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Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h07
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Thèmes du document : Consommateurs, Données personnelles, Assurance,
LE HAVRE SEINE METROPOLE
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR
L’EXPLOITATION DU COMPLEXE AQUATIQUE
LES BAINS DES DOCKS
PROJET DE CONTRATLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 2 sur 57
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, représentée par son Président en exercice, Monsieur …………………………, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du ……………………à cet effet.
Ci-après désigné « L’Autorité Concédante »
D’une part,
ET
…………………………………………………..(nom du candidat), …………………………….(forme juridique de la société – capital social), ………………………..(n°RCS), dont le siège social est sis………………………….., représenté par ……………………………., agissant en qualité de …………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désigné « Le Concessionnaire »
D’autre part,Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 3 sur 57
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES................................................................................... 8
ARTICLE 1. OBJET ................................................................................................................. 8
ARTICLE 2. ÉTENDUE DES MISSIONS CONFIÉES AU CONCESSIONNAIRE ................................... 8
ARTICLE 3. DURÉE ................................................................................................................ 9
ARTICLE 4. PERIMETRE DU SERVICE ....................................................................................... 9
ARTICLE 5. ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DÉLÉGUÉS…………………………………………………….. 10
CHAPITRE 2 CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXPLOITATION……………………………………………………….. 12
ARTICLE 6. PRINCIPES GENERAUX…………………………………………………………………………………………….. 12
ARTICLE 7. OBLIGATIONS DU SERVICE…………………………………………………………………………………. 13
ARTICLE 8. SURVEILLANCE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES………………………………………………… 14
ARTICLE 9. TEMPERATURE D’EAU DES BASSINS……………………………………………………………………………. 14
ARTICLE 10. ASTREINTE ........................................................................................................... 15
ARTICLE 11. FOURNITURES,FLUIDES ET AUTRES CONTRATS SPECIFIQUES ............................... 15
ARTICLE 12. EXCLUSIVITÉ DU SERVICE ................................................................................... 15
ARTICLE 13. EXPLOITATION DE L’ÉQUIPEMENT – MISE À DISPOSITION AU BENEFICE DE TIERS, APRES ACCORD PREALABLE DE L’AUTORITE CONCEDANTE ...................................................... 15
ARTICLE 14. MISE A DISPOSITION AU BENEFICE DE L’AUTORITE CONCEDANTE ........................ 16
ARTICLE 15. SOUS-CONCESSION ........................................................................................... 16
ARTICLE 16. RÈGLEMENT INTÉRIEUR, OBLIGATIONS D’AFFICHAGE, RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ . 17
ARTICLE 17. QUALITE DU SERVICE ET DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ................... 18
ARTICLE 18. COMMUNICATION ............................................................................................ 18
18.1. Marque professionnelle du concessionnaire……………………………………………………………….18
18.2. Logo de l’autorité concédante – utilisation de la dénomination retenue…………………….18
18.3. Site internet……………………………………………………………………………………………………………….19
18.4. Utilisation de l’équipement à des fins publicitaires ou commerciales…………………………19
ARTICLE 19. CONTINUITÉ DU SERVICE ................................................................................... 19
ARTICLE 20. PERSONNEL ...................................................................................................... 20
CHAPITRE 3. ENTRETIEN ET TRAVAUX……………………………………………………………………………………. 22
ARTICLE 21. ENTRETIEN DES OUVRAGES, DU MATÉRIEL ET DES INSTALLATIONS...................... 22
ARTICLE 22. EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN.............................................. 23
ARTICLE 23. RÉPARTITION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET GROSSES RÉPARATIONS ENTRE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE ET LE CONCESSIONNAIRE .............................................................. 23
23.1. Organisation de la maintenance : principe général ....................................................... 23Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 4 sur 57
23.2. CLASSIFICATION DES OPÉRATIONS ................................................................................. 24
ARTICLE 24. TRAVAUX ET EXTENSIONS À L’INITIATIVE DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE .............. 26
ARTICLE 25. TRAVAUX A CHARGE DU CONCESSIONNAIRE ...................................................... 26
ARTICLE 26. DROIT D’INFORMATION DU CONCESSIONNAIRE ................................................. 26
CHAPITRE 4. REGIME FINANCIER ET FISCAL……………………………………………………………………………. 28
ARTICLE 27. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................. 28
ARTICLE 28. TARIFS ET GRILLE TARIFAIRE .............................................................................. 28
ARTICLE 29. REVISION DE LA GRILLE TARIFAIRE PAR APPLICATION DE LA FORMULE DE REVISION ................. 29
ARTICLE 30. CONTRIBUTION FINANCIÈRE FORFAITAIRE DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE ............ 29
ARTICLE 31. REDEVANCES VERSEES PAR LE DELEGATAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 30
31.1. REDEVANCE FIXE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ............................................... 31
31.2. REDEVANCE VARIABLE INDEXEE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ....................................... 31
ARTICLE 32. RÉGIME FISCAL .................................................................................................. 31
ARTICLE 33. RÉVISION DES CONDITIONS FINANCIÈRES........................................................... 31
ARTICLE 34. CAUTIONNEMENT BANCAIRE OU GARANTIE A PREMIERE DEMANDE................... 32
CHAPITRE 5 .PRODUCTION DES COMPTES ET CONTROLE DU DELEGANT ................................. 34
ARTICLE 35. COMPTES-RENDUS .......................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
35.1. Disposition générale ....................................................................................................... 34
35.2. Rapport mensuel d'activité ............................................................................................. 34
ARTICLE 36. COMPTE-RENDU TECHNIQUE ............................................................................. 35
ARTICLE 37. COMPTE-RENDU FINANCIER .............................................................................. 35
ARTICLE 38. CONTRÔLE PAR L’AUTORITÉ CONCÉDANTE – COMITÉ DE PILOTAGE ..................... 37
38.1. Contrôle .......................................................................................................................... 37
38.2. Comité de pilotage.......................................................................................................... 37
CHAPITRE 6 RESPONSABILITE – ASSURANCES – GARANTIES…………………………………………………….39
ARTICLE 39. ASSURANCES .................................................................................................... 39
39.1. Assurances de l’autorité concédante .............................................................................. 39
39.2. Responsabilités et assurances du concessionnaire ......................................................... 39
CHAPITRE 7. SANCTIONS………………………………………………………………………………………………………… 41
ARTICLE 40. SANCTIONS PÉCUNAIRES ................................................................................... 41
ARTICLE 41. MISE EN RÉGIE PROVISOIRE ............................................................................... 42
ARTICLE 42. MESURES D’URGENCE ....................................................................................... 43
CHAPITRE 8. FIN DU CONTRAT .............................................................................................. 44
ARTICLE 43. FAITS GÉNÉRATEURS ......................................................................................... 44
ARTICLE 44. SANCTIONS RÉSOLUTOIRES ............................................................................... 44Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 5 sur 57
44.1. Déchéance ...................................................................................................................... 44
44.2. Dissolution, redressement et liquidation judiciaire ........................................................ 45
44.3. Autres cas de résiliation sans indemnité ........................................................................ 45
ARTICLE 45. RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL .................................................. 45
ARTICLE 46. SORT DES BIENS ................................................................................................ 46
46.1. Biens de retour ................................................................................................................ 46
46.2. Biens de reprise ............................................................................................................... 46
46.3. Biens propres .................................................................................................................. 47
ARTICLE 47. ÉTAT DES ABONNEMENTS EN COURS EN FIN DE CONTRAT .................................. 47
ARTICLE 48. MISE EN DEMEURE ............................................................................................ 47
ARTICLE 49. VOLET PERSONNEL ............................................................................................ 48
ARTICLE 50. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ............................................................................ 48
CHAPITRE 9 ELECTION DE DOMICILE ET SOCIETE DEDIEE………………………………………………………..49
ARTICLE 51. ÉLECTION DE DOMICILE ..................................................................................... 49
ARTICLE 52. SOCIÉTÉ DÉDIÉE ................................................................................................ 49
ARTICLE 53. CESSION............................................................................................................ 50
CHAPITRE 10 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ..................................... 51
ARTICLE 54. PROTECTION DES DONNEES ...................................................................................... 51
LISTE DES ANNEXES .................................................................................................................. 56Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 6 sur 57
EXPOSE LIMINAIRE
Le présent document définit les prestations attendues du Concessionnaire qui sera retenu à l’issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence organisée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 1120-1 et suivants du code de la commande publique, ainsi que des articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
PREAMBULE
Le complexe aquatique « Les Bains Des Docks », a été mis en service le 1er juillet 2008.
L’équipement mis à disposition du délégataire comprendra :
• Zone bassins :
o Un bassin extérieur de 50 m x 21 m (8 couloirs) et de 1,80 m de profondeur o Un bassin intérieur de 285 m² et de 1,20 m de profondeur
o Un bassin intérieur de 115 m² et de 1,20 m de profondeur équipé d’animations ludiques pour les 3-8 ans
o Une pataugeoire de 105 m² équipée d’animations ludiques pour les 0-3 ans o Une aire de jeux hors d’eau de 50 m² pour les 0-3 ans
o Un toboggan aquatique avec réception dans une aire de décélération
o Des plages et solarium intérieurs et extérieurs
• Zone balnéothérapie
o Un bassin de 85 m² et de 1,20 m de profondeur comportant un circuit de massage (jets…) pour les membres inférieurs
o Un bassin de 123 m² et de 1,20 m de profondeur comportant un circuit de massage (jets…) pour la partie haute du corps et accueillant l’aquagym
o Saunas, hammam, bains chauds, bains froids, spas individuels et collectifs… • Zone fitness
o Une salle de cardio-training d’environ 110 m² permettant d’accueillir une vingtaine de machines (rameurs, vélos…)
o Une salle de fitness d’environ 90 m² permettant d’accueillir une vingtaine de personnes en simultané
Le complexe aquatique devra répondre à deux principaux objectifs :
• Contribuer à l’attractivité touristique de l’agglomération
Le complexe aquatique «Les Bains des Docks » doit contribuer à conforter et à privilégier la destination de la métropole havraise au niveau du court séjour et du week-end prolongé. Le complexe aquatique sera associé a la politique touristique globale de la station balnéaire. Ceci suppose que le futur exploitant s'inscrive dans une démarche de coopération avec les autres acteurs touristiques de la région.
• Offrir à la population de l’agglomération un équipement et des activités de sports, de détente et de loisirs.
L’exploitant devra s’attacher à conforter, dans le cadre de l'exploitation de cet équipement phare du territoire l’attractivité du site et la satisfaction des attentes de la population.
Sur cette base, la clientèle se répartit ainsi :Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• La clientèle touristique
La clientèle touristique de la métropole est principalement issue des centres urbains proches, de la métropole rouennaise, de l’Ile de France et de Grande-Bretagne. La destination « Le Havre Seine Métropole » a vocation à favoriser le développement des courts séjours et week- end prolongés. Ce segment de clientèle doit permettre de développer et de consolider la fréquentation du complexe aquatique « Les Bains des Docks » en basse saison.
• La population locale
La vocation du complexe aquatique sera plus particuliérement centrée sur la détente et les loisirs pour l’accueil du grand public. Outre les bassins de natation, les installations ludiques et de remise en forme humide et séche, les espaces extérieurs et couverts répondent à une large clientèle durant toute l’année. Cet accueil vise notamment un bassin de population qui réside à l’intérieur d’un isochrone d’un minimum de 45 minutes, pour qui le complexe aquatique « Les Bains des Docks » constituera un équipement de référence. En complément des ouvertures « tous publics », il sera proposé des prestations encadrées, sous forme de séances de remise en forme ou d’animations notamment.
• Les scolaires
Le complexe aquatique « Les Bains des Docks » n’a pas vocation à être un lieu permanent d’accueil et d’apprentissage de la natation pour les scolaires.
Les primaires ne seront donc pas accueillis dans le complexe aquatique « Les Bains des Docks », sauf impératif de service public lié à un événement exceptionnel touchant un des autres équipements de la communauté urbaine.
L’accueil d’élèves du secondaire (colléges et lycée), voire universitaire, n’est pas non plus sa priorité.
L'accueil de public scolaire quel qu’il soit fera l'objet de conventions particulières signées entre le Délégataire, l’’Inspection d’Académie, l’autorité concédante, la Ville du Havre, le Conseil Général ou le Conseil Régional ; le financement devant en être assuré directement par les autorité concédantes compétentes de rattachement.
• Les associations et les clubs sportifs
Associations nautiques de compétitions, accueillies gratuitement dans Ia limite des volumes horaires définis a l’annexe 3.
o Le complexe aquatique des Docks devra accueillir le CNH (Club Nautique Havrais) pour la natation sportive (pas de water-polo, ni de natation synchronisée), ainsi que le HAC (Havre Athlétic Club) Triathlon, selon les conditions qui seront fixées d’un commun accord entre le Délégataire et lesdits clubs, notamment au regard des jours et des horaires.Les modalités de prise en charge de cette occupation par l’autorité concédante sont définies à l’article 31.2.
o Autres associations, clubs et groupements sporifs : le concessionaire pourra librement négocier avec ces groupements la location de bassins ou lignes d'eau spécifiques selon la grille tarifaire proposée en annexe 9.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. OBJET
Le présent contrat a pour objet de concéder l'exploitation de l’équipement Les Bains des Docks, ci- après dénommée « le Complexe aquatique », situé Quai de la Réunion au Havre (76600).
Article 2. ÉTENDUE DES MISSIONS CONFIÉES AU
CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire assure la gestion du service public délégué et notamment :
• L'exercice des activités suivantes :
o L'organisation de la baignade publique dans les divers bassins prévus à cet effet et leurs espaces annexes intérieurs et extérieurs, praticables pendant les heures d'ouverture au grand public;
o Des activités aquatiques annexes telles que la natation individuelle encadrée, les leçons de natation et les cours de perfectionnement ;
o L’accueil de manifestations autorisées ou organisées par l’Autorité concédante en lien avec les organisateurs ;
o L'accueil de groupes associatifs et clubs sportifs ;
o Les activités de détente, de loisirs, de fitness et de bien-être ;
o Les activités aquatiques : les activités de gymnastique aquatique ou de sport fitness, ainsi que toutes autres activités liées à l’usage de l’eau ou des espaces secs.
• La gestion du service, des locaux et équipements mis à sa disposition, à savoir :
o La gestion technique, administrative, financière et commerciale de l’équipement ;
o L’entretien intérieur et extérieur, y compris l’entretien des éclairages relevant du périmètre du concessionnaire (cf. Annexe 1 définissant le périmètre : les abords tels que les parkings, la voirie et les espaces verts ne relèvent pas du périmètre du concessionnaire), la maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements, des installations et du matériel y compris le matériel pédagogique ;
o L’animation et la communication vers le public, l’organisation d’activités et d’événements dépassant le cadre du service courant offert aux usagers, et propices à la renommée de l’équipement, en liaison avec l’autorité concédante (y compris vente de produits dérivés en lien avec le centre aquatique) ;
o Le recrutement, la formation et l’encadrement et la gestion globale du personnel affecté au service ;
o Le contrôle de la sécurité et de l’hygiène, notamment la réalisation de tous les contrôles (en interne ou externalisés) en matière d’analyse de l’eau prévus par la réglementation ;
o Les contrôles règlementaires.
• Sous réserve de l'accord préalable de autorité concédante, le concessionnaire pourra :Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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o Faire toute proposition pour l'évolution et l'amélioration des activités qui lui seront confiées ou l'aménagement d'activités accessoires ;
o Exercer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes activités accessoires sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement et la vocation initiale de la piscine ;
o Exploiter de la publicité à l'intérieur de l'équipement. En tout état de cause, aucune publicité permanente ne doit être visible de l'extérieur de l'établissement, cette règle s'entendant de la publicité stricto sensu et non pas de la signalétique.
Le concessionnaire se verra également confier la responsabilité de travaux et d’installation d’équipements visant à améliorer les conditions d’exploitation et la fréquentation des 3 espaces suivants : la zone balnéothérapie, la zone de vestiaires de l’espace balnéothérapie et les 2 bassins enfants (pataugeoire sèche et petit bassin).
Article 3. DURÉE
Le contrat d'affermage prend effet le 1er avril 2021 et s’achève au 31 mars 2028, correspondant à une période de 7 ans.
Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, le centre aquatique sera fermé pour travaux (cf. annexe au règlement de consultation définissant la liste des travaux réalisés par l’Autorité concédante). Le Concessionnaire assurera la responsabilité de l’équipement et de son exploitation même en l’absence d’ouverture au public pendant cette période et dans la limite des responsabilités des missions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’Autorité concédante. Pendant cette période le Concessionnaire devra assurer l’entretien des installations, la gestion du personnel et l’ensemble des actions de gestion courante. Il devra également procéder au déploiement des investissements à sa charge prévus au présent contrat , notamment les travaux prévus à l’article 26 du présent contrat
La remise en service de l’établissement doit avoir lieu au plus tard le 1er mai 2022.
Faute pour le concessionnaire d’assurer la mise en service à cette date, et sauf à démontrer que ce retard ne lui est pas imputable, le concessionnaire s’expose au paiement des pénalités prévues à l’article 40 du présent contrat.
Le concessionnaire invite, 5 jours minimum avant la date de mise en service, l’autorité concédante à procéder à une visite des lieux en vue de fixer contradictoirement la date de mise en service. Cette date est fixée par une attestation de mise en service dressée contradictoirement entre les parties.
Article 4. PERIMETRE DU SERVICE
Le concessionnaire assure l'exploitation et la gestion du service au sein du périmètre dont la délimitation est annexée au présent contrat (Annexe 1).
Les abords tels que les parkings, la voirie et les espaces verts ne relèvent pas du périmètre du concessionnaire.
Le plan annexé au contrat, caractérise physiquement le périmètre contractuel relevant de la responsabilité du concessionnaire.
Le concessionnaire est chargé, à ce titre, d'assurer l'entretien et le nettoyage de l'ensemble du périmètre du service, y compris parvis, toiture, et y compris les éclairages de ces zones.
L’autorité concédante est habilitée, lorsque des considérations économiques ou techniques, ou lorsque la préservation de l'intérêt général le justifient, à modifier le périmètre d'intervention du concessionnaire. Toute modification de ce périmètre donne lieu à une révision du contrat si la modification du périmètre a pour effet d'en modifier, sans bouleversement, son économie générale.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Article 5. ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS
DÉLÉGUÉS
L’autorité concédante met à disposition du concessionnaire le Complexe aquatique, y compris tous les locaux annexes, installations techniques et équipements, espaces extérieurs situés dans l'enceinte de l'établissement selon le périmètre arrêté en ANNEXE 1 du présent contrat.
Le concessionnaire utilise l'ensemble des biens et matériels que l’autorité concédante met à sa disposition. Le concessionnaire devra acquérir tous les équipements nécessaires à l’exploitation non prévus dans l’équipement actuellement.
L’autorité concédante mettra à disposition du concessionnaire les matériels et équipements nécessaires à l’exploitation du service et qui figurent en ANNEXE 2 au présent contrat.
L’inventaire des biens mis à disposition par le l’autorité concédante est fourni par le Concessionnaire dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur du contrat. Les parties disposeront d’un délai de deux mois à compter du démarrage du contrat pour apporter tout complément ou correctif à l’inventaire. Après approbation par l’autorité concédante, il est joint au présent contrat en ANNEXE 2. Cet inventaire, quantitatif et qualitatif des ouvrages et biens d'exploitation sera mis à jour contradictoirement, lors de la mise à disposition des ouvrages au concessionnaire. Il précisera notamment la situation juridique des biens, leur état, leur valeur, leur durée et modalités d'amortissement et leur date d'acquisition. Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions des biens par le concessionnaire et fera l'objet d'une actualisation contradictoire annuelle. Il est à la charge du concessionnaire.
Les biens exploités par le Concessionnaire sont classés en trois catégories :
a) les biens de retour
b) les biens de reprise
c) les biens propres du concessionnaire
Les biens de la délégation sont constitués des biens de retour et des biens de reprise.
a) Biens de retour
• Ils se composent de l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par
l’autorité concédante ou renouvelés par le Concessionnaire ;
• Terrains, ouvrages, bâtiments, installations et réseaux nécessaires à l'exploitation de la
délégation, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou l’autorité concédante;
• Biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la Délégation, réalisés ou acquis par le
Concessionnaire ou l’autorité concédante;
Les biens des deux premières catégories appartiennent à la Collectivité dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition. En fin de délégation, l’ensemble de ces biens revient obligatoirement à l’autorité concédante.
Le Concessionnaire accepte les biens apportés par l’autorité concédante dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale, sous réserve des vices cachés et du non-respect du niveau de performance attendu du patrimoine et des équipements confiés.
b) Biens de reprise
Les biens de reprise sont constitués des biens meubles et des biens immeubles autres que les biens deLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 11 sur 57
retour, acquis par le Concessionnaire en cours de Délégation, y compris au titre de ses obligations d'entretien et de maintenance voire de renouvellement si nécessaire, et utiles au fonctionnement du service public délégué.
Ils sont, le cas échéant, repris par l’autorité concédante en fin de délégation à sa demande si l’autorité concédante estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la délégation.
Ces biens appartiennent au Concessionnaire tant que l’autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
c) Biens propres
Ils se composent des biens autres que les biens de retour et de reprise. Ils appartiennent au Concessionnaire.
A la remise des installations, l’autorité concédante remet au concessionnaire tous les plans et documents dont elle dispose et qui intéressent les installations affermées, en particulier les DOE.
Les documents sociaux obligatoires tels que les documents unique d’évaluation des risques, la fiche de prévention des risques pour chaque salarié, la fiche d’exposition aux produits chimiques pour chaque salarié, seront à réaliser par le concessionnaire et à fournir à l’autorité concédante dans un délai de 6 mois. Le non respect de ce délai entrainera l’application de pénalités conformément aux dispositions du présent contrat.
Dans un délai de 12 mois, le concessionnaire assurera l’installation et l’alimentation en données d’un progiciel de Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ayant pour but de disposer d’une base de données informatiques des différentes installations techniques. Le non respect de ce délai entrainera l’application de pénalités conformément aux dispositions du présent contrat. Le concessionnaire devra permettre un accès gracieux sur demande à l’autorité concédante aux données du progiciel.
Le concessionnaire est tenu d'utiliser les ouvrages, biens et équipements d'exploitation, conformément à la réglementation en vigueur présente et à venir, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement.
Il est chargé de la réalisation de toutes les prestations d'entretien, de maintenance et de travaux relevant de sa compétence et définies par le contrat, de l'obtention de toutes les autorisations et de l'accomplissement de toutes les formalités requises à cet effet, à l'exception de celles relevant exclusivement de la responsabilité de l’Autorité concédante. Il est rappelé que le concessionnaire est responsable desdits biens et a la charge de les restituer, en fin de contrat, en bon état d'usage.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 2. CONDITIONS GÉNÉRALES
D’EXPLOITATION
Article 6. Principes généraux
Dans le cadre du présent contrat, le concessionnaire s'engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du service. Le concessionnaire doit exploiter le service en professionnel compétent et y apporter tout son temps et ses soins de manière à le faire prospérer.
Le Complexe aquatique faisant partie du domaine public de l’autorité concédante, le concessionnaire ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à la propriété commerciale au sens de la réglementation relative aux baux commerciaux.
Le concessionnaire dispose, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à l’autorité concédante, d'une liberté pour l'organisation de son exploitation, sous réserve toutefois du respect des principes d'égalité et de continuité du service public, des prescriptions du contrat ainsi que de toutes les prescriptions que l’autorité concédante pourrait à tout moment imposer en considération de la préservation de l'intérêt général.
Le concessionnaire est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être intentée par quelque autorité ou personne que ce soit à raison de l'exploitation du service qui lui est confié. D'une manière générale, il fait son affaire de l'ensemble des risques et litiges directement ou indirectement liés à l'exploitation et de toutes leurs conséquences. Il garantit l’autorité concédante de toute action qu'un tiers pourrait intenter à raison du fonctionnement du service et qui lui soit directement imputable.
Le concessionnaire doit veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la dépréciation des ouvrages, équipements et biens, la diminution du rendement ou la cessation d'exploitation, même provisoire, du service affermé.
L’autorité concédante s'engage à prendre les dispositions de son ressort permettant d'assurer une jouissance paisible des biens utilisés par le concessionnaire.
D'une manière générale, le concessionnaire doit :
• Assurer l'exploitation courante, la formation du personnel, la gestion administrative, technique, commerciale et financière de l'équipement, l'entretien, les contrôles et le nettoyage du bâtiment, bassins, locaux ainsi que la maintenance de l'ensemble des équipements qui lui sont remis par l’autorité concédante dans les conditions définies au présent contrat ;
• Accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les activités d'apprentissage de la natation ainsi que les activités sportives, ludiques, de loisirs et de bien-être, surveiller les baigneurs et autres usagers de l'équipement dans les conditions réglementaires en vigueur ;
• Assurer l'animation de l'équipement et la communication vers le public, l'organisation d'activités et d'événements dépassant le cadre du service courant offert aux usagers, et propices à la renommée de l'équipement, en liaison avec l’autorité concédante.
Le concessionnaire s'engage à assurer la sécurité, l'hygiène, le bon fonctionnement, la continuité, la qualité optimale ainsi que la bonne organisation du service aux usagers afin d'offrir à ces derniers une prestation conforme à ce qu'ils sont en droit d'attendre d'un équipement de cette nature et conformément à la réglementation en vigueur tout au long du contrat.
Le concessionnaire s'engage, pendant la durée du contrat, à accomplir toutes études nécessaires et à proposer la mise en œuvre de toutes actions utiles, à l’autorité concédante en vue de connaître leLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 13 sur 57
marché et ses attentes, d'améliorer le produit « global » et de favoriser l'attractivité et le développement du Complexe aquatique.
Le concessionnaire a pour mission de répondre aux besoins des utilisateurs « grand public » concernant l’apprentissage de la natation, c’est-à-dire l’expertise du savoir-nager pour une nage codifiée dans la limite de 25 mètres, sans concurrence des clubs, associations d’intérêt communautaire ou tout autre organisme.
Le concessionnaire s’engage à faciliter le passage vers le mouvement sportif. Au-delà de la limite susvisée, le mouvement sportif local aura la faculté de dispenser des cours de natation et de développer son apprentissage.
Article 7. OBLIGATIONS DU SERVICE
Le Complexe aquatique sera ouvert au public 12 mois par an, 7 jours sur 7, le concessionnaire est autorisé à fermer l’équipement après information préalable de la autorité concédante, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Le concessionnaire devra organiser et programmer l’unique arrêt technique annuel. L’arrêt technique est prévu pour une durée maximale de 9 jours.
Les heures d'ouverture au public du Complexe aquatique doivent être affichées à la vue de l'ensemble des usagers, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement.
Le délégataire s’engage à mettre tous les moyens nécéssaires à la garantie de la continuité du service public, de manière à pouvoir accueillir le grand public et associations communautaires.
L’accueil du grand public est assuré a minima avec les amplitudes horaires suivantes [à renseigner par le candidat] :
Horaires d'ouverture
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche H semaine
Périodes scolaires
10 h à 20h 7h à 9h
(nordique et
fitness seuls)
et 10h à 20h
pour tout le
complexe
10h à 20h 7h à 9h
(nordique et
fitness seuls)
et 10h à 22h
pour tout le
complexe
10h à 20h 10h à 20h 9h à 19h 76 h
Petites vacances
10 h à 20h 7h à 9h
(nordique et
fitness seuls)
et 10h à 20h
pour tout le
complexe
10h à 20h 7h à 9h
(nordique et
fitness seuls)
et 10h à 22h
pour tout le
complexe
10h à 20h 10h à 20h 9h à 19h 76 h
Grandes Vacances
10 h à 20h 10h à 20h 10h à 20h 10h à 22h 10h à 20h 10h à 20h 9h à 19h 72 h
Toute fermeture exceptionnelle totale ou partielle de l’équipement devra donner lieu à une information immédiate des services concernés de la autorité concédante par tout moyen (mail, téléphone).Les amplitudes d'ouverture au public ne pourront pas être inférieures aux plages définies sur les plannings joints en annexe 3 du présent contrat.
Ces minimas pourront faire l'objet d'exception ultérieurement en cas de travaux importants et après accord exprès de l’autorité concédante, ou en cas de force majeure.
Toute modification dudit planning, sur proposition de l’autorité concédante ou du concessionnaire, ne pourra être décidée que d'un commun accord entre les parties. En cas de modification du planning cetLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 14 sur 57
accord sera constaté par un échange de courriers recommandés entre l’autorité concédante et le concessionnaire. En cas de modification des amplitudes d’ouverture au public, cet accord devra être formalisé par voie d'avenant.
Article 8. SURVEILLANCE ET PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
Le concessionnaire est tenu de respecter les règles applicables aux établissements recevant du public et toutes les réglementations relatives :
• A la sécurité des usagers (surveillance des bassins), à l'hygiène, à la qualité sanitaire des eaux de baignade ;
• Aux établissements organisant la pratique des activités physiques et sportives ; • A l'accueil et à l'accessibilité des personnes handicapées ;
• Ainsi qu'à toutes autres dispositions qui viendraient ultérieurement réglementer le service ou les équipements concernés.
Le concessionnaire assurera les visites réglementaires des locaux confiés au titre du contrat avec le concours, à ses frais, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par les normes et dispositions applicables à ce type d'équipement. Les travaux de mise aux normes réglementaires sont à la charge de l’autorité concédante.
Les copies des contrats d'entretien et les comptes-rendus de visites périodiques devront être adressés à l’autorité concédante dans un délai d’un mois à compter de leur signature.
Les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité devront être consignés sur un registre de sécurité.
Devront notamment y figurer (article R123-51 du Code de la construction et de l'habitation) :
• L'état du personnel chargé du service incendie ;
• Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ; • Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux- ci ont donné lieu ;
• Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
• Les plans de l'établissement et les renseignements de détail, les procès-verbaux et les rapports des vérifications périodiques de même que les contrats d'entretien des installations de sécurité, seront annexés au registre de sécurité.
Ce registre sera tenu à la disposition de la commission de sécurité. Le concessionnaire est plus particulièrement tenu de suivre l'avis de la commission de sécurité et de tenir à jour le registre de sécurité.
Article 9. Température d’eau des bassins
Dans le respect des températures minima souhaitées par l’autorité concédante, le concessionnaire indiquera dans le tableau ci-dessous les fouchettes de température qu’il préconise et s’engage à respecter :
Bassin Température minimale
souhaitée par l’autorité
concédante
Température garantieLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Bassin exterieur 50 mètres (t°
minimun : 27 °C)
27°C 28°C à +/- 1°C
Petits bassins (intérieur) 27°C 29°C à +/- 1°C
Lagon d’activité (intérieur et
extérieur)
27°C 29 °C à +/- 1°C
Pataugeoire et lagon enfant 31 °C à +/- 1 °C
Toboggan 30 °C à +/- 1°C
Bassin balnéothérapie 32 °C
Bassin d’eau chaude 34 °C
Flotarium 34 °C
Article 10. Astreinte
Le Concessionnaire est tenu d’avoir un service de permanence pouvant être alerté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les week-end et jours feriés. Ce service d’astreinte doit comprendre tous les corps de métiers utiles à la continuité du service.
Les coordonnées de ce service seront communiquées à la Autorité concédante, aux services de police ou de gendarmerie et aux services d’incendie.
Les coordonnées directes de la personne chargée de l’astreinte seront communiquées à l’Autorité concédante pour son usage unique.
En cas d’incident, le concessionnaire devra intervenir dans un délai maximal de 1 heure(s), en cas de non respect de ses obligations le concesionnaire s’expose à l’application des pénalités définies à l’article 40 du présent contrat.
Article 11. FOURNITURES,FLUIDES ET AUTRES
CONTRATS SPECIFIQUES
Le concessionnaire souscrit en son nom et à ses frais, l'ensemble des abonnements en énergie, fluides, téléphonie, maintenances spécifiques nécessaires à l'exploitation du service qui lui est confié et acquitte régulièrement les primes et cotisations de façon à assurer un fonctionnement continu du service dont il a la charge.
Article 12. EXCLUSIVITÉ DU SERVICE
Pendant la durée du contrat d'affermage, le concessionnaire a le droit exclusif d'assurer la mission qui lui est confiée auprès des usagers du service au sein de l’équipement dont il a la gestion.
Article 13. EXPLOITATION DE L’ÉQUIPEMENT – MISE À
DISPOSITION AU BENEFICE DE TIERS, APRES
ACCORD PREALABLE DE L’AUTORITE
CONCEDANTELe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 16 sur 57
Le concessionnaire peut organiser toute activité complémentaire propre à assurer la renommée de l'équipement, à favoriser la fréquentation du grand public, sous réserve notamment qu'elle ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la vocation initiale et à la continuité du service.
Le concessionnaire peut mettre, de façon occasionnelle, une partie des équipements et locaux du Complexe aquatique à la disposition exclusive d'usagers qui en feraient la demande pour des activités ou manifestations spécifiques ou privées, compatibles avec la vocation du Complexe aquatique, dans le respect de la réglementation en vigueur, et sous réserve de ne pas perturber l'accueil des autres usagers et le fonctionnement du service.
Le concessionnaire doit alors conclure une convention avec les usagers concernés. Le concessionnaire communique obligatoirement à l’autorité concédante une copie de la convention signée.
En fonction du type d'activité envisagée, le concessionnaire, en sa qualité de professionnel, devra en mesurer les incidences et déterminer les moyens, assurances ou garanties complémentaires devant éventuellement être prises en compte pour permettre le bon déroulement de cette activité occasionnelle. Il est entendu que ces prestations ne font l'objet d'aucune compensation ou contribution complémentaire de la part de l’autorité concédante.
La mise à disposition occasionnelle doit, en tout état de cause, conserver un caractère accessoire par rapport à l'activité d'accueil du public, objet principal du contrat. Dans ces conditions, le concessionnaire informe préalablement l’autorité concédante de ses projets au moins un mois avant la date prévisionnelle. L’autorité concédante dispose d'un délai de 15 jours francs pour répondre par écrit à sa demande. L'absence de réponse vaut décision implicite d'acceptation.
Article 14. MISE A DISPOSITION AU BENEFICE DE
L’AUTORITE CONCEDANTE
L’autorité concédante se réserve le droit d’organiser des manifestations et événements ponctuels.
Elle en avisera le concessionnaire au plus tard un mois avant la manifestation et au plus tôt dès que la décision sera prise par l’autorité concédante. L’organisation de ces manifestations est soumise à un accord préalable, établi au cas par cas, entre les deux parties qui fixeront notamment les créneaux horaires d’utilisation et les locaux concernés. Le nombre maximum de ces manifestations sera de trois jours par an.
Cette mise à disposition gratuite des installations de l’établissement ne comprend pas les prestations techniques dont pourrait avoir besoin l’autorité concédante dans le cadre de ses manifestations.
Dans le cadre des journées mises à disposition gratuitement par le concessionnaire à l’autorité concédante, aucune location d’équipements ou de matériels mis à disposition par l’autorité concédante ne pourra être facturée.
Article 15. SOUS-CONCESSION
Le Concessionnaire s’assure des capacités techniques et financières ainsi que des garanties présentées par ses sous-concédants, notamment au regard de la législation du travail.
Il demeure entièrement responsable, à l’égard de l’autorité concédante, de la bonne exécution des prestations sous-concédées, comme du respect par ses sous-concédants des clauses et conditions du présent contrat, et fait son affaire des paiements liés aux contrats de sous-concession et des éventuels litiges pouvant en découler.
Toute modification du volume de la sous-concession ou des tâches sous-traitées entrainant une augmentation de plus de 10% du poste « sous-traitance générale » du compte d’exploitationLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 17 sur 57
prévisionnel de l’année concernée, est soumise à l’accord préalable de l’autorité concédante qui est libre d’accepter ou non. Le Concessionnaire fournit à l’autorité concédante tous documents et éléments utiles pour permettre à cette dernière de se prononcer en toute connaissance de cause.
Les activités sous-concédées, ainsi que les mouvements financiers globaux de celles-ci, doivent obligatoirement figurer dans les résultats financiers annuels fournis par le Concessionnaire à l’autorité concédante et être individualisés.
Les contrats conclus par le concessionnaire avec des tiers ne peuvent, en aucun cas, excéder la durée de la convention d'affermage ou prévoir les modalités de résiliation à la charge du concessionnaire.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des sous concédants doivent comporter une clause réservant à l’autorité concédante ou à toute autre personne désignée par elle, la faculté de se substituer au concessionnaire dans le cas où il serait mis fin au contrat, pour un motif autre que son échéance contractuelle.
Le sous-concédant ne peut lui-même sous-traiter sans l'accord exprès et écrit de l’autorité concédante quelles que soient les tâches qu'il désire sous-concéder.
En tout état de cause, le concessionnaire demeure personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de concession.
Article 16. RÈGLEMENT INTÉRIEUR, OBLIGATIONS
D’AFFICHAGE, RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Le règlement intérieur est élaboré par le concessionnaire et approuvé par l’autorité concédante. Il sera adressé à l’autorité concédante pour approbation préalable. Le règlement est joint en annexe 5 au contrat. Toute modification du règlement intérieur ne peut intervenir que par une décision exprèsse de l’autorité concédante, sur proposition motivée du concessionnaire.
Le concessionnaire élabore également le Plan d'Organisation de Surveillance et de Secours (POSS). Il est soumis, après approbation des autorités compétentes (DRDJS), aux mêmes dispositions d'affichage que le règlement intérieur. Ce règlement doit impérativement respecter les recommandations de la Commission de Sécurité et la réglementation en vigueur pour ce type d'établissement.
Le règlement intérieur sera affiché à l'entrée du Complexe aquatique, à la vue de tous les usagers, au même titre que :
• Les horaires d’ouverture du centre aquatique, dont l’affichage sera fait conformément aux préconisations d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
• Les tarifs en vigueur (à l'entrée des locaux et à la caisse) ;
• La déclaration d'établissement d'activités physiques et sportives ;
• L'attestation d'assurance responsabilité civile du concessionnaire ;
• Les titres, diplômes, cartes professionnelles et récépissés de déclaration des personnels chargés de l'enseignement, de l'encadrement ou de l'animation des activités ; • Le plan d'organisation de la surveillance et des secours ;
• Les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives ;
• Le résultat des analyses effectuées périodiquement par les autorités sanitaires sur l'eau des bassins et dont l'affichage est obligatoire.
Le règlement intérieur devra être disponible sur le site internet de l’Autorité concédante dédié au Complexe aquatique.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Le concessionnaire informera notamment les usagers de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du règlement intérieur et d'exprimer leur avis (cahier, site internet le cas échéant) sur le service rendu.
Le concessionnaire devra, par les moyens appropriés, veiller au respect du règlement intérieur par les usagers, ainsi qu'éviter tout agissement de tiers ou d'usagers qui pourraient entraîner la dégradation des ouvrages, matériels et équipements du service (vandalisme, effraction...).
Article 17. QUALITE DU SERVICE ET DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour assurer la qualité du service, le concessionnaire met en œuvre les moyens et méthodes décrits dans l'annexe 16.
En outre, le Concessionnaire s’engage à mener une enquête de satisfaction annuelle, laquelle devra être soumise au Comité de pilotage prévu à l’article 38.2.
Le concessionnaire devra dans les 24 mois après ouverture obtenir la certification envisagé à l’appui de son offre et reprise dans l’annexe 16, certification ISO 9001 et/ou IOS14001 et/ou ISO50001 par exemple.
Le concessionnaire assure la gestion de l’exploitation du centre aquatique dans une démarche de développement durable selon les engagements pris en annexe 18. A ce titre, le concessionnaire s’engage à collaborer avec l’autorité concédante concernant le développement de la qualité environnementale de son activité afin de :
• Permettre une gestion optimale de l’équipement
• Et d’assurer la pérennité des installations, des équipements et des matériels de la délégation.
Dans le cadre de la politique de développement durable, le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :
• Une optimisation des consommations énergétiques
• Une utilisation de produits éco-responsables dans l’ensemble de l’enceinte du centre aquatique (bassins, sanitaires, locaux administratifs…)
• Une gestion optimale et éco-responsable des déchets
• Toute autre action inscrivant son activité dans une démarche de développement durable
Article 18. COMMUNICATION
18.1. MARQUE PROFESSIONNELLE DU CONCESSIONNAIRE
L'utilisation de la marque professionnelle du concessionnaire dans le cadre de l'exploitation du service délégué est autorisée, sous réserve que le concessionnaire ait préalablement soumis un projet d'enseigne à l’autorité concédante et obtenu son accord exprès sur ses caractéristiques et ses implantations, à l'intérieur et à l'extérieur des installations du Complexe aquatique.
18.2. LOGO DE L’AUTORITE CONCEDANTE – UTILISATION DE LA
DENOMINATION RETENUE
Le logo de l’autorité concédante devra figurer de façon permanente à l'intérieur et à l'extérieur des installations, ainsi que sur les supports d'informations édités par le concessionnaire. LeLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 19 sur 57
concessionnaire en supportera la charge financière. Les modalités en seront arrêtées d'un commun accord entre l’autorité concédante et le concessionnaire, par échange de courriers.
Par ailleurs, pour la désignation du Complexe aquatique, le concessionnaire utilise la dénomination choisie par l’Autorité concédante : LES BAINS DES DOCKS.
Les caractéristiques graphiques (police de caractères, taille, etc.) sont définies par l’autorité concédante.
18.3. SITE INTERNET
Le concessionnaire mettra en ligne un site internet dédié au Complexe aquatique, où devront figurer a minima la présentation de l’équipement et de tous ses espaces, la présentation détaillée des activités proposées, les horaires d’ouverture, les tarifs, les conditions d’accès, le règlement intérieur, un lien vers le site internet de l’Autorité concédante.
L’autorité concédante se réserve un droit de regard et de validation préalable à la mise en ligne du site ou de ses mises à jour majeures.
Le Concessionnaire apportera gracieusement son concours à toute demande de l’Autorité concédante sur l’organisation du site internet de celle-ci (fourniture de données ou de contenu par exemple).
18.4. UTILISATION DE L’EQUIPEMENT A DES FINS PUBLICITAIRES OU
COMMERCIALES
Toute utilisation du Complexe aquatique à des fins publicitaires, telles que la mise en place de panneaux publicitaires dans et en dehors du Complexe aquatique, ou commerciales, telles que l’organisation de manifestations promotionnelles, donnera lieu à l’établissement d’une convention qui devra être communiquée à l’Autorité concédante.
La possibilité d’avoir recours à des sponsors en cas de manifestations sportives ou de compétitions est autorisée sous réserve d’un accord préalable du autorité concédante.
Les recettes tirées de ces manifestations devront figurer dans le Compte Annuel de Résultat d’Exploitation figurant dans le Rapport Annuel du Concessionnaire.
Article 19. CONTINUITÉ DU SERVICE
Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service qui lui est confié. Toute interruption imprévue dans l'exploitation doit être signifiée dans l'heure à l’autorité concédante. Le concessionnaire n'est exonéré de sa responsabilité en cas d'arrêt du service ou de prolongation d’un arrêt technique que dans les hypothèses suivantes :
1. Destruction de tout ou partie des ouvrages sans cause ou raison imputable au concessionnaire. Dans ce cas, l’autorité concédante et le concessionnaire conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, afin d'étudier l'impact de l'interruption de service sur l'équilibre économique général du contrat ainsi que les modalités de poursuite ou de reprise de l'activité ;
2. Arrêt du service dû à un manquement de l’autorité concédante à l'une quelconque des obligations de faire ou de ne pas faire lui incombant, au titre du contrat et présentant pour le concessionnaire un cas de force majeure ;
3. Evénement extérieur, indépendant de la volonté du concessionnaire qui rend l'exécution du contrat impossible,
4. En cas de fait de grève étranger à la politique sociale du concessionnaire.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 20 sur 57
Dans les cas visés aux 2 et 3 ci-dessus, l’autorité concédante et le concessionnaire conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, afin d'étudier l'impact de l'interruption de service sur l'équilibre économique général du contrat et, le cas échéant, les modalités de reprise de l’activité.
Dans l'hypothèse d'un mouvement social dépassant le cadre du périmètre de l’Autorité concédante relatif aux personnels affectés à la surveillance et à la sécurité des usagers des bassins et dont l'absence affecte la continuité du service public, le concessionnaire doit prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer un service aux usagers.
Il informe l’autorité concédante des mesures qu'il entend prendre pour permettre d'assurer la continuité de service. Le concessionnaire en assume seul les conséquences. Il est toutefois exonéré des pénalités prévues à l'article 40 dans les 4 cas cités au présent article.
Article 20. PERSONNEL
Le concessionnaire assurera la reprise du personnel conformément aux dispositions du code du travail et en particulier les articles L 1224-1 et L 1224-3-1.
Le concessionnaire gère librement le personnel du service délégué.
Il reste en toutes hypothèses tenu d’exploiter les installations du service délégué en conformité avec la législation et la réglementation régissant les conditions de travail des salariés.
Le concessionnaire doit informer l’autorité concédante, selon les formes décrites ci-après, de toute augmentation du nombre d’équivalents temps plein (sur le volume horaire global) de plus de 10% par rapport à celui prévu initialement dans le compte prévisionnel.
Lorsqu’il envisage de conclure un contrat entrant dans le champ d’application de la présente clause, le concessionnaire adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au autorité concédante le projet de contrat, tel qu’il est proposé au candidat pressenti et accepté par lui, assorti d’une note. Celle-ci présentera les circonstances dans lesquelles s’inscrit le projet de recrutement envisagé et expliquant les motifs, tenant notamment à la nécessité de poursuivre l’exploitation du service délégué dans les conditions de performance et de qualité requises, pour lesquelles l’effectif existant est insuffisant au regard des contraintes d’exploitation.
Toute embauche effectuée par le concessionnaire dans les deux années qui précèdent l’expiration du
présent contrat, et dont le terme excède la durée de la délégation, doit être approuvée par courrier
exprès de l’Autorité concédante. A défaut d’accord et si le concessionnaire poursuit l’embauche, les
éventuels frais de licenciement afférents décidés une fois le contrat échu seront mis à la charge du
concessionnaire.
Un nombre d'heures de travail pour l'exécution des prestations est réservé à l'insertion : 1000 heures par an, minimum.
Le concessionnaire s’oblige à respecter le nombre d’heure minimum qu’il a indiqué ci-dessus et la démarche de mise en œuvre de l’insertion par l’emploi explicitée dans l’ANNEXE 17. En cas de non- respect, le candidat s’expose à l’application de la pénalité afférente énoncée à l’article 40 du présent contrat.
Le Concessionnaire conserve l’entière responsabilité des personnes recrutées, de la signature des contrats de travail et de la définition du programme d’insertion, de sorte que les personnes embauchées bénéficient pour elles-mêmes, de leur participation au chantier.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Si le licenciement d’une personne embauchée au titre de l’insertion intervient avant la fin du contrat prévu, le Concessionnaire doit tout mettre en œuvre pour embaucher un remplaçant dans les conditions initiales.
En cas de sous-traitance, le Concessionnaire s’engage à faire respecter la condition d’exécution relative à l’embauche de public prioritaire.
Les modalités d’exécution et de contrôle de la clause s’effectueront à l’occasion de certains rendez- vous de chantier. L’action d’insertion fera l’objet d’une évaluation en présence de la personne chargée de l’insertion.
Des bilans des opérations d’insertion pourront être effectués tout au long du contrat.
A cet effet, il sera procédé à l’audition des personnes ayant bénéficié de l’insertion par l’économique et des entrepreneurs qui les ont encadrées.
L’Autorité Concédante fera le bilan qualitatif de l’action d’insertion menée par le Concessionnaire par rapport à ses engagements et au contrat.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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CHAPITRE 3. ENTRETIEN ET TRAVAUX
Article 21. ENTRETIEN DES OUVRAGES, DU MATÉRIEL
ET DES INSTALLATIONS
Le concessionnaire est responsable du nettoyage et de l'entretien courant des ouvrages, des installations, équipements et matériels nécessaires à l'exploitation du service de manière à maintenir, pendant toute la durée du contrat, les biens en parfait état de fonctionnement et d'exploitation.
Le concessionnaire s'engage à effectuer les prestations de nettoyage et d'entretien dont il a la charge aussi souvent que nécessaire. Le gros nettoyage et les interventions techniques significatives doivent être réalisés en dehors de toute présence du public.
L'entretien doit être mené avec le souci constant de contribuer à la réalisation de deux objectifs de l’autorité concédante qui sont :
• D'assurer dans les meilleures conditions de qualité, de confort, d'hygiène et de sécurité le service rendu à l'usager,
• De pérenniser la qualité de l'équipement et son aspect général, par la mise en place d'un plan d'entretien préventif présenté annuellement et validé lors des comités de pilotage.
Les opérations d'entretien rentrant dans ces catégories sont notamment :
• L'entretien courant et le maintien en parfait état de propreté de tous les locaux, surfaces, bassins, plages et ensemble des composantes de l'équipement ainsi que des abords et des zones affectés à l'évacuation des déchets,
• Le nettoyage, l'entretien et le maintien en état de tous les mobiliers, équipements et matériels nécessaires à l'exploitation du service,
• L'entretien des installations techniques, selon les prescriptions communiquées par les fournisseurs, et, dans l'hypothèse où ces prescriptions n'existeraient pas, selon les règles et usages en vigueur de la profession,
• L'entretien et le maintien en parfait état de fonctionnement de l'ensemble des installations et équipements, notamment sanitaires, traitement de l'eau, animations aquatiques, circuits d'alimentation électrique, ventilation, distribution d'eau sanitaire, installations d'évacuation des eaux usées, dispositifs de sécurité extincteurs,...
• L'évacuation des déchets en conformité avec les règles en vigueur. La fourniture des conteneurs, réceptacles de stockage temporaire, sachets jetables étant à la charge du concessionnaire,
• L'entretien des espaces verts et des voies d'accès situés dans le périmètre délégué.
Ces prestations doivent être effectuées en conformité avec toutes les réglementations en vigueur, notamment avec les règles d'hygiène et de sécurité applicables à l'activité affermée. Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations, qui répondent obligatoirement aux dispositions techniques et réglementaires afférentes, à ce type d'activité sont à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de conclure pour les installations et équipements faisant l'objet d'un contrôle technique réglementaire obligatoire (sécurité incendie, extincteurs...), un contrat d'entretien complet auprès d'entreprises spécialisées. Il doit justifier de cette conclusion à la première demande écrite du autorité concédante dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, le concessionnaire est tenu de signaler à l’autorité concédante, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de leur constatation, toutes les anomalies et vices qu'il pourrait constater, afin de permettre à l’autorité concédante de mettre en œuvre les garanties légales, et notamment la garantie décennale, dont elle bénéficie au titre des ouvrages.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 23 sur 57
En cas d'inobservation de cette clause, la responsabilité contractuelle du concessionnaire pourra être engagée à hauteur du préjudice subi par l’autorité concédante du fait de ce manquement.
Article 22. EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN
Faute pour le concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations du service public tels qu'ils sont prévus à l'article 21, l’autorité concédante peut faire procéder aux frais et charges du concessionnaire à l'exécution des travaux nécessaires au fonctionnement du service, après une mise en demeure, réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de sa réception par le concessionnaire.
En cas de mise en danger des personnes (usagers, employés du concessionnaire, tiers), l’autorité concédante est habilitée à intervenir immédiatement, sans mise en demeure préalable.
Article 23. RÉPARTITION DES TRAVAUX DE
MAINTENANCE ET GROSSES RÉPARATIONS
ENTRE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE ET LE
CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire est tenu de maintenir les ouvrages, installations et biens qui lui sont confiés au titre du contrat en parfait état de fonctionnement, d'exploitation et de sécurité dans les conditions suivantes.
23.1. ORGANISATION DE LA MAINTENANCE : PRINCIPE GENERAL
Sous réserve des dispositions particulières visées aux articles 23.2.1 et 23.2.2, les opérations de maintenance sont réalisées selon les dispositions de la norme NF EN 13306, que ces opérations concernent les bâtiments, les installations techniques ou toute autre installation ou équipement dont le concessionnaire aurait la responsabilité dans les conditions définies par le contrat.
Le tableau ci-après reprend la répartition générale de la charge des opérations de maintenance :
Classification Nature des opérations A la charge de
Opérations de maintenance
mineure (niveaux 1, 2 et 3)
• installations techniques :
dépannages standards,
réparations mécaniques
mineures
• bâtiments mis à disposition :
travaux d’entretien et de
maintenance incombant au
locataire des lieux
Concessionnaire
ConcessionnaireLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
Projet de Contrat Page 24 sur 57
Classification Nature des opérations A la charge de
Opérations de maintenance
majeure (niveaux 4 et 5)
• installations techniques :
travaux importants de
maintenance, réparations
importantes, rénovation
• ensemble des bâtiments et
réseaux enterrés :
réparations importantes,
rénovation
Concessionnaire
Autorité concédante
23.2. CLASSIFICATION DES OPÉRATIONS
23.2.1 – Opérations de maintenance mineure
S'agissant des installations techniques, cette catégorie comprend les interventions relevant des niveaux 1, 2 et 3 de la norme visée à l'article 23.1. Ces interventions relèvent de la responsabilité exclusive du concessionnaire.
S'agissant des bâtiments mis à sa disposition, le concessionnaire assure les travaux d'entretien et de maintenance qui incombent normalement au locataire au sens des dispositions des articles 605 et 606 du Code civil.
Pour l'exécution du contrat sont considérés comme des réparations locatives, les travaux d'entretien courant, menues réparations y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements. Pour l'interprétation du présent alinéa, les parties conviennent de se référer à l'Annexe du décret n° 87-712 du 26 Août 1987.
23.2.2 – Opérations de maintenance majeure
Cette catégorie comprend les interventions des niveaux 4 et 5 de la norme visée à l'article 23.1.
S'agissant des installations techniques, cette catégorie comprend les grosses réparations dues à l'usure normale du matériel ou en remplacement de matériel devenu obsolète. Ces interventions relèvent de la responsabilité du concessionnaire.
S'agissant de l'ensemble des bâtiments et réseaux enterrés compris dans le périmètre délégué, ces interventions relèvent de la responsabilité de l’autorité concédante.
En tout état de cause, les interventions relèveront de la responsabilité exclusive du concessionnaire s'il s'avère que l'origine du désordre provient d'un manquement du concessionnaire dans ses obligations de faire telles que visées aux articles 21 et 23-1.
23.2.3 Programmation des opérations de maintenance majeure (ou Gros Entretien et Renouvellement)
Les travaux de gros entretien et renouvellement (GER) des ouvrages sont à la charge du concessionnaire.
Un programme prévisionnel du montant des travaux de GER à la charge du concessionnaire est fourni dans le cadre du Compte d’Exploitation Prévisionnel. Sur la base de ce programme prévisionnel, le Concessionnaire établit dans les six mois suivant la conclusion du présent contrat un plan pour toute la durée du contrat.
Toute intervention dans le cadre du programme de renouvellement devra donner lieu à une information préalable de la Autorité concédante.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Douze mois avant la fin du contrat, le concessionnaire présente pour validation par l’Autorité concédante les travaux de GER exécutés au titre du plan et ceux effectivement planifiés jusqu’à l’échéance du contrat. Ce programme récapitule et présente les éléments techniques renouvelés par le Concessionnaire et les coûts définitifs correspondants.
L’Autorité concédante a six mois pour examiner le plan pluriannuel prévisionnel. Elle émet un avis dont tiendra compte le concessionnaire.
23.2.4. Suivi des obligations de renouvellement
Les obligations du Concessionnaire en matière de renouvellement font l’objet d’un suivi annuel, dans un compte de GER selon les modalités décrites ci-après.
Ce compte, qui retrace les engagements provisionnés et les dépenses réalisées par le Concessionnaire, fera figurer :
• En recettes : les provisions afférentes aux travaux de GER identifiés dans le plan prévisionnel, telles qu’elles figureront dans le bilan de la société, et a minima égales aux provisions prévues dans le compte d’exploitation prévisionnel,
• En dépenses : le décompte des dépenses effectuées au titre du renouvellement et gros entretien. Un récapitulatif sera présenté dans le compte rendu annuel du concessionnaire à l’appui de ce décompte. Les factures afférentes seront tenues à disposition.
A l’expiration du contrat, à son terme normal ou de manière anticipée quel qu’en soit le motif, dans ce cas un prorata temporis sera appliqué, le solde du compte s’il est positif (différence entre les provisions et les dépenses effectuées au titre du GER) sera restitué à l’Autorité concédante. S’il est négatif, ce solde restera à la charge du Concessionnaire.
23.2.5. Contrôle des opérations de renouvellement
Pour chaque opération d’un montant supérieur à 2 500 € HT, le concessionnaire transmet préalablement et pour accord de l’Autorité concédante trois devis permettant de contrôler la qualité de la mise en concurrence. Pour ces opérations, l’Autorité concédante devra être prévenue au moins 7 jours calendaires avant l’opération afin de pouvoir y assister.
Une fois l’opération réalisée, le concessionnaire transmettra :
• La facture détaillée de l’opération réalisée
• Un rapport d’opération documenté et photographique de l’opération réalisée
Le Concessionnaire présente chaque année à l’Autorité concédante, à l’occasion de son rapport annuel, le détail des dotations et dépenses imputées au compte pour l’exercice concerné et le solde du compte.
Pour les opérations d’un montant inférieur à 2 500 €HT, l’Autorité concédante procèdera à des contrôles par échantillonage, le Concessionnaire devra dans ce cas présenter tous les justificatifs correspondant à l’opération.
Lorsque l’Autorité concédante soit n’a pas été dument avertie d’une intervention, soit constate l’absence des justificatifs et documents tels que définis au présent article, l’opération considérée ne sera pas validée et le Concessionnaire ne sera pas autorisé à l’imputer au Compte de renouvellement.
Le concessionnaire s’engage à fournir à l’Autorité concédante ou à son organisme de contrôle, tous les documents techniques et financiers relatifs à la programmation, la contractualisation et l’exécution des opérations de renouvellement exécutées par ses soins. Il présente les coûts réels sur facture et par fiche d’intervention.
Il conserve dans les archives du service, sur la durée du contrat, tous les documents permettant l’exercice de ce pouvoir de contrôle.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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La non communication par le Concessionnaire dans les délais prescrits des documents mentionnés au présent article, constitue une faute contractuelle, soumise à l’application des pénalités prévues à l’article 40.
Article 24. TRAVAUX ET EXTENSIONS À L’INITIATIVE
DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE
L’autorité concédante est Maître d'Ouvrage au sens du code de la commande publique, au titre de tous les travaux, y compris d'extension, entraînant un accroissement du patrimoine de l’autorité concédante.
Le concessionnaire est consulté par l’autorité concédante sur l'avant-projet de tous les travaux à exécuter à l'intérieur du périmètre du service.
Les travaux ainsi entrepris le sont aux frais et risques de l’autorité concédante et sous son entière responsabilité. Ils doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et dans le respect de la réglementation en vigueur. En aucun cas le concessionnaire ne peut voir sa responsabilité mise en cause à raison de la réalisation de ces travaux.
Si les travaux entrepris par l’autorité concédante impliquent une cessation de tout ou partie de l'activité ou une fermeture de tout ou partie de l'équipement, les parties conviennent de se rapprocher afin d'examiner leur impact sur l'équilibre économique du contrat et de procéder, le cas échéant, à la révision des conditions financières dans les conditions de l’article 33 du présent contrat.
Il est à noter que la période de fermeture prévue du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 est exclue de l’application des présentes dispositions.
Sous réserve de ce qui précède, des améliorations ou modifications de la consistance des biens mobiliers ou immobiliers mis à disposition du concessionnaire ne peuvent en toute hypothèse être faites qu'avec l'accord exprès et préalable de l’autorité concédante. Ces modifications deviennent immédiatement la propriété du autorité concédante. En cas d'améliorations, lorsque celles-ci ont été effectuées après accord exprès de l’autorité concédante, le concessionnaire aura droit en fin de contrat, à l'allocation par l’autorité concédante d'une indemnité compensatrice correspondant à la valeur comptable résiduelle desdites améliorations.
Les améliorations faites par le concessionnaire portant sur les autres biens demeurent sa propriété pendant toute la durée du contrat. Elles pourront devenir la propriété de l’autorité concédante à l'expiration du contrat, selon les modalités prévues aux articles 46.1 et 46.2 du présent contrat. Dans cette hypothèse, l’autorité concédante serait redevable d'une indemnité dont le montant correspondrait à la valeur nette résiduelle desdites améliorations.
Article 25. TRAVAUX A CHARGE DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire devra réaliser les travaux et investissements conformément à l’ANNEXE 6 durant la période de fermeture de l’équipement au public, du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.
Le délégataire est autorisé, dans le cadre de l’organisation des vestiaires, à mettre en place la mixité femmes-hommes.
Article 26. DROIT D’INFORMATION DU
CONCESSIONNAIRELe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Le concessionnaire dispose d'un droit d'information sur tous les travaux à réaliser à l'intérieur du périmètre du service, et dont il n'est pas lui-même chargé. Ce droit comporte notamment la communication des projets d'exécution sur lesquels il donne son avis. Sans réponse de la part du concessionnaire dans un délai de deux mois (à compter de la date de réception du projet d'exécution), l'avis est réputé favorable.
Il a en outre, le droit de constater les conditions d'exécution des travaux et en conséquence, a accès aux chantiers, sans qu'il puisse donner des instructions directement aux intervenants à l'acte de construire avec lesquels l’autorité concédante aura contracté.
Au cas où il constaterait une malfaçon ou une omission dans l'exécution, susceptible de nuire au bon fonctionnement du service public, il devra en informer l’autorité concédante dans un délai de 5 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le concessionnaire est convoqué aux réunions de chantier et aux opérations préalables à la réception des travaux et, avant qu'elle ne soit prononcée, devra faire connaître ses observations à l’autorité concédante.
Faute d'avoir signalé à l’autorité concédante ses constatations d'omission ou de malfaçon apparente en cours de chantier ou à la réception de l'ouvrage, le concessionnaire ne pourra refuser de recevoir ni d'exploiter les ouvrages réalisés.
Après réception des travaux, un état descriptif des installations nouvelles mises à disposition du concessionnaire sera réalisé contradictoirement ; il donnera lieu à une actualisation de l'inventaire des ouvrages mis à disposition et le cas échéant à une révision des dispositions financières dans les conditions prévues au présent contrat.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 4. REGIME FINANCIER ET FISCAL
Article 27. DISPOSITIONS GENERALES
Il est rappelé que le concessionnaire exploite le service public du Complexe aquatique à ses risques et périls.
Un compte d'exploitation prévisionnel est établi pour toute la durée du contrat et annexé au présent contrat (ANNEXE 10).
En contrepartie des obligations et charges qui incombent au concessionnaire en exécution du présent contrat, celui-ci est habilité à percevoir auprès des usagers, et à conserver les produits des droits d'accès au Complexe aquatique et aux activités qui s'y déroulent en application du présent contrat.
Le concessionnaire a la responsabilité de la gestion des encaissements.
Il est tenu d'accepter, pour l'acquittement des droits, l'ensemble des moyens de paiement d'usage courant (espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances et sport...).
Le concessionnaire a la responsabilité du recouvrement des impayés.
Il est seul compétent pour exercer tout acte de poursuite qu'il estime utile à cette fin, y compris auprès des juridictions compétentes.
Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système des encaissements ainsi que les modalités de relance et de poursuite en cas d'impayés sont précisées dans le règlement intérieur.
L’autorité concédante disposera d'un droit d'accès, à fin de contrôle, au système informatique mis en place par le concessionnaire pour gérer les encaissements de recettes.
Le concessionnaire doit être en mesure de justifier, à toute demande de l’autorité concédante, de l'acquittement des droits d'accès prévus par les tarifs fixés à l’ANNEXE 9 du présent contrat par délibération du conseil communautaire.
Le compte d’exploitation répartit les ressources du délégataire suivant 3 catégories :
• Les ressources directes générées par la billetterie, entrées unitaires, abonnements, recettes annexes boutique et bar restauration…. ;
• Les ressources en lien avec les activités facturées à l’autorité concédante, clubs, mises à disposition de l’établissement definies aux articles 13et 14;
• Une compensation forfaitaire d’équilibre versée par la autorité concédante pour sujétion de service public.
Article 28. TARIFS ET GRILLE TARIFAIRE
Les tarifs des droits d'accès au Complexe aquatique et aux activités qui s'y déroulent sont définis par délibération de l’autorité concédante.
Le concessionnaire est autorisé après accord préalable de l’autorité concédante à procéder à des offres promotionnelles ponctuelles. L’absence de réponse de l’autorité concédante dans un délai de 30 jours vaut acceptation tacite de la demande du concessionnaire.
A la prise d'effet du présent contrat, ces tarifs sont fixés conformément à l’ANNEXE 9 du présent contrat.
Les tarifs incluent la T.V.A. au taux légal en vigueurLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Article 29. Révision de la grille tarifaire par application de la
formule de révision
29.1 Révision de la grille tarifaire par application de la formule de révision
Les stipulations suivantes s'appliquent à chaque échéance annuelle.
La révision des tarifs est soumise à l'approbation de l’autorité concédante sur proposition du concessionnaire dans la limite de la formule de révision prévue à l’article 29.3.
Le concessionnaire transmet sa proposition détaillée d'évolution tarifaire au plus tard le 15 octobre de chaque année accompagnée de l'ensemble des éléments justificatifs.
Le pourcentage d'actualisation des tarifs qui est appliqué peut etre modulé en fonction du titre.
Le concessionnaire propose d'arrondir les tarifs au mieux pour les besoins du service.
Les nouveaux tarifs sont approuvés par l’autorité concédante avant le 31 décembre de l'année précédant l’année concernée et sont mis en oeuvre à compter du 1er janvier de l'année concernée.
La première indexation aura lieu le 1er janvier 2022.
Toute modification de la structure tarifaire par l’autorité concédante pourra faire l'objet d'une révision des conditions financières conformément aux dispositions de l'article 29.2 et 33.
29.2 Révision de la compensation financière forfaitaire de l’autorité concédante
En cas de refus d'approbation total ou partiel de la révision de la grille tarifaire proposée par le délégataire, l’autorité concédante pourra verser au concessionnaire une compensation dont le montant sera fixé par accord entre les parties.
29.3 Formule de Révision
Les indices de références seront ceux connus à la date de remise des offres, soit le 15 mai 2020.
Les candidats fourniront également, pour chacune des 5 dernières années, les valeurs des indices et celle du coefficient d’indexation proposé.
Les formules d’indexation devront figurer dans les onglets disponibles dans le cadre du compte d’exploitation prévisionnel du dossier de consultation des entreprises.
En cas de disparition des indices ou références de la formule ou de la suppression de leur publication, les parties conviennent par avenant du choix d'autres indices ou références et d'une formule de raccordement.
La première indexation aura lieu le 1er janvier 2022
Article 30. CONTRIBUTION FINANCIÈRE FORFAITAIRE
DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE
30.1 Compensation pour contrainte de service publicLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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En contrepartie des contraintes de service public imposées par l’autorité concédante pour l'exécution du présent contrat, et qui ne peuvent être répercutées sur les usagers, l’autorité concédante s'engage à verser au concessionnaire une contribution forfaitaire annuelle, soit pour chacune des années :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
564 679 € 949 011 € 580 200 € 566 226 € 546 095 € 541 164 € 536 174 € 317 139 €
Ces montants figurent au compte prévisionnel d'exploitation joint en annexe 10 du contrat et s'entendent en euros constants.
Sauf changement des règles fiscales applicables ou de leurs interprétations, le montant de la contribution financière forfaitaire doit s’entendre net de toutes taxes.
La contribution financière forfaitaire de l’autorité concédante est actualisée chaque année selon les modalités de l’article 29.3
L’autorité concédante verse trimestriellement d’avance au concessionnaire, sur présentation d'une facture, des acomptes dont le montant est égal au quart (l/4) de la contribution pour l'année concernée. Les versements effectués par l’autorité concédante seront réalisés selon les dispositions légales applicables à la date du versement.
30.2 Compensation pour mises à disposition à titre gratuit
Il est prévu au titre de l’exposé préalable du présent contrat que le délégataire doit mettre à disposition l’équipement aux associations nautiques de compétitions dans la limite des volumes horaires définis au sein de l’ANNEXE 3.
Afin de tenir compte de ces obligations, l’autorité concédante s’engage à verser au concessionnaire une compensation pour mise à disposition à titre gratuit, annuelle et forfaitaire, dont les montants prévus figurent en annexe 10.
Conformément aux dispositions fiscales en vigueur, cette compensation versée par l’autorité concédante est imposable à la TVA.
En cas d’évolution significative du nombre de créneaux demandés par les associations identifiées, les parties conviennent de se rapprocher pour réviser le montant de la présente compensation.
Article 31. REDEVANCES VERSEES PAR LE
DELEGATAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
Le concessionnaire versera à l’autorité concédante, chaque année, une redevance annuelle d'occupation du domaine public, composée d’une part fixe et d’une part variable. Ces redevances seront versées chaque année :
- Au plus tard le 31 décembre de l’année N pour la part fixe
- Après adoption du rapport d’activités de l’année N-1 par l’organe délibérant pour la part variable
Les redevances décrites aux articles 31.1 et 31.2 ci-après sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal en vigueur.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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31.1. REDEVANCE FIXE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC
Le montant de la part fixe de la redevance d’occupation est fixé à 55 000€. Cette redevance ne fera pas l’objet d’indexation.
31.2. REDEVANCE VARIABLE INDEXEE SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES
Le concessionnaire verse à l’Autorité concédante à titre d’intéressement une redevance variable calculée sur la base du résultat avant impôts de l’exercice considéré selon la formule suivante :
- Résultat avant impôts inférieur à S1 soit 90 000 € en année pleine : aucun intéressement
- lorsque le Résultat avant impôts est supérieur à à S1 : le délégataire reverse à l’Autorité concédante 50% de l’écart entre le résultat avant impôts et S1
Pour chaque exercice, si les recettes réellement encaissées sont supérieures à l’engagement du Concessionnaire inscrites dans l’ANNEXE 10, celui-ci applique le taux défini à l’ensemble des recettes réelles. A l’inverse, si les recettes réelles sont inférieures à l’engagement du Concessionnaire inscrites dans l’ANNEXE 10, ce dernier appliquera le taux défini sur le montant minimum de recettes contractuellement défini à l’ANNEXE 10 du présent contrat.
Article 32. RÉGIME FISCAL
Tous les impôts et taxes, liés à l’exploitation du service sont à la charge du concessionnaire. Seules la taxe foncière et la TEOM seront prises en charge chaque année par l’autorité concédante.
S’agissant de la CET, elle est gérée comme suit :
• Les candidats intègrent pour chacune des années de la délégation une provision de quinze mille euros hors taxe (15 000 € HT) pour la part correspondant à la seule Contribution Foncière des Entreprises (CFE) ; la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) relève en revanche de la seule responsabilité du concessionnaire ;
• à l’issue de chaque année, les parties conviennent de solder le coût de la CFE réellement payé par le concessionnaire sur la base des justificatifs fournis comme suit :
o versement par le concessionnaire à l’autorité concédante de la différence entre la CFE payée et la CFE provisionnée ou,
o versement par l’autorité concédante au concessionnaire de la différence entre la CFE payée et la CFE provisionnée ;
Article 33. RÉVISION DES CONDITIONS FINANCIÈRES
Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, les conditions financières du contrat seront soumises à réexamen, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sur production par le concessionnaire des justifications nécessaires et notamment des comptes de l'exploitation, de l'inventaire des ouvrages, installations, équipements et matériels, dans les cas suivants :Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• En cas d'inclusion ou d'exclusion de nouveaux espaces dans le périmètre de la concession ;
• En cas de modification de la structure tarifaire telle que visé en ANNEXE 9 du présent contrat. Dans l'hypothèse d'une modification des tarifs par l’autorité concédante autre que celle résultant de la non indexation des tarifs, et en cas de désaccord entre les parties, les tarifs applicables seront les tarifs en vigueur augmentés du coefficient d'indexation tel qu'il ressortira de l'application de la formule visée à l'article 29.3 ;
• En cas de modification des conditions économiques, légales ou réglementaires s'imposant au concessionnaire et ayant obligatoirement des incidences significatives, c’est-à dire ayant un impact de plus de 10%, sur le compte prévisionnel d'exploitation.
L'initiative de la demande de révision appartient aux deux parties. La procédure de révision n'interrompt en aucun cas l'exploitation du Complexe aquatique. Il est entendu que la clause de rencontre n'implique pas un droit à révision du contrat. Le concessionnaire devra produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande de révision.
Le concessionnaire produit les comptes de l’exploitation, programme d’investissement, l’évaluation de l’impact de l’évolution des conditions techniques et économiques d’exécution du contrat sur ses charges et ses recettes réelles. Cet impact est déterminé par comparaison entre l’évolution des recettes et des charges sur une période d’observation qui ne saurait être inférieures à 6 mois et celle constatée sur une période de référence de même durée (en excluant d’éventuelles mesures promotionnelles menées par le concessionnaire et sur la base de données similaires d’exploitation).
Article 33.2 Révision financière dans le cadre d’une crise sanitaire liée à la COVID-19
La présente clause sera mise en œuvre dans l’hypothèse où, suite à une décision règlementaire d’une autorité détentrice du pouvoir de police, de nouvelles mesures sanitaires entraineraient une fermeture de totale ou partielle temporaire ou des restrictions supplémentaires ayant des impacts contraignants par rapport à un fonctionnement normal, pour le concessionnaire, pour assurer l’exploitation du complexe aquatique.
Durant cette période, les Parties s’engagent à effectuer toutes les diligences nécessaires pour réduire les coûts d’exploitation et maintenir au maximum les recettes.
Si les contraintes sanitaires liées à l’épidémie COVID-19 génèrent des effets significatifs sur l’activité d’exploitation de l’équipement, les Parties conviennent de se rencontrer pour conculre un avenant transactionnel fixant les modalités de versement d’une indemnité et, le cas échéant, adapter temporairement certaines clauses du contrat.
Article 34. CAUTIONNEMENT BANCAIRE OU GARANTIE
A PREMIERE DEMANDE
Un cautionnement bancaire ou une garantie à première demande au profit de l’autorité concédante devra être mis en place, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente convention pour garantir, à l'exclusion de toutes autres sommes et si le concessionnaire n’a pas honoré sa dette dans un délai de 2 mois, le parfait paiement :
- des sommes que l’autorité concédante serait fondée à réclamer au concessionnaire au titre de la défaillance du concessionnaire à exécuter son obligation de restitution des biens de retour à l'échéance du contrat comme prévu à l’article 46.1 ;
- couvrir de manière générale toutes conséquences financières imputables à un défaut de réalisation des obligations prévues au présent contrat ;
- des sommes dues au titre des articles 22, 41 et 42 ;
- des redevances visées aux articles 31.1 et 31.2 et impôts et taxes visés à l’article 32 ;Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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- des sanctions pécuniaires prévues à l’article 40 ;
- le paiement de toutes les sommes restant dues par le concessionnaire à l’expiration du présent contrat.
Le montant de la garantie bancaire sous forme de cautionnement s’élève à 50 000 €.
Ce cautionnement sera actionné auprès de la banque de premier rang par simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le montant et le motif de la mise en œuvre de cet article.
Parallèlement, une facture sera émise et transmise à la banque ainsi qu’au délégataire.
Ce cautionnement ou garantie devra être reconstitué dans son montant originel dans le délai d’un mois en cas de mise en jeu de cette dernière.
Sous réserve de ces dispositions et à condition que les obligations contractuelle du délégataire soient totalement éteintes, la caution ou la garantie prend fin automatiquement et de plein droit 6 mois après le terme du présent contrat.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 5. PRODUCTION DES COMPTES
ET CONTROLE DU DELEGANT
Article 35. RAPPORTS MENSUELS ET ANNUELS
35.1. DISPOSITION GENERALE
Conformément à l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de permettre la vérification et le fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat, le concessionnaire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport comprenant pour l’année écoulée :
• Une présentation du service délégué,
• Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la concession (notamment le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession), • Les conditions d'exécution du service,
• Une analyse de la qualité du service.
Il comporte par ailleurs une synthèse des rapports mensuels d'activités visés à l'article 35.2.
Ce rapport sera accompagné d'un compte-rendu technique et d'un compte-rendu financier, tels qu'ils sont définis aux articles 36 et 37 du présent contrat. Il est à noter que la non-production des comptes- rendus constituera une faute contractuelle sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 40.
Le concessionnaire doit en outre fournir dans son rapport annuel les éléments :
- l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation par l’autorité concédante de la qualité du service ainsi que de son évolution.
- Un état de la situation du personnel visant à contrôler la clause d’insertion professionnelle. Le Concessionnaire fournit un organigramme ainsi qu’un état détaillé des contrats aidés précisant le montant de l’aide par contrat et la date d’échéance des contrats. Il précise également la liste des emplois et des postes de travail en indiquant notamment :
• Le type de contrat
• La qualification
• Le temps de travail hebdomadaire et annuel
• L’équivalent temps plein
• La charge annuelle correspondante
L’autorité concédante a le droit de contrôler les renseignements qui lui sont ainsi donnés dans les conditions prévues à l'article 38.1.
35.2. RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITE
Le concessionnaire produit un rapport mensuel d'activité pour le 15 du mois qui suit la fin du mois de référence.
Ce rapport contiendra au moins les éléments détaillés à l'annexe 12 du présent contrat. Les rubriques y seront renseignées par un commentaire approprié.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Ces rapports seront consolidés trimestriellement afin d’avoir l’ensemble des retours sur les problématiques pouvant résulter de l’analyse des rapports mensuels et des actions menées.
Article 36. COMPTE-RENDU TECHNIQUE
Au titre du compte-rendu technique, le concessionnaire doit fournir, pour l'année écoulée, au moins les indications suivantes :
1. L'évolution générale de l'état des bâtiments, matériels et équipements exploités, ainsi que l’actualisation de l’inventaire des ouvrages et biens d’exploitation avec leur état ; 2. Les effectifs affectés à l'exploitation ;
3. La liste de pannes ou dysfonctionnements constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les résoudre ;
4. Les comptes-rendus des visites d’hygiène et analyses, ainsi que les suites données ; 5. L'évolution de l'activité, comportant des statistiques relatives à la fréquentation selon les types d'utilisation ;
6. Les modifications éventuelles de l'organisation du service ;
7. Les travaux d'entretien et de renouvellement réalisés au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les travaux de renouvellement prévus pour l'exercice à venir ;
8. Un document permettant à l’autorité concédante d’apprécier les conditions d’execution du service, la qualité du service rendu aux usagers.
Le concessionnaire tient à la disposition de l’autorité concédante les pièces justificatives de manière à permettre le contrôle et la vérification de ces mouvements.
Article 37. COMPTE-RENDU FINANCIER
Le concessionnaire s'engage sur la permanence des méthodes comptables utilisées tant pour l'élaboration des comptes-rendus financiers annuels, du compte d'exploitation prévisionnel et des comptes sociaux de la société dédiée. Il s'engage à clôturer son exercice social le 31 décembre de chaque année.
Le compte-rendu financier rappellera les conditions économiques générales de l'année d'exploitation du Complexe aquatique.
Il comportera au minimum les indications et documents suivants :
• Une note sur l'équilibre économique global du service, et sur l'évolution des produits et des charges des différentes activités déléguées ;
• La totalité des tarifs en vigueur, par activité ;
• Un compte de résultat retraçant la totalité des produits et des charges du service.
Ce compte de résultat devra préciser :
o En produits : le montant précis et le détail de tous les produits de l'exercice présentés par activité, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel ;
o En charges : les différents postes de dépenses tels qu'ils figurent sur le compte d'exploitation prévisionnel, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel.
Ce compte de résultat sera accompagné d'une note exhaustive sur les modalités de détermination :
o Des charges réparties (frais généraux, frais de siège, frais de direction régionale...) ;Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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o Des charges calculées (amortissements industriels ou de caducité, provisions...), calcul et de répartition des charges communes, frais de personnel (coûts directs, direction, administratif).
• Un compte analytique de l'exploitation qui présentera une ventilation entre les différentes activités du Complexe aquatique (piscine, bien être, spa,restauration...). Ce compte analytique présentera également le détail des produits et charges par catégorie tarifaire et par catégorie d'usagers. Ce compte analytique sera présenté sur la base de la nomenclature du compte d'exploitation prévisionnel joint en annexe 10 ;
• Une note sur les charges fixes et les charges proportionnelles de chacune des activités exploitées dans le Complexe aquatique ;
• Un état actualisé des éventuels financements externes engagés et des conditions négociées (modalités de remboursement, durée, taux...) ;
• Une note sur les variations du patrimoine immobilier et mobilier du service délégué avec :
o Le détail des dépenses de renouvellement /grosses réparations effectuées sur le dernier exercice. Le détail de l'état en fin d'exercice du compte conventionnel de renouvellement et de grosses réparations, faisant apparaître les provisions, les reprises, les dépenses constatées et les excédents restant en réserve ;
o Dans l'hypothèse d'une intervention non prévue ou réalisée par anticipation sur le planning des grosses réparations, le concessionnaire indiquera dans une note annexe les incidences financières qui en découlent.
• Un détail des investissements de premier établissement éventuellement effectués sur le dernier exercice ou envisagés pour l'avenir ;
• Une note récapitulative des éventuelles modifications intervenues dans la présentation comptable et financière ainsi qu'analytique des opérations déléguées.
Seront annexés au compte-rendu financier :
• Les déclarations fiscales de la société dédiée (bilan, compte de résultat et annexes, en forme CERFA), pour l'exercice écoulé ;
• Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes et les conventions visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
• Une copie de l'état annuel DADS destiné à l'URSSAF ;
• La nature et le montant des travaux, des prestations et des fournitures confiés à des tiers en précisant ceux qui sont confiés à des sociétés appartenant au même groupe que les actionnaires de la société titulaire du présent contrat, ainsi que les modalités de mise en concurrence des différents prestataires potentiels ;
• Les attestations d'assurance mises à jour (ainsi que les polices souscrites et leurs avenants en cas de modification) ;
• Un état des sinistres ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux) survenus dans le courant de l'exercice et leurs conséquences financières ;
• Un état des impayés et des non valeurs de l'exercice clos ;
• Un inventaire valorisé (valeur brute et valeur nette comptable) des biens désignés au présent contrat comme biens de retour et biens de reprise.
Plus généralement, le concessionnaire s'engage à mettre en œuvre une politique de communication financière basée sur la transparence, et dont les conditions formelles seront définies dans le cadre d'un protocole financier à établir avec l’autorité concédante, avant la production du premier compte-rendu financier annuel.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Article 38. CONTRÔLE PAR L’AUTORITÉ CONCÉDANTE –
COMITÉ DE PILOTAGE
38.1. CONTROLE
L’autorité concédante peut procéder à toutes vérifications qu'elle estime utiles pour s'assurer que le service délégué est exploité conformément aux stipulations du présent contrat et que ses intérêts et ceux des usagers du service public sont sauvegardés.
Le concessionnaire fournit à l’autorité concédante toute justification que celle-ci pourrait lui demander concernant la gestion des services objet du présent contrat.
L’autorité concédante a, par l'intermédiaire de ses représentants ou mandataires dûment habilités, un droit permanent d'accès et de contrôle sur l'ensemble des documents se rapportant à l'exécution du service public délégué.
Lors de ces vérifications et/ou audits, l’autorité concédante ou les experts mandatés par elle, peuvent demander au concessionnaire la remise de toute pièce justificative des opérations réalisées dans le cadre de la concession de service public.
L’autorité concédante doit être tenue régulièrement informée par le concessionnaire de l'exécution de ses missions et elle dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction selon les modalités définies à la présente convention.
L’autorité concédante contrôle les renseignements donnés par le concessionnaire tant dans le compte- rendu annuel que dans les comptes de résultat d'exploitation, dans les tableaux de bord ou dans les autres documents prévus aux articles 35, 36 et 37.
Le concessionnaire s'engage à n'opposer aucun refus à ces demandes et à faire toute diligence pour les satisfaire. En tout état de cause, l’autorité concédante exerce son contrôle dans le respect des réglementations et des principes relatifs à la confidentialité.
L’autorité concédante organisera autant de visites qu’elle juge nécessaires pour vérifier l’état d’entretien des installations.
Un comité technique sera organisé trimestriellement par l’autorité concédante.
38.2. COMITE DE PILOTAGE
Il est constitué entre les parties, un comité de pilotage. Ce comité constitué de représentants de l’autorité concédante et du concessionnaire, se réunit au moins 2 fois par an à l'initiative de l’Autorité concédante (courant des mois de mai et d’octobre)
Son objectif est de permettre d'engager toutes les discussions utiles sur le fonctionnement, le développement et l'exploitation du Complexe aquatique.
Ce comité de pilotage formule tout avis sur :
- L’organisation générale du service,
- Le choix du planning (amplitudes horaires horaires d’ouverture et de fermeture, organisation des activtés..),
- La gestion des structures hors grand public (associations, clubs…)
- Les activités proposées,
- L’entretien et la maintenance des installations,Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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- Le plan d’entretien préventif annuel
- Le suivi des fluides,
- Les actions de communication et d’animation
- La bonne éxecution du contrat (juridique et financière).
Un ordre du jour sera proposé par le concessionnaire a minima 8 jours avant la réunion, avec en pièce jointe le rapport à présenter.
Chaque réunion du comité de pilotage fait l'objet d'un compte-rendu. Le secrétariat est assuré par l’autorité concédante. Les comptes-rendus sont adressés pour information au concessionnaire.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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CHAPITRE 6. RESPONSABILITE – ASSURANCES –
GARANTIES
Article 39. ASSURANCES
La valeur à neuf du bâtiment et des biens confiés au Concessionnaire est estimée à 17 787 212.66 M € HT (valeur appel d’offres juin 2016).
39.1. ASSURANCES DE L’AUTORITE CONCEDANTE
L’autorité concédante, maître d'ouvrage des travaux de construction du Complexe aquatique, fera son affaire :
• Des déclarations et de la gestion des sinistres de nature biennale et décennale affectant les ouvrages, installations et équipements dont elle est propriétaire et qui sont mis à disposition du concessionnaire,
• De poursuivre l'exécution de la garantie de parfait achèvement sur les mêmes ouvrages, installations et équipements,
• De la gestion des sinistres impliquant la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi- délictuelle des divers intervenants à l'opération de construction.
Il appartient au concessionnaire de signaler à l’autorité concédante, conformément aux dispositions de l'article 21 , tout désordre de l'une ou l'autre de ces natures, relatif aux ouvrages, installations et équipements susvisés, dont il pourrait avoir connaissance, pendant toute la durée du contrat.
A cet effet, l’autorité concédante communiquera toutes informations sur les durées de garanties des constructeurs et fournisseurs au concessionnaire, afin que ce dernier assure toutes vérifications nécessaires des ouvrages, installations, équipements et matériels en vue de permettre à l’autorité concédante de faire jouer dans les délais les garanties dont elle bénéficie en tant que maître d'ouvrage.
Le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l’autorité concédante, sur simple demande de celle-ci, pour l'assister dans le cadre de la gestion des malfaçons et désordres susvisés.
39.2. RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. Il est seul responsable vis-à-vis des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages, de quelque nature qu'ils soient, résultant de son exploitation. Le concessionnaire est tenu de souscrire :
• Une assurance de responsabilité civile du fait de l'exploitation du service délégué, couvrant notamment sa responsabilité à l'égard des usagers, tiers ainsi que de son personnel. La police d'assurance couvre les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures (corporels, matériels, immatériels) causés aux tiers.
Une assurance de dommage aux biens garantissant l'ensemble des biens mis à sa disposition contre les risques de toute nature (incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre, grèves, actes de vandalisme...) pour leur valeur réelle, ainsi que les pertes d'exploitation et frais supplémentaires consécutifs à ces événements. L’assurance dommage aux biens de l’exploitant inclut les dommages liés à un cas force majeure. L’exploitant sera couvert également pour les dommages causés à des tiers ou voisins du complexe aquatique.Il sera prévu dans le ou les contrats d'assurances souscrits par le concessionnaire que :Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• Les compagnies d'assurances ont communication des termes spécifiques du présent contrat afin de rédiger en conséquences leurs garanties ;
• Les compagnies du Concessionnaire renoncent à tout recours contre l’Autorité concédante, le cas de malveillance excepté
• Les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.113-3 du Code des assurances, pour retard de paiement des primes de la part du concessionnaire, que trente jours après la notification à l’autorité concédante de ce défaut de paiement ; l’autorité concédante aura la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de son recours contre le défaillant.
Les attestations souscrites par le concessionnaire sont communiquées à l’autorité concédante. Le concessionnaire lui adresse à cet effet, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, chaque attestation et/ou avenant signé par les deux parties.
Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques, ainsi que les exclusions de garantie. Par la suite, le concessionnaire transmet annuellement à l’autorité concédante, les attestations d'assurances correspondantes aux polices d'assurance mentionnées ci-dessus.
Les attestations d’assurance font apparaître a minima les mentions suivantes : le nom de la compagnie d’assurance et les coordonnées ; les numéros de contrat ; les activités et risques garanties ; les limitations d’indemnités de chaque garantie ; les montants des franchises éventuelles ; les exclusions éventuelles ; la période de validité.
L’autorité concédante peut en outre, à toute époque, exiger du concessionnaire la justification du paiement régulier des primes d'assurances. Toutefois, cette communication n'engage en rien la responsabilité de l’autorité concédante pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisants.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 7. SANCTIONS
Article 40. SANCTIONS PÉCUNAIRES
Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le contrat, des pénalités peuvent lui être infligées par l’autorité concédante.
Ces sanctions trouveront à s'appliquer sans préjudice non seulement des sanctions résolutoires applicables mais également s'il y a lieu, de devoir supporter la charge des dommages intérêts dus aux tiers, ou à l’autorité concédante.
En cas de manquement du Concessionnaire à tout ou partie des obligations mises à sa charge en vertu du présent contrat, l’Autorité concédante le met, le cas échéant, en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai fixé par elle et adapté à la situation qui tiendra compte de la nature du manquement constaté. Les pénalités prévues par le présent article peuvent être appliquées cumulativement.
En cas de mise en demeure, celle-ci précise le manquement du Concessionnaire, le délai pour y remédier et la pénalité encourue s’il n’y est pas satisfait dans le délai imparti.
Le délai est décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure par le Concessionnaire.
Les sanctions pécuniaires pourront être appliquées au profit de l’autorité concédante après mise en demeure restée infructueuse dans un délai fixé à compter de la date de réception de celle-ci:
• en cas d'interruption générale ou partielle, de non-conformité de l'exploitation aux prescriptions techniques applicables, de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, de négligence dans le renouvellement ou l'entretien des équipements et matériels, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 3 jours calendaires, le concessionnaire peut être redevable sur simple décision de l’autorité concédante notifiée par lettre avec accusé de réception, d'une pénalité forfaitaire égale à 5 000 € par jour à compter du jour suivant la réception par le concessionnaire, de la mise en demeure restée infructueuse et jusqu'au rétablissement de la situation normale ;
• en cas de non-production des documents prévus aux articles 5, 12, 23, 35, 36, 37 et 52 du présent contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant 5 jours suivant sa réception par lettre avec Accusé de Réception une indemnité égale à 1 000 € par jour sera due ;En cas de non respect des dispositions de l’article 52, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 5 jours suivant sa réception par lettre avec accusé de réception, une indemnité égale à 1000 € par jour sera due à compter de la mise en demeure.
Par dérogation aux alinéas précédents, les sanctions pécuniaires pourront être appliquées au profit de l’Autorité concédante sans mise en demeure préalable dans les hypothèses suivantes :
- 5 000 € par jour de retard en cas de retard dans la mise en service de l’établissement ;
- En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence telles qu'elles sont déterminées par le POSS, dûment constatée par un agent assermenté, une indemnité égale à 2 000 € par jour sera due à compter du jour de la constatation de la violation de l'obligation par l’autorité concédante, et jusqu'au jour de sa cessation dûment constatée, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement engagées par la ou les victimes ;Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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- En cas de manquement constaté aux prescriptions relatives à l’insertion professionnelle : 2 000 € par manquement.
- Intervention d’astreinte : en cas de non respect du délai d’intervention d’astreinte défini à l’article 10, le concessionnaire supportera une pénalité égale à 1 000 € par heure de retard arrondi à l’unité supérieure ;
- En cas de non respect des délais de réalisation de l’inventaire ou de mise en place de la GMAO, le concessionnaire sera soumis à une pénalité de 200 € par jour de retard.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la faute identifiée n'est pas imputable au concessionnaire ou si celui-ci peut justifier d'avoir engagé les actions nécessaires afin de remédier à une situation anormale lui étant imputable ou en cas de survenance d’un des cas exonératoires de l’article 19 du présent contrat.
Conformément à l’article L.8222-6 du code du travail, en cas de non respect des dispositions des articles L.8221-1 à L.8221-3 du code du travail, le concessionnaire sera mis en demeure de faire cesser la situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités dans le délai imposé, le concessionnaire encourt, au choix de l’autorité concédante :
• Une pénalité égale à 1 000€ HT par infraction après mise en demeure restée sans effet. • Montant des amendes définies aux articles L8224-1, L8224-2 et à L.8224-5, selon que l’infraction concerne l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou non.
• la déchéance, aux torts du titulaire et à ses frais et risques.
Le montant des pénalités arrêté par l’Autorité déglégante est versé directement par le Concessionnaire dans les trente jours suivant la réception par le Concessionnaire d’un titre de recouvrement délivré par l’Autorité concédante.
Article 41. MISE EN RÉGIE PROVISOIRE
En cas de faute grave du concessionnaire, et notamment si la continuité du service n'est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l’autorité concédante ou de survenance d’un des cas exonératoire de l’article 19 du présent contrat, celui-ci peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu'il jugera bon.
L’autorité concédante peut alors prendre possession des matériels, approvisionnements, etc., et diriger directement le personnel, nécessaires pour assurer la continuité du service.
Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure adressée au lieu du domicile du concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de 3 jours calendaires.
Cette mise en régie est réalisée aux frais et risques du concessionnaire.
La mise en régie cesse dès que le concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée.
Les frais de mise en régie provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du concessionnaire.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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En l'absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification par l’autorité concédante au concessionnaire, l’autorité concédante peut prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 44.
Article 42. MESURES D’URGENCE
Outre les mesures prévues aux articles précédents, l’autorité concédante peut, en cas de carence grave du concessionnaire, de menace importante à l'hygiène ou à la sécurité, de mise en danger des personnes telle que cette notion est définie à l'article 223-1 du nouveau Code Pénal, prendre d'office toute mesure adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire de l'établissement.
Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du concessionnaire, sauf force majeure, destruction totale des ouvrages, ou retard imputable à l’autorité concédante.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 8. FIN DU CONTRAT
Article 43. FAITS GÉNÉRATEURS
Le contrat prend fin selon l'une des modalités suivantes :
• A l'échéance du terme fixé par le contrat ;
• Pour un motif d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 45 du présent contrat ;
• Résiliation pour faute du concessionnaire dans les conditions prévues à l'article 44.1 du présent contrat ;
• Résiliation sans indemnité dans les conditions prévues à l'article 44.2 et 44.3.
En cas de cessation de la présente convention, pour quelle que cause que ce soit :
• Le concessionnaire s'engage à fournir tous documents et renseignements de nature à permettre à l’autorité concédante de lancer, dans les meilleures conditions possibles de mise en concurrence ainsi que dans le respect du principe de l'égalité des concurrents, une procédure de consultation destinée au renouvellement du présent contrat ;
• Les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail pour l'ensemble des personnels affectés à l'exploitation du service délégué et dont la relation de travail relève dudit code.
A cet effet, le concessionnaire est tenu de communiquer sur simple demande à l’autorité concédante une liste du personnel à jour, mentionnant la qualification, l'ancienneté et plus généralement toute indication concernant l'aptitude des personnels et indiquant les masses salariales correspondant à chaque catégorie de personnel. Conformément aux dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » le Concessionnaire ne devra pas transmettre des informations nominatives sur ses salariés.
Cette liste, rendue anonyme par l’autorité concédante, est communiquée à tout candidat lors du renouvellement de la concession, conformément aux obligations d'information en vigueur.
En cas de résiliation anticipée, les aspects financiers visés au présent contrat seront calculés prorata temporis.
Article 44. SANCTIONS RÉSOLUTOIRES
44.1. DECHEANCE
L’autorité concédante peut de plein droit, mettre fin au contrat en cas de manquement grave du concessionnaire aux obligations mises à sa charge, sans préjudice des droits que l’autorité concédante pourrait faire valoir par ailleurs.
Cette résiliation doit être précédée d'une mise en demeure par courrier avec accusé de réception visant expressément l'application du présent article et caractérisant précisément le ou les manquements allégués, restée infructueuse en tout ou partie pendant un délai de 15 jours calendaires.
Lorsque ce manquement grave présente un caractère irréversible, la résiliation pourra être prononcée sans mise en demeure préalable.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Le contrat sera résilié de plein droit si après trois mois de mise en régie provisoire, le concessionnaire n'est pas en mesure d'en demander la cessation et n'a pas repris ses activités.
Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du concessionnaire, à l'exception :
• D'une part, du remboursement par l’autorité concédante de la valeur nette comptable des éventuels biens de retour acquis ou réalisés par le concessionnaire ;
• Et d'autre part du rachat, si l’autorité concédante le souhaite, des biens de reprise, stocks et approvisionnements nécessaires à l'exploitation normale du service délégué, à leur valeur nette comptable, majorée de la TVA à reverser au Trésor Public.
44.2. DISSOLUTION, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
En cas de dissolution du concessionnaire, l’autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti.
En cas de redressement judiciaire du concessionnaire, l’autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat si l'administrateur judiciaire ne demande pas la poursuite de l'exécution dudit contrat dans le mois suivant la date du jugement correspondant.
En cas de liquidation judiciaire du concessionnaire, la résiliation intervient automatiquement de plein droit le jour suivant le jugement correspondant.
L'ensemble de ces mesures de résiliation pourront être appliquées sans que le concessionnaire puisse prétendre à une quelconque indemnité, et sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts au profit de l’autorité concédante.
44.3. AUTRES CAS DE RESILIATION SANS INDEMNITE
La présente convention peut également être résiliée sans indemnité ni mise en demeure préalable, en cas de cession non régulièrement autorisée du contrat à un tiers conformément à l'article 53.
Article 45. RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
L’autorité concédante pourra mettre fin au présent contrat, à tout moment et de façon unilatérale, pour un motif d’intérêt général et sous réserve du droit à indemnité du concessionnaire.
L’autorité concédante est tenu d’en aviser le concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quatre (4) mois avant la date de prise d’effet de la décision de résiliation.
En cas de rupture anticipée de la présente convention à l’initiative de l’autorité concédante, pour des motifs d’intérêt général, celle-ci s’engage à verser au délégataire, en réparation du préjudice subi, une indemnité conforme à la législation et aux principes en vigueur.
Ces indemnités sont fixées d'un commun accord entre les parties sur le fondement d'un dossier justificatif fourni par le Concessionnaire dans les 2 (deux) mois suivant la notification du préavis par l’autorité concédante. A défaut d'accord entre les parties dans les 3 (trois) mois suivant la fourniture du dossier justificatif par le Concessionnaire, les parties désignent ensemble, dans un délai d'un mois suivant la constatation du désaccord, un expert indépendant. En l'absence de désignation d'un expert commun dans le délai d'un mois, celui-ci est désigné par le Tribunal administratif de Rouen, à l'initiative de la partie la plus diligente.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, les sommes versées d’avance par le délégataire resteront acquises à l’autorité concédante. Cette dernière se réserve la faculté de faire valoir tous droits pour redevances échues et non payées, dommages et intérêts et autres frais, sans préjudice de son droit de saisir le juge du fond.
Article 46. SORT DES BIENS
Les biens susceptibles d'être utilisés par le concessionnaire dans le cadre de la présente concession peuvent revêtir des caractéristiques juridiques différentes selon qu'ils font partie de l'une des trois catégories suivantes : biens de retour, biens de reprise, biens propres.
La répartition entre ces trois catégories des différents biens affectés à l'exploitation du service public entre ces différentes catégories est précisée dans l'inventaire dressé contradictoirement entre les parties.
46.1. BIENS DE RETOUR
Ces biens indispensables au service appartiennent dès l'origine à l’autorité concédante qui en recouvre automatiquement la possession à la fin du contrat d'affermage.
Douze mois avant l'expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, le cas échéant, après expertise, les travaux d'entretien ou de remise en état des biens et ouvrages d'exploitation qui font partie intégrante du service que le concessionnaire est tenu d'exécuter avant l'expiration du contrat. A défaut, l’autorité concédante émettra un titre de recettes au concessionnaire correspondant aux frais générés par les travaux qu’elle aura dû exécuter ou actionnera les dispositions de l’article 34.
Les biens nécessaires à l’exploitation et qui auraient été acquis par le concessionnaire, après avoir fait l’objet d’une autorisation expresse et préalable de l’autorité concédante, sont repris au terme normal ou anticipé du contrat moyennant une indemnité au maximum de la valeur nette comptable des biens de retour acquis ou réalisés par lui, déduction faite, le cas échéant, des subventions d’investissement versées par des tiers et non amorties pour l’acquisition de ces biens, des participations financières de l’autoriété concédante pour la partie non utilisée de celles-ci et des frais engagés par l’autorité concédante pour remédier à un éventuel défaut d’entretien constaté contradictoirement par les Parties
Les améliorations apportées par le concessionnaire, avec l'accord exprès et préalable de l’autorité concédante, à ces biens de retour, sont également remises à l’autorité concédante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité correspondant à leurs valeurs nettes résiduelles. Cette indemnité est payée au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la remise.
46.2. BIENS DE REPRISE
Sous réserve de la validation préalable par l’autorité concédante des acquisitions réalisées par le concessionnaire (inscription à l'inventaire ), l’autorité concédante exercera sur les biens utiles au service, un droit de reprise qui lui en conférera la propriété.
• L’autorité concédante pourra exercer sur les biens utiles à l'exploitation du service public, un droit de reprise moyennant le versement d'une indemnité au concessionnaire.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• Le montant de l'indemnité est égal au montant de la valeur nette comptable. Elle sera versée au concessionnaire dans les 3 mois suivant la reprise de ces biens par l’autorité concédante. A défaut, son montant portera intérêt à compter de cette échéance conformément à la législation applicable à cette date
Le transfert de propriété sera notifié à la date du paiement de l'indemnité par l’autorité concédante ; le non paiement de l'indemnité étant suspensif du transfert de la propriété.
46.3. BIENS PROPRES
Tous les autres biens, non visés aux articles précédents et qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation du Complexe aquatique, sont considérés comme des biens propres du délégataire et resteront sa propriété (sauf accord entre les parties).
Article 47. ÉTAT DES ABONNEMENTS EN COURS EN FIN
DE CONTRAT
A l’issue d’un délai d’un mois à compter du terme de la Convention, le Concessionnaire communique par courrier recommandé avec accusé de réception à l’Autorité concédante le nombre et l’état de consommations des droits d’entrée en cours pris par les usagers pour chacun des espaces du Complexe aquatique.
L’état de consommation des droits d’entrée est présenté, en fonction de leurs natures, sur la base de leurs durées restantes à courir s’il s’agit de droits d’entrée sur une durée donnée avec un nombre de passages illimité ou sur la base du nombre d’entrées restantes à utiliser s’il s’agit de droits d’entrée permettant un nombre d’entrées limité.
En application des modalités définies ci-dessus, le Concessionnaire fait apparaître le montant correspondant strictement à la valeur hors TVA des consommations restantes sur les droits d’entrée, c’est-à-dire à la valeur d’achat de ces derniers de laquelle sera déduite leur part consommée par les usagers au jour de la fin de la Convention.
Cette part consommée doit être calculée en fonction de la nature des droits d’entrée, soit au prorata temporis s’il s’agit de droits d’entrée sur une durée donnée avec un nombre de passages illimité ou au prorata s’il s’agit de droits d’entrée permettant un nombre d’entrées limité.
A compter de la réception de cet état des consommations, l’Autorité concédante dispose d’un délai de 45 jours pour contester le montant calculé. Le cas échéant, elle notifie au Concessionnaire les motifs qui la conduisent à contester le montant calculé. Les Parties conviennent alors de se rencontrer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l’Autorité concédante pour établir un état des consommations définitif. Cet état définitif est ensuite transmis à l’Autorité concédante dans un délai de 15 jours à compter de la date de la rencontre et fait l’objet de l’émission d’un titre de recettes par l’Autorité concédante.
En absence de contestation, l’Autorité concédante émet un titre de recettes correspondant au montant calculé par le Concessionnaire dans l’état des consommations transmis.
Article 48. MISE EN DEMEURE
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes, sauf stipulation contraire expresse, sera réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout délai fixé par une mise en demeure, sauf stipulation contraire, court à partir de sa date de réception par le concessionnaire.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Article 49. VOLET PERSONNEL
Au terme du présent contrat et pour quelque cause que ce soit, l’autorité concédante s’engage à reprendre ou faire reprendre par le successeur du concessionnaire, dans les conditions de l’article L1224-1 du Code du Travail, l’ensemble des personnels permanent affectés à l’exploitation de l’établissement.
Dans le cadre de cette obligation, le délégataire transmettra entre autres :
• à la demande du autorité concédante et dans un délai de 15 jours, les renseignements non nominatifs suivants concernant le personnel :
- âge ;
- niveau de qualification ;
- tâche assurée ;
- convention collective ou statut applicables ;
- montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges comprises) ;
- existence éventuelle, dans le contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher le transfert de l’intéressé à un autre exploitant.
• à la demande du autorité concédante et dans un délai de 15 jours un organigramme et la DADS (non diffusable par l’autorité concédante) ;
• un mois avant la fin de la convention ou dès que l’autorité concédante le lui demandera, le solde des congés payés pour chaque salarié ainsi que les dates de congés payés posés et acceptés par le délégataire ;
• une copie du registre du personnel le dernier jour de la convention si le délégataire ne devait pas être retenu pour l’exploitation future du ou des sites.
Article 50. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat qui s’élèveraient entre le Concessionnaire et l’autorité concédante seront soumises au tribunal administratif de Rouen. Préalablement à tout recours contentieux, les parties s’efforcent de se rapprocher, dans les plus brefs délais, en vue de parvenir à une éventuelle solution amiable du différend.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 9. ELECTION DE DOMICILE ET SOCIETE
DEDIEE
Article 51. ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du contrat, les parties indiquent où elles feront élection de domicile.
En cas de changement de domiciliation du concessionnaire, et à défaut pour lui de l'avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera valablement faite si elle l'a été au domicile susvisé.
Article 52. SOCIÉTÉ DÉDIÉE
Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’autorité concédante d'avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le concessionnaire s'engage à affecter au présent contrat une société dédiée à compter de la signature du contrat, dont l'objet social sera exclusivement réservé à l'exécution du présent contrat. La société dédiée se substituera au concessionnaire, dans l'ensemble de ses droits et obligations issus du contrat et de ses éventuels avenants, dans les 3 mois maximum qui suivront la date de prise d'effet du contrat.
Les caractéristiques juridiques et financières de cette société, sur lesquelles s'engage le concessionnaire, seront définies en Annexe 8 au contrat. Le concessionnaire est autorisé à domicilier sa société dédiée à l'adresse du Complexe aquatique.
A cette annexe seront joints dès l'achèvement des formalités de constitution et d'immatriculation de la société dédiée, l'extrait K-Bis, les statuts de la société dédiée, le bilan d'ouverture.
Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de l’autorité concédante. Faute pour le concessionnaire de remplir ces obligations, la substitution sera dépourvue de tout effet à l'égard de l’autorité concédante.
Le capital minimum de cette société sera libéré en totalité dans les trois mois de la date de prise d'effet du présent contrat.
Les frais de création et de gestion de cette société dédiée sont inclus dans les comptes d'exploitation prévisionnels.
Le concessionnaire s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du présent contrat.
Le directeur ou la directrice de l’établissement devra recevoir l’agrément de l’autorité concédante.
En cas de défaillance de la société dédiée, l’autorité concédante pourra mettre en jeu directement le concessionnaire, sans préjudice d'une éventuelle résiliation du contrat dans les conditions prévues à au contrat.
Il est rappelé que le concessionnaire a été retenu par l’autorité concédante après qu'aient été jugées suffisantes, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ses garanties professionnelles et financières, ainsi que son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers dudit service. A cet égard, l'éventuelle appartenance du concessionnaire à un groupe peut être considérée comme un élément important des garanties fournies. Par conséquent, le concessionnaire devra solliciter l'agrément de l’autoritéLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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concédante en cas de projet de modification de la structure de son actionnariat, qui serait de nature à remettre en cause ses liens financiers avec ce groupe.
Les provisions, amortissements ou réserves constituées chaque année pour financer le renouvellement des composantes des ouvrages, installations, matériels et équipements devront être repris intégralement à la fin de chaque exercice dans le bilan de la société dédiée.
Le non-respect des conditions prévues au présent article, s'agissant notamment de la création de la société dédiée et/ou de sa substitution au concessionnaire, pourra entraîner la résiliation du contrat pour faute du concessionnaire, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 40 ci-dessus et des dommages-intérêts éventuellement dus à l’autorité concédante.
Le candidat attributaire devra également fournir une garantie "maison-mère" visant à garantir la bonne exécution des obligations confiées au Concessionnaire.
Un mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Concessionnaire produit auprès de l’autorité concédante une garantie maison mère, émanant de la société PRESTALIS visant à garantir la bonne exécution des obligations confiées au Concessionnaire pendant la durée du contrat.
La garantie à maison-mère, figurant en ANNEXE 19 garantit l’apport des moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la continuité du service public, conformément aux dispositions de la Convention.
Par cette garantie, la maison-mère garantit l’exécution des obligations de la présente Convention par la société dédiée et s’engage irrévocablement et de manière inconditionnelle en cas de défaillance de celle-ci dans l’exécution de la Convention de nature à entraîner notamment la déchéance du Concessionnaire, à garantir l’exécution de la Convention par exécution directe des obligations contractuelles ou en se substituant à la société dédiée au titre de l’exécution de la présente Convention.
Article 53. CESSION
Sous réserve des dispositions de l'article 44.3, toute cession du contrat est interdite, à moins d'un accord préalable et exprès de l’autorité concédante dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur (code de la commande publique notamment).
La cession du contrat doit s'entendre comme la reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat.
La demande d'accord doit être communiquée à l’autorité concédante par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’autorité concédante dispose, pour se prononcer, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, qui doit être formulée par le concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception et contenir toutes justifications nécessaires.
En tout état de cause, la cession intervenue en méconnaissance du présent article ne sera pas opposable à l’autorité concédante, le concessionnaire restant seul responsable de l'exécution des obligations contenues dans le présent contrat.
Le non-respect des obligations de l'alinéa précédent est susceptible d'entraîner les sanctions prévues à l'article 44.3 du présent contrat.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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Chapitre 10 Protection des données à caractère personnel
Article 54. Protection des données
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire s’engagent à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016(« RGPD ») ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
L’autorité concédante a la qualité de « Responsable de Traitement » et le concessionnaire celle de « Sous-Traitant » au sens du Règlement n°2016-679.
Le concessionnaire est autorisé à traiter pour le compte de l’autorité concédante les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les services ayant pour objet :
Donnée Finalité
Nom, prénom des abonnés Identification pour la facturation et pour l’établissement des contrats
Téléphone Contact direct de l’abonné notamment suite à un incident constaté
Adresse postale Envoi de courriers officiels notamment sur l’évolution de la politique tarifaire, sur la
réalisation de travaux, sur le changement
d’exploitant ou le rapport du règlement intérieur
Courriel Infiormation de l’abonné sur l’abonnement ou sur des perturbations à prévoir quant à l’usage du
parking (travaux, manifestations ou festivités)
Carte étudiant Justification pour permettre l’application d’un tarif spécifique.
Adresse IP, données de connexions et données de
navigation, historique de consommation,
préférences et centres d’intérêt
Mieux comprendre les clients ou à des fins
statistiques pour lanalyser l’activité du site et
améliorer les services proposés. Mesures
d’audience, par exemple, le nombre de pages
vues, le nombre de visiteurs sur le site et leur
fréquence de retour.
Informations relatives aux performances
physiques lors des séances d’activité.
Mieux conseiller les abonnés dans le cadre du
coaching associé aux PASS Carré et Cube ainsi
qu’à l’application mobile. Adapter le programme
de séances et communiquer à l’utilisateur des
conseils adaptés.
En cas de modification de la liste ci-dessus des données traitées ou de la ou les finalités souhaitées par le concesionnaire, il doit en informer par courrier ou courriel l’autorité concédante afin que celle-ci les accepte expressément selon la même forme.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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L’autorité concédante, quant à elle, informe de la même manière le concessionnaire de toute modification souhaitée quant au traitement des données ainsi que la ou les finalités.
54.1 – Obligations du concessionnaire vis-à-vis de l’autorité concédante
Le concessionnaire s’engage à :
- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du présent contrat ;
- traiter les données conformément aux instructions de l’autorité concédante. Si le concessionnaire considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement la ville du Havre. En outre, si le concessionnaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer l’autorité concédante de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ;
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;
- collecter la donnée dans le respect des principes décrits par le RGPD et notamment en recueillant expressément le consentement des usagers qu’il s’engage à conserver par écrit ;
- apporter son assistance à l’autorité concédante dans la réalisation des études d’impact relatives à la vie privée, notamment une évaluation des risques d’atteinte aux droits et libertés des personnes et les mesures de sécurité utilisées pour y faire face ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat :
o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ou reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
o prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données.
• Sous-concessionnaire
Si le concessionnaire envisage de faire appel à un sous-concessionnaire pour mener des activités de traitement spécifiques, il devra obtenir l’autorisation écrite de l’autorité concédante. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l’autorité concédante de tout changement envisagé concernant le recours à un sous-traitant. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous- concessionnaire et les dates du contrat de sous-concession. L’autorité concédante dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette information, pour présenter ses objections. Cette sous-concession ne peut être effectuée que si l’autorité concédante n’a pas émis d’objections pendant le délai convenu. Le sous-concessionnaire ultérieur est soumis aux mêmes obligations que celles prévues au présent contrat. Si le sous-concessionnaire ultérieur ne respecte pas ses obligations, le concessionnaire est pleinement responsable vis-à- vis de l’autorité concédante de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• Droit d’information des personnes concernées
Le concessionnaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise.
• Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le concessionnaire doit aider l’autorité concédante à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Le concessionnaire doit répondre, au nom et pour le compte de l’autorité concédante et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet du présent contrat. Il en informe l’Autorité concédante.
• Notification des violations de données à caractère personnel
Le concessionnaire notifie, dans un délai maximal de 48 heures après en avoir pris connaissance, à l’autorité concédante toute violation de données à caractère personnel.
Le concessionnaire aide l’autorité concédante pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle.
• Mesures de sécurité
Le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suffisantes et adaptées au risque. Il en informe l’autorité concédante sur simple demande qui pourra solliciter des modifications afin que le concessionnaire se mette en conformité avec la réglementation en vigueur.
• Sort des données
Au terme normal ou anticipé de la présente, le concessionnaire s’engage à remettre à titre gratuit toutes les données à caractère personnel à l’autorité concédante.
La remise doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du concessionnaire. Une fois détruites, le concessionnaire doit justifier par écrit de la destruction.
• Délégué à la protection des données
Le concessionnaire communique à l’autorité concédante le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données.Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• Registre des catégories d’activités de traitement
Le concessionnaire tient par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte de l’autorité concédante comprenant :
- le nom et les coordonnées de l’autorité concédante pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-concessionnaires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l’autorité concédante;
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées ;
- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
• Documentation
Le concessionnaire met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par l’autorité concédante ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.
25.2 – Obligations de l’autorité concédante vis-à-vis du concessionnaire:
L’autorité concédante s’engage à :
1. Fournir au concessionnaire les données visées ci-dessus en sa possession et utiles à l’exploitation du service
2. Veiller au préalable et pendant la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du concessionnaire
3. Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et inspections auprès du concessionnaire
25.3 - Non-respect des obligations relatives à la protection des données
Pour tout manquement constaté dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, l’autorité concédante procède à la mise en demeure du concessionnaire afin qu’il se conforme au règlement général sur la protection des données et aux stipulations du présent contrat.
En cas de mise en demeure infructueuse, les pénalités applicables seront celles définies par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).Le Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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LISTE DES ANNEXES
• Annexe 1 : Plans du site (Plan masse, emprise foncière, plan RDC et tableaux des surfaces)
• Annexe 2 : Inventaire quantitatif et qualitatif des biens actuels (infirmerie, pédagogique, entretien) [document annexé ultérieurement]
• Annexe 3 : Temps d'ouverture et publics accueillis (à compléter par les candidats) • Annexe 4 : descriptif des installations techniques et conditions d’exploitation o Annexe 4.0 DUEM
o Annexe 4.1 Bordereau des DOE
o Annexe 4.2 Inventaire
o Annexe 4.3 PAM
o Annexe 4.4 GER (à remplir par les candidats)
• Annexe 5 : Règlement intérieur [à proposer par les candidats]
• Annexe 6 : Programme de travaux à réaliser (à proposer par les candidats sur la base du programme fonctionnel détaillé intégré au dossier de consultation)
• Annexe 7 : Situation du personnel à reprendre
• Annexe 8 : Caractéristiques de la société dédiée (à fournir par les candidats) • Annexe 9 : Grille tarifaire applicable à compter de l'ouverture de l'équipement au public [à proposer par les candidats sur la base du cadre fourni]
• Annexe 10 : Compte prévisionnel d'exploitation et cadres de sous détail (personnel, fluides, fréquentation) (à remplir sur la base du cadre fourni)
• Annexe 11 : La liste des matériels et équipements à acquérir par le concessionnaire [à proposer par les candidats]
• Annexe 12 : Modèle de rapport mensuel et de rapport annuel d'activité [à proposer par les candidats]
• Annexe 13 : Caractéristiques juridiques et financières de la société dédiée [à proposer par les candidats]
• Annexe 14 : POSS [à élaborer dans le cadre du futur contrat]
• Annexe 15 : Assurances soucrites par l’autorité concédante (document annexé ultérieurement)
• Annexe 16 : Plan d’Assurance Qualité [à proposer par les candidats]
• Annexe 17 : Engagements en matière d’insertion professionnelle (à proposer par les candidats)
• Annexe 18 : Engagements en matière de démarche environnementale et de développement durable (à proposer par les candidats)
• Annexe 19 : garantie « maison mère »
Documents annexés ultérieurement :
• Annexe relative aux marchés publics conclus par l’autorité concédante pour l’exécution des travaux pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022
• Annexe relative à la méthodologie en cas d’astreinte.
• Annexe afférente aux travaux de maintenance et grosses réparations et relative aux conditions, coûts et répartition précise du renouvellement que le concessionnaire entend réaliserLe Havre Seine Métropole (76) Concession de service public pour l’exploitation du complexe aquatique des Bains des Docks
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• Annexe relative au programme « gros entretien et renouvellement »
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