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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23622 518 N DEL2021 062 Annexe Modification Reglement Service Public Assainissement NON Collectif
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 23622 518 N DEL2021 062 Annexe Modification Reglement Service Public Assainissement NON Collectif)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
REGLEMENT DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(SPANC)
SOMMAIRE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES..................... 2
ARTICLE 1 – OBJET DU REGLEMENT ............................................. 2
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ......................... 2
ARTICLE 3 – DEFINITIONS ............................................................ 2
ARTICLE 4 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES
PROPRIETAIRES DONT L’IMMEUBLE EST EQUIPE OU DOIT ETRE
EQUIPE D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.... 2
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES OCCUPANTS
D’IMMEUBLES EQUIPES D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF .......................................................................... 2
ARTICLE 6 – DROIT D’ACCES DES AGENTS DU SPANC AUX
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ....................... 3
ARTICLE 7 – INFORMATION DES USAGERS APRES CONTROLE DES
INSTALLATIONS .......................................................................... 3
ARTICLE 8 – DEFINITION ET DESCRIPTION DES DIFFERENTES
FILIERES .................................................................................... 3
CHAPITRE II : CONTROLE DE CONCEPTION ET
D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ........................... 3
ARTICLE 9 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE ............................................................................ 3
ARTICLE 10 – CONTROLE DE LA CONCEPTION ET DE
L’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ........................................... 4
CHAPITRE III : CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
............................................................................................. 5
ARTICLE 11 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE ............................................................................ 5
ARTICLE 12 – CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES
OUVRAGES ................................................................................. 5
CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS
EQUIPANT DES IMMEUBLES EXISTANTS ...................... 5
ARTICLE 13 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE ET DE L’OCCUPANT DE L’IMMEUBLE ......................... 5
ARTICLE 14 – DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’UN IMMEUBLE
EXISTANT ................................................................................... 5
CHAPITRE V : CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT
DES OUVRAGES ................................................................ 5
ARTICLE 15 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE
L’OCCUPANT DE L’IMMEUBLE ....................................................... 5
ARTICLE 16 – CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DES
OUVRAGES ................................................................................. 5
CHAPITRE VI : CONTROLE DES INSTALLATIONS EN
CAS DE VENTE IMMOBILIERE ......................................... 6
ARTICLE 17 – ROLE DU SPANC EN CAS DE VENTE D’IMMEUBLE ..... 6
ARTICLE 18 – TRANSMISSION D’UN ANCIEN RAPPORT DU SPANC
(SI EXISTANT) ............................................................................. 6
ARTICLE 19 – INSTALLATION N’AYANT JAMAIS ETE CONTROLEE,
DONT LE CONTROLE EST DATE DE PLUS DE 3 ANS OU SUR
LAQUELLE LE PROPRIETAIRE SOUHAITE UNE REACTUALISATION DU
CONTROLE ................................................................................. 6
CHAPITRE VII : CONTROLE DE L’ENTRETIEN DES
OUVRAGES.........................................................................6
ARTICLE 20 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE
L’OCCUPANT DE L’IMMEUBLE ........................................................ 7
ARTICLE 21 – EXECUTION DES OPERATIONS D’ENTRETIEN PAR LE
SPANC OU UNE ENTREPRISE CHOISIE PAR L’USAGER .................... 7
ARTICLE 22 – CONTROLE DE L’ENTRETIEN DES OUVRAGES ............. 7
CHAPITRE VIII : REHABILITATION DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
.............................................................................................7
ARTICLE 23 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE ............................................................................ 7
ARTICLE 24 – EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION .......... 7
ARTICLE 25 – CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE
L’INSTALLATION .......................................................................... 7
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINANCIERES.................7
ARTICLE 26 – REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ...... 7
ARTICLE 27 – MONTANT DE LA REDEVANCE .................................. 8
ARTICLE 28 – REDEVABLES ........................................................ 8
ARTICLE 29 – RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ........................ 8
ARTICLE 30 – MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR RETARD DE
PAIEMENT ................................................................................... 8
CHAPITRE X : DISPOSITIONS D’APPLICATION ..............8
ARTICLE 31 – PENALITES FINANCIERES POUR ABSENCE OU
MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION ET/OU
DEFAUT D’ENTRETIEN D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .............. 8
ARTICLE 32 – PENALITES FINANCIERES EN CAS DE REFUS DE
LAISSER PENETRER L’AGENT DANS LA PROPRIETE. ......................... 8
ARTICLE 33 – MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE EN CAS DE
POLLUTION DE L’EAU OU D’ATTEINTE A LA SALUBRITE PUBLIQUE ...... 8
ARTICLE 34 – CONSTATS D’INFRACTIONS PENALES ....................... 9
ARTICLE 35 – SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS
D’ABSENCE DE REALISATION, OU DE REALISATION, MODIFICATION
OU REHABILITATION D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF, EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS PREVUES PAR LE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION OU LE CODE DE
L’URBANISME OU EN CAS DE POLLUTION DE L’EAU .......................... 9
ARTICLE 36 – SANCTIONS PENALES APPLICABLES EN CAS DE
VIOLATION DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PRISES EN
MATIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR ARRETE
MUNICIPAL OU PREFECTORAL ....................................................... 9
ARTICLE 37 – VOIES DE RECOURS DES USAGERS........................... 9
ARTICLE 38 – PUBLICITE DU REGLEMENT ...................................... 9
ARTICLE 39 – MODIFICATION DU REGLEMENT ................................ 9
ARTICLE 40 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ............ 9
ARTICLE 41 – CLAUSES D’EXECUTION .......................................... 9
ANNEXE I : REFERENCES REGLEMENTAIRES ................. 10
ANNEXE II : FICHE DE PRESENTATION DES SANCTIONS ........... 12CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de déterminer les
relations entre les usagers du service public de
l’assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en
fixant ou en rappelant les droits et obligations de
chacun en ce qui concerne notamment les conditions
d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation,
leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas
échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement
de la redevance d’assainissement non collectif, enfin
les dispositions d’application de ce règlement.
Article 2 – Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois à laquelle
les communes membres ont transférées la compétence
de Service Public d’Assainissement Non Collectif. La
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois,
compétente, en matière d’assainissement non collectif
sera désigné dans les articles suivants par le terme
générique de « la collectivité ». et le Service Public
d’Assainissement Non Collectif sera désigné « le
SPANC ».
Article 3 – Définitions
Assainissement non collectif : par assainissement non
collectif, on désigne tout système d’assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration,
l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles non raccordés au réseau public
d’assainissement .
Eaux usées domestiques ou assimilées : les eaux
usées domestiques comprennent les eaux ménagères
(provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) et
les eaux vannes (provenant des toilettes : urines,
matières fécales).
Usager du service public de l’assainissement non
collectif : L’usager du service public d’assainissement
non collectif est le bénéficiaire des prestations
individualisées de ce service. L’usager de ce service
est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à
équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif,
soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que
ce soit.
Article 4 – Responsabilités et obligations des
propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit
être équipé d’une installation d’assainissement non
collectif
Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à
construire, non raccordé au réseau public de collecte
des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation
d’assainissement non collectif destinée à collecter et à
traiter les eaux usées domestiques rejetées, à
l’exclusion des eaux pluviales.
Ce propriétaire est responsable de la conception et de
l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse d’une
création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne
exécution des travaux correspondants.
Il en est de même s’il modifie de manière durable et
significative, par exemple à la suite d’une augmentation
du nombre de pièces principales ou d’un changement
d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées
domestiques collectées et traitées par une installation
existante.
Il ne doit pas modifier l’agencement ou les
caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du
terrain d’implantation sans avoir informé préalablement
le SPANC.
La conception et l’implantation de toute installation
doivent être conformes aux prescriptions techniques
applicables aux systèmes d’assainissement non
collectif, définies par arrêté interministériel du 7 mars
2012, complété le cas échéant par la réglementation
locale (cf. article 8 ) et destinées à assurer leur
compatibilité avec les exigences de la santé publique et
de l’environnement. Ces prescriptions concernent les
conditions d’implantation, de conception, et de
réalisation de ces installations, leur consistance et leurs
caractéristiques techniques ; le respect de ces
prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour
les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à
l’occasion de la conception des installations et de la
réalisation des travaux.
Le propriétaire d’un immeuble tenu d’être équipé d’une
installation d’assainissement non collectif qui ne
respecte pas les obligations réglementaires applicables
à ces installations, est passible, le cas échéant, des
mesures administratives et des sanctions pénales
mentionnées au chapitre IX.
Article 5 – Responsabilités et obligations des
occupants d’immeubles équipés d’une installation
d’assainissement non collectif
• Le maintien en bon état de fonctionnement
des ouvrages
L’utilisateur d’un immeuble équipé d’une installation
d’assainissement non collectif est responsable du bon
fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la
qualité des eaux souterraines et superficielles et la
salubrité publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies
à l’article 3 sont admises dans les ouvrages
d’assainissement non collectif.
Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non,
pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la
santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire
à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
-les eaux pluviales,
-les ordures ménagères même après broyage,
-les huiles usagées,
-les hydrocarbures,
-les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
-les peintures,
-les matières inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions.
Le bon fonctionnement des ouvrages impose
également à l’usager :de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de
circulation ou de stationnement de véhicule, des zones
de culture ou de stockage de charges lourdes ;
d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs
d’assainissement ;
de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de
ces dispositifs (notamment en s’abstenant de toute
construction ou revêtement étanche au-dessus des
ouvrages) ;
de conserver en permanence une accessibilité totale
aux ouvrages et aux regards ;
d’assurer régulièrement les opérations d’entretien
prévues à l’article 16.
• L’entretien des ouvrages
L’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non
collectif, occupant des lieux, est tenu d’entretenir ce
dispositif de manière à assurer :
le bon état des installations et des ouvrages,
notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas
où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif
d’épuration ;
– l’accumulation normale des boues et des
flottants à l’intérieur de la fosse.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles
pour assurer leur entretien et leur contrôle.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et
nettoyés aussi souvent que nécessaire.
Les vidanges de boues et de matières flottantes des
fosses ou autres installations de prétraitement sont
effectuées selon les fréquences déterminées par le
SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions
de l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009.
Le non respect des obligations de maintien en bon état
de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose,
le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures
administratives et aux sanctions pénales mentionnées
au chapitre VIII.
Article 6 – Droit d’accès des agents du SPANC aux
installations d’assainissement non collectif
Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées
pour assurer les contrôles, et le cas échéant, l’entretien
des installations. Cet accès doit être précédé d’un avis
préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages
et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai
raisonnable (environ 15 jours).
L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux
agents du SPANC et être présent ou représenté lors de
toute intervention du service. Au cas où il s’opposerait à
cet accès pour une opération de contrôle technique, les
agents du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle
dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et
transmettront le dossier au maire pour suite à donner.
Article 7 – Information des usagers après contrôle
des installations
Les observations réalisées au cours d’une visite de
contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont
une copie est adressée à l’occupant des lieux, ainsi
que, le cas échéant, au propriétaire de l’immeuble.
L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est
porté sur le rapport de visite.
De même, l’avis rendu par le service à la suite d’un
contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place est
transmise pour information dans les conditions
précisées ci-dessus.
Article 8 – Définition et description des différentes
filières
La mise en place des différents ouvrages qui
constituent une filière d'assainissement non-collectif,
doivent respecter les normes édictées dans le DTU 64-
1.
Les dispositifs d'assainissement non-collectif doivent
être conçus, implantés et entretenus de manière à ne
pas présenter de risques de contamination ou de
pollution des eaux superficielles et souterraines,
notamment celles prélevées en vue de la
consommation humaine ou faisant l'objet d'usages
particuliers tels la pêche, la baignade et les sports
d'eaux vives.
Les caractéristiques techniques et leur
dimensionnement doivent être adaptés aux
caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont
implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le
lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du
terrain (nature et pente), et de l'emplacement de
l'immeuble.
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le
traitement commun des eaux vannes et des eaux
ménagères.
Pour faciliter la tâche de la personne chargée du
contrôle des différents dispositifs, les plaques
d'identification des différents appareils seront
apparentes ; les tampons de visite des fosses, bacs à
graisses et regards seront maintenus au niveau du sol
fini et accessibles.
CHAPITRE II : CONTROLE DE CONCEPTION ET
D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Article 9 – Responsabilités et obligations du
propriétaire
Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser
par un prestataire de son choix, lorsque cela est jugé
nécessaire par le SPANC, une étude de définition de
filière, afin que la compatibilité du dispositif
d’assainissement non collectif choisi avec la nature du
sol, les contraintes du terrain et son bon
dimensionnement soient assurés.
La conception et l’implantation de toute installation,
nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes aux
prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif, définies par arrêté
interministériel du 7 septembre 2009, et par la
réglementation locale (cf. zonages d’assainissement
locaux).Article 10 – Contrôle de la conception et de
l’implantation des installations
Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire
de la réglementation applicable à son installation, et
procède, le cas échéant, aux contrôles de la conception
et de l’implantation de l’installation concernée.
Dans le cas d’un contrôle de la conception de
l’installation préalablement à l’instruction d’une
demande de permis de construire
Le pétitionnaire retire auprès du SPANC avant le dépôt
du permis de construire un dossier comportant :
– un formulaire à remplir destiné à préciser notamment
l’identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les
caractéristiques de l’immeuble à équiper, du terrain
d’implantation et de son environnement, de la filière,
des ouvrages et des études déjà réalisées ou à
réaliser ;
– la liste des pièces à présenter pour permettre le
contrôle de conception de son installation et en
particulier :
- un plan de situation de la parcelle ;
- une étude de définition de filière visée à l’article 8 si
elle est jugée nécessaire par le service ;
- un plan de masse du projet de l’installation ;
- un plan en coupe de la filière et du bâtiment ;
- une information sur la réglementation applicable ;
- une notice technique sur l’assainissement non
collectif.
Dans le cas où l’installation concerne un immeuble
autre qu’une maison d’habitation individuelle,
(ensemble immobilier ou installation diverse rejetant
des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit
réaliser une étude particulière destinée à justifier la
conception, l’implantation, les dimensions, les
caractéristiques, les conditions de réalisation et
d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que
le choix du mode et du lieu de rejet.
Le dossier (formulaire rempli accompagné de toutes les
pièces à fournir) est retourné au service par le
pétitionnaire.
S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite
sur place dans les conditions prévues à l’article 6.
Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable,
favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces
deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le
SPANC adresse l’attestation au pétitionnaire dans les
conditions prévues à l’article 7. Le pétitionnaire doit
joindre cette attestation de conformité - pièce PCMI12-2
à joindre au dépôt du permis de construire.
Dans le cas d’un contrôle de la conception de
l’installation en l’absence de demande de permis de
construire
Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence
de demande de permis de construire, d’équiper cet
immeuble d’une installation d’assainissement non
collectif ou de réhabiliter une installation existante, doit
informer le SPANC de son projet. Un dossier
comportant les pièces mentionnées ci-dessus,
complété par une notice sur les aides financières
éventuelles, lui est remis. Si le service l’estime
nécessaire pour contrôler la conception de l’installation
proposée et son adaptation au terrain, il peut demander
que le pétitionnaire présente avec son dossier l’étude
de définition de filière prévue à l’article 8.
Dans le cas où l’installation concerne un immeuble
autre qu’une maison d’habitation individuelle (ensemble
immobilier ou installation diverse rejetant des eaux
usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une
étude particulière dont le contenu est rappelé ci-dessus.
Le dossier de l’installation (formulaire rempli
accompagné de toutes les pièces à fournir), est
retourné au service par le pétitionnaire. Le cas échéant
après visite des lieux par un agent du service dans les
conditions prévues par l’article 5, le SPANC formule
son avis qui pourra être favorable, favorable avec
réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas
l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le
service, dans les conditions prévues à l’article 7, au
pétitionnaire qui doit le respecter pour la réalisation de
son projet. Si l’avis est défavorable le propriétaire ne
peut réaliser les travaux projetés qu’après avoir
présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable
du SPANC sur celui-ci. Si l’avis est favorable avec
réserves le projet ne peut être réalisé que si le
propriétaire prend en compte ces réserves dans la
conception de son installation.
LA PROCEDURE-CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE
L’AVIS DU SERVICE ASSAINISSEMENT :
Les étapes clés :
Etape 1 :
1 –le pétitionnaire dépose sa demande d’autorisation
d’installation d’un assainissement non collectif au
Service Assainissement ;
2 – le Service Assainissement émet un avis favorable
qui fait l’objet d’une attestation de conformité du projet
d’assainissement (pièce PCMI 12-2) qui doit être jointe
au dépôt de la demande de permis de construire ;
Etape 2 :
3 – en cas d’avis défavorable, le Service
Assainissement informe le pétitionnaire qu’il doit
prendre contact avec le Service Assainissement afin de
remédier au problème constaté ;
4 – le Service Assainissement émet un second avis qui
doit être favorable et qui fait l’objet de l’attestation de
conformité au pétitionnaire et transmet une copie à la
mairie.
Etape 3 :
5 – le pétitionnaire dépose sa demande d’urbanisme
qui comprend la pièce PCMI12-2 dans la mairie
concernée qui la transmet aux services instructeurs ;
Mairie
Pétitionnaire
Service
Instructeur
Service
Assainissement
2
3, 4, 5
3, 5
1
6
1
7
86 – les services instructeurs procèdent à la consultation
du Service Assainissement
7 - les services instructeurs préparent un avis sur le
C.U. ou un arrêté de P.C. et l’adresse à la Mairie. Cet
avis (ou arrêté) contient les prescriptions du Service
Assainissement.
Etape 4 :
8 – le Maire, après avoir signé le C.U. ou le P.C., le
notifie au pétitionnaire ;
Rappel :
Un avis définitif défavorable du service assainissement
doit entraîner un avis défavorable sur la demande de
C.U. (Articles 9.4 de la Circulaire du 22/05/1997 et L.
421.3 du code de l’urbanisme).
Un P.C. peut être refusé bien qu’un C.U. positif ait été
préalablement délivré (Article L. 421.5 du code de
l’urbanisme et jurisprudence du 28/02/1986).
CHAPITRE III : CONTROLE DE BONNE EXECUTION
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Article 11 – Responsabilités et obligations du
propriétaire
Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble
d’une installation d’assainissement non collectif ou qui
modifie ou réhabilite une installation existante, est
responsable de la réalisation des travaux
correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés
qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la
suite du contrôle de leur conception et de leur
implantation visée à l’article 9 ou, en cas d’avis
favorable avec réserves, après modification du projet
pour tenir compte de celles-ci.
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état
d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse
contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par
visite sur place effectuée dans les conditions prévues
par l’article 6. Le propriétaire ne peut faire remblayer
tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été
réalisé, sauf autorisation expresse du service.
Article 12 – Contrôle de la bonne exécution des
ouvrages
Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la
modification ou la réhabilitation des ouvrages est
conforme au projet du pétitionnaire validé par le
SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif
installé, son implantation, ses dimensions, la mise en
œuvre des différents éléments de collecte, de
prétraitement, de traitement et, le cas échéant,
d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution
des travaux.
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place
dans les conditions prévues à l’article 6.
A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui
pourra être favorable, favorable avec réserves ou
défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est
expressément motivé. L’avis du service est adressé au
propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues à
l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est
défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser
les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages
conformes à la réglementation applicable.
CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS
EQUIPANT DES IMMEUBLES EXISTANTS
Article 13 – Responsabilités et obligations du
propriétaire et de l’occupant de l’immeuble
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées
domestiques, et non raccordé au réseau public, doit
avoir été équipé par son propriétaire d’une installation
d’assainissement non collectif, maintenue en bon état
de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout
document nécessaire ou utile à l’exercice du contrôle
de diagnostic (liste des pièces visées à l’article 9).
Article 14 – Diagnostic des installations d’un
immeuble existant
Tout immeuble visé à l’article 13 donne lieu à un
contrôle de diagnostic par les agents du SPANC.
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place,
dans les conditions prévues par l’article 6, destinée à
vérifier :
-l’existence d’une installation d’assainissement non
collectif ;
-l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette
installation ;
-le bon fonctionnement de celle-ci apprécié dans les
conditions prévues à l’article 15.
A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui
pourra être conforme, conforme avec recommandation
d’entretien, non conforme avec recommandation de
travaux, non conforme avec obligation de travaux
assortie d’un délai d’exécution. Il est adressé par le
service au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant,
à l’occupant des lieux, dans les conditions prévues à
l’article 7.
A noter que pour les diagnostics réalisés avant 2012,
les avis faisaient état de 4 niveaux de conformités
suivants : conforme sans pollution, non conforme sans
pollution, non conforme faible pollution, non conforme
forte pollution.
CHAPITRE V : CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES
Article 15 – Responsabilités et obligations de
l’occupant de l’immeuble
L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation
d’assainissement non collectif est responsable du bon
fonctionnement des ouvrages dans les conditions
prévues à l’article 5.
Article 16 – Contrôle de bon fonctionnement des
ouvrages
Le contrôle périodique de bon fonctionnement des
ouvrages d’assainissement non collectif concerne
toutes les installations neuves, réhabilitées ouexistantes. Ce contrôle est exercé sur place par les
agents du SPANC dans les conditions prévues par
l’article 6. Il a pour objet de vérifier que le
fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il
n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu
aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et
n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs
notamment).
Il porte au minimum sur les points suivants :
-vérification du bon état des ouvrages, de leur
ventilation et leur accessibilité,
-vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au
dispositif d’épuration,
-vérification de l’accumulation normale des boues à
l’intérieur de la fosse.
En outre :
s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle
de la qualité du rejet peut être réalisé ;
en cas de nuisances de voisinage des contrôles
occasionnels peuvent être effectués.
La fréquence des contrôles de bon fonctionnement des
installations est déterminée par le SPANC en tenant
compte notamment de l’ancienneté et de la nature des
installations. A l’issue du contrôle de bon
fonctionnement, le SPANC formule son avis qui pourra
être favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément
motivé. Le SPANC adresse son avis à l’occupant des
lieux, et le cas échéant au propriétaire des ouvrages,
dans les conditions prévues par l’article 7. Si cet avis
comporte des réserves ou s’il est défavorable, le
SPANC invite, en fonction des causes de
dysfonctionnement :
- soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux
ou aménagements nécessaires pour supprimer ces
causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte
à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou
toutes autres nuisances ;
- soit l’occupant des lieux à réaliser les entretiens ou
réaménagements qui relèvent de sa responsabilité ;
- soit les deux cas ci-dessus.
CHAPITRE VI : CONTROLE DES INSTALLATIONS
EN CAS DE VENTE IMMOBILIERE
Article 17 – Rôle du SPANC en cas de vente
d’immeuble
Depuis le 1er janvier 2011, le rapport du SPANC est
une des pièces obligatoires à fournir en cas de vente de
tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.
Ce rapport doit être intégré au dossier de diagnostic
technique, prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du
code de la construction et de l'habitation, fourni par un
vendeur et annexé à une promesse de vente ou à un
acte authentique de vente.
Article 18 – Transmission d’un ancien rapport du
SPANC (si existant)
Le SPANC est en mesure de fournir la copie de tout
ancien compte-rendu de visite de terrain dès lors que la
demande expresse en est formulée par courrier
mentionnant l’adresse et le numéro de la ou les
parcelles considérées.
• Durée de validité du rapport
En application de l’article L.1331-11-1 du Code de la
Santé Publique, la copie du compte-rendu d’un contrôle
daté de plus de trois ans à la date de la vente est
irrecevable.
La réalisation d’un nouveau contrôle est alors
obligatoire, à la charge du vendeur.
A noter : dans le cadre d’une vente, si le propriétaire est
dans l’impossibilité de se rendre disponible, celui-ci
devra indiquer la personne (représentant) qui assistera
au diagnostic et qui est habilitée à signer tout document
à sa place. Ce document devra être cosigné du
propriétaire et du représentant.
Le SPANC reste à la disposition du propriétaire si ce
dernier souhaite que soit engagée une actualisation de
son contrôle, même si celui-ci est daté de moins de 3
ans (voir article 19).
• Prise en compte de l’avis du SPANC
Par dérogation à la règle générale, et conformément
aux prescriptions du Code de la Construction et de
l’Habitation, en cas de risques sanitaires ou/et
environnementaux (observés par le SPANC) toujours
constatables lors de la signature de l’acte authentique
de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise
en conformité dans un délai d’un an après l’acte de
vente.
Le non-respect des obligations pesant sur les nouveaux
propriétaires les expose, le cas échéant, aux mesures
administratives et aux sanctions pénales mentionnées
au chapitre X.
Article 19 – Installation n’ayant jamais été
contrôlée, dont le contrôle est daté de plus de 3 ans
ou sur laquelle le propriétaire souhaite une
réactualisation du contrôle
Lorsque l’installation d’assainissement n’a jamais été
contrôlée ou que le contrôle est déjà ancien (plus de 3
ans), un contrôle du SPANC sera obligatoirement
engagé sur site, dans les meilleurs délais suite à la
demande du propriétaire vendeur.
Le SPANC est également à même de répondre à toute
sollicitation d’un propriétaire-vendeur qui souhaiterait
que soit réactualisé un contrôle réalisé récemment.
Le contrôle engagé sera diligenté soit selon les
modalités du chapitre IV, s’il s’agit d’une installation
jamais vérifiée par le SPANC, soit selon celles du
chapitre V, si l’installation a déjà été contrôlée
antérieurement. Le contrôle est à la charge du
demandeur.
Comme énoncé précédemment, en cas de risques
sanitaires et environnementaux constatés par le
SPANC, l’acquéreur dispose d’une année après la
signature de l’acte de vente pour réaliser les travaux de
réhabilitation.
CHAPITRE VII : CONTROLE DE L’ENTRETIEN DES
OUVRAGESArticle 20 – Responsabilités et obligations de
l’occupant de l’immeuble
L’occupant de l’immeuble est tenu d’entretenir ce
dispositif dans les conditions prévues à l’article 5.
Il peut choisir librement un prestataire de son choix, ou
celui désigné par la collectivité. Quel que soit l’auteur
de ces opérations, l’occupant est responsable de
l’élimination des matières de vidange, qui doit être
effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par le plan
départemental visant la collecte et le traitement des
matières de vidange et celles du règlement sanitaire
départemental qui réglemente ou interdit le
déchargement de ces matières.
Article 21 – Exécution des opérations d’entretien
par le SPANC ou une entreprise choisie par l’usager
Dans le cas où le SPANC propose l’exécution
d’opérations d’entretien
L’usager peut demander au SPANC d’exécuter les
opérations d’entretien de l’installation. Dans ce cas, les
conditions d’exécution de celles-ci sont précisées par
une convention passée entre l’occupant de l’immeuble
et le SPANC. Cette convention précise notamment la
nature des opérations à effectuer, leur fréquence, leur
tarif, les délais et modalités d’intervention du service, la
durée d’exécution de la convention, les cas et
conditions de résiliation de celle-ci, etc…. Les agents
du SPANC et/ou le prestataire désigné, le cas échéant,
ont un droit d’accès aux propriétés privées dans les
conditions prévues à l’article 6.
En cas de changement d’occupant ou de cession de
l’immeuble équipé de l’installation et ayant donné lieu à
une convention d’entretien, cette convention cesse de
produire ses effets. Le nouvel utilisateur de l’installation
peut, soit passer une nouvelle convention d’entretien
avec le service, soit refuser la prestation d’entretien
proposée par le SPANC et faire appel à l’entreprise ou
l’organisme de son choix.
Dans les cas où le SPANC ne propose pas
l’exécution d’opération d’entretien ou l’usager ne
souhaite pas avoir recours à la prestation proposée
par le SPANC
L’usager doit se faire remettre par l’entreprise qu’il aura
choisie pour effectuer les opérations d’entretien un
document comportant au moins toutes les indications
mentionnées à l’annexe 2 de l’arrêté du 7 septembre
2009 définissant les modalités d’agrément des
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge
le transport et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif.
L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie
de ce document.
Article 22 – Contrôle de l’entretien des ouvrages
Le contrôle périodique de l’entretien des ouvrages
d’assainissement non collectif concerne toutes les
installations neuves, réhabilitées ou existantes, à
l’exclusion de celles qui sont entretenues par le
SPANC.
Il a pour objet de vérifier que les opérations d’entretien
visées à l’article 16 sont régulièrement effectuées pour
garantir le bon fonctionnement de l’installation.
Il porte au minimum sur les points suivants :
-vérification de la réalisation périodique des vidanges ;
à cet effet l’usager présentera le bon de vidange remis
par le vidangeur ;
-vérification, le cas échéant, de l’entretien des
dispositifs de dégraissage.
Le contrôle de l’entretien est effectué par le SPANC par
visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6,
à l’occasion d’un contrôle de bon fonctionnement.
A l’issue d’un contrôle de l’entretien, le SPANC invite, le
cas échéant, l’occupant des lieux, à réaliser les
opérations d’entretien nécessaires. Si ce contrôle a
donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite
ainsi que cette demande du service lui sont notifiés
simultanément dans un même document.
CHAPITRE VIII : REHABILITATION DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Article 23 – Responsabilités et obligations du
propriétaire
Le propriétaire d’une installation d’assainissement non
collectif peut décider, à son initiative ou être tenu,
notamment à la suite d’une visite de contrôle de bon
fonctionnement du SPANC prévue à l’article 15, de
réhabiliter cette installation, en particulier si cette
réhabilitation est nécessaire pour supprimer toute
atteinte à l’environnement (pollution des eaux ou du
milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout
inconvénient de voisinage.
Article 24 – Exécution des travaux de réhabilitation
Le propriétaire des ouvrages choisit librement
l’organisme ou l’entreprise qu’il charge d’exécuter les
travaux de réhabilitation.
Article 25 – Contrôle des travaux de réhabilitation
de l’installation
Toute réhabilitation d’une installation d’assainissement
non collectif donne lieu au contrôle de conception,
d’implantation et de bonne exécution des ouvrages
dans les conditions prévues par les articles 9 et 11.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26 – Redevance d’assainissement non
collectif
Les prestations de contrôle (et le cas échéant
d’entretien) assurées par le SPANC donnent lieu au
paiement par l’usager d’une redevance
d’assainissement non collectif (en application des
articles L. 2241 et L. 2242 du Code général) dans lesconditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est
destinée à financer les charges du service.
Article 27 – Montant de la redevance
Le montant de la redevance varie selon la nature des
opérations de contrôle. Ce montant est fixé
annuellement par délibération du Conseil
Communautaire. Ce montant peut être révisé par une
nouvelle délibération.
On distingue différentes redevances forfaitaires en
fonction des missions du SPANC :
- le contrôle obligatoire de conception pour les
installations nouvelles ;
- le contrôle obligatoire d’exécution pour les installations
nouvelles ;
- le contrôle obligatoire de conception et d’exécution
pour les installations existantes à réhabiliter ;
- le contrôle obligatoire de diagnostic (diagnostic initial
et diagnostic lors de transactions immobilières) pour les
installations existantes ;
- le contrôle périodique obligatoire de vérification du
bon fonctionnement des installations existantes ;
- le contrôle de l’entretien des ouvrages ;
- pour une opération d’entretien d’une installation.
En cas de prestation ponctuelle du service autre que
les opérations de contrôle ou d’entretien visées ci-
dessus (notamment en cas d’urgence ou sur appel de
l’usager) ; le montant de la redevance est fonction
notamment de la nature, de l’importance, de la durée et
du coût de la prestation fournie par le service.
Article 28 – Redevables
La part de la redevance d’assainissement non collectif
qui porte sur le contrôle de la conception, de
l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages
est facturée au propriétaire de l’immeuble.
La part de la redevance qui porte sur les contrôles de
bon fonctionnement et d’entretien ou, le cas échéant,
sur les opérations d’entretien, est facturée à l’occupant
de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou, à
défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où
l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut
au propriétaire de l’immeuble.
Article 29 – Recouvrement de la redevance
Le recouvrement de la redevance d’assainissement non
collectif est assuré par le SPANC et par le comptable
public.
Sont précisés sur la facture :
- la nature de la prestation effectuée ;
- le montant de la redevance détaillée par prestation
ponctuelle de contrôle, et, le cas échéant, d’entretien
(prix unitaire hors taxe, montant hors taxe, montant de
la TVA, montant TTC) ;
- toute modification du montant de la redevance ainsi
que la date de son entrée en vigueur ;
- la date limite de paiement de la redevance ainsi que
les conditions de son règlement ;
- l’identification du service d’assainissement, ses
coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses
jours et heures d’ouverture.
Article 30 – Majoration de la redevance pour retard
de paiement
Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois
qui suivent la présentation de la facture fait l’objet d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours
suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25
% en application de l’article R.2333-130 du Code
général des collectivités territoriales.
CHAPITRE X : DISPOSITIONS D’APPLICATION
PENALITES FINANCIERES
Article 31 – Pénalités financières pour absence,
défaut de sécurité sanitaire ou de structure, ou de
dépassement des délais de travaux de mise en
conformité règlementaire d’une installation
d’assainissement non collectif
En cas d’inaction prescrite par une obligation de
travaux pour la mise en conformité de leur installation
d’assainissement non collectif dans le délai imparti sur
un immeuble qui doit en être équipé, le propriétaire est
astreint au paiement, chaque année jusqu’à la
réalisation des travaux conformément à la
règlementation en vigueur, de la somme définie par le
Code de la Santé Publique (article L1331-8) et par la
délibération qui fixe le taux de majoration dans une
proportion fixée par l’organe délibérant dans la limite de
100 % du coût du contrôle obligatoire de conception et
de réalisation pour les installations existantes (cas des
réhabilitations).
Article 32 – Pénalités financières en cas de refus de
laisser pénétrer l’agent dans la propriété.
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des
missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est
astreint au paiement, chaque année jusqu’à la
réalisation du contrôle, de la somme définie par le Code
de la Santé Publique (article L1331-8) et le cas
échéant, par la délibération qui fixe le taux de
majoration dans une proportion fixée par l’organe
délibérant dans la limite de 100 %. On appelle obstacle
mis à l’accomplissement des missions de contrôle,
toute action du propriétaire ayant pour effet de
s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en
particulier ;
• refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en
soit le motif,
• non manifestation de l’usager suite aux courriers du
SPANC de demande de prise de rendez-vous, ou
report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à
compter du 4ème report, ou du 3ème report si une
visite a donné lieu à une absence.
MESURES DE POLICE GENERALE
Article 33 – Mesures de police administrative en cas
de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité
publiquePour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou
une atteinte à la salubrité publique due, soit à
l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une
installation d’assainissement non collectif, le maire
peut, en application de son pouvoir de police générale,
prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en
application de l’article L.2212-2 du Code général des
collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas
de danger grave ou imminent, sans préjudice des
mesures pouvant être prises par le préfet sur le
fondement de l’article L.2215-1 du même code.
POURSUITES ET SANCTIONS PENALES
Article 34 – Constats d’infractions pénales
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux
installations d’assainissement non collectif ou celles
concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit
par les agents et officiers de police judiciaire qui ont
une compétence générale, dans les conditions prévues
par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature
des infractions, par les agents de l’Etat, des
établissements publics de l’Etat ou des collectivités
territoriales, habilités et assermentés dans les
conditions prévues par le Code de la santé publique, le
Code de l’environnement, le Code de la construction et
de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les
références de ces textes en annexe).
A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions
prises en application de ces deux derniers codes, les
travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par
le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou
administrative (par le maire ou le préfet).
Article 35 – Sanctions pénales applicables en cas
d’absence de réalisation, ou de réalisation,
modification ou réhabilitation d’une installation
d’assainissement non collectif, en violation des
prescriptions prévues par le Code de la
construction et de l’habitation ou le Code de
l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau
L’absence de réalisation d’une installation
d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est
exigée en application de la législation en vigueur, sa
réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des
conditions non conformes aux prescriptions
réglementaires prises en application du Code de la
santé publique, du Code de la construction et de
l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le
propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux
mesures complémentaires prévues par ces codes, sans
préjudice des sanctions pénales applicables prévues
par le Code de l’environnement en cas de pollution de
l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe).
Article 36 – Sanctions pénales applicables en cas
de violation des prescriptions particulières prises
en matière d’assainissement non collectif par arrêté
municipal ou préfectoral
Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral
fixant des dispositions particulières en matière
d’assainissement non collectif pour protéger la santé
publique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction
de certaines filières non adaptées, expose le
contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du décret
n°73-502 du 21 mai 1973.
Article 37 – Voies de recours des usagers
Les litiges individuels entre les usagers du service
public d’assainissement non collectif et ce dernier
relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toute contestation portant sur l’organisation du service
(délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs,
délibération approuvant le règlement du service,
règlement du service, etc.) relève de la compétence
exclusive du juge administratif.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut
adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision
contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un
délai de deux mois vaut décision de rejet.
Article 38 – Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé, sera publié au siège de
La Collectivité ainsi que dans les Mairies des
communes de la collectivité durant deux mois suivant
son approbation. Il sera tenu à la disposition du public
dans ces mêmes lieux.
Article 39 – Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées selon la même procédure que celle suivie
pour son adoption.
Ces modifications qui donneront lieu à la même
publicité que le règlement initial, doivent être portées à
la connaissance des usagers du service préalablement
à leur mise en application.
Article 40 – Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur après mise en
œuvre des mesures de publication prévues par l’article
38. Le règlement du service d’assainissement non
collectif en date du 17 décembre 2015 est abrogé.
Article 41 – Clauses d’exécution
La présidente de la Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois, les agents du service public
d’assainissement non collectif habilités à cet effet, le
receveur de la Collectivité autant que de besoin, et les
communes adhérentes à la Communauté
d'Agglomération de l'Albigeois sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Délibéré et voté par le conseil communautaire de la
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, le 13 avril
2021.
Certifié exécutoire par la Présidente,ANNEXE I : REFERENCES REGLEMENTAIRES
I TEXTES DESTINÉS A L’USAGER
I.1 TEXTES NATIONAUX
- Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30
décembre 2006 (n°2006-1772)
- Loi portant engagement national pour l’environnement
(dit loi Grenelle 2) du 12 juillet 2010 (n°2010-788), et en
particulier le chapitre IV – Dispositions relatives à
l’assainissement et aux ressources en eau _ articles
159, 160.
- 3 Arrêtés interministériels :
- arrêté du 26 février 2021 et l’arrêté du 7 mars 2012
modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif,
- arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de
l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif,
- arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des
matières extraites des installations d’assainissement
non collectif.
I.2 TEXTES LOCAUX
- Délibération du conseil communautaire du 15 mars
2011 approuvant le règlement de service ;
- Délibération du conseil communautaire du 15 mars
2011 fixant les tarifs de la redevance d’assainissement
non collectif. Les tarifs peuvent être révisés lors d’une
nouvelle délibération.
II TEXTES DESTINES A LA COLLECTIVITE
II.1 TEXTES CODIFIES
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés
préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en
matière d’assainissement non collectif ;
Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales
aux dispositions des arrêtés pris en application de
l’article L.1311-2 : des actes déclaratifs d’utilité publique
des travaux de captage d’eau potable ou des actes
déclarant d’intérêt public des sources d’eau minérale
naturelle;
Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des
infractions pénales par les agents du ministère de la
santé ou des collectivités territoriales ;
Article L.1321-2 : servitudes applicables dans les
périmètres de protection des captages d’eau potable ;
Article L.1322-3 : servitudes applicables dans les
périmètres de protection d’une source d’eau minérale
naturelle déclarée d’utilité publique ;
Article L.1324-3, 3 : sanctions pénales applicables au
non respect des dispositions concernant les périmètres
de protection des captages d’eau potable ou des
sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intérêt
public ;
Article L.1331-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une
installation d’assainissement autonome ;
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux
propriétaires d’immeubles non équipés d’une
installation d’assainissement autonome, alors que
l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de
collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de
fonctionnement ;
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux
propriétés privées pour les opérations de contrôle.
• CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire
pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou
une atteinte à la salubrité publique ;
Article L.2212-4 pouvoir de police générale du maire
en cas d’urgence ;
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet ;
Articles R.2333-121, R.2333-122, R.2333-126, R.2333-
128 à R.2333-132 : institution, montant, recouvrement
et affectation de la redevance d’assainissement non
collectif.
• CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L’HABITATION
– Article L.152-1 : constats d’infraction pénale
aux dispositions réglementaires applicables aux
installations d’assainissement autonome des bâtiments
d’habitation ;
Articles L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et
mesures complémentaires applicables en cas
d’absence d’installation d’assainissement autonome
d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées,
ou de travaux concernant cette installation, réalisés en
violation des prescriptions techniques prévues par
l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009.
• CODE DE L’URBANISME
– Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction
pénale aux dispositions prises en application du code
de l’urbanisme, qui concernent les installations
d’assainissement non collectif ;
– Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions
pénales et mesures complémentaires applicables en
cas d’absence d’installation d’assainissement non
collectif en violation des règles d’urbanisme ou de
travaux concernant ces installations, réalisés en
méconnaissance des règles de ce code
• CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas
de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant
atteinte à la faune ou à la flore ;
Article L.218-77 : constats d’infraction pénale aux
dispositions de l’article L.218-73 ;
Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas
de pollution de l’eau portant atteinte a la faune
piscicole ;
Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux
dispositions de l’article L.432-2 ;
Articles L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas
de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages
prévus par les deux articles précédents.
Article L.216-3 : constats d’infraction pénale aux
dispositions de l’article L.216-6.
II.2 TEXTES NON CODIFIESDécret n°73-502 du 21 mai 1973, article 3 : amende
applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux ou
municipaux concernant les installations
d’assainissement non collectif ;
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures
de distribution de l’eau et de collecte et de traitement
des eaux usées ;ANNEXE II : Fiche de présentation des sanctions
encourues ou des mesures de police pouvant être
prises en cas de violation des textes applicables
aux installations d’assainissement non collectif
Remarque préliminaire :
Le règlement de service, qui n’est pas un règlement
municipal de police, mais un acte administratif
réglementaire d’organisation du service pris par
délibération de la commune ou de l’établissement
public compétent, n’est pas sanctionné pénalement.
Le respect par l’usager des textes relatifs à
l’assainissement non collectif est assuré à la fois par :
la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du
Code de la santé publique applicable en cas d’absence
d’installation d'assainissement non collectif lorsqu’elle
est exigée par l’article L.1331-1 du Code de la santé
publique ou en cas de mauvais fonctionnement d’une
installation existante ;
les mesures de police administrative que le maire (en
application de l’article L.2212-2 ou L.2212-4, en cas
d’urgence, du Code général des collectivités
territoriales), ou à défaut le préfet, (article L.2215-1),
peut prendre pour prévenir ou faire cesser une atteinte
à la salubrité publique ou une pollution due à l’absence
ou au mauvais fonctionnement d’une installation
d'assainissement non collectif ;
les sanctions pénales prévues par :
hLE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L’HABITATION
Les sanctions pénales prévues par l’article L.152-4 du
CCH peuvent être prononcées par le juge en cas
d’absence d’installation d'assainissement non collectif
pour un bâtiment d’habitation non raccordé au réseau
public de collecte des eaux usées ou en cas de
réalisation, de modification ou de réhabilitation d’une
installation, effectuée sans respecter les prescriptions
techniques prévues par l’arrêté du 7 septembre 2009. A
la suite d’un constat d’infraction par les agents
mentionnés à l’article L.152-1 du CCH, le tribunal
correctionnel compétent peut condamner le
contrevenant aux peines prévues par l’article L.152-4 et
ordonner, notamment, la mise en conformité des
ouvrages avec la réglementation applicable, dans les
conditions prévues par l’article L.152-5. La non
réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le
juge, autorise le maire à ordonner leur exécution
d’office aux frais des intéressés en application de
l’article L.152-9 du même code.
Dès que l’infraction est constatée, les travaux peuvent
être interrompus par voie judiciaire (par le juge
d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal
compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet,
en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues
par l’article L.152-2 du code, la poursuite des travaux
interrompus étant sanctionnée pénalement (article
L.152-3).
hLE CODE DE L’URBANISME
Les sanctions pénales prévues par les articles L.160-1
ou L.480-4 du Code de l’urbanisme peuvent être
prononcées en cas d’absence d’installation
d'assainissement non collectif pour tout bâtiment
rejetant des eaux usées domestiques, non raccordé au
réseau public de collecte, lorsque cette installation est
imposée par les règles d’urbanisme en vigueur (articles
R.111-8 à R.111-12 du code applicables, en l’absence
de document d’urbanisme, aux lotissements ou
d’ensembles d’habitation des eaux usées, règlement
d’un document d’urbanisme ou prescriptions d’un
permis de construire).
La réalisation, la modification ou la réhabilitation d’une
installation d’assainissement non collectif en violation
de ces mêmes règles d’urbanisme, est passible des
mêmes sanctions. La commune peut déclencher les
poursuites pénales en se constituant partie civile si ces
infractions lui ont causé un préjudice.
En cas de condamnation le tribunal correctionnel
compétent peut ordonner, notamment, la mise en
conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme
applicables à l’installation (article L.480-5). La non
réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le
juge, autorise le maire à ordonner leur exécution
d’office aux frais des intéressés (article L.480-9).
Dès que le constat d’infraction aux règles d’urbanisme
a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par
voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des
poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative
(par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire),
dans les conditions prévues par l’article L.480-2, la
poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée
pénalement (article L.480-3).
hLE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Le non respect des servitudes (interdisant ou
réglementant notamment les installations
d’assainissement non collectif) instituées dans les
périmètres de protection des captages d’eau potable
par l’acte déclarant d’utilité publique les travaux de
prélèvement d’eau ou établissant ces périmètres autour
des captages existants, constitue un délit sanctionné
par l’article L.1324-3. Il en est de même pour la
méconnaissance des servitudes pouvant établies dans
les périmètres de protection autour des sources d’eau
minérale naturelle déclarées d’intérêt public.
hLe décret n°73-502 du 21 mai 1973 (article 3)
Ce décret punit d’une amende la violation d’un arrêté
préfectoral ou municipal fixant des dispositions
particulières en matière d’assainissement non collectif,
notamment des interdictions de filières inadaptées à
des parties de territoire départemental ou communal.
hLE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Toute pollution de l’eau due à l’absence d’une
installation d'assainissement non collectif, lorsqu’elle
est exigée par la réglementation en vigueur, ou au
mauvais fonctionnement d’une installation existante est
susceptible de donner lieu à des poursuites et à des
sanctions pénales fondées, en fonction de la nature des
dommages causés :
soit sur l’article L.218-73 en cas de pollution en mer ou
dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la
flore maritime ;
soit sur l’article L.432-2 en cas de pollution d’eau douce
portant atteinte a la faune piscicole ;
soit sur l’article L.216-6 en cas de pollution de l’eau
entraînant des dommages autres que ceux visés
précédemment.