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Arrêté - Préfecture - Landes - 2024 32 AQUALIA à Arue
Document publié le Lundi 5 février 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - 2024 32 AQUALIA à Arue)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Agriculture et alimentation,
PRÉFET DES LANDES Liberté Égalité Fraternité
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
Arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT-BAE n° 2024-32 autorisant
la
poursuite
de
l'exploitation
de
l'établissement
de la société AQUALIA
implanté
sur
le
territoire
de
la
commune
d'Arue
La préfète,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.
181-14,
R.
181-45
et
R.
181-46
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
12
janvier
2022
portant
nomination
de
Madame
Françoise
TAHÉRI,
Préfète
des
Landes
;
Vu
la
décision
d'exécution
(UE)
2019/2031
de
la
Commission
du
12
novembre
2019
établissant
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
dans
les
industries
agroalimentaire
et
laitière,
au
titre
de
la
directive
2010/75/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
[notifiée
sous
le
numéro
C(2019)
7989]; Vu
l'arrête
ministériel
du
27
février
2020
relatif
aux
meilleures
techniques
disponibles
(MTD)
applicables
à
certaines
installations
classées
du
secteur
de
l'agroalimentaire
relevant
du
régime
de
l'autorisation
au
titre
des
rubriques
3642,
3643
ou
3710
(pour
lesquelles
la
charge
polluante
principale
provient
d'installations
relevant
des
rubriques
3642
ou
3643)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
10
décembre
2015
complété
le
18
décembre
2015
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2023-346-DC2PAT
du
24
juillet
2023
donnant
délégation
de
signature
à
Madame
Stéphanie
MONTEUIL,
Secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Landes
:
Vu
le
dossier
de
réexamen
IED
FDM
daté
de
décembre
2020
établi
au
titre
de
la
rubrique
3642
{rubrique
principale)
;
Vu
le
mémoire
justificatif
de non
remise
d'un
rapport
de
base daté
de
février
2021
;
Vu
le
porter
à
connaissance
en
date
de
novembre
2021
concernant
:
-
la
rehausse
de
la
zone
matières
premières
(Sud-Ouest)
de
13
à
24,80
m,
la
structure
existante
étant
prévue
à
l'origine
pour
cette
rehausse
;
-
le
démontage
et
la
reconstruction
de
la
zone de
déchargement
vrac
(Sud-Est)
pour
pouvoir
la
rehausser
de
13
à
24,80
m,
cette
zone
n'étant
pas prévue
d'être
rehaussée à
l'origine
;
Page 1 sur 10Vu
la
notification
de changement d'exploitant entre
la société AQUALIA / SOAL
au
profit de
AQUALIA
en date du 28 novembre 2023 (pour un changement réel de changement d'’exploitant datant du 1° mars 2021) ; Vu
le
courriel
adressé
le
27
novembre
2023
à
l'exploitant
pour
lui
permettre
de
formuler
ses
observations éventuelles sur le projet d'arrêté ; Vu les réponses de l'exploitant du 5 décembre 2023 concernant le projet d'arrêté ; Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 7 décembre 2023 proposant à Mme la Préfète de prendre un arrêté préfectoral complémentaire pour l'établissement AQUALIA ; Considérant la
notification de changement d’exploitant en date du 28 novembre 2023 susvisé, il y a lieu
d'acter par voie d'arrêté la raison sociale du nouvel exploitant titulaire de la présente autorisation ; Considérant que
la
société
AQUALIA a
remis
le dossier de
réexamen
requis
en
application
de
l'article
R. 515-71 du Code de l'environnement en décembre 2020; Considérant
que
la
rubrique
associée
à
l'activité
principale
exercée
par
la
société
AQUALIA
est
la
rubrique
3642
« Traitement
et
transformation,
à
l'exclusion
du
seul
conditionnement,
des
matières
premières
ci-après,
qu'elles
aient
été
ou
non
préalablement
transformées,
en
vue
de
la
fabrication
de
produits
alimentaires
ou
d'aliments
pour
animaux
»
de
la
nomenclature
des
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement et que
les conclusions
sur les
meilleures techniques disponibles
associées à cette rubrique sont celles du
BREF FDM ;
Considérant
que
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
aux
installations
de
traitement
de
surface
(BREF
FDM),
ont
été
publiées
au
Journal
Officiel
de
l'Union
Européenne
en
décembre 2019 : Considérant donc que conformément aux dispositions du Code
de
l'environnement, dans un
délai
de
quatre ans à compter de cette publication :
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations visées à l’article
R. 515-58
du
Code
de
l'environnement
sont
réexaminées
et,
au
besoin,
actualisées
pour
assurer
notamment
leur
conformité
aux
articles
R.515-67
et
R. 515-68 ;
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions ;
Considérant
que
les
prescriptions
réglementaires
doivent
tenir
compte
de
l'efficacité
des
Meilleures
Techniques
Disponibles
(MTD)
décrites
dans
l'ensemble
des
documents
de
référence
applicables
à
l'installation et doivent respecter les niveaux d'émissions décrits dans les conclusions sur les MTD ; Considérant que
le mémoire justificatif de
non
remise d’un
rapport de base susvisé n'est pas conforme
et
ne
permet
pas
de
justifier
pleinement
la
nécessité
de
ne
pas
réaliser
des
investigations
environnementales
des
sols
et des
eaux
souterraines,
il
y
a
lieu
de
prescrire
la
remise
d'un
rapport
de
base dans les formes prévues par le Code de l'environnement et de fait, la réalisation des investigations environnementales ad-hoc dans les eaux souterraines et les sols ; Considérant
qu'à
cet
effet,
il
convient
également
d'imposer
une
surveillance
de
paramètres
additionnels dans
le suivi
des campagnes d'analyses des eaux souterraines
sur le
réseau
piézométrique
du
site
en
ajoutant
des
paramètres
pertinents
présents
dans
la
composition
intrinsèque
dans
les
substances entreposées, utilisées et manipulées sur site
;
Page 2 sur 10Considérant
qu'au
vu
des
modifications
détaillées
dans
le
porter
à
connaissance
de
novembre
2021
susvisé,
il
convient
de
mettre
à
jour
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
concernant
la
défense
incendie de l'établissement, les besoins pour le confinement des eaux d'extinction d'incendie, etc. ; Considérant qu'en
application de l'article
L. 181-14 du Code de l’environnement, le préfet peut imposer
toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles
L. 181-3 et L. 181-4
du
Code
de
l’environnement
à
tout
moment
s'il
apparaît
que
le
respect
de
ces
dispositions
n'est
pas
assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ; Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture des Landes ;
ARRÊTE
Titre | - Prescriptions additionnelles - réexamen IED
Article 1% - Champ d'application et conditions générales Article 1.1. La société AQUALIA est autorisée à mettre en œuvre les modifications prévues au sein de son dossier de réexamen
IED susvisé pour les installations qu'elle exploite sur le territoire de la commune de ARUE (40)
— 330 Route de Nabias - ZA de Nabias, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté. Article 1.2 - Liste de l'installation concernée par le présent arrêté Les dispositions de l'article 1.21 de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 sont annulées et remplacées comme suit : Rubrique
Libellé de la rubrique
Quantité maximale autorisée | Régime!”
Traitement
et
transformation,
à
l'exclusion
du
seul
conditionnement, des
matières premières ci-après, qu'elles aient
été où non
préalablement transformées, en vue de la fabrication
136 t/j
de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
5e
_
;
à
RL
La composition des granulés
3: Matières
premières
animales
et
végétales,
aussi
bien
En | pour poissons est composée
3642.3a | produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de
au plus de 10
%
production, exprimée en tonnes de produits finis par jour
:
de matières animales
a) supérieure à 75 si À est égal ou supérieur à 10,
(huile poissons et farine de
où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse)
POISSONS)
dans
la
quantité entrant dans le
calcul
de
la
capacité de
production de
produits finis Combustion
à
l'exclusion
des
activités
visées
par
les
rubriques
2770,
2771,
2971
ou
2931
et des
installations classées
au
titre de
la
rubrique
3110
ou
au
titre
d'autres
rubriques
de
la
nomenclature
pour
lesquelles
là
combustion
participe
à
la
fusion,
la
cuisson
ou
au
traitement,
en
mélange
avec
les gaz
de
combustion, des matières entrantes A.Lorsque
sont consommés exclusivement, seuls ou
en
mélange,
1,026 MW
du gaz
naturel, des gaz de
pétrole
liquéfiés, du
biométhane, du
.
2910.A2 | fioul
domestique, du charbon,
des fiouls
lourds, de
la
biomasse |
Chaudière de production
DC
telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la |
4e vapeur
alimentée au gaz
biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du
naturel
travail
mécanique de
bois
brut
relevant du
b) v) de la définition
de
la
biomasse,
de
la
biomasse
issue
de
déchets
au
sens
de
l'article
L. 541-4-3
du
Code
de
l'environnement,
où
du
biogaz
provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1 La
puissance
thermique
nominale
est
supérieure
ou
égale
à
1
MW, mais inférieure à 20 MW.
|
l
—
—_—_—
Page 3 sur 10Rubrique
Libellé de la rubrique
| Quantité maximale autorisée
Régime”
Broyage,
concassage,
criblage,
déchiquetage,
ensachage,
pulvérisation,
trituration,
granulation,
nettoyage,
tamisage,
blutage,
mélange,
épluchage,
décortication
ou
séchage
par
contact
direct
avec
les
gaz
de
combustion
des
substances
2260.2b
végétales et de tous produits organiques naturels : 2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct La puissance thermique
nominale
de
l'installation
est supérieure
à
1 MW mais inférieure à 20 MW.
1,6 MW
DC
Entrepôts
couverts
(stockage
de
matières,
produits
ou
substances
combustibles
en
quantité
supérieure
à
500
t
dans
des)
à
l'exclusion
des
dépôts
utilisés
au
stockage
de
catégories
de
matières,
produits
ou
substances
relevant
par
ailleurs
de
la
1510.3
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage
de
véhicules
à
moteur
et
de
leur
remorque,
des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. 3. Supérieur ou égal à 5000 m° mais inférieur à 50 000 ms.
12 310 m°
DC
Silos
et
installations
de
stockage
en
vrac
de
céréales,
grains,
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
5 000 m°
poussières
inflammables, y compris
les
stockages
sous
tente
ou]
Volume des silos verticaux
21602
|structure gonflable.
affectés aux matières
premières
et produits finis vrac
NC
2. Autres installations | Le volume total de stockage est inférieur ou égal à 5 000 m‘(NC)
®
A
(autorisation),
DC (déclaration soumis à
contrôle périodique),
NC (non
classé mais proche d'une installation
autorisée ou déclarée)
®
Rubrique principale IED
Au sens de l'article R. 515-61
du Code de l'environnement, la
rubrique principale est la
rubrique
n° 3642
et
les
conclusions
sur
les
meilleures techniques disponibles
relatives
à
la
rubrique
principale sont celles
faisant référence au BREF FDM - Industrie agroalimentaire. Article 1.3 - Prescriptions « IED » prises en application de l'article R. 515-60 du Code de l’environnement Article 1.31 - Cessation d'activité Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 5111
et qu'il permette un usage futur
déterminé
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
l'environnement
applicables
à
la
date
de
cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du
Livre V
du Titre | du chapitre Il du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre. En tant
qu'établissement
«
IED »
et
en
application
de
l'article
R. 515-75
du
Code
de
l'environnement,
l'exploitant inclut dans le
mémoire de notification
prévu à
l’article
R. 512-39, une évaluation de l'état de
pollution du sol
et des eaux souterraines
par les
substances ou
mélanges classés dangereux pertinents
mentionnés à
l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage
et
à
l'emballage
des
substances
et
des
mélanges
(CLP).
Ce
mémoire
est
fourni
par
l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. Si l'installation
a
été,
par
rapport
à
l'état
constaté
dans
le
rapport
de
base
mentionné
au
3
du
|
de
l'article
R.515-59,
à
l'origine
d'une
pollution
significative
du
sol
et
des
eaux
souterraines
par
des
substances
où
mélanges
CLP,
l'exploitant
propose
également
dans
ce
mémoire
de
notification
les
mesures
permettant
la
remise
du
site
dans
un
état
au
moins
similaire
à
celui
décrit
dans
le rapport de
base.
Cette
remise en
état
doit
également
permettre
un
usage futur
du
site
déterminé
conformément
aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires a cette remise en état.
Page 4 sur 10Article 1.3.2 - Entretien et surveillance des mesures de protection du sol et des eaux souterraines L'exploitant
prend
toute
disposition
pour
entretenir
et
surveiller
à
intervalles
réguliers
les
mesures
et
moyens
mis
en
œuvre
afin
de
prévenir
les
émissions
de
polluants
dans
le
sol
et
dans
les
eaux
souterraines
et
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments justificatifs
(procédures,
compte
rendu
des
opérations
de
maintenance,
d'entretien
des
cuvettes
de
rétention,
canalisations, conduits d'évacuations divers, etc.). Article 1.3.3 - Substances entreposées et manipulées sur site et investigations environnementales L'exploitant
est
autorisé
uniquement
à
entreposer
les
substances
dangereuses
ayant
une
classification
CLP, telles que détaillées dans le
mémoire
justificatif de non remise d’un rapport de base susvisé.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection, les justificatifs attestant des substances stockées in situ à l'instant t. Cet état des stocks est mis à jour chaque semaine. En
cas
de
modification
des
typologies
de
substances
entreposées
et
relevant
du
règlement
CLP,
l'exploitant adresse
un
porter à
connaissance à
l'inspection justifiant de
la
nécessité ou
non
de
réaliser
des
investigations
environnementales
sur
le
périmètre
IED
du
site du fait
que
ces
nouvelles substances
sont susceptibles d'induire Un risque de contamination des sols et des eaux souterraines sur le périmètre IED
eu
égard
à
leurs
caractéristiques
physico-chimiques
des
substances
entreposées
et
des
quantités
manipulées. En
outre,
l'exploitant
réalise
des
contrôles
périodiques
(a
minima
annuels),
et
faisant
l'objet
d’une
traçabilité écrite, de l'intégrité et de l'étanchéité des sols des zones où sont susceptibles d'être utilisées, manipulées
ou
stockées
les
substances
dangereuses
susmentionnées
(ayant
une
classification
CLP).
En
cas
de
désordres
susceptibles
de
remettre
en
cause
l'étanchéité
et/ou
l'intégrité
des
zones
supra,
l'exploitant procède aux réparations idoines dans des délais raisonnables (et en tout état de cause, avant l'échéance du contrôle de l’année suivante). Article 1.3.4-
Niveaux d'émissions associés aux Meilleures Techniques Disponibles (NEA-MTD) Rejets atmosphériques - poussières
Les
dispositions
de
l’article
3.2.3
de
l'arrêté
préfectoral
du
10
décembre
2015
susvisé
sont
complétées
par les dispositions suivantes dès lors qu'elles s'avèrent plus contraignantes :
Les
postes
d'émissions
de
poussières dans
le
process
(broyeurs,
fosse
de
réception,
refroidisseurs,
aspiration, etc.) sont capotés
intégralement, l'air poussiéreux est aspiré et traité avant
rejet via
des
dépoussiéreurs, filtres
à manches et/ou cyclones.
En
lien
avec
la
MTD
5
du
BREF
FDM
susvisé,
les
valeurs
limites
en
poussières
applicables
sont
les
suivantes en sortie d'exutoire canalisé :
- pour le broyeur / ligne process (conduit n°2 identifié à l'article 3.2.2 supra) : 10 mg/Nm; «pour
les
autres
installations
(conduit
n°1:
fosse
de
réception
des
matières
premières
et
conduit
n°
4:
aspiration
centralisée
de
nettoyage
et
collecte
de
fines,
identifiés
à
l'article
3.2.2 supra) : 20 mg/Nm.
Les évaluations de la
conformité des rejets en poussières pour les émissaires canalisés supra se font
selon une fréquence annuelle à minima. Ces analyses sont réalisées conformément aux normes EN.
Les notions de « poussières humides » et « poussières sèches » et les VLE associées listées à l'article 3.2.3 de l'arrêté du 10 décembre 2015 susvisé sont annulées par le présent arrêté. Article 1.3.5 - Effluents liquides Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
du
10
décembre
2015
susvisé
demeurent
applicables
et
sont
renforcées par les dispositions suivantes :
Au point de rejet n°1
(eaux industrielles et sanitaires) défini à l'article 4.4.6 de l'arrêté préfectoral du
10 décembre
2015
susvisé,
l'exploitant ajoute le suivi
du
paramètre Chlorures (CI-) aux paramètres
listés à l'article 4.410 de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 susvisé. Un suivi de tendance des concentrations est réalisé par l'exploitant en l'absence de VLE et de flux réglementaires.
Page 5 sur 10Le
suivi
du
paramètre
CI- supra
est
réalisé
selon
une
fréquence
mensuelle
au
niveau
du
point
de
rejet
n°1
suscité.
Article 1.3.6 - Réexamen périodique des prescriptions de l'arrêté d'autorisation Le réexamen
périodique est déclenché à
chaque
publication
au Journal
Officiel
de
l'Union
Européenne
des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au
BREF FDM, conclusions associées à
la
rubrique principale définie dans le présent arrêté.
Dans ce cadre et conformément à l'article R. 515-71
du Code de l'environnement, l'exploitant adresse au
préfet,
dans
les
douze
mois
qui
suivent
cette
publication,
un
dossier de
réexamen
dont
le
contenu
est
décrit à l'article
R. 515-72. Celui-ci est remis en trois exemplaires et tient compte notamment de toutes
les
meilleures
techniques
disponibles
applicables
à
l'installation
conformément à
l'article
R. 515-73
du
Code de l’environnement et suivant les modalités de l'article R. 515-59-I-1°). Dans
le cas
où
les niveaux d'émission
associés
aux
meilleures techniques disponibles
ne pourraient être
atteints
dans
des
conditions
d'exploitation
normales,
le
dossier
de
réexamen
est
complété,
conformément
à
l'article
R.515-68
du
Code
de
l'environnement,
d'une
demande
de
dérogation
comprenant
:
‘une
évaluation
montrant
que
l'application
des
conclusions
MTD
entraînerait
une
hausse
des
coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison : °
de
l'implantation
géographique
de
l'installation
concernée
ou
des
conditions
locales
de
l'environnement ;
©
ou des caractéristiques techniques de l'installation concernée ;
cette
évaluation
compare,
avec
les justificatifs
nécessaires,
les
coûts
induits
par
le
respect
des
dispositions
des
conclusions
MTD
aux
bénéfices
attendus
pour
l'environnement.
Elle
analyse
l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux i et ii ci-dessus
;
«l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement. En cas de dérogation, une évaluation des risques sanitaires quantitative
est attendue.
Dans
ce
cas,
le dossier de
réexamen
est soumis à
la
consultation
du
public
conformément
aux
dispositions
prévues
à
l'article
L. 515-29
du
Code
de
l'environnement
et
selon
les
modalités
de
l'article
R. 515-77
dudit
code.
L'exploitant fournit
les
exemplaires complémentaires nécessaires à l'organisation de cette consultation et un résumé non technique au format électronique.
Article 1.3.7 - Prescriptions spécifiques applicables à l'installation IED au regard des conclusions sur les MTD
du
BREF
FDM
L'exploitant
met en
œuvre
les
meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à
son
installation
au
regard
des
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
(MTD)
en
décembre
2019
et
reprise
dans l'arrêté ministériel du 27 février 2020 susvisé. Pour les MTD ci-dessous, des dispositions complémentaires sont prescrites et devront être satisfaites aux échéances
précisées
dans
l'alinéa
concerné
et
à
défaut
de
précision,
au
plus
tard
pour
le 4
décembre
2023
:
*MTD1-SME
L'exploitant
met
en
place
Un
système
de
management
environnemental
(SME)
répondant
à
l'ensemble des exigences réglementaires. *MTD6-Efficacité énergétique L'exploitant met en place un plan d'actions dont il tient à disposition l'ensemble des
justificatifs à
disposition
de
l'inspection,
pour
respecter
les
NPEA
s'appliquant
à
la
consommation
d'énergie
spécifique pour la production d'aliments composés pour animaux
;
°MTD
13
-
Bruit
L'exploitant plan de gestion du bruit comprenant l'ensemble des éléments suivants:
- Un protocole précisant les actions et le calendrier, - Un protocole de surveillance des émissions sonores, - Un protocole des mesures à prendre pour remédier aux problèmes de bruit signalés,
Page 6 sur 10-un
programme
de
réduction
du
bruit
visant
à
déterminer
la
ou
les
sources,
à
mesurer / évaluer
l'exposition
au
bruit et aux vibrations,
à caractériser
les contributions
des
sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et de réduction.
+ MTD 14 - Mesure de réduction du bruit
Les dispositions suivantes sont a minima déployées sur site et ont un caractère pérenne :
- portes sectionnelles des magasins de stockage avec fermeture/ouverture automatique ; - compresseurs bruyants en local béton, dédié et fermé ; - usine et magasins de stockage en
bardage double peau ou en béton (partie utilités)
;
- ventilateur des tours de lavage en caisson acoustique isolé phoniquement
;
- broyeur dans local fermé isolement phoniquement
;
- talus faisant écran en partie Nord vers le voisin le plus proche ; - l'exploitant
maintient
les
portes
fermées
donnant
sur
l'extérieur
dans
la
mesure
des
possibilités de l’activité. Le personnel est sensibilité à cet effet ; - des
dispositifs
anti-bruit
de
type
isolations
/
mousses
acoustiques
/ collerettes
métalliques
ou
tout
dispositif
équivalent
sont
mis
en
place
au
niveau
des
évents
des
broyeurs
pour
réduire l'impact sonore lors de leur fonctionnement
;
+ MTD 15 - Odeurs Afin
d'éviter ou,
si
cela
n'est
pas
possible, de
réduire
les dégagements
d'odeurs,
l'exploitant
met
en place les dispositions suivantes :
-les
rejets
en
sortie
des
tours
de
lavage
des
effluents
gazeux
« odorants »
sont
rejetés
a
minima
à
33
mètres
de
hauteur.
L'ensemble
des
effluents
atmosphériques
de
la
ligne
de
fabrication
(comprenant
broyeur,
pré-conditionneur,
extrudeur,
séchoir,
refroidisseur,
recycleur) sont
collectés
dans
un
circuit
unique
étanche et sont envoyés
directement dans
tours de lavage supra ; - Un
suivi
à
distance
des
performances
des
tours
de
lavage
(suivi
des
paramètres
clefs
pour
assurer
le
fonctionnement
normal
et
la
gestion
des
dysfonctionnements)
et
des
reports
d'alarme pour prévenir toute dérive et éviter toutes nuisances olfactives ; - deux
évaluations
de
conformité
/ audits
sont
mis
en
place
chaque
année
pour
évaluer
la
conformité technique et olfactométrique de l'installation des tours de lavage ; - Un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants: - Un protocole précisant les actions et le calendrier, - Un protocole de surveillance des odeurs, si cela s'avère nécessaire, éventuellement complété d'une
mesure/estimation
de
l'exposition
aux
odeurs
ou
d'une
estimation
des
effets
des
odeurs, -un
protocole
des
mesures
à
prendre
pour
gérer
des
problèmes
d'odeurs
signalés
(dans
le
cadre de plaintes, par exemple),
- Un
programme
de
prévention
et
de
réduction
des
odeurs
destiné
à
déterminer
la
ou
les
sources
d'odeur,
à
mesurer
où
estimer
l'exposition
aux
odeurs,
à
caractériser
les
contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et de réduction ;
+
MTD
18
à
37
Les
MTD
ne
sont
pas
applicables
à
l'établissement
pour
les
activités
de
production
d'aliments
secs
composés
pour
les
animaux.
Dans
le
cas
où
la
production
serait
différente,
les
MTD
s'appliquent
à
l'établissement.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
les justificatifs
attestant de la non-applicabilité des MTD suscitées.
L'exploitant
s'assure
que
ces
mesures
sont
respectées
en
toutes
circonstances
sauf
à
revoir
préalablement l'évaluation de conformité aux MTD en vigueur. Article 1.3.8 - Rapport de base A plus tard trois mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'inspection, le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 du Code de l'environnement lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du
règlement (CE) n° 1272/2008
du
16 décembre
2008
relatif à
la
classification,
à
l'étiquetage
Page 7 sur 10et
à
l'emballage
des
substances
et
des
mélanges,
et
Un
risque
de
contamination
du
sol
et
des
eaux
souterraines sur le site de l'exploitation. Ce
rapport contient les
informations
nécessaires
pour comparer
l'état de
pollution
du sol
et des eaux
souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. Il comprend au minimum :
a) des
informations
relatives
à
l'utilisation
actuelle
et, si
elles
existent,
aux
utilisations
précédentes
du site ;
:
b) les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines l'époque
de
l'établissement du
rapport
ou, à défaut, de
nouvelles
mesures
de cette
pollution
eu égard
à
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés supra.
Ce
rapport
de
base
se
doit
d'intégrer
des
investigations
environnementales
dans
les
sols
et
les
eaux
souterraines. Les
investigations
environnementales
portent
sur
des
paramètres
pertinents
et
représentatifs
des
caractéristiques des substances et produits dangereux utilisés, entreposés et manipulés présents dans le périmètre IED et des installations liées ou connexes. L'exploitant
est
en
mesure
de justifier
auprès
de
l'inspection
de
la
pertinence
et
de
l'exhaustivité
des
paramètres additionnels retenus dans ce cadre. Article 1.3.9 - Surveillance périodique des eaux souterraines En sus des dispositions applicables à l’article 9.2.4.2 de l'arrêté préfectoral
du 10 décembre 2015 susvisé,
l'exploitant procède
lors des campagnes
annuelles de
prélèvements et d'analyses des eaux souterraines
en
période
de
basses
et
de
hautes
eaux,
à
l'analyse
des
paramètres
pertinents
et
représentatifs
des
substances et produits dangereux entreposés, utilisés et manipulés présents dans le périmètre IED et des installations liées ou connexes. L'exploitant
est
en
mesure
de justifier
auprès
de
l'inspection
de
la
pertinence
et
de
l'exhaustivité
des
paramètres additionnels retenus dans ce cadre.
Titre Il - Prescriptions complémentaires en matière de prévention des risques
Article 21 - Besoin en eau pour la défense incendie du site Les
besoins
en
eau
pour
assurer
la
défense
contre
un
incendie
susceptible
de
survenir
au
sein
de
l'établissement doivent être a minima de 240 m°/h pendant une durée minimale de deux heures. L'exploitant tient à
la disposition de
l'inspection
des installations classées les justificatifs permettant de
démontrer que le débit horaire précité peut être mobilisé en toutes circonstances. L'exploitant dispose pour la défense incendie de son établissement d'une réserve incendie de 420 m° et d'un poteau interne extérieur devant délivrer a minima 60 m°/h sous 1 bar. La réserve supra est a minima associée à 3 modules d'aspiration destinés aux engins du SDIS. L'exploitant s'assure chaque année auprès du gestionnaire que le débit du poteau supra est conforme. Les
points / sources
d'eau
valorisés
dans ce cadre
sont situés
à
moins de 100
mètres des installations
à
défendre. En
cas de déficit
hydraulique constaté (notamment si
le débit
individuel
du
poteau
incendie public est
inférieur à 60 m°/h, ce dernier ne pourra être comptabilisé pour la défense incendie du site), l'exploitant met en place les ressources en eau supplémentaire pour pallier ce déficit. Ces dispositifs font l’objet de maintenance et d'essai pour garantir leur bon fonctionnement. Article 2.2 - Moyens de détection et de protection contre l'incendie mobilisables Les dispositions de l’article 74.9 de l'arrêté du 10 décembre 2015 susvisé sont complétées comme suit :
Page 8 sur 10Au droit de l'ensemble des zones de stockage, de production, des locaux techniques et pour les bureaux à
proximité
des
stockages,
une
détection
automatique
d'incendie
(DAI)
fixe,
avec
transmission
de
l'alarme à l'exploitant et perceptible par le personnel exploitant, est mise en place. Cette DAI est raccordée à la télésurveillance mise en place au sein de l'établissement. En effet en dehors des heures ouvrées, la surveillance du site est réalisée par une société extérieure de télésurveillance par télétransmission
des
alarmes
et
également
au
personnel
du
site
qui
a
la
possibilité
de
visualiser
les
stockages par les caméras supra. Article 2.3 - Confinement des eaux d'extinction d'incendie Les dispositions de l'article 75.2 de l'arrêté du 10 décembre 2015 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : En sus
des dispositions
ministérielles déjà
applicables,
l'exploitant est tenu de respecter les dispositions
ci-dessous. La
capacité
de
confinement
disponible
sur
site,
spécifiquement
dédiée
pour
le
confinement
des
eaux
d'extinction
d'incendie,
doit
être
a
minima
de
612 m°.
L'ensemble
des
volumes
confinés
doit
être
effectué dans des zones étanches et intègres et l'exploitant doit être en mesure de le
justifier.
En outre, l'exploitant dispose de bassins de confinement munis d’un revêtement étanche. Ces bassins sont munis de dispositifs d'obturation / d'isolement avant rejet vers le milieu naturel. Les bassins sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. De
manière
générale,
les
dispositifs
d'isolement
et
de
maintien
des
eaux
d'extinction
sur
site
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
(avec
un
dispositif manuel ou doté d'une alimentation électrique autonome) et à partir d'un poste de commande à distance. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. Les
commandes
des
dispositifs
d'obturation
doivent
être
signalées
et
accessibles
afin
d'être
mises
en
œuvre
prioritairement
par
le
personnel, ou
en
son
absence
par
les
sapeurs-pompiers.
Une
signalétique
«mode
normal»
et
« mode
incendie
/
pollution»
doit
être
apposée
directement
sur
la
vanne
ou
l'organe afin de pouvoir vérifier, dans n'importe quelle circonstance, le « statut » de la rétention. Pour ce qui
est du volume
d'eaux d'extinction
confinées au
droit des voiries extérieures, des chaussées,
des
revêtements
de
sols,
etc.,
l'exploitant
définit
une
organisation
visant
à
garantir
Une
parfaite
étanchéité du revêtement de sol. En outre, des contrôles périodiques de la conformité dudit revêtement sont
effectués
a
minima
tous
les
ans.
En
cas
de
désordres
susceptibles
de
remettre
en
cause
son
étanchéité, l'exploitant met en place des moyens compensatoires dans l'attente de sa réfection. Pour ce qui concerne le confinement des eaux d'extinction
dans les réseaux de tuyauteries enterrées en
tant
que
tels,
l'exploitant
s'assure
que
les
tuyauteries
concernées
sont
constituées
par
un
matériau
résistant à la température et aux éléments agressifs pouvant être contenus dans les eaux d'extinction. Pour garantir de
manière
pérenne
l'étanchéité
des tuyauteries
enterrées,
l'exploitant
réalise tous
les 5
ans
une
inspection
télévisuelle
interne
de
celles-ci
et
le
cas
échéant,
un
curage
pour
assurer
un
libre
écoulement
des
effluents
à
confiner.
En
cas
de
désordres
susceptibles
de
remettre
en
cause
leur
étanchéité, l'exploitant met en place des moyens compensatoires dans l'attente de leur réfection. L'exploitant met en place une consigne de sécurité qui imposera d'actionner les dispositifs d'obturation / d'isolement supra pour isoler la zone de confinement lors d'un incendie. L'exploitant
désigne
nommément
les
personnes
chargées
de
les
actionner
en
cas
d'incendie
ou
d'épandage de produits dangereux ou polluants.
Titre 111 - Audit de conformité aux prescriptions applicables
Au
plus tard
six mois
à
compter de
la
notification
du
présent arrêté,
l'exploitant
réalise
une évaluation
de la conformité de ses installations par rapport aux dispositions du présent arrêté et à celle de l'arrêté ministériel du 27 février 2020 susvisé.
Page 9 sur 10En
cas
de
non-conformités,
l'exploitant
établit
un
plan
d'action
qu'il
communique
à
l'inspection
en
justifiant l'acceptabilité des échéances qu'il a retenues pour se mettre en conformité.
TITRE 1 - Titre IV - Publicité et exécution
Article 41 - Publicité Conformément aux dispositions du Code de l'environnement :
1°
une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’Arue et peut y être consultée ;
2°
un
extrait
du
présent
arrêté,
énumérant
notamment
les
motifs
et considérants
principaux
qui
ont fondé la décision ainsi que les
prescriptions auxquelles l'installation
est soumise, est affiché
à la mairie de Arue pendant une durée minimum
d'un mois. Procès-verbal de l’accomplissement
de ces formalités est dressé par les soins du maire ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique
;
3°
le
même
extrait
est
affiché
en
permanence
de façon
visible
dans
l'installation
par
les
soins
du
bénéficiaire de l'autorisation.
Article 4.2 - Exécution La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Landes,
le
maire
d'Arue,
le
directeur
régional
de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, les inspecteurs de l’environnement placés sous son autorité, sont chargés, chacun en
ce qui
le concerne, de l'exécution
du
présent arrêté qui sera
notifié à
la société AQUALIA.
D 5
FEV.
2924
Mont-de-Marsan, le
Pour la Préfète et par délégation
La Secrétai
érale
ie MONTEUIL
Voie et délai de recours : Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
tribunal
administratif
de
Pau
(Villa
Noulibos-50
Cours
Lyautey-64010
PAU
Cedex)
ou
par
voie
électronique
par
l’intermédiaire de l'application "Télérecours citoyen" accessible sur le site www.telerecours.fr : 1°
par
le
pétitionnaires
ou
l'exploitant,
dans
Un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
de
notification
du
présent arrêté,
2°
par les tiers intéressés en
raison
des inconvénients ou des dangers que
le fonctionnement des installations
présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de: a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44
;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le
délai
court
à
compter de
la
dernière formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai court à compter du premier
jour
d'affichage de la décision.
Les décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent faire
l'objet d'un
recours gracieux ou
hiérarchique
dans
le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Tout
recours
administratif ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l'auteur
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas, de
non
prorogation
du
délai
de
recours contentieux ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification doit être
adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la
date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article
R.181-51
du
Code
de
l'environnement).
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