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Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Santé, Justice et droit,
Métropole d’Aix-Marseille République Département des Provence Française Bouches-du-Rhône
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE TERRITOIRE
REGROUPANT LES COMMUNES DE
CORNILLON-CONFOUX, FOS-SUR-MER, GRANS, ISTRES, MIRAMAS, PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
N° 20/16
Objet de la délibération
Complément à la délibération n° 624/15 du Comité Syndical du SAN Ouest Provence sur son volet "PFAC eaux usées assimilées domestiques".
L'an deux mille seize et le 23 juin, le Conseil de territoire des communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, régulièrement convoqué s'est réuni en nombre prescrit par la loi sous la présidence de Monsieur François BERNARDINI.
Secrétaire de séance :
Mme Hélène PHILIP de PARSCAU
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Mme Simone ALOY, M. Martial ALVAREZ, M. Alain ARAGNEAU, Mme Martine ARFI, M. Lachemi BARBACHI, M. François BERNARDINI, M. Eric CASADO, Mme Aline CIANFARANI, Mme Anne-Caroline CIPREO, Mme Laëtitia DEFFOBIS, M. Alain DELYANNIS, M. Jean Louis DEROT, M. Gilbert FERRARI, Mme Chantal GAMBI, M. Yves GARCIA, Mme Elisabeth GREFF, Mme Fabienne GRUNINGER, M. Gérald GUILLEMONT, M. Jean HETSCH, M. Daniel HIGLI, Mme Nicole JOULIA, M. Michel LEBAN, M. Louis MICHEL, Mme Claudie MORA, M. Paul MOUILLARD, Mme Hélène PHILIP de PARSCAU, M. Ange POGGI, M. René RAIMONDI, Mme Maryse RODDE, Mme Monique TRINQUET, M. Yves VIDAL, M. Frédéric VIGOUROUX
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
M. Philippe CAIZERGUES par M. Martial ALVAREZ, Mme Monique CISELLO par M. Alain ARAGNEAU, M. Gaëtan FERNANDEZ par M. Daniel HIGLI, M. Daniel GAGNON par Mme Hélène PHILIP de PARSCAU, Mme Muriel GINIES par Mme Nicole JOULIA, Mme Sonia GRACH par Mme Aline CIANFARANI, M. Jean GUILLON par M. Gérald GUILLEMONT, Mme Véronique IORIO par M. Alain DELYANNIS, M. Philippe MAURIZOT par M. Louis MICHEL, M. Philippe POMAR par M. Jean HETSCH, Mme Monique POTIN par Mme Anne-Caroline CIPREO, Mme Emmanuelle PRETOT par Mme Chantal GAMBI
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
M. Jean Marc CHARRIER, Mme Béatrix ESPALLARDON° 20/16
Monsieur le Président indique au Conseil de Territoire que suite à la création de la Métropole d’Aix-Marseille- Provence depuis le 1er janvier 2016 et, conformément aux dispositions de l’article L.5218-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code ».
Toutefois, conformément à l’article L.5218-7-II du Code précité, la Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille- Provence a délégué au Conseil de territoire de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône l’exercice de compétences dans un certain nombre de domaines dont l’« eau et assainissement » en incluant également les compétences préalablement exercées par le SAN Ouest Provence.
Conformément à l’article L.5333-1 du CGCT, le SAN Ouest Provence, compétent en matière de réseaux divers, notamment dans le domaine de l’assainissement, a institué sur son territoire, par délibération n°245/12 du 21 juin 2012, modifiée par les délibérations n° 397/13 du 14 novembre 2013 et n° 384/14 du 9 octobre 2014, la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), codifiée à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique. Par délibération n° 624/15 en date du 17 décembre 2015, le SAN Ouest Provence a instauré des nouveaux barèmes de la PFAC sur son territoire, applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il convient aujourd’hui d’apporter un complément à cette délibération. En effet, la distinction entre les deux régimes pour la PFAC, à savoir le premier régime relatif aux eaux usées domestiques (L.1331-7 du Code de la santé publique) et le second relatif aux eaux usées assimilées domestiques (L.1331-7-1 du Code précité) n’étant pas clairement établie dans la délibération précitée, il est proposé d’y apporter un complément en vue de clairement identifier le régime applicable pour la PFAC eaux usées assimilées domestiques.
Il convient de rappeler que les activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. L’arrêté du 21 décembre 2007, relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, précise, dans son annexe I, la liste de ces activités.
Les dispositions du Code de la santé publique précisent que le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
Tel est l’objet de la délibération n°624/15 en date du 17 décembre 2015 qu’il convient de compléter pour les locaux permettant l’exercice des activités suivantes :
- les activités d’hôtellerie, résidences de tourisme, campings et caravanages, parcs résidentiels de loisirs,
- l’activité d’entrepôt,
- les activités de services et d’administration,
- l’activité de commerce de détail,
- les activités de nettoyage et d’hygiène des personnes (laveries automatiques, pressings, salons de coiffure, établissements de bain-douche),
- les activités de restauration.
Conformément à l'article R421-5 du Code de la Justice Administrative, le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notificationN° 20/16
Par ailleurs, les immeubles ou établissements sont soumis à la participation prévue à l’article L.1331-7-1 du même code, dès lors qu’une partie des locaux produit des eaux usées assimilables à une utilisation domestique (bureaux, salle de restauration, WC, etc.), et que le rejet de ces eaux est distinct du rejet des eaux usées non domestiques. Ces deux conditions sont cumulatives. Ces locaux sont alors rattachés à l’activité de services et d’administration.
En outre, la PFAC est applicable dans les zones d’aménagement concerté (ZAC), dont la liste figure en annexe de la présente délibération.
Conformément aux modalités de calcul de la PFAC eaux usées domestiques telles qu’indiquées dans la délibération précitée, le montant de la « PFAC eaux usées assimilées domestiques » sera défini par mètre carré de surface de plancher.
Dans le cas où le justificatif fourni attesterait d’une surface de plancher hors œuvre nette (SHON), la surface de plancher sera calculée de la manière suivante :
Surface de plancher = SHON x 0.8
La délibération n° 624/15 est complétée sur son volet « PFAC eaux usées assimilées domestiques » de la manière suivante :
Catégorie d’activités Montant en euros par m² de surface de plancher
Hébergements hôteliers, résidences de
tourisme, campings et caravanages, parcs
résidentiels de loisirs
30
Entrepôts
Cette catégorie comprend les salles
d’exposition, lieux de culte, gymnases,
hangars, ateliers, garages, etc.
5
Activités de service et d’administration
Cette catégorie comprend les lieux
d’enseignement, les bureaux, etc.
20
Commerces de détail
Cette catégorie comprend les professions
libérales, l’artisanat, etc.
15
Activités de nettoyage et d’hygiène des
personnes
Cette catégorie comprend les laveries
automatiques, pressings, salons de coiffure,
établissements de bain-douche etc.
50
Activités de restauration
Cette catégorie comprend aussi les débits de
boissons, etc.
30
Pour les locaux non mentionnés, l’appréciation se fera par rapprochement à l’une des catégories d’activités listées ci-dessus.
Ces montants sont également applicables en cas d’extension, de réaménagement ou de changement de destination d’immeubles générant des eaux usées supplémentaires.
Conformément à l'article R421-5 du Code de la Justice Administrative, le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notificationN° 20/16
En ce qui concerne plus précisément les changements de destination d’immeubles générant des eaux usées supplémentaires, le montant de la participation correspond à la différence entre le montant de la participation en situation nouvelle, et le montant de la participation en situation initiale. Si la destination initiale de l’immeuble est un logement, il convient de se référer aux montants fixés par la délibération n°624/15 du 17 décembre 2015, instaurant la participation pour le financement de l’assainissement collectif sur le fondement de l’article L.1331-7 du Code de la santé publique.
Le propriétaire est assujetti à la participation uniquement lorsque le solde de cette différence est positif. Dans le cas où le solde de la différence entre les deux situations est nul ou négatif, le propriétaire n’est aucunement assujetti au paiement de la participation et ne peut prétendre à aucun remboursement.
Il est également proposé de préciser le régime applicable aux établissements existants dotés d’un assainissement individuel et dont les responsables font la demande de raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Après accord de la collectivité, une vérification de l’état de l'installation d’assainissement non collectif, sera effectuée par un contrôleur du service public de l’assainissement non collectif (SPANC), et donnera lieu au paiement de la redevance correspondante.
Ainsi, en fonction de la conformité de l'installation d'assainissement non collectif, trois cas de figure sont à distinguer :
- l’installation d’assainissement non collectif présente une absence de non-conformités (autrement dit, elle est en bon état et ne nécessite pas de travaux) : le propriétaire se raccordera au réseau d’assainissement sans versement de la PFAC (hors coût des travaux de branchement restant à la charge du propriétaire);
- l’installation d’assainissement non collectif est inexistante ou non-conforme : le propriétaire payera la PFAC au taux plein (application des montants en fonction de l'activité et de la surface de plancher conformément au tableau précédent) lors du raccordement au réseau d’assainissement;
- l’installation d’assainissement non collectif présente une absence de non-conformités mais avec des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs : le propriétaire se raccordera au réseau d’assainissement collectif en payant le montant de la PFAC réduit de moitié correspondant à l'activité, par mètre carré de surface de plancher.
Enfin, l’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique précité n’indiquant pas la date d’exigibilité de la participation, il est alors proposé de la rendre exigible à compter de la date de raccordement au réseau. A défaut de cette information, la participation pourra être exigible à la date du contrôle effectué par le service d’assainissement collectif.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-après :
Le Conseil de territoire regroupant les communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône :
- VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles,
- VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, - VU le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole d’Aix-Marseille-
Conformément à l'article R421-5 du Code de la Justice Administrative, le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notificationN° 20/16
Provence,
- VU le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
- VU le Code général des collectivités territoriales,
- VU le Code de la Santé Publique,
- VU la délibération n° HN 143-274/16/CM du 28 avril 2016 du Conseil de la Métropole relative aux délégations de compétences du Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au Conseil de Territoire des communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint- Louis-du-Rhône,
- VU la délibération n° 1/16 du 23 mars 2016 portant élection du Président du Conseil de Territoire des communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, - VU la délibération n° 624/15 du Comité syndical du SAN Ouest Provence du 17 décembre 2015.
Ouï le rapport ci-dessus,
DELIBERE
A l’unanimité des membres présents et représentés,
Article 1
La délibération n° 624/15 du Comité syndical du SAN Ouest Provence est complétée sur son volet « PFAC eaux usées assimilées domestiques » comme indiquée supra et notamment sur :
- ses modalités de calcul,
- ses montants,
- la liste des zones d’aménagement concerté dans lesquelles la « PFAC eaux usées assimilées domestiques » est exigible, telle qu’elle figure en annexe.
Article 2
La date d’exigibilité de la « PFAC eaux usées assimilées domestiques » est fixée à compter de la date de raccordement au réseau, ou à défaut de cette information, à la date du contrôle effectué par le service d’assainissement collectif.
Article 3
Monsieur le Président du Conseil de territoire est autorisé à signer la présente délibération.
Certifie Conforme,
Le Président du Conseil de territoire
François BERNARDINI
Conformément à l'article R421-5 du Code de la Justice Administrative, le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notificationN° 20/16
ANNEXE
Liste des ZAC assujetties à la participation pour rejet d’eaux usées assimilées domestiques
Communes Nom de la ZAC
ISTRES
ZAC des Cognets
ZAC des Craux
ZAC de Trigance
MIRAMAS
ZAC du Cours de La Rousse
ZAC des Molières
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE ZAC de Malebarge II
Conformément à l'article R421-5 du Code de la Justice Administrative, le présent acte pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notification