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Arrêté - Arrêté 34 2024 Procédure d'urgence Immeuble 33 35 rue du sillon AE 166 167
Document publié le Lundi 22 avril 2024 par la commune de Communay.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 34 2024 Procédure d'urgence Immeuble 33 35 rue du sillon AE 166 167)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
Département du Rhône REPUBLIQUE FA D blié le EM
ID : 069-216902726-20240715-PM2024-AR
Commune
de ARRÊTÉ n° 34 / 2024
COMMU NAY MISE EN SECURITE — PROCEDURE D'URGENCE
IMMEUBLE SIS 33-35 RUE DU SILLON
AE N° 166-167
Le Maire de la Commune de COMMUNAY,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1
et suivants ;
Vu l'arrêté n°27/2024 du 22 avril 2024 pris par le Maire de la commune de Communay de mise en
sécurité — procédure d'urgence de l'immeuble sis 33-35 Rue du Silion, ;
Vu le courrier adressé à la Commune en date du 27 juin 2024 du Conseil du syndicat de copropriété, de
la SCI NDA et de la SCI PLT et les rapports joints à ce courrier (rapports NOVEKA et rapports HERA) ;
Vu le courrier du 1° juillet 2024 adressé par la Commune à la SCI PLT, au restaurant IL VILLAGIO,
Monsieur Mau Thong NGUY, à la Régie EMERY, à l'Agence TESSERIM et à la SCI NDA, les avertissant des
désordres structurels affectant l'immeuble cadastré section AE numéro 166 et 167, sis 33-35 Rue du
Sillon à Communay et de la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité ;
Vu l'ordonnance n°2406485 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 2024, désignant
Monsieur Bernard COUDERT en qualité d'expert ;
Vu la réunion d'expertise contradictoire qui s’est tenue le 8 juillet 2024 ;
Vu le rapport d'expertise subséquent en date du 10 juillet 2024, réalisé par Monsieur Bernard COUDERT,
expert près la Cour administrative d'appel de Lyon, après visite des lieux et transmis le 12 juillet 2024 ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 10 juillet 2024 et transmis le 12 juillet 2024 que
l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AE n°166 et 167, sis 33-35 Rue du Sillon, présente des désordres graves ;
La visite des lieux a mis en évidence que les désordres affectaient les locaux situés sur la parcelle AE 167 :
- Le plancher bois sur la cave est en ruine. Il est étampé,
- _L'infrastructure en terre (murs et voutes) de l'immeuble présente des désordres importants,
avec un risque d’effondrement, qui met en péril les trois logements situés au-dessus :
© Une voute en terre de la cave est partiellement effondrée, étant précisé que la salle
de restaurant est située au-dessus ;
o Les parois en terre présentent en permanence un taux relatif d'humidité de 100%
dans les piédroits et de 90% dans les voûtes ;
o La terre des voutes et des parois fragilisées par l'humidité présente une plasticité
importante ; Les voutes et les parois en terre sont fragilisées par l'humidité ;
o La ventilation est insuffisante ;
Le Maire de Communay:
— cerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.felerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
o Le plancher bois et les voutes de terre sur lesquels| Publié le
d'escalier d'accès au niveau 1 sont ruinés et dégradés L1D:069-216902726-20240715:PM2024-AR
o Le mur en maçonnerie de la cage d'escalier d'accès au logement du premier étage
n’est pas à l’aplomb des parois en terre présentes dans la cave mais est positionné
sur le plancher bois pour partie et sur une cavité en voute de terre pour une autre,
tous deux fortement dégradés ;
- Des fuites dans le réseau d'assainissement de l'immeuble causent des venues d’eau
constantes dans le sol sous le vide sanitaire de la cuisine.
Considérant que dans ces circonstances, la sécurité des résidents de cet immeuble, du restaurant et de
son public, ainsi que la sécurité publique doivent être assurées ;
Considérant qu'aux termes du rapport d'expertise, le péril affectant l'immeuble est en partie grave et imminent et justifie la mise en œuvre d'une procédure d'urgence ;
L'état de péril imminent concerne plus précisément selon le rapport d'expertise :
- L'état du plancher sur la cave à l'aplomb du bar restaurant : risque d'effondrement du
plancher, lequel se trouve en état de ruine, étant souligné que le restaurant est un
établissement recevant du public de cinquième catégorie ;
- L'état structurel des murs et voutes en terre de l'immeuble qui présente un risque
d’effondrement et constitue un danger pour les trois logements de la partie R+2 de
l'immeuble ;
Considérant qu'il y a un danger imminent manifeste, nécessitant que des mesures de mise en sécurité
immédiates et provisoires indispensables soient mises en œuvre pour garantir la sécurité du bâtiment.
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER
La SCI NDA, en sa qualité de propriétaire du local commercial (restaurant) et du logement situé sur la
réserve du restaurant sis 33-35 Rue du Sillon ; la SCI PLT, en sa qualité de propriétaire des deux autres
logements; ainsi que pour les mesures concernant les parties communes de l'immeuble, le syndicat de
copropriétaire représenté par Monsieur Mau THONG NGUY devront, à compter de la notification du
présent arrêté, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de sa propriété en procédant aux mesures suivantes :
Dès la notification du présent arrêté :
- Fermeture et interdiction d'accès du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble;
- Evacuation et Interdiction temporaire d’habiter des trois logements situés au droit du
restaurant, au 1° et 2È"e étage de l’Immeuble dans les 48 h maximum, suivant la notification du
présent arrêté ;
Conformément à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les
propriétaires des logements concernés sont tenus d’assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leur besoin.
Les propriétaires des logements doivent dans les 24 h maximum suivant la notification du
présent arrêté avoir informé la Commune de l'offre d'hébergement faite aux occupants.
Le Maire de Communay:
— certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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ID : 069-216902726-20240715-PM2024-AR
- Mise en place d’un périmètre de sécurité au pied de la façade rte CenmtTaTe so One TaTEEuT te
2,50 mètres
Dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêté :
- Etampage des voutes dans la cave ;
- Ventilation de la cave, dans un premier temps par une ventilation forcée, et l'augmentation de
la section utile des entrées d’air par le soupirail sur la rue centrale et les grilles dans la porte en
veillant à mettre en œuvre des dispositifs de protection contre l’intrusion de rongeurs qui
présentent de faibles pertes de charges.
La surveillance de l’état structurel et d’hygrométrie de la cave et des parois et voûtes en terre
devra s'effectuer régulièrement, toutes les deux semaines, jusqu'à la réalisation des solutions
de réparation définitives.
- Pose d’un drain avec une fosse pour récupérer les eaux de ruissellement, avec pompage si
nécessaire.
- Réparation du réseau d'évacuation fissuré dans le vide sanitaire.
Dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêté :
- Faire réaliser une Etude de reprise du plancher, des parois verticales et des voûtes en terre par
un BET STRUCTURE comprenant : un complément de relevé des voûtes et la justification de la
solidité de la solution de reprise, voutes et parois verticales en terre.
Compte tenu du degré d'humidité relevé dans le sous-sol, des sondages seront réalisés dans les
murs du rez-de-chaussée, suspectés être construits en pisé de terre. Ces reconnaissances
permettront de valider leur état et résistance.
- Faire réaliser une étude géotechnique assurant la reconnaissance du sol permettant de justifier
les calculs de reprise des ouvrages en fondation.
L'étude intégrera une recherche d'éventuelles eaux souterraines et de perméabilité du sol.
- Solliciter l'avis d’un bureau de contrôle pour valider les solutions de reprise de l'infrastructure
de l’immeuble au niveau du sous-sol, du plancher du rez-de-chaussée et de la reprise des
descentes de charges des niveaux supérieurs.
ARTICLE 2
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de mise en sécurité — procédure d'urgence de l'immeuble
sis 33-35 Rue du Sillon pris par le Maire de Communay) (l'arrêté n°27/2024 du 22 avril 2024) :
ARTICLE 3
En cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’article 1, à l'expiration des délais fixés par
ce même article, il y sera procédé d'office et aux frais des propriétaires.
Le Maire de Communay:
— certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
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ARTICLE 4 ID : 069-216902726-20240715-PM2024-AR
Si les mesures mises en œuvre sont de nature à écarter tout danger, la mainlevée de la mise en sécurité
pourra être prononcée, après qu’il aura été pris acte par la Commune de l’accomplissement des
mesures prescrites dans les règles de l’art.
Dans l'hypothèse où les mesures mises en œuvre ne permettraient pas d’écarter tout danger, la
procédure pourra être poursuivie dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité — hors situation
d'urgence, en application des articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié à l’ensemble des propriétaires de l'immeuble sis 33-35 Rue du Sillon et au
syndicat de copropriétaires, ainsi qu'aux occupants des logements par lettre recommandé avec accusé
de réception.
Il sera par ailleurs affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en Mairie de Communay.
Il sera également publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble.
Enfin, le présent arrêté est transmis à la Préfète du Rhône et à Monsieur le Procureur de la République,
ainsi qu’au Président de la Communauté de Communes, aux organismes payeurs des aides personnelles
au logement et au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
ARTICLE 6
Madame la Directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Lyon (184 Rue
Duguesclin 69003 LYON) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait à COMMUNAY, le 15 juillet 2024
Mañfe de COMMUNAY
Le Maire de Communay :
— certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
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POUR INFORMATION
Article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation :
.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation,
qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel où commercial, indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au
premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.511-22 du Code de la Construction et de l’Habitation :
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Le Maire de Communay :
— certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
Publié le
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infrdLlD:069216902726-20240715-FM2024 AR
alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L.
1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent Il lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire
prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent Ill lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
[V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le Maire de Communay:
— certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours cifoyens » accessible à partir du site www.felerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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ID : 069-216902726-20240715-PM2024-AR
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-393 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Le Maire de Communay :
— certifie sous Sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
— informe que la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au Préfet pour contrôle de légalité et sa notification. | La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.frEnvoyé en préfecture le 15/07/2024
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