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Procès Verbal - 136555?projectId=566
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sautron.
Lien du pdf (Procès Verbal - 136555?projectId=566)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Modèle
B
DÉPARTEMENT
(collectivité)
:
Communes
de
1
000
habitants
et
plus
E-ATLANTIQUE
-
LOIR
NTIQ
COMMUNE
:
Élection
des
délégués
el
ARRONDISSEMENT
(subdivision)
:
de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
NANTES
SAUTRON
sénateurs
Effectif
légal
du
conseil
municipal
:
29
PROCÈS-VERBAL
Nombre
de conselles
ner:
DE
L'ÉLECTION
DES
DÉLÉGUÉS
ET,
Van
de da
a
dus
LE
CAS
ÉCHÉANT,
DES
DÉLÉGUÉS
PR
6%
SUPPLÉMENTAIRES
DU
CONSEIL
15
MUNICIPAL
ET
DE
LEURS
Nombre
de
suppléants
à élire
:
ë
SUPPLÉANTS
EN
VUE
DE
ÉLECTION
de
DES
SENATEURS
L'an
deux
mille
dix-sept,
le
trente
juin
à
8
heures,
en
application
des
articles
L.
283
à
L.
293
etR.
131
à
R.
148
du
code
électoral,
s'est
réuni
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Sautron.
Étaient
présents
les
conseillers
municipaux
suivants
!:
GESSANT
Marie-Cécile
RICHARD
Franck
FLAMANT
Jean-Hubert
LEBRETON
Odile
WEINGAERTNER
Sylvie
GALLANT
Jean-François
MINOUX
Gilbert
LAUNAY
Marie-France
HOLLEVOET
Murielle
JANIERE
Catherine
BLIN
Elie
JADE
Ronan
LEBOUCHER
Anna
MINCHENEAU
Luc
CROUTON
THIBAUD
Anne
LE
GALLAIS
Christine
DRENO
Christiane
!Indiquer
les
nom
et
prénom
d’un
conseiller
par
case.
Les
conseillers
municipaux
qui
n’ont
pas
la
nationalité
française
ne
peuvent
participer
à
l’élection
des
délégués
et
de
leurs
suppléants
(article
LO
286-1
du
code
électoral).
Dans
les
communes
de
9
000
habitants
et
plus,
ils
sont
remplacés
par
le
premier
candidat
français
venant
immédiatement
après
le
dernier
candidat
élu
sur
la
liste
sur
laquelle
ils
se
sont
présentés
à l’élection
municipale
(art.
LO
286-2).Absents
2:
SÉRAZIN
Sylvie,
BOITARD
Philippe,
BOUREILLE
Christine,
BODINIER
Christian,
BITON-PELABON
Claire,
SANZ
Jean-Pierre,
PERRODEAU
Guy,
PLOUHINEC
Lionel,
MITTEAU
Eric,
DEMANGEAT-LECONTE
Sylvie,
GUILLAMO
Michel,
FRIARD
Guylène
1.
Mise
en
place
du
bureau
électoral
Mme
Marie-Cécile
GESSANT,
maire
(ou
son
remplaçant)
en
application
de
l’article
L.
2122-17
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
a
ouvert
la
séance.
Mme
Christine
LE
GALLAIS
a
été
désigné
en
qualité
de
secrétaire
par
le
conseil
municipal
(art.
L.
2121-15
du
CGCT).
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
procédé
à
l'appel
nominal
des
membres
du
conseil,
a
dénombré
17
conseillers
présents
et
a
constaté
que
la
condition
de
quorum
posée
à
l’article
L.
2121-17
du
CGCT
était
remplief,
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
ensuite
rappelé
qu’en
application
de
l'article
R.
133
du
code
électoral,
le
bureau
électoral
est
présidé
par
le
maire
ou
son
remplaçant
et
comprend
les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
âgés
et
les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
jeunes
présents
à
l'ouverture
du
scrutin,
à
savoir
M.
MINOUX
Gilbert
et
M.
BLIN
Elie
Mme
CROUTON
THIBAUD
Anne
et
Mme
LEBOUCHER
Anna
2.
Mode
de
scrutin
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
ensuite
invité
le
conseil
municipal
à
procéder
à
l'élection
des
délégués
et
de
leurs
suppléants
en
vue
de
l'élection
des
sénateurs.
||
a
rappelé
qu'en
application
des
articles
L.
289
et
R.
133
du
code
électoral,
les
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
et
leurs
suppléants
sont
élus
sur
la
même
liste,
sans
débat,
à
la
représentation
proportionnelle
suivant
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne,
sans
panachage
ni
vote
préférentiel.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
plus
âgé
des
candidats
est
déclaré
élu.
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
également
précisé
que
les
membres
du
conseil
municipal
qui
sont
également
députés,
sénateurs,
conseillers
régionaux,
conseillers
départementaux,
conseillers
à
l'Assemblée
de
Martinique,
conseillers
territoriaux
de
Saint-Pierre-et-Miquelon
ou
membres
des
assemblées
de
province
de
Nouvelle-Calédonie
peuvent
participer
à
l'élection
des
délégués
et
suppléants
mais
ne
peuvent
être
élus
délégués
ou
suppléants
(art.
L.
286,
L.
287,
L.
446,
L.
531
et
L.
556
du
code
électoral).
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
rappelé
que
les
délégués
sont
élus
parmi
les
membres
du
conseil
municipal
et
que
les
suppléants
sont
élus
soit
parmi
les
membres
du
conseil
municipal,
soit
parmi
les
électeurs
de
la
commune.
Les
délégués
supplémentaires
sont
élus
parmi
les
électeurs
de
la
commune.
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
indiqué
que
conformément
aux
articles
L.
284
à
L.
286
du
code
électoral,
le
conseil
municipal
devait
élire
le
cas
échéant
15
délégués
(et/ou
délégués
supplémentaires)
et
5
suppléants.
? Préciser
s’ils
sont
excusés,
s’ils
ont
donné
pouvoir
et à qui
(art.
L.
289
du
code
électoral).
5
Majorité
des
membres
en
exercice
du
conseil
municipal.
En
l’absence
de
quorum,
le
conseil
municipal
doit
être
convoqué
le
quatrième
jour
suivant
la réunion
initiale
et peut
alors
délibérer
sans
condition
de
quorum
(art.
L.
2121-17
du
CGCT).
*
Dans
les
communes
de
1 000
à
8 999
habitants
il
est
procédé
à
l'attribution
de
sièges
de
délégués
et
de
suppléants,
dans
les
communes
de
9
000
à
30
799
habitants,
il
n’est
procédé
qu’à
l'attribution
de
sièges
de
suppléants
et
dans
les
communes
de
plus
de
30
800
habitants,
il est
procédé
à
l’attribution
de
sièges
de
délégués
supplémentaires
et
de
suppléants.
Dans
les
communes
de
9 000
habitants
et
plus,
tous
les
conseillers
municipaux
sont
délégués
de
droit.-3-
Les
candidats
peuvent
se
présenter
soit
sur
une
liste
comportant
autant
de
noms
qu'il
y
a
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
et
de
suppléants
à
élire,
soit
sur
une
liste
incomplète
(art.
L.
289
du
code
électoral).
Les
listes
présentées
doivent
respecter
l'alternance
d'un
candidat
de
chaque
sexe.
Avant
l'ouverture
du
scrutin,
le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
constaté
que
DEUX
(2)
listes
de
candidats
avaient
été
déposées.
Un
exemplaire
de
chaque
liste
de
candidats
a
été
joint
au
procès-verbal.
Lorsque
le
nombre
de
candidats
est
supérieur
à
deux
cents,
la
liste
complète
des
candidats
de
la
liste
a
été
affichée
dans
la
salle
de
vote
et
les
bulletins
ne
comportent
que
le
nom
de
la
liste
et
du
candidat
tête
de
liste
(article
R.
138
du
code
électoral).
3.
Déroulement
du
scrutin
Chaque
conseiller
municipal,
à
l'appel
de
son
nom,
a
fait
constater
au
président
qu'il
n'était
porteur
que
d’une
seule
enveloppe
où
d’un
seul
bulletin
plié
du
modèle
uniforme.
Le
président
l'a
constaté,
sans
toucher
l'enveloppe
(ou
le
bulletin)
que
le
conseiller
municipal
a
déposé
lui-
même
dans
l’urne
ou
le
réceptacle
prévu
à
cet
effet.
Le
nombre
des
conseillers
qui
n’ont
pas
souhaité
prendre
part
au
vote,
à
l'appel
de
leur
nom,
a
été
enregistré.
Après
le
vote
du
dernier
conseiller,
le
président
a
déclaré
le
scrutin
clos
et
les
membres
du
bureau
électoral
ont
immédiatement
procédé
au
dépouillement
des
bulletins
de
vote.
Les
bulletins
ou
enveloppes
déciarés
nuls
par
le
bureau
et
les
bulletins
blancs
ont
été
sans
exception
signés
par
les
membres
du
bureau
et
annexés
au
procès-verbal
avec
mention
de
la
cause
de
leur
annexion
(bulletin
ne
contenant
pas
une
désignation
suffisante
ou
dans
lequel
le
votant
s’est
fait
connaître,
enveloppe
vide,
bulletin
établi
au
nom
d'une
liste
dont
la
candidature
n'a
pas
été
enregistrée,
bulletin
avec
adjonction
ou
radiation
de
noms
ou
avec
modification
de
l'ordre
des
candidats,
bulletin
ne
respectant
pas
l'obligation
d'alternance
d’un
candidat
de
chaque
sexe,
bulletin
blanc).
Ces
bulletins
ou
ces
enveloppes
annexées
avec
leurs
bulletins
sont
placés
dans
une
enveloppe
close
jointe
au
procès-verbal
portant
l'indication
du
scrutin
concerné. 4.
Élection
des
déléqués
(ou
déléqués
supplémentaires)
et
des
suppléants
4.1.
Résultats
de
l'élection
a.
Nombre
de
conseillers
présents
à
l'appel
n'ayant
pas
pris
part
au
vote...
:
0
b.
Nombre
de
votants
(enveloppes
ou
bulletins
déposés)
: 27
c.
Nombre
de
suffrages
déclarés
nuls
par
le
bureau
:
0
d.
Nombre
de
votes
blancs...
LL
:
0
e.
Nombre
de
suffrages
exprimés
[b
—
c
—
d]..................
: 27
Les
mandats
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
sont
répartis
entre
toutes
les
listes
à
la
représentation
proportionnelle.
En
application
de
l’art
R.
141,
le
bureau
détermine
le
quotient
électoral,
en
divisant
le
nombre
de
suffrages
exprimés
dans
la
commune
par
le
nombre
des
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
à
élire.
Il
est
attribué
à
chaque
liste
autant
de
mandats
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
que
le
nombre
des
suffrages
de
la
liste
contient
de
fois
le
quotient
électoral.
Les
sièges
non
répartis
par
application
des
dispositions
précédentes
sont
attribués
selon
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne.
A
cet
effet,
les
sièges
sont
conférés
successivement
à
celle
des
listes
pour
laquelle
la
division
du
nombre
de
suffrages
recueillis
par
le
nombre
de
sièges
qui
lui
ont
déjà
été
attribués,
plus
un,
donne
le
plus
fort
résultat.
Si
plusieurs
listes
ont
la
même
moyenne
pour
l'attribution
du
dernier
siège,
celui-ci
revient
à
la
liste
qui
a
obtenu
le
plus
grand
nombre
de
suffrages.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
siège
est
attribué
au
plus
âgé
des
candidats
susceptibles
d'être
proclamés
élus.Une
fois
l'attribution
des
mandats
de
-4-
délégués
attribués,
il
est
procédé
de
la
même
manière
pour
l'attribution
des
mandats
de
suppléants.
Dans
les
communes
de
9
000
à
30
799
habitants,
il
n'est
procédé
qu’à
l'attribution
de
sièges
de
suppléants.
Nombre
de
délégués
INDIQUER
LE
NOM
DE
LA
LISTE
(ou
délégués
Nombre
de
OÙ
DU
CANDIDAT
TÊTE
DE
LISTE
Suffrages
obtenus
supplémentaires)
suppléants
(dans
l’ordre
décroissant
des
suffrages
obtenus)
obtenus
obtenus
Action
et
Passion
pour
Sautron...
24
14
5
J'aime
Sautron...
3
1
0
4.2.
Proclamation
des
élus
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
a
proclamé
élus
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
les
candidats
des
listes
ayant
obtenu
des
mandats
de
délégués
dans
l’ordre
de
présentation
sur
chaque
liste
et
dans
la
limite
du
nombre
de
mandats
de
délégués
(ou
délégués
supplémentaires)
obtenus,
conformément
à
la
feuille
de
proclamation
jointe
au
présent
procès-verbal.
I
a
ensuite
proclamé
élus
suppléants
les
autres
candidats
des
listes
pris
à
la
suite
du
dernier
candidat
élu
délégué
dans
l'ordre
de
présentation
sur
chaque
liste
et
dans
la
limite
du
nombre
de
mandats
de
suppléants
obtenus,
conformément
à
la
feuille
de
proclamation
également
jointe. 5.
Choix
de
la
liste
des
suppléants
par
les
déléqués
de
droit
Dans
les
communes
de
9
000
habitants
et
plus,
tous
les
conseillers
municipaux
en
exercice
sont
déléguës
de
droit.
Le
maire
(ou
son
remplaçant)
y
a
rappelé
que
les
délégués
de
droit
présents
doivent
faire
connaître
au
bureau
électoral,
avant
que
la
séance
ne
soit
levée,
la
liste
sur
laquelle
seront
désignés
les
suppléants
qui,
en
cas
d'empêchement,
les
remplaceront.
||
a
aussi
indiqué
que
si
un
conseiller
municipal
a
également
la
qualité
de
député,
sénateur,
conseiller
régional,
conseiller
départemental,
conseiller
à
l’Assemblée
de
Martinique
ou
membre
d'une
des
des
assemblées
de
province
de
Nouvelle-Calédonie,
son
remplaçant
doit
faire
connaître
selon
les
mêmes
modalités
la
liste
sur
laquelle
sera
désigné
son
suppléant.
Les
conseillers
municipaux
présents
ont
fait
connaître
la
liste
sur
laquelle
seront
désignés,
en
cas
d'empêchement
avéré,
leurs
suppléants,
pour
participer
à
l'élection
des
sénateurs.
Ce
choix
est
retracé
sur
la
feuille
annexée
au
procès-verbal.
$ Supprimer
le
5
dans
les
communes
de
moins
de
9
000
habitants.6.
Observations
et
réclamations
7.
Clôture
du
procès-verbal
Le
présent
procès-verbal,
dressé
et
clos,
le
.......… 2©
su
J
aus.
À
OL.
7
dusreeeeerereses
;
À
cuisiniers
&
deseeeeeeeereere
heures,
#8
3
Leg
en ee que mes mes
ons sonne
naines
7
minutes,
en
triple
SRB
BIAITE
a
été-après
lecture,
signé
par
le
maire
(ou
son
remplaçant),
les
Le
secrétaire, a
Les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
âgés,
Les
deux
conseillers
municipaux
les
plus
jeunes,
É
e
L-
/
M)
PT,
<
CR
6 Si
les
observations
et réclamations
sont
trop
longues
pour
être
consignées
dans
cet
espace,
elles
sont
rédigées
sur
une
feuille
annexe,
signée
et
paraphée
par
les
membres
du
bureau,
qui
est
jointe
au
procès-verbal.
Mention
de
cette
annexion
est
faite
au
bas
du
paragraphe
« Observations
et réclamations
».
7 Le
premier
exemplaire
du
procès-verbal
doit
être
affiché
aussitôt
après
sa
clôture
à la porte
de
la mairie.
Le
deuxième
exemplaire
du
procès-verbal
est
conservé
au
secrétariat
de
la
mairie.
Le
troisième
exemplaire
doit
être
aussitôt
transmis,
avec
toutes
les
autres
pièces
annexées,
au
préfet
ou
au haut-commissaire
de
la République
(art
R.
144).