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Arrêté - Arrete 24 078 Arrete mise en securite 39 rue de mons
Document publié le Vendredi 5 avril 2024 par la commune d'Avesnes-sur-Helpe.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 24 078 Arrete mise en securite 39 rue de mons)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
2024-078
55
VILLE D’AVESNES SUR HELPE
ARRÉTÉ DE MISE EN SECURITE - PROCEDURE URGENTE
(Risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques n’offrant
pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des
occupants et des tiers)
Le Maire d’Avesnes-sur-Helpe
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.S11-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2,
L.2212-4 et L.2215-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1
Vu la sollicitation de lAVESNOISE à la commune d’Avesnes-sur-Helpe en vue de sécuriser le
bâtiment situé au n°39 rue de Mons sur la base d’un rapport de Maîtrise d’œuvre
CONSIDERANT qu’il ressort du rapport précité qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l’état de
l'immeuble susvisé en raison de :
- Façade sur rue déformée
- Plancher R+2 partiellement effondré
- Plancher R+1 menaçant
-__ Charpente partiellement effondrée,
- Souche de cheminée instable
- Présence partielle de gravats et matériaux de construction sur les zones d’effondrement de la
cheminée
- _ Présence de Mérule
CONSIDERANT qu’il ressort des constations ci-dessus qu’il y a lieu d’ordonner les mesures
indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé à 2 mois ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société l’Avesnoise
Est mise en demeure d’effectuer les mesures préconisées par l’entreprise de construction
diligentée par ses soins dans un délai de deux mois
e Arasement de la cheminée
e Confortement des façades
e Façade avant/mise en place d’un périmètre de sécurité sur le périmètre de l’emprise,
et ce, durant la durée des travaux, intégrant le renforcement du bâtiment et la création
d’un passage piétonnier sécurisé qui resteront en place jusqu'à l'issue de la
réalisation du chantier.
Arrêté n°24 -078e Un dispositif d’alternat sera installé par la société « L’AVESNOISE » aux abords du n°39, dans les deux sens de la rue de Mons.
e Il est demandé à la société « L'AVESNOISE » de se rapprocher du service
gestionnaire de la voirie départementale (RD 133 — Rue de la poudrière) afin
d’organiser les insertions vers la RD 951
ARTICLE 2 :
Faute pour le propriétaire mentionné à l’article 1 d’avoir exécuté les mesures prescrites en article 1, il pourra y être procédé d’office par la commune à ses frais.
ARTICLE 3 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la
construction et de l’habitation
ARTICLE 4 :
Si la personne mentionnée à l’article 1, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de mettre
fin à tout danger, elle est tenue d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place.
La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux
par les services compétents de la commune, si les travails réalisés ont mis fin durablement au danger.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de la commune tout justificatif attestant de la bonne et complète réalisation des travaux
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus, par lettre remise
contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté est transmis au préfet du département, au président de l’établissement publie de
coopération intercommunale, à la sous-préfecture, ainsi qu’au procureur de la république
ARTICLE 7:
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de LILLE dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
Arrêté n°24 -0782024-079
Fait à Avesnes-sur-Helpe, le 05 Avril 2024
Le Maire
Sébastien SEGUIN
ANNEXES : Articles L. 521-1 à L. 521-3-2, L. 511-6, L. 521-4 du Code de la construction et de
lPhabitation
Arrêté n°24 -078Annexes
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau
dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Arrêté n°24 -0782024-080
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. S11-
2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation
de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2
Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art.2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IIL.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
Arrêté n°24 -078IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ier janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-6
Version en vigueur depuis le O1 janvier 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent
chapitre.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-4
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
Arrêté n°24 -0782024-081
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIL.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-
2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIT est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Arrêté n°24 -078