Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Oise - Entretien professionnel dans l
Arrêté - Préfecture - Oise - Exercice du droit syndical FPT
Arrêté - Préfecture - Oise - FPT modalites avancement grade
Arrêté - Préfecture - Oise - DNP
Arrêté - Préfecture - Oise - Reprise services effectifs FPT
Arrêté - Préfecture - Oise - DNP 2016
Arrêté - Préfecture - Oise - degressivite de la rémunératio
Arrêté - Préfecture - Oise - cotisations
Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - RAA spécial n° 41 202
Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - AP portant institutio
Arrêté - Préfecture - Oise - FPT
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - FPT)
Thèmes du document : Institutions publiques, Système de retraite, Santé,
Liberté RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
‘galité + Fraternité
PRÉFET
DE
LOISE
Beauvais,
lee
Ÿ
JUIN
2010
Préfecture Secrétariat
Général
Direction
des
relations
avec
les collectivités
Locales
Bureau
du
contrôle
de
la légalité
Affaire
suivie
par
: M.
JH.Letailleur
Tél.
: 03
44
06
12 60
Fax
: 03
44
06
12
56
Courriel
: jean-henri.letailleur@oise.
Le
Préfet
de
l’Oise
à
Monsieur
le Président
du
Conseil
général
Mesdames
et Messieurs
les
Maires
Mesdames
et Messieurs
les
Présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
Monsieur
le Président
du
service
départemental
d’incendie
et de
secours
Monsieur
le Président
du
centre
de
gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
l’Oise
En
communication
à Madame
et Messieurs
les
Sous-Préfets
d’arrondissement
Objet
: circulaire
relative
à la prolongation
d’activité
dans
la fonction
publique
territoriale
Référence :
-
décret
n°
2009-1744
du
30
décembre
2009
pris
pour
l’application
de
l’article
1 -3
de
la loi
n°
84-834
du
13
septembre
1984
relative
à
la
limite
d’âge
dans
la
fonction
publique
et
le
secteur
public
;
-
circulaire
n°DGAFP/DGCL/DHOS/
du
25
février
2010
relative
à la mise
en
œuvre
du
décret
n°
2009-1744
du
30
décembre
2009
pris
pour
l'application
de
l’article
1-3
de
la loi
n°
84-834
du
13
septembre
1984.
Résumé
: L'article
93
de
la loi
n°2008-1330
du
17
décembre
2008
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2009
autorise
les
fonctionnaires
appartenant
à
la
catégorie
active,
à
leur
demande
et
sous
réserve
de
leur
aptitude
physique,
à
prolonger
leur
activité
au-delà
de
la
limite
d’âge
fixée
pour
leur
corps
ou
cadre
d’emplois. La
présente
circulaire
a
pour
objet
de
préciser
aux
employeurs
des
fonctionnaires
relevant
de
la
fonction
publique
territoriale,
d’une
part,
les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
la
prolongation
d’activité
au-delà
de
la
limite
d’âge
des
fonctionnaires
appartenant
à
des
corps
ou
cadres
d’emplois
classés
en
services
actifs
et,
d’autre
part,
les
dispositions
transitoires
retenues
pour
ceux
d’entre
eux
qui
atteindraient
la
limite
d’âge
avant
le
ler
juillet
2010.
1, place
de
la préfecture
- 60022
Beauvais
cedex
www.oise.pref.gouv.fr1.
Modalités
de
mise
en
œuvre
de
la prolongation
d’activité
(articles
2 à 6 du
décret)
1.1.
Délais
1.1.1.
Délai
et modalités
de
la demande
de prolongation
d’activité par
le fonctionnaire
(articles
2 et
4)
A)
Dispositions
communes
aux
trois fonctions publiques
(Etat,
territoriale
et hospitalière)
La
demande
de
prolongation
d’activité
sur
un
poste
doit
être
présentée
par
le
fonctionnaire
à
son
employeur
au
plus
tard
six
mois
avant
la survenance
de
la limite
d’âge.
L’attention
des
employeurs
est
appelée
sur
la
situation
des
fonctionnaires
bénéficiant
d’un
report
de
limite
d’âge
pour
charges
de
famille
ou
d’une
prolongation
d’activité
en
cas
de
carrière
incomplète.
Ces
deux
dispositifs
doivent
en
effet
être
appliqués
aux
fonctionnaires
avant
une
éventuelle
prolongation
d’activité
au
titre du
décret
du
30/12/2009.
La
demande
de
prolongation
d’activité
de
l’agent
doit
obligatoirement
être
accompagnée
du
certificat
médical
délivré
par
un
médecin
agréé,
cité
à
l’article
4
du
décret.
A
défaut,
la
demande
ne
peut
être
acceptée. Le
fonctionnaire
est
libre
de
choisir,
sur
la
liste
fournie
par
son
employeur,
le
médecin
agréé
qu’il
souhaite
voir
examiner
son
dossier
dès
lors
qu’il
ne
s’agit
pas
de
son
médecin
traitant
habituel.
Il convient
de
souligner
que
l’aptitude
physique
du
fonctionnaire
est
appréciée
sur
le poste
qu’il
occupe
au
moment
de
sa
demande
de
prolongation
d’activité.
Le
médecin
est
donc
fondé
à
demander
à
Pemployeur
de
fournir
toutes
informations
utiles
à l’appréciation
de
cette
aptitude
physique
notamment
en
matière
de
dangerosité
ou
de
pénibilité.
L'employeur
veille
à
ce
que
l’ensemble
des
documents
transmis
au
médecin
agréé
soient
communiqués
au
fonctionnaire.
B)
Dispositions
prévues
par
les statuts particuliers
>
La
limite
d’âge
s’entend
comme
la limite
d’âge
fixée
par
Le statut particulier
du
fonctionnaire
après
application
le cas
échéant
des
reports
pour
charges
de
famille
ou
carrière
incomplète
;
>
Lorsque
les
statuts
particuliers
le
prévoient
(ex.:
sapeurs-pompiers
professionnels),
le
certificat
médical
doit
être
délivré
par
le
médecin
habilité
à
apprécier
l'aptitude
physique
du
fonctionnaire.
1.1.2.
Délai
concernant
la décision
de
l’employeur
(article
4)
L’attention
de
l’employeur
est
appelée
sur
le
délai
suivant,
prévu
à l’article
4 du
décret.
En
l’absence
de
réponse
de
l'employeur
dans
le
délai
de
trois
mois
suivant
la réception
de
la demande
du
fonctionnaire,
la
demande
est
réputée
acceptée.
Le
fonctionnaire
est
alors
autorisé
à
prolonger
son
activité
sur
son
poste.
Afin
d’éviter
tout
litige
concernant
ce
délai,
l’employeur
accuse
réception
par
écrit,
auprès
du
fonctionnaire
concerné,
de
sa
demande
complète.
En
cas
de
demande
incomplète
(absence
de
production
du
certificat
médical
par
exemple),
l’employeur
invite
le
fonctionnaire
à
compléter
sa
demande
dans
les
meilleurs
délais,
si
l'intéressé
a
effectué
sa
demande
plus
de
six
mois
avant
la survenance
de
la limite
d’âge.
La
demande
devra
obligatoirement
être
complétée
avant
l’échéance
des
six
mois.Exemple Mise
en
œuvre
sans
la saisine
du
comité
médical
:
|
Schéma
1 : Mise
en
œuvre,
sans
saisine
du comité
médical
|
e
:
Limite
#
£
d'âge
Ê
Demande
de
:
pu
(0
205)
È
prolongation
Érmois min.
È
avec
certificat
Er
médical
Accusé réception
. 8 5
pt
nl
&
=
ER
3 mois max.
O1/08P01I
DRE
pyg22011
25/04/2011
OH052011
Si pas de réponse
:
décision implicite d'acceptation
12.
Saisine
du
comité
médical
(article
4)
1.2.1.
Saisine
par
l’employeur
ou par
le fonctionnaire
A)
Modalités
de
saisine
du
comité
médical
Lorsque
l’employeur
ou
le
fonctionnaire
sont
en
désaccord
avec
les
conclusions
du
certificat
médical,
le
comité
médical
prévu
à l’article
7
du
décret
du
14
mars
1986
et
à l’article
3
du
décret
du
30
juillet
1987
peut
être
saisi.
Le
comité
médical
peut
ainsi
être
saisi
par
:
-
le fonctionnaire
Le
fonctionnaire
peut
contester
auprès
du
comité
médical
les
conclusions
du
certificat
médical
délivré
par
le médecin
agréé
dès
lors
qu’il
a présenté
sa
demande
de
prolongation
à son
employeur.
- _
l’employeur
Le
comité
est alors
saisi
après
que
le fonctionnaire
a présenté
sa
demande.
Il
est
à
noter
que
le
comité
médical
est
une
instance
unique
de
recours
et
que
son
avis
intervient
en
dernier
lieu,
la
commission
de
réforme
n’étant
pas
compétente
en
la
matière.
B)
Délai
maximal
d’un
mois
entre
la
date
de
réception
de
l'avis
du
comité
lorsqu'il
est
saisi
et
la
décision
de
l'employeur
:
La
saisine
du
comité
médical
par
l’employeur
interrompt
le
délai
de
trois
mois
entre
la
réception
de
la
demande
et
la
décision
de
l’employeur
(délai
mentionné
au
1.1.2.).
Un
nouveau
délai
d’un
mois
court
alors
à
compter
de
la
réception
de
l’avis
du
comité
par
l’employeur
pour
que
ce
dernier
prenne
sa
décision.
Aussi,
les
employeurs
sont
invités
à
notifier
au
fonctionnaire
le
fait
qu’ils
saisissent
le
comité
médical.A
défaut
de
décision
expresse
de
l’employeur
dans
le
délai
d’un
mois
suivant
la
réception
de
l’avis,
la
demande
de
prolongation
d’activité
est
réputée
acceptée.
Le
fonctionnaire
est
alors
autorisé
à prolonger
son
activité
sur
son
poste.
Exemple : Mise
en
œuvre
avec
la saisine
du
comité
médical
[ Schéma 2 : Mise en œuvre, avec saisine du comité médical par L'employeur
|
«
!
.
l
8
!
î
Î
È
Demande de
:
Ë
5
prolengation
5
:
ë
avec certificat
‘
;
é
médical
:
i
—
ET
En
=
—
!
Ë
Accusé
Ë
:
HA
réception
À
ë
ë
F:
i
È
î
î
Ë
È
i
8
i
Ë
à
Avis
Ë
;
:
ÿ
î
E
:
î
28/01/2011
05/05/2011
ROLE
OSAANOIT
01/08/2611
2O/04/20ET
Si pas
de réponse :
décision implicite d'acceptation
1.2.2,
Envoi
de
la demande
d'instruction
du
dossier
Tant
que
la
décision
administrative
n’a
pas
été
prise
dans
le
délai
précité
d’un
mois
suite
à
l'avis
du
comité
médical,
le fonctionnaire
reste
en
fonction
sur
son
poste.
Ainsi,
il
est
conseillé
à
l’employeur
de
transmettre,
parallèlement
à
la
saisine
du
comité
médical,
la
demande
d’instruction
du
dossier
du
fonctionnaire
à
la
caisse
de
retraite
compétente,
aux
fins
de
liquidation
prévisionnelle
des
droits
de
ce
dernier.
Cette
transmission
permet
en
effet,
dans
le
cas
où
l'employeur
déciderait
de
ne
pas
donner
suite
à
la
demande
du
fonctionnaire
après
l’avis
du
comité
médical,
d’assurer
au
fonctionnaire
une
mise
en
œuvre
rapide
de
ses
droits
à la retraite.
13.
Vérification
de
Paptitude
physique
au
cours
de
la prolongation
d’activité
(articles
3, 5 et 6)
1.3.1.
Présentation
du
certificat médical
au
cours
de
la prolongation
À)
Délivrance
du
certificat
La
prolongation
d’activité
est accordée
au
fonctionnaire
pour
une
durée
indéterminée
courant
jusqu’à
ses
65
ans.
L’employeur
dispose
cependant
de
Ia
possibilité
de
faire
réexaminer
à
tout
moment
l’aptitude
physique
du
fonctionnaire.I
peut
ainsi
demander
au
fonctionnaire,
à
tout
moment
et
notamment
préalablement
à
tout
changement
de
poste,
de
présenter
le certificat
médical
prévu
à l’article
4
dans
un
délai
d’un
mois.
L'employeur
peut
également
s’appuyer
sur
les
conclusions
des
visites
médicales
périodiques
auxquelles
est
soumis,
le
cas
échéant,
le
fonctionnaire.
L’avis
produit
par
le
médecin
habilité
à
effectuer
ces
visites
remplace
alors
le certificat
médical
d’aptitude
à exercer
les
fonctions
prévu
à l’article
4.
B)
Mise
en
œuvre
de
la
cessation
de prolongation
d'activité
Lorsque,
à l’issue
d’une
visite
médicale
périodique
ou
de
la production
du
certificat
médical,
le médecin
conclut
à la non-aptitude
du
fonctionnaire,
l'employeur
met
fin
à la prolongation
d’activité
(cf.
Art.
5...
I. du
décret).
L’employeur
comme
le
fonctionnaire
peuvent
cependant
saisir
le comité
médical
en
cas
de
contestation
des
conclusions
du
médecin.
L'employeur
devra
donc
veiller
à
informer
le
fonctionnaire
de
son
intention
de
mettre
fin
à la
prolongation
d’activité
afin
que
celui-ci
puisse,
le
cas
échéant,
exercer
son
droit
de
recours
auprès
du
comité
médical.
A
l'issue
de
cette
procédure,
l'employeur
notifie
à l’agent
sa
décision.
La
notification
a lieu
au
plus
tard
trois
mois
avant
la
date
de
radiation
des
cadres.
Dans
cette
attente,
l’agent
est
maintenu
en
fonctions.
1.3.3.
Cas
particulier
des fonctionnaires
placés
en
congé
de
maladie
Les
fonctionnaires
admis
à
prolonger
leur
activité
bénéficient
d’un
droit
à congés
de
maladie
selon
les
conditions
de
droit
commun.
Néanmoins,
ils
ne
peuvent
être
placés
en
congé
de
longue
maladie
ou
en
congé
de
longue
durée,
ni
accomplir
de
service
à
temps
partiel
pour
raison
thérapeutique.
Ainsi,
si,
à
l’expiration
de
ses
droits
à
congé
de
maladie,
un
fonctionnaire,
après
avis
du
comité
médical,
est
reconnu
inapte
à
reprendre
son
service
et présente
un
état
de
santé
répondant
aux
conditions
pour
être
placé
en
congé
de
longue
durée
ou
de
longue
maladie,
son
admission à
la retraite
doit
être
prononcée.
1. 4.
Cessation
de
ia prolongation
d’activité
à la demande
de
Pagent
(article
5)
Le
fonctionnaire
peut
à
tout
moment
demander
la
cessation
de
sa
prolongation
d’activité.
I
doit
présenter
sa
demande
de
mise
à la retraite
au plus
tard
six
mois
avant
la date
à laquelle
il souhaite
cesser
son
activité.
2.
Dispositions
transitoires
(articles
8 et 9)
2.1.
Dispositions
pour
les
fonctionnaires
atteignant
la limite
d’âge
avant
le
1er juillet
2010
2.1.1.
Les fonctionnaires
concernés
Les
fonctionnaires
qui
atteignent
la limite
d'âge
avant
le
1 * juillet
2010
et qui
souhaitent
prolonger
leur
activité
doivent
adresser
leur
demande
à
leur
employeur
sans
délai.
La
procédure
d’examen
de
ces
demandes
est
celle
de
droit
commun
: décision
implicite
d’acceptation
dans
les
trois
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
demande,
recours
éventuel
devant
le
comité
médical.
Dans
le
cadre
de
ces
dispositions
transitoires,
il
convient
que
les
employeurs,
dès
réception
de
la
présente
:
-
recensent
les
fonctionnaires
relevant
de
la
catégorie
active
qui
atteindraient
la
limite
d’âge
avant
le
30 juin
2010
inclus
;
-
informent
les
intéressés
de
la
possibilité
de
demander,
s’ils
le
souhaitent,
une
prolongation
d’activité
;-
dans
l’affirmative,
demandent
aux
intéressés
de
communiquer
sans
délai
leur
demande,
accompagnée
du
certificat
médical.
Exemple
:
-__
Fonctionnaire
atteignant
la
limite
d’âge
le 25/05/2010
:
Schéma
3 : Mise
en
œuvre
transitoire
(article
8} —
décision
intervenant
avant la limite
d’âge
|
:
:
ï
J
o
i
Limite
i
|
i
d'âge
i
Demande
de
{60
ans)
:
È
prolongation
3
i
à
avec
certificat
:
i
&
médical
Ë
i
Accusé
:
i
réception
i
:
#
;
;
8
i
$
2
i
5
ë
i
$
Ë
Ë
i
26RINOIO
22012016
152R010
i
25/05/2010
El
:
ë
Î
22/04/2010
61/07/2010
La demande
de
Z
l'agent
dait
être
Si
pas
de
réponse
:
adressée
au
+ tard
ke
décision
implicite
01/03/2010
d'acceptation
2.1.2.
Situation
des fonctionnaires
dans
l'attente
de
la décision
de
l’employeur
Les
fonctionnaires
atteignant
la
limite
d’âge
avant
le
1°
juillet
2010
et
qui
demanderaient
une
prolongation
d’activité
devront
rester
sur
leur
poste
dans
l’attente
de
la
décision
de
l’employeur,
et
jusqu’à
la
date
de
cette
décision,
même
si
celle-ci
intervient
postérieurement
à
la
limite
d’âge
du
fonctionnaire
concerné.
L’attention
des
employeurs
est
en
particulier
appelée
sur
la
situation
des
fonctionnaires
dont
la
limite
d’âge
est
intervenue
avant
le
1er
mars
2010
(cf.
article
8 du
décret).
En
effet,
pour
ces
derniers,
deux
cas
peuvent
se présenter
:
1.
la
liquidation
de
la
pension
est
effective,
à
la
date
de
réception
de
la
demande
de
prolongation
: le
code
des
pensions
civiles
et militaires
de
retraite
(art.
L5S)
et Le
décret
n°2003-1306
(art.
62)
disposent
que,
si
la
pension
est
acquise,
elle
l’est
définitivement
et
ne
peut
être
révisée
ou
supprimée
qu’à
Pinitiative
de
l’administration
ou
sur
demande
de
l’intéressé
dans
deux
cas
(erreur
matérielle,
erreur
de
droit).
Dans
cette
hypothèse,
la demande
de
prolongation
d’activité
est irrecevable
;
2.
la liquidation
de
la pension
n’est
pas
effective
à la date
de
réception
de
la demande
de
prolongation
:
sous
réserve
que
l’employeur
puisse
annuler
et
remplacer
sa
décision
d'admission
à
la
retraite,
le
fonctionnaire
demeure
en
fonction
jusqu’à
la date
de
décision
de
l’employeur.
Le
cas
échéant,
l'employeur
communique
immédiatement
sa
décision
au
service
de
la
CNRACL,
pour
interruption
de
la procédure
de
liquidation
de
la pension.Illustration : -
Décision
intervenant
après
la
limite
d’âge
: fonctionnaire
atteignant
sa
limite
d’âge
le 22/02/2010
:
Schéma
4 : Mise
en
œuvre
transitoire (article 8) — décision
intervenant
après
la limite
d'âge
|
2
Limite
È
5
d'âge
ï
ë
Demande de
(60 ans)
:
3
prolongation
ë
:
È
avec certificat
ë
5
a
médical
:
5
Accusé
:
réception
5
F
5 À ë
:
e
3 mois max.
22/02/2010
01/032010
18/02/2010
22
20/05/2010
01/07/2010
La demande de
Si pas de réponse :
” agent doit .
:
décision
implicite
adressée
au + tard
le
Ho
01032010
d'acceptation
Par
avance,
je
vous
remercie
de
bien
vouloir
porter
ces
dispositions
à la
connaissance
des
agents
concernés
qui
seraient
placés
sous
votre
autorité.
Je
vous
invite,
par
ailleurs,
à vous
reporter
au
décret
précité
du
30
décembre
2009,
étant
entendu
que
mes
services
se
tiennent
à votre
disposition
pour
toute
précision
supplémentaire
que
vous
jugeriez
utile.
Nicolas
DESFORGES