angélique au sein de la réserve nationale de Kaw-Roura 71Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2022-04-29-00015
delegation evaluation 29 04 2022
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00015 - delegation evaluation 29 04 2022 72Œ REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
Arrêté du 29 avril 2022 portant délégation de signature
en matière d'évaluations domaniales, d’assiette
et de recouvrement de produits domaniaux
L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 1212-25, D. 2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du | de l'article 33;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 28 août 2019 portant promotion et nomination de M. Rodolph SAUVONNET, administrateur général des finances publiques en qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 29 août 2019 fixant au 1°’ septembre 2019 la date d'installation de M. Rodolph SAUVONNET dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Arrête
Art. 1°. - Délégation de signature est donnée aux agents visés ci-après, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté à l'effet de :
- émettre, au nom de l'administration, les avis d'évaluation domaniale ; - fixer l'assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat ; - suivre les instances relatives à l'assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
29 avril 2022
al des finances publiques,
directeur régional de ances publiques de la Guyane,
Roda
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00015 - delegation evaluation 29 04 2022 73DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUYANE
Annexe à l'arrêté du 29 avril 2022 portant délégation de signature aux agents ci-dessous.
Prénom - Nom Grade Montant en sn sl _ valeur locative valeur vénale
Eric ALBEAU AFIPA 400 000 2 000 000
Guy VAISSIERE AFIPA 400 000 2 000 000
Marc WAYA AFIPA 400 000 2 000 000
Bruno RYCKEMBUSCH Inspecteur 100 000 400 000
Philippe FOURCADE Inspecteur 100 000 400 000
Hugues ARTUSSE inspecteur 100 000 400 000
Vincent FAVRE Inspecteur 100 000 400 000
Bruno BIRAND contractuel 100 000 400 000
Cayenne, le 29 avril 2022
L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des fiñhnces publiques de la Guyane,
signé : Roflolph SAUVONNET
Chove :
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00015 - delegation evaluation 29 04 2022 74Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2022-04-29-00016
designation expropriant 29 04 2022
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00016 - designation expropriant 29 04 2022 75eZ REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Arrêté du 29 avril 2022
portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l'expropriation
L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 1212-12 ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 28 août 2019 portant promotion et nomination de M. Rodolph SAUVONNET, administrateur général des finances publiques à la direction régionale des finances publiques de la Guyane ;
Arrête
Art. 1°.- Sont désignés pour agir devant la juridiction de l‘expropriation du département de la Guyane en vue de la fixation des indemnités d'expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d'appel compétente :
- au nom des services expropriants de l'Etat ;
- et, sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés, selon le cas, à l'article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé, à l'article R. 1212-10 du code général de la propriété des personnes publiques,
les agents suivants :
. Marc WAYA, administrateur des finances publiques adjoint,
+ Eric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint,
+ Guy VAISSIERE, administrateur des finances publiques adjoint, + Hugues ARTUSSE, inspecteur
. Bruno RYCKEMBUSCH, inspecteur
+ Philippe FOURCADE,inspecteur
+ Vincent FAVRE inspecteur,
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Cayenne, fe V9 avril 2022
L'administrateur géndral Hes finances publiques,
directeur régional des\finances publiques,
signé : Rodpiph SAUVONNET
Cp
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00016 - designation expropriant 29 04 2022 76Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2022-04-29-00017
subdélégation gestion domaniale 29 04 2022
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00017 - subdélégation gestion domaniale 29 04 2022 77Eu REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Arrêté du 29 avril 2022 portant subdélégation de signature
en matière de gestion domaniale
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU l'arrêté N° RO3-2020-12-28-006 accordant délégation de signature à Monsieur Rodolph SAUVONNET, Directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
ARRETE
Art. 1°. - La délégation de signature qui est conférée à Monsieur Rodolph SAUVONNET, Directeur régional des finances publiques de la Guyane, par l'article 1* de l'arrêté du 28 décembre 2020 sera exercée par M. Marc WAYA, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du service du Domaine.
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, la même délégation sera exercée par :
- Eric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint, directeur du pôle pilotage et ressources - Guy VAISSIERE, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle gestion publique ; - Brigitte SAINTE-ROSE, inspectrice des finances publiques ;
- Carole SAINT-AIME, inspectrice des finances publiques.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 29 avril 2022
à Préfet,
al des finances publiques,
des finances publiques,
signé : Radolfh SAUVONNET
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00017 - subdélégation gestion domaniale 29 04 2022 78Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2022-04-29-00018
subdélégation successions vacantes 29 04 2022
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00018 - subdélégation successions vacantes 29 04 2022 79EX REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Arrêté du 29 avril 2022 portant subdélégation de signature
en matière de gestion des successions vacantes
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la gestion de patrimoine privés et de biens privés modifié par l'arrêté interministériel du 21 décembre 2017 ;
VU l'arrêté N° R0O3-2020-12-28-006 accordant délégation de signature à Monsieur Rodolph SAUVONNET, Directeur régional des finances publiques de la Guyane, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l'administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Guyane ;
ARRETE
Art. 1.- La délégation de signature qui est conférée à Monsieur Rodolph SAUVONNET, Directeur régional des finances publiques de la Guyane, par l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2020 accordant délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l'administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Guyane sera exercée par M. Marc WAYA, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du service du Domaine.
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, la même délégation sera exercée par :
- Eric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint, directeur du pôle pilotage et ressources - Guy VAISSIERE, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pêle gestion publique ; - Brigitte SAINTE-ROSE, inspectrice des finances publiques ;
- Carole SAINT-AIME, inspectrice des finances publiques.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 29 avril 2022
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2022-04-29-00018 - subdélégation successions vacantes 29 04 2022 80