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Déliberation - 6 ihts
Document publié le Vendredi 9 avril 2021 par la commune de Saint-Silvain-Bellegarde.
Lien du pdf (Déliberation - 6 ihts)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Collectivités territoriales,
DE_090421_6 : page 1
De la commune SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE
Séance du 09 avril 2021
L’an deux mille vingt et un, le neuf avril, à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de cette commune, dûment convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence d’Alain
BUJADOUX.
Etaient présents :
Physiquement : M. Alain BUJADOUX, M. Alain GRASS, Mme Isabelle
CARTON, M. Jean-Marie BERTRAND, M. Jean-Pierre CHAPUT , Mme Michèle ALOUCHY, M. Alexandre BOURDERY, Mme Evelyne GIPOULON, M. Frédéric DUPLEIX
En visio-conférence : Mme Justine BOSSERT
Pouvoirs : Mme Michèle TIXIER-GALLAND a donné pouvoir à Mme
Isabelle CARTON
Excusés :
Absents :
Date de convocation : 03 avril 2021
M. Jean-Marie BERTRAND a été nommé secrétaire de séance
Objet : Institution du régime des Indemnités Horaires
pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S)
Mme CARTON Isabelle, intéressée par l’affaire ne prend pas part à la discussion et au vote
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, modifié par le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007,
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Considérant que le personnel de la commune de SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sur la demande du maire,
Sous réserve de l’avis du Comité Technique.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’autorité au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Elles sont récupérées en priorité, toutefois, la collectivité ou l’établissement public peut prévoir de les rémunérer à travers l'octroi d'Indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires.
Si ces heures sont récupérées, le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit (entre 22 heures et 7 heures), dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires dès lors qu’elles ne les conduit pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures).
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
23 (CREUSE)
DELIBERATION N° DE_090421_6
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers
Membres 11
Présents 10
Représentés 1
Votants 11
Exprimés 10
Pour 10
Contre 00DE_090421_6 : page 2
Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe délibérant décide de majorer leur indemnisation dans les conditions définies à l’article 5 du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020.
Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail (35 heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Pour les agents intercommunaux, le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisé par un agent intercommunal à temps non complet est également limité à 25 heures par mois comme pour les agents à temps complet. Le plafond des 25 heures supplémentaires s'apprécie globalement sur l’ensemble des emplois occupés dans les différentes collectivités et non par emploi dans une collectivité.
Du fait de l’objet même du temps partiel, les agents travaillant selon cette modalité n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, celles-ci sont rémunérées par la fraction suivante (soit au taux d’une heure normale) : le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération et des heures complémentaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
DECIDE :
S’agissant du choix de la compensation des heures supplémentaires et complémentaires
Article 1 :
De compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires et de rémunérer les heures complémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation des heures supplémentaires est laissé à la libre appréciation de l’autorité territoriale.
Article 2 :
De majorer le temps de récupération des heures supplémentaires dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.
S’agissant de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires
Article 3 :
D’instituer des indemnités Horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au profit des agents fonctionnaires et contractuels de droit publics de catégorie C et B au bénéfice des emplois suivants dont les fonctions nécessitent la réalisation effective d’heures supplémentaires :
Cadres d’emplois Grades Services Missions
Catégorie B Rédacteur principal 2ème classe Administratif Secrétariat de mairie Catégorie C Adjoint technique principal 2ème classe Technique Entretien et espaces verts
Article 4 :
Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.
Elles ne pourront être indemnisées dans les conditions réglementaires que sur décision favorable du Maire. Ne donneront lieu à indemnisation que les heures effectivement réalisées et non récupérées.
Article 5 :
Les heures supplémentaires ne peuvent être compensées sous forme d’un repos compensateur ou d’une indemnisation que dans la limite de25 heures par mois et par agent (y compris les heuresAffichée le Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, Le Maire, Pour copie conforme Alain BUJADOUX
DE_090421_6 : page 3
effectuées un dimanche, un jour férié, la nuit). Dès lors, des heures qui auraient le cas échéant, été effectuées au-delà du plafond ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous forme d’indemnité, ni de repos.
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique (CT).
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du Comité technique, pour certaines fonctions.
S’agissant de la majoration des heures complémentaires
Article 6 :
Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont calculées selon le taux horaire de l’agent, majoré des taux prévus par le décret n°2020-592, dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure des heures supplémentaires décrite dans le décret n°2002-60.
S’agissant des dispositions communes aux heures supplémentaires et complémentaires :
Article 7 :
Sont considérées comme heures supplémentaires et heures complémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service ou de l’autorité territoriale dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont calculées selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure des heures supplémentaires décrite dans le décret n°2002-60
Article 8 :
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10. Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires se fera sur production par la Maire d'un état mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à récupérer par l'agent ou à payer.
Article 9 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er avril 2021.
Article 10 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées à l'article 6411 du budget de l'exercice concerné pour les agents stagiaires ou titulaires et/ou à l’article 6413 pour les agents non titulaires.