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Document publié le Jeudi 22 février 2024 par la commune de Maussane-les-Alpilles.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cm 22 02 24 02)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Institutions publiques,
COMMUNE de MAUSSANE les ALPILLES
---00000---
DELTBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 février 2024
[N°2024/02/22/02-OBJ ET : Mise en œuvre prestations sociales complémentaires.
Le vingt-deux février deux mil vingt-quatre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les Alpilles, régulièrement convoqué, conformément à l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le seize février 2024, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Tean-
Christophe CARRÉ, Maire.
Etaient Présents : CARRÉ Jean-Christophe, FUSAT Marc, Fabienne CITI, Dominique STEKELOROM, Murielle GARZINO, Bernadette SAMUEL, REYNOUD Henri, Laurent J UGLARET, WAJTS Alexandre, Sébastien THOMAS, Marie-Pierre CALLET, Emilie GERMAIN, Lucie BABIN, FABRE Thierry
Pouvoirs : Mathieu BONARD a donné pouvoir à Jean-Christophe CARRÉ, LAFFITTE Patrick à Marc FUSAT, GARCIN- GOURILLON à Alexandre WAJS, Alain CHAIX à Marie-Pierre CALLET
Absents excusés : Fanny ARSAC,
Secrétaire de séance : Bernadette SAMUEL
Rapporteur : Alexandre WAJS
Vu les articles L 827-1 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à la protection sociale complémentaire,
Vu les articles L 221-1 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à la négociation et accords collectifs,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et les quatre arrêtés
d'application du 8 novembre 2011,
Vu le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, Vu l'avis du comité social territorial du 29 janvier 2024 pris sur la base de l'article 4 du décret n°2011-1474 précité,
Exposé :
Les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour couvrir :
- Les risques santé : frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident,
- Les risques prévoyance : incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès.
Cette participation deviendra obligatoire pour :
- Les risques prévoyance au pius trad le 1°° janvier 2025.
© À minima : le montant minimal de participation s'élève à 7€ brut mensuel (article 2 du décret n°2022-581) et les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité pour 90 % du traitement indiciaire (TI) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et 40 % du régime indemnitaire nets, et l'invalidité pour 90% du traitement net indiciaire (articles 3 et 4 du
décret n°2022-581),
o Au plus : le montant de participation serait porté à 50 % de la cotisation à payer par l'agent dans le cas de la souscription d'un contrat collectif à adhésion obligatoire selon les termes de l'accord collectif national du 11 juillet 2023, sous réserve de la transposition normative nécessaire. Le contrat collectif d'assurance est souscrit à l'issue d'un appel à concurrence réalisé soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité de travail et l'invalidité pour 90 % du
Salaire net (TI+NBI+RI).
- Les risques santé au plus tard le 1°" janvier 2026,
o Le montant minimal s'élève à 15€ brut mensuel (article 6 du décret n°2022-581),
o Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur doivent être proposées selon le mode de contractualisation à définir par employeur : contrat individuel d'assurance labellisé, ou contrat collectif d'assurance à adhésion facultative - ou obligatoire - souscrit dans le cadre d'une convention de participation. Cette convention est conclue, à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence, avec un organisme d'assurance soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur.
Accusé de réception en préfecture
013-211300587-20240222-DELIB_220224_02-DE
Date de télétransmission : 23/02/2024
Date de réception préfecture : 23/02/2024
NB : par délibération du conseil municipal du 18 octobre 2018 à date d'effet du 01/01/2019 la commune a dé jà instauré un régime de participation en matière de complémentaire santé selon les modalités suivantes : ° Agents ayant une rémunération inférieure au salaire brut moyen dans la collectivité : 25€/agent et 7,50€/enfant à charge jusqu'à 20 ans révolus
(brut mensuel)
° Agents ayant une rémunération supérieure au salaire brut moyen dans la collectivité : 20€/agent et 9É/enfant à charge, jusqu'à 20 ans révolus (brut
mensuel)
Agents éligibles
- fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune (ou l'établissement public), en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci (ou celui-ci), travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, = agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité à condition qu'ils disposent
d'une ancienneté de 6 mois dans la collectivité pour les agents
recrutés sur le fondement des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée
qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG 13.
Le conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
DECIDE :
Risque prévoyance Article
1 : De retenir soit la procédure de la convention de participation, soit le contrat collectif selon les termes de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 (sous réserve de la transposition normative nécessaire), qui sera lancée par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône,
avec son contrat d'assurance collective pour un effet des
garanties au 1°" janvier 2025,
Article 2 : Le montant de la participation sera déterminé à l'adhésion au futur contrat collectif d'assurance et à la convention de participation par délibération à prévoir
en application de l'article 18 du décret n°2011-1474,
Article 3 : D'autoriser le Maire/Président à effectuer tout acte en conséquence.
Risque santé
Article 4 : De retenir la procédure de la convention de participation, qui sera lancée par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône, avec son contrat d'assurance collective pour un effet des garanties au ler janvier 2025,
Article 5 : Le montant de la participation sera déterminé à l'adhésion au futur contrat collectif d'assurance et à la convention de participation par délibération à prévoir en application de l'article 18 du décret n°2011-1474,
Article 6 : D'autoriser le Maire pour effectuer tout acte en conséquence.
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré à Maussane les Alpilles, en l'Hôtel de Ville les Jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour extrait certifié conforme Délibération exécutoire par sa publication et sa
Transmission en sous-préfecture d'Arles le :
Secrétaire de séance, Le Maire,
Délai et voie de recours : la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Marseille (31, rue Jean-François Leca à 13235 MARSEILLE Cedex 2) dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et de sa réception par le représentant de l'Etat.
Accusé de réception en préfecture
013-211300587-20240222-DELIB_220224_02-DE
Date de télétransmission : 23/02/2024
Date de réception préfecture : 23/02/2024