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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 ANNEXE 2 CAPB M3 PLU ASCAIN pieces modifiees VDec2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 ANNEXE 2 CAPB M3 PLU ASCAIN pieces modifiees VDec2022)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
, PAYS
. BASQUE
EUSKAL
HERRIA
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 0
B – PIECES MODIFIEES
Agence Publique de Gestion Locale
Service Intercommunal Territoires et Urbanisme
Maison des Communes - rue Auguste Renoir
B.P.609 - 64006 PAU Cedex
Tél 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47
Courriel : service.urbanisme@apgl64.fr
ASCAIN
MODIFICATION N°3
Vu pour approbation conformément
aux articles L.153.43 et L.153.44 du code de l’urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISMEASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 1
TABLE DES MATIERES
1. LES MODIFICATIONS A APPORTE R AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (PIECE 5.A DU PLU) .....................................................................................2 1.1. EVOLUTION DES REGLES EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE ......................................... 2 1.1.1. Reclassement de zones UE et création de servitudes au titre du L.151-15 du CU (ex L.123-2.b) ... 2 1.1.2. Modification du tableau des ER en vue de la réalisation de programme de logements (PLU) .... 3 1.2. MISE A JOUR DES EMPLACEMENTS RESERVES (ER) ......................................................... 3 1.2.1. Suppression de l’ER n°18 ........................................................................................................................ 3 1.2.2. Suppression de l’ER n°25 ........................................................................................................................ 4 1.2.3. Modification de l’ER n°7 ......................................................................................................................... 4 1.2.4. Modification de l’ER n°8 ......................................................................................................................... 5 1.2.5. Modification de l’ER n°23 ....................................................................................................................... 5 1.2.6. Ajout de l’ER n°30 ................................................................................................................................... 6 1.2.7. Ajout de l’ER n°31 .................................................................................................................................. 7 1.2.8. Ajout de l’ER n°32 .................................................................................................................................. 7 1.2.9. Ajout de l’ER n°33 .................................................................................................................................. 7 1.2.10. Modification du tableau des ER ........................................................................................................... 8 1.3. CLARIFICATION DE LA LEGENDE DU REGLEMENT GRAPHIQUE ...................................... 9 2. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT D’URBANISME (PIECE 4 DU PLU) ....................................................................................................................................10 2.1. EVOLUTION DES REGLES EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE ....................................... 10 2.1.1. Modification de l’article 2 de la zone UB ........................................................................................... 10 2.1.2. Modification de l’article 2 des zones UC et UD ................................................................................. 10 2.1.3. Modification de l’article 2 de la zone 1AU ........................................................................................ 11 2.2. EVOLUTION DES REGLES DE MAITRISE DE LA DENSIFICATION ET CLARIFICATION DU DOCUMENT D’URBANISME ............................................................................................ 11 2.2.1. Modification de l’article 1 de la zone UB ........................................................................................... 11 2.2.2. Modification de l’article 2 de la zone N ............................................................................................. 11 2.2.3. Modification de l’article 3 des zones UB, UC et UD et 1AU .............................................................. 12 2.2.4. Modification de l’article 4 des zones UB, UC, UD, UE et 1AU ........................................................... 13 2.2.5. Modification de l’article 7 de la zone UC .......................................................................................... 14 2.2.6. Modification de l’article 10 des zones UB, UC, UD et 1AU ................................................................ 15 2.2.7. Modification de l’article 11 de la zone UB ......................................................................................... 20 2.2.8. Modification de l’article 11 des zones UC et UD ............................................................................... 22 2.2.9. Modification des articles 12 des zones UB, UC, UD et 1AU ............................................................... 26 2.2.10. Modification des articles 13 des zones UB, UC, UD et 1AU ............................................................... 28 3. LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX AUTRES PIECES DU PLU .....................31ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 2
1. LES MODIFICATIONS A APP ORTER AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (PIECE 5.A DU PLU)
1.1. EVOLUTION DES REGLES EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE
1.1.1.RECLASSEMENT DE ZONES UE ET CRÉATION DE SERVITUDES AU TITRE DU L.151-15 DU CU
(EX L.123-2.B)
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modification
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modificationASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 3
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modification
1.1.2.MODIFICATION DU TABLEAU DES ER EN VUE DE LA RÉALISATION DE PROGRAMME DE
LOGEMENTS (PLU)
Modifications et compléments surlignés en jaune
EMPLACEMENTS RESERVES EN VUE DE LA REALISATION DE PROGRAMME DE LOGEMENTS (PLU)
(art. L 123-2-b)
N° LOCALISATION N°PARCELLE PROGRAMME
L1 Morzelay AR 133 100% de logements sociaux
L2 Le lavoir AO 184 100% de logements sociaux
L3 Jauregia AO 339, 413, 414 100% de logements sociaux
L4 Terrain de tennis AP 308 100% de logements sociaux
1.2. MISE A JOUR DES EMPLACEMENTS RESERVES (ER)
1.2.1.SUPPRESSION DE L’ER N°18
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modificationmm
0000.
00000.
-R=2100000
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 4
1.2.2.SUPPRESSION DE L’ER N°25
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modification
1.2.3.MODIFICATION DE L’ER N°7
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modificationASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 5
1.2.4.MODIFICATION DE L’ER N°8
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modification
1.2.5.MODIFICATION DE L’ER N°23
Zonage de PLU avant modificationASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 6
Zonage de PLU après modification
1.2.6. AJOUT DE L’ER N°30
Zonage de PLU avant modification
Zonage de PLU après modification— Er Je,
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 7
1.2.7.AJOUT DE L’ER N°31
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modification
1.2.8.AJOUT DE L’ER N°32
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modification
1.2.9.AJOUT DE L’ER N°33
Zonage de PLU avant modification Zonage de PLU après modificationASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 8
1.2.10. MODIFICATION DU TABLEAU DES ER
Suppressions barrées en rouge et modification surlignées en jaune
LISTE DES EMPLANCEMENTS RESERVES (PLU)
N° INTITULE AU BENEFICE DE
1
Elargissement de l’ancienne voie du V.F.D.M à 12m de plate-forme jusqu’au carrefour avec le chemin rural dit d’Ansotloko bidea.
Depuis ce carrefour jusqu’à la fin à 8m de plate-forme.
Commune
2 Elargissement de la voie communale dite d’Urrugne à 8m de plate-forme. Commune 3 Elargissement de la voie communale dite d’Indartia à 8m de plate-forme. Commune
4 Elargissement de la voie communale n° 20 dite de Dorrea à 8m 12m de plate- forme Commune
5 Elargissement de la voie communale dite de Burdin Bidea à 8m 12m de plate- forme Commune
6 Elargissement du chemin de Serres à 8m 10m de plate-forme Commune 7 Elargissement du chemin de Monségur à 8m 10m de plate-forme Commune 8 Elargissement du chemin des Carrières à 8m 10m de plate-forme Commune 9 Elargissement du chemin d’Ascain à 8m de plate-forme. Commune 10 Création d’un espace vert public. Commune
11 Réservation d'une bande de 3m de large à compter des paddocks le long de la voie de Burdin Bidea pour place de parkings Commune
12 Equipements sportifs. Commune
13 Elargissement des chemins ruraux d’Uhartea et d’Handienea à 8m de plate- forme. Commune
14 Elargissement du chemin rural dit de Sascoen Borda à 8m de plate-forme. Commune 15 Elargissement du chemin rural dit de Sarrola à 8m de plate-forme. Commune 16 Elargissement du chemin rural dit de Morcelay à 8m de plate-forme. Commune 17 Elargissement du chemin rural dit de Tankos à 8m de plate-forme Commune 18 Extension maison de retraite Commune 19 Bassin écrêteur. Commune 20 Bassin écrêteur. Commune 21 Elargissement des chemins Apituxen borda et Xetabe à 10m de plateforme Commune 22 Liaison douce section à 8m de plate-forme Commune 23 Elargissement du chemin rural dit d’Oletako Bidea Commune 24 Extension du cimetière. Commune 25 Création d'un giratoire sur l'accès RD918 Commune 26 Création d’un parking. Commune 27 Elargissement du chemin rural de Patinenea à 8m de plate-forme Commune 28 Elargissement du chemin rural de Gaineko Borda à 8m 10m de plate-forme Commune 29 Elargissement du chemin rural de Xurien Borda à 8m 12m de plate-forme Commune 30 Elargissement de la route d'Arraioa à 10m de plate-forme Commune 31 Elargissement de la rue du Port à 10m de plate-forme pour réalisation de trottoir Commune 32 Elargissement de la route d'Herasoa à 10m de plate-forme Commune 33 Elargissement du chemin d'Izotzagerria à 8m de plate-forme Communems Limite communale
Zonage du PLU
Lasers ERRERERERERERERERNERENEEQ Elément du paysage identifié et repéré au titre
de l'article L123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme
O O O O O O
SE=uu=» &sss=u=% CARNEE EEE rt, e «26064 RAR Emplacement réservé
Emplacement réservé en vue de la réalisation de programme de logements en application de l'article L123-2-b du Code de l'Urbanisme
| Indice "l" de la zone inondable à titre indicatif
Cf. Plan Ri
ri Bâti existant ne figurant pas sur le fond de plan cadastral transmis
Courbes de niveau (Pas de 10m)
= mn mu m Site classé "Massif de la Rhune" Décret du 08/09/1980
= mu mu m Site inscrit "du Labourd" Arrêté du 30/12/1977
NN nnnnnnneennntre,
000000 Arbres isolés, arbres alignés, rideaux d'arbres = =
Vo%?0%0 . , , , = © o © o2 o! Espace vert à conserver ou à créer — Eléments du paysage identifiés E
(0,040:
=
+
ERRERERERERERERERERERES Emplacement réservé
Emplacement réservé en vue de la réalisation de programme de logements en application de l'article L123-2-b du Code de l'Urbanisme
| Ruice T de la zone nondable à re indicatif
Cf. Plan de Prévention CREER
| PPRI approuvé par AP le
ÿ Bâti existant ne figurant pas sur le fond de plan cadastral transmis
Courbes de niveau (Pas de 10m)
Site classé "Massif de la Rhune” Décret du 08/09/1980
Site inscrit "du Labourd” Arrêté du 30/12/1977
F Projet LGV ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 9
1.3. CLARIFICATION DE LA LEGENDE DU REGLEMENT GRAPHIQUE
Légende du zonage avant modification :
Légende du zonage après modification :ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 10
2. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT D’URBANISME (PIECE 4 DU PLU)
2.1. EVOLUTION DES REGLES EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE
2.1.1.MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA ZONE UB
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont
ajoutées/modifiées.
ARTICLE UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières …
Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U.
(portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions
mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :
• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m²
d’emprise au sol
• les aires de sports et loisirs,
• les piscines non couvertes,
• les aires de stationnement.
Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 4
logements 3 logements, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, il devra être consacré au minimum 40% 70%, en nombre de logements (arrondi à l’entier inférieur
supérieur), à la réalisation de logements locatifs sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de
l’urbanisme.
Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier
supérieur).
Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements,
l'application de l'article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1
logement social (PLAI ou PLUS) par tranche minimale de réhabilitation de 5 logements ou 330m2 3 logements
ou 200 m² de surface de plancher.
…
2.1.2.MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DES ZONES UC ET UD
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées/modifiées.
ARTICLE UC/UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières …
Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U.
(portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions
mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :
• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m²
d’emprise au sol
• les aires de sports et loisirs,
• les piscines non couvertes,
• les aires de stationnement.
Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 4 logements 3 logements, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, il devra être consacré au minimum 40% 60%, en nombre de logements (arrondi à l’entier inférieur supérieur), à la réalisation de logements locatifs sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.
Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier supérieur).
Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements,ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 11
l'application de l’article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1 logement social (PLAI ou PLUS) par tranche minimale de réhabilitation de 5 logements ou 330m2 3 logements ou 200 m² de surface de plancher.
…
2.1.3.MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA ZONE 1AU
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont
ajoutées/modifiées.
ARTICLE 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières …
Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U.
(portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions
mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :
• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m²
d’emprise au sol
• les aires de sports et loisirs,
• les piscines non couvertes,
• les aires de stationnement.
Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 4
logements 3 logements, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, il devra être consacré au minimum 40% 75%, en nombre de logements (arrondi à l’entier inférieur
supérieur), à la réalisation de logements locatifs sociaux, en application de l’article l’article L.151-15 du code
de l’urbanisme.
Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier
supérieur).
Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements,
l'application de l’article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1
logement social (PLAI ou PLUS) par tranche minimale de réhabilitation de 5 logements ou 330m2 3 logements
ou 200 m² de surface de plancher.
…
2.2. EVOLUTION DES REGLES DE MAITRISE DE LA DENSIFICATION ET CLARIFICATION DU DOCUMENT D’URBANISME
2.2.1.MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE LA ZONE UB
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont
ajoutées/modifiées.
ARTICLE UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
…
Le changement de destination des commerces et hôtels existants à la date d’approbation du PLU en
habitation est interdit ; le changement de destination en équipements collectifs est autorisé.
Dans le cas d’une reconstruction complète de l’immeuble, les commerces existants pourront être supprimés.
…
2.2.2.MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA ZONE N
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont
ajoutées/modifiées.
ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières …
Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme :
…
7) les annexes aux habitations existantes, hors piscine, en zone N, limitées à 2 nouvelles par habitation à la
date d'approbation de la modification n°2 du PLU, sous réserve que leur implantation se situe à 20 m
maximum du bâtiment principal, sur un seul niveau, et dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol total.
8) les piscines sont autorisées à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitationASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 12
(30m maximum, cette distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines contraintes
techniques telles que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement autonome ou les risques naturels
et technologiques). L’emprise au sol du bassin ne devra pas excéder 50m² ».
Dans les secteurs spécifiques :
1) En secteur Ne : les extensions et annexes aux habitations ou activités existantes à la date d’approbation
du PLU sans création de nouveau logement. Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à une
surface de 50 m2 si la surface de plancher existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200 m2, à 25%
de la surface de plancher de l’habitation existante si la surface de plancher existante est supérieure à 200
m2. Les annexes à l’habitation sont limitées à 30 m2 d'emprise au sol totale (existant et extension compris) et
situées à 50 m maximum de l’habitation. Les annexes à l’activité existante sont limitées à 200 m2 d'emprise au
sol totale (existant et extension compris) et situées à 100 m maximum des bâtiments existants.
…
2.2.3.MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DES ZONES UB, UC ET UD ET 1AU
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.
ARTICLE UB 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès
ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de
l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services
(collecte des ordures ménagères, etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des
manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée.
La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas-côté) supportant des constructions
et/ou logements doit être égale au minimum à :
• 4 mètres pour 1 ou 2 constructions ou logements nouvellement créés toute opération de 2 logts ou
moins;
• 6 mètres au-delà de 2 constructions ou logements nouvellement créés pour toute opération de 3
logts et plus;
à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume
d’une construction existante.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit
d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de
manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
La règle est la même pour les zones UC, UD et 1AU
ARTICLE UC 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès
ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou
de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres
services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne
des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée.
La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas-côté) supportant des constructions
et/ou logements doit être égale au minimum à :
• 4 mètres pour 1 ou 2 constructions ou logements nouvellement créés toute opération de 2 logts ou
moins;
• 6 mètres au-delà de 2 constructions ou logements nouvellement créés pour toute opération de 3
logts et plus;ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 13
à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume
d’une construction existante.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit
d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de
manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
En particulier en dehors de l’agglomération, les accès directs nouveaux sur la RD 918 sont interdits.
2.2.4.MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DES ZONES UB, UC, UD, UE ET 1AU
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.
La règle dans le PLU en vigueur est la même pour les zones UB, UC, UD, UE et 1AU
ARTICLE UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics …
3 - Eaux pluviales
Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux vannes et eaux
ménagères est interdit.
Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ;
lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux.
Pour tout projet de lotissement, de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation
des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être
exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas
aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à
l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré.
Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans et le temps minimum de retenue de 1
heure.
Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha.
En outre, dans toute opération de construction et d'aménagement, l'exécution des bassins et ouvrages de
rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent devra être réalisée
concomitamment à la réalisation des travaux d’installation des réseaux d’assainissement.
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute
nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 14
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse, parking
totalement imperméabilisé, trottoir,
piste cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton, dallage,
surfaces égravillonnées, terrasses
Toiture végétalisée, evergreen
ou autre solution favorisant
l’infiltration
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par une
solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
• Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet
anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ;
• Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être
renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être
implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille
devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou
rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon
fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet
d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ;
• Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone ;
• Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un
recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours
d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ;
• Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part
et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le
Code Rural) ;
• Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration
d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des
systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement
être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude
devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même,
tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m
vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas
créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles
riveraines, voirie publique).
…
2.2.5.MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA ZONE UC
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 15
ARTICLE UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 3 m.
2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est
admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur
maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en
limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour
les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise
est portée à 4 m.
3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la
construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite
séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des
limites séparatives qui en est le plus rapproché.
Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à
illustrer l’expression de la règle
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et,
d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être
autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative.
Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:
• pour les piscines non couvertes
• pour les reconstructions à l’identique
• pour les ouvrages nécessaires au service public
• si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à
cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées ».
2.2.6.MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 DES ZONES UB, UC, UD ET 1AU
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.
ARTICLE UB 10 – Hauteur maximale des constructions
10 - 1 - Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :
• d’une hauteur maximale de façade;
• d’une hauteur maximale de toiture.
Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.
10 - 2 - Hauteur des constructions
10 - 2 - 1 - Règle générale
La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous
travaux d’affouillement et d’exhaussement, à partir du point le plus proche de l’alignement (existant ou futur)
coté chaussée ne peut excéder 10,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré.
Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.
10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
• les constructions d’ouvrages techniques de service public ;
• les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées sur des
parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain ;
• l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ;
• la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc ;
• la reconstruction à l’identique.
10 - 3 - Hauteur des toitures
La hauteur de toiture ne peut excéder 13,00 m au faîtage.
10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles deAffouillements et exhaussements interdits si H > Hmax pour les terrains remaniés
Terrain après travaux
Terrain naturel
7
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations
CA
Terrain naturel
L
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 16
fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres,
notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences
adaptées à la pente.
ARTICLE UC 10 – Hauteur maximale des constructions
10 - 1 - Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :
• d’une hauteur maximale de façade ;
• d’une hauteur maximale de toiture.
Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.
10 - 2 - Hauteur des constructions
10 - 2 - 1 - Règle générale
La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous
travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder :
• 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré ;
• En secteur Uca: 9 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré.
La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la
distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.
La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3,00 mètres; un dépassement de 1,00 m.
peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.
10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
• les constructions d’ouvrages techniques de service public ;
• les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées sur des
parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain ;
• l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ;
• la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc ;
• la reconstruction à l’identique.
10 - 3 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de
fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres,
notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences
adaptées à la pente.Affouillements et exhaussements interdits si H > Hmax pour les terrains remaniés
Terrain après travaux
Terrain naturel
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations
TeLTD
Terrain naturel
LL
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 17
ARTICLE UD 10 – Hauteur maximale des constructions
10 - 1 - Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :
• d’une hauteur maximale de façade ;
• d’une hauteur maximale de toiture.
Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.
10 – 2 – Hauteur des constructions
10 – 2 – 1 – Règle générale
La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous
travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder 9,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au
droit du point considéré.
La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la
distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.
La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3,00 mètres ; un dépassement de 1,00 m.
peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.
10 – 2 – 2 – Implantations spécifiques
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
• les constructions d’ouvrages techniques de service public ;
• les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées sur des
parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain ;
• l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ;
• la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc ;
• la reconstruction à l’identique.
10 - 3 - Hauteur des toitures
La hauteur de toiture ne peut excéder 12,00 m au faîtage.
10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de
fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres,
notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences
adaptées à la pente.z A L LD
Terrain naturel
D
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 18
ARTICLE 1AU 10 – Hauteur maximale des constructions
10 - 1 - Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :
• d’une hauteur maximale de façade ;
• d’une hauteur maximale de toiture.
Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.
10 - 2 - Hauteur des constructions
10 - 2 - 1 - Règle générale
La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous
travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au
droit du point considéré.
La hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la
distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.
La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3,00 mètres; un dépassement de 1,00 m
peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.
10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
• les constructions d’ouvrages techniques de service public ;
• la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc.
10 - 3 - Hauteur des toitures
La hauteur de toiture ne peut excéder 12,50 m au faîtage.
10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de
fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres,
notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences
adaptées à la pente.Affouillements et exhaussements interdits si H > Hmax pour les terrains remaniés
Terrain après travaux
Terrain naturel >
LL
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations
UL
Affouillements et exhaussements interdits si H > Hmax pour les terrains remaniés
Terrain après travaux
Terrain naturel
7
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations
UL
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 19
ARTICLE A 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00 m à l’égout du toit ou à
l’acrotère sauf contraintes techniques particulières.
La différence d’altitude entre tout point des constructions et le point le plus proche de l’alignement opposé
ne peut être supérieure à la distance horizontale entre ces deux points.
La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3 m.
Un dépassement de 1 m peut être accepté pour les pignons implantés en limite.
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
• les constructions d’ouvrages techniques de service public ;
• l’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes et de leurs annexes, dans les
conditions fixées à l'article A2 ;
• reconstruction à l’identique.
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de
fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres,
notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences
adaptées à la pente.Affouillements et exhaussements interdits si H > Hmax pour les terrains remaniés
Terrain après travaux
Terrain naturel
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations
fdfiSé Xe
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 20
ARTICLE N 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00 m à l’égout du toit ou à
l’acrotère sauf contraintes techniques particulières.
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
• les constructions d’ouvrages techniques de service public ;
• l’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes et de leurs annexes, dans les
conditions fixées à l'article A2 ;
• reconstruction à l’identique.
Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de
fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres,
notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences
adaptées à la pente.
2.2.7.MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA ZONE UB
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.
ARTICLE UB 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions
ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au
site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Volumes
Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du
volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des
raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la
topographie.
Les toitures de tuile canal sont de deux versants ; le toit à quatre pentes peut être autorisé s'il existait avant la
date d’approbation du P.L.U. Les autres matériaux traditionnels peuvent être autorisés dans le cas d’extension
de bâtiments couverts par des matériaux différents.
Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.un
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 21
L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut
être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 30% de la superficie totale de la couverture.
Les baies des fenêtres sont plus hautes que larges.
Les saillies des balcons ne doivent pas dépasser 0,80 m par rapport au nu du mur à l’alignement sur rue.
Les menuiseries en bois seront peintes.
Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser :
• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile
canal ou assimilés ;
• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ;
• les annexes.
Clôtures et portails
Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées.
La hauteur des murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est
mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur
existant de hauteur supérieure.
Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne devra
pas dépasser 1m20.
Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du
mur.
Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.
Façades commerciales
Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la
trame des immeubles.
Les ouvrages techniques apparents
L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront
être refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou
à l'aspect architectural de l'immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture.
Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente du toit si par leur situation et
leur aspect, ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble (panneaux solaires
destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture uniquement :
• soit en intégration à la toiture ;
• soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur
surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse +
panneau).
Couleurs :
Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente
est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’
seront soumis à autorisation.
Les couleurs de charpente et de boiseries, volets, portes, colombages, … sont limitées aux couleurs
traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012,
bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.
Ces prescriptions s’appliquent aussi en cas de réfection et d’entretien des immeubles.
Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou
gris (RAL 7035 et 7000).
Les murs de soutènement, ne supportant pas directement des constructions ou bâtiments, ainsi que les talus
en enrochements sont limités à 2,5 mètres de hauteur, à partir du point bas correspondant au niveau du sol
naturel avant travaux d’exhaussement ou à partir du point haut dans le cadre d'un affouillement.
Maçonnerie :
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications
d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini
que la pierre originelle.
Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle
ou à l’éponge.dopooition à éfter depoeition à préfére
EE
dieposition à préférer
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 22
2.2.8.MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES ZONES UC, UD, 1AU, A ET N
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.
La règle est la même pour les zones UC, UD et 1AU
ARTICLE UC, UD et 1AU 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions
ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Volumes
Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du
volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des
raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la
topographie.
Les toitures de tuile canal sont de deux versants ; le toit à quatre pentes peut être autorisé s'il existait avant la
date d’approbation du P.L.U. Les autres matériaux traditionnels peuvent être autorisés dans le cas
d’extension de bâtiments couverts par des matériaux différents.
Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.
L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux
courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même
nature, ou dans une pente.
Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser :
• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile
canal ou assimilés ;
• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ;
• les annexes.
Clôtures et portails
Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées La hauteur des
murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à
partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture.
Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur
existant de hauteur supérieure.
Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne
devra pas dépasser 1m20.
Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du
mur.
Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.
Façades commerciales
Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m de haut au maximum, doit respecter l'échelle et laan
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 23
trame des immeubles.
Les ouvrages techniques apparents
L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront
être refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou
à l'aspect architectural de l'immeuble.
Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture.
Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente du toit si par leur situation
et leur aspect, ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble (panneaux
solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture
uniquement :
• soit en intégration à la toiture ;
• soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur
surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse +
panneau).
Couleurs :
Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente
est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’
seront soumis à autorisation.
Les couleurs de charpente et de boiseries, volets, portes, colombages, … sont limitées aux couleurs
traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012,
bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.
Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou
gris (RAL 7035 et 7000).
Les murs de soutènement, ne supportant pas directement des constructions ou bâtiments, ainsi que les talus
en enrochements sont limités à 2,5 mètres de hauteur, à partir du point bas correspondant au niveau du sol
naturel avant travaux d’exhaussement ou à partir du point haut dans le cadre d'un affouillement.
Maçonnerie :
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications
d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect
fini que la pierre originelle.
Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle
ou à l’éponge.
ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions
ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Volumes
Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du
volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des
raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la
topographie.
Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre versant. Les autres matériaux traditionnels peuvent être
autorisés dans le cas d’extension de bâtiments à usage autre qu’habitation.
Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.
L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux
courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même
nature, ou dans une pente.dopooitionà é ter f NT K Asposition à éviter
diegx 6iticer à préfés ec’
ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 24
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour
réaliser :
• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile
canal ou assimilés ;
• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ;
• les annexes.
Couleurs :
Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente
est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’
seront soumis à autorisation.
Les couleurs de charpente et de boiseries, volets, portes, colombages, … sont limitées aux couleurs
traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012,
bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.
Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou
gris (RAL 7035 et 7000).
Ces prescriptions s’appliquent aussi en cas de réfection et d’entretien des immeubles.
Clôtures
L’édification d’une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la
conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 m.
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations
techniques.
Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.
Maçonnerie :
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications
d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect
fini que la pierre originelle.
Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle
ou à l’éponge.
ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions
ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du7 -
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ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 25
paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Volumes
Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du
volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des
raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la
topographie.
Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre versants. Les autres matériaux traditionnels peuvent être
autorisés dans le cas d’extension de bâtiments à usage autre qu’habitation.
Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.
L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux
courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même
nature, ou dans une pente.
Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour
réaliser :
• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile
canal ou assimilés ;
• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ;
• les annexes.
Couleurs :
Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente
est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’
seront soumis à autorisation.
Les couleurs de charpente et de boiseries, volets, portes, colombages, … sont limitées aux couleurs
traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012,
bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.
Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou
gris (RAL 7035 et 7000).
Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.
Dans le secteur Nm, afin de permettre une bonne insertion dans le paysage des constructions nécessaires à
l’exercice du pastoralisme :
• la volumétrie sera simple, par exemple sur plan rectangulaire
• l’orientation du faitage parallèle aux courbes de niveau pourra être imposée
• les murs présenteront un aspect majoritairement pierre et/ ou bois naturel
• les couvertures seront d’aspect tuile de terre cuite, de tons brouillés. Les matériaux présentant des
aspects brillants, satinés ou de teinte uniforme sont interdits, l’aspect sera mat.
• La coloration autre que celle du matériau à l’état brut est interdite.
Dans le secteur Nte les constructions feront appel à des techniques et des matériaux en lien avec le
développement durable : toitures en majeure partie végétalisées, recours aux énergies renouvelables
notamment solaire, emploi de couleurs en harmonie avec l’environnement en évitant les couleurs qui
tranchent et en préférant les couleurs foncées
Maçonnerie :
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications
d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect
fini que la pierre originelle.
Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle
ou à l’éponge.ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 26
2.2.9.MODIFICATION DES ARTICLES 12 DES ZONES UB, UC, UD ET 1AU
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont
ajoutées/modifiées.
Pour la zone UB :
ARTICLE UB 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement- Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique.
Dans le cas de restauration de bâtiments existants, le calcul du nombre de places est fait sur la base des
locaux créés en supplément de ceux existants.
Exemple : une maison comprenant déjà un logement est divisée en 4 logements, le calcul s’effectue sur la
base des 3 logements créés.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Habitations :
• une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour
les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum
est nécessaire ;
• et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans
le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.
Hôtels :
Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place ;
• par logement ou par chambre d’hôtel ;
• ou pour 2 chambres d’établissement de soins.
Pour les hôtels existants, leur transformation en logements impliquera la réalisation d’une place (1) pour
60m² de plancher avec un minimum d’une (1) place par logement
Commerces, Bureaux :
Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau.
Etablissement d’enseignement :
• Etablissement du premier degré : 1 place par classe ;
• Etablissement du second degré : 2 places par classe.
Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et
motocyclettes.
Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de
culte) :
Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements
recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes
pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la
polyvalence éventuelle d’utilisation des aires.
Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour
les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces
constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Stationnement des vélos
Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc
de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé
au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux
pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile
d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélosASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 27
d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.
Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de
service :
Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de
service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou
usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace
sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis
simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.
Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial :
Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement
automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo
situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum
de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5%
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de
stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un
maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être
constitué de plusieurs emplacements.
Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme
d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Pour les zones UC / UD / 1AU :
ARTICLE UC / UD / 1AU 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement- Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Habitations :
• une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour
les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum
est nécessaire ;
• et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans
le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.
Hôtels :
Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place ;
• par logement ou par chambre d’hôtel ;
• ou pour 2 chambres d’établissement de soins.
Commerces, Bureaux :
Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau,
Etablissement d’enseignement :
• Etablissement du premier degré : 1 place par classe ;
• Etablissement du second degré : 2 places par classe.
Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et
motocyclettes.
Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de
culte) :
Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements
recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes
pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la
polyvalence éventuelle d’utilisation des aires.
Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour
les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces
constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Stationnement des vélos
Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 28
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc
de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé
au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux
pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile
d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos
d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.
Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de
service :
Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de
service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou
usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace
sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis
simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.
Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial :
Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement
automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo
situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum
de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5%
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de
stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un
maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être
constitué de plusieurs emplacements.
Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme
d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
2.2.10. MODIFICATION DES ARTICLES 13 DES ZONES UB, UC, UD ET 1AU
Les indications barrées en rouge sont supprimées. Les indications inscrites surlignées en jaune sont ajoutées.
ARTICLE UB 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U (portés au plan
de zonage par de petits ronds), et la végétation arborée existante doivent être conservés ou régénérés
doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
• Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ;
• Pour des critères de sécurité ;
• Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ;
• Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un
intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins
équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un
sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.
35% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1
Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la
date d’approbation du PLU :
Coeff futur = Coeff existant - 5%2
(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de
sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées,
pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales).
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention
des eaux pluviales perméables sont compris dans la surface de pleine terre.
(2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date
d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%.ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 29
ARTICLE UC 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au
stationnement automobile à l’air libre.
Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 %
de la superficie de l’unité foncière d’origine.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres.
Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.
Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan
de zonage par de petits ronds), et la végétation arborée existante doivent être conservés ou régénérés.
Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un
intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins
équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un
sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.
35% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1
Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la
date d’approbation du PLU :
Coeff futur = Coeff existant - 5%2
(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de
sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées,
pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales).
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention
des eaux pluviales perméables sont compris dans la surface de pleine terre.
(2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date
d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%.
ARTICLE UD 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au
stationnement automobile à l’air libre.
Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 %
de la superficie de l’unité foncière d’origine.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres.
Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.
Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U (portés au plan
de zonage par de petits ronds), et la végétation arborée existante doivent être conservés ou régénérés
doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
• Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ;
• Pour des critères de sécurité ;
• Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ;
• Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un
intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins
équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un
sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.
45% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1
Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la
date d’approbation du PLU :
Coeff futur = Coeff existant - 5%2ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 30
(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de
sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées,
pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales).
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention
des eaux pluviales perméables sont compris dans la surface de pleine terre.
(2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date
d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%.
ARTICLE 1AU 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au
stationnement automobile à l’air libre.
Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 %
de la superficie de l’unité foncière d’origine.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres.
Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.
Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U (portés au plan
de zonage par de petits ronds), et la végétation arborée existante doivent être conservés ou régénérés
doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
• Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ;
• Pour des critères de sécurité ;
• Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ;
• Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un
intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins
équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés.
S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un
sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.
En zone 1AU, 35% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1
En zone 1AUp, 45% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1
(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de
sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées,
pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales).
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention
des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre.ASCAIN – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme - B. Pièces modifiées – Décembre 2022 31
3. LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX AUTRES PIECES DU PLU
Aucune modification n’est à apporter aux autres pièces du PLU.