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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 Annexe Protocole transactionnel rue jai alai SJPP
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Sport,
1
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE (ci-après « la CAPB »), établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé 15 avenue Foch à BAYONNE (64100), représentée par Monsieur Claude OLIVE, 6ème vice- président, agissant en vertu de la délégation de fonctions et de signature accordée par arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération du 4 juillet 2024 et de la délibération du Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération du ………….., domicilié audit siège en cette qualité,
D’UNE PART,
TERRITOIRE D’ENERGIE PYRENEES-ATLANTIQUES (ci-après « TE64 ou le Propriétaire »), syndicat mixte dont le siège est sis 4 rue Jean Zay à PAU (64000), représenté par Monsieur Barthélémy BIDEGARAY, Président, agissant en vertu de la délégation de signature octroyée par le Bureau syndical du 25 septembre 2025.
ET
SUGARAI (ci-après « le Fournisseur »), société coopérative d'intérêt collectif dont le siège est sis route d’Iraty à AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN (64220), représentée par Monsieur Peio HARLOUCHET, co-gérant, désigné par l'Assemblée générale du 17 avril 2015.
D’AUTRE PART.
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et séparément la « Partie ».
A titre liminaire, il est préalablement exposé ce qui suit :
Par délibération du 15 décembre 2018, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a défini l’intérêt communautaire de sa compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs ».
C’est ainsi qu’ont été déclarés d’intérêt communautaire, dans le prolongement des décisions prises par les anciennes intercommunalités fusionnées et par la CAPB, des équipements sportifs connaissant un rayonnement intercommunal dont l’espace aqua-ludique à Saint-Jean- Pied-de-Port.
La fréquentation de cet équipement sportif engendre un flux supplémentaire de véhicules dans un secteur qui connait déjà une certaine affluence en raison de la présence de trois établissements scolaires, de nombreux terrains de sport, quelques commerces, des habitations et une chaufferie.
La rue du Jai Alaï n’ayant ni un gabarit suffisant ni un traitement permettant une desserte adaptée à la piscine communautaire et répondant au caractère urbain du secteur, la CAPB a2
engagé des démarches dès 2018 en vue de la requalifier, sur la portion « place Saint-Laurent / terrains de sports communaux » et engager les acquisitions foncières nécessaires.
Les travaux de voirie ont démarré en février 2025 pour une durée de 4 mois. Sur une période de 45 jours, ces travaux ont rendu impossible la livraison en bois de la chaufferie de Saint- Jean-Pied-de-Port, ce qui a entrainé pour TE64, d’une part, un nécessaire changement de combustible (gaz) pour ne pas interrompre la production et le service de distribution de chaleur à ses clients ainsi qu’un surcoût, et pour son fournisseur en bois SUGARAI, d’autre part, une perte de revenu.
C’est dans ces circonstances que les Parties se sont rapprochées en vue de trouver une solution amiable aux litiges qui les opposent, la Communauté d’Agglomération acceptant d’envisager, en qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, la réparation du préjudice subi par TE64, d’une part et SUGARAI, d’autre part.
En conséquence, et sans reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions respectives, les Parties sont convenues qu’il était de leur intérêt mutuel de mettre un terme définitif à leur différend.
C’est dans ces conditions que les Parties ont décidé, conformément aux principes généraux applicables aux transactions conclues par les personnes publiques et aux préconisations de la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, de faire des concessions réciproques et sont convenues, en application des articles 2044 et suivants du code civil, de régler par transaction le présent litige les opposant afin de mettre un terme définitif et sans réserve à ce dernier et/ou à ceux qui pourraient naître.
Les Parties ont formalisé leur accord par le présent protocole (ci-après « le Protocole »).
Ceci exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet du Protocole
Le présent Protocole d’accord a pour objet, dans le cadre de concessions réciproques, de clôturer définitivement le litige portant sur les préjudices résultant, tant pour TE64 que pour son fournisseur SUGARAI, des travaux de voirie réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la CAPB, qui ont eu pour effet de faire obstacle à la livraison en bois de la chaufferie de Saint-Jean- Pied-de-Port et rendu nécessaire la mise en œuvre de solutions de substitution plus onéreuses.
Le présent protocole d’accord a pour objet de régler tout litige et de prévenir tout litige à naître au titre des travaux de voirie réalisés par la CAPB, Rue du Jai Alaï sur la portion « place Saint- Laurent / terrains de sports communaux » (soit un linéaire d’environ 400 m) à Saint-Jean-Pied- de-Port aux abords de la route départementale n°933 (Annexe 1).
ARTICLE 2 - Indemnités transactionnelles dues au Propriétaire et au Fournisseur
2.1. Tous les montants ci-après sont en euros, non révisables et non actualisables.
2.2. La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à payer, à titre transactionnel et définitif, à TE64, Propriétaire de la chaufferie, qui l’accepte, la somme forfaitaire de 4 500 €3
(QUATRE-MILLE CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice subi et pour solde de tout compte, portant indemnisation des surcoûts de production de chaleur engendrés par le changement de combustible (gaz au lieu du bois) pendant les 45 jours de blocage de l’accès à la chaufferie du fait des travaux mentionnés à l’article 1er des présentes au cours du premier trimestre 2025.
2.3. La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à payer, à titre transactionnel et définitif, à SUGARAI, Fournisseur en bois de la chaufferie appartenant à TE64, qui l’accepte, la somme forfaitaire de 2 550 € (DEUX-MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice subi et pour solde de tout compte, portant indemnisation la perte de revenu due à l’impossibilité de livrer la chaufferie en bois pendant les 45 jours de blocage de la voirie du fait des travaux mentionnés à l’article 1er des présentes au cours du premier trimestre 2025.
2.4. Les sommes forfaitaires stipulées aux articles 2.2. et 2.3. ci-avant indemnisent globalement et définitivement TE64 et SUGARAI, son Fournisseur, lesquels s’estiment intégralement rémunérés au titre de leurs préjudices découlant des travaux objet du présent protocole d’accord. Les sommes versées portant réparation d’un préjudice, elles ne sont pas soumises à la TVA. Elles seront versées selon les conditions et modalités ci-après définies.
ARTICLE 3 - Modalités de versement des indemnités transactionnelles
La Communauté d’Agglomération Pays Basque procèdera au mandatement et au règlement des sommes visées aux articles 2.2. et 2.3. au plus tard le 31 décembre 2025 : au Propriétaire TE64, la somme de 4 500 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS), par virement bancaire sur son compte bancaire (Annexe 2) ;
au Fournisseur SUGARAI, la somme de 2 550 € (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS), par virement bancaire sur son compte (Annexe 3).
ARTICLE 4 - Contreparties consenties par le Propriétaire et le Fournisseur
En contrepartie des indemnités définies au présent Protocole, le Propriétaire supportera le surcoût des consommations pendant la mise en chauffe de la piscine communautaire, considérant que le retard de ses travaux de raccordement du lycée Frantsesenia au réseau de chaleur a décalé le calendrier d’intervention de la CAPB dans cette période de fortes sollicitations énergétiques.
Le Propriétaire et le Fournisseur reconnaissent que les indemnités versées dans le cadre du présent Protocole sont de nature à indemniser l’ensemble des préjudices subis du fait du blocage de l’accès de la chaufferie et renoncent expressément à formuler toutes autres demandes indemnitaires à ce titre. Ils renoncent, de façon définitive et irrévocable, à toutes actions, droits et réclamations, passés ou futurs, pour quelque motif que ce soit et à quel titre que ce soit, intéressant directement ou indirectement les faits mentionnés dans la présente transaction. Ils consentent à garantir la Communauté d’Agglomération contre tout recours éventuel intenté à son encontre et relatif aux faits mentionnés dans la présente transaction.
ARTICLE 5 - Déclaration des Parties
Les Parties déclarent :
accepter pleinement les termes du présent Protocole ;
disposer de la pleine capacité juridique nécessaire à sa conclusion ; avoir disposé des informations nécessaires préalablement à son acceptation et que leur consentement est parfaitement libre et éclairé.4
ARTICLE 6 - Election de domicile
Pour l’exécution du présent Protocole et de leurs suites, les Parties élisent domicile selon les coordonnées mentionnées en tête des présentes.
ARTICLE 7 - Effets de la transaction
Le présent Protocole est soumis au droit français.
Il est expressément stipulé entre les Parties que le Protocole obéit aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dont chacune des parties signataires ont déclaré avoir préalablement à sa signature pris connaissance, et qui énoncent :
article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
article 2052 : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
ARTICLE 8 - Prise d’effet
Les Parties s’engagent à signer le présent protocole d’accord sous condition d’une délibération préalable favorable du Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque rendue exécutoire après l’accomplissement des formalités de publicité et de transmission au représentant de l’Etat dans le département.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage expressément à informer sans délai TE64 et SUGARAI en cas d’éventuels recours à l’encontre de ladite délibération.
Le présent protocole d’accord, visé en Préfecture et signé, prendra effet à la date de sa notification par la Communauté d’Agglomération Pays Basque à TE64 et SUGARAI.
ARTICLE 9 - Frais et honoraires
Chacune des Parties conservera à sa charge les éventuels frais, dépens et honoraires qu’elle aurait exposés en vue de la signature du présent Protocole.
ARTICLE 10 - Annexes
Le présent Protocole comporte les annexes suivantes :
Annexe 1 : Plan de situation des travaux de la CAPB et de l’accès de la chaufferie Annexe 2 : RIB de TE64
Annexe 3 : RIB de SUGARAI
La présente convention comporte cinq (5) pages, hors annexes et est rédigée en trois (3) exemplaires originaux.
Fait à Bayonne, le
Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »5
Communauté
d’Agglomération Pays
Basque représentée par son
Vice-Président, Claude
OLIVE
TE 64 représenté par son
Président, Barthélémy
BIDEGARAY
SUGARAI représentée par
son co-gérant, Peio
HARLOUCHET