Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - d202503034z 1PJ Convention participation financier
Déliberation - D202503034 particip fin classe ULIS
Déliberation - D202503035 conv particip classe ULIS
unknown - d202512007z 1PJ Convention partenariat Loisirs plu
unknown - d202309009z 1PJ CONVENTION TRIPARTITE HENNEBONT 01
Déliberation - DELIB 2025006 PARTICIPATION FINANCIERE CLASSE ULIS
Acte - d202206014z 1PJ Proposition convention Sauvegarde
Déliberation - D2022F06 participation financiere classe ULIS 2021
unknown - d202404030z 1PJ Langroix Hennebont 3771 a 3775 tam
unknown - d202404017z 1PJ Convention CAF
Arrêté - d202503035z 1PJ Convention participation financiere classe ULIS Caudan Hennebont
Document publié le Lundi 25 novembre 2024 par la commune d'Hennebont.
Lien du pdf (Arrêté - d202503035z 1PJ Convention participation financiere classe ULIS Caudan Hennebont)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Éducation,
1 / 3
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ENFANTS DES COMMUNES EXTERIEURES SCOLARISES EN CLASSE ULIS A CAUDAN
La commune de Caudan, représentée par Fabrice VELY , maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 2024 désignée ci-après « commune d’accueil »
et
La commune d’Hennebont, représentée par Michèle DOLLE, Maire, dûment habilitée par délibération du conseil municipal en date du désignée ci-après « commune de résidence »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
EXPOSE
Les articles L212-8 et R212-21 du Code de l’Education prévoient la possibilité pour les communes qui reçoivent des élèves d’autres communes de demander à celles-ci de participer aux frais de scolarisation de ces enfants. La répartition des dépenses se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune.
Par dérogation à ce principe, comme le prévoit l'article R212-21 du Code de l'éducation et le décret n°86-425 du 12 mars 1986, les communes sont tenues de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur leur territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est notamment justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à : -l’état de santé des enfants, ce qui est le cas pour les enfants scolarisés dans une classe d’inclusion scolaire (ULIS) dans une commune extérieure. Les élèves scolarisés en ULIS sont orientés dans ces classes par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en lien avec l’Education nationale, pour des raisons médicales ;
- des obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistants maternels agréés ;
- l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune ; -la nécessité d’achever un cycle scolaire.
03/04/20252 / 3
Article 1 : MODALITÉS D’INSCRIPTION
Lorsque des familles sollicitent la possibilité de scolariser leur(s) enfant(s) dans une commune extérieure à leur commune de résidence, la demande de scolarisation extérieure est déposée auprès de la mairie d’accueil.
Le dossier est examiné en fonction de la capacité d’accueil et notamment en fonction des cas prévus aux articles L 212-8 et R 212-21 du code de l’éducation. Lorsque l’inscription relève d’un cas dérogatoire, la participation financière aux frais de fonctionnement liés à l’inscription de l’élève s’impose au maire de la commune de résidence.
Lorsque l’inscription concerne un cas facultatif, le maire de la commune d’accueil peut solliciter l’accord de principe du maire de la commune de résidence sur la participation financière pour cet élève.
Article 2 : ACCORD
La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et la loi n°2005-157 du 23 février 2005 codifiée à l'article L.212-8 du Code de l'éducation posent le principe du libre accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Cet accord fixe le montant de la participation aux frais de fonctionnement pour les cas de participation obligatoires, c’est-à-dire les cas dérogatoires et les cas où la participation facultative a fait l’objet d’un accord de la commune de résidence.
Article 3 : PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le montant de la participation financière annuelle versée par la commune de résidence à la commune d’accueil, basé sur l’année scolaire et par enfant accueilli, est fixé pour la durée de la convention à 517,97 € (cinq cent dix-sept et quatre-vingt dix-sept centimes).
Cette somme ne comprend pas les dépenses afférentes à la restauration municipale, aux services périscolaires.
Article 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
Les sommes dues par la commune de résidence seront versées avant le 30 juin 2025 et l’avis des sommes à payer sera émis après le vote du conseil municipal de Caudan.
Article 5 : DURÉE
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2024-2025 pour une durée d’un an renouvelable chaque année dans la mesure où la commune d’accueil continue d’accueillir des enfants de la commune de résidence concernée.
Article 6 : REVISION DE LA CONVENTION3 / 3
La présente convention peut être révisée par avenant avant chaque rentrée scolaire par accord conclu entre les parties.
Article 7 : DÉNONCIATION
Si l’une des parties désire dénoncer la convention, elle devra en aviser les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher d’abord un règlement du litige par la voie amiable.
Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il sera soumis au représentant de l’État dans le département, dans les deux mois de la décision contestée, pièces à l’appui justifiant qu'une conciliation a bien été recherchée préalablement. Elle est établie en deux exemplaires.
FAIT à CAUDAN, le ...................... FAIT à HENNEBONT , le ......................
Le Maire de CAUDAN : La Maire d’Hennebont :
Fabrice VELY Michèle DOLLE