Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - reglement interieur
Déliberation - 1 REGLEMENT INTERIEUR
Déliberation - Reglement interieur conseil municipal
Conseil Municipal - 2021 01 reglement interieur du cm
Déliberation - 2026 19 Approbation reglement interieur
Conseil Municipal - Reglement interieur 2026 tampon 1
Conseil Municipal - Modification du règlement intérieur du conseil mun
Conseil Municipal - 2020 88 reglement interieur cm annexe
Déliberation - POINT 1 REGLEMENT INTERIEUR
Convocation - reglement interieur 2026 1
Conseil Municipal - reglement interieur 1
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglement interieur 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mandat 2020-2026
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Les dispositions prévues par le CGCT ont été adaptées par :
- la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, - la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral,
- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
- la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.2
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Commissions d’appels d’offres
Article 10 : Réunion du Maire et des Adjoints
Article 11 : Comités consultatifs
Chapitre III : Tenue des séances
Article 12 : Présidence
Article 13 : Quorum
Article 14 : Mandats
Article 15 : Secrétariat de séance
Article 16 : Accès et tenue du public
Article 17 : Interventions de personnes extérieures
Article 18 : Séance à huis clos
Article 19 : Enregistrement des débats
Article 20 : Police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 21 : Déroulement de la séance
Article 22 : Débats ordinaires
Article 23 : Débats d’orientations budgétaires
Article 24 : Suspension de séance
Article 25 : Amendements
Article 26 : Votes
Article 27 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 28 : Délibérations - Procès-verbaux
Article 29 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 30 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 31 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 32 : Modification du règlement
Article 33 : Application du règlement
Annexe :
La charte de l’élu local
La prévention des conflits d’intérêts
Les déclarations de patrimoine et d’intérêts3
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1- 1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge
utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Un système de contrôle d’accusé de réception et de lecture des messages permet de s’assurer de la transmission des documents en temps voulu.
La convocation précise la date de l’envoi, le jour, l’heure et le lieu de la séance, qui se tient en principe à la mairie, dans la salle consulaire.
Le conseil municipal pourra, à titre exceptionnel, se réunir dans un autre lieu, sur le territoire de la commune, si le lieu habituel ne permet pas, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, d’y réunir les membres et d’y assurer l’accueil du public. Ce nouveau lieu devra offrir des conditions d’accessibilité et de sécurité suffisantes.
Pour permettre l’information du public, la convocation est affichée dans les lieux d’affichage de la commune, qui sont situés :
- En Mairie, sur le panneau d’affichage extérieur, la borne tactile intérieure, le panneau lumineux et le site internet4
- Place de Saint-Maurice
- Place de Passeirier
- Ecole de Toisinges
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Dans le calcul des jours francs sont exclus le jour d’envoi de la convocation et le jour de la réunion.
Article 3 : Ordre du jour
L’ordre du jour est fixé par le Maire et est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.5
Dès réception de leur convocation, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers mis à l’ordre du jour en mairie pendant les heures d’ouverture au public. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121- 12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui6
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) : - Finances
- Aménagement du territoire et travaux
- Vie locale, associative et culturelle
- Famille, éducation et jeunesse
- Sociale
- Transversalité, communication et participations citoyennes
De plus, afin de se mettre en conformité avec l’article L.2143-3 du CGCT, une commission communale pour l’accessibilité sera également créée.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Chaque conseiller municipal est membre de 1 commission au moins et de 3 commissions au plus.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. Par dérogation au CGCT, la désignation du vice-président pourra avoir lieu lors de la séance du conseil municipal qui forme la commission.
La commission se réunit sur convocation de l’adjoint en charge du domaine de compétence, vice-président, après avis du maire. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
Les commissions se réuniront au moins une fois par trimestre. Au regard de leur large délégations, ces réunions de commissions peuvent se faire par thématique du domaine de compétences.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 5 jours avant la tenue de la réunion. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles sont un lieu d’échange permettant de recueillir l’avis de tous sur les dossiers structurants et de valider des orientations.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.7
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller a la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 2 jours au moins avant la réunion. Il n’a pas voix aux débats. Le président de la commission aura la faculté de limiter le nombre de conseiller admis à y assister.
Les commissions ont vocation à transmettre de l’information importante pour les conseillers, afin que chacun puisse détenir le niveau suffisant de connaissance des dossiers. Un compte rendu est rédigé à chaque réunion et est envoyé à l’ensemble des conseillers municipaux dans un délai d’une semaine. Il présente une synthèse sommaire des sujets abordés et des décisions prises.
Article 9 : Commission d’appels d’offres
Article L.1414-2 du CGCT : Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411- 5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
Article 10 : Réunion du maire et des adjoints
Le Maire et ses adjoints représentent l’exécutif de la commune, en ce qu’ils sont chargés de mettre en œuvre les décisions prises par le conseil municipal. Ils constituent la municipalité.
Sur le mandat 2020/2026, le maire est entouré de 4 adjoints :
- 1er adjoint en charge de la transversalité, de la communication et des démarches citoyennes, de l’inclusion numérique, du PCS ;
- 2ème adjoint en charge de l’aménagement du territoire et de la transition écologique - 3ème adjoint en charge de la vie locale, associative et culturelle
- 4ème adjoint en charge de la famille, de l’éducation, de la jeunesse et du social.
En tant que de besoin, il pourra être envisagé de mettre un élu référent au côté de chaque adjoint, qui pourra être porteur de quelques thèmes particuliers. Par ailleurs, chaque adjoint aura des techniciens référents sur les domaines de compétences qui seront les leurs. Une réunion hebdomadaire de cette instance sera organisée afin :
- D’acter les décisions courantes
- De suivre les actions des services8
- De préparer les réunions du conseil municipal
Cette réunion sera organisée le lundi à 17h30 en mairie. L’ordre du jour des réunions est défini la séance précédente, en privilégiant la présentation des dossiers de fond pour partager les orientations.
Un compte rendu est rédigé à chaque réunion et est envoyé à l’ensemble des conseillers municipaux dans un délai d’une semaine. Il présente une synthèse sommaire des sujets abordés et des décisions prises.
Une charte de fonctionnement est établie en début de mandat et signée par le maire et les adjoints.
Article 11 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.9
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Le Maire procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 14 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.10
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 16 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 17 : Interventions de personnes extérieures
Les fonctionnaires territoriaux de la commune peuvent être amenés à intervenir au cours de la séance sur demande du Maire, afin d’apporter des compléments d’information de nature technique sur un point de l’ordre du jour.
Ils sont tenus à la stricte obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la Fonction Publique Territoriale.
En raison de leur compétence technique, d’autres personnes peuvent être invitées à intervenir à titre exceptionnel, sur demande du maire et avec accord du conseil municipal.
Article 18 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.11
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
L’enregistrement sonore ou audiovisuel des séances est possible et est réglementé par le Maire, afin qu’il ne trouble pas la sérénité des débats.
Article 20 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au maire ou au président de séance de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 21 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.12
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 22 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article concernant la police de l’assemblée.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 23 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Le débat d’orientation budgétaire a lieu entre les mois de décembre et février de chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donne lieu à délibération et est enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers municipaux dès réception de la convocation pour la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.13
Article 24 : Suspension de séance
Une suspension de séance peut être décidée par le président de séance, qui peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller municipal. Il lui revient de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 25 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 26 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les suffrages exprimés sont ceux qui sont constitués par une position effective sur l’objet du vote, « pour » ou « contre ». Il n’est pas tenu compte ni des abstentions, ni des bulletins blancs ou nuls. Lorsqu’il y a partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,14
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président de séance et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption, le Maire ne participant pas au vote.
Article 27 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Maire ou le président de séance à qui il appartient seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 28 : Délibérations - Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Les délibérations sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire et publiées dans le recueil des actes administratifs. Elles sont, de plus, transmises au contrôle de légalité, avant d’être rendues exécutoire.
Par ailleurs, lorsqu’elles contiennent des décisions à caractère individuel, elles sont notifiées aux intéressées qu’elles visent.
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès- verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. Une fois établi par le secrétaire de séance, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. Le procès-verbal est alors signé sur la dernière page, pour l’ensemble des délibérations prises.
Article 29 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.15
Le compte rendu, établi par le maire, est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai d’une semaine. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Il est également tenu à la disposition de la presse et du public. Il est transmis de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressé par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 30 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 31 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 4 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 32 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 33 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable à partir du…. Conformément à la délibération du conseil municipal n° DCM 2020-31 en date du 18 juin 202016
Annexes
La charte de l'élu local
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;17
La prévention des conflits d’intérêts
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[…]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-président);
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice- président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »).18
Les déclarations de patrimoine et d’intérêts
Dans le cadre de la transparence de la vie publique, certains élus communaux et intercommunaux doivent transmettre à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.
Sont concernés :
- Les maires des communes de plus de 20.000 habitants
- Les adjoints aux maires des communes de plus de 100.000 habitants, titulaires d’une délégation de fonction ou de signature
- Les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20.000 habitants et dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros
- Les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100.000 habitants, titulaires d’une délégation de fonction ou de signature
- Les présidents de conseil régional ou de conseil départemental
- Les conseillers régionaux, les conseillers départementaux
En cours de mandat, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit donner lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de patrimoine ou d’intérêt, dans les mêmes formes.
Enfin, deux mois au plus tôt et un moins au plus tard avant la fin de ces mandats, ou en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, les élus doivent adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.
Ces déclarations sont rendues publiques sur le site internet de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.