Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 171106 05b
Déliberation - 171106 02
Déliberation - 171106 08
Déliberation - 171106 13
Déliberation - 171106 17
Déliberation - 171106 19
Déliberation - 171106 21
Déliberation - 171106 22
Déliberation - 171106 26
Déliberation - 171106 12
Déliberation - 171106 25
Document publié le Lundi 6 novembre 2017 par la commune de Floirac.
Lien du pdf (Déliberation - 171106 25)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Institutions publiques,
Page 1 sur 4
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
________________
ARRONDISSEMENT DE
BORDEAUX
CANTON DE CENON
____________
COMMUNE
DE FLOIRAC
Objet
Dérogation au repos
hebdomadaire et
dominical pour les
commerces de détail
pour l’année 2018 -
Avis
LE NOMBRE DE
CONSEILLERS
MUNICIPAUX EN
EXERCICE EST DE :
33
REPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE FLOIRAC
Séance du 6 novembre 2017
Le Conseil Municipal dûment convoqué le 31 octobre 2017 s’est réuni à 18 h 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU, Maire de Floirac.
Etaient présents :
Mme N. LACUEY, M. NAFFRICHOUX, Mme GRANJEON,
M. CAVALIERE, Mme C. LACUEY (délibérations 1 à 23), M. IGLESIAS, Mme DURLIN, M. GALAN, Mme CHEVAUCHERIE, Mme REMAUT,
Mme COLLIN, Mme LAQUIEZE, Mme BONNAL, Mme LOUKOMBO SENGA, M. MEYRE, M. DANDY, M. RAIMI, M. BAGILET, M. CARRERA, M. LERAUT, M. BOURIGAULT, Mme HERMENT, M. VERBOIS, M. ROBERT, M. CALT, M. BELLOC, M. HADON, M. GELOS
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme C. LACUEY (délibérations 24 et 25 plus Motion) à M. PUYOBRAU Mme MILLORIT à Mme COLLIN - Mme LARUE à M. LERAUT
Mme FEURTET à M. ROBERT - Mme VELU à M. CALT
M. IGLESIAS a été nommé secrétaire de séance
_____________________________________
Accusé de réception en préfecture
033-213301674-20171106-171106-25-DE
Date de télétransmission : 07/11/2017
Date de réception préfecture : 07/11/2017Page 2 sur 4
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », tout en réaffirmant le principe du repos dominical donné aux salariés, a modifié l’article L.3132-26 du code du travail en portant de 5 à 12 le nombre maximal de dérogations au repos du dimanche qu’un maire peut accorder pour l’ouverture des commerces de détail.
La mise en œuvre de ces dérogations municipales est soumise à plusieurs conditions :
- le maire se doit de prendre, avant le 31 décembre de l’année N pour l’année N+1, un arrêté municipal précisant le nombre et le calendrier de ces ouvertures exceptionnelles.
- cet arrêté doit préciser les mesures de compensation envisagées pour les salariés (soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos (article L 3132-27 du code du travail)).
- le maire doit au préalable recueillir l’avis simple du Conseil municipal quel que soit le nombre de dimanches envisagés.
- le maire doit également, conformément à l’article R3132-21 du Code du travail qui n’a pas été modifié par la Loi Macron, et quel que soit le nombre de dimanche à autoriser, consulter les organisations professionnelles et de salariés intéressées. - enfin, si le nombre des dérogations dominicales est supérieur à 5, le maire doit également recueillir l’avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
A l’instar de l’année passée, il s’agit principalement pour Floirac de répondre aux demandes annuelles des établissements Picard et la Vignery, dans la mesure où le Préfet peut également avoir donné des dérogations individuelles.
Pour 2018, en raison des besoins exprimés et des équilibres concurrentiels en présence, ce sont les cinq dimanches précédant les fêtes de fin d’année qui sont à nouveau proposés.
Pour rappel, la loi du 6 août 2015 dispose que seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le dimanche sur autorisation du maire (articles L.3132-27-1 et L.3132-25-4).
Depuis le 8 août 2015, le salarié peut donc refuser de travailler le dimanche et, dans ce cas, ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. De même, le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Une entreprise ne peut davantage prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Depuis l’intervention de la loi n°2009-974 du 10 août 2009, le salarié employé le dimanche sur autorisation du maire, doit bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente. L’arrêté municipal mentionne en principe cette contrepartie financière obligatoire au travail dominical, étant entendu qu’une majoration de salaire ou une gratification plus avantageuse pour le salarié peut être prévue par une convention ou accord collectif, par un usage ou encore par une décision unilatérale de l’employeur, voire même par le contrat de travail.
Le salarié dont le repos dominical a été supprimé dans le cadre d’une dérogation municipale a droit à un repos compensateur équivalent en temps.
Accusé de réception en préfecture
033-213301674-20171106-171106-25-DE
Date de télétransmission : 07/11/2017
Date de réception préfecture : 07/11/2017Page 3 sur 4
L’arrêté, s’il accorde l’autorisation demandée, doit nécessairement préciser les modalités d’octroi dudit repos compensateur. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant un jour férié légal travaillé (la veille), le repos compensateur sera obligatoirement donné ce jour de fête.
L’autorité municipale doit, en effet, obligatoirement choisir une de ces modalités et l’imposer aux employeurs bénéficiaires de la dérogation.
Le maire est donc tenu de fixer les conditions dans lesquelles le repos compensateur est accordé : soit collectivement, soit par roulement, de façon anticipée ou non, et ce, dans la quinzaine qui précède ou, selon le cas, qui suit le dimanche travaillé. Dans le souci d’assurer l’égalité des conditions entre établissements concurrents, il ne peut laisser à chacun le choix entre les différentes modalités offertes par l’article L.3132-27.
Après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des entreprises concernées, il est proposé que M. le Maire arrête les modalités suivantes :
- Majoration de 100% des heures travaillées s’ajoutant à la rémunération mensuelle - Repos compensateur à prendre par roulement dans la quinzaine suivant ou précédant le dimanche
Le repos compensateur constitue un repos supplémentaire venant, par conséquent, s’ajouter au jour de repos hebdomadaire légalement dû.
Dès lors, si le dimanche travaillé est bien évidemment rémunéré et donne lieu, qui plus est, à une majoration de salaire au moins égale à la valeur de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente (c’est-à-dire une majoration de 100 % au minimum), le repos compensateur, qui résulte de la suppression du repos dominical, est lui aussi payé.
Par l’effet de la mensualisation du salaire, le salarié recevra pour le mois où un dimanche est travaillé sur dérogation du maire, son salaire mensuel habituel - qui inclut le paiement du repos compensateur - auquel s’ajoutent la majoration obligatoire pour le travail dominical (qui, au moins, double le salaire dû pour la journée du dimanche) et, le cas échéant, la majoration des heures supplémentaires éventuellement accomplies en raison du travail du dimanche.
La loi du 6 août 2015 a introduit l’obligation pour les employeurs d’aménager le temps de travail des salariés travaillant le dimanche pour leur permettre d’exercer leur droit de vote les dimanches d’élection, sans qu’ils aient besoin de faire usage du vote par procuration (article L.3132-26-1).
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le principe d’une dérogation au repos hebdomadaire et dominical pour les commerces de détail, portée à cinq dimanches.
Vu la loi du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ; Vu loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; Vu l’article L.3132-26 du Code du travail ;
Vu l’avis de la Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du 24 octobre 2017;
Considérant les besoins exprimés par les entreprises de la ville,
Accusé de réception en préfecture
033-213301674-20171106-171106-25-DE
Date de télétransmission : 07/11/2017
Date de réception préfecture : 07/11/2017Page 4 sur 4
Le Conseil Municipal, après délibéré,
APPROUVE le principe d’une dérogation au repos hebdomadaire et dominical pour les commerces de détail portée à cinq dimanches précédant les fêtes de fin d’année 2018.
AUTORISE le Maire à prendre l’arrêté correspondant à cette décision.
Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME :
A la Mairie de FLOIRAC, le 7 novembre2017
Le Maire,
Jean-Jacques PUYOBRAU
Nombre de votants : 33
Suffrages exprimés : 33
Pour : 32
Contre : 1 (M. GELOS)
Abstention :
Accusé de réception en préfecture
033-213301674-20171106-171106-25-DE
Date de télétransmission : 07/11/2017
Date de réception préfecture : 07/11/2017