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Procès Verbal - CM du jeudi 9 mars 2023 PROCES VERBAL
Document publié le Jeudi 9 mars 2023 par la commune de Magescq.
Lien du pdf (Procès Verbal - CM du jeudi 9 mars 2023 PROCES VERBAL)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
7
Liberté + Égatié + Frateraité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE DES
LANDES
Commune
de
MAGESCQ NOK ON
HN
ORNE
Date
de
convocation
:
02/03/2023
Date
d'affichage : 13/04/2023
LELLELLEELEEE)
Nombres
de
conseillers
:
En
exercice
:
19
Présents
:
14
Absents
:
5
Pouvoirs
:
4
Votants :
18
En LA RÉGION
Nouvelle-
Département
Aquitaine
des
Landes
PROCÈS-VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Séance
du
jeudi
9
mars
2023
L'an
deux
mille
vingt-trois,
le neuf
mars
à dix-neuf
heures,
le Conseil
Municipal,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
en
nombre
prescrit
par
la
Lai,
dans
le
lieu
habituel
de
ses
séances
sous
la
Présidence
de
Monsieur
Alain
SOUMAT,
Maire.
Présents:
Alain
SOUMAT,
Florence
DUPOND,
Christian
MÉNARD,
Patricia
LAGARDÈRE,
Christophe
DASSÉ,
Magali
RODRIGUES-SAUBION,
Denis
VIGNES,
Nathalie
LAYMOND,
Béatrice
CARRÈRE,
Sébastien
DAGUERRE,
Christine
BENOIT,
Muriel
PLAISANCE,
Pierre PAUGAM,
Jean-Robert
CASTILLON.
Absents
excusés
:
M.
MONSACRÉ,
Mme
DE
OLIVEIRA-PITON,
M.
BARRUCAND,
Mme
CHIGART,
M.
CHEBASSIER.
Pouvoirs
:
M.
MONSACRÉ
a
donné
pouvoir
à
Mme
DUPOND.
Mme
DE
OLIVEIRA-PITON
a donné
pouvoir
à Mme
LAGARDERE.
Mme
CHIGART
à donné
pouvoir
à
M.
SOUMAT.
M.
CHEBASSIER
a
donné
pouvoir
à
Mme
RODRIGUES-SAUBION.
Secrétaire
de
séance
: Mme
Florence
DUPONDORDRE
DU
JOUR
1.
Approbation
du
Procès-Verbal
du
Conseil
Municipal
du
22
février
2023
;
2.
Délibération
N°
2-2023-031
: Devenir
de
la parcelle
cadastrée
section
AA
N°
62
située
rue
du
pignada
;
3.
Délibération
N°
2-2023-032
: Avenant
N° 2
au
bail
professionnel
du
local
situé
au
19
C avenue
de
Maremne
;
4.
Délibération
N°
2-2023-033
: Bail
de
location
du
logement
située
à l'étage
de
la
boulangerie
sise
19
avenue
de
Maremne
;
5.
Délibération
N°
2-2023-034
: RESSOURCES
HUMAINES
— Ouverture
d’un
poste
permanent
d’Adjoint
du
Patrimoine
à temps
non
complet
(24
heures
par
semaine)
à compter
du
01/06/2023
;
6.
Délibération
N°
2-2023-035
: Centre
de
Gestion
des
Landes
— Avenant
N°
1 à la convention
Pôles
Retraites
et
Protection
Sociale
;
7.
Questions
diverses
Y_
Nouveau
bail
commercial
suite
à
la
reprise
de
la
boulangerie
;
Ÿ_
Nouveau
bail
commercial
du
local
situé
au
19
B
avenue
de
Maremne:
PRÉAMBULE Avant
l’ouverture
de
la séance,
Monsieur
le Maire
a informé
le Conseil
Municipal
des
éléments
suivants
:
<
Décès
de
M.
Roger
DASSÉ
:
Suite
au
décès
de
Monsieur
Roger
DASSÉ,
Monsieur
le
Maire
a
reçu
les
remerciements
de
la famille
sui
sont
adressés
à
l'ensemble
du
Conseil
Municipal.
<
Centre
d'Accueil
des
Demandeurs
d’Asile
(CADA)
:
Dans
le
cadre
de
l’accueil
des
demandeurs
d'asile
sur
le
territoire
de
la
Communauté
de
Communes
MACS,
notre
commune
a été
informé
que
2 familles
sont
actuellement
hébergées
sur
son
territoire.
Il s’agit
d’une
famille
Serbe
avec
2 enfants
(1
an
et
3 ans)
et d’une
famille
Afghane
avec
4 enfants
(1
an,
3 ans,
4 ans
et
6 ans).
Ces
deux
familles
sont
suivies
par
la Croix
Rouge
qui
les
accompagnent
dans
leur
quotidien.
Monsieur
le Maire
demande
que
le meilleur
accueil
leur
soit
réservé.
* %
Plantations
de
la forêt
communale
suite
aux
incendies
:
Monsieur
le Maire
rappelle
que
suite
aux
incendies
qui
ont
frappé
la forêt
communale
en
2022,
la commune
a subi
une
perte
de
près
de
50
hectares
de
ses
boisements.
Certaines
sociétés
ont
créé
un
fonds
de
développement
durable,
notamment
dédié
à
la
reforestation.
Dans
ce
cadre,
la commune
a reçu
une
proposition
de
la
part
de
Alliance
Forêt,
visant
à
planter
et
suivre
le développement
sur
une
durée
de
5 ans.
L'Office
National
des
Forêts
doit
être
interrogé
prochainement
pour
fixer
les
délais
sur
la mise
en
place
de
ce
plan
de
reforestation
qui
aura
l'avantage
de
ne
rien
coûter
à
la commune.
Le
coût
estimé
de
la remise
en
état
de
ces
plantations
est
estimé
à environ
150
000
€ à ce
jour.
APPROBATION
DU
PROCÈS-VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
22
FÉVRIER
2023
:
Aucune
observation
n'étant
formulée,
le procès-verbal
du
Conseil
Municipal
du
22
février
2023
est
adopté
à
l'unanimité.
Adopté
à l'unanimitéDÉLIBÉRATIONS
031-2023
: DEVENIR
DE
LA
PARCELLE
CADASTRÉE
SECTION
AA
N°
62
SITUÉE
RUE
DU
PIGNADA
Le
Conseil
municipal,
>
Considérant
la présentation
faite
par
Monsieur
le Maire
et suite
aux
échanges
en
séance
;
>
Vu
la décision
de
la
Cours
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux
en
date
du
20
décembre
2022
notifiant
le
rejet
de
la
requête
des
consorts
Hontebeyrie
;
>
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE
:
>
DE
LEVER
la servitude
frappant
la
parcelle
cadastrée
section
AA
n°
62 ;
VOTE :
>
POUR:
18
>
CONTRE:
0
>
ABSTENTION :
0
Reçu
à la Préfecture
des
Landes
le
10
mars
2023o
ANNEXE
1
COUR
APMINISTRATIVE
D'APPEL
DE
BORDEAUX
N° 21BX03792 CONSORTS HONTEBEYRIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mine Alisabeth Jayat en
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ali
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Sè
chambee
M. Stéphane Gueguein Rapporteur public
Vu
la procédure
suivante
:
Procédure
contentieuse antérieure :
Mme
Monique
Hontsbeyrie
épouse
Lesbats,
Mme
Alice
Hontebeyrie
épouse Poyard,
Mme
Jeannine
Hontebeyrie
épouse
Teil
et M.
Phitippe
Hontebeyrie
ont
demandé
au
tribunal
administratif
de
Pau
d'annuler
la
délibération
du
28
mars
2019
par
laquelle
le
conseil
communautaire de
la conrmunauté de communes
Maremne Adour Côte-sud
a approuvé le
plan
loéal
d'urbanisrae
de
la
commune
de
Magescq
en
tant
qu'il
prévoit
un
emplacement
réservé
n° 2 sur leur parcelle cadastrée section AA n° 62. Per un
jugement
n°
1901190,
1901228
et
1901229
du
29
juin
2021,
le
tribunal
administratif de
Pau
a refeté leur damande.
|
Procédure
devant
la cour :
Par une requête, enregistrée le
27
septembre
2021,
et un
mémoire,
enregistré
le
26 juillet 2022,
Mme
Monique
Hontebeyrie épouse
Lesbets,
Mme
Alice
Hontebeyrie
épouse
Poyard,
Mme
Jeannine
Kontcbeyris
épouse
Toil
$
M.
Philippe Hotsbenie,
représentés
par
Me
Waitine,
demandent à
la cour :
1
!
?
1°)
d'ansuicr
le jugement
du
tribunal
administratif
de
Peu
du
29 juin
2021
en
tant
qu'il
à
rejcté
leur
demande
lendent
à
l'annulation
de
la
délibération
du
28
mars
2019
prévoyant
un emplacement réservé n° 2 sur leur parcelle cadastrée
section AA n°
62 ;N°
21BX03792
2
2°)
d'annuler
lu
délibération
du
conseil
communautaire
de
lu
communauté
de
communes
Maremne
Adour
Côte
Sud
du
28
mars
2019
approuvant
le plan
local
d'urbanisme
de la commune
de
Magescg.
en
dant qu'elle
instaure
la servitude
d'emplacement
réservé
n°
2
grevant
leur parcelle
cadastrée
scction
AA
n° 62 ;
3“)
de mettre
à la charge solidaire
de
le communauté
de
communes
Maremne
Adour
Câte
Sud
et
de
la onmmune
de
Magescq
une
somme
de
2 500
euros
en
application
de l’articie
L.
761-1
du
code
de justice
administrative.
Fls soutiennent
que
:
- en
invoquant,
de
manière
inexacie,
que
le terrain
litigieux
serait
prétendument
une
one
humide
pour
justifier
le maintien
de
la
servitude
d'emplacement
réservé
n°
2 liigicuse,
la
communauté
de
communes
Maremne
Adour
Cfte-eud
&
enfaché
sa
décision
d'erreur
de
fait ;
- Ja
cώntion
de
l'emplacement
réservé
n°
2
est
entachéc
d'une
erreur
manifeste
d'appréciation
; Le
projet
porté
par
l'emplacement
réservé
n°
2 justifié
par
la
volonté
de
créer
un
lieu
de rencontre
dans
le quartier
qui
attirera
potentiellement
les habitants
de
l’ensemble
de
la
commune,
est
contraire
à
la
vocation
historique
ou
socin-culturelle
di
centro-bourg
de
Magescg;
au
vu
de
la
profusion
de
proicts
d'espaces
publics
et
d'équipements
publies
à
vocatinn
sociale,
sportive
et
de
loisirs
au
sein
du
plan
local
d'urbanisme,
la
commune
nu
la
communauté
de
communes
ne justifient
ni
que
ces
projets
seraient
rendus
nécessaires
paur
la
satisfaction
des
besoins
de
la
population
ni
qu’elles
seraient
en
mesure
de
ums
les
résliser
dans
un
délai
raisonnable;
cu
égard
au
coût
excessif
des
terrains
en
cause,
la
commune
ne
démontre
pas
qu'eile
sgrait
en
m£aure
d'acquérir
près
de
68
000
m2
de
terrains
constructibles
pour
concrétiser
sa
politique
de
réscrves
d'emplacements
à
usage
d'activité
de
loisirs
ou
sportives
; - eu
prévoyant
la servitude
d'emplacement
téservé
n° 2, ls délibération
approuvunt
Le
plan
local
d'urbanisune
a
porté
une
atitinté
manifestement
excessive
au
droit
de
propriété
privéc
des
requérants
protégé
par l'article
1%
du
protocole
additionnel
de
la
convention
cuopéenne
de
sauvegarde
des
éroits
de
l’homme
et
des
libertés
fondamentales
relatif
à
La
protection
de la propriété. Pur
deux
mémoires,
nregistrés
les
28
juin
ct
&
septembre
2022,
la
communauté
de
communes
Muremne
Adour
Côle-Sud,
représentée
par
le
cabinet
HMS
Altlantique
Avocats,
conclut
au
rejet
de
la
requête
et
à
]n
mise
à
le
charge
des
appelants
d'une
somme
de
2
401)
euros sur le fondement
de l'articie
L.
761-1
du code
de justes
administrative,
à
Elle
soutient
que
les
moycre
ne som
pas
fondés,
‘
:
1
Par
wi
mémoire
disind,
enregistré
le
29
juillet 2022,
les
consorts
Hontebeyrie
on
demandé
à
la
cour
de
vransmettre
au
Cnnseil
d'État
une
question
priontsire
de
constitulionnialité. a.
Par
ontonnance
du 24
septembre
2022,
la présente
de
La
56%
chambre
dé
la
cour
agministrative
d'appel
de
Bord:aux
a refusé
de 1ransmettée
cette question.
4
1
+1
1
1
Vu
les autres pièces du dossier.
éN°
21BX03792
3
Vu: - la
convention
européenne
de
sauvegarde
des
droits
de
l'homme
et
des
libertés
fondamentales
;
le
code
de l'environnement
;
- le code
général
des
collectivités
territoriales
,
- le code du
patrimoine
;
- le code
de l’urbenisme
;
- le code
de justice administrative.
Les
parties ont été régulièrement
averties
du jour de l'audience.
Ont été entendus
au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
Nathalie Gay
- les conclusions
de M.
Stéphanc
Gucguein,
rapporteur
public
;
-
et
les
observations
de
Me
Wattine,
représentant
les
consorts
Hontebeyric
ct
de
Me Cordier- Amour,
représentant
la communanté
de communes
Maremne
Adour
Cête-Sud,
Considérant
ce qui
suit :
1. Le
16
septembre
2005,
le conseil municipal
de
la commune
de Magescq
a prescrit
la révision
du
plan
d'occupation
des sols et élaboration
de son plan local d'urbanisme.
À
la
suite du
transfert de
la compétence
en matière
de plan local
d'urbanisme
à la communauté
de
communes
Maremne
Adour
Céte-Sud
(MACS}
le
24
novembre
2015,
le
conseil
communautaire
de
La
communauté
de
communes
8,
par
une
délibération
du
28
juin
2016,
décidé de poursuivre
l'élaboration du plan local d’urbanisene de la commune
de Magescq.
Un
débet
sur
les
oricatations
du
projet
d'aménagement
ei de
développement
durables
s'est
tenu
au
sein
du
conseil
municipal
de
ls commune
de
Magescq
le
13
noverobre
2017
et au sein
du
conseil
communautaire
le
14 décembre
2017.
Le
projet
de
plan
local
d'urbanisme
a été
arrêté
par une
délibération
du
16
mai
2018.
A
la suite d'une
enquête
publique
qui
s’est déroulée
du
10 décembre
2018
au
11 janvier 2019,
le plan
local
d'urbanisme
de
la commune
de
Magescq
a été
approuvé
par
une
délibération
du
28
mars
2019.
Mme
Monique
Hontebeyrie
épouse
Lesbats,
Mme
Alice
Hontebeyrie
épouse
Poyard,
Mine
Jeannine
Hontebeyrie
épouse
Teil
et
M.
Philippe
Hontebeyrie
relèvent
appel
du jugement
du
29 juin
2021
par
lequel
le tribunal
administratif de Fau
a rejeté leur demande
tendant
à l'annulation
de cette délibération
en tant
qu'elle
prévoit un emplacement
réservé n° 2 sur leur parcelle
cadastrée
section
AA
n° 62.
Sur
les conclusions
à fin d'annulation
:
2.
Aux
termes
de
l’article
L.
151-41
du
code
de
l'urbanisme
: « Le
règlement
peut
délimiter
des
terrains
sur
lesquels
sont
institués
: / (...)
2°
Des
emplacements
réservés
aux
installafions
d'intérêt
général
à créer
ou
à
modifier
; / 3° Des
emplacements
réservés
aux
espaces
verts
à
créer
ou
à modifier
ou
aux
espaces
nécessaires
aux
continuités
écologiques
(.)».
3.
L'appréciation
à
laquelle
se
livrent
les
auteurs
d'un
plan
local
d'urbanisme
lorsqu'ils
décident
do
créer des
emplacements
réservés
ne peut
être discutée devant
le juge de
l'excès
de
pouvoir
que
si elle repose
sur des
faits matériellement
inexacts,
si elle est entachée
d'erreur. manifeste
d'appréciation
ou
si elle procède
d’un
détoumement
de pouvoir.
En
outre,
l'intention
d'une
commune
de
réaliser
un
aménagement
sur
une
parcelle
suffit
à justifier
légalement
son
classement
en
tant
qu'emplacemeni
réservé
sans
qu'il
soit
besoin
pour
laË 4 + + 2
N°21BX03792
4
commune
de
faire
état
d'un
projet
précisément
défini.
Enfin,
à]
n'appartient
pas
au
juge
sdministratif d'apprécier
l'opportunité
du
choix
do
la
localisation
d'un
emplacement
réservé
par rapport
à d’autres
localisations
possibles.
4.
En
premier
lieu,
i] ressort
du
rapport
de
présentation
du
plan
local
d'ubanisme
que
l'emplacement
réservé
gravant
la
parcelle
cadastrée
section
AA
n°
62
à
pour
vocation
d'accueillir une
future plaine
des
sports,
avec
espaces
ct équipements
publics dédiés.
1 ressort
des
pièces
du
dossier
et notemment
du
rapport
de
présentation
que
{a
commune
de
Magesoq
connait
unc
trés
forte
croissance
démographique
depuis
1980,
un
solde
naturel
en
augmentation
et un
rajeunissement
de
la
population,
qui
engendre
de
nouveaux
besoins
en
équipements
publics
tels
que
la
création
de
nouveaux
équipements
associatifs,
sportifs
où
sociaux
de
type
salle polyvalente,
centre
de
loisire, plaine
des
sports.
Un
des
enjeux
du
projet
d'aménagement
et de
développement
durabica
(PADD)
consiste
à anticiper
les besoins
futurs
eu
équipements
publics,
Le
PADD
précise
que
des
cmplacements
réservés
seront
instaurés
afin
de
prévair
les
cspaces
nécessaires
à
l'extension
des
équipements
et
à
la
création
de
nouveaux
équipements
sociaux,
culturels,
sportifs
el de
loisirs.
Ainsi
l'emplacement
réservé
n°
2
répond
au
parti
d'aménagement
retenu
pur
les
auteurs
du
plan
local
d'urbanisme
pour
Le
territoire
de
la
commune
de
Magescq
et
autune
pièce
du
dossier
ne
permet
d'estimer
que
l'intention
de
La commune
de réaliser ces
équipérnents
sur l'emplacement
réservé
prévu
serait
dépourvue
de réalité.
5.
En
deuxième
lieu,
en
réponse
à
la
demande
des
appelants
de
supprestion
de
l'emplacement
réservé
n°
2,
fonmuléc
au
cours
de
l'enquête
publique,
le
constil
cormmunautairc
de
la
communauté
de
communes
MACS
a
justifié
l8
création
de
cet
emplacement,
outre
par
la
création
d'espaces
ct
équipements
publics
à
vocation
sociale,
sportive
et
de
loisirs,
par
la
circonstance
que
ls
parcelle
en
litige
est
bordée
de
crautes
pormeitant
l'écoulement
de
manière
douce
des
eaux
des
zones
construites
environnantes
ct
présenic
en
partie
«une
zone
humide
À
préserver
(sur
La
base
du
critère
floristique)
».
En
premier
lieu,
il
ressort
du
rapport
de
présentation
que
les
parties
nord
et
sud-ouest
de
la
parcelle
en
cause
sont identifiées
comme
une
des
zones
humides
floristiques
inventoniées
sur
le
terrain
dans
le
cadre
de
la
démarche
d'évaluation
environnementele
du
plan
local
d'urbaninne,
La
production
par
les
appelants
d’une
photographie
du
terrain
litigieux
qu'ils
qualifient
de
« terrain
en
friche
inexploité
dunt
l'intérêt
environnemental
est particulièrement
faible
voire nu]
» ne
suffit pas
à remettre
en cause
les éléments
cartographiques
du rapport
de
présentation.
Ainsi,
La justification
de
la communs
n'est
pas
entachée
d'une
erreur
de
fait.
En
deuxième
lieu,
il n'esl
pas
contesté
que
la parcelle
AA
n°
62
est bordée
par
dus
« crastes
»,
ouvrages
hydrauliques
constitués
pour
le
drainage
des
ceux
de
pluic
en
milieu
wbain
et
agricole,
et pour
l'assèchement
des
landes
humides
en
milieu
forcstier,
dont
la préservation
constitue
un
des
objectifs
du
PADD.
Dès
lors que
la parcelle
AA
n°
62
consfitue
une
trame
paysagère
à créer,
sur
laquelle
sont
présentes
des
crastes
et
en
partie
une
zone
humide,
la
création
de
l'emplacement
réservé
n°
2
participe
à
J'objectif
du
PADD
de
valoriser
les
espaces
naturels
de
la commune,
notamment
par
la-prise
en
compte
à des
éléments
de nature
existants
voire
à
leur
développement
au
sein
de
projets
d'aménagement
d'ensemble
en
restaurant
les continuité
hydrauliques
(maintien
dés
fossés permettant
l'écoulement
naturel
des
caux)
».
En
contesfänt
Les
juatifications
de
laferéation
de l'emplacement
réservé
n°2,
apportées
par
La
communauté
de
communes
au
stade
de
l'enquête
publique,
les
uppelants
a'apportent
pas davantage
d'éléments
permettant
de’remetire
en cause
la réalité de
l'intention
de
1a commune
de réaliser
une
piaine
des
sports,
avec
espaces
et équipements
publics
dédiés.N°
21BX03792
$
6. Si les appelants font valoir que le projet est contraire
à La vocation historique
ou
socio-culturelle
du
centre-bourg
de
Mag-seq,
le
PADD
mentionne
dans
sa
partie
«2.1
Recentrer ct maîtriser
l'urbanisation », le projet concemant
le quartier
de
la gare qui prévoit
dé grands espaces
de respiration notamment des parcs de loisirs, espaces Natura 2000 el zones
naturelles. Le rapport de présentation
du plan
local
d'urbanisme
prévoit
également
qu'«
une
partie des équipements nouveaux viendra créer une future centralité au quartier de la Gare, en développement
»
et
les
principes
d'aménagement
de
l’orientation
d'aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
« Déplacements
» instsurent
comme objectif de relier le centre-bourg
historique
au
quartier
de
la gare.
Ainsi,
et alors
qu'il
n'appartient
pas
au juge administratif
d'apprécier
l'opportunité
du choix
de
la localisation
d'un
emplacement
réservé
par rapport
à
d'autres localisations possibles,
il ressort des
pièces
du dossier
que
la création de
l'emplacement réservé
n°
2 est, en tout état de cause,
cohérente
avec les objectifs
du PADD.
Enfin, la circonstance
que ta commuve
n'aurait
pas la capacité financière d'acquérir
l'ensemble
des
parcelles
grevées
d'emplacements
réservés
à usage
d'activités
de
loisirs
ou
sportives apparait sans incidence quant
à la légalité de la création de l'emplacement
réservé
n°2. Les appelants ne sont,
par suite, pas fondés
à soutenir qu'en
classant la parcelle AA
0°
62 en emplacement réservé, le coustil
communsutaire
de la commnneuté de communes
Maremne
Adour
Cête-Sud
eurait commis
une erreur manifeste
d'appréciation.
7.
Les
contraintés
liées
à l’existence
d'un
emplacement
réservé
sont
prévues
par
ia
loi et répoudent
à un but d'intérêt général. En outre, les propriétaires
concemés ont toujours le
possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu per les dispositions de l’article L.
152-2
du
code
de l'urbanisme, en
exigeant de la collectivité publique au bénéfice de Inquelle Jeterrain
u
été réservé qu'elle procède
à
l'acquisition
de ce bien. Par suite, le
moyen tiré de
la
méconnaissance
des
stipulations
de
l'article
1° du
protocole
additionnel
n°
1 à ls convention
curopéenne
de
sauvegarde
des
droits
de
l'homme
et
des
libertés
fondamentales
doit
être
écarté,
8.
I résulte
de
tout
ce
qui
précède
que
les
consorts
Hontebeyrie
ne
sont
pas
fondés
à
soutenir
que
c'est
à tort
que,
par
le jugement
attaqué,
le tribunal
administratif
de
Pau
a rcjcté
leur
demande
tendant
à
l'annulation
de
cette
délibération
en
tant
qu'elle
prévoit
un
emplacement
réservé
n°
2 sur
leur
parcelle
cadastrée
section
AA
n°
62.
Sur les frais liée au Htice
:
9.
Dans
les circonstances de
l'espèce, il
y
a
lieu de rettre
à la charge des consorts
Hontebeyrie le versement
à la communauté
de communes
Maremne Adour Côte-Sud
d'une
somme plobalc
de
L 500 euros en application
des dispositions
de l'article
L. 761-1 du code
de
justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle
à ce
que soit
mise
à la
charge de
la communauté
de tommunes, qui
n'est pas
la partie perdante dans
la
présente
instance, et
de la commune
de Magescq,
qui n'est pas partie
à
l'instance,
la somme
que
demandent
les consorts Hontebcyrie au titre des frais exposéa par eux et non compris
dans les
dépens.N° 21BX03792
6
DÉCIDE
:
Article
1% : La requête des consorts Hontcbeyric est rajstée.
Article
2 : Les
consorts
Hontebeyrie
verseront
à
la
communauté
de communes
Maremne
Adour Côte-Sud
une somme globals de
1 500 curos en application de l'article L.
761-1 du
code de justice administrative. Article 3
: Le présent arrêt sera notifié
à Mme Monique
Hontebeyrie épouse Lesbats, désignée
en
qualité
de
mandataire
commun
en
spplication
de
l’article
R.
751-3
du
code
de justice
administrative et
à la comtaunsuté
de communes
Maremne
Adour Côte-Sud.
Copie en sera adressée
à la commune
de Magescq
Détibéré après
l'audience du
29 novembre
2022
à laquelle siégeaient
:
Mons Elisabeth
Jayat, présidente,
Mme
Claire
Chanvet,
présidente
asscsseure,
Mme
Nathalie
Gsy,
première
conseillère.
Rendu public par mise
à disposition au greffe Le 20 décembre
2022.
La
FE
La
présidente,
/
Na
Gay
Elisabeth
Jayat
AT
_
! Virginie Santana
La
République mande et ordonne
au
préfet des Landes en ce qui
le conceme
et à tous
commissaires
de justice À ce requis
en ce qui concerne
Les voies de droit commun, contre
les
parties privées, de pourvoir
à
l'exécution du présent arrêt.
.
+
#
Ÿ
ee
ES
-
à. .d
“=
+
sub bæ siCAA-Bordeaux 2103780 - reçu le 27 septembre 2021 à 17:23 (date et heure de métropole)
Pour Contre
ANNEXE
2
Recours
pour
excès
de
pouvoir
U
REQUETE
D'APPEL
À
Mesdames
et
Messieurs
les
Président
et
Conseillers
composant
la
Cour
Administrative
d'appel
de
Bordeaux
Les
consorts
HONTEBEYRIE
(appelants)
Indivision
constituée
entre
:
Madame
Monique
LESBATS
née
HONTEBEYRIE
à Bayonne
le
11
juin
1938
Demeurant
200,
Rue
de
Purguette
40140
SOUSTONS
(mandataire
commun
-article R
751-3
al.
3 du
code
de justice
administrative
Madame
Alice
POYARD,
née
HONTEBEYRIE
à Paris
le 22
février
1932
Demeurant
à
31,
Rue
Pasteur
38260
LA
COTE
SAINT
ANDRE
Madame
Jeannine
TEIL
née
HONTEBEYRIE
à Bayonne
le 9 janvier
1935
Demeurant
371,
Chemin
de
Lebigne,
40
140
MAGESCQ
Monsicur
Philippe
HONTÉBEYRIE
né à Magescq
le 4 juillet
1941
Demeurant
4i,
Rue
de
Lyon
à
33700
MERIGNAC
Ayants
pour
avocat.
Maître
Dominique
Jean
WATTINE
24 avenue
du Maréchal
Harispe
64100
BAYONNE
Tét
: 05
59 25
30 06—
wattavocul
oranse.fr
La
COMMUNAUTE
des
COMMUNES
MAREMNE
ADOUR
COTE
SUD
(MACS)
Défenderesse
- dont
le
siège
est
à SAINT
VINCENT
de
TYROSSE
(40231)
-
Allée
des
Camélias
-
Représentée
par
son
Président
en
exercice
10CAA-Bordeaux 210379 - reçu le 27 septembre 2021 4 17:23 (date et heure de métropole)
2
Objet
Demande
d'annulation
—
partielle
du
jugement
du
Tribunal
administratif
de
Pau
n°
1901229
(production
7)
ayant
rejeté
le
recours
en
anoulation
-partielle-
de
la
délibération
n
°
20190328D05A
du
Conseil
communautaire
de
la
Communauté
des
Communes
Maremne
Adour
Cote
Sud
du
28
février
2019
ayant
approuvé
le
plan
local
d'urbanisme
(PLU)
de
la
commune
de
MAGESCQ,
en
tant
que
cette
délibération
a rejeté
la demande
de
levée
de servitude
d'emplacement
réservé
ER
u° 2 affectant
la parcelle
cadastrée
section
AA
62
propriété
de
F'indivision
des
Csts
HONTEREYRIE
à Magesca.
Rappel
des
faits
et de
la procédure
:
L'indivision des Consorts
HONTEBEYRIE
est propriétaire sur la commune
de MAGESCQ
d’une
parcelle
de
terrain
nu
de
28
219
m2
cadastrée
section
AA
n°
62
sise
au
licu-dit
«
la
Gare
», à proximité
du
centre-bourg
de la commume.
Cette
parcelle
AA
62
est
situéc
au cœur
de
l'enveloppe
urbaine
de
la commune.
fv
extrait
plan
castral),
Desservie
par l’avenue
du
Pignada
à l'Est, elle
est
environnée
sur ses
limites
de
propriété,
au
Nord
et au Sud,
par des
lotissements
composés
de
villas
individuciles.
11CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17-23 (date et heure de métropole)
v.
vue
aérienne
ci-dessous
Google
Lar
A
la
suite
de
l’annulation
du
précédent
plan
local
d'urbanisme
pur
un
arrêt
de
la
Cour
administrative
d'appel
de
Bordeaux
du
30
juin
2009,
le
territoire
de
la
commune
de
12CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17.23 (date et heure de métropole)
a
Magescq
était
jusqu'à
fin
mars
2019
régi
par
le
Plan
d’Occupation
des
Sols
(POS)
redevenu
approuvé
par
délibération
du
Conseil
municipal
du
$ septembre
2002.
Par délibération
du
16 septembre
2009,
le conseil
municipal
de
MAGESCQ
2 donc prescrit
la révision
générale
de ce POS
et sa transformation
en
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU).
La
Commune
de
MAGESCQ
a
intégré
en
2001
la
Communauté
des
Communes
MAREMNE
ADOUR
COTE
SUD,
dont
les
statuts
modifiés
par
arrêté
préfectoral
du
24
novembre
2015
lui
ont
transféré
la compétence
en
matière
d'élaboration
et/ou
de
révision
des
plans
locaux
d'urbanisme
des
communcs
membres.
Sur
ce,
La
Communauté
de
communes,
en
collaboration
avec
la
commune
de
Magescq,
a
donc
décidé
par
délibération
du
28
juin
2016
de
poursuivre
la
procédure
de
révision
du
POS/
PLU
de
Magesoq.
L'enquête
publique
sur
le projet
de
PLU
s'est
déroulée
du
lundi
10 décembre
2018
au
11
janvier
2019
en mairie de
MAGESCQ].
À cette occasion
les Consorts
HÔNTEBEYRIE
ont présenté
leurs obscrvations
par courrier
adressé
à Mme
le Commissaire-enquêteur
le 8 janvier
2019
et porté
au
registre
d'enquête
publique. Us ont
sollicité
la levée
de
la servitude
d'emplacement
réservé
ER
2 affectant
depuis
16
ou
17 ans
leur parcelle
AA
62
et la rendant
ainsi
inconstructible.
{v. productions
3)
Cette
servitude
d'emplacement
réservé
n°
2
cst
instituée
au
profit
de
la
commune
de
Magescq
et dédiée
à un
projet
« d'espace
public
et équipement
public
à
vocation
sociale,
sportive
et de
loisirs
».
{v production
3).
Atienante
aux
lotissements
existants
cette
parcelle
est
classée
en
zone
U,
desservie
par
le
réseau
d'assainissement
collectif
ct
tous
les
réscaux
de
viabilité
ct
donc
classée
en
zone
d'assainissement
collectif.
Le
Commissaire
enquêteur
a déposé
son rapport
et ses conclusions
d'enquête
et après
avoir
consulté
la
Communauté
des
Communes
et
la
Commune
de
MAGESCQ,
a émis
un
avis
défavorable
à cettc demande
de
levée
de
l'emplacement
réservé
n°
2.
Par
délibération
du
28
mars
2019
{ransmise
en sous-préfecture
le 4 avril
2019),
le Conseil
communautaire
de la Communauté
des Communes
Maremne
Adour
Côte
Sud
a approuvé
le nouveau
Plan
local
d'Urbanisme
de
MAGESCQ
(production
1}
13CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17:23 {date et heure de métropole)
5
Tel
que
vela
ressort
de
l’annexe
2
de
ladite
délibération
(ititulée
« décision
de
la
collectivité
suite
aux
observations
du public
er du
commissaire
enquêteur)
la Communauté
des
Communes
a refusé
pour
divers
motifs
dont
il sera
discuté
ci-après,
de
faire
droit
À la demande
des
consorts
HONTEBEYRIE
(v, production
2
- extr.
tableau
p.
2).
Les
Consorts
HONTEBEYRIE
ont
alors
contesté
cette
décision
devant
le Tribunal
administratif
de
PAU
(instance
19
01229).
Par jugement
du
29 juin
2021
{production
7) mais
notifié
sur
l'application
l'élérecours
et
aux
parties
le
02
aout
2021,
le
tribunal
administratif
de
Pau
a
rcjcté
les
conclusions
d'annulation
des
Consorts
HONTEBEYRIE
qui
entendent
donc
déférer
ce jugement
et
la
décision
litigieuse
à la censure
de
la Cour
administrative
d'appel
de
Bordeaux.
DISCUSSION
1
sur
la
recevabilité
La recevabilité
ratione
temporis
nc pase
guère
de difficulté.
La présente
requête
d'appel
est
déposée
devant
la Cour
dans
le délai
des
deux
mois
suivants
la notification
du jugement.
Les
requérants
sont
propriétaires
de
la parcelle
AA
62
et
la délibération,
en
tant
qu'elle
a
expressément
refusé
de
lever
l'emplacement
réservé
n°
2
sur
la
parcelle
AA
62,
leur
fait
incontestablement
gricf,
[ls
disposent
bien
d'une
qualité
leur donnant
intérêt
à agir
41}
Sur
la
légalité
externe.
Les
requérants
n'ont
pas
soulevé
en
première
instance
de
moyens
de
légalité
externe.
III)
sur
les
vices
de
légalité
interne.
Pour
rejeter
la demande
de
levée
de
Femplacement
réservé
n° 2 grevant
la parcelle
AA
62
la
délibération
liligieuse
(cf.
annexe
2
production
2j
à
opposé
aux
consons
HONTEBEYRIE
divers
motifs
qui
se révélent
entachés
d'erreur
manifeste
d'appréciation
et d'erreur
de
fuit.
C'est
à tort
que
le jugement
déféré,
aux
termes
de
ses
motifs
décisoires
n°
1Q et
11,
a pour
sa part écarté
l'ensemble
de
ces
moyens
d’annulation
présentés
par
les requérants
14CAA-Bordeeux 2103782 - raçu le 27 septembre 2021 à 17:23 (date ot heure de métropole)
1)
sur
l'erreur
de fait
La
délibération
contestée
(annexe
2 — p.
18) retient
en
premier
lieu
que
«
Le
Nord
et
le
Sud-Ouest
de
cette
parcelle
présentent
également
les
caractéristiques
d‘une
zone
humide
à préserver
(sur
{a base
du
critère
floristique).
Mais
elle indique
aussi
«
1!
convient
de
préciser
également
que
cette
parcelle
est
bordée
des
crastes
permettant
l'écoulement
des
eaux
de
manière
douce
des
zones
construites
environnantes, «le
projet
sur
ce
site
consiste
en
l'accueil
d'espaces
publics
tout
en
fimitant
limperméabilisation
des
sols
».
Le jugement
considère
à ce
propos
que
« eu égard
à l'objet
de
cet
emplacement
réservé,
les
consorts
Hontebeyrie
ne
peuvent
utilement
soutenir
que
leur parcelle
ne présente
pas
le
caractère
d'une
zone
humide.
» (?}
Ce
motif est difficilement
compréhensible.
Ce
n'est pas tant contre
« l'objet
» ou
le but de
l'emplacement
réservé
litigieux que les Csts
HONTEBEYRIE
ont
soulevé
ce moyen
de
fait mais
surtout
pour contester
l’un
des
motifs
de
la décision
qui
a refusé
de
lever
La servitude
d'emplacement
réservé
litigicusce.
Car
tel que
cela
ressort
de
la photographie
ci-après
(page
suivante)
la parcelle
AA
62
n'est
nullenrent
une
« zone
hurnide
»
H
s’agit d'une
simple
prairie envirannée
de villas
à usage
d'habitation
pour
la plupart
disposant
de
grands jardins
avec
piscines.
15CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17.23 (date et heure de métropole)
(CNT
ER
Cette propriété est d’ailleurs
parfaitement
bicn drainée puisque
la commune
relève « qu'elle
est
hordée
de
crastes
permettant
l'écoulement
des
eaux
de
manière
douce
des
zones
construites
environnantes.
» !
Lc jugement
critiqué n'a pourtant
pas tenu
compte
du
lait (pourtant signalé par le m
»moire
introductif
des
requérants)
que
le rapport
de présentation
du
PLU
approuvé
le 28 mars
2019,
traile entre
ses pages
135
et
185
des
« milieux
biologiques
et du patrimoine
biologique
sur
les principaux
secteurs
de
la commune
».
Force
est de
constater
(ce
que
ne
dément
pas
la commuanuté
des
commmiunes)
qu'il
n°y
est
nulle
part
mentionné
que
la parcelle
des
requérants
serait
une
zone
humide
à protéger
où
qu'elle
présenterait
un
intérêt floristique
particulier.
Il s'agit
tout
au
plus
d’un
terrain
en
fiche
et
inexploité
dont
l'intérêt
environnemental
est
particulièrement
faible
voire
nul.
D'ailleurs,
bien
que
frappée
d'emplacement
réservé,
la parcelle
AA
62
est
classée
en
zone
U
et non
en zone
N
et d’ailleurs
la commune
(uu /a délibération
contestée)
indique
qu'elle
est
dédiée
à
un
projet
de
zone
de
loisirs
ct
d'équipement
public
ce
qui
n'est
pas
une
destination
compatible
avec
un prétendu
objectif de
protection
de zone
humide.
1
les
«
erastas
» sont
des
fossés
jadis
creusés
de
La main
de
l'homme
pour
permettre
l'écoulement
des
caux
pluviales
et
délimiter
tas parcelles
16CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17:23 (date et heure de métropole}
Ln
outre,
il faut savoir
que
la commune
de
Magescq
a par exemple
réalisé tout
récemment
à 300
mètres
de
Là, un
lotissement
communal
de
27
lots de
terrains
à bâtir sur une
parcelle
proche
(cadastrée
AB
74
d'une
contenance
de
34
000
m2-
avenue
des
Landes)
alors
que
cette
parcelle
AB
74
présente
la même
configuration
de
la parcelle
AA
62
des requérants.
En
invoquant
la
circonstance,
inexacte,
que
le
terrain
des
Csts
HONTEBEYRIE
serait
prétendument
une
zonc
humide,
pour justifier
le
maintien
de
la servitude
d'emplacement
réservé
n°
2 litigieuse,
la Communauté
des
communes
Maremne
Adour
Cote
Sud
a entaché
sa décision
d’une
flagrante
d'erreur de
fait qui
concourt
à son
annulation.
2) Sur
l'erreur manifeste
d'appréciation.
Le juge
administratif exerce
un
contrôle
de
l'erreur manifeste
d'appréciation
sur la création
ct la suppression
des emplacements
réservés
( CE,
16 déc.
1981,
no
17545,
Cebron
er a.
Rec.
CE,
tables, p. 961
CE,
4 mars
1994,
no 132473,
Charlet - CE
19 déc.
2007,
Geoffroy)
1l
examinc
notamment
sa
nécessité
publique
ct
sa
localisation
ou
encore
si
les
atteintes
portées
à la propriété
privée
ne
sont
pas
excessives
eu
égard
à
l’intérêt
général
du
projet
faisant
l’objet
de
la servitude
d'emplacement
(v. par
exemple
TA
Nice
—
19 janv.
1996,
Sci
Bpyjo
et Sarl
Carrelages
Marmorini
- Cne
de
la
Trinité - Ajdi
97 p.
217 -
v. aussi
CE
22
mai
1996,
Mme
Turle -
reg
156182)
Ea
l'espèce
:
L'autre
branche
du motif par lequel
la Communauté
des Communes
a rejeté
la demande
des
requérants
qui
sollicitent
la
main-levéc
de
l'emplacement
réservé
n°
2
affectant
leur
propriété
AA
62,
est le suivant
: (v. production
2).
«
Cet emplacement
réservé
a
pour
vocation
d'accueillir
une future
plaine
des
sports,
ovec
espaces
et équipements
publics
dédiés
»
«
Cet
emplacement
réservé
viendra
créer
un
lieu
de
rencontre
dons
le
quartier,
qui
ottirera
potentiellement
les hobitants
de
l’ensemble
de
lo commune.
»
Parcille
motivation
repose
sur des
appréciations
manifestement
erronées
que
Le motif n°
10
du
jugement
critiqué
s'est
approprié
à
tort
et
en
omettant
une
partie
significative
de
l'argumentalion
des
requérants.
17CAA-Bordsaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 47:23 (date et heure de métropole)
2.1) Le jugement critiqué rappelle que Magescq
compte
2 000
habitants, que sa population
aurait
prétendument
doublée
en
trente
ans
et
que
la
commune
n'est
pas
dotée
d'équipements
sportifs
de
plein
air.
(7?)
ÎL'en a alors
déduit
que
la destination
de
l'emplacement
réservé
n°
2 (plaine
des
sports)
ne
serail
pas
forcément
entaché
d'erreur
manifeste
d'appréciation
Toutefois,
lc jugcment
comme
la Communauté
des
Communes
omettent
de
rappeler
(mais
ne démentent pas
non plus)
que
la commune
de Magescq
a une
superficie
de 7 712
hectares,
Tel
que
cela
ressort
du
croquis
figurant
en
page
144
du
rapport
de
présentation
du
PLU
(répartition
de
l'occupation
des
sols
sur
Magescq},
la
zone
urbaine
ne
représente
que
5,80
%
du
territoire
communal,
landis
que
les espaces
naturels
et forestiers
en
représentent
plus
de
85
%,
ce
que
la communauté
des
communes
ne
dément
pas.
MAGESCQ
est
située
au
cœur
du
massif
forestier
des
Landes,
desservie
par
l'autoroute
À
63
ct
située
à
moins
de
20
minutes
des
plages
ct
stations
balnéaires
de
la
côte
sud
des
Landes
et à
10 minutes
des
bases nautiques
de
la commune
voisine
de
Soustons.
Il ne
faut pas
être
grand
clerc
pour
savoir que
les habitants
de
MAGESCQ
n'attendent
pas
après
le plan
local
d'urbanisme
pour
trouver
sur
ls commune
et aux
alentours,
à profusion,
des
lieux
de
détente,
de
rassemblement
ou
de
loisirs
(pêche,
chasse,
sentiers
pédestre
forestiers,
pistes
cyclables,
stations
hafnéaires
à moins
de
20
mn)
Les
chasseurs,
par
exemple,
disposent
déjà
à
deux
ou
trois
kilomètres
du
bourg,
en
pleine
forêt
d’une
Maison
de
la Chasse
(chemin
des
Sources)
installée
sur
un
terrain
d’ailleurs
aimablernent
prêté
depuis
plusicurs
décennies
par
les
consorts
HONTEBEYRIE
au
profit
de
l'association
communale
de chasse
agréée,
2.2) L'emplacement
réservé
n°
2
scrait
également
justifié,
par
la volonté
des
élus
locaux
de
« créer
un
lieu de
rencontre
dans
le quartier,
qui attirera
potentiellement
les habitants
de
d'ensemble
de
la commune.
» (ce
que
le jugement
a également
retenu).
Mais
force
est
d'admettre
que
cct
objectif
de
lieu
de
rencontre
simplement
« potentiel
»
{rien
n'est
donc
certain)
cst
là cncore
infondé.
18CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17.23 {date et heure de métropole)
10
En
premier
lieu
:
Ce
projet
va
à l'encontre
de
la vacation
du
centre
bourg
qui
dispose
d'une
place
centrale
emblématique
située
devant
l'église classée
monument
historique,
et un peu
plus
luin
d’un
restaurant dirigé
par un chef crédité de 2 étoiles au guide
Michelin.
En page 91
du
rapport de présentation (que le jugement
querellé a également omis de citer)
les
auteurs
du
PLU
ne
manquent
pas
de
rappeler
ce
que
tout
le monde
savait
déjà
:
« Le
coeur
de
ville et de
vie (d'équipements,
d'évènement
et de rencontres)
se situe
au
centre-bourg
historique.
Deux
extensions
urbaines
résidentielles
de proximité
{quartier
Courrau
et
la
partie
Sud
du
centre
historique)
sont
bien
reliées
aux
services
en
termes
de
voies,
de
voie
verte
et trottoirs.
« ll pourrait
être
densifié pour
de
l’habitat,
des
équipements,
des
services
et des
espaces
publics
centraux.
« Lo
vallée
du
Magestg
pourrait
servir
de
liaison
entre
le
centre-bourg
et
le
quartier
Nord
»
Le
projet
porté
par
l'emplacement
réservé
n° 2 qui
consisterait
à à délocaliser
à l'extérieur
du
bourg,
quartier
la
Gare,
un
.
« lieu
de
rencontre
qui
attirera
potentiellement
les
habitants
de
l'ensemble
de
la commune
»
…
est donc
radicalement
contraire
à la vocation
historique
au
socio-culturelle
du
centre-hourg
de
Magescq.
La
fonction
de
ce
cœur
de
village
ancien,
typiquement
landais,
est
précisément
celle
d'un
lieu de
rencontre,
d'animation
et de
fréquentation
des
commerces
et services
de
proximité,
Tout
projet
(comme
celui porté
par
l'ER
n°2
contesté)
qui
tend
à
vider
ce
centre
-bourg
historique
de
sa
fréquentation,
résulte
à
l’évidence
d'une
appréciation
manifestement
erronée
des
circonstances
ct
vient
en
contradiction
avec
le
rapport
de
présentation
du
plan
local d'urbanisme. En
second
lieu
:
Tel
que
cela
a
été
rappelé
plus
haut,
la jurisprudence
examine
notamment
la
nécessité
publique
et
la
localisation
des
servitudes
d'emplucements
réservés
afin
de
savoir
si
les
atteintes portées
à la propriété
privée
ne sont pas excessives
cu égard
à l'intérêt général
du
projet
faisant
l'objet
de
la
servitude
d'emplacement
(v.
par
exemple
TA
Nice -
19 janv,
1996,
Sci
Bpyjo
et Sarl
Carrelages
Marmorini
- Cne
de
la
Trinité —
Ajdi
97 p.
217 -
v.
aussi
CE
22
mai
1996,
Mme
Turle
— reg
156182).
Un
arrêt
récent
de
la
Cour
administrative
d’appel
de
Bordeaux
du
19
décembre
2017
a
permis
de
préciser
la
portéc
du
contrôle
exercé
par
le
juge
administratif
en
matière
d'emplacements
réservés
{v.
C'44
Rdx
19 déc.
2017,
Csts
Lahary
et a / Cne
de
Soustons
19CAA-Bordeaux 2103792 - reçu te 27 septembre 2021 4 17:23 (date et heure de métropole)
ii
req
1SBX02208}
en vérifiant
que
les projets
ne fassent
pas
double
emploi
avec
d'autres
et
tend
à sanctionner
les gaspillages.
Par
son
arrêt
précité
du
19 décembre
2017
(qui
a été
porté
à la connaissance
des
premiers
juges)
la Cour
administrative
d'appel
de
Bordeaux
a ainsi
annulé
un
emplacement
réservé
dédié
à la création
d’un
équipement
sportif (terrain de football et parkings)
sur le fondement
de
l'erreur
manifeste
d'appréciation
en
adoptant
le motif décisoire
suivant
:
4.
Si
la
commune
do
Soustons
compte
235
licenciés
de
la
ligue
de
fontball,
[
est
constant
que
le club
de
football
de
Soustons
n fusionné
depuis
plusieurs
années
avec
d'autres
communes
au
sein
du
grougemsnt
jeunes
Côte
Sud
Landes
lequel
compte
seulement
310
licenciés.
Lex
communes
voisines de
Scignosse et de Capbreton,
membres
de cc graupement
sont
dotées
de
plusieurs
terrains
«
le
commune
de
Soustans
est
elle-même
déjà
dotée
de
plusieurs
terrains
de
fooiball
dont
deux
au
pare
des
sparis,
situé
eu
lieu-dit
Mora
à
environ
200 mètres des deux
emplacements
réservéa et comprenant des vestiaires,
Dans
ces conditions, et
en
l'absence
de
tout
élément
permetlent
d'estimer
que
les
équipéments
existants
scraient
insuffisants
ou
seraient
susceptibles
de le devenir
compte
tenu
d'un
développement
prévisible
de
cette
activité,
en
décidant
de
cos
deux
emplacements
réservés
destinés
à
accueillir
un
terrain
supplémentaire
d'entrainement
de
football
ainsi
que
sa
voie
d'accès
et
son
parc
de
sutionmemncent,
te conseil municipal
de Sousions
a commis
une erreur manifeste
d'appréciation.
L'arrêt
à intervenir
constatera
en
effet
qu'il
y
a dans
le
PLU
de
MAGESCQ
profusion
de
projets
« d'espaces
publics
et
d'équipements
publics
à
vacation
sociale,
sportive
et
de
loisirs
».
Or
la Commune
ou
la Communauté
des
Communes
ne justifient
ni que
ces
projets
seraient
rendus
nécessaires
pour
la satisfaction des
besoins
de la population,
ni qu’elles
seraient
en
mesure
de
tous
les réaliser
dans
un
délai
raisonnable.
Ces
projets
demeurent
« sur
le papier
» depuis
de très nombreuses
années.
Exhumés
une
lois tous les six ans
pour
illustrer
les professions
de
foi des élus
municipaux,
ils ne
font
l’objet
d'aucune
mesure
sérieuse
de
réalisation
ni surtout d'acquisition
foncière
de
la
part
de
la
commune
de
MAGESCQ
qui
se
borne
à
« geler
»
les
propriétés
privées
concernées, L'emplacement
réservé
n°
2
dédié
un
« espace
et
équipement
à
vocation
sportive
et de
lolsirs
» mobilise
la parcelle AA62,
propriété
des
requérants
d'une
contenance
de
près
de
28
000
m2
(2,8
hectares)
ce
qui
est considérable.
Il se poursuit
sur un autre
emplacement
réservé
n°
! qui accapare en outre,
pour
le même
objet
« d'espace
public
ef
d'équipement
à
vacation
sociale,
sportive
et
de
loisirs
»
une
parcelle cadastrée section AB
n°
10 située en face, de l’autre câté de la rue du Pignada
d’une
contenance
de
17
700 m2.
(v. ci-dessous)
20CAA-Bordeaux 2103722 - reçu le 27 saplembre 2021 à 17:23 (date et heure de métropole)
12
Un
autre
emplacement
réservé,
n°
3,
est
également
institué
à
encore
pour
un
« espace
public
et équipement
public
à vacation
sociale,
sportive
et de
loisirs
» et frappe
la parcelle
AL
n°
21,
d’une
surface
de
28
219
m2,
en
accaparant
la moitié
au
moins
de
sa surface,
soit
près
de
15
000
m2.
Les
auteurs
du
PLU
de
Magescq
indiquent
dans
le rapport
de
présentation
: (p.
435
e{ suiv
— v. production
4) que
par cet emplacement
réservé
n°
3
:
« la
municipalité
prévoit
la création
d'un
espace
et d'un
équipement
public
qui pourra
accueillir
les
activités
de
loisirs
des jeunes
sur
la
commune.
Situé
à proximité
de
l'école,
du
centre-bourg
historique
et
de
la
vallée
du
Magescaq,
l'espace
restera
à
dominante
boisée
mais
hâte.
»
« Cet
espace
constitue,
comme
la zone
Ua
et la zone
fAUa,
le centre-bourg
dit
« dense
#
: il contient
une
nffre
variée
en services,
équipements,
évènements,
il est le secteur
Le
plus dense
sur la commune
et évolue
vers une certaine densification,
il offre des espaces
publics
de
rencontre
et identitaires
».
Une
autre
réserve
d'emplacement,
n°
8,
toujours
pour
un
projet
«
d'espace
public
et
d'équipement
public
à
vocation
sociale,
sportive
et
de
loisirs
»,
grève
également
une
parcelle
section
AT
n°
56
pour
une
surface
de
3
196
m2.
(v. localisation page suivante)
21CAA-Bordeaux 2103782 - reçu le 27 septembre 2021 à 17:23 (date et heure de métropole)
LE
Le
rapport de présentation
du PLU
(prod.
5) justifie cet ER
n°
8 comme
suit :
« cet espace
boisé à proximité et relié aux équipements
du centre
historique de Magescq
accueillera
un
espace
et un équipement public
».
( ?}.«
Cet
espace
participe.
à travers
la zone
Ua,
à la dynamique
du
centre-bourg
historique
dense
».
Un
autre
emplacement
réservé,
n°
6,
est également
instauré
plus
au
sud,
dans
le
bourg,
pour
un
énième
projel
« d'espace
public
et
équipement
public
à
vocation
sociale, sportive
et de
loisirs
».
1
grève
une
parcelle
de
cadastrée
section
AI
n°
139
(4
595
m2)
pour
environ
un
quart
de
sa surface
soit
environ
1 500
m2.
Le
rapport
de
présentation justifie
cet ER
n° 6 comme
suit
:
«&
la
commune
possède
déjà
les
terrains
sous-jacents
mais
ceux-ci
ne
sont
pas
suffisants
pour
accueillir
le
projet
communal
de
salles
de
sport
et
pour
les
associations,
»
Enfin,
il
ne
fallait
pas
oublier
les
chasseurs.
très
influents,
et
leur
trouver
un
«
fieu
de
rencontre
ou
de
laisirs
»,
ce
qui
aura
pour
eflet
de
les
inciter
à mettre
dans
l’urne
le
bon
bulletin. Hs
ont
donc
été crédités
d'un
emplacement
réservé
n°
4
justifié.
«
per
la Maison
de
la
Chasse,
localisée
au
quartier
Béderède.
La
mise
aux
normes
du
site
est
programmée,
agrandissement,
création
d'une
aire
de
stationnement.
».
22CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17:23 (date et heure de métropale)
14
Cet
emplacement
réservé
n° 4 frappe
une
parcelle
(OA
210
et 211}
également
propriété
des
Cets
HONTEBEYRIE,
ct accaparc
unc
surfacc
d'environ
3
500
m2
en
zone
Nh
du
plan
lacal
d'urbanisme.
Au
regard
d’une
commune
rurale
de
2
000
habitants,
pareille
débauche
de
projets
ne
manque
pas
d'interpeller.
Or
le jugement
contesté
s'est
bomé
à indiquer
qu'il
n'est pus
établi
que
l'intention
de
la
commune
serait
dépourvue
de
réalité
».
Mais
il s'est
abstenu
de
relever
qu'en
sens
inverse
la communauté
des
communes
ou
la
commune
de
Magescq
n'avaient
pas apporté
le moindre
commencement
de
preuve
de
leur
réelle
intention
de
mener
à bien
ce projet.
Le
juge
administratif
n'esl
généralement
pas
insensible
à
ces
extravagances
et
les
sanctionne
sur le terrain
de
l'erreur manifeste
d'appréciation.
Par
exemple,
la création
d'un
emplacement
réservé
de
9000
m2
de
surface
pour
un
parc
de
stationnement,
sans
justification
par
la
commune
de
ses
besoins
et
de
son
parti
d'aménagement,
constitue
une
erreur
manifeste
d'appréciation
(+.
CAA
Lyon
25
mai
2004,
Giroud reg
00LY1411)
2.4) sur
le cout
excessif de la réserve
d'emplacement
n°
2.
Sur ce point,
le jugement
considère
que
….
« les requérants ne peuvent
utilement
invoquer
da circonstance
que
la commune
ne
serait pas
en
capacité financière
de
réaliser
la totalité
des projets
correspondant
à l'ensemble
des emplacements
réservés
institués.
»
Là encore,
le jugement
a écarté à tort un moyen
pourtant essentiel qui permet de caractériser
l'erreur
manifeste
d'appréciation
puisqu'en
effet
depuis
plus
de
17
ans
que
certe
servitude
d'emplacement
réservé
frappc
la propriété
des
Csts
HONTEBEYRIE,
jamais
la commune
n'a pris la peine d'en
proposer
l’acquisition,
sachant que
ces derniers
n’ont pas
la moindre
intention
de
vendre
à la communc
de
Magescq
puisqu'ils
ont
légitimement
pour
ce
terrain
des
projets
personnels.
23CAA-Bordeaux 2103792 - reçu la 27 septembre 2021 à 17:23 (date et heure de métropole)
15
La
commune
de
MAGESCQ
(2000
habitants)
a donc
pour
ambition
de
créer :
-
ER
1et
2 :
une
plaine
des
sports
et
de
loïsirs
et
un
lieu
de
rencontre
sur
des
terrains
Classés
en
zone
Urbaine
d'une
contenance
totale
de
45
000
m2...
-
ER
3:
un
« équipement
public
qui
pourra
accueillir
les
activités
de
loisirs
des
jeunes
sur
la
commune
» au
centre
bourg,
soit
15
000
m2
en
zone
urbaine
-
ER6:
« des
salles de sport
et pour
les associations
» soit
1200
m2
en
zone
urbaine
-
ER8:
« des
équipements
du centre
historique
de Magescq
accueillant
un espace
et
un
équipement
public
» (?)
soit
3
196
m2
en
zone
urbaine.
-
ER
9:
«une
maison
de
la
Chasse
-
acquisition
du
terrain
pour
rénovation
et
parking
» soit
env.
3
500
m2
en
zone
constructible.
La
Commune
de
MAGESCQ
(qui
n’a
d'ailleur
pas
estimé
former
intervention
volontaire
en
défense)
ne démontre
nullement
qu'elle
serait
en
mesure
d'acquérir
près de
68
000
m2
de
terrains
constructibles
pour
concrétiser
sa politique
de réserves
d'emplacements
à usage
d'activités
de
loisirs
ou
sportives.
Sur
la
base
d'un
prix
moyen
du
terrain
constructible,
brut
de
viabilisatian,
de
l’ordre
de
50
€ /
m2
à Magescq,
les
couts
d'acquisitions
foncières
s’élèveraient
ainsi
pour
la
commune
à
(68
000
m2
x
50
€)
environ
3,4
millions
d'euros,
outre
les
droits
et
honoraires
de
mutation,
le
cout
des
travaux
et
de
maitrise
d'œuvre
de
ces
projets,
et
les
dépenses
de
fonctionnement
qu'ils
induiront
à l'avenir.
Or
les
données
budgétaires
publiées
par
le
Ministère
des
Finances
pour
la commune
de
MAGESCQ,
font
apparaître
pour
2017
par
exemple
?
(production
6),
-
des
dépenses
d'investissement
à hauteur
de
389
000
€
-
une
capacité
d'autofinancement
de seulement
365
000
€
-
un
déficit de
la capacité
de
financement
des
investissement
de
- 827
000
€
-
une
dette
de
2,05
millions
d'euros,
soit
une
dette
de
1 (11
€ par
habitant.
-
tandis que
les charges
de
fonctionnement
représentent
déjà
1,38 million d'euros
i v.httos://www.imcots.souv.fr,
ch/rfL'commungrtn/Hux.ex?
flow£xecutionke
=e14&
eventhi=chiffrescles®er
itereDeSelection.nomeal=MAGESCO
24CAA-Bordeaux 2103792 - raçu le 27 septembre 2021 à 17:23 {date et heure de métropole)
16
La
commune
n'est
donc
pas
en
mesure
de
faire
l'acquisition
du
bien
qu'elle
frappe
d'emplacement
réservé
n° 2 ce qu'elle
ne
dément
pas.
2.5) Sur
la
violation
de
l’article
1“
du protocole
additionnel
à la
Convention
Européenne
de
sauvegarde
des
droits
de l'Homme
et des
libertés fondamentales
Aux
termes
de
l’article
1*
du
protocole
additionnel
à
la
Convention
EDH
relatil
à
la
protection
de
la propriété
:
«
Toute
personne
physique
ou
morale
a droit
au
respect
de
ses
biens.
Nul
ne peut
être
privé
de
sa propriété
que pour
cause
d'utilité publique
et dans
les conditions
prévues
par
la loi et les principes généraux
du
droit
internatlonal.
« Les
dispositions
précédentes
ne portent pas
atteinte
au droit que possèdent
les
Étars
de
mettre
en
vigueur
les
lois
qu'ils jugent
nécessaires
pour
réglementer
l'usage
des
biens
conformément
à
l'intérés
général
ou
pour
assurer
le
paiement
des
impôts
ou
d'autres
contributions
ou
der
amendes
».
En
l'espèce.
en refusant
de supprimer
ou
lever
cette
servitude
d'emplacement
réservé
n°
2,
la délibération
litigieuse a porté une atteinte manifestement
excessive
au droit de propriété
privée
des
requérants,
protégé
par
l’article
1
du
protocole
conventionnel
précité.
Le jugement
contesté
a écarté
ce
moyen
d'annulation
par
son
motil décisoire
n°
11
En
premier
lieu,
ainsi
que
le
rappelle
la
délibération
litigieuse,
cette
servitude
d'emplacement
réservé
n° 2 a été créée
sur
la parcelle
AA
62
par
le plan
d'occupation
des
sols de 2002. Le
jugement
querellé
considère
que
cette
servitude
« n'apparait
pas
comme
apportant
à
l'exercice
du droit de propriété
des
intéressés des limites qui seraient dispropurtionnées
au
regard du but d'intérêt général poursuivi par la délibération attaquée
et découlant
du parti
d'urbanisme
retenu
».
Mais
maintenir
depuis
2002,
un
emplacement
réservé
sur cette
parcelle
AA
62
de
près
de
3 hectares
afin de créer
« équipement public
à vocation
sociale,
sportive ou
de loisirs
» qui
depuis
17
ans
n’a
pas
donné
lieu
au
moindre
commencement
d'étude,
de
budgétisation,
ni
à la moindre
prise
de contact
avec
les propriétnires
concernés,
n’est
pas objectivement
très
proportionné
au
prétendu
but d'intérêt
général
poursuivi.
25CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 8 17:23 (date et heure de métropole)
17
L'alinéa
1%
de
l'article
1%
al.
du
protocole
additionnel
à
la
Convention
des
Droits
de
l'Homme
ct
des
libertés
fondamentales
ne
permet
de
priver
un
propriétaire
du
droit
de
disposer
de
sa propriété
que
pour
« cause
d'utilité publique
».
Or
pour
ce
qui
concerne
la
France,
le
régime
des
servitudes
d'emplacement
réservé
de
l'article
L
151-41
du codc
dc
l'urbanisme,
n’offre aucune
des garanties
qui
caractérisent
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
(eu
sens
du
code
de
l'expropriation).
En
matière
d'expropriation
pour
« cause
d'utilité
publique
»,
la
déclaration
d'utilité
publique
n’est
pas
prononcée
par
le
bénéficiaire
de
l'expropriation,
mais
le
Préfet
qui
présente
objectivement
certaines
garanties
d'indépendance
à
l’égard
de
l'autorité
expropriante. La
déclaration
d'utilité
publique
est
de
plus
délivrée
à
l’issue
d’une
enquête
publique
spécifiquement
dédiée
à
un
projet
précis,
détaitlé,
chiffré,
faisant
l'objet
d'un
dossier
d'enquête
qui
permet
a
priori
de
connaitre
les
raisons
ou
le
bien-fondé
de
« l'utilité
publique
» du
projet,
son
contenu,
sa destination
et son
cout.
En
outre
ct surtout,
l'arrêté
déclaratif d'utilité
publique
n’a
qu’une
durée
de
validité
de
5
ans
(renouvelable
5 ans).
Sa
durée
n'est
pas
indéfinie
ou
illimitée.
Or
le régime
juridique
de l'emplacement
réservé n'offre
aucune
de ces garanties
minimales.
L’intérêt
général
(ou
l'utilité
publique)
de
la servitude
d'emplacement
réservé
est
laissé
à
l’appréciation
de
son
bénéficiaire
(communc}
et
de
lui
seul,
sans
qu'il
ait
à
décliner
précisément
ses intentions
ni surtout
sans
avoir
à les chiffrer
ou à s'engager
sur le moindre
délai
de
réalisation.
En
l'espèce,
17
longues
années
se
sont
écoulécs
depuis
que
l'hypothétique
projet
de
«création
d'un
équipement
social,
sportif ou
de loisirs
», désespérément
vague
et imprécis,
n'ait vu
le jour.
Rien
ne
permet
d'affirmer
qu’il
ne
faudra
pas
encore
17
années
supplémentaires
à
La
commune
pour le concrétiser,
si ce n'est un arrêt rendu par le Conseil
d'Etat
le 17 mai 2002,
(jurisprudence Kergal-
reg.
221
186),
qui
a fixé à .…
40 années
la longueur
de temps
requise
pour
enfin
reconnaître
qu'un
emplacement
réservé
institué
depuis
aussi
longtemps
serait,
pour
ce
motif,
entaché
d'erreur
manifeste
d'appréciation.
En
second
lieu
:
Il est vrai que
par
un
arrêt
déjà
ancien
du
19 décembre
2007
(Mme
Geoffroy
-req.
297148-
Bjdu
2007
- 412)
le Conseil
d'Etat a jugé que
le régime
des emplacements
réservés
ne
porte
26CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 sepiernbre 2021 à 17:23 (date el heure de métropole)
18
pas
atteinte
au
droit
de
propriété
garanti
par
l'article
ler
du
protocole
additionnel
à
la
Convention
européenne
des
droits
de
l'Homme.
Pour
statuer
ainsi
la haute
juridiction
administrative
s'appuyait
sur
les
conclusions
de
son
rapporteur
public
qui
lui-même
se fondait
sur
un arrêt
de la Cour
curopécnnc
des droits de
FHormme
du 26
avril
1996
(Phocéas
/ France)
ayant
considéré
que
le
droit de délaissement
dont
dispose
ic propriétaire
du
terrain
grové
d'emplacement
réservé
suffirait
à remédier
à
l'atteinte
au
droit
de
prapriété.
C'est
ce raisonnement
que
reprend
à son
compte,
en
l'espèce,
le jugement
du 29 juin
2021,
qui
considère
que
…
«
le propriétaire
concerné
a toujours
la possibilité
d'exercer
le droit
de
délaissement
prévu
par
les
dispositions
du
code
de
l'urbanisme,
en
exigeant
de
la
collectivité
publique,
au
bénéfice
de
laquelle
le
terrain
a
été
réservé,
qu'elle
procède
à
l'acquisition
de
ce blen
».
Or cette
jurisprudence
n°a
semble-t-il
apporté
qu'une
réponse
sommaire
à une
question
qui
lui a peut-être
lé
mal
posée,
En
effet
ce drait de délaissement
en matière
de servitude
d'emplacement
réservé ne
saurait
faire
impression.
D'une
part,
si
le
propriétaire
peut
mettre
la
collectivité
en
demeure
d'acquérir,
il
n'en
a
aucune
obligation
et
en
l’espèce
les
Consorts
HONTEBEYRIE
disposent
de
justes
et
légitimes raisons de ne point vouloir se dessaisir de ce bien indivis qui pourra(it)
faire l’objet
d'une
donation
partage
ou
d'un
partage
successoral.
D'autre
part
et
surtout,
il
semble
avoir
échappé
tant
au
Conscil
d'Etat
qu’à
la
Cour
Européenne
des
droits
de
FHamme,
(ainsi
qu’au jugement
critiqué
en
l’espèce)
que
si les
propriétaires
du
bien
(rappé
d'emplacement
réservé
ont
certes
la
faculté
de
mettre
la
collectivité
en
demeure
de
l'acquérir,
ils
doivent
aussi
pouvoir
conserver
la
liberté
fondamentale
de
ne
pas
vouloir
le
lui
vendre
(puur
diverses
raisons,
politiques
ou
personnelles,
fiscales, patrimoniales.)
où de
lui préférer un autre
acquéreur
avec lequel
ils
trouveront
de
meilleures
conventians.
Le
droit
de
délaissement
ne
saurait
en
outre
priver
Le propriétaire
du
droit
de
valoriser
lui-
même
sa propriété
cn y réalisant
unc
opération
de
lotissement
de terrains
à bâtir qu’il
vendra
lui-même
à des
acquéreurs
de
san
choix
et satisfaisant
à certaines
conditions
(prix.
cahier
des
chärges
comportant
des
exigences
architecturales,
de
volumétrie,
de
destination,
de
surfaces
de terrain ou
d'insertion envirannementales,
etc...)
[1 faut
d’ailleurs
rappeler
que
la Cour
Europécnne
des
Droits
de
l'Homme.
dans
un
de
ses
arrêts « Motais
de Narbonne
/ France
» (C£DH
02 juillet 2002.
req. 48161/99)
a considéré
27CAA-Bordeaux 2103782 - reçu le 27 septembre 2021 5 17:23 (date et heure de métropole)
19
qu'un
emplacement
réservé
ne
saurait
être
institué
dans
le
but
de
faire
profiter
à
la
collectivité publique
des plus-values
foncières que
le propriétaire pouvait
réaliser lui-même,
En
dernier
lieu ,
Au
sens
de
l'alinéa
2
précité
de
l'article
1
du
premier
protocole
additionnel
à
la
Convention
EDH,
« le
droit
que
possèdent
les
États
de
mettre
en
vigueur
les
lois
qu'ils
jugent
nécessaires
»
pour
porter
atteinte
au
droit
de
propriété
privée,
se
limite
au
pouvoir
de réglementer
…
« l'usage
des
biens
conformément
à l'intérêt général ou pour
assurer
le
paiement
des
impôts
ou d'autres
contributions
ou des
amendes
».
Ainsi,
au
sens
de
la
Convention
EDH,
la
privation
du
droit
de
propriété
pour
un
motif
d'intérêt général
n’est en principe
limitée qu’à « l'usage
» (usus)
et non
au droit de disposer
des
biens
(abusus)
(c'est-à-dire
de
vendre
à un
tiers
ou
d'en
disposer par
suite de divisions
foncières
ou
lotissement).
De
sorte
qu'en
maintenant
depuis
18
ans
et à l'avenir
pour
une
durée
indéfinie,
la réserve
d'emplacement
n°
2
sur
la parcelle
AA
62,
la délibération
contestée
porte
manifestement
atteinte
au
principe
conventionnel
selon
lequel
« mul
ne peut
être privé
de
sa propriété
».
hr
L’annulation
partielle de la délibération
du 28
mars 2019
de la Communauté
de communes
Maremne
Adour
Cote
Sud,
en
tant
qu’elle
a
rejeté
la
demande
des
Consorts
LIONTEBEYRIE
de
supprimer
l'emplacement
réservé
n°
2 affectant
leur
parcelle
AA
62,
nc
nécessite
pas
de
faire
injonction
à ladite
Communauté
de
supprimer
cette
servitude
par
modification
du
PLU
de MAGESCQ.
Pur
son
arrêt
(définitif)
précité,
du
19
décembre
2017,
la Cour
administrative
d’appel
de
Bordeaux
a
en
effet jugé
que
« l'annulation
de
la
délibération
contestée
en
tant
qu'elle
créée
l'emplacement
réservé
(..}
implique
par
elle-même
que
cet
acte
est,
duns
cette
mesure,
réputé
n'être jamais
intervenu.
Dès
lors
les
conclusions
des
requérants
aux fins
d'injonction
en application
de l'article L 911-1
du code de justice administrative ne peuvent
être
accueillies
»
28CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17:23 {date at heure dé métropole)
20
PAR
CES
MOTIFS
et tous
autres
à produire,
déduire
ou suppléer
au
besoin
d'office
-
Prononcer
lannulation
partielle
du
jugement
rendu
par
le
Tribunal
administratif de Pau
le 28 juin
2021
n° 901190,
1901228,
1901229,
en tant
qu'il
a
rcjeté
le
recours
en
annulation
des
Consorts
HONTEBEYRIE
au
regard
de
l'emplacement
réservé
n°
2 frappant
leur
propriété
cadastrée
section
AA
62
à
Magescq.
-
Pronancer
par
voie
de
conséquence
l’annulation
de
Îa
délibération
n°
20190328D05A
du
Conseil
communautaire
de
la Communauté
des
Communes
Adour
Maremne
Côte
Sud
en
date
du
28
mars
2019
ayant
approuvé
le plan
local
d'urbanisme
de
la
commune
de
MAGESCQ,
en
tant
qu'elle
a
rejeté
la
demande
des
Consarts
HONTEREYRIE
de
supprimer
la
servitude
d’emplacement
réservé
n° 2 grevant
la parcelle cadasirée
section
AA
62
dont
ils sont propriétaires.
-
Dire
et juger
que
l’annulatian
de
la
délibération
précitée
entrainera
de
plein
droit
l’inopposabilité
de
l'emplacement
réservé
n° 2 sur
la parcelle
cadastrée
section
AA
62
à Magescq.
-
Condamner
solidairement
la
Communauté
des
Communes
MAREMNE
ADOUR
COTE
SUD
et la Commune
de MAGESCQ
à verser aux
Consorts
HONTEBEYRIE,
ensemble,
la
somme
globale
de
2500
€
sur
lc
fondement
de
l'article
L
761-1
du
code
de justice administrative.
Fait
à Bayonne
le 27
septembre
2021
O0.
Wattire
=
avocat
Inventaire
des
productions
- v.
page
suivante
29CAA-Bordeaux 2103792 - reçu le 27 septembre 2021 à 17.23 (date et heure de métropole)
21
Tnventaire
des
productions
au
soutien
de
la présente
requête
Productions
déjà
versées
aux
débats
devant
le Tribunal
administratif,
1)
Délibération
contestée
du
28
mars
2019
de
la Cté
Ches
MACS
2)
Annexe
2 à la délibération
du
28
mars
2019
{p.p.
1, $ et 6).
3)
extrait
document
graphique
du
PLU
ct de
l'annexe
sanitaire
4)
extraït
du
rapport
de
présentation
du
PTU
approuvé .
S)
observations
des
Csts
Honteheyrie
au
Commissaire
enquêteur
— 08.01.19
6)
extrait
du
site du
Ministère
de
Finances
- comptes
2017
commune
de MAGESCQ
Production
nouvelle
en
appel
7)
Jugement
du
Tribunal
administratif de
Pau
n°
(...)
1901229
du
29 juin
2021
+
courrier
de
notification
du
2 aout
2021
et capture
d'écran
Télérecours. D.
Wottire
—
avocot
30cazcarra
& jounnenu
mer
:
ANNEXE
3 N° 21BX03792
COUR
ADMINISTRATIVE
D'APPEL
DE
BORDEAUX
MEMOIRE
EN
DEFENSE
La
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
MAREMNE
ADOUR
COTE-SUD,
représentée
par
son
Président
en
exercice,
dornicilié,
en” cette
qualité,
au
siège
de
ladite
Communauté,
Allée
des
Camélias,
BP
44,
40231
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
CEDEX,
ct
dûment
habilité,
à
cet
effet;
par
une
délibération
du
Conseil
communautaire
du
24'scptembre
2020
(Prod
n°1),
_
we
#
Ayent
pour
conseil
le
Cabinet
CAZCARRA
&
JEANNEAU
AVOCATS,
avocat
au
barreau
de
BORDEAUX,
situé
168-170,
rue
Fondaudège,
à
BORDEAUX
(33000),
où
domicile
est
élu
sur
les
présentes
et leurs
suites.
CONTRE
: Madame
Monique
LESBATS,
née
HONTEBEYRIE,
Madame
Jeannine
TEIL,
néc
HONTEBEYRIE,
Madame
Alice
POYARD,
née
HONTEBEYRIE,
Monsieur
Philippe
HONTEBEYRIE,
Ayant
pour
conseil
Maître
Dominique-Jean
WATTINE,
avocat
au
barreau
de
BAYONNE.
À
l'encontre
de
la requête
n°
21BX03792
31cazouns
à
jeannegu
4xx
4
4
La
Communauté
de
communes
MAREMNE
ADOUR
COTE-SUD
(ci-après
la
Communauté
de
communes
MACS)
entend
présenter
les
vbservalions
suivantes,
en
réponsc
à la requête
d'appel,
enregistrée
au
greffe,
le 27
septembre
2021,
sous
le
n°
21BX03792,
par
laquelle
les
consorts
HONTEBEYRIE
demandent
à
la
Cour
: - de
« Prononcer
l'annulation
partielle
du jugement
rendu
par
le
tribunal
administratif
de
Pau
le
28 juin
2021
n°
1901190,
1901228,
19011229,
en
tant
qu'il
a
rejeté
lefur]
recours
en
annulation
au
regard
de
l'emplacement
réservé
n°2 frappant
leur propriété
cadastrée
section
AA
62
à Magesca
» ;
- de
« Prononcer
par
voie
de
conséquence
l'annulation
de
la
délibération
n° 20190328D05A
du
Conseil
communautaire
de
la
Communauté
des
Communes
Adour
Marerane
Côte-Sud
en
date
du
28
mars
2019
ayant
approuvé
le plan
local
d'urbanisme
de
la
commune
de
Magescq,
en
tant
qu'elle
a rejet
leur]
demande
de
supprimer
la
servitude
d'emplacement
réservé
n°2
grevant
la
parcelle
cadastrée
section
AA
62
dont
ils sont propriétaires
» ;
- de
« Dire
et juger
que
l'annulation
de
la délibération
précitée
entrainera
de
plein
droit
l'inopposabilité
de
l'emplacement
réservé
n°
2
sur
la
parcelle
cadastrée
section AA
62 à
Magescq
#;
- de condamner
« solidairement
la Communauté
de communes
[MACS]
et la
Commune
de
MAGESCQ
» à leur
verser
une
somme
globale
de
2500
euros
sur
le
fondement
des
dispositions
de l’article
L.
761-1
du
Code
de justice
administrative.
1- RAPPEL
DES
FAITS
ET
DE
LA
PROCEDURE
La
Commune
de
MAGESCQ
a
décidé
de
prescrire
la
révision
de
son
Plan
d'occupation
des
sols
(POS)
- approuvé
en
2002
- et
l’élaboration
d’un
PLU
par
une
délibération
du
Conseil
municipal
du
16
septembre
2009
(Prod.
n°
2
du
mémoire
en défense
de première
instance). 32fomcarra
8 jeannenuy
ani Après
le
transfert
de
la
compétence
« PTU
»
à
la
Communauté
de
communes
MACS,
en
2015,
et
l’accord
donné
par
la
Commune
le
29
février
2016
{ibid.),
la
Communauté
de
communes
a décidé
d'achever
cette
procédure
d'élaboration
par
uné
délibération
du
Conseil
communautaire
du
28 juin
2016
(ibid).
Les
oricntations
générales
du
Projet
d'aménagement
et
de
développement
durables
(PADD)
ont
été
débattues
lors
des
séances
du
Conseil
municipal
du
4
juillet
2012,
du
8 juin
2015
et
du
13
novembre
2017,
ainsi
que
lors
de
la
séance
du
Conseil
communautaire
du
15
décembre
2017
{ibid.},
avant
que
le
projet
de
PLU
soit
arrêté
par
une
délibération
du
Conseil
communautaire
du
16
mai
2018
(ibid.)}.
É
Après
l'organisation
d’une
enquête
publique,
à l'issue
de
laquelle
le commissaire
cnquêteur
désigné
a émis
un
avis
favorable
au
projet
(Prod.
n°
3
du
méfmaire
en
défensc
de
première
instance),
le
PLU
a
étéapprouvé
par
une
délibération
du
Conseil
communautaire
du
28
mars
201
9 (PJ
adverse
n°
! de
première
instance).
s<
Se
=
La
demande
de
suppression
de
la servitude
d'eile
ent
réservé
grevant
leur
parcelle
de
terrain
cadastrée
Section
AA
n°
&
formulée
par
les
consorts
HONTEBEYRIE
lors
de
l'enquête
Pbliqoe
Seyant
pas
été
accueillie
par
les
auteurs
du
PLU,
ils antporté
l’affaire
devant
le Tribunal
administratif de
PAU
par
une
requête
enregistrée,
lc
28
mai
2019,
sous
le
n°
1901229.
ee
Par
un
jugement
lu
le
29
juin
2021,
le
Tribunal
administratif
a rojcté
leur
requête.
C’est
le
jugement
dont
les
consorts
HONTEBEYRIE
ont
interjeté
appel
par
la
requête
d'appel
dont
l'objet
complet
a été
rappelé
plus
haut
et
à laquelle
le
présent
mémoire
entend
répondre.
1
- DISCUSSION
33caxcarra
8
jonnnoau
xxx" Les
consorts
HONTEBEYRIE
sollicitent
la
réformation
du
jugement
frappé
d'appel
et
l'annulation
partielle
de
la délibération
du
28
mars
2019
du
Conseil
communautaire
de
la Communauté
de communes
MACS.
Les
seuls
moyens
d'illégalité
qu'ils
invoquent,
tirés
de
l'erreur
de
fait
et
de
l'erreur
manifeste
d'appréciation
qui
auraient
été
commises
tant
par
les
premiers
juges
que
par
les
auteurs
du
PLU
en
maintenant
sur
leur
parcelle
de
terrain
la
servitude
d'emplacement
réservé,
n'apparaissent
pas,
toutcfois,
de
nature
à
entraîner la réformation
demandée.
F)
Aux
termes
des
dispositions
de
l'article
L.
151-41
du
Code
de
l'urbanisme,
«le
règlement
peut
délimiter
des
terrains
Sur
lesquels
sont
institués
…
des
emplacements
réservés
aux
installations
d'intérêt général
à créer ou
à modifier
».
Or,
comme
on
le sait,
les
Communes
disposent,
en
matière
de
zonage
dans
leurs
documents
de
planification,
d’un
pouvoir
discrétionnaire,
sur
lequel
le
juge
administratif
n'accepte
d'exercer
qu'un
contrôle
restreint,
limité
à
l'erreur
d'appréciation
manifeste
(v.l’arrét
de
principe:
CE
Sect.,
23
mars
1979,
COMMUNE
DE
BOUCHEMAINE,
Rec.
p.
127:
v.
également,
pour
un
rappel
assez
récent,
CAA
BORDEAUX,
22
août
2019,
X
c/
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
D'AGEN,
n°
18BX03002,
qui
a
rappelé
que
« d'appréciation
à laquelle se livrent Les auteurs d'un [PLU]
lorsqu'ils décident de
créer des
emplacements
réservês
ne peut
étre discutée
devant
le juge
de
l'excès
de
pouvoir
que
si
elle
repose
sur
des
faits
matériellement
inexacis,
si
elle
est
entachée
d'erreur
manifeste
d'appréciation
ou
si elle procède
d'un
détournement
de
pouvoir
»,
que
« l'intention
d'une
commune
de
réaliser
un
aménagement
sur
une parcelle
suffit
à justifier
légalement
son
classement
en
tant qu'emplacement
réservé
sans
qu'il
soit
besoin
pour
la
commune
de
faire
état
d'un
projet
précisément
défini »
et
qu'«
if n'appartient
pas
au juge
administratif d'apprécier
l'opportunité
du
choix
de
la localisation
d'un
emplacement
réservé par
rapport
à
d'autres
localisations
possibles
»).
Ce
qui
n'a
rien
que
de
très
logique
si
l'on
songe
à
la
Hiberté
dont
disposent
légitimement
les
communes
dans
la
politique
d'aménagement
de leur territoire qu'elles
sont arnentes
à définir.
34caztarra
&
jeenneau
07Ar
2)
En
l’accurrence,
les
auteurs
du
PLU
de
la
Commune
de
MAGESCQ
n'ont
commis
aucune
erreur
manifeste
d'appréciation
ni
erreur
de
fait
en
grevant
la
parcelle
des
appelants
de
l’emplacement
réservé
n°
2,
destiné
à
l’aménagement
d'un
« espace
public
et
{d'un}
équipement
public
à
vocation
sociale,
sportive
et
de
loisirs
» (v.
le
plan
de
zonage
:Prod.
n°
4
du
mémoire
cn
défense
de
première
instance). 1
suffit
À
cet
égard,
en
premier
lieu,
de
se
reporter
au
PADD
(Prod.
n°
5
du
&,
mémoire
en
défense
de
première
instance)
pour
constater
que‘la
Commune
de
MAGESCQ
s'est
fixée
comme
objectifs
majcurs,
entre
autreé
:L= +
« Fr
«
- de
« valoriser
les
espaces
naturels
de
la
commune»
et
« protéger
les
réservoirs
de
biodiversité
»
($
1.1),
en
s'appuyant
sur
« la
trame
verte
et
bleue
»,
.
Dre
.
:
:
:
grâce
«à
la
prise
en
compte
des
éléments
de hature
existants
voire
à
leur
développement
(haies,
corridors
champêtres, plantaïions)
au
sein
de
projets
[RS
d'aménagement
d'ensemble
et
en
restaurant
les
‘continuités
hydrauliques
(maintien
des fossés permettant
l'écoulement
naturel des
eaux)
», étant
ici précisé
que
la cartographie
de
là trame
verte
et
bleuc
insérée
à
la page
4
du
PADD
identifie
la
parcelle
des
appclants
comme
un
« corridor
linéaire
de
lu
trame
bleue
» ; - de
«
recentrer
et
maitriser
l'urbanisation
»
($
2.1),
en
s'appuyant
«
sur
le
potentiel
de
densification
de
l'enveloppe
bâtie
existante
»,
en
«recentr[ant}
le
développement
de
l'urbanisation,
pour
constituer
une
entité
urbaine
cohérente,
organisée
dans
et
en
continuité
avec
l'enveloppe
bâtie
actuelle
du
bourg
» :
ceci
afin
de
permettre
de
conserver,
dans
le
quartier
de
la
Gare,
« de
grands
espaces
de
respiration
(parcs
de
loisirs
espaces
Natura
2000,
zones
naturelles)
»
;
- d'«anticiper
les
besoins
futurs
en
équipements
publics
»
($
2.3),
au
vu
«des
possibilités
d'extension
limitées
…
[des]
trois
pôles
principaux
d'équipements
publies
(l'ensemble
mairie-église,
les
écoles
et l'environnement
de
la
salle de
sport)
» et
de
« la
poursuite
de
la
poussée
démographique
»
:ceci
afin
35carcarra
& jcennoau
«cca"s de
permettre
de
« disposer
à
la fois
de
lieux
d'activités
et
d'animation
et
des
espaces
verts
et
terrains
de jeux
qui
soient
des
espaces
de
respiration
dans
la
structure
urbaine
».
Il
ressort,
en
second
lieu,
du
diagnostic
du
territoire
communal,
inséré
dans
le’
rapport
de
présentation
du
PLU
(Prod.
n°
3),
que
la
Commune
de
MAGESCQ
connaît
« une
croissance
démographique
exponentielle
»
depuis
1980,
supérieure
à
celle
recensée
sur
le
territoire
intercommunal
(p.
18),
« un
solde
naturel
en
auymentation
»
ct
un
rajeunissement
de
sa
population,
ce
qui
«atfestfe]
de
l'installation
sur
Magescq
de familles
avec jeunes
enfants
» (p.
20),
de
sorte
que
«de
nouveaux
besoins
en
équipements
publics
sont
à
prendre
en
_comple
:
l'extension
de l'école pour
accueillir
les nouvelles
générations
[et] la création
de
nouveaux
équipements
associatifs,
sportifs
ou
soctaux
de
type
salle
polyvalente,
centre
de
loisirs,
laine
des
snorts
etc.
» (p.
104).# $
.
Les
conclusions
de
ce
diagnostic
territorial
ont
ainsi
conduit
les
auteurs
du
PLU
à
inscrire
plusieurs
emplacements
réservés
à l’aménagement d'équipements
publics,
la
majorité
d'entre
eux
venant
«renforcer
la
centralité
de
cœur
de
bourg
historique
de
Magescq
»
et
deux
d'entre
eux
« participfant]
à
la
constitution
progressive
d'une
future
centralité
au
quartier
de
la
Gare,
en
développement
»
(p.382).
L'objectif
du
PLL
visant,
par
ailleurs,
«un
développement
urbain
modéré
et
aéré
au
quartier
de
la
Gare»,
«le
projet
urbain
à
pour
objet
d'organiser
l'enveloppe
bâtie
de
certe
partie
du
bourg
autour
de
ces
espaces
de
respiration,
mélant
prairies
et
champs,
fossés
et
ruisseaux,
espaces
résidentiels
favorisant
la
mixité
sociale
et
la
densité,
et
de
futurs
espaces
de
rencontres
:
équipements
et
espaces publies
tvpe
plaine
des
sports
» (p. 403).
En
l’occurrence
et en ce qui conceme,
plus précisément,
l’emplacement
réservé n°
2
qui
grève
la
parcelle
de
terrain
des
appelants
et
qui
se
trouve
jumelé
avec
l'emplacement
réservé
n°
1,
tous
deux
situés
de
part
ct
d’autre
de
la
ruc
du
Pignada,
le projet
de
la Commune
de
MAGESCQ
a
« pour
vocation
d'accueillir
une
future
plaine
des
sports,
avec
espaces
et
équipements
publics
dédiés
»,
permettant
de
«créer
unlieu
de
rencontre
dans
le
quartier,
qui
attirera
potentiellement
les habitants
de
l'ensemble
du
bourg
» (p.
442).
36. carcena
&
jgennemu
swx
41e
S'ajoute
à
cela
le
fait
que
la
parcelle
en
cause
se
trouve
bordée
de
crastes
permettant
l’écoulement
des
eaux
de
manière
douce
des
zones
construites
environnantes
(v.
la
carte
p.
$
des
OAP
: Prod.
n°
7
du
mémoire
en
défense
de
première
instance),
la moitié
notd
et
l'ouest
de
ladite
parcelle
présentant
d’ailleurs
les Caractéristiques
d'une
zonc
humide
floristique à préserver
(v. les cartes
pp.
137
et
190),
ce qui milite
de
plus
fort, non
pas
pour
un
projet
de
lotissement,
comme
le
souhaitent
les
appelants,
mais
pour
un
projet
d'accueil
d'espaces
publics
limitant
l’impcrméabilisation
des
sols.
Ï
est
donc
peu
de
dire,
dans
ces
conditions,
que
les
auteurs
du
PLU
de
la
Commune
de
MAGESCQ
n'ont
pas
commis
d'erreur
grossière
d'appréciation
en
grevant
la parcelle
des
consorts
HONTEBEYRIE d'un emplacement
réservé
dédié
à
l'aménagement
d'une
plaine
des
sports,
compte
tenu
des
besoins
de
la
ur
Commune,
de
la
localisation
de
la parcelle
et
de
sa sensibilité
- niême
partielle
-
à
sur
le
plan
écologique.
Ce
qu'a
d’ailleurs
reconnu
sans
péiné
lc
commissaire-
enquêtcur
à
l'issue
de
l'enquête
publique, en
émcttant
un avis
défavorable
à
la
levée
de
la servitude
grevant
laparcalig
des appelänts.
F
Et
les
appelants
ne
sauraient
tenter
de
s'opposer
à
cette
conclusion
en
faisant
valoir :
En
«°
H
- ni
que
leur
parcëlle
ne
présenterait
pas
les
caractères
d'une
zone
humide,
dès
lors
que
la seule photographie
de
ladite
parcelle
qu’ils
versent
aux
débats
ne
permet
évidemment
pas
de
remettre
en
cause
les
constatations
réalisées
dans
le
cadre
de
l'évaluation
environnementale
du
PLU
en
ce
qui
conceme,
notamment,
l'identification
des
zoncs
humides
floristiques
présentes
sur le territoire communal
(v.
les
cartes
pp.
137
et
190,
qui,
par
ailleurs,
n'identifient
pas
de
zones
humides
dans
le
secteur
de
l'avenue
des
Landes
et du
lotissernent
communal,
contrairement
à
ce
qui
est
soutenu),
étant
ici
précisé,
d'une
part,
que
l’aménagement
d'une
plaine
de
sports
est
parfaitement
compatible
avec
la protection
dc
la zone
humide
identifiée
sur
une
portion
de
la
parcelle,
un
parcours
de
santé
pouvant,
par
exemple,
y
être
aménagé
sans
porter
nullement
atteinte
au
site,
et,
d’autre
part,
que
la protection
de
la zone
humide
a été conservéc
au
titre de
la trame
bleue par
37cazcarra
& jesmneau
«0c415 le PLUi
de
MACS
approuvé
le 27
février
2020,
protection
qu'ils
ne
contestent
pas
(v.
Prod.
n°
2);
- ni
que
la Commune
regorgerait
déjà
de
lieux
de
loisirs,
dès
lors
que
les
loisirs
qu'ils
invoquent
-
« pêche,
chasse,
sentiers
pédestres
forestiers,
pistes
cyclables,
stations
balnéaires
à
moins
de
20
mn»
-
n'ont
rien
à
voir
avec
l'équipement
public
projeté
(une
plaine
des
sports)
destiné,
notamment,
aux
jeunes
ménages
ct à leurs
enfants
;
- ni
que
le projet
de
plaine
des
sports,
qui
pourrait
comparter,
par
exemple,
un
terrain
de
football,
des
terrains
de
tennis,
un
parcours
de
santé ct
des
jeux
pour
enfants,
irait « à l'encontre de la vocation
du
centre bourg
5, dès
lors que
le cœur
du
bourg
ancien
de
MAGESCQ
nc
permet
bien évidement
pas
d'accueillir
de
tels
équipements
sportifs
et
que
l'aménagement d’une
plaine de
sports
dans
le
quartier de la Gare
n’aurait
nullement
pour effet, en toutc Énothésé,
de « vider
…
de
sa fréquentation
»
le
centre
bourg,
contrairement
à
ce qu'ils‘soutiennent
sans
raison ;
- ni
que
la
plaine
des
sports
projetéc
sur
les
terrains
réservés
par
les
emplacements
n°
1
et
n°
2
ne
serait
pas
« nécessaire
pour
la
satisfaction
des
besoins
de
la poptlation
», dès
lors :
*que
l'intention
de
la
collectivité
de
réaliser
un
aménagement
sur
une
parcelle
suffit,
comme
on
le sait,
à justifier légalement
son
classement
en
tant
qu'emplacement
réservé,
sans
qu'elle
soit
tenue
de
justifier,
ni
de
la
réalité
d’un
projet
précisément
défini
(CAA
BORDEAUX,
22
août
2019,
préc.
cons.
n°
17),
ni
d'une
carence
du
type
d'équipement
public
projeté
dans
le
secteur
considéré
(v,
au
sujet
d’un
parc
de
stationnement:
CAA
LYON,
28
janvier
2020,
X e/ COMMUNE
DE
PUBLIER,
n°
19LY00748,
cons.
n° 9)
;
*que
les
auteurs
du
PLU
ont
amplement
justifié,
en
toute
hypothèse,
la nécessité
d'aménager
la plaine
des
sports
projetée,
compte
tenu,
on
l’a dit, du
rajeunissement
et
de
l’augmentation
de
la population
communale,
de
la nécessité
d'accroître,
en conséquence,
l'offre en équipements
publics
sportifs et de loisirs et
38“cazcarre
4 jeannoau
MYGCATS enfin,
de
l'absence
de
tout
espace
structurant
associant
naturc
et
activités
sportives
sur
le temitoire
communal,
qui
ne
compte
aucun
terrain
de
football
«
seulement
un
dojo,
un
boulodrome,
des
arènes
couvertes
servant
de
salle
de
manifestations
(associatives,
sportives,
mariages...)
et une
salle
omnisports
couverte
dédiée
à la
pratique
du
tennis,
du
basket
et
du
badminton,
insuffisante
pour
répondre
aux
besoins
des
nombreuses
associations
sportives
de
la Ville
et, plus
largement,
aux
besoins
des habitants
de pratiquer des activités sportives
en pleine nature
: de sorte
que
le cas de
MAGESCQ
se trouve
aussi
éloigné
que possible,
en réalité, de
celui
de
SOUSTONS,
qui, bien
que
« déjà
dotée
de plusieurs
terrains
de football
don:
deux
au
parc
des
sports
»,
est
une
Commune
qui
envisageait
la
création
d'un
An,
terrain
de
football
supplémentaire
(CAA
BORDEAUX,
19: décembre
2017,
X c/ COMMUNE
DE
SOLSTONS,
n°
1 5BX02208);
{
a
*
RS
“que
les autres
emplacements
ne
par
le PLU
n’ont
gi iétement
rien
à
voir
avec
la
plaine
des
sports
envisagée
mais
répondent
à
des
besoins
nettement
distincts,
à savoir,
pour
l’emplacement
réservé
n°3,
situé dans
le bourg,
l'aménagement
d'un
centre
de loisirs
à proximité
de l'école,
pour
l'emplacement
réservé
n°
8,
situé
dans
le
bourg,
l'aménagement
d’une
salle
des
fêtes
-
la
polyvalence
des
arènes couvertes, pe
permettant
pas
de
répondre
aux
demandes
croissantes
des administrés,
pour l'emplacement
réscrvé
n° 6, situé
dans
le bourg
et
au
nord
de
terrains
déjà propriété
de
lat Commune,
la
création
d'un
espace
de
stationnement
nécessaire
à la future ;: salle de sport et pour
les associations
» (cet
espace
de
stationnement
ayant
également
vocation
à
accueillir
le
public
fréquentant
les arènes,
le cimetière,
la salle omnisports
ct la future
salle des
fêtes),
et,
enfin,
pour
l'emplacement
réservé
n°
4,
situé
à
l'extrême
Nord-Ouest
de
la
Commune,
l’agrandissement
et
la mise
aux
normes
de
la
Maison
de
ta chasse
;
- ni que
la plaine
des
sports
envisagée
présenterait
un coût
excessif,
dès
lors
que,
outre
que
ce
prétendu
excès
n'cst
pas
démontré
- et
pour
cause,
compte
tenu
de
la
nature
des
équipements
de
plein
air
projetés,
permettant
de
limiter
l'imperméabilisation
des
sols
-,
«il
est
traditionnellement
jugé
que
le
coût
d'acquisition
et
de
réalisation
des
projets
faisant
l'objet
d'un
emplacement
réservé
par
un
PLU
ne
sont
pas
des
critères
de
légalité
d'une
telle
servitude
»,
comme
le rappellent
les appelants
eux-mêmes
dans
leurs
écritures;
3910
corcorns
& jannenu
mrcats
- ni
que
l'emplacement
réservé
contesté
méconnaîtrait
les
dispositions
de
l’article
1%
du
protocole
additionnel
à
la
Convention
européenne
de
sauvegarde
des
droits
de
l'homme
et des
libertés
fondamentales,
dès
lors
que
« les
contraintes
liées à l'existence
d'un
emplacement
réservé
sont prévues par
la loi et répondent
à
un
but
d'intérêt
général
et
le propriétaire
concerné
a
toujours
la passibilité
d'exercer
le
droit
de
délaissement
prévu
par
les
dispositions
du
Code
de
l'urbanisme,
en
exigeant
de
la
collectivité
publique
au
bénéfice
de
laquelle
le
terrain
a été réservé
qu'elle procède
à l'acquisition
de ce
bien
» (v., par ex., parmi
une
jurisprudence
très
abondante
: TA
BORDEAUX,
14
février
2019,
BIROT
ci COMMUNE
DE
GRAYAN-ET-L'HOPITAL,
f
‘
1801229;
CAA
BORDEAUX,
22
août
2019,
préc.
cons.
n°
21
CAR
MARSEILLE,
19 décembre 2019, n°19MA02403, cons. n°12).
OR
Quant
à la dernière
circonstance
invoquée
par les appelants,
tirée du maintien
dans
le
PLU
de
cet
emplacement
réservé,
déjà
prévu
par
le
POS
approuvé
en
2002,
c'est
à
dire
depuis
17
ans,
elle
n'est
pas
davantage
de
nature
à
démontrer
l'existence
d’une
erreur
manifeste
d'appréciation.
La
Communauté
de
communes
MACS
entend,
en
effet,
rappeler,
à cet
égard,
que
les
emplacements
réservés
ne font pas
l'objet
d’une
limitation
de
durée,
le
seul
écoulement
du
temps
n’étant
pas
suffisant,
en
principe,
pour
contester
l'intention
des
auteurs
du
PLU
de
mener
à bien
le projet
objet de
l'emplacement
réservé
(v.,
par ex., CE,
19 décembre
2007,
X c/ COMMUNE
DE
SAVERNE,
n° 297148,
qui
a jugé
que
« lu
cour
a pu
se fonder
sur
le projet
communal,
mentionné
dans
le
rapport
de
présentation
de
la
révision
du
plan
d'occupation
des
sols,
de
poursuivre
l'urbanisation
du
secteur
UC
d.
dans
lequel
sont
situées
les parcelles
litigieuses,
ainsi
que
sur
les termes
du
courrier
en
date
du
2 janvier
1998
adressé
par
le
maire
de
Saverne
à
la
requérante,
pour
écarter
le
moyen
tiré
de
ce
que
l'intention
de
la
commune
de
réaliser
une
voie
publique
nouvelle
sur
l'emplacement
réservé
prévu
depuis
1960
était
dépourvue
de
réalité»;
CAA
NANTES,
20
mai
2016,
X
c/
COMMUNE
DE
BOULLAY-THIERRY,
n°
1ISNT01154
: « la
seule
circonstance
que
l'opération
d'aménagement
prévue
par
la
commune
n'ait
pas
encore
êté
réalisée
plusieurs
années
après
avoir
été
40‘caxcares
&
jeannesu
AWOCATT décidée
ne
saurait
suffire
à établir
l'absence
de
toute
perspective
de
réalisation
»
;
TA
BORDEAUX,
14
février
2019,
préc.
:«
La
seule
circonstance
que
l'opération
d'aménagement
prévue
par
la
commune
n'ait
pas
encore
été
réalisée
[en
2017],
Plusieurs
années
après
avoir
êté
décidée
[en
2004],
ne
saurait
suffire
à
établir
l'absence
de
toute
perspective
de
réalisation.
Par
suite,
quand
bien
même
cet
emplacement
réservé
grevait
déjà
sa
parcelle
dans
le
précédent
document
d'urbanisme
communal,
le
requérant
n'est
pas
fondé
à
soutenir
que
le
maintien
de
cet
emplacement
réservé
procèderait
d'une
erreur
manifeste
d'appréciation
»},
La
seule
limite
posée,
en
la
matière,
par
le
Conseil
d'Etat
conceme
l'hypothèse
-
assez
exceptionnelle,
il
faut
en
convenir,
et
totalement
étrangère
au
cas
de
l'espèce
-
du
maintien
d’un
emplacement
réservé
pendant
une
durée
anormalement
longue
durant
laquelle
la
Commune
a,
no
seulement
laissé
passer
plusieurs
occasions
de
réaliser
l’aménagement
en
Sue,
as
mème
pris
des
initiatives
incompatibles
avec
celui-ci
(CE,
17
mai
2002,
X
cd
PDC
DE
PANTIN,
n°
221186
: «
le
terrain
en
cause
a
été
classé
er
emplacement
réservé
de
1955
à
1981
sans
qu'aucun
projet
d'aménagement
communal
ait
êté
défini
: si
le
plan
d'occupation
des
sols
approuvé
en
1981
a
destiné
cet
emplacement
à
la
réalisation
d'un
espace
vert,
trois.
des
immeubles
situés
dans
cet
emplacement
ont,
après
cette
date,
fait
l'objet
de
‘transactions
sans
que
la
commune
se
porte
fre.
Dre
acquéreur
et
…
l'acquisition
an
de
‘23
Din
1988,
d'un
immeuble
…
par
la
commune
a
été
motivée,
aux
termes
de
la
décision
du
maire
…
d'exercer
son
droit
de
préemption,
pour
constituer
une
réserve
foncière
en
vue
de
la
mise
en
œuvre
d'une
politique
locale
de
l'habitat
et
de
la
réalisation
d'équipements
collectifs
; il
ressort
du
rapport
de
présentation
de
la
révision
du
plan
d'occupation
des
sols
en
1995
que
la
zone
dans
laquelle
est
situé
l'emplacement
réservé
litigieux.
et
à
proximité
duquel
deux
zones
d'aménagement
concerté
ont
été
réalisées
en
1984
et
1987,
a
vocation
à
être
une
zone
d'activités
et
que
le
plan
d'occupation
des
sols
approuvé
en
1995
a réduit
le
périmètre
de
cet
emplacement
réservé
de
4
497
m'
à
3 300
m°,
en
déclassant
deux
parcelles
dont
les
caractéristiques
ne
différaient
pas
de
celles
des
autres
parcelles
incluses
dans
le
périmètre
de
l'emplacement
: dans
ces
conditions,
et
eu
égard
au
délai
dont
la
commune
de
Pantin
a
disposé
pour
réaliser
son
projet
de
création
d'un
espace
vert,
le
maintien
du
terrain
…
dans
l'emplacement
réservé
n°
C
107
repose
sur
une
erreur
manifeste
4112
Carcasra
&
jaannoau
242174 d'appréciation
»).
H
suit
de
là qu’en
l’espèce,
la
seule
circonstance
que
l'emplacement
réservé
n°
2
ait
été
créé
lors
de
l'approbation
du
POS
en
2002,
sans
que
le projet
le justifiant
ait,
à
ce
jour,
été
réalisé
ne
suffit
pas
à
démontrer
l'existence
d’une
erreur
manifeste
d'appréciation.
Ceci
d'autant
moins
que
les
appelants
ne
démontrent
pas
- et pour
cause
- que
la Commune
aurait
laissé
passer
plusicurs
occasions
de
réaliser l'aménagement
en
cause
et qu’elle
aurait
pris
des
initiatives
incompatibles
avec
celui-ci.
En
définitive,
les
auteurs
du
PLU
de
MAGESCQ
n'ont
décidément
commis
aucune
crreur
grossière
d'appréciation
en
grevant
la pare
des
appelants
d’un
emplacement
réservé dédiéà
la création d’une
plained
dessports
dans
le quartier de
Ja Gare, en plein développement.
r,
s
24
Dès
lors
c'est
à bon
droit
que
les premiers
juges
ont
pu,
sans
commettre
ni
d’erreur
de
fait,
ni
d'erreur
manifeste # appréciation
écarté
ls
différents
moyens
d'illégalité
soulevés
par
les
consorts
“HONT
EBEVRIE
et,
par
suite,
rejeté
leurs
prétentions.
À
es
PAR
CES
MOTIFS, jet
tous
autres
à
produire,
déduire
ou
suppléer,
au
besoin
même
d'office,
la
Communauté
de
communes
MACS
CONCLUT
à
ce
que
la
Cour:
- REJETTE
la
requête
d'appel
des
consorts
HONTEBEYRIE,
avec
toutes
conséquences
de
droit ;
- METTE
A
LA
CHARGE
des
consorts
HONTEBEYRIE,
solidairement,
une
somme
de
3500
euros
à
leur
verser
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’anicie L. 761-1
du Code
de justice administrative.
42"excorra
&
jounneau
«re
13
Fait
à BORDEAUX,
le
…
juin
2022
CAZCARRA
&
JEANNEAU
AVOCATS
Avocat
au barreau de BORDEAUX 43cazcerrs
&
Jounnanu
2100415
BORDEREAU
DE
COMMUNICATION
DE
PRODUCTIONS
1 -Délibération
du
Conscil
communautaire
du
24
septembre
2020
2 -Extrait
du
règlement
graphique
TVB
du
PLUi
approuvé
le 27
février 2020
3 - Extraits
du
rapport
de présentation
du
PLU
de MAGESCQ
44
14ANNEXE
4
Dominique
Jean
WATTINE
Avocat Docteur
en
droit
public
D.e.2
droil de
l'urbanisme
el
de
l'environnement
lnscrt
au
Beresu
de
Bayanne
caso palus
85
COMMUNE
de
MAGESCQ
M.
le Maire
- MAIRIE
40
140
MAGESCQ
Lettre
recommandée
avec
AR
postal
n°
LA
1933131685
&
Bayonne
lc
14
mars
2022
£7
Csts
HONTEBEYRIE-LESBATS
/ Cne
de
MAGESCQ
/ MDA
ER
n°
2 du
PLUi
parcelle
AA
62.
Monsieur
le Maire,
Dans
l'affaire
en
objet,
mon
cabinet
représente
les
partics
suivantes
:
Madame
Alice
POYARD,
née
HONTEBEYRIE
à Paris
le
22
février
1932
Demeurant
à
31,
Rue
Pasteur
38260
LA
COTE
SAINT
ANDRE
-
Madame
Jeannine
TEIL
née
HONTEBLYRIE
à Bayonne
le
9 janvier
1935
Demeurant
371,
Chemin
de
Lebigne,
40
140
MAGESCQ
+
Madame
Monique
LESBATS
née
HONTHBEYRIE
à Bayonne
le
11
juin
1938
Demeurant
200,
Rue
de
Purguctte
40140
SOUSTONS
-
Monsieur
Philippe
HONTEBI:YRIE
né
à Magescq
le
4 juillet
194]
Demeurant
4},
Rue
de
E.yon
à 33700
MERIGNAC
Mes
clients,
sont
propriétaires
à MAGESCQ
comme
vous
le
savez
d'une
parcelle
cadastrée
section
AA
n°
62
d’une
surface
de
25764
m2
(surface
cadastrale)
environnée
de
lotissements
de
villas
individuelles
et
desservie
par
l'ensemble
des
réscaux
de
viabilité
notamment
par
le
réseau
d'assainissement
collectif.
Cette
parcelle
est
classéc
en
zone
Urbaine
du
plan
local
en
vigueur
ct
grevée
sur
la
totalité
de
sa
surface,
d'une
servitude
d'emplacement
réservé
n°
2
au
profit
de
la
commune
de
MAGESCQ
destinée
à un
projet
« d'espace
public
et
équipement
public
à
vocation
sociale,
sportive
et
de
loisirs
»
28,
rue
Lormand
- 64100
BAYONNE
fixe
:05
59
25
30 06
Mohile
06 07
10
39 43
-mail
:wattavocat
diorange.fr
.siret
417
578
408
DDOL
1
En
cabinet
groupé
:Selarl
d'avocats
de
Maltres
Birot
-Ravaut
-
Barreaux
de
Bayonne
et
Burdeuux
45(Utesé
|ubens
|Bénéttre
| commene
| S:sfacn
m° |
TaaGte
|Espace
pubric
et équipement
patte,
vocation
socirie,
epcrtve
et de
ltsts
Icommre
|
[2572488
Certe
servitude
d'emplacement
réservé
est
particulièrement
invalidante
pour
mes
clients
puisqu'ils
sant
ainsi
empêchés
de
disposer
librement
de
leur
droit
de
propriété.
J'ai
donc
l'honneur
de
vous
informer
que
mes
clients
entendent
faire
application
de
l'article
L
152-2
du
code
de
l’urbanisme
et
par
la
présente
me
chargent
de
mettre
la
commune
de
MAGESCQ
en
demeure
d'acquérir
leur
parcelle
AA
n°
62.
Le
prix
:
Comme
vous
le savez
je pense
à défaut
d'accord
amiable
sur le prix
de
cession
du terrain
frappé
d'emplacement
réservé,
celui-ci
est
fixé
« comme
en
matière
d'expropriation
»
de
sorte
qu'il
faut se référer
aux
règles
fixées
par
le code
de
l'expropriatian.
Pour
la
fixation
du
prix
d’un
terrain
frappé
d'emplacement
réservé
par
un
document
d'urbanisme,
celui-ci
est
considéré,
pour
son
évaluation,
comme
ayant
cessé
d'être
frappé
d'emplacement
réservé
(C.
expr.,
art.
L.
322-6.).
Il
s’agit
d'un
terrain
nu,
classé
en
zone
constructible
(U)
du
plan
local
d'urbanisme,
qui
ne
comporte
aucune
contrainte
particulière
d'aménagement
(terrain
plat
de
nature
sablonncuse).
Il
est
desservi
par
l’ensemble
des
réseaux
publics
et
notamment
par
l’assainissement
collectif
et
dispose
de
plusieurs
accès
à la
voie
publique.
Conformément
à
l'article
L
230-1
du
même
code
je
vous
indique
qu’il
est
libre
de
toute
occupation. La
date
de
référence
à prendre
en
considération
est
alors
celle
de
l'acte
le
plus
récent
rendant
opposable
le
PLU,
délimitant
la
zone
dans
laquelle
est
situé
l'emplacement
réservé
(C.
expr.,
art,
L.
322-6,
al.
2},
en
l'occurrence
la
date
de
référence
est
donc
le
27
février
2020
date
d'approbation
du
plan
local
d'urbanisme
intercommunal.
46Aux
termes
de
l’article
L
322-4
du
même
code
:
x
L'évaluation
des terrains à bälir tient compte
des possibilités légales et effectives de
construction
qui
existaient
à
la
date
de
référence
prévue
à
l'article
L
322-3,
de
la
capacité
des
équipements
mentionnés
à cet article,
des servitudes
affectant
l'utilisation
des
sois
et
notamment
des
servitudes
d'utilité
publique,
y
compris
les
restrictions
administratives
au
droit
de
construire, sauf si
leur
institution
révèle,
de
la part
de
l'expropriant,
une
intention dolosive
»
Enfin,
je
vous
indique
que
la juridiction
de
l'expropriation
majore
le prix
de
l'immeuble
frappé
d'emplacement
réservé d'une
indernnité
de réemploi.
En
considération
de ces éléments,
je vous
remercie d’inviter le conseil
municipal
à délibérer
sur
l'acquisition
de
la propriété
AA
62
de
mes
clients,
aux
conditions
suivantes
:
Prix
principal
: 60 € ht / M2
soit (25
724
m2
x 60 € } 1 543
440
€ nets
vendeur
(un
million
cing
cent
quarante
trois mille
euros)
les
frais d’acte
notarié
et droit
de
mutation
étant
en
sus
à la charge
de
Ja commune
acquéreur.
Nota
: La surface
de 25
784
m2
n'étant qu’une
surface
cadastrale, donc
purement
indicative,
il
conviendra
néanmoins
de
dresser
les
limites
et la contenance
exacte
de
ce terrain
par
recours
à
un bornage
coutradicloire
établi par un géomètre
expert,
afin de déterminer
plus précisément
le
prix
global,
qui
en
l’état peut
être estimé
au
mètre
carré.
Indemnité
de
remploi
en
sus
:
L’indemnité
de remploi
est selon
les usages
en vigueur
devant
les juridictions
de
l'expropriation,
fixée
comme
suit
:
- de
0 à 5000
€ x 29%
...........,,...,,.,,.,.,,,.,
1 000
€
- de
5001
à 15
OOU
€ x
15%...
1500€
- de 15
001
à 1 543
440
€ x
10
%
”
152
843 €.
DOUAI EE
155
343
€
(cent cinquante
cing
mille
trois cent
quarante
trois
euros)
Soit
un
total
de
:
UN
MILLION
STX
CENT
QUATRE
VINGT
DIX
HUTT
SEPT
CENT
QUATRE
VINGT
TROIS
EURO
(1
698
783
€).
Ce prix est conforme
aux valeurs tendancielles du marché
immobilier
local pour les terrains
à lotir en
vue d'y réaliser
des villas
individuelles
sur des
lots compris
entre 600
et 800
m2.
47Pour
connaitre
les
droits
de
la
commune
je
vous
invite
à consulter
votre
conseil
habituel.
Dans
l'attente
de
vatre
réponse,
Je
vous
d'agréer,
Monsieur
le Maire,
mes
salutations
respectueuses.
agr
p
D.
Watti{
- avocat
48É
i
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liber Less Prateraité DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES DIRECTION DEP FINANCES
PUBLIQUES 64
ROLE CVALUATION DOMANIALE
64
8 PLACE D ESPAGNE 64019
PAU CEDEX 09
Téléphone : OS
59
82
24
00
[POUR NOUS JOINDRE
:
mn
Affaire suivie
par
! Yannick
ROMA
Téléphone
: 05 59
82
29
05
Courriel
yanniek roma@dgfip finances gouv.fr
Réf
LUDO :
2022-40168.21503
Ref DS : 6100335
ANNEXE
5
N°
7301-5D
Le
Directeur
départemental
è
Coumuxe
ve MAGESCQ
AVIS
du
DOMAINE
sur
la
VALEUR
VENALE
|Désriy
ATION
DU
GIENX
: Arqt
ISUFION
DE
TERRAINS
ADRESSE
OÙ
BIEN
:RUE
PIGNADA
40
MAGESCQ
[VALEUR
VENALE
:335
000€
H'est
rappelé
que
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
peuvent
sur
délibération
motivée
s ‘écarter
de certe
valeur
1
Service
consurrant
:Comane
De
MAGESCQ
ArARE
SUIVIE
Par
:Mr
SOUMAT
2-
Date
de
consukation
18/03/2022
Date
de
réception
18/03/2022
Date
de
visite
Date
de
constitution
du
dossier
« en
état»
:
07/04/2022
3
—Ornarion
soumist
À L'avis
Du
DOMAINE
=
DESCRIPTION
ou
PROJET
ENVISAGÉ
Emplacement
réservé
sur
cette
parcelle
inscrit
au
PLU
à
destination
d'espace
public
équipements
sportifs
et
loisirs
4 -
Descripnon
ou sn
495
— SruaTION
JURIDIQUE
Propriété
famille
HONTEBEYRIE
6 — URBANSME
ET
RÉSEAUX
Zonage
U au PLU
et 250wr
en sone
À
au
PLU
Les
réseaux
assainissement.
een.
fibre.
gas
passent
le
long
de
lu
ru
du
pige.
Mois
entre
la
rue
et
lo
parcelle AAGZ
H ve
ame bande
(1461)
apprenant
à un autre privé
7 —
DÉTERMINATION
DE
LA VALEUR
LOCATIVE
La
vateur
vénale
est
déterminée
par
la
méthode
comparative
La
valeur vénale
du
bien
est
estimée
à 338
000€
8 —
Dunes
0€ vaLsTé
Douze
mois.
9 — OesErvATIONS
PARTICULIÈRES
H
n'est
pas
tanu
compte
dans
la
présente
évaluation
des
surcoûts
éventuels
liés
à
la
recherche
d'archéologie
préventive,
de
présence
d'amiante,
de
termites
et des
risques
liés
au
saturnisme,
de
plomb
ou
de
pollution
des
sols.
L'évaluation
contenue
dans
te
présent
avis
correspond
à
la
valeur
vénale
actuelle.
Une
nouvelle
consultation
du
Domaine
serait
nécessaire
si
l'opération
n'étai
pas
réalisée
dans
lé
délai
ci-
dessus,
ou
si
les
règles
d'urbanisme,
notamment
celles
de
constructitulité,
ou
les
conditions
du
projet
étaient
appelées
à
changer.
Pour
le Directeur
départemental
des
Finances
publiques
Administrateur
des
finances
publiques
50ANNEXE
6
Le
Extrait
de
plan
Cadastral
Commune
de
Magescq
Edité
le : 17/03/2022
à
18:11
source
: era. aicmapfr
Informations
Adresse
:
Lieu-dit
LA
GARE
Surfaces:
28219
m°
EF
, =
1
Mel
\
ÿ
FC
| js
|
71.
ie
L la _
Echle:
15000
ns
51ANNEXE
7
1MOVOVI CHOSE Hd Que LM
(66) ouny
(Lg) 1e oi np sejjenbielua scoedes =
(22) 1eddojongp
} [no seBej01d 8 ajemsouuwoo gymonax **
(o)sauesuos guess |
SAVQUII 19602
{91} uoneunsep sp lueuuofueus
Go) 1e6oioud ç wouuss 2
aionpuod 12594
sruez 1 IN 96vu0;
8e)
SI0S 59 1NS UOREULQULP SNSPES
enbiseuing ou
aço op NEIL
ds op 1 Dan DU fe
220€ u0e20AE fe
ne Mau énbe jam m3 uequ uounoop sou O
epussy
QWO9391
006 L'L : ou
719vav : 184
£e0g/LO/0t : a] aypa
LZOZ oguuy : InOf 6 SW
opwo9eB jeuog
enbiude:Boues yen
SOPUE7 50P joue dE
nee 2e
Cr me
52032-2023
: APPROBATION
DE
L'AVENANT
N°
2 AU
BAIL
PROFESSIONNEL
DU
LOCAL
SITUÉ
AU
19
C AVENUE
DE
MAREMNE
Le
Conseil
municipal,
>
Considérant
la présentation
faite
par
Monsieur
le
Maire
et
suite
aux
échanges
en
séance
;
>
Vule
projet
d’avenant
N°
2 au
bail
professionnel
annexé
à
la
présente
délibération
;
>
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE
:
>
D’APPROUVER
l'avenant
N°
2 au
bail
professionnel
du
local
situé
au
19
avenue
de
Maremne
tel
qu'il
est
présenté
en
annexe
;
>
D’AUTORISER
à signer
l'avenant
N°
2 au
bail
professionnel
signé
le 30
juin
2022.
VOTE :
>
POUR:
18
>
CONTRE:
0
>
ABSTENTION
:
0
Reçu
à la Préfecture
des
Landes
le
10
mars
2023
53ANNEXE
Œ
AVENANT
N°
02
Au
bail
professionnel
signé
le 30
juin
2022
MANRSEU
ENTRE
LA COMMUNE
DE
MAGESCQ
ET
M.
HOG
J-D.,
Mme
LAVIGNE
F., Mme
ROUSSELY
C.,
M.
MAZET
I.
1. Désignation
des
parties
Le
présent
contrat
est
conclu
entre
les
soussignés
:
- La
COMMUNE
DE
MAGESCQ,
Collectivité
Territoriale,
personne
morale
de
droit public
située
dans
le
Département
des
Landes,
ayant
son
siège
social
en
l'Hôtel de vile
de
Magescq
(40140),
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
214
D01
687.
désignée
ci-après
«
le
Bailleur
»
;
- Monsieur
Jean-David
Pierre-Luc
Laurent
HOG,
ostéopathe.
Demeurant
à
SOUSTONS,
31
avenue
de
Galleben.
Né
à
Grenoble,
le
11
septembre
1977.
De
nationalité
Française.
Résident
au
sens
de la réglementation
fiscale.
- Madame
Florence
LAVIGNE,
praticienne
Shiatsu.
Demeurant
à AZUR,
81
impasse
du
cutiot.
Née
à
Paris,
le 20
avril
1972
De
nationalité
Française.
Résidente
au
sens
de
la réglementation
fiscale.
- Madame
Célia
ROUSSELY,
psychologue.
Demeurant
à SEYRESSE,
236
route
de
baa.
Née
à Bagnolet,
le29 juin
1982.
De
nationalité
Française.
Résidente
au
sens
de
la réglementation
fiscale.
- Monsieur
ivan
MAZET,
thérapeute
en
médecine
traditionnelle
chinoise.
Demeurant
à MAGESCQ,
15
rue Jean
Ladoumèque
Né
à Marmande,
le 24
mai
1978.
De
nationalité
Française.
Résident
au
sens
de
la réglementation
fiscale.
désignés
ci-après
«
les
Preneurs
»
ll a
été
convenu
d'un
bail
professionnel
signé
en
date
du
30
juin
2022,
conformément
aux
articles
1708
à
1778
du
Code
Civil et à l’article
57 A
de
la loi n° 86-1290
du 23
décembre
1986,
pour
les locaux
désigné
dans
le bail
initial.
1.
Objet
du
contrat
[Non
modifié]
EL
Date
de
prise
d'effet
et
durée
du
contrat
La
date
de
prise
d'effet
du
présent
avenant
est fixé
au
15
mars
2023
B.
Durée
du
contrat
: [Non
modifié]
Pege
1 sur 3
Paraphes
54IV. Conditions
financières
Les
parties
conviennent
des
conditions
financières
suivantes
:
A.
Loyer
1° Fixation
du
r initial et
exi
[Non
modifié]
2° Modalités
d'indexation
:
[Non
modifié]
3°
Clause
de
solidarité
:
[Non
modifié]
s
récupé
[Non
modifié]
C.
Provision
sur
charges
[Non
modifié]
D. TVA [Non
modifié]
V.
Garanties
{Non
modifié]
VI.
Annexes
[Non
modifié]
Page
2
sur
3
Paraphes
55CONDITIONS
GENERALES
Modification
de
l’article
2
:
CESSION
- SOUS-LOCATION
Les
PRENEURS
ne
pourront
céder
tout
ou
partie
de
leur
droit au
présent
baë,
sous
peine
de
résäiation,
qu'à
acquéreur
de
son
fonds
de
commerce
ou
de
son
entreprise,
avec
l'agrément
préalable
et écrit du
baïlleur
sur
la
personne
du
cessionnaire.
et à
charge
pour
l'entreprise
cédante
de
:
- ne
céder
qu'en
totalité
seulement
;
- rester
garant
et
répondant
solidaire
avec
le cessionnaire
et tous
occupants
successifs
du
paiement
des
loyers
accessoires
comme
de
l'exécution
de
toutes
les clauses
et conditions
du
présent
bail
pendant
une
durée
de
trois
ans
à
compter
de
la cession
du
bai.
En
cas
de
défaut
de
paiement
d'un
des
preneurs
au
profit
duquel
le bail
a été
cédé,
le baïieur
doit
avertir
les
preneurs
cédant
dans
un
délai
d'un
mois
à compter
de
la date
à
laquelle
la somme
auraî
dü
être
acquitée
parles
preneurs
ayant
repris
le
bail.
En
outre,
aucune
cession
ne
pourra
être
valablement
conclue
que
par
un
acte
dans
lequel
le
BAILLEUR
sera
intervenu Les
preneurs
pourront
sous-louer
ou
prêter,
à titre gratuit au
non,
tout
où
partie
des
présents
locaux
qu'aux
conditions
suivantes
:
prèt
ou
sous-ocation
Emit
ne
activité
médicale
ou
paramédicale
et
obligation
d'inforn
Fait
le
10
mars
2023,
à MAGESCQ,
en
6
exemplaires
originaux,
Signature
du
bailleur,
Signature
des
preneurs,
Le
Maire,
M.
Jean-David
HOG,
Mme
Florence
LAVIGNE,
Alain
SOUMAT
Mme
Célia
ROUSSELY,
M.
lvan
MAZET,
Page
3
sur
3
Paraphes
56033-2023
: APPROBATION
DU
BAIL
DE
LOCATION
DU
LOGEMENT
SITUÉ
À
L'ÉTAGE
DE
LA
BOULANGERIE
AU
19
AVENUE
DE
MAREMNE
Le
Conseil
municipal,
>
Considérant
la
présentation
faite
par
Monsieur
le
Maire
et
suite
aux
échanges
en
séance
;
>
Vule
projet
de
contrat
de
location
annexé
à la
présente
délibération
;
>
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE
:
>
D’APPROUVER
le contrat
de
location
pour
le logement
situé
au-dessus
de
la
boulangerie
sise
au
19
avenue
de
Maremne
tel
qu'il
est
présenté
en
annexe
;
>
D'’AUTORISER
Monsieur
le
Maire
à signer
le contrat
de
location
au
bénéfice
de
M.
et
Mme
DAGUERRE.
VOTE :
>
POUR:
17
>
CONTRE:
0
>
ABSTENTION :
1
Reçu
à
la
Préfecture
des
Landes
le
10
mars
2023
57ANNEXE
CONTRAT
DE
LOCATION
[l.
Désignation
des parties :
Le
présent
contrat
est
concu
entre
les
soussignés:
Raison
Sociale
:
Représentant
:
Adresse
:
Qualité
:
Téléphone : Mail:
désigné(s}
ci-après
«le
bailieur».,
Nom
et
Prénom
:
Adresse
:
Qualité
:
Téléphone
:
Mail
:
désigné(s)
ci-après
«le
locataire».
ll a été
convenu
cæ
qui
suit:
COMMUNE
DE
MAGESCQ
Monsieur
Alain
SOUMAT,
Maire
1 Place
de
l’église
— 40140
MAGESCQ
Personne
Morale
05
58
47
70
19
contact@mairie-magescq.fr
M.
et
Mme
DAGUERRE
Sébastien
et
Estelle
19
avenue
de
Maremne
— 40140
MAGESCQ
Personnes
Physiques
[u. Objet du contrat : Le
présent
contrat
a
pour
objet
la
location
d'un
logement
ainsi
déterminé:
A.
Consistance
du
logement
:
localisation
du
logement
:
type
d'habitat
:
période
de
construction
:
surface
habitabie
:
nombre
de
pièces
principales
:
autres
parties
du
logement
:
Avenue
de
Maremne
— 40140
MAGESOQ
Appartement
de
type
T4
avec
terrasse
Propriété
de
la Commune
avant
1970
126
m°
Salle
de
bain,
WC,
Cuisine,
terrasse
Page
1
58-
modalité
de production chauffage :
Chauffage
individuel
Electrique
-
modalité
de
production
d’eau
chaude
sanitaire:
Chauffe-eau
électrique
B.
Destination
des
locaux
:
Appartement
à usage
d'habitation
ll.
Date
de
prise
d’effet et durée
du
contrat
:
La
durée
du
contrat
et sa
date
de
prise
d'effet
sont
ainsi
définies
:
A.
Date
de
prise
d’effet
du
contrat
:
1°
mai
2023
8.
Durée
du
Contrat
:
3 ans
soit jusqu'au
30
avril
2026
IV.
Conditions
financières
:
Les
parties
conviennent
des
conditions
financières
suivantes
:
A.
Loyer
1.
Fixation
du
loyer
initial
:
a}
Montant
du
loyer
mensuel:
790,00
€
(Sept
cent
quatre-vingt-dix
euros)
b}
Modatités
particulières
de
fixation
initiale
du
loyer
applicables
dans
certaines
zones
tendues
:
-
le
loyer
du
logement
objet
du
présent
contrat
est
soumis
au
décret
fixant
annuellement
le
montant
maximum
d'évolution
des
loyers
à
[8 relocation
:
Gui /
Non
-
le
loyer
du
logement
objet
du
présent
contrat
est
soumis
au
loyer
de
référence
majoré
fixé
par
arrêté
préfectoral:
Oui / Non
-
montant
du
loyer
de
référence:
non
connu
-
montant
du
loyer
de
référence
majoré:
non
connu
-
complément
de
loyer
:
néant
c}
informations
relatives
au
loyer
du
dernier
locataire
:
-
Dernier
loyer
acquitté
par
le précédent
locataire
:
-
Date
de
versement
:
-
Date
de
la
dernière
révision
du
loyer
:
néant
2.
Modalités
de
révision
:
a)
Date
de
révision
:
1“
janvier
de
chaque
année
Page2
59b}
Irimestre
de référence de l'IRL:
4*°* trimestre 2022
— IRL
: 137,26
B.
Charges
récupérables
:
1.
Modalité
de
règlement
des
charges
récupérables
: Provisions
sur
charges
avec
régularisation
annuelle
2.
Montant
des
provisions
sur
charges
: Selon
Redevance
ou
Taxe
sur
les ordures
ménagères.
C.
Modalités
de
paiement
:
-
périodicité
du
paiement
:
Mensuelle
-
aiement
:
Paiement
à la trésorerie
de
Soustons
-
période
de
paiement :
à réception
du titre de
recettes
-
lieu de
paiement :
sur
le département
des
Landes
-
ontant
total
du
à |
ière
éché
j
=
Echéance
de
mai
2023
:
790,00
€
le
location
:
V.
Garanties :
Montant
du
dépôt
de
garantie
de
l'exécution
des
obligations
du
locataire
:
0,00
€
(zéro
euro)
VI.
Clause
résolutoire
:
Modalités
de
résiliation
de
plein
droit
du
contrat
:
ll sera
procédé
à
!a résiliation
de
plein
droit
de
ce
contrat
de
location
pour
un
défaut
de
paiement
du
loyer
ou
des
charges
aux
termes
convenus,
le non
versement
du
dépôt
de
garantie,
la
non-souscription
d’une
assurance
des
risques
locatifs
ou
le non-respect
de
l'obligation
d’user
paisiblement
des
locaux
loués,
résultant
de
troubles
de
voisinage
constatés
par
une
décision
de justice
passée
en
force
de
chose
jugée.
VII. Annexes Sont
annexées
et jointes
au
contrat
de
location
les
pièces
suivantes:
-
Une
notice
d’information
relative
aux
droits
et obligations
des
locataires
et
des
bailleurs
-
Un
état
des
lieux,
un
inventaire
et un
état détaillé
du
mobilier
A
Magesco,
le
Signatures
:
Le
Bailleur,
Le
Locataire,
Page
3
60034-2023
: OUVERTURE
D'UN
EMPLOI
PERMANENT
D’ADJOINT
DU
PATRIMOINE
TERRITORIAL
À TEMPS
NON
COMPLET
(24h/semaine)
À COMPTER
DU
01/06/2023
Monsieur
le Maire
expose
au
Conseil
Municipal
que
la
responsable
actuelle
de
la médiathèque
municipale
a fait valoir
ses
droits
à la
retraite
à compter
du
1°
juillet
2023.
Au
vu
de
l'activité
de
la
médiathèque
qui
est
en
évolution
sensible
ces
dernières
années,
il
convient
d'assurer
la
succession
sur ce
poste
et ainsi
de
procéder
au
recrutement
d’un
nouvel
agent
pour
assurer
le passage
de
témoin
avec
la
personne
actuellement
en
poste.
Le
Conseil
Municipal,
> >» >
VU
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée,
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
Fonction
Publique
Territoriale, VU
le décret
n°
91-298
du
20
mars
1991
modifié
relatif
aux
emplois
permanents
à temps
non
complet,
Section
|,
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE : >
DE
CREER
un
emploi
permanent
à
temps
non
complet,
à
raison
de
24
heures
par
semaine,
d’adjoint
du
patrimoine
territorial,
emploi
de
catégorie
hiérarchique
C,
à compter
du
1° juin
2023.
DE
CHARGER,
l'agent
recruté,
d'assurer
les
fonctions
de
responsable
de
la
médiathèque
municipale.
DE
REMUNERER
l'agent
selon
là
réglementation
en
vigueur
pour
le cadre
d'emploi
concerné.
DE
PREVOIR
les
crédits
nécessaires
à
la
rémunération
de
l'agent
nommé
et
les
charges
sociales
s'y
rapportant
qui
seront
inscrits
au
budget,
aux
chapitre
et
article
prévus
à cet
effet,
DE
CHARGER
Monsieur
le Maire
de
procéder
aux
formalités
de
recrutement.
VOTE
:
>
POUR:
18
>
CONTRE:
0
>
ABSTENTION :
0
Reçu
à la Préfecture
des
Landes
le
10
mars
2023
61035-2023
: CENTRE
DE
GESTION
DES
LANDES
— APPROBATION
DE
L’'AVENANT
N°
1 À
LA
CONVENTION
PÔLES
RETRAITES
ET
PROTECTION
SOCIALE
Le
Conseil
municipal,
>
Considérant
la
présentation
faite
par
Monsieur
le Maire
et
suite
aux
échanges
en
séance
;
>
Vu
le
projet
d’avenant
N°
1
à
la
convention
Pôles
retraites
et
protection
sociale
annexé
à
la
présente
délibération
;
>
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE :
>
D’APPROUVER
l'avenant
N°
1 à la convention
Pôles
retraites
et
protection
sociale
tel
qu’il
est
présenté
en
annexe
;
>
D’AUTORISER
Monsieur
le
Maire
à signer
l'avenant
N°
1.
VOTE :
>
POUR:
18
>
CONTRE:
0
>
ABSTENTION
:
0
Reçu
à la Préfecture
des
Landes
le
10
mars
2023
62ANNEXE
Erseré en prétecura b 0612/2022 Rage en prâfacninn le 00/12/2027
es
4
AD: 060204993332. 2922% 129.22 _17,0*2.D€
AVENANT
N° 1 À LA
CONVENTION
2020-2022
POLES
RETRAITES
ET
PROTECTION
SOCIALE
Entre Le
Centre
de
gestlon
de
Ia fonction
publique
territoriale
des
Landes,
représenté
par sa
Présidente,
Madame
Jeanne
Coutière,
dément
habifitée
par
délibération
du
consel!
d'administration
en
date
du
28 Novembre
2022,
après
dénommé
« le CDG
40
», d'une past:
Et L.
cree
2070008
matiere
omansé
on en
Done
nee
ae an
”
représenté{e)
par
chaprès
dénommé(e}
«
la
collectivité
»,
d'autre
part.
est
préalablement
exposé
ceci
:
Vu
le
Code
de
la
Fonction
Publique,
notamment
l'article
1452-41,
Vu
la
convention
de
partenariat
signée
entre
la
Caisse
des
dépôts
et
le
Centre
de
gestion
pour
une
période
de
3
ans
à
compter
du
1%
Janvier
2020
et
l'avenant
n
“1
prorageant
les
termes
de
celle-ci
à
tompter
du
1%
Janvier
2023
et
jusqu’à
ls
signature
de
la
nouvelle
convention
de
partenariat
avec
la
Calsse
des
Dépôts
et
Consignatians
Vu
la
nécessité
de
proposer
à
toutes
les
collectivités
territoriales
adhérant
oux
Pôles
retraites
et
Protection
sociale
un
avenant
n°
1 à
la
convention
2020-2022
à compter
du
1%
janvier
2023;
Considérant
qu'il
est
indispensable
de
proposer
à toutes
les
collectivités
territoriales
cet
avenant
n°1
sur
fes
mêmes
bases,
en
malntenant
les
tarifs
2020-2022
:
#est
convenu
ce
qui
suit :
Artice
1
Au
titre
da
l'année
2023
et Jusqu'à
la sigrature
de
ki nouvelle
convention
de
partenariat
avec
la
Caisse
des
Dépôts
et
Cansigrations,
le
CDG
49
propose
à
toutes
les
collectivités
territoriales
et
établissements
publics
de
renouveler
sur
les
mêmes
bases
leur
adhésion
aux
pôles
retraites
et
protection
sociale.
Artde 2 {l'est précisé
que
dans
l'attente
de
là nouvelle
convention
le Centre
de gestion
des
Landes
et la Calsse
des
dépôts
et consignatians,
agissant
en qualité
de gestlonnalre
de
ta CNRACL,
de
l'IRCANTEC
et du
RAFP,
toujours
en
négociation
au
niveau
natlonal,
l'ensemble
des
articies
demeure
Inchangé,
y
compris
l'article
retati
à la
contribution
financière.
Fait
en deux
exemplaires,
à Mont-de-Marsan,
le
Pour
le
CDG
40
Pour
la
collectivité
La Présidente, Jeanne
COUTIERE
PUBLIQUE TERANORIALE
D
BP.
60068 - 49002
63QUESTIONS
DIVERSES
:
ECHANGES
AVEC
LA
FAMILLE
BULLE
Monsieur
le
Maire
informe
le Conseil
Municipal
que
la famille
BULLE
a sollicité
un
entretien
au
cours
duquel
il a été
proposé
à
Monsieur
le Maire
d'acquérir
des
parcelles
de
terrain
longeant
le nord
du
ruisseau
du
Magescq
et
situé
en
Centre
Bourg.
Le
Conseil
Municipal
a approuvé
unanimement
la démarche
et
souhaite
que
Monsieur
le Maire
puisse
faire
avancer
ce
dossier.
ECHANGES
AVEC
LA
FAMILLE
CASTAGNET
Monsieur
le
Maire
informe
le Conseil
Municipal
que
des
membres
de
la famille
CASTAGNET
ont
sollicité
un
entretien
avec
Monsieur
le
Maire
afin
d'envisager
le devenir
d’un
terrain
à
proximité
immédiate
de
l’école.
Cette
démarche
est jugée
intéressante
par
le Conseil
Municipal
notamment
dans
l’optique
d'étendre
le
périmètre
de
l’école
qui
voit
ses
effectifs
augmenter
chaque
année.
Monsieur
le Maire
reste
en
attente
des
suites
que
les
représentants
de
la famille
CASTAGNET
souhaiteraient
donner
à
leur
projet.
PROJET
DE
REPRISE
DU
BAIL
DE
LOCATION
DU
LOCAL
PROFESSIONNEL
DE
LA
COIFFEUSE
Monsieur
le Maire
informe
le Conseil
Municipal
qu’un
projet
est
en
cours
de
montage
dans
le but
de
mettre
en
avant
le savoir-faire
de
nos
artisans
et commerçants
locaux.
Dans
cette
optique,
le local
situé
Avenue
de
Maremne
pourrait
intéresser
les
porteurs
de
ce
projet
de
valorisation
de
nos
savoir
faire
locaux.
CÉRÉMONIE
DU
19
MARS
Monsieur
le Maire
rappelle
qu’une
cérémonie
aura
lieu
le dimanche
19
mars
2023
à
11h45
sur
la Place
de
la
Mairie.
Cette
cérémonie
marque
la fin
de
la guerre
d'Algérie,
suite
aux
accords
d’Evian
signée
le
18-19
mars
1962.
Une
gerbe
de
fleurs
sera
déposée
au
monument
aux
morts
à
midi
et
un
pot
de
l’amitié
sera
servi
à l'issue
de
la
cérémonie.
Fin
de
séance
à 20h30
Procès-Verbal
approuvé
en
séance
du
Conseil
Municipal
en
date
du
6 avril
2023.
Le
Maire,
Alai
Le
Secrétaire
de
séance,
Florence
DUPOND