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Document publié le Vendredi 27 décembre 2019 par la commune de Saint-Savin.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglement interieur conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Investissement et développement économique,
Page 1 sur 16
REGLEMENT INTERIEUR
CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE SAINT-SAVIN
Mairie de Saint-Savin
04 74 28 92 40
mairie@saintsavin-isere.frPage 2 sur 16
TABLE DES MATIERES :
CHAPITRE I : LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 – Périodicité des séances
ARTICLE 2 – Convocation
ARTICLE 3 – Ordre du jour
ARTICLE 4 – Accès aux dossiers
ARTICLE 5 – Questions orales
ARTICLE 6 – Questions écrites
CHAPITRE II : LES COMMISSIONS
Les commissions municipales
Les commissions d’appels d’offres
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 7 – Présidence
ARTICLE 8 – Quorum
ARTICLE 9 – Pouvoirs
ARTICLE 10 – Secrétariat de séance
ARTICLE 11 – Autres participants
ARTICLE 12 – Accès et tenue du public
CHAPITRE IV : L'ORGANISATION DES DEBATS
ARTICLE 13 – La police de l’assemblée
ARTICLE 14 – Le déroulement de la séance
ARTICLE 15 – Débats ordinaires
ARTICLE 16 – Votes et scrutins
ARTICLE 17 – Les suspensions de séance
ARTICLE 18 – La clôture de séance
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
ARTICLE 19 – Procès-verbaux
ARTICLE 20 – Les comptes rendusPage 3 sur 16
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 21 – Le référendum local
ARTICLE 22 – La mise à disposition de local aux conseillers municipaux ARTICLE 23 – Bulletin d’information générale
ARTICLE 24 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs : ARTICLE 25 – Retrait d’une délégation à un adjoint
ARTICLE 26 – Révision et modification du règlement intérieur
ARTICLE 27 – Application du règlement intérieurPage 4 sur 16
CHAPITRE I : LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 – Périodicité des séances :
Article L.2121-7 du CGCT : Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Article L.2121-9 du CGCT : Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le jugera utile.
Le Conseil Municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Il est tenu de convoquer le Conseil Municipal dans un délai maximal de trente jours lorsque la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
ARTICLE 2 – Convocation :
Article L.2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour de la séance, la date, l'heure et le lieu de la réunion qui se tient en principe à la mairie. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux ou s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée cinq jours francs au moins avant la date de réunion.
Depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, il est prévu que la convocation est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Les convocations seront par défaut envoyées par courriel ou autre voie dématérialisée (plateforme de dématérialisation avec la notification de la présence d’un nouveau document) .
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil Municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discuss ion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
La convocation est, en outre, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Article L.2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil Municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.Page 5 sur 16
ARTICLE 3 – Ordre du jour :
Article L.2121-10 du CGCT : Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
ARTICLE 4 – Accès aux dossiers :
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Durant les 2 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Il est rappelé que les élus du Conseil Municipal se doivent d’observer réserve et discrétion quant aux informations contenues dans les dossiers.Page 6 sur 16
ARTICLE 5 – Questions orales :
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du Conseil Municipal.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil Municipal spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
A la fin de la séance, il est possible pour les conseillers municipaux de poser des questions sur d’autres thèmes.
ARTICLE 6 – Questions écrites :
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Elles doivent être communiquées au maire au moins 8 jours avant la séance afin que le Bureau Municipal en soit informé. Elles seront débattues en fin de Conseil Municipal, sauf si elles ont trait à un projet de délibération, auquel cas, elles seront présentées lors de l’examen de la délibération.Page 7 sur 16
CHAPITRE II : LES COMMISSIONS
Les commissions municipales :
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le Conseil
Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
La constitution de ces commissions ne revêt pas un caractère obligatoire.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les
composent. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement, elles peuvent être convoquées et
présidées par le vice- président désigné au sein de chaque commission qui informe le maire de
la tenue des réunions et lui rend compte de l’état d’avancement des études et travaux en cours.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil
Municipal décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
Une convocation est adressée aux membres de la commission 3 jours francs au moins avant le
jour de la réunion soit par courrier, soit par mail. La convocation indique, dans la mesure du
possible, les questions à l’ordre du jour.
Les membres des commissions, en cas d’empêchement, devront impérativement s’excuser de
leur absence auprès du vice-président ou du maire.
Les séances des commissions ne sont pas publiques et leurs travaux demeurent confidentiels.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil
municipal doit être préalablement étudiée par une commission. Les commissions n’ont aucun
pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples
avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles
élaborent un rapport sur les affaires étudiées.
Les commissions d’appels d’offres :
Article 22 du Code des marchés publics :
Conformément au code des marchés publics, la commission d’appel d’offres pour les communes
de 3 500 habitants et plus, se compose du maire ou son représentant, président, et de cinq
membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des
membres titulaires. Ont voix délibérative les membres mentionnés ci-dessus. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.Page 8 sur 16
Article 23 du Code des marchés publics :
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1. Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un
autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché
porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2. Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence
dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public
et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.Page 9 sur 16
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 7 – Présidence :
Article L. 2121-14 du CGCT : Le Conseil Municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit
se retirer au moment du vote.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de
séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge
conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats,
prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
ARTICLE 8 – Quorum :
Article L. 2121-17 du CGCT : Le Conseil Municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance et lors de la mise en discussion de toute affaire soumise à délibération. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance par la consultation des signatures sur la feuille de présence mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
ARTICLE 9 – Pouvoirs :
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.Page 10 sur 16
Les pouvoirs doivent être remis au maire ou à la secrétaire générale au plus tard avant l’ouverture de la séance. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaitre au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter ou non.
ARTICLE 10 – Secrétariat de séance :
Article L. 2121-15 du CGCT :
Au début de chacune des séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e) assiste le maire pour la vérification du quorum et la validité des pouvoirs, pour le contrôle des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal.
ARTICLE 11 – Autres participants :
Le maire peut convoquer aux séances publiques du Conseil Municipal tout membre du personnel municipal ou toute personne qualifiée.
ARTICLE 12 – Accès et tenue du public :
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune personne autre que les membres du Conseil Municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Lorsqu’il est décidé que le Conseil Municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.Page 11 sur 16
CHAPITRE IV : L'ORGANISATION DES DEBATS
ARTICLE 13 – La police de l’assemblée :
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire respecter le présent règlement.
Débats et votes des délibérations :
Article L. 2121-29 du CGCT : Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le Conseil Municipal refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le Conseil Municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
ARTICLE 14 – Le déroulement de la séance :
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Les membres du Conseil Municipal ont reçu, en même temps que l'ordre du jour du Conseil Municipal, le procès-verbal de la séance précédente. Ils doivent faire parvenir leurs remarques au Maire avant la séance du Conseil Municipal qui doit l'approuver et prendre note des rectifications éventuelles. Ces derniers ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. L’intervention doit être précise et de courte durée et mention en est faite au procès-verbal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Le maire demande au Conseil Municipal de nommer le secrétaire de séance.
Puis, le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal (article L.2122-23 du CGCT).
Il aborde ensuite les points à l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent sur la convocation.
Chaque affaire doit faire l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire.
Il peut aussi soumettre au Conseil Municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Conformément aux dispositions de l'article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil Municipal intéressés à une affaire à titre personnel ou comme mandataire devront en faire la déclaration. Ils ne prendront part ni à la discussion, ni au vote.Page 12 sur 16
ARTICLE 15 – Débats ordinaires :
La parole est accordée par le maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans
l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du Conseil Municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Débat d’Orientation Budgétaire :
Article L. 2312-1 du CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le Conseil Municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8 du CGCT.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
ARTICLE 16 – Votes et scrutins :
Article L. 2121-20 du CGCT : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents soit par bulletin écrit, soit par appel nominal. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret : lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.Page 13 sur 16
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le Conseil Municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
ARTICLE 17 – Les suspensions de séance :
Elle est décidée par le président de séance. Le maire met aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins cinq membres du Conseil Municipal.
Il revient au maire de fixer la durée des suspensions de séance.
Les amendements :
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
ARTICLE 18 – La clôture de séance :
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.Page 14 sur 16
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
ARTICLE 19 – Procès-verbaux :
Article L.2121-23 du CGCT :
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du Conseil Municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil Municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article L. 2121-25 du CGCT : Le procès-verbal de la séance est publié dans la huitaine. Le procès- verbal de la séance est une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil Municipal.
Le procès-verbal est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.Page 15 sur 16
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 21 – Le référendum local :
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles L.O 1112-1 et L.O 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
ARTICLE 22 – La mise à disposition de local aux conseillers municipaux : Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 2 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.Page 16 sur 16
ARTICLE 23 – Bulletin d’information générale :
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
Depuis le début du mandat, les élus dits « minoritaires » ont fait part à Monsieur le Maire de leur volonté d’être intégrés dans le groupe collectif de l’équipe municipale. La commission « communication » respecte pleinement cette volonté où l’ensemble des élus sont représentés.
ARTICLE 24 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs :
Article L. 2121-33 du CGCT : Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
ARTICLE 25 – Retrait d’une délégation à un adjoint :
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
ARTICLE 26 – Révision et modification du règlement intérieur :
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
ARTICLE 27 – Application du règlement intérieur :
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de SAINT-SAVIN installé le 20 mars 2026. Il s’applique pour la durée du mandat.