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Arrêté - Arreté 03 2025 Mise en sécurité immeuble 33 35 rue du Sillon
Document publié le Lundi 15 juillet 2024 par la commune de Communay.
Lien du pdf (Arrêté - Arreté 03 2025 Mise en sécurité immeuble 33 35 rue du Sillon)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
Envoyé en préfecture le 22/01/2025
Reçu en préfecture le 22/01/2025
Département du Rhône REPUBLIQUE FR En u
Co m m U n e ID : 069-216902726-20250121-ARR032025-AR
de ARRÊTÉ n° 03 / 2025
LOMMIO on MISE EN SECURITE
IMMEUBLE SIS 33-35 RUE DU SILLON
AE N° 166-167
Le Maire de la Commune de COMMUNAY,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1
et suivants ;
Vu l'arrêté n°34/2024 du 15 juillet 2024 pris par le Maire de Commune de Communay de mise en sécurité
— procédure d'urgence de l'immeuble sis 33-35 Rue du Sillon ;
Vu les réunions d‘expertise contradictoires qui se sont tenues les 30 octobre et 20 novembre 2024 ;
Vu le rapport d‘expertise subséquent en date du 5 décembre 2024, réalisé par Monsieur Bernard
COUDERT, expert près la Cour administrative d'appel de Lyon, et reçu par la Commune le 10 décembre
2024 ;
Vu les courriers en date du 16 décembre 2024 adressés par la Commune à la SCI NDA, à la SCI PLT, à
Monsieur Mau Thong NGUY, à la régie Emery, à Aqueducs Immobilier, à Monsieur Jean-Luc CIRCUS,
informant des désordres affectant la construction existante sur la parcelle cadastrée section AE 166 et
167, sis 33-35 rue du sillon, susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et invitant à présenter
des observations sur cette situation ;
Vu les courriers en date des 20 décembre 2024, 24 décembre 2024 et 6 janvier 2025 de la SCI NDA et de
la SCI PLT adressés à la Commune par l'intermédiaire de leur Conseil, Me Éric-Louis LEVY ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi en date du 5 décembre 2024 et transmis le 10
décembre que des désordres persistent concernant l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AE
n°166 et 167, sis 33-35 Rue du Sillon, et plus précisément :
— l'humidité très importante affectant le parquet et les plinthes du logement situé au premier
étage (au-dessus du bar-restaurant) persiste (avec une aggravation de la situation), ce qui
provoque la pourriture du parquet et des plinthes ;
— dans le bar-restaurant au rez-de-chaussée, une humidité importante et des.traces de dégâts des
eaux affectent le mur de la montée d'escalier condamnée au niveau du plancher du logement
du 1* étage ;
— les évacuations d'eaux pluviales sont non conformes aux règles de l'art induisant des risques de
débordements lors de fortes pluies, avec accumulation d’eau dans l’espace vide séparant
l'immeuble avec le bâtiment voisin (espace comblé jusqu’à la hauteur du premier étage) ;
— la problématique d’infiltrations d‘eaux pluviales susvisée dans le mur contre le bar en limite des
parcelles AE 166 et 167 est d'autant plus importante que le mur serait en pisé de terre (à
confirmer) avec un risque d’effondrement à la base ;
Le Maire de Communay:
— cerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.felerecours.frEnvoyé en préfecture le 22/01/2025
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Publiée … EE — les constats et le sondage dans le sol de la salle du bar-restauran] FÆiéle, , ,,, 4 2 {D : 069-216902726-20250121-ARR032025-AR
dispositions constructives non conformes (pose d’un panneau en LS ses
PVC, lui-même déroulé directement sur la terre battue). Les panneaux en aggloméré ont pourri,
le sondage a de plus révélé que le complexe était infesté d'insectes {blattes).
Considérant que dans ces circonstances, la sécurité des résidents de cet immeuble {et plus précisément
la sécurité des occupants du logement situé au premier étage au-dessus du restaurant), ainsi que du
restaurant et de son public n’est toujours pas assurée, ce qui justifie que la Commune initie une procédure
de mise en sécurité ordinaire ;
Considérant, en revanche, qu'il est constaté la réalisation de travaux du confortement des sous-sols de
l'immeuble qui ont mis fin au danger concernant les logements situés au deuxième étage ;
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER
La SCI NDA, en sa qualité de propriétaire du local commercial (restaurant) et du logement situé sur la
réserve du restaurant sis 33-35 Rue du Sillon ; la SCI PLT, Monsieur Mau THONG NGUY, en leur qualité
de propriétaires des autres logements; ainsi que pour les mesures concernant les parties communes de
l'immeuble, le syndicat de copropriétaire représenté par Monsieur Mau THONG NGUY devront, à
compter de la notification du présent arrêté, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité en procédant aux mesures suivantes :
Maintien des mesures suivantes décidées par l'arrêté municipal n°34/2024 du 15 juillet 2024 pris par le
Maire de la Commune de Communay de mise en sécurité — procédure d'urgence de l'immeuble sis 33-
35 Rue du Sillon :
— Maintien de la fermeture et interdiction d'accès du restaurant situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble décidé par l'arrêté municipal de mise en sécurité n° 34/2024 du 15 juillet 2024 -
procédure d'urgence.
— Maintien de l'interdiction temporaire d’habiter le logement du 1er étage situé au-dessus du
bar, étant rappelé que conformément à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation, les propriétaires du logement concerné sont tenus d’assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leur besoin.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté :
e Réalisation par la SCI NDA d’un sondage du mur au niveau du rez-de-chaussée, sous le plancher
du niveau 1, au niveau de l'escalier condamné et derrière le bar.
Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté :
+ la mise en conformité de la noue par le syndicat de copropriétaire représenté par Monsieur
Mau THONG NGUY ;
+ l'amélioration du système de ventilation du logement du 1° étage par les propriétaires, SCI PLT
et Monsieur Mau THONG NGUY ;
e le remplacement par les propriétaires respectifs (SCI NDA, SCI PLT et Monsieur Mau THONG
NGUY}, conformément aux dispositions constructives, des sols présentant un état de pourriture
avancé au rez-de-chaussée du bar-restaurant et dans le logement du premier étage.
Le Maire de Communay :
— Cerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 22/01/2025
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ARTICLE 2
l'est constaté la réalisation de travaux qui mettent fin pour partie au danger constaté dans l’arrêté de
mise en sécurité en situation d'urgence n°34/2024 du 15 juillet 2024. Leur date d'achèvement est
effective le 29 novembre 2024.
Il est prononcé la mainlevée partielle de l'arrêté de mise en sécurité en tant qu'il concerne les deux
logements situés au deuxième étage, appartenant la SCI PLT et Monsieur Mau THONG NGUY.
A compter de la notification du présent arrêté, les deux logements situés au deuxième étage peuvent à
nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus
à compter du premier jour du mois qui suivra la notification et/ou l'affichage du présent arrêté.
Les dispositions de l’article L.511-18 du Code de la Construction et de l’Habitation {CCH}, reproduites
en annexe, sont applicables.
ARTICLE 3
En cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’article 1, à l'expiration des délais fixés par
ce même article, il y sera procédé d'office et aux frais de la personne tenue de les exécuter.
Aussi, faute d'exécution des mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, la personne
tenue de les exécuter sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard, dans les conditions
prévues à l’article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié à l’ensemble des propriétaires de l'immeuble sis 33-35 Rue du Sillon et au
syndicat de copropriétaires, ainsi qu'aux occupants des logements par lettre recommandé avec accusé
de réception.
Il sera par ailleurs affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en Mairie de Communay.
Il sera également publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
Enfin, le présent arrêté est transmis à la Préfète du Rhône et à Monsieur le Procureur de la République,
ainsi qu'au Président de la Communauté de Communes, aux organismes payeurs des aides personnelles
au logement et au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
ARTICLE 5
Madame la Directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Lyon (184 Rue
Duguesclin 69003 LYON) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait à COMMUNA
Le Maire de Communay:
— certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, VAR PE)
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir devant l&-ThPüMal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.felerecours.frEnvoyé en préfecture le 22/01/2025
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POUR INFORMATION
Article L.511-15 du code de la construction et de l’habitation :
l.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable
d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de
l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à
l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties
communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent
code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées
à l'article L. 541-2-1.
I.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète
exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité
compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses
obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |
de l'article L. 511-22.
l.-Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale
de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire
nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L.
511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des
mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures
et travaux exécutés d'office.
Le Maire de Communay:
— cerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.felerecours.frEnvoyé en préfecture le 22/01/2025
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Article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation : TS RERO ARCSAR
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été
mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder
d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété
résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée,
se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des
copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à
concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs
d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un
jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le
propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout
ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la
charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le
propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des
arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent
chapitre. Les frais prévus à | ‘ article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Article L.511-18 du code de la construction et de l'habitation :
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L.
511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre ler
du titre il du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L.
1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition
le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre.
L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant
ou la personne qui à mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité compétente de l'offre
d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants.
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à
l'article L. 521-2.
A compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux
vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de l'arrêté de mainlevée prévu
par l'article L. 511-14.
Le Maire de Communay :
— Cerlille sous Sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrété peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.felerecours.frEnvoyé en préfecture le 22/01/2025
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Publié le ET Article L.511-22
du code de la construction et de l'habitation : 2: 068-216907726-20260127- ARR 032025 AR
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 £ d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent 1 lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L.
1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent Il lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire
prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent Ili lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égai à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
où d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur
Le Maire de Communay:
— cerlfie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours Pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa nofification. La juridiction administrative peut aussi être saisie per l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 22/01/2025
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Publié le (sh |
sus . . en +. à | ID :069-216902726-20250121-ARR032025-AR l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à b-s-éoponens tre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction-et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Le Maire de Communay :
— Gerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrété peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr