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Arrêté - AP 130
Document publié le Lundi 21 mars 2022 par la commune de Figanières.
Lien du pdf (Arrêté - AP 130)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Justice et droit,
E = Direction départementale
PRÉFET des territoires et de la mer du Var
DU VAR Service eau et biodiversité
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE PRÉFECTORAL n° DDTM/SEBIO/2023-130 du 26 °° 2023
portant opposition à déclaration au titre de l'article L. 214-3
du code de l'environnement relative au
projet de lotissement du Regaye
Commune de PUGET-VILLE
Le préfet du Var,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 2141 à 6, L. 215-7, L. 215-9,
L. 216-1 et suivants ;
Vu le code civil et notamment ses articles 640 et suivants ;
Vu. les articles R. 214-1 et suivants relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et notamment l'article R.214-32 ;
Vu le décret du président de la république du 13juillet 2023, portant nomination de Monsieur Philippe MAHE, préfet du Var;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 22-064 du 21 mars 2022 portant
approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l’environnement déposée par voie
dématérialisée de la téléprocédure et enregistré au guichet unique numérique de
l'environnement sous le numéro DIOTA 2451/100033963 à la date du 9 novembre 2023 et
relative à la réalisation du lotissement du Regaye sur la commune de PUGET-VILLE ;
Considérant que le projet consiste en la réalisation d'un lotissement le soumettant à
déclaration en application de l'article R. 2141 du code de l'environnement ;
Considérant que, malgré l'engagement pris par le pétitionnaire lors de la télédéclaration, les fichiers déposés ne comportent pas l'ensemble des pièces réglementaires;
1/4Considérant que ne sont pas fournies où fournies incomplètement les pièces définies à
l'article R. 214-32 du code de l'environnement :
1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils
doivent être rangés;
4° Un résumé non technique ;
5° Un document :
a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
b) indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 2111 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par
l'article D. 21110;
d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un où plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au | de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires
envisagées ;
f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;
g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 5°;
7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà
déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
Considérant la nécessité de déposer un dossier de déclaration complet sur la forme et le fond conformément à l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
2/4Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1° : Opposition à déclaration
En application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est fait opposition à la
déclaration présentée par la SASU Immo du Regaye, concernant :
la réalisation du lotissement le Regaye sur la commune de PUGET-VILLE
et enregistrée sous le numéro DIOTA 2451/100033963;
Article 2 : Objet de la déclaration
Cette déclaration concerne la réalisation du lotissement Le Regaye, sur les parcelles cadastrées en section OB n° 1691, 1697 et 2143 sur la commune de PUGET-VILLE.
Article 3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 : Durée et validité de la décision
La présente décision est valable à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 5 : Voies et délais de recours
A peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision, le déclarant doit, dans un délai de 2 mois suivant la notification de celle-ci, saisir préalablement le préfet en recours gracieux qui statue alors après avis de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, devant laquelle le déclarant peut demander à être entendu.
Conformément à l'article R.214.36 du code de l'environnement, le silence gardé par l'administration sur la demande déposée par le déclarant auprès du préfet pendant plus de quatre mois emporte décision de rejet du projet.
3/aLa présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Elle est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de toulon, conformément
à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire
l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet wwwtelerecours.fr .
Article 6 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de PUGET-VILLE, pour affichage pendant
une durée minimale d'un mois.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Var pendant une durée minimale d'au moins 6 mois et publié au recueil des actes administratifs.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de
la mer, le maire de la commune de PUGET-VILLE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité.
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