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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2020 276 recueil des actes administratifs special (1)
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2020 276 recueil des actes administratifs special (1))
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Loisirs,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2020-276
PUBLIÉ LE 8 DÉCEMBRE 2020Sommaire
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2020-12-07-007 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre
21h00 et 04h00 jusqu'au lundi 14 décembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus covid-19 en Martinique (2 pages) Page 3
R02-2020-12-07-005 - Arrêté portant mesures de lutte contre la propagation du
virus-covid19 (2 pages) Page 6
R02-2020-12-07-006 - Arrêté portant réglementation de l'accueil du public dans les
établissements recevant du public dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en Martinique (3
pages) Page 9
2PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2020-12-07-007
Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements
entre 21h00 et 04h00 jusqu'au lundi 14 décembre 2020
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
covid-19 en Martinique
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-007 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 21h00 et 04h00 jusqu'au lundi 14 décembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 3Es PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté portant
interdiction temporaire des déplacements entre 21h00 et 04h00
jusqu'au lundi 14 décembre 2020
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment l'article
El 3
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant que le virus est toujours présent en Martinique avec un taux d'incidence supérieur au
seul de vigilance ;
Considérant qu'en application de l'article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du
virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence durant la nuit ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 www.martinique.pref.gouv.fr
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-007 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 21h00 et 04h00 jusqu'au lundi 14 décembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 4ARRÊTE
Article 1°
Sont interdits les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21h00 et 04h00
du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant
être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le
cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions à l'interdiction de déplacement se
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de
justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent article ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité
professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 1” de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la
violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article
L.3136-1 du code de la santé publique.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du mardi 8 décembre 2020 jusqu'au
lundi 14 décembre à 04h00.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique, la directrice
des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Martinique, le
directeur de la mer, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur
départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le 7 décembre 2020.
ELLES
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-007 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 21h00 et 04h00 jusqu'au lundi 14 décembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 5PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2020-12-07-005
Arrêté portant mesures de lutte contre la propagation du
virus-covid19
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-005 - Arrêté portant mesures de lutte contre la propagation du virus-covid19 6E
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant mesures
de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire :
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant que le virus est toujours présent en Martinique avec un taux d'incidence supérieur au
seul de vigilance ;
Considérant qu'en application des dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, le préfet est habilité à interdire, restreindre, réglementer les
rassemblements, réunions ou activités dans les établissements recevant du public ;
VU l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref gouv.fr
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-005 - Arrêté portant mesures de lutte contre la propagation du virus-covid19 7ARRÊTE
Article 1°
En application de l’article 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, les rassemblements,
réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de
manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3°Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en
application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
6° Les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité
intérieure.
Article 2
L'accès aux plages et aux berges des cours d'eau est interdit entre 19h00 et 05h00 sur l'ensemble
du territoire de la Martinique.
Article 3
La vente à emporter et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont
interdites entre 20h00 et 05h00 sur l'ensemble du territoire de la Martinique.
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 1° de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la
violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article
L.3136-1 du code de la santé publique.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 décembre 2020 et pourront
être adaptées à tout moment en fonction de l’évolution épidémiologique de la Martinique.
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique, la directrice
des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Martinique, le
directeur de la mer, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur
départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le écembre 2020.
Stanislad CAZELLES
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-005 - Arrêté portant mesures de lutte contre la propagation du virus-covid19 8PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2020-12-07-006
Arrêté portant réglementation de l'accueil du public dans
les établissements recevant du public dans le cadre de
l'épidémie de covid-19 en Martinique
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-006 - Arrêté portant réglementation de l'accueil du public dans les établissements recevant du public dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en Martinique 9Ex PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté portant réglementation
de l'accueil du public dans les établissements recevant du public
dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant que le virus est toujours présent en Martinique avec un taux d'incidence supérieur au
seul de vigilance ; que ce contexte épidémiologique justifie toujours le maintien du territoire à un
niveau de vulnérabilité élevée :
Considérant qu'en application des dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 1 de l'état d'urgence sanitaire, le préfet est habilité à interdire, restreindre, réglementer les
rassemblements, réunions ou activités dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-006 - Arrêté portant réglementation de l'accueil du public dans les établissements recevant du public dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en Martinique 10ARRÊTE
Titre 1* :Dispositions générales
Article 1°
Sauf dispositions spécifiques du présent arrêté, les établissements peuvent accueillir du public
conformément aux dispositions des articles 27 à 44 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Article 2
Les établissements de type M et Y mentionnés par le règlement pris en application de l'article
R.123-12 du code de là construction et de l'habitation, sont autorisés à accueillir du public dans les
conditions de nature à permettre de réserver à chacun des clients une surface d'au moins 8 m°.
Titre 2: Dispositions applicables jusqu'au jeudi 10 décembre 2020 inclus
Article 3
Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement
pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-
après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type L : Salles de spectacle, de réunion, de danse;
e) établissements de type T : Salles d'exposition ;
f) établissements de type X : Salles de sport sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation
universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la
continuité de la vie de la Nation :
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 sont applicables jusqu'au jeudi 10 décembre 2020 inclus.
Titre 3 : Dispositions applicables à compter du vendredi 11 décembre 2020
Article 5
Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement
pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-
après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-006 - Arrêté portant réglementation de l'accueil du public dans les établissements recevant du public dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en Martinique 11c) établissements de type L : Salles de danse ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition.
Article 6
Les établissements de types N et EF pour l'activité de restauration, mentionnés par le règlement
pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés
à accueillir du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé
ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne,
sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne
s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé
ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
5° Les personnes accueillies renseignent sur Un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom
et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont
conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de 15 jours avant d'être détruites et
ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des
personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
6° Le port du masque est obligatoire pour le personnel de l'établissement ainsi que par les
personnes accueillies de onze et plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement et
jusqu'au service du premier plat.
L'accueil du public dans ces établissements est interdit après 21h00 jusqu'au dimanche 13
décembre 2020 inclus.
L'accueil du public dans ces établissements est interdit après minuit à compter du lundi 14
décembre 2020.
Article 7
Dans les établissements recevant du public relevant du type X (établissements sportifs couverts), la
pratique sportive d'entraînement ou de compétition est autorisée à huis clos exclusivement.
Article 8
Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du vendredi 11 décembre 2020.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 1° de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la
violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article
L.3136-1 du code de la santé publique.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 8 décembre 2020 et pourront
être adaptées à tout moment en fonction de l’évolution épidémiologique de la Martinique.
Article 11
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique, la directrice
des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Martinique, le
directeur de la mer, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur
départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pa
Fort-de-France, le ASE 020.
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2020-12-07-006 - Arrêté portant réglementation de l'accueil du public dans les établissements recevant du public dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en Martinique 12