Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 155 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 155 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 147 publié le 9 juin 2021
Document publié le Mercredi 9 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 147 publié le 9 juin 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-147
PUBLIÉ LE 9 JUIN 2021Sommaire
PREFECTURE -BSI /
971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19 (5 pages) Page 3
2PREFECTURE -BSI
971-2021-06-09-00002
Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de Covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 3PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-143 CAB/BSI du 9 juin 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Egalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 4,3%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 22, et Un taux
d'incidence de 451 / 100 000 habitants sur la semaine 22, en-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 [7100 000 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence 1
PREFECTURE -BSI - 971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 4ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - En application de l'article 6 du décret n° 2021-6993 du 1er juin 2021 modifié, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises de la Guadeloupe.
Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Les arrivées en provenance d’autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à cet article doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy, de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-6993 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
b) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 5Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
c) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test antigénique permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
S'ils sont âgés de onze ans ou plus, les personnes arrivant en Guadeloupe doivent produire une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils acceptent qu'un test OU Un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Les voyageurs en provenance de Guyane ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une quarantaine d’une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle, et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, ils sont soumis au terme de cette période, à un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Les voyageurs en provenance de Guyane attestant d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une période d'auto-isolement prophylactique d'une durée de 7 jours. Au terme de cette période, ils effectuent un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
Article 3 - Concernant les déplacements en provenance d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus, en provenance d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen à destination de la Guadeloupe s'appliquent dans les conditions mentionnées au I. de l'article 23-2 ou au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 6Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Les activités nautiques, de plaisance ou de plongée, sont interdites de 20h à 03h du matin.
Article 9 - Le regroupement de navires à couple est interdit, sauf impératif de sécurité.
Article 10 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-130 CAB/BSI du 2 juin 2021 est abrogé.
Article 12 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.313117 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 10 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
Article 14 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 15 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise auxprocureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre,
ROCHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 7æddns
way
astoaud
sa
Jr,
/ Syenbsay
18Sp91d
mo
1$
HLHIG
4dNOTIAVN9
*«SAVG
ISV'T
ST
ONIANG
SSANTI
DIT
410
ONIHOVHU
AOA
NOSVAA
HONAGISTA
TVNSN|
-VZNANTANI
4O
ASVASIA
40
ASVI
/ xSHNOL
ÆIVG
/
l'RHIOLRIAAL
AT
l'HATTHQLIAVH
SUAINHAG
ST
S4Q
HNOO
NV
SAAVT94A|
ALTITVNOLLVN
|
SOueSSEU
ANVN
TINA
UNS
ARALLNA.O
AILON
|
ANOHdYTIL
HONAGISHU
4Q
NATT
KNAILLOHANI
SANOUANAS
NO
HIQV'IVN
|
/ ALI'TVNOLIVN|
Por}
/ WONFd
LA
WON
MIA)
/ A9
V4INOUA
NOLIVNILS4Q
ANV
TVATXHAV
T1V9
40
LdOd
ISV'T
40
ANIL
TALVNILSH
GANV
AA4NLAVdAQ
40
ALVA
/ NOILLVNILSHQ
LH
[| 'HDNVNAHAOd
4
AATTI
AHARDAIV,
ANA
d
ALVA
LA
LAVd'4Q
44
4LVA
OVTA
/ NOTTIIAVAd
NOILV'INOPALV
MNT
diHS
AHL
40
ANVN
| HHIAVN
ANG
NON
NOILVOITddV
AONVA.LNA
dIHS
6I-GIAO9
SAYHIA
NG
NOLLVIV4dOUd
V'T
HALNOI
ALLA'T
V'I
44
AVI
XI
SNVA
NAHdNOT1aVN9
RUOLRIAL
AT
UNS
AMNLLIIVN
HIOA
AVd
HTALNA-A
NOLLVAV'TI94AQ
4Q
TAIV'INNAOAH
6I-P'A0
snaïA
np
uorne$edoid
e]
27ju09
ayn]
EI
ap
a1pe
a]
suep
2dnoppens
e]
Juep10q
xne»
Sa]
SUEP
UONPSIAEU
E]
JUEAPEIUS
J9
SUPEIEUL
210A
xed
sdnopepens
1»
22-Qu2,p
SUONIPUOD
Sa]
JUPALDS21d
1207
um£
6 np
IS4/4V9
£YI-LI207
U
ALI]
2P
2XAUUY
PREFECTURE -BSI - 971-2021-06-09-00002 - Arrêté CAB-BSI du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 8