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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnovembre2008tome2DDASS2
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnovembre2008tome2DDASS2)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
| Liberté » Égalité + Fratern RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PVRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
OMission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 43 Ât,
2008 PORTANT
DÉCLARATION D'INSALUBRITE
DU BATIMENT SIS 2 TRAVERSE DE L’ANGUILLE A 66000
PERPIGNAN APPARTENANT EN COPROPRIETE À MONSIEUR
LHERAULT CHRISTIAN, MONSIEUR SEMPERE
GERARD ET MONSIEUR MASO PIERRE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374, R.1331-4
à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416.21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et
notamment les articles LS21.1 à L 5214
annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée
consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet
2008 fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de la Formation
spécialisée du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le rapport de visite motivé établi par le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de
la ville de Perpignan du 25 juillet 2008, proposant l’insalubrité irémédiable et l'interdiction définitive d’habiter du bâtiment sis 2 traverse de l’anguille à
66000 PERPIGNAN;
VU le rapport le rapport de visite motivé complémentaire du 17 septembre 2008 ;
VU l'évaluation du coût des mesures nécessaires
pour résorber l'insalubrité du bâtiment sis 2,
rue Traverse de l’Anguille à 66000 PERPIGNAN ;
VU les lettres du 5 aout 2008 en recommandé avec accusé de réception transmises aux
propriétaires, retirées toutes le 7 aout 2008, avisant
les propriétaires de la tenue du CODERST
et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations :
VU l'avis du 19 septembre 2008 de la Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d'insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST), sur la réalité et les causes de linsalubrité
de l'immeuble susvisé et concluant à
l'impossibilité d’y remédier ;
/VU l'avis de l’architecte des Bâtiments
de France réputé favorable au projet d’arrêté
préfectoral d’insalubrité ;
descentes d'eaux pluviales dans un
état Moyen, pour le logement du 1er
étage, par l'absence de système de chauffage ,
pour la chambre d’ouvrant sur lPextérieur,
par la présence de menuiseries intérieures et extérieures
en Mauvais état contenant du plomb, d’une installation
électrique dangereuse par endroits,
de bouteilles de gaz
CONSIDERANT que le CODERST est
d'avis qu’il est impossible de remédier
à l'insalubrité de l'immeuble Compte tenu de l'importance
des désordres, de la nature il
SUR PROPOSITION de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées Orientales ;
Objet : AP 2 traverse anguille PERPIGNAN
Page 2
©ARRETE
ARTICLE 1
L’immeuble en copropriété, situé à PERPIGNAN 2, rue Traverse de l’Anguille, ‘
références cadastrales AD 26, état descriptif de division (DD) publié le 8 septembre
1978 volume 3152 numéro 15 acté par Maître Marcel HENRIC Notaire à PERPIGNAN,
et appartenant à :
+ Lot 1: Monsieur LHERAULT Christian Robert Henri, né le 27 septembre
1956, à VICHERES, propriété acquise par acte du 4 mai 1995 par Maître
Charles MOURRET Notaire à PERPIGNAN et publié le 20 juin 1995 volume
95 P n°6590,
+ Lot 2: Monsieur LHERAULT Christian Robert Henri, né le 27 septembre
1956, à VICHERES, propriété acquise par acte du 16 décembre 1997 par
Maître Charles MOURRET Notaire à PERPIGNAN et publié le 10 février 1998
volume 1998P n° 184 :
+ Lot 3: Monsieur SEMPERE Gérard, né le 9
janvier 1960, à
MONTPELLIER, propriété acquise par acte du 5 novembre 1982 reçu par
Maître Jean LLORY, Notaire à PERPIGNAN et publié le 03 janvier 1983 volume
6365 n°23 :
+ Lot 4: Monsieur MASO Pierre Antoine François, né le 12 septembre 1960,
à ORAN (Algérie), propriété acquise par acte du 30 janvier 1995 reçu par
Maître Bernard VIDAL, Notaire à PERPIGNAN et publié le 14 mars 1995, volume
1995 P et n° 3125 ;
est déclaré insalubre irrémédiable avec interdiction d'occuper et de relouer en l’état
au départ des occupants.
ARTICLE 2
Les logements et locaux situés au rez-de-chaussée, 1% et 3°% étage de l’immeuble
susvisé sont, en l’état, interdits définitivement à l'habitation et à toute utilisation,
dans un délai maximum de 4 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral,
Le logement du 2°" étage (lot 3) situé dans l'immeuble susvisé est, en l'état, interdit
définitivement et immédiatement à l'habitation et à toute utilisation en raison de l’absence d’occupant.
ARTICLE 3
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, dans un délai maximum de 3
mois à compter de la notification de l'arrêté, informer le Maire de l'offre de relogement
définitif qu’ils ont faite aux occupants correspondant à leurs besoins et possibilités
pour se conformer à son obligation prévue par l’article L. 521-1-3, I du Code de Construction
et de Habitation.
Objet : AP 2 traverse angutlle PERPIGNAN
Page 3.À défaut pour les Propriétaires
d’avoir assuré le relogement des
occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité
publique, à ses frais.
ARTICLE 4
Dés le départ des occupants et
de leur relogement dans les conditions
visées dans Particle 2, les Propriétaires mentionnés
à Particle 1 sont tenus d'exécuter
tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des logements et interdire toute entrée dans les lieux
.
À défaut, il y sera Pourvu d'office
par l'autorité administrative aux
frais des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Occupants dans les conditions
précisées aux articles L.
S21-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduites
en annexe 1 du présent arrêté. Le non respect
des prescriptions du présent
arrêté et des obligations qui
en découlent sont passibles des sanctions pénales
prévues par l’article L 1337-4
du code de la santé publique ainsi que Par les articles
L 521.4 et L.11 1-6-1 du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexe
2 et 3.
ARTICLE 6
Le coût du relogement des OCCupants
des locaux visés à l'article 1
est évalué à 2880 € pour le logement du 1% étage,
2880 € pour le logement du 3°%°
étage, sur la base d’une année de loyer, calculé sur
la base d’un logement HLM,
correspondant aux besoins et possibilités de Chaque
ménage à reloger.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première
inscription au fichier immobilier,
à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code
civil.
l’article 1.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès
du préfet des Pyrénées Orientales. L'absence de
réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet. Le présent
arrêté peut également faire l'objet
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale
de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux
propriétaires visés à l’article 1, aux locataires et occupants.
Il sera également affiché à la mairie de PERPIGNAN ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Procureur de la République ;
Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales ;
Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales :
Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales,
gestionnaire du Fonds Insertion Logement :
Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement ;
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée.
ARTICLE 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de
la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Objet : AP 2 traverse anguitle PERPIGNAN
Page $Objet : AP 2 traverse anguille
PERPIGNAN
Page 6ANNEXE1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du IX de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
TT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: - le
fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de ia réunion de ja commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires où technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en
demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer,
détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23, L.
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; -
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8°, 9 de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
EL. 6351-19 du code de la construction et de l'habitation.
Objet : AP 2 traverse anguille PERPIGNANANNEXE2 : Code de la Construction
et de PHabitation
Article L,521-1
Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation
et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale,
Le propriétaire où l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants où de contribuer au coût Correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-]
dans les Cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une déclaration d'insalubrité, d'une
mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L.
1331-28 du code de la santé publique, si elle
est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires
pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'un arrêté de péril en application
de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est
assorti d'une interdiction d'habiter ou encore
si les travaux nécessaires Pour mettre
fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement
récevant du public utilisé aux fins
d'hébergement fait l'objet de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
itaputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique
à Compter de l'envoi de la notification de cette mise
en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L,
1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article
L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau
dus à compter du premier jour du
mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour
les locaux visés par une déclaration
d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de
la santé publique ou par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du Mois
qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie
et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de Ja notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où
des locaux ont fait l'objet d'une
mise en demeure prononcée en application de
l'article L. 1331-26-1 du code
de la santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité Prise en application
de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre Somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à Compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification dé la mise en demeure ou
son affichage jusqu'au Premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Objet: AP 2 traverse anguille PERPIG;
NAN
Page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par ie propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis
à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il
devient à nouveau redevable.
IE. - Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
HE - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l'articie L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
LE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du EL.
IL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des Frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Objet : AP 2 traverse anguitle PERPIGNAN Page 9
PTTV. - Si la commune assure, de
façon occasionnelle ou En application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement où de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le récouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de
la substitution de la collectivité
publique aux Propriétaires ou exploitants qui
ne se Conforment pas aux
obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le présent
article est
VIL - Si l'occupant a refusé trois
offres de relogement qui lui ont
été faites au titre des L, I ou IE, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la
résiliation du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
L - Lorsqu'un arrêté de péril
pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des Occupants, le maire prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, LE. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de
la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des Oecupants,
le préfet, ou ie maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements
en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger
les OCCupants, sous réserve des dispositions du IIL.
HT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une
opération
propriétaire ou l'exploitant
n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants. IV. - Lorsqu'une Personne publique,
un organisme d'habitations à loyer
modéré, une
Propriétaire ou l'exploitant
ui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de
façon occasionnelle ou en application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites
à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de
la substitution de la collectivité
publique aux Propriétaires ou exploitants qui
ne se Conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes Par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
aÿant assuré l'hébergement ou
le relogement. VIL. - Si l'occupant
a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des L If ou INT, le Juge peut
être saisi d'une demande tendant à
la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Objet : AP 2 traverse anguille PERPIGNAN
Page 10Article L521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
ÿ compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser
de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales,
HT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti où d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
où qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées où d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1234-5 du même code :
Objet : AP 2 traverse anguille PERPIGNAN
Page LE
238- toute division par appartements
d'immeuble de grande hauteur
à usage d'habitation où à usage professionnel ou commercial et d'habitation
dont le contrôle
Les personnes physiques encourent
également la peine complémentaire
suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que Procure cette activité
ont été sciemment utilisées Pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales,
Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende,
selon les modalités prévues par
l'articie 131-38 du code pénal : - les peines
complémentaires prévues aux 2°,
4, 8° ef 9 de l'article 131-39 du même code,
Pour l'application du 8°, la confiscation
porte sur le fonds de Commerce où sur l'immeuble
destiné à l'hébergement
des Personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Obiet: AP 7 traverse anguille PÉRFIGNAN
Pas 2 Le DrePREFECTURE DES PYRENEÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 43 À /2008
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DU BATIMENT SIS 46, RUE SAINT.-FRANÇOIS DE PAULE
APPARTENANT A MONSIEUR ISAÏE CARAGOL DOMICILIE
24 RUE DES QUINZE DEGRES A 66006 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374,
R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521.1 à L 521.4
annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la Composition du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation
spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet 2008 fixant la composition du Conseil
Départemental de [Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de la Formation
spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le rapport de visite motivé établi par le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène
et Santé de la ville de Perpignan du 25 juillet 2068, proposant l’insalubrité irrémédiable et
l'interdiction définitive d’habiter le bâtiment sis 46, rue Saint-François de Paule à 66000
PERPIGNAN;
VU l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du bâtiment sis 46,
rue Saint-François de Paule à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 5 aout 2008 retirée le 7 aout 2008 avisant le propriétaire de la tenue du CODERST
et de la faculté qu’il a de produire dans ce délai ses observations ;
VU l'avis du 19 septembre 2008 de la Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d’insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques {CODERST), sur la réalité et les causes de l lubrité de l'immeuble susvisé
et concluant à l'impossibilité d'y remédier ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France réputé favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’'insalubrité ;dégradés, de nez de marches cassés,
de Marques d’humidité visibles,
de portes palières délabrées, d’une verrière non
étanche à l'air ni à l’eau, de revêtements Contenant
du plomb, pour le garage et
le débarras du rez-de-chaussée
par la présence de revêtements muraux dégradés, de marques d’humidité visibles,
pour la parties de
SUR PROPOSITION de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées Orientales ;
Objet: AP 46 me saint François de Paule
PERPIGNAN
Pacs 7âRR ET E
ARTICLE 1
Le bâtiment sis 46 rue saint François de Paule à 66000 PERPIGNAN- référence
cadastrales AD 25 - propriété de Monsieur Isaïe CARAGOL, domicilié à
PERPIGNAN 24 rue des quinze Degrés, né le 4 décembre 1982 à Perpignan,
propriété acquise par acte du 23 septembre 2002 reçu par Maître MOURRET
Notaire à PERPIGNAN et publié le 15 novembre 2002 volume 2002P et n°15889
est déclarée insalubre irrémédiable avec interdiction d'occuper et de relouer au
départ des occupants.
ARTICLE 7
Les logements et locaux situés dans l’immeuble susvisé sont, en l’état, interdits
définitivement à l'habitation et à toute utilisation, dans un délai maximum de 4
mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la notification de l’arrêté, informer le Maire de l'offre de relogement
définitif qu'il a fait aux occupants correspondant à leurs besoins et possibilités pour
se conformer à son obligation prévue par l’article L. 521-1-3, I du Code de
Construction et de l’Habitation.
À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci
sera effectué par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4
Dés le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées dans
l'article 2, le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d'exécuter tous les
travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des logements et interdire toute
entrée dans les lieux .
À défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1.
ARTICLES
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la
construction et de l’habitation, reproduites en annexe 1 du présent arrêté.
Objet: AP 46 rue saint François de Paule PERPIGNAN Page - 5
DIRLe non respect des Prescriptions
du présent arrêté et des obligations
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales
prévues Par l’article L 13374
du code de {a santé Publique ainsi que par les articles L
521.4 et L.111-6-1 du code de la construction et de
lhabitation, reproduits en annexe
2 et 3,
ARTICLE 6
Le coût du relogement des
OCcupants du logement visé
à l’article 1 est évalué à 5520 €, sur la base d’une année
de loyer, calculé sur la base
d’un logement HLM, Correspondant aux besoins et possibilités de chaque ménage à reloger.
Le présent arrêté fera l’objet
d’une Première inscription au
fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application
des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de
la santé (Direction générale
de La santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Montpellier(6, rue Pitot 34000
Montpellier), également dans
Le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à Partir
de la réponse de lPadministration si un Fécours administratif a été déposé,
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié
par lettre récommandée avec
accusée de réception au propriétaire, aux locataires et occupants.
l’immeuble.
Une ampliation du présent arrêté
sera adressée à:
- Monsieur le Procureur
de la République ;
= Monsieur le Président
de Ja Chambre des Notaires
: = Monsieur le Directeur
de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales :
- Monsieur le Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales :
- _ Monsieur Le Président
du Conseil Général des Pyrénées
Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion
Logement ; Monsieur
le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement :
Objet: AP 46 rue saint François
de Paule PERFIGNAN- Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée.
ARTICLE 10
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN ;
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales :
- Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de
la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
24 OCT. 2008
Objet : AP 46 rue saint François de Paule PERPIONAN Ps 2Objet: AP 46 rue saint François de Paule
PERPIGNANANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 13374
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28.
IE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en
demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ant été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9 de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Objet : AP 46 mue saint François de Paute PERPIGNAN Page
C?
leANNEXE2 : Code de ja Construction
et de PHabitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
où l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement où l'hébergement
des Oceupants ou de contribuer au coût Correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1
dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure où d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22,
L. 1331. 23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de Ja santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires Pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement
le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'un arrêté de péril en application
de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il
est assorti d'une interdiction d'habiter Où encore
si les travaux nécessaires Pour mettre
fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé aux fins
d'hébergement fait l'objet de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article L. 123.3.
serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique
à compter de l'envoi de la notification de cette
mise en demeure.
Le loyer en Principal où toute
autre Somme versée en contrepartie
de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise
en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.
1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article
L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à Compter du premier jour
du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour les
locaux visés Par une déclaration
d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de
la santé publique ou par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 511-1, Le
loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être
dû à Compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et
sur {a façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du is qui ‘envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
application de l'article L. 1331-26-1
du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à Compter
du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au Premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
£ss
Objet: AP 46 me saint François de Paute
PERPIGNAN
Pas €Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la bérsonne ayant mis à disposition
les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau
redevable.
IL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la
date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle
qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insaluübrité ou de péril, de l'injonction, de {a mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
TT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs
effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée
en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée
par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne
foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise
sur Le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous
réserve des dispositions du III.
TX. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend ies
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais
engagés pour le relogement, égale à un an du loyer : tonnel.
Objet : AP 46 rue saint François de Paule PERPIGNAN
Page 9V. - Si ia commune assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de
sa créance. VE
- La créance résultant de Ja substitution
de la collectivité publique aux Propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et
de relogement qui leur sont faites
par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit
par l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres
de relogement qui lui ont été faites au
titre des I, IT ou II, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail où du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article 1521-32
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 511-1
ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123.3 Sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou une injonction prise
sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le préfet,
ou le maire
l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger
les OCcupants, sous réserve des dispositions du III.
UL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-] où dans une Opération
d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le Propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement ou le relogement
des occupants, la personne publique qui à
pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une Personne publique, un
organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but
non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui vérse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V.- Si la commune assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VE - La créance résultant de la
substitution de la collectivité publique
aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont
faites par le présent article est récouvrée soit
comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière,
soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou fe relogement. VIE - Si l'occupant
a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des L IT ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à
la résiliation du bail où du droit d'occupation et
à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Objet: AP 46 nie saint François de Paule
PERPIGNANL - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vué de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, ÿ compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 : -
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce au des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ter septembre 1948 précitée. La division
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme :
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
Où qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées où d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334.53 du même code ;
Objet:AP 46 rue saint François de Paule PERPIGNAN Page Îl O4Î- toute division par appartements
d'immeuble de grande hauteur
à usage d'habitation ou à Usage professionnel ou commercial et d'habitation
dont le contrôle exercé par la commission de sécurité
a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des Prescriptions
qui n'ont pas été exécutées, Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les Personnes qui mettent
en vente, en location ou
à la disposition d'autrui
des locaux destinés à l'habitation et Provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent
article.
sciemment utilisées Pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues Par les personnes morales
sont : - l'amende,
selon les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal
; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4,
8° et 9 de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8, la confiscation
porte sur le fonds de Commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement
des Personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Objet: AP 46 tue saint François de Paule
PERPIGNANPREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° {7 À,
2008 PORTANT
DECLARATION D'INSALUBRITE
DU BATIMENT SIS 48, RUE SAINT-FRANÇOIS DE PAULE À 66000
PERPIGNAN APPARTENANT A LA SCI DU LAVOIR ET
A MONSIEUR CHRISTIAN LHERAULT
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4 ,
R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521.1 à L 521.4 annexés
au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de lEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée
consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet
2008 fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de
la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le rapport de visite motivé établi par le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et
Santé de la Ville de Perpignan, du 25 juillet 2008, proposant l’insalubrité irrémédiable et l'interdiction
définitive d’habiter le bâtiment sis 48, rue Saint-François de Paule à 66000 PERPIGNAN ;
VU l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du bâtiment sis 48, rue
Saint-François de Paule à 66000 PERPIGNAN ;
VU les lettres du 5 aout 2008 réceptionnées Le 9 aout 2008
avisant Les propriétaires de la tenue du
CIDERST et de la faculté qu’ils ont de produire dans ce délai leurs observations ;
VU l'avis du 19 septembre 2008 de la Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité
du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et concluant à l'impossibilité d'y remédier ;
VU l’avis de l’architecte des Bâtiments de France réputé favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité ;CONSIDERANT que le bâtiment sis
48, rue Saint-François de Paule à 66000 PERPIGNAN
présente des défauts de nature à nuire
à la santé et à la sécurité des
pluviales percés, de portes palières
délabrées, de marches en mauvais
état, de revêtements contenant du plomb, pour
le garage du rez-de-chaussée par
la présence d’une porte de BArage en mauvais
état, de revêtements muraux dégradés,
de descente d’eaux usées à réprendre, pour la partie
du logement au 1° étage, par la présence de menuiseries
intérieures et extérieures délabrées,
d’une installation
système de chauffage adapté,
de ventilations hautes et basses
réglementaires dans la cuisine et la salle de bains,
d'isolation thermique et phonique, pour
ie logement au 2° étage par la présence de menuiseries
intérieures et extérieures délabrées, d’une installation
électrique vétuste, d'équipement sanitaire
dans un état médiocre, d’une pièce servant de chambre
ne possédant pas d’ouvrant sur
l'extérieur, de traces d’infiltrations visibles dans
la chambre 2, de revêtements
contenant du plomb, par l’absence de système
de chauffage adapté, de ventilation
permanente réglementaire, d'isolation thermique
et phonique, pour la partie du 3°%
étage, par la présence de menuiseries intérieures
et extérieures en mauvais état,
d’une installation électrique vétuste, d’une salle
d’eau ouvrant directement sur la cuisine,
CONSIDERANT que le CODERST est
d'avis qu’il est impossible de remédier
à l’insalubrité de l'immeuble compte tenu de l'importance
des désordres, de la nature lampleur des
travaux nécessaires à la résorption
de l’insalubrité, dont l'évaluation est supérieure
au coût de reconstruction de l'immeuble
;
SUR PROPOSITION de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées Orientales :
Objet : AP 48e Saint François de
Paule PERPIGNAN > 4jARRETE
ARTICLE 1
L’immeuble en copropriété, situé à Perpignan 48, rue Saint François de Paule à
66000 PERPIGNAN, référence cadastrale AD 24, état descriptif de division (DD) publié
le 10 février 1998 volume 98P1809 acté par maître Marcel MOURRET
notaire à Perpignan, et appartenant à :
+ Lot 1: SCI DU LAVOIR immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Perpignan sous le numéro D 399 549 740 (95D13), propriété
acquise par acte du 16 décembre 1997 par Maître Charles MOURRET
notaire à Perpignan et publié le 10 février 1998 volume 98P n°1809,
+ Lot 2: Monsieur LHERAULT Christian Robert Henri, né le 27 septembre
1956, à VICHERES, propriété acquise per acte du 16 décembre 1997 par
Maître Charles MOURRET notaire à Perpignan et publié le 10 février 1998
volume 1998P n° 1811 ;
est déclaré insalubre irrémédiable avec interdiction d’occuper et de relouer en l’état
au départ des occupants.
ARTICLE 2
Les logements et locaux situés dans limmeuble susvisé sont, en l’état, interdits
définitivement à l'habitation et à toute utilisation, dans un délai maximum de 4 mois à compter
de la notification de l’arrêté préfectoral.
ARTICLE 3
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la notification de l'arrêté, informer le Maire de l'offre de relogement
définitif qu’ils ont fait aux occupants correspondant à leurs besoins et possibilités
pour se conformer à leurs obligations prévues par l’article L. 521-1-3,1
du Code de Construction et de l’Habitation.
À défaut pour les propriétaires d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué
par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4
Au fur et à mesure des départs des Occupants et de leur relogement dans les
conditions visées dans l’article 2, les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus
d'exécuter tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des logements
et interdire toute entrée dans les lieux .
À défaut, il y sera pourvu d'office par l’autorité administrative aux frais des
propriétaires mentionnés à l'article 1.
ARTICLE 5
Objet : AP 48m Saint François de Paule PERPIONAN Page 3découlent sont passibles des sanctions
pénales prévues par l’article L 1337-4
du code de la santé publique ainsi que par les articles
L 521.4 et L.111-6-1 du code de la construction
et de l'habitation, reproduits en annexe
2 et 3.
ARTICLE 6
Le coût du relogement des Oécupants
des locaux visés à l’article 1 est
évalué à 2880 euros pour le logement du 1° étage,
et à 3600 euros pour le logement
du 3°% étage, sur la base d’une année de loyer,
calculé sur la base d’un logement
HLM, Correspondant aux besoins et possibilités de
chaque ménage à reloger.
Le présent arrêté fera l’objet d’une
première inscription au fichier immobilier,
à la diligence du préfet, pour ie montant précisé
ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3
du code civil.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la
conservation des hypothèques de
Perpignan (1* bureau). Les frais en résultant seront
à la charge du propriétaire mentionné
à l’article 1.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception
aux Propriétaires, aux locataires et occupants,
Il sera également affiché à la mairie
de Perpignan ainsi que sur la façade
de l'immeuble.
Une ampliation du présent arrêté sera
adressée à :
= Monsieur le Procureur de ta
République :
- Monsieur le Président de la Chambre
des Notaires ; -
Monsieur le Directeur de 1a Caisse
d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales :
Objet: AP 48.rie Saint François de Paule
PERPIGNAN DQ/- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales :
- Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales,
gestionnaire du Fonds Insertion Logement ;
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement :
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agelomération Perpignan
Méditerranée.
ARTICLE 10
+ Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN :
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de
la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
24 OCT. 2008
Perpignan, le
Objet : AP 48.rue Saint François de Paule PERPIGNANANNEXE 1 : Code de Ia Santé Publique
Art, L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du If de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
- lé fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en
demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8°, 9 de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont eng
commerce aux fins d'hébergement, :
L. 651-10 du code de la construction et de
es à l'encontre d'exploitants de fonds de
it application des dispositions de l'articte
l'habitation.
Objet: AP 4Rime Saint François de Paule PERPIGNAN Page en EN
ES
D #ANNEXE 2 : Code de ja Construction
et de PHabitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, ie sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement
des OCcupants ou de contribuer au coût Correspondant
dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants
: - lorsqu'un
immeubie fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles
L. 1331-22, L. 1331. 23, L. 1331-24, L, 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique, si elle est assortie d'une
interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires Pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement
le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un
arrêté de péril en application de l'article
L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation
du bâtiment où s'il est assorti d'une interdiction
d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un
établissement recevant du public utilisé
aux fins d'hébergement fait
de l'articie L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose ie propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou
partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application de l'article
L. 1331-22 du code de la santé publique
à compter de l'envoi de la notification de cette mise en
demeure.
Le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de
]
objet d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L.
1331-23 et L. 1331-24 du code de la
suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration
d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de
la santé publique ou par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être
dû à Compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie
et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des
locaux ont fait l'objet d'une mise
en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé
publique suivie d'une déclaration d'insalubrité
prise en application de l'article L. 1331-28
du même code, le loyer ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du Premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de
la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au Premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée de l'insalubrité.
Objet : AP 48rue Saint François de Paule
PERPIGNAN
o ŒLes loyers ou toutes autres sommes versées en conirepartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition
les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau
redevable.
IL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail
à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de
l'arrêté d'insalubrité ou de
péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle
qui restait à courir au Premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
TT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme
ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la
prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit
des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du
VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne
foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
FE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23 ,L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, où le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.
441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger
ou reloger les occupants,
sous réserve des dispositions du IL.
TE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article
L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
là personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.
- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un Organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Objet: AP d£rue Saint François de Paule PERPIGNAN
Page 9V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites
à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits
de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution
de la collectivité publique aux propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soif comme
en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit
par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de
relogement qui lui ont été faites au titre
des L If ou IIE, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à La résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3
sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants,
le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une
mise en demeure où une injonction prise
sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de
la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations
de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
Pour héberger ou reloger les OCCupants, sous
réserve des dispositions du IIL
UT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise
un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme et que le Propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants,
la personne publique qui à pris
l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants. IV. -
Lorsqu'une personne publique, un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte où un organisme à but non
lucratif a assuré le relogement, le Propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale
à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement
où de relogerent qui sont faites à celui-ci
en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de
sa créance.
VI - La créance résultant de ja substitution
de la collectivité publique aux Propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par
le présent article est récouvrée soit comme
en matière de contributions directes par
la personne publique créancière,
soit par l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des [, IT ou
IT, le juge peut être saisi d'une demande tendant à
la résiliation du bail ou du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Objet: AP 4rue Saint Francais de Baule DEBAT STArticle L521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de
refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article,
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
où qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'iameuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Objet : AP frue Saint François de Paule PERPIGNAN Fc) 32Les personnes physiques encourent également
la peine complémentaire suivante : l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende,
selon les modalités prévues par l'article
131.38 du code pénal ; - les peines complémentaires
Prévues aux 2°, 4, 8° ef 9 de l'article
131-39 du même code, Pour l'application
du 8, a confiscation porte sur le
fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction.
Objet : AP A8rue Saint François de Paule
PERPIGNAN