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unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 10 24 annexe rbf
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Budget, Banque, Démocratie,
1/13
REGLEMENT BUDGETAIRE ET
FINANCIER
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PYRENEES-CERDAGNE
20242/13
SOMMAIRE
Introduction 3
A - Le cadre juridique du budget communautaire 3 1 – La définition du budget 3 2 – Les grands principes budgétaires et comptables 4 3 – La présentation et le vote du budget 5 4 – Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 5 5 – La modification du budget 6
B – L’exécution budgétaire 6 1 – L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget 6 2 – Le circuit comptable des recettes et des dépenses 6 3 – Le délai global de paiement 7 4 – Les dépenses obligatoires et imprévues 7 5 – Les opérations de fin d’exercice 8 6 – La clôture de l’exercice budgétaire 8
C – Les Régies 9 1 – La régie d’avances 9 2 – La régie de recettes 9 3 – Le suivi et le contrôle des régies 10
D - La gestion pluriannuelle 10 1 – La définition des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 10 2 – Le vote des AP/CP 10 3 – La révision des AP/CP 11 4 – Les AP votées par opération 11
E – La constitution des provisions 11
F – L’actif et le passif 12 1 – La gestion patrimoniale 12 2 – La gestion des immobilisations 12 3 – La gestion de la dette 13
G – Le contrôle exercé par la CRC 13 1 – Le contrôle juridictionnel 13 2 – Le contrôle non juridictionnel 133/13
Introduction
Le présent Règlement Budgétaire et Financier (RBF) devient obligatoire avec le passage à la nomenclature M57.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes locaux.
Il décrit notamment les processus financiers internes que la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Il permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant ainsi que les règles de gestion par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des budgets M57 de la collectivité.
Le présent règlement sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l’évolution des dispositions législatives et règlementaires.
A – Le cadre juridique du budget communautaire
1 – La définition du budget
Conformément à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget de la Communauté de Communes est proposé par Monsieur le Président et voté par le conseil communautaire.
Le budget primitif est voté par le conseil communautaire au plus tard le 15 avril, ou le 30 avril en période de renouvellement des exécutifs locaux (article L.1612-2 du CGCT).
Le budget est l’acte par lequel le conseil communautaire prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés que si les crédits ont été mis en place ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs ; les recettes réalisées peuvent être supérieures aux prévisions.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Chacune des deux sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget primitif est composé par :
- Le budget principal, qui comprend l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe. - Les budgets annexes qui sont votés par le conseil communautaire, et qui doivent être établis pour certains services locaux spécialisés.
Le budget primitif est accompagné d’une note synthétique. Ce document présente le budget dans son contexte économique et règlementaire et en détaille la ventilation par grands postes.4/13
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS s’il y a lieu) et décisions modificatives (DM).
Le budget est envoyé sous forme dématérialisée aux services de l’Etat.
2 – Les grands principes budgétaires et comptables
2a - Le principe d’annualité budgétaire correspond au fait que le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Ce principe d’annualité comprend certains aménagements justifiés par le principe de continuité budgétaire :
- les reports de crédits : les dépenses engagées mais non mandatées vis-à-vis d’un tiers à la fin de l’exercice sont reportées sur l’exercice suivant pour permettre le paiement des dépenses ;
- La période dite de « journée complémentaire » : cette période correspond à la journée comptable du 31 décembre prolongée jusqu’au 31 janvier permettant de comptabiliser pendant un mois supplémentaire, en section de fonctionnement, des dépenses correspondant à des services rendus par la collectivité avant le 31 décembre ou de comptabiliser des recettes correspondant à des droits acquis avant cette date et permettant aussi l’exécution des opérations d’ordre de chacune des sections. - la gestion en autorisation de programme et crédits de paiement : gestion autorisée pour les opérations d’investissement permettant de programmer des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur plusieurs années.
2b - Le principe d’unité budgétaire : toutes les recettes et les dépenses doivent figurer dans un document budgétaire unique : le budget général de la collectivité
2c - Le principe d’universalité budgétaire : toutes les opérations de dépenses et de recettes doivent être indiquées dans leur intégralité dans le budget. Les recettes ne doivent pas être affectées à des dépenses particulières.
2d - Le principe de spécialité budgétaire : spécialisation des crédits par chapitre groupant des dépenses et des recettes en fonction de leur nature ou de leur destination.
2e - Les principes d’équilibre et de sincérité : ils impliquent une évaluation sincère des dépenses et des recettes ainsi qu’un équilibre entre les recettes et les dépenses inscrites au budget et entre les deux sections (fonctionnement et investissement). Le remboursement de la dette doit être exclusivement assuré par les recettes propres de la collectivité et non par l’emprunt.
Tous ces principes permettent d’assurer une intervention efficace du conseil communautaire dans la procédure budgétaire et d’organiser une gestion transparente des deniers publics. En cas de non-respect de ces principes, la collectivité encourt des sanctions prévues par la loi.5/13
3 – La présentation et le vote du budget
A compter du 1er janvier 2024, le référentiel budgétaire et comptable M14 appliqué par la collectivité pour son budget principal et ses budgets annexes « ZAE La Vanéra » et « Cinéma Le Puigmal » est remplacé par le référentiel budgétaire et comptable M57. Cette nomenclature comptable M57 comporte un double classement des opérations, par nature et par fonction. Le classement des opérations par nature se divise en deux catégories : les dépenses et les recettes. Le classement des opérations par fonction permet d’établir une distinction des recettes et des dépenses selon leur destination ou leur affectation. Il est obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants donc pour la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne.
La Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne vote son budget par nature. Sa présentation est donc complétée par une présentation fonctionnelle. Le budget est sous- divisé en chapitres et articles. La Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne vote son budget par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.
Le budget contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la collectivité.
Le budget est établi en deux sections comprenant chacune des dépenses et des recettes (article L.2311-1 du CGCT).
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les dépenses de gestion courante, les dépenses de personnel et les intérêts de la dette, les dotations aux amortissements ; elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l’Etat,…
La section d’investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la Communauté de Communes et son financement ; on y retrouve en dépenses les opérations d’immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en recettes, des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, le Fonds de Compensation de la TVA et aussi les nouveaux emprunts.
La Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne vote son budget N en année N, l’intégration des résultats N-1 se fait dans ce même document.
4 – Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Cependant et bien que la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne ne comprenne aucune commune supérieure à 3500 habitants, Monsieur le Président présente en conseil communautaire un document sur les orientations budgétaires annuelles, lors de la séance précédant le vote du budget.
Ce document a vocation à renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les évolutions et les priorités de la situation financière de la collectivité.6/13
5 – La modification du budget
Elle peut intervenir soit :
- Par virement de crédits (VC) : le référentiel budgétaire et comptable M57 permet de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, si l’assemblée délibérante l’y a autorisé, au sein de la même section, dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section, limite fixée à l’occasion de la délibération adoptant la M57. Néanmoins, cette possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel (chapitre 012).
- Par décision modificative (DM) : lorsqu’un virement de crédits fait intervenir deux chapitres budgétaires différents, celui-ci nécessite alors une inscription en décision modificative. Suite à la mise en place de la M57, les DM ne seront obligatoires que pour les virements de chapitre à chapitre au-delà du seuil autorisé de la fongibilité asymétrique.
La DM fait partie des documents budgétaires votés par le conseil communautaire qui modifie ponctuellement le budget initial dans le but d’ajuster les prévisions en cours d’année, tant en dépenses qu’en recettes.
B – L’exécution budgétaire
1 – L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget
La Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne votant son budget N en année N, l’article L.1612-1 du CGCT dispose que le Président est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement (hors autorisation d’engagement) dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, le cas échéant.
En outre, le Président peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (hors autorisation de programme) sous réserve de l’autorisation de l’assemblée délibérante précisant le montant de l’affectation des crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
2 – Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L’engagement constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte par lequel la collectivité créé ou constate à son encontre une obligation qui entrainera une charge. Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un marché, d’un simple bon de commande …
L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses, quelle que soit la section. Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondants. Il permet de répondre à 4 objectifs essentiels : - Vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires - Déterminer les crédits disponibles
- Rendre compte de l’exécution du budget
- Générer les opérations de clôture7/13
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir Monsieur le Président, ou ses vice-présidents par délégation, ou le directeur général des services ou tout autre agent de la collectivité par délégation.
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses comme en recettes. Elle correspond à la vérification de la réalité de la dette et à l’arrêt du montant de la dépense. Après réception de la facture, la certification du service fait est portée et attestée au regard de l’exécution des prestations effectuées ou de la livraison des fournitures commandées par les services.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes : le service des finances valide les propositions de mandats ou de titres après vérification de la cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. Puis il émet l’ensemble des pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recette, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l’édition d’un avis des sommes à payer, soit après l’encaissement pour régularisation. A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement de dette …) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public.
Le paiement de la dépense est effectué par le comptable public rattaché à la Direction Générale des Finances Publiques, lorsque toutes les opérations ont été effectuées par l’ordonnateur de la collectivité, et après avoir réalisé son contrôle de régularité portant sur la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’imputation, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement.
3 – Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de service.
Ce délai global de paiement est de 30 jours divisés en deux : 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Ce délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture, ou dans le cas où la facture est reçue mais les prestations et livraisons non exécutées ou non achevées, à la date de livraison ou de réalisation des prestations. Dans le cas d’un solde de marché, le délai de paiement commence à courir à la date de réception par le maître d’œuvre du décompte général et définitif signé par l’entreprise titulaire.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la collectivité n’est pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à compter de la notification motivée de l’ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné et reprend lorsque la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.
4 – Les dépenses obligatoires et imprévues
Au sein de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi, selon l’article L.2321-1 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents, des contributions et cotisations sociales y afférentes.8/13
L’article L.2322-1 du CGCT prévoit que le conseil communautaire peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement. Ces crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget primitif.
Il n’est pas nécessaire d’attendre ou de provoquer une réunion du conseil communautaire pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, il doit rendre compte à l’assemblée délibérante de l’ordonnancement de la dépense dès la première session qui suit la décision, pièces justificatives à l’appui.
L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes : - La nomenclature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la fongibilité asymétrique.
- Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d’AP ou d’AE. - Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
Pour rappel, l’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution.
5 – Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d’exercice permettent de respecter le principe budgétaire d’annualité et le principe d’indépendance des exercices basés sur la notion de droits constatés et notamment sur le rattachement des charges et des produits à l’exercice.
Les rattachements correspondent à des charges ou produits inscrits à l’exercice budgétaire en cours pour leur montant estimé, ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre du même exercice et pour lesquels le mandatement ne sera possible que lors de l’exercice suivant (exemple : facture non parvenue). Ces mandatements peuvent alors être effectués sur le budget de l’exercice suivant par la collectivité.
Les reports de crédit se distinguent des rattachements. En effet, les rattachements ne visent que la seule section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice alors que les reports de crédits sont possibles pour les deux sections du budget. Ils correspondent aux dépenses engagées mais non mandatées lors de l’exercice budgétaire en cours. Ces reports sont alors inscrits au budget de l’exercice suivant par la Communauté de Communes.
6 – La clôture de l’exercice budgétaire
Parmi les documents budgétaires composant le budget, le compte administratif et le compte de gestion sont des documents qui viennent rendre compte de l’exécution budgétaire d’un exercice.
Le compte administratif matérialise la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient au 31 décembre de l’année, il reprend les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente alors les résultats comptables de l’exercice budgétaire et contient le bilan comptable de la collectivité. Ce document est soumis au vote en conseil communautaire avant le 30 juin n+1. Il est accompagné d’une note synthétique. Le Président peut présenter le compte administratif mais ne prend pas part au vote.9/13
Le compte de gestion est établi par le comptable public avant le 1er juin de l’année n+1. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ainsi que le bilan comptable de la collectivité, et a pour objet de retracer les opérations budgétaires qui correspondent à celles présentées dans le compte administratif. En effet, la présentation de ce compte de gestion est analogue à celle du compte administratif et les données chiffrées ont l’obligation d’être strictement égales au sein de ces deux comptes, puisque le conseil communautaire doit en constater la conformité.
Le calendrier de clôture défini par le Service de Gestion Comptable (SGC) nous permet d’obtenir le compte de gestion provisoire, au plus tard, au mois de février n+1. Le conseil communautaire entend, débat et arrête le compte de gestion avant le compte administratif.
C – Les Régies
Seul le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques est habilité à régler les dépenses et recettes de la collectivité.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie est de la compétence du conseil communautaire mais elle peut être déléguée au Président. Lorsque cette compétence a été déléguée au Président, les régies sont créées par arrêté.
L’avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de la régie.
1 – La régie d’avance
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l’acte de création de la régie. Pour cela, il dispose d’avances de fonds versées par le comptable public de la collectivité. Une fois les dépenses payées, l’ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur et le comptable viendra ensuite s’assurer de la régularité de la dépense présentée au regard des pièces justificatives fournies par le régisseur et reconstituera l’avance qui a été faite au régisseur à hauteur des dépenses validées.
2 – La régie de recettes
La régie de recettes permet au régisseur d’encaisser les recettes réglées par les usagers des services de la collectivité et énumérées dans l’acte de création de la régie. Le régisseur dispose pour se faire d’un fond de caisse permanent dont le montant est mentionné dans l’acte de régie. Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées au comptable public au minimum une fois par mois et dans les conditions fixées par l’acte de régie.10/13
3 – Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle, sur pièces, sur place.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai au service Comptabilité et Finances des difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission.
D – La gestion pluriannuelle
1 – La définition des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP)
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit aussi la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisation de programme pour les dépenses d’investissement.
Cette modalité de gestion permet à la Communauté de Communes de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Ces autorisations de programme portent sur les grandes priorités communautaires.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Ils reprennent les engagements délibérés par le conseil communautaire sur les programmes d’investissement réalisés sur plusieurs années du fait du coût important des opérations mais aussi de la durée des travaux et de leur importance stratégique pour la collectivité.
2 – Le vote des AP/CP
Le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 impliquera au 1er janvier 2024, une gestion nouvelle des AP/CP.
En matière de pluri-annualité, le référentiel M57 permet l’affectation des autorisations de programme ou des autorisations d’engagement (AP ou AE) sur plusieurs chapitres.
L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP.
Selon l’article R.2311-9 du CGCT, les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président. Elles sont votées par le conseil communautaire, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives.
Seul le montant global de l’AP fait l’objet d’un vote. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.11/13
Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP sera présentée à l’approbation du conseil communautaire à l’adoption du budget. Cette délibération présentera d’une part un état des AP en cours et leurs éventuels besoins de révisions et d’autre part la création de nouvelles AP et les opérations y afférentes.
3 – La révision des AP/CP
La révision d’une autorisation de programme consiste soit en une augmentation, soit en une diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées par programme. Le montant de l’autorisation de programme peut alors être modifié.
La collectivité peut définir des règles de suppression d’autorisations devenues sans objet dans un délai prédéfini, elle peut également modifier les autorisations en fonction du rythme des réalisations des opérations pour éviter une déconnexion entre le montant des autorisations et le montant maximum des crédits de paiement inscrits au budget.
La révision des autorisations de programme ne sera alors autorisée que dans le cas d’une modification du montant d’une même autorisation correspondant à une priorité communautaire. En effet, cette gestion en autorisation d programme et crédit de paiement implique un suivi strict et rigoureux des grandes opérations afférentes au plan pluriannuel d’investissement.
Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Pour procéder à l’annulation d’une autorisation de programme, et conformément au principe de parallélisme des formes, la Communauté de Communes devra délibérer.
4 – Autorisation de programme votée par opération
La Communauté de Communes a également la possibilité de voter les AP par opération. La notion d’opération concerne exclusivement les crédits de dépenses réelles. Une opération est constituée par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et des frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Celle-ci peut aussi comprendre des subventions d’équipement.
Pour ce vote par opération : il est affecté un numéro librement défini par l’entité à chacune des opérations.
Dans ce cas, les crédits de paiement doivent être votés en même temps qu’une autorisation et ventilés par exercice et au moins par chapitre budgétaire. Leur somme doit être égale au montant de l’autorisation.
E – La constitution des provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.12/13
Elles sont obligatoires dans trois cas :
- A l’apparition d’un contentieux
- En cas de procédure collective
- En cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.
Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.
La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d’une provision en dehors des trois cas de provisions obligatoires.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.
F – L’actif et le passif
1 – La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels, ou financiers, en cours de production ou achevés, propriété ou quasi-propriété de la collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la collectivité.
2 – La gestion des immobilisations
Un bien est comptabilisé comme une immobilisation, s’il est destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, s’il est un élément identifiable, s’il est porteur d’avantages économiques futurs et correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service et s’il est un élément contrôlé par la collectivité. C’est donc dans ce cas, qu’un numéro d’inventaire devra être attribué au bien.
Certaines immobilisations peuvent parfois être dépréciées, ce qui correspond aux amortissements. L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
Le passage en M57 est sans conséquence sur le périmètre des amortissements, cependant le prorata temporis devra être appliqué s’agissant de leur comptabilisation. Ce principe implique un amortissement immédiat sur les nouvelles acquisitions.13/13
3 – La gestion de la dette
Pour compléter ses ressources, la Communauté de Communes peut recourir à l’emprunt pour des dépenses d’investissement uniquement. Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l’article L.1611-3-1 du CGCT.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt. Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66 « charges financières ». Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette.
G – Le contrôle exercé par la Cour des Comptes (CRC)
1 – Le contrôle juridictionnel
La CRC contrôle la régularité des opérations faites par le comptable public. C’est le jugement des comptes des comptables publics.
2 – Le contrôle non juridictionnel
La CRC assure un contrôle budgétaire pour garantir le respect des principes budgétaires pesant sur les collectivités. (budget primitif adopté trop tardivement, absence d’équilibre réel du budget voté, défaut d’inscription d’une dépense obligatoire au budget, exécution du budget en déficit de 5% …).
Elle assure également un contrôle de gestion en examinant la régularité et la qualité de gestion des collectivités.