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Arrêté - Arrêté mesures COVID 19 du 17 octobre 2020
Document publié le Samedi 17 octobre 2020 par la commune de Pilles.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté mesures COVID 19 du 17 octobre 2020)
Thèmes du document : Loisirs, Aménagement du territoire, Humanitaire,
PRÉFET Cabinet du préfet
DE LA DROME Direction des sécurités
Égalité
BPGE Fraternité
pref-defense-protection-civile@drome.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26-2020-10-17-001
PORTANT DIVERSES MESURES VISANT À FREINER LA PROPAGATION
DU VIRUS COVID-19 SUR L'ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
DE LA DRÔME, PLACÉ EN ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Le préfet de la Drôme
Vu le code de la sécurité intérieure ;
‘Vu le code pénal;
*Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1311-1 et L.3136-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L-2212-2 et L-2212-4;
*VU le décret n°2020-1262 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
*Vu le décret du 13 février 2019 nommant Monsieur Hugues MOUTOUH, préfet de la Drôme ;
Vu le décret du 5 septembre 2019 nommant Monsieur Bertrand DUCROS, sous-préfet, directeur de
Cabinet de la Drôme :
*VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
*Vu l'arrêté préfectoral n° 26-2020-09-17-002 du 17 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Bertrand DUCROS, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Drôme ;
*Vu l'arrêté préfectoral n° 26-2020-09-03-001 portant obligation du port du masque aux abords des
écoles et établissements scolaires de Valence :
*Vu l'arrêté préfectoral n° 26-2020-09-24-002 portant obligation du port du masque aux abords des
écoles et établissements scolaires de la Drôme :
*Vu l'arrêté préfectoral n° 26-2020-09-24-003 portant obligation du port du masque sur les foires, expositions, marchés alimentaires, ou autres évènements de vente dans l'espace public sur l'ensemble du département de la Drôme ;
°Vu l'arrêté préfectoral n°26-2020-09-25-007 portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19 sur l'ensemble du département de la Drôme :
‘Vu l'arrêté préfectoral n° 26-2020-09-28-004 portant restriction d'ouverture des débits de boisson
sur l'ensemble du département de la Drôme ;
*Vu l'arrêté préfectoral n° 26-2020-10-09-001 portant interdiction des rassemblements festifs dans
les établissements recevant du public ;
*Vu l'avis du directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 16 octobre 2020 ;
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
1/7* CONSIDÉRANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; que ce virus présente Un caractère pathogène et contagieux ;
* CONSIDÉRANT l'évolution de la situation épidémique, le caractère actif de la propagation du virus
SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique :
* CONSIDÉRANT l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de
nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public propice
aux rassemblements et, par suite, à la circulation du virus :
* CONSIDÉRANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances en temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
° CONSIDÉRANT qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par
des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
* CONSIDÉRANT que le port du masque de protection est de nature à limiter le risque de circulation du
virus dans l'espace public dont le niveau de fréquentation par la population est susceptible d'induire un
risque sanitaire accru ;
* CONSIDÉRANT que certains secteurs à forte densité de population présentent un fort risque de
brassage et de nombreux lieux de croisement et que le respect des gestes barrières ou de la
distanciation d'un mètre entre deux individus ne peut y être garanti ;
° CONSIDÉRANT qu'il résulte de ces circonstances particulières, et dans le seul objectif de santé
publique, que l'obligation du port du masque dans ces secteurs est justifiée afin de limiter la
propagation du virus SARS-Cov-2 ;
+ CONSIDÉRANT que nonobstant les mesures nationales et locales prises antérieurement, la campagne
de dépistage démontre un taux d'incidence des cas testés positifs en progression dans le département
de la Drôme : 172,5 pour 100 000 habitants, pour les données actualisées le 13 octobre 2020 :
* CONSIDÉRANT la détérioration générale de la situation sanitaire dans le département de la Drôme et
la nécessité de limiter les risques de transmission du virus, en particulier dans les espaces où la
fréquentation du public est importante, afin que la situation puisse être maîtrisée :
° CONSIDÉRANT que trois EHPAD répartis sur le territoire du département (Pierrelatte, St Vallier, Die)
recèlent un cluster d'une trentaine de cas Covid+ chacun ;
* CONSIDÉRANT que depuis fin août 2020, une douzaine de clusters liés aux activités sportives ont été
recensées par l'agence régionale de santé (ARS) dans le département ;
SUR proposition du directeur de cabinet,
ARRÊTE :
« Article 1 :
Les arrêtés préfectoraux n° 26-2020-09-03-001, n° 26-2020-09-24-002, n° 26-2020-09-24-003, n°26-2020-
09-25-007 n°26-2020-09-28-004 et n° 26-2020-10-09-001 sont abrogés.
2/7* Article 2 :
Les évènements « festifs » tels que les réunions amicales ou familiales (mariage, baptême, communion,
anniversaire..), les fêtes locales, les soirées étudiantes, les évènements associatifs (hors assemblée
générale et activité régulière liée à l’objet de l'association), les lotos et tombolas sont interdits s'ils sont
organisés dans un établissement recevant du public (cf. définition et liste des ERP en annexe du présent
arrêté).
* Article 3 :
Pour les autres types de rassemblements dans des ERP, comme les assemblées générales des
associations, l'activité régulière liée à l'objet d'une association (hors activités festives et sportives) ou les
réunions professionnelles, un protocole sanitaire strict devra être appliqué.
Ces rassemblements ne donnent plus lieu à déclaration préalable en-deça de 1500 participants.
Les maires et les services de l’État s'assureront conjointement du respect de ces mesures.
* Article 4 :
Les cérémonies civiles dans les mairies, comme les cérémonies religieuses dans les lieux de culte ne sont
pas soumises à l'interdiction prévue à l'article 2. Les règles sanitaires définies dans le décret 2020-1262
susvisé doivent être respectées lors de ces cérémonies (port du masque, distanciation physique).
Les festivités qui suivent ces cérémonies sont quant à elles soumises à l'interdiction prévue à l'article 2,
lorsqu'elles se tiennent dans un ERP.
- Article 5 :
Les rassemblements de plus de 5000 personnes sur la voie publique où dans un ERP (cf. définition et
liste des ERP en annexe du présent arrêté) sont interdits.
Les rassemblements de 1500 personnes donnent lieu à déclaration préalable en préfecture ou à la sous-
préfecture chef-lieu d'arrondissement.
* Article 6 :
Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public
sont interdits, hors manifestations revendicatives, rassemblements à caractère professionnel, services
de transport de voyageurs, ERP, cérémonies funéraires, groupes d'une même école / établissement
scolaire ou d'un atelier découverte, visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte
professionnelle, marchés alimentaires, foires commerciales et expositions.
Cette interdiction s'applique aux manifestations sportives organisées sur la voie publique.
* Article 7 :
Dans les ERP de type M et T, Une jauge par densité de 4 m? par personne doit être respectée.
3/7* Article 8 :
Dans les ERP de type N, EF, OA et L où des boissons sont servies, une même table ne peut regrouper
plus de 6 personnes. Tous les clients ont une place assise.
Un cahier de rappel doit être mis en place et tenu à jour. Il recense les coordonnées des convives. Les
données qu'il contient sont conservées 14 jours puis elles sont détruites.
La jauge maximale de l'établissement, tenant compte du protocole sanitaire en vigueur, est affichée à
l'entrée.
* Article 9 :
Les débits de boisson (type N y compris les restaurants, EF, OA, L où des boissons sont servies, etc.) sont
fermés de minuit à six heures.
* Article 10 :
La vente et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites de minuit à 6 heures.
La diffusion de musique amplifiée sur la voie publique, dans les bars et restaurants, est interdite entre
minuit et 6 heures.
* Article 11 :
Dans les établissements de type J, les modalités des visites aux résidents pourront être revues.
« Article 12 :
Le port du masque est obligatoire sur toute la surface des foires commerciales, expositions, marchés
alimentaires pour toute personne âgée de 11 ans et plus.
Le port du masque est obligatoire dans tous les ERP et dans les transports en commun pour toutes
personne agée de 11 ans et plus.
Le port du masque est obligatoire à proximité immédiate (entrées/sorties) des écoles et établissements
scolaires, entre 7h30 et 18h00.
L'obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un
certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires.
Cette disposition ne s'applique si elle est incompatible avec la préparation ou la conduite des forces
armées.
* Article 13 :
Toute infraction aux articles 2 et 12 du présent arrêté constitue une contravention de 4° classe
sanctionnée par une amende de 135 €.
4/7+ Article 14 :
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès sa parution au recueil des actes administratifs
de la Drôme, et cesseront de produire leurs effets à compter du 1° décembre 2020.
« Article 15 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Drôme, les sous-préfets des arrondissements de Nyons et de
Die, le directeur de cabinet du préfet de la Drôme, le directeur départemental de la sécurité publique
de la Drôme, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Drôme, ainsi que
les maires du département de la Drôme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
* Article 16 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d'un recours administratif (recours gracieux auprès du préfet de la Drôme ou recours
hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur). L'absence de réponse de l'administration pendant un
délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le tribunal
administratif ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble qui peut être assorti
d'un recours en référé prévu par l'article L521-2 du code de justice administrative.
Valence, le 17 octobre 2020
Pour le Préfet #Ÿ par délégation,
Le Sous-préfet,fWrecteur de Cabinet,
p
] Bertrand DUCROS
5/7Annexe : les établissements recevant du public
Définition
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou
règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Les ERP sont classés par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de leur exploitation.
Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitation
Nature de l'exploitation Type
Structure d'accueil pour personnes âgées J
Structure d'accueil personnes handicapées J
Salle d'audition, de conférence, multimédia
L
Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations
Salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret
Salle de projection, multimédia L
Salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m? ou d'une hauteur sous
plafond de moins de 6,50 m
Magasin de vente et centre commercial M
Restaurant et débit de boisson N
Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme O
Salles de danse et salle de jeux P
Établissement d'enseignement et de formation
Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire R
Centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement)
Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants R
Bibliothèque et centre de documentation S
Salle d'exposition T
6/7Nature de l'exploitation Type
Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière,
établissement de cure thermale ÿ
Lieu de culte V
Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne reçoit pas de clientèle W dans son bureau)
Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte
X
Salle polyvalente sportive de moins de1 200 m? ou d'une hauteur sous plafond de
plus de 6,50 m
Musée Y
Établissement de plein air PA
Structure gonflable SG
Parcs de stationnement couvert PS
Gare (pour sa partie accessible au public) GA
Hôtel-restaurant d'altitude OA
Refuge de montagne REF
7/7