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Arrêté - Arrete prefectoral n°2013 012 brulage des vegetaux
Document publié le Vendredi 18 novembre 2011 par la commune de Montreuil-Juigné.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral n°2013 012 brulage des vegetaux)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Humanitaire,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté n° 2043 - 042
ARRÊTÉ
Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code civil, notamment ses articles 1382 et 1383,
Vu le code de l’environ nee notamment ses articles L. 541-1, L. 541-21-{, R. 411-17 et R.
541-8, “
Vu le code rural, notamment ses articles D. 615-45, D. 615-47 et D. 681-S,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-9, L. 163-3, L. 163-4, L. 242-3,R. 131-2, R. 163-2 et R. 174-11,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1424-42, L. 2212-1, L.
2212-2, L. 2224-13 et L. 2215-1,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 223-7, 223-16, 322-5, 322-6, 322-15, 322-17 et
322-18,
Vu le règlement sanitaire départemental de Maine-et-Loire, notamment son article 84,
Vu la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets
verts,
Vu l'avis favorable du Conseil départemental de l’environnemtent et des risques sanitaires et technologiques en date du 21 février 2013,
Sur proposition de l'Agence régionale de santé,
Considérant que la maîtrise du brûlage à l’air libre des déchets végétaux aussi dénommés biodéchets issus de la tonte de pelouses, de la taille des haies et des arbustes, de l’élagage des arbres constitue une priorité en termes de santé publique et que les alternatives à ce mode d'élimination des déchets doivent être favorisées,Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des conséquences identifiées, en matière de santé
publique, d'interdire le brûlage des déchets verts, en raison des substances toxiques issues de la production d'imbrûlés et rejetées dans l'atmosphère ;
Considérant que le brûlage des résidus des cultures est normalement proscrit mais que, pour des motifs agronomiques ou sanitaires, des dérogations à ce principe général peuvent être accordées en application de certaines dispositions du code rural ;
Considérant que le brûlage des résidus forestiers aussi dénommés rémanents est autorisé sous certaines conditions par le code forestier,
Considérant que l’interdiction du brûlage, en dehors des agglomérations, de déchets végétaux par les particuliers doit tenir compte des difficultés rencontrées tant par les organismes chargés d'en assurer la collecte et l'élimination que par les particuliers confrontés à des difficultés
d'accès aux centres de collecte :
Considérant qu’en application des dispositions législatives et réglementaires susvisées, il appartient au préfet d’édicter toutes mesures visant à prévenir les incendies et à lutter contre la pollution de l’air occasionnée par le brûlage des déchets verts et plus généralement de tous les
produits végétaux à l’air libre,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Les particuliers, les professionnels, y compris les forestiers, les agriculteurs, viticulteurs horticulteurs et arboriculteurs ainsi que les collectivités locales doivent privilégier la valorisation de tous les résidus végétaux par broyage en place, compostage ou par toute forme de valorisation énergétique telles que la méthanisation et la production de plaquettes combustibles.
La collecte réalisée par les communes et leurs groupements en points d’apport volontaire de proximité doit être étendue et améliorée.
ARTICLE 2
Les déchets dits verts sont des éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille des haies et des arbustes, de l'élagage des arbres, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires.
Les déchets verts non secs sont des déchets issus de ces opérations et dont le taux d'humidité empêche une combustion satisfaisante pour la qualité de l'air
ARTICLE 3
Sous réserve des dérogations indiquées aux articles 4 à 7 du présent arrêté, le brûlage à l’air libre ou dans des incinérateurs individuels de tous les déchets verts issus des parcs, des jardins et des espaces verts, par les particuliers, les entreprises d’espaces verts, les communes et leurs groupements est interdit.
L'utilisation de barbecues fixes ou mobiles n'est pas concerné par cette interdiction.ARTICLE 4
Le brûlage à l'air libre, par les agriculteurs, des résidus végétaux générés par les activités
agricoles définies par l’article L. 311-1 du code rural ainsi que par l'entretien et de la taille des
haies bocagères est autorisé lorsque des raisons agronomiques ou sanitaires l’exigent, en
particulier pour la destruction des produits issus de la taille et de l’arrachage des vignes et des
arbres fruitiers susceptibles d’être porteurs de maladies telles que esca, excoriose, pourridié, feu
bactérien.
Cette autorisation est limitée à la période allant du 16 octobre au 15 mai entre 7h et 17h
ARTICLE 5
Par dérogation à l'interdiction mentionnée à l'article 3, le brûlage à l'air libre par les particuliers, des déchets végétaux secs issus d’une production personnelle sans intervention d'une entreprise d'espaces verts ou d’un paysagiste est toléré en dehors des zones urbaines à condition qu'il ne cause pas de nuisance directe au voisinage et sous réserve du respect des dispositions del’article-9 du présent arrêté. Cette tolérance n'est accordée qu'entre lil-heures:etr 15h30durant les mois de décembre, janvier et février et de 10h à 16h30 les autres mois, hors mois faisant l'objet d'interdiction, notamment au titre du risque d'incendie.
Tout brûlage à l'air libre de matières autres que celles figurant au premier alinéa est
formellement interdit.
En cas de danger particulier ou de troubles de voisinage générés par l'émission de fumées ou par le dégagement d'odeurs liées à des brûlages de déchets végétaux à l'air libre mentionnés au 1 alinéa, le maire peut, par arrêté, réglementer la pratique des brûlages, voire en interdire la pratique sur le territoire de la commune.
ARTICLE 6
Seuls les propriétaires forestiers et leurs ayants-droit sont autorisés à brûler les rémanents forestiers à moins de deux cents mètres et à l’intérieur des zones boisées telles que bois, forêts, plantations et reboisements forestiers, landes, dès lors qu'il s'agit de végétaux secs et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Cette autorisation est toutefois limitée à une période allant du 16 octobre au 15 février et du 1% avril au 15 mai entre 7h et 17h.
Est considérée comme zone boisée tout espace occupant une superficie d'au moins 50 ares avec des essences forestières capables d'atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres avec un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres.
ARTICLE 7
Au titre de la conservation du patrimoine immatériel et des traditions locales, des dérogations peuvent être accordées tout au long de l’année aux propriétaires des terrains concernés ou à leurs ayants-droit par les maires, après avis des services en charge de la défense contre les incendies, pour les feux liés à des fêtes populaires anciennes et reconnues telles que la Saint Jean ainsi que pour les feux de camp et pour les feux d'artifice.ARTICLE8
Les autorisations et dérogations mentionnées aux articles 4 à 7 du présent arrêté concernent uniquement des produits végétaux suffisamment secs pour ne pas produire de fumées excessives.
ARTICLE 9
Lorsqu'il est autorisé en application des articles 4 à 7 du présent arrêté, le brûlage à l’air libre de produits et de résidus végétaux ne peut être toutefois mis en œuvre :
en cas de prévision ou de constat d’un épisode de pollution dû à des particules (PMi0), à l'ozone (03) ou au dioxyde d'azote (NO) ;
en période de vents susceptibles de transporter les fumées, flammèches et escarbilles en direction d’une construction quelle qu'elle soit ou d’une voie ouverte à la circulation ; à une distance inférieure à 30 mètres de toute habitation ou construction ainsi que des routes, des autoroutes et des voies ferrées.,
à une distance inférieure à 30 mètres de toute ligne aérienne d'électricité et de téléphone ; à une distance inférieure à 50 mètres d'un gazoduc ou d’un oléoduc.
En dehors des cas visés à l'article 6, aucun feu ne peut être allumé à l'intérieur et à moins de deux cents mètres des zones boisées.
ARTICLE 10
Tout feu réalisé à l’air libre doit faire l’objet d’une surveillance constante jusqu’à sa complète extinction. Il doit avoir une disposition suffisamment peu compacte pour améliorer la combustion. Ses abords doivent être préalablement débarrassés de tout matériau naturel ou artificiel inflammable dans un périmètre de 10 mètres.
Des dispositifs d'extinction et notamment une réserve d’eau proportionnelle à l’ampleur du feu allumé doivent être disponibles à proximité immédiate de ce dernier.
ARTICLE 11
Lors de périodes de sécheresse propices aux incendies ou de chaleur importante susceptible d’avoir des incidences sur la qualité de l'air, des interdictions d’allumer tout feu de plein air pourront être prononcées par arrêté préfectoral.
ARTICLE 12
Conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, les auteurs de feux ayant causé des accidents ou déclenché des incendies sont pleinement responsables sur le plan civil comme sur le plan pénal, même lorsque ces feux sont autorisés.
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles d’une amende de 3% classe lorsque l'infraction est commise en zone urbaine ou en zone rurale et d’une amende de 4% classe lorsqu'elle affecte une zone boisée.
ARTICLE 13
Les arrêtés préfectoraux du 9 mars 1983 relatif à la prévention des incendies dans les landes, les bois et les forêts et du 1% septembre 2009 portant réglementation des feux sont abrogés.L'arrêté n° 2012275-0001 du 1“ octobre 2012 réglementant les feux de produits végétaux à
l’air libre est abrogé.
ARTICLE 14
- le secrétaire général de la Préfecture,
- les sous-préfets de Cholet, Saumur et Segré,
- le président du Conseil général ;
- le président de la Chambre d'agriculture,
- Le directeur départemental des territoires,
- le directeur départemental de la protection des populations,
- le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
- le directeur départemental de la sécurité publique de Maine-et-Loire,
- le colonel commandant le groupement de gendarmerie nationale de Maine-et-Loire, - le directeur de l’agence régionale de l'Office national des forêts,
- le président de la fédération viticole départementale,
- le chef du service départemental de l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques, - le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, - les maires du département de Maine-et-Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
A ANGERS, le 25
le Préfet.