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Acte Administratif - AM2023 12 497 mise en securite 12 rue villars
Document publié le Lundi 11 décembre 2023 par la commune de Nîmes.
Lien du pdf (Acte Administratif - AM2023 12 497 mise en securite 12 rue villars)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Sécurité publique,
Accusé de réception en préfecture
030 -2 1 300 1 894 -2023 1 2 I 9 -2023 - 1 2497 - AR
télétransmission : 191 1 212023
réception ptéfecture : 1911212023
NIMES
Service ASSEMBLEES-C0NSEIL MUNICIPAL
Dated'affichrgcT I Uh,L, !Ui|J
Date de notificelion :
Datcdeputrticatrion :
ACTE RENDU EXECUTOIRE
République
ARRETE MUNICIPAL
SERVICE/DIRECTION :
Prévention des risques /
Direction protection
publaque
OBJET Arrêté de mise en sécurité d'urgence portant sur
I'immeuble sis 12 rue Villars à Nîmes (parcelle cadastrée
HAl310l et interdisant l'accés à certains locaux.
Le MAIRE de la VILLE DE NIMES
Vu les articles L.22L2-2 etL.22L3-24 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 2131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses afticles L.511.1 et suivant ; 1,511- 19 à 1.511-22,L.52L-t à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
Vu l?rticle R. 610-5 du Code pénal ;
Vu la lettre d'information adressée à Monsieur l'architecte des Bâtiment de France dans le Gard ;
Vu le rapport établi le 11 décembre 2023, par les Inspecteurs de salubrité du service prévention des Risques de la ville de Nîmes, en présence de Madame DA Silva Dos Santos et constatant l'effondrement d'une partie du plancher haut séparant le logement de Madame Da Silva Dos Santos Denise, locataire de lhppartement du rez-de-chaussée en entrant à gauche et le logement de Madame Océane OLIVIER 9u 1"' étage, 2è'" porte à droite sis 12 rué Villars à Nîmel, parcelle cadastrée HA1310, propriété de la SCI cHA sise 12 rue Villars à Nîmes.
Gonsidérant que l'effondrement d'une partie du plancher haut du logement de Madame Da Silva Dos Santos présente un danger manifeste pour les personnes amenées à pénétrer dans cet appartement et l'appartement immédiatement au-dessus, propriétés de la SCI CHA.
Considérant que dans I'attente de la réalisation de travaux de sécurisation et afin de garantir la sécurité publique qui est gravement menacée, il y a lieu d'interdire l'accès au logement àu rez-de- chaussée occupé par Madame Da Silva Dos Santos Denise et du logement océupé par Madame Océane OLIVIER et son conjoint se situant au 1"'étage à la 2èmê portJsis 12 rue Villars à Nîmes.
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent et garantir la sécurité publique notamment celle des personnes pouvant être amenéeé à circuler sur ou au-dessous de la zone affectée par I'effondrement et plus glo'balement du plancher ;
Thématique
A-G
Année
2023
Mois
12
NO
t1tr
Ville de Nlmes - Place de I'Hôtet de Vilte - 30033 Ntmes Cedex 09A-c N' 2O2s-12- \3+
OBJET : Arrêté de mise en sécurité d'urgence portant sur I'immeuble sis 12 rue Villars à Nimes (parcelle cadastrée HAt310) et interdisant l'accés à certains locaux.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Pour des raisons de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravité des risques que présente I'effondrement partiel de la voûte située sous le logement du 1e'étage occupé par Madame
Olivier et constituant le plancher haut de I'appartement en rez-de-chaussée occupé par Madame et Monsieur Da Silva Dos Santos de I'immeuble 12 rue Villars à Nîmes (parcelle cadastrée HA131O) propriété de la SCI CHA, ces logements sont immédiatement interdits d'accès à toutes personnes, y compris leurs ayants-droits ou les occupants des logements, à l'exception de celles dument autorisées et chargées de suivre l'évolution de la situation ou de prendre les mesures propre à y remédier.
Cet immeuble, en mono propriété, appartient à la SCI CHA sise 12 rueVillars à Nîmes, représentée par Madame BOYER Jackie, sis 12 rue Villars à Nîmes
L'hébergement temporaire des occupants sera, compte tenu des désordres existants et de la réglementation en vigueur, à charge de la SCI GHA.
ARTICLE 2 :
Afin de faire cesser I'imminence du danger généré par I'effondrement partiel du plancher de l'immeuble sis 12 rue Villars à Nîmes (parcelle cadastrée HA1310), le propriétaire mentionné à I'article 1 ou ses ayants droits, est tenu de réaliser, à compter de la notification du présent arrêté les mesures suivantes:' - lnterdire immédiatement I'accès aux locaux visés par le présent arrêté. - Dans un délai maximum de 48 heures, faire intervenir un Bureau d'Etudes Techniques spécialisé qui préconisera les mesures nécessaires pour faire cesser I'imminence du danger et la méthodologie d'intervention.
- Dans un délai de 10 jours suivant les préconisations du Bureau d'Etudes Techniques ou dans le délai qu'il fixera dans ses conclusions, la mise en æuvre des actions définies par celui-ci visant à faire cesser l'imminence du risque.
ARTIGLE 3 :
Le propriétaire mentionné à I'article 1, est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 4:
En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés aux articles 1 el 2 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites, aux frais des intéressés dans les conditions précisées à I'article L.511-16 du Code de la construction et de I'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à I'article L, S11- 17 du Code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 5:
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par I'article L.511-22 du Code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 et suivants du Code de la construction et de I'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par I'article l.521-4 du Code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6:
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents ou un homme de l'art, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des personnes, Les personnes mentionnées à I'article 1 tiennent à la disposition de I'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Page 213
Ville de Nlmes - Place de I'Hôtel de Vitte - 30033 Ntmes Cedex 09A-c N" 2a:Æ -12 - q31
9EJEI : Arrêté de mise en sécurité d'urgence portant sur I'immeubte sis l2 rue Villars à Nimes (parcelle cadaetrée HA131O) et inierdisant l'accés à certains tocaux.
ARTICLE 7
-
Le présent arrêté entre en vigueur à compter son affichage en façade de l'immeuble sis 12 rue Villars à Nîmes (parcelle cadastrées HA131O).
ARTICLE 8:
Le présent arrêté est notifié au propriétaire de I'immeuble :
- SCI CHA représentée par Madame BOYER Jackie sis 12 rue Villars à Nîmes 3o0oo
ll est transmis aux locataires Madame Olivier, et Madame et Monsieur Da Silva Dos Santos, de I'immeuble dont leurs logements sont frappés d'une interdiction de pénétrer et fait I'objet d,une publication sur le site internet de la ville de Nimes.
ARTICLE 9:
Le.présent arrêté pourra être publié au fichier immobilier dont dépend I'immeuble par Monsieur le Maire, aux frais du propriétaire mentionné à I'article 1 ou de ses ayants droits. La publication de la mainlevée de la procédure, par le propriétaire mentionné à I'article i ou pràsent ârrdte et a ses rrais, emportera caducité de la première inscription.
ARTICLE 1O:
Le présent arrêté est transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, à Ë chamOre-Oepartenientale des notaires du Gard, aux gestionnaires du fonds de solidaritdpour le logement du dépârtement.
ARTIGLE 11 :
Le présent arrêté est transmis à :
- Madame la Préfète du département du Gard,
- Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique du Gard, - Monsieur le Directeur Départemental des Services d'lncendie et de Secours du Gard.
ARTICLE I2:
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'lncendie et de Secours du Gard, - Monsieur le Directeur Départementalde la sécurité publique du Gard, - Monsieur le Directeur Général des services de la Ville de'l.lîrn"s, - Monsieur le Directeur de la police Municipale de Nîmes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l,applicatibn du présent arrêté.
Fait à Nîmes le, $ lll'i', lg75
Pour le maire et par délégation
Richard TIBERINO
VOIES OE RECOURS ErDEL,A/S
Vile de Nlmes - prace."?fitiÎiÎ" viile - 30033 Nîmes Cedex 0eAnnexe à I'arrêté
N" qq+ du 1 $ llhl ztllJ
Annexes à l'arrêté munici I de mise en sécurité nt sur 12 rue Villars à Nîmes.
Annexe I : Articles L.521-1à L. 5214 du Code de la construction et de I'habitation
Article 1521-1
Pour I'application du présent chapitre, I'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant I'usage, le locataire, le sous-locataire ou I'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou I'exptoitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans leslonditions prévuesi l'article L. 527-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait I'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicatiôn de l'afticle t-. ig+-t.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à I'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péiil serait en tout ou partie imputable.
Afticle 1521-2
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de I'occupation cessent d être d.us pour les locaux qui font I'objet de mesures décidées en application de I'article L. 184-7, à compter du premier jour du mois qui suit I'envoi de la notificàtion de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de I'insalubrité pris en application de I'afticle L. 511-11 ou de I'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de I'article L. L33L-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à I'encontre de la personne qui a I'usage des locaux ou installationi, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de I'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit I'envoi de la notification ?e I'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de I'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit I'envoi de la notification ou I'affichage de I'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de I'occupation du logement indûment perçus par-le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant I'envoi de la notification de la mainlevée de I'arrêté d'insalubrité ou dé péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant I'envoi de la notification de I'arrêté d'insalubrité ou de péril, de I'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dlEpgsitions du dernier
1724 du cpde civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de I'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
Page 115contrepaftie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insaiubrité ou I'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiiiation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergemen! sous réserye des dispositions du VII de I'article L.521-3-2.
Les-occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des ôccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article 1521-3-1
l'- orsqu'un immeuble fait I'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à I'article L. 521-3-2. Son coCrt est mis à la charge du propriétaire ou de I'exploitant.
Si un logeqent qui a fait I'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4" de I'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à I'insalubrité. A I'issue, leur relogement incombe au représentant de I'Etat dans lé département dans les conditions prévues à I'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le cott de I'hébergement est mis à sa charge.
ll.-Lorsqu'un immeuble fait I'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à I'article L, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le pro_priétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à I'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou I'exploitant est tenu de verser'à I'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de I'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à I'article L. SZ1-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de I'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'etfet de cette interdiction.
Article 1521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de I'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou I'exploitait n,a pas assuré I'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas bchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositiôns
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque I'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de I'insalubrité mentionné à l,article L. 511-11 ou à I'article L. 511-19 compofte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabiiable, et que le
P age 215propriétaire ou.l'exploitant n'a pas assuré I'hébergement ou le relogement des occupants, I'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les hébeiger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de I'habitat prévue par I'aûiele L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de I'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou I'exploltant n'a pas assuré I'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris I'initiative de I'opération prend les dispositions nécessaires à I'hébergement ou au relogement des occupants,
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le reiogement, le propriétaire ou I'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec I'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du. propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit commè en matière de côntributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de I'organisme ayant assuré I'hébergement ou le relogement.
VII.-S| I'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à I'autorisation d'expulser I'occupant.
Article 1521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 5ZL'3-2, le représentant de I'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de I'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de I'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de I'accord intercommunal ou dépaftemental prévu respectivement aux artiçles L. 441-1-1gt L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant des III ou V de I'article L. 521-3:2, le maire peut désigner lâs personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du biilleur, frocéder à I'atkibution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de I'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à I'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur ies droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page 315Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir' satisfait à I'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogemenÇ occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de I'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergemenÇ un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation socialé, à titre temporaire dans I'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindp un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des aftiçles L. 521-1 à .1. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à I'habitation les lieux qu,il occupe i
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de I'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;'
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de I'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1" La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appaftenaient à la personne condamnée au moment de la commission de I'infraction ont fait I'objet_ d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de I'article 131-21 du code pénal est égal à celui de I'indemnité d'expropriation ;
20 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre I'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicabie à
I'exercice d'un mandat électif ou de responsabirités syndicales.
30 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou paftiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur I'acquisition ou I'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de paÉs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur I'acquisition ou I'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le_ prononcf des peines complémentaires mentionnées aux 10 et 30 du présent II est
obligatoire à I'encontre .de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent afticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de I'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les perconnes morales déclarées responsables pénalement, dans les condltions prévues par I'article 1â1-2 du code pÉnal, des infractions définies au présent article encourent, outre I'amende suivant lesmodalltés prévues par I'afticle 131-38 du cod.e pénal, lei peines préuues par les 2o, 4o,80 et 90 de I'article 131-39 du même code.-
Page 415La confiscation mentionnée au 8o de cet article pofte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait I'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue àu heuvièmà alinéa de I'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à isage total ou partiel d'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8o de I'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une délision spécialement motfuée, déclder de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de I'infraction ei de la personnalité de son auteur.
Lorsque.les poursuites sont effectuées à I'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Page 515