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unknown - 2022 04 19 027
Arrêté - 2022 04 19 AP rejet st Pierre la Noue compressed
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Germain-de-Marencennes.
Lien du pdf (Arrêté - 2022 04 19 AP rejet st Pierre la Noue compressed)
Thèmes du document : Aviation, Justice et droit, Énergies,
EM
Secrétariat
Général
PRÉFET
Direction
de
la
Coordination
DE
LA
et
de
l'Appui
Territorial
CHARENTE- MARITIME Liberté Égalité Frernité
Arrêté
préfectoral
du
Î
3
AVR.
202?
portant
rejet
de
la
demande
d'autorisation
environnementale
de
la
société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
visant
la
création
et
l'exploitation
d'une
installation
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
éolienne
sur
la
commune
de
Saint-Pierre-la-Noue
Le
Préfet
de
Charente-Maritime
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
Code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.181-9,
R.181-32,
R.181-34
et
R.511-9
(rubrique
2980
de
son
annexe)
;
VU
le
Code-des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
VU
le
Code
de
justice
administrative
;
VU
le
Code
de
l'aviation
civile
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
26
août
2011
modifié
relatif
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
au
sein
d'une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
nomenclature
des
installations
classées
;
VU
la
demande
d'autorisation
environnementale
déposée
le
10
décembre
2021
par
la
société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
en
vue
de
créer
et
d'exploiter
une
installation
de
production
d'électricité
à
partir
de
l'énergie
mécanique
du
vent
comportant
six
éoliennes
sur
la
commune
de
Saint-
Pierre-la-Noue
;
VU
le
récépissé
délivré
à
la
société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
le
10
décembre
2021,
en
application
de
l'article
R.181-16
du
Code
de
l’environnement;
VU
les
avis
exprimés
par
les
services
et
organismes
consultés
conformément
aux
articles
D.181-17-1
et
R.181-21
et
suivants
du
Code
de
l'environnement:
courrier
Préfecture
Zone
de
Défense
Sud-Ouest
—
SGAMI
du
21
décembre
2021,
courrier
de
l'Institut
National
de
l'Origine
et
de
la
Qualité
du
06
janvier
2022,
courrier
du
Service
Départemental
d'Incendie
et
de
Secours
du
18
janvier
2022,
courrier
de
la
Direction
Générale
de
l'Aviation
Civile
du
25
janvier
2022,
courrier
de
l'Agence
Régionale
de
la
Santé
du
26
janvier
2022;
VU
l'avis
défavorable
du
Ministre
des
Armées
chargé
de
la
circulation
aérienne
militaire
(DSAE)
du
17
février
2022
référencé
ARM
/ DSAE
/ DIRCAM
/ NP
/ N°640
;
VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
02
mars
2022
;
VU
le
projet
d'arrêté
de
rejet
transmis
le
22
mars
2022
à
la
société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-
PIERRE-LA-NOUE
en
l'invitant
à formuler
ses
observations
dans
le délai
de
15
jours
;
VU
les
observations
présentées
par
le
pétitionnaire
sur
ce
projet
en
date
du
4
avril 2022
;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
R.181-32
du
code
de
l'environnement
:
« Lorsque
la
demande
d'autorisation
environnementale
porte
sur
un
projet
d'installation
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent,
le préfet
saisit pour
avis
conforme
: (..)
2°
Le
ministre
de
la défense,
y compris
pour
ce
qui
concerne
les
radars
et les
radiophares
omnidirectionnels
très
haute
fréquence
(VOR)
relevant
de
sa
compétence
; (...).
» ;Considérant
que
les
dispositions
du
premier
alinéa
de
l’article
R.244-1
du
code
de
l'aviation
civile
prévoient
que:
« A
l'extérieur
des
zones
grevées
de
servitudes
de
dégagement
en
application
du
présent
titre,
l'établissement
de
certaines
installations
qui,
en
raison
de
leur hauteur,
pourraient
constituer
des
obstacles
à
la
navigation
aérienne
est
soumis
à
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
de
la
défense.(...)
» ;
Considérant
que
l'article
1°
de
l'arrêté
du
25
juillet
1990
relatif
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
au,sein
d'une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
dispose
que
: «
Les
installations
dont
l'établissement
à
l'extérieur
des
zones
grevées
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
est
soumis
à
autorisation
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
armées
comprennent
:
a)
En
dehors
des
agglomérations,
les
installations
dont
la
hauteur
en
un
point
quelconque
est
supérieure
à
50
mètres
au-dessus
du
niveau
du
sol
ou
de
l'eau
; (...)
»
Considérant
que
l'article
R.181-34
du
code
de
l'environnement
dispose
: « Le
préfet
est
tenu
de
rejeter
la
demande
d'autorisation
environnementale
dans
les
cas
suivants
: (..)
2°
Lorsque
l'avis
de
l'une
des
autorités
ou
de
l'un
des
organismes
consultés
auquel
il est
fait
obligation
au
préfet
de
se
conformer
est
défavorable;(...)
»
;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
4
de
l'arrêté
du
26
août
2011
relatif
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
au
sein
d'une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement:
« L'installation
est
implantée
de
façon
à
ne
pas
perturber
de
manière
significative
le
fonctionnement
des
radars
utilisés
dans
le
cadre
des
missions
de
sécurité
météorologique
des
personnes
et
des
biens
et
de
sécurité
à
la
navigation
maritime
et
fluviale.
En
outre,
les
perturbations
générées
par
l'installation
ne
remettent
pas
en
cause
de
manière
significative
les
capacités
de
fonctionnement
des
radars
et des
aides
à
la
navigation
utilisés
dans
le
cadre
des
missions
de
sécurité
à
la
navigation
aérienne
civile
et
les
missions
de
sécurité
militaire. »
;
Considérant
que
la mise
en
place
d'un
radar
de
surveillance
militaire
de
type
GM403,
sur
la base
militaire
de
Rochefort,
a été
officiellement
validée
en
janvier
2020
;
CONSIDÉRANT
que
les
éoliennes
peuvent
générer
des
perturbations
de
nature
à
dégrader
la
qualité
de
la
détection
et
l'intégrité
des
informations
transmises
par
le
radar
militaire
;
CONSIDÉRANT
que,
dans
le
cadre
de
la
Posture
Permanente
de
Sûreté
(PPS)
et
en
matière
de
sécurité
des
vols,
le
fonctionnement
des
radars
utilisés
par
les
Armées
exige
de
réduire
au
minimum
les
perturbations
;
CONSIDÉRANT
que
les
six
éoliennes
du
projet
de
la
société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-PIERRE-
LA-NOUE,
d’une
hauteur
hors
tout,
pale
à
la
verticale
de
200
mètres,
sont
situées
à
moins
de
25
km
du
radar
militaire
de
Rochefort
de
type
GM43
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
est
en
intervisibilité
électromagnétique
simple
du
seul
radar
de
Rochefort
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
représente
une
gêne
avérée
pour
la
détection
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
méconnaissant
les
dispositions
de
l'article
R.244-1
du
code
de
l'aviation
civile,
la
Ministre
des
Armées
n'a
pas
donné
son
autorisation
à
la
réalisation
du
projet,
par
un
avis
du
17
février
2022
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
méconnaissant
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
26
août
2011,
la
Ministre
des
Armées
n'a
pas
donné
son
autorisation
à
l'exploitation
du
projet,
par
le
même
avis
du
17
février
2022
;
CONSIDÉRANT
que
le
Préfet
est
tenu
de
rejeter
la
demande
d'autorisation
environnementale
lorsque
l'avis
de
la
ministre
des
Armées
auquel
il
lui
est
fait
obligation
de
se
confirmer,
est
défavorable
;
SUR
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Charente-Maritime
;ARRÊTE
:
ARTICLE
1 —
Rejet
de
la demande
d’autorisation
environnementale
La
demande
d'autorisation
environnementale
déposée
le
10
décembre
2021
par
la
société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-PIERRE-LA-NOUE,
dont
le
siège
social
est
situé
: 1
rue
des
Arquebusiers
—
67000
STRASBOURG,
portant
sur
son
projet
de
créer
et
d'exploiter
un
parc
éolien
(installation
terrestre
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent)
sur
la
commune
de
Saint-Pierre-la-Noue,
est
rejetée. ARTICLE
2 -
Publicité
et
notification
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la société
FERME
ÉOLIENNE
DE
SAINT-PIERRE-LA-NOUE.
En
vue
de
l'information
des
tiers
:
1°
Une
copie
de
l'arrêté
de
rejet
est
déposée
en
mairie
de
Saint-Pierre-la-Noue,
et
peut
y
être
consultée
;
2°
L'arrêté
est
affiché
en
mairie
de
Saint-Pierre-la-Noue,
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
;
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire
;
3°
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
le
département
de
Charente-
Maritime,
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la loi.
ARTICLE
3
- Voies
de
recours
Conformément
à
l'article
L.181-17
du
Code
de
l'environnement,
le présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
à
l'article
R.421-1
du
Code
de
justice
administrative,
la
présente
décision
peut
être
déférée
à
la cour
administrative
d'appel
de
Bordeaux,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication. En
outre,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
dans
le
même
délai,
en
application
des
dispositions
du
Code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
ARTICLE
4
- Exécution
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
le
Maire
de
Saint-Pierre-la-Noue,
ainsi
que
la
Directrice
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
Nouvelle
Aquitaine
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée.
A La
Rochelle,
le
Î
ÿ
AR.
02?
Le
Préfet,
dl DO
D
Nicolas
BASSELIER