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Déliberation - N 010 DEVELOPPEMENT URBAIN Avis de la commune sur la déclaration n 18 du PU
Document publié le Vendredi 25 mai 2007 par la commune de Bayonne.
Lien du pdf (Déliberation - N 010 DEVELOPPEMENT URBAIN Avis de la commune sur la déclaration n 18 du PU)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Énergies,
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
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Date de réception préfecture : 27/01/2025COMMUNE DE BAYONNE
MODIFICATION N° 18
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE Annexe à la délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du Pays Basque du 15 février
2025
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 2
Sommaire
Sommaire
1 L’EXPOSE DES MOTIFS ET CHOIX DE PROCEDURE .................................................. 3
1.1 LE PLU DE BAYONNE ......................................................................................................................... 3
1.2 L’OBJET DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION ........................................................................... 3
1.3 RECEVABILITE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION ............................................................... 6
2 LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU EN VIGUEUR ......................................... 7
2.1 MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT – PIECE 3A DU DOSSIER DE PLU ................................ 7
2.2 MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE – PIECE 3B DU DOSSIER DE PLU ................... 42
2.3 MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – PIECE 2B DU DOSSIER DE PLU .. 44
2.4 MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION ...................................................................... 48
3 LES INCIDENCES DU PROJET DE LA MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................ 49
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 3
1 L’EXPOSE DES MOTIFS ET CHOIX DE PROCEDURE
1.1 LE PLU DE BAYONNE
La commune de Bayonne dispose d'un Plan Local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal de
Bayonne le 25 mai 2007. Il a fait l’objet de 3 révisions simplifiées sectorielles approuvées le 30 juin 2009, de
5 mises en compatibilité approuvées le 13 aout 2010, 18 décembre 2010, 23 septembre 2015, 2 octobre
2021, 17 février 2024, modifié les 13 mai 2008, 13 février 2009, 18 décembre 2009, 23 juillet 2010, 25 février
2011, 22 juillet 2011, 30 mars 2012, 19 juillet 2013, 21 janvier 2014, 16 décembre 2015, 15 juin 2016, 10
mars 2018, 9 novembre 2019, 14 décembre 2019 et objet de 8 modifications simplifiées adoptées les 27
juillet 2009, 23 avril 2010, 15 février 2013, 27 septembre 2013, 15 juin 2016, 21 décembre 2016, 17 juin 2017
et 2 octobre 2021.
1.2 L’OBJET DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION
Motif n°1 – La mutation du quartier « Citadelle »
Au cœur d’un patrimoine architectural et arboré de grande qualité, le quartier de « La Citadelle » va connaître dans les prochaines années une profonde modernisation.
Construits à la fin des années 1950, les 241 logements que compte « La Citadelle » ne répondent plus aux attentes d’accessibilité et de confort de vie.
En raison des fragilités structurelles descellées sur les bâtiments, la solution d’une démolition-déconstruction a été retenue, sachant qu’elle offre la possibilité de concevoir des logements qualitatifs, de conception bioclimatique. Les performances de confort et d’usages visées n’auraient pu être atteintes dans le cas d’une réhabilitation.
Aux côtés de la Ville de Bayonne, Habitat Sud Atlantic a engagé des études visant à offrir un projet ambitieux et vertueux pour l’environnement et les habitants :
- diversité des publics par la mixité sociale (60% de logements sociaux minimum), - qualité de vie dans les logements (bioclimatiques),
- préservation des arbres sains et des lisières de grande qualité,
- services et commerces de proximité,
- espaces publics apaisés et végétalisés.
En vue de répondre aux enjeux du logement sur le territoire bayonnais, et de contribuer à la réduction de la consommation d’espaces naturels, ce quartier déjà urbanisé sera densifié de façon mesurée et qualitative.
La conception du projet urbain global repose sur la préservation des qualités environnementales du site : conservation des arbres sains, replantations, libres circulations piétonnes dans les parcs autour des bâtiments, percées visuelles entre les constructions, mise en valeur des lisières boisées.
Le principe urbain retenu propose de stationner les voitures des habitants sous les bâtiments (sous-sols et rez-de-chaussée) afin de libérer l’espace public fortement occupé aujourd’hui par les stationnements exclusivement gérés en surface. Quelques places de parking seront toutefois conservées en bord de voies pour les visiteurs et usagers des commerces et services de proximité.
Cette requalification du quartier nécessite ainsi d’offrir un niveau bâti supplémentaire à ce que le règlement d’urbanisme actuel permet. Ainsi, la présente procédure vise à autoriser un niveau R+5 pour les futurs bâtiments, qui s’intègreront parfaitement dans la volumétrie du quartier et resteront au niveau de la canopée des boisements environnants.
La mixité sociale envisagée, à l’échelle du zonage est d’un minimum de 60% de logements sociaux (locatif et accession), et 40% de logements privés.
L’îlot « Maubec/Grenet », l’accroche du quartier Citadelle
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064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
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Véritable « prou » du quartier Citadelle-Maubec, cet îlot est très visible depuis le carrefour Matras. Le projet envisagé ici devra comporter une accroche architecturale et de transition vers la vielle ville. Aujourd’hui étanche aux mobilités piétonnes et contraint par les flux importants, l’îlot doit faire l’objet d’un projet d’ensemble et d’une attention particulière pour déplacer ses accès vers la rue de Lattre de Tassigny, cœur du quartier Citadelle, et pour permettre une liaison douce entre la rue Maubec, l’avenue Louis de Foix, l’avenue du 14 avril et le futur cœur de quartier Citadelle.
La forme urbaine future devra établir un équilibre entre densités (mixités des fonctions, hauteurs, place du végétal) et identité de rue (rythmes verticaux, reculements variées, alternance plein/vide).
Localisation du quartier Citadelle et de l’îlot Maubec/Grenet au Plan local d’urbanisme de Bayonne :
Le Plan Local d’Urbanisme de Bayonne est modifié ainsi pour permettre le projet de renouvellement urbain sus-cités :
- La création d’un secteur en zone urbaine (UBg) sur des parcelles classées UB et UBe au PLU en vigueur,
- La modification des articles 1 à 13 du règlement écrit de la zone UB, afin d’autoriser en secteur UBg des implantations, des emprises et une hauteur maximale différentes, - La modification du document graphique (instauration d’un secteur UBg), - La mise en place d’une orientation d’aménagement sur le secteur créé UBg,
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Motif n°2 – La modification de l’article 11 des zones au PLU, afin de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sous conditions
La loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, puis la loi Climat et résilience du 22 août 2021 visent à favoriser le déploiement des énergies renouvelables. Une instruction ministérielle, signée par trois ministres (Culture, Transition écologique et Cohésion des territoires, Transition énergétique), a été mise à disposition le 13 janvier 2023. Elle vise à contribuer au développement de l'énergie photovoltaïque en garantissant la préservation du patrimoine (Instruction du 9 décembre 2022 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d'autorisation et suivi des travaux d'implantation de panneaux solaires (rendu publique le 13 janvier 2023)).
Dans ce contexte, la Ville de Bayonne souhaite adapter l’article 11 du règlement d’urbanisme de l’ensemble des zones au PLU, dans le but de préciser les conditions d’implantation de panneaux photovoltaïques.
Cette modification vise à préciser les conditions d’intégration des projets à leur environnement et au bâtiment d’implantation.
Motif n°3 – La réduction de l’emplacement réservé n°35
L’emplacement réservé n°35 est situé avenue du 14 avril. Il est destiné à l’élargissement de l'avenue, prévoyant 20 mètres de plate-forme entre le chemin de Hargous à l'avenue Henri de Navarre, et 16,5 mètres de plateforme entre l'avenue Louis de Foix et le chemin de Hargous.
Un projet résidentiel est localisé au 25 avenue du 14 avril et prévoit l’aménagement d’un espace vert et de stationnement sur l’emprise de la réserve, sur la propriété cadastrée AY0364. Afin de permettre cet aménagement, tout en conservant une largeur estimée suffisante pour l’élargissement de la voie, il est décidé de réduire l’ER sur une emprise de 78m², sur cette propriété.
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Motif n°4 – La modification d’une règle de hauteur en secteur 1AUsa
Le projet de quartier mixte (habitat + commerces et services) est en cours de conception (écriture du permis d’aménager et des permis de construire).
Une erreur matérielle est décelée sur la question de la hauteur maximum autorisée en secteur 1AUsa, sur la rue Armand David. Cette hauteur est limitée à R+2 dans l’orientation d’aménagement, mais la hauteur de 7mètres maximum autorisée au règlement ne permet pas une construction en R+2 avec activités en rez-de- chaussée, stationnement et logements.
La hauteur maximale autorisée au réglement sur la rue Armand David est donc réhaussée à 10.5 mètres maximum, tout en maintenant l’obligation d’une construction en R+2 maximum.
1.3 RECEVABILITE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
Les changements décrits ci-dessus peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification selon les formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme.
En effet, ces changements ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur (pour mémoire cf. PADD du PLU en vigueur annexé à la présente notice) et ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. D’autre part, ces modifications ne sont pas en mesure d’induire de graves risques de nuisance.
C’est à l'initiative du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque que la présente procédure de modification est engagée, conformément aux dispositions de l’article L.153-37 du code de l’urbanisme. La procédure de modification n°18 du PLU de Bayonne a ainsi été engagée par arrêté du Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque le 13 juin 2024.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de modification n°18 du PLU de Bayonne a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) pour apprécier l’éventuelle nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale. Celle-ci est jointe au présent dossier.
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2 LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU EN VIGUEUR
2.1 MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT – PIECE 3A DU DOSSIER DE PLU
Motif 1 - En zone UB, le chapeau de zone et les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont modifiés ainsi :
Modifications apportées au règlement en bleu
DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UB
Avant la modification du PLU
DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UB
Avant la modification du PLU
Caractère de la zone
La zone UB recouvre des zones urbaines
denses bâties de manière discontinue.
Elle accueille principalement de l’habitat, mais
également toutes les occupations et utilisations
du sol susceptibles de conforter la mixité de ces
quartiers.
Il est distingué:
- un secteur UBc situé quartiers de Ste-Croix et
d’Habas qui correspond a des secteurs
principalement constitués d’habitat collectif. Il
fait l’objet de dispositions particulières en
matière d’implantations, de hauteur ;
- un secteur UBe qui correspond à des
secteurs situés en entrée de ville où une plus
grande continuité urbaine est souhaitée. Il fait
l’objet de dispositions particulières en matière
d’implantations, de hauteur.
- un secteur UBf qui fait l’objet de dispositions
particulières en matière d’implantations. (modifié
le 22 juillet 2011)
Trois secteurs (site Greta/Barland, site de la
Gendarmerie et site « Chemin des Hêtres » font
l’objet d’orientations d’aménagements.
Avertissement : la zone UBp fait l’objet d’un
règlement particulier.
Caractère de la zone
La zone UB recouvre des zones urbaines
denses bâties de manière discontinue.
Elle accueille principalement de l’habitat, mais
également toutes les occupations et utilisations
du sol susceptibles de conforter la mixité de ces
quartiers.
Il est distingué :
- un secteur UBc situé quartiers de Ste-Croix et
d’Habas qui correspond a des secteurs
principalement constitués d’habitat collectif. Il
fait l’objet de dispositions particulières en
matière d’implantations, de hauteur ;
- un secteur UBe qui correspond à des
secteurs situés en entrée de ville où une plus
grande continuité urbaine est souhaitée. Il fait
l’objet de dispositions particulières en matière
d’implantations, de hauteur.
- un secteur UBf qui fait l’objet de dispositions
particulières en matière d’implantations.
(Modifié le 22 juillet 2011)
- Un secteur UBg, situé quartier Maubec-
Citadelle, qui fait l’objet de dispositions
particulières en matière d’implantations et de
hauteur
Trois secteurs (site Greta/Barland, site de la
Gendarmerie et site « Chemin des Hêtres » font
l’objet d’orientations d’aménagements.
Avertissement : la zone UBp fait l’objet d’un
règlement particulier.
Article 3
UB 3 - ACCES ET VOIRIE PUBLIQUE ET
PRIVÉE
Pour être constructible, une unité foncière doit
être desservie par une voie publique, par une
voie privée ou par une servitude répondant à
l’importance ou à la destination des
constructions envisagées.
Les caractéristiques des accès et des voiries
privées et publiques nouvelles, doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, de défense contre l’incendie, de la
protection civile, de la collecte des ordures
ménagères
Les accès et les voies doivent être aménagés
de façon à garantir la sécurité maximale des
UB 3 - ACCES ET VOIRIE PUBLIQUE ET
PRIVÉE
Pour être constructible, une unité foncière doit
être desservie par une voie publique, par une
voie privée ou par une servitude répondant à
l’importance ou à la destination des
constructions envisagées.
Les caractéristiques des accès et des voiries
privées et publiques nouvelles, doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, de défense contre l’incendie, de la
protection civile, de la collecte des ordures
ménagères
Les accès et les voies doivent être aménagés
de façon à garantir la sécurité maximale des
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usagers se déplaçant sur ces infrastructures.
3.1. Accès
Les accès sur une voie publique peuvent être
limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité
des usagers.
Aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur les
voies suivantes : boulevard d’Aritxague, N10 et
à l’intérieur du périmètre d’agglomération sur la
N 117, sauf accord de l’autorité gestionnaire de
la voie et aménagement particulier réalisé
garantissant la sécurité des usagers.
3.2. Voirie
La réalisation d’une voie nouvelle peut être
soumise à des conditions particulières de tracé
et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la
circulation et de l’utilisation des terrains
avoisinants.
a. Caractéristiques minimales :
Les voies nouvelles assurant la desserte d’une
opération de construction ou d’un lotissement,
auront les caractéristiques minimales suivantes :
Voies de plus de 50 mètres de long et
desservant plus de 20 logements ou 20 lots :
- emprise totale de la voie : supérieure ou égale
à 11,50 mètres ;
- largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres ;
- largeur minimale des espaces libres dont
trottoirs…: 3 mètres.
Autres voies:
- emprise totale de la voie : supérieure ou égale
à 9 mètres ;
- largeur minimale de chaussée : 5,5mètres.
Les dimensions ci-dessus définies pourront être
réduites :
- dans des contextes urbains très contraints par
l’occupation bâtie, le relief,
- pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers
remarquables ;
- pour les voies desservant moins de 4 lots ou
logements ;
- ponctuellement, pour créer un effet d’écluse, la
largeur de la chaussée pourra être
réduite à 3,50 m.(modifié le13 mai 2008)
b. Autres dispositions :
Pour toute opération d’ensemble réalisée aux
abords du réseau hydrographique, ou de
boisements, il peut être imposé la création d’une
voie ou d’un espace collectif permettant leur
accès.
Pour toute unité foncière traversant un îlot et
dont l’une des façades sur rue a plus de 20m de
large, il peut être exigé entre les deux voies, la
réalisation d’une liaison piétonne.
Les voies nouvelles en impasses peuvent être
autorisées.
Dans tous les cas, elles doivent permettre la
manœuvre en toute sécurité des véhicules
automobiles (croisement, sortie sur la voie
publique…).
Si elles ne sont pas destinées à être raccordées
à une voie future, elles devront être équipées
d’un dispositif de retournement adapté à la
manœuvre des véhicules de sécurité et de
ramassage des ordures ménagères (un
usagers se déplaçant sur ces infrastructures.
3.1. Accès
Les accès sur une voie publique peuvent être
limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité
des usagers.
Aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur les
voies suivantes : boulevard d’Aritxague, N10 et
à l’intérieur du périmètre d’agglomération sur la
N 117, sauf accord de l’autorité gestionnaire de
la voie et aménagement particulier réalisé
garantissant la sécurité des usagers.
3.2. Voirie
La réalisation d’une voie nouvelle peut être
soumise à des conditions particulières de tracé
et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la
circulation et de l’utilisation des terrains
avoisinants.
a. Caractéristiques minimales (hors secteur
UBg) :
Les voies nouvelles assurant la desserte d’une
opération de construction ou d’un lotissement,
auront les caractéristiques minimales suivantes :
Voies de plus de 50 mètres de long et
desservant plus de 20 logements ou 20 lots :
- emprise totale de la voie : supérieure ou égale
à 11,50 mètres ;
- largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres ;
- largeur minimale des espaces libres dont
trottoirs…: 3 mètres.
Autres voies:
- emprise totale de la voie : supérieure ou égale
à 9 mètres ;
- largeur minimale de chaussée : 5,5mètres.
Les dimensions ci-dessus définies pourront être
réduites :
- dans des contextes urbains très contraints par
l’occupation bâtie, le relief,
- pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers
remarquables ;
- pour les voies desservant moins de 4 lots ou
logements ;
- ponctuellement, pour créer un effet d’écluse, la
largeur de la chaussée pourra être
réduite à 3,50 m.(modifié le13 mai 2008)
b. Autres dispositions :
Pour toute opération d’ensemble réalisée aux
abords du réseau hydrographique, ou de
boisements, il peut être imposé la création d’une
voie ou d’un espace collectif permettant leur
accès.
Pour toute unité foncière traversant un îlot et
dont l’une des façades sur rue a plus de 20m de
large, il peut être exigé entre les deux voies, la
réalisation d’une liaison piétonne.
Les voies nouvelles en impasses peuvent être
autorisées.
Dans tous les cas, elles doivent permettre la
manœuvre en toute sécurité des véhicules
automobiles (croisement, sortie sur la voie
publique…).
Si elles ne sont pas destinées à être raccordées
à une voie future, elles devront être équipées
d’un dispositif de retournement adapté à la
manœuvre des véhicules de sécurité et de
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diamètre de 24m pourra être imposé) ramassage des ordures ménagères (un diamètre de 24m pourra être imposé)
Article 6
UB 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX
VOIES –
Les dispositions du présent règlement
s’appliquent aux constructions implantées le
long d’emprises publiques et de voies ouvertes
à la circulation générale.
6.1. Règles générales
Nota : pour l’application du présent article,
lorsqu’un élargissement est prévu, c’est la
largeur de l’emplacement réservé qui est prise
en considération et non la largeur de la voie (ou
de l’emprise publique) existante.
Voies (et emprises publiques) supérieures à
10m d’emprise :
Toute construction doit être implantée :
Zone UB (sauf secteurs UBc et UBe):
- soit, avec un retrait minimal de 4m par rapport
à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y
substitue repérable au document graphique
(emplacement réservé, plan général
d’alignement) ;
- soit, en retrait de la marge de recul lorsque
celle -ci est mentionnée au document graphique.
Secteur UB c :
- à l’alignement actuel, ou à la limite qui s’y
substitue repérable au document graphique
(emplacement réservé, plan général
d’alignement)
- ou avec un retrait minimal de 2m par rapport à
l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue
repérable au document graphique (modifié le 13
mai 2008)
Secteur UB e :
- pour les nouvelles constructions : à
l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue
repérable au document graphique
(emplacement réservé, alignement obligatoire)
ou à la limite de la marge de recul, lorsque celle
-ci est mentionnée au document graphique ;
- pour les extensions et annexes de
constructions existantes : l’implantation devra se
faire à l’alignement de la façade existante ou en
retrait de celle -ci ;
Voies (et emprises publiques) inférieures ou
égales à 10m d’emprise :
Toute construction doit être implantée :
- soit, avec un retrait minimal de 9m (10m en
UBc) par rapport à l’axe de la voie (ou de
l’emprise publique) ;
- soit, en retrait de la marge de recul lorsque
celle -ci est mentionnée au document graphique.
Ouvrages en saillie sur les emprises
publiques ou sur les voies ouvertes à la
circulation générale : les seuils, socles,
soubassements, bandeaux, corniches, appuis,
encadrements, pilastres, garde-corps de
balcons, auvents, marquises… peuvent être
édifiés en saillie de façade. Les surplombs sur la
UB 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX
VOIES –
Les dispositions du présent règlement
s’appliquent aux constructions implantées le
long d’emprises publiques et de voies ouvertes
à la circulation générale.
6.1. Règles générales (hors secteur UBg)
Nota : pour l’application du présent article,
lorsqu’un élargissement est prévu, c’est la
largeur de l’emplacement réservé qui est prise
en considération et non la largeur de la voie (ou
de l’emprise publique) existante.
Voies (et emprises publiques) supérieures à
10m d’emprise :
Toute construction doit être implantée :
Zone UB (sauf secteurs UBc et UBe):
- soit, avec un retrait minimal de 4m par rapport
à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y
substitue repérable au document graphique
(emplacement réservé, plan général
d’alignement) ;
- soit, en retrait de la marge de recul lorsque
celle -ci est mentionnée au document graphique.
Secteur UB c :
- à l’alignement actuel, ou à la limite qui s’y
substitue repérable au document graphique
(emplacement réservé, plan général
d’alignement)
- ou avec un retrait minimal de 2m par rapport à
l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue
repérable au document graphique (modifié le 13
mai 2008)
Secteur UB e :
- pour les nouvelles constructions : à
l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue
repérable au document graphique
(emplacement réservé, alignement obligatoire)
ou à la limite de la marge de recul, lorsque celle
-ci est mentionnée au document graphique ;
- pour les extensions et annexes de
constructions existantes : l’implantation devra se
faire à l’alignement de la façade existante ou en
retrait de celle -ci ;
Voies (et emprises publiques) inférieures ou
égales à 10m d’emprise :
Toute construction doit être implantée :
- soit, avec un retrait minimal de 9m (10m en
UBc) par rapport à l’axe de la voie (ou de
l’emprise publique) ;
- soit, en retrait de la marge de recul lorsque
celle -ci est mentionnée au document graphique.
Ouvrages en saillie sur les emprises
publiques ou sur les voies ouvertes à la
circulation générale : les seuils, socles,
soubassements, bandeaux, corniches, appuis,
encadrements, pilastres, garde-corps de
balcons, auvents, marquises… peuvent être
édifiés en saillie de façade. Les surplombs sur la
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 10
voie publique seront limités à 20cm et devront
respecter les dispositions du règlement
municipal de voirie.
6.2. Autres implantations
6.2.1. Autres implantations admises ou
imposées
D’autres implantations que celles définies à
l’article 6.1. pourront être admises ou imposées :
- pour l’extension des constructions existant es
implantées dans la bande de retrait sous
réserve de ne pas diminuer le retrait existant ;
- Pour les piscines, le long des voies privées
ouvertes à la circulation générale desservant
moins de 10 lots, une implantation en retrait de
3m minimum de l’alignement sous réserve de
plantation de haie arbustive en arrière de la
clôture existante. Tout dispositif de masquage,
type panneau de bois sera interdit. Dans le cas
de terrains à l’angle de 2 voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation générale une
implantation des piscines à 3m minimum par
rapport à l’alignement de l’une des 2 voies
pourra également être admise. (modification
simplifiée n°9 du 18 décembre 2021).
- pour les rampes d’accès aux parcs de
stationnement réalisés en sous -sols et les
ouvrages de soutènement liés ;
- pour les équipements de services publics ou
d’intérêt collectif ainsi que pour les locaux de
stockage des ordures ménagères, ou des
déchets destinés à la collecte qui peuvent être
implantés à l’alignement, ou dans la bande de
retrait ;
- pour permettre la sauvegarde d’arbres ou
ensemble végétal de qualité, mettre en valeur
une perspective, un angle de rue, un élément
bâti, ou ensemble bâti faisant l’objet d’une
protection, soit au titre du L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification
n°10), soit au titre des monuments historiques, il
pourra être imposé une implantation à
l’alignement, ou un retrait supplémentaire
pouvant aller jusqu’à 10m ;
- pour respecter la trame bâtie aux abords du
projet, il pourra être imposé d’aligner la
construction sur la ou les constructions voisines
;
sauf secteur UBc et UBe, un recul de 3m
supplémentaires pourra être imposé pour les
constructions dont la hauteur de façade dépasse
8,6m afin d’assurer une meilleure insertion des
constructions dans l’environnement bâti.
6.2.2. Alignement obligatoire mentionné au
document graphique
Lorsqu’il est porté au document graphique une
ligne en pointillés correspondant à la légende «
alignement obligatoire », les constructions
devront être implantées à l’alignement de cette
ligne.
6.3 Règle spécifique
Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne », les constructions
doivent s’implanter à l’intérieur des emprises
voie publique seront limités à 20cm et devront
respecter les dispositions du règlement
municipal de voirie.
6.2. Autres implantations
6.2.1. Autres implantations admises ou
imposées
D’autres implantations que celles définies à
l’article 6.1. pourront être admises ou imposées :
- pour l’extension des constructions existant es
implantées dans la bande de retrait sous
réserve de ne pas diminuer le retrait existant ;
- Pour les piscines, le long des voies privées
ouvertes à la circulation générale desservant
moins de 10 lots, une implantation en retrait de
3m minimum de l’alignement sous réserve de
plantation de haie arbustive en arrière de la
clôture existante. Tout dispositif de masquage,
type panneau de bois sera interdit. Dans le cas
de terrains à l’angle de 2 voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation générale une
implantation des piscines à 3m minimum par
rapport à l’alignement de l’une des 2 voies
pourra également être admise. (modification
simplifiée n°9 du 18 décembre 2021).
- pour les rampes d’accès aux parcs de
stationnement réalisés en sous -sols et les
ouvrages de soutènement liés ;
- pour les équipements de services publics ou
d’intérêt collectif ainsi que pour les locaux de
stockage des ordures ménagères, ou des
déchets destinés à la collecte qui peuvent être
implantés à l’alignement, ou dans la bande de
retrait ;
- pour permettre la sauvegarde d’arbres ou
ensemble végétal de qualité, mettre en valeur
une perspective, un angle de rue, un élément
bâti, ou ensemble bâti faisant l’objet d’une
protection, soit au titre du L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification
n°10), soit au titre des monuments historiques, il
pourra être imposé une implantation à
l’alignement, ou un retrait supplémentaire
pouvant aller jusqu’à 10m ;
- pour respecter la trame bâtie aux abords du
projet, il pourra être imposé d’aligner la
construction sur la ou les constructions voisines
;
sauf secteur UBc et UBe, un recul de 3m
supplémentaires pourra être imposé pour les
constructions dont la hauteur de façade dépasse
8,6m afin d’assurer une meilleure insertion des
constructions dans l’environnement bâti.
6.2.2. Alignement obligatoire mentionné au
document graphique
Lorsqu’il est porté au document graphique une
ligne en pointillés correspondant à la légende «
alignement obligatoire », les constructions
devront être implantées à l’alignement de cette
ligne.
6.3 Règles spécifiques
Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne », les constructions
doivent s’implanter à l’intérieur des emprises
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d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-10. (modifié le 19
juillet 2013)
Dans le secteur à plan de masse « site Paul
Pras», la construction devra s’implanter à
l’intérieur de l’emprise d’implantation des
constructions délimitée dans le document
graphique 3B-11. Elle devra être alignée sur l’Av
Paul Pras, des retraits à RDC ainsi que des
redents pourront être autorisés. (modifié le 21
janvier 2014)
Dans le secteur à plan de masse « site Passage
de l’Union » les constructions doivent
s’implanter à l’intérieur des emprises
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-12. Elles devront
respecter l’alignement obligatoire
graphiquement défini côté avenue du Maréchal
Soult.
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-10. (modifié le 19
juillet 2013)
Dans le secteur à plan de masse « site Paul
Pras», la construction devra s’implanter à
l’intérieur de l’emprise d’implantation des
constructions délimitée dans le document
graphique 3B-11. Elle devra être alignée sur l’Av
Paul Pras, des retraits à RDC ainsi que des
redents pourront être autorisés. (modifié le 21
janvier 2014)
Dans le secteur à plan de masse « site Passage
de l’Union » les constructions doivent
s’implanter à l’intérieur des emprises
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-12. Elles devront
respecter l’alignement obligatoire
graphiquement défini côté avenue du Maréchal
Soult.
6.4. Dans le secteur UBg :
Toute construction doit être implantée : soit à
l’alignement, soit avec un retrait minimum de 2
mètres par rapport à l’alignement actuel ou à la
limite qui s’y substitue repérable au document
graphique.
Article 7
UB 7 - IMPLANTATIONS DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Règle générale
Zone UB (sauf secteurs UBe, UBf et secteurs à
plan de masse « site de la Clinique Saint-
Etienne », « site Paul Pras » ) et « site Passage
de l’Union » (modification n°10)
Toute construction doit être :
- implantée à 2m au moins des limites ou sur
une des limites séparatives ; (modifié le13 mai
2008)
- et tout point de la construction doit être
éloigné de la limite séparative d’une distance au
moins égale à sa hauteur diminuée de 3m (D≥
H-3).
Quand la hauteur du terrain naturel en limite
séparative est supérieure à celle du terrain
naturel sous la construction projetée, la hauteur
de la construction est diminuée de la différence
d’altitude entre ces deux points (cf. croquis titre
4) (Modifié le 23 juillet 2010)
Secteur UBe : Toute construction doit être :
- implantée au moins sur une des 2 limites
séparatives latérales et en retrait de 2m
minimum de la limite de fond de parcelle. En cas
de retrait, tout point de la construction doit être
éloigné de la limite séparative d’une distance au
moins égale à sa hauteur diminuée de 3m (D≥
H-3).
Secteur UBf : Toute construction doit être
implantée à, au moins, 3m des limites
séparatives (modifié le 22 juillet 2011)
Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne », les constructions
doivent s’implanter à l’intérieur des emprises
UB 7 - IMPLANTATIONS DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Règle générale
Zone UB (sauf secteurs UBe, UBf, UBg et
secteurs à plan de masse « site de la Clinique
Saint- Etienne », « site Paul Pras » ) et « site
Passage de l’Union » (modification n°10)
Toute construction doit être :
- implantée à 2m au moins des limites ou sur
une des limites séparatives ; (modifié le13 mai
2008)
- et tout point de la construction doit être
éloigné de la limite séparative d’une distance au
moins égale à sa hauteur diminuée de 3m (D≥
H-3).
Quand la hauteur du terrain naturel en limite
séparative est supérieure à celle du terrain
naturel sous la construction projetée, la hauteur
de la construction est diminuée de la différence
d’altitude entre ces deux points (cf. croquis titre
4) (Modifié le 23 juillet 2010)
Secteur UBe : Toute construction doit être :
- implantée au moins sur une des 2 limites
séparatives latérales et en retrait de 2m
minimum de la limite de fond de parcelle. En cas
de retrait, tout point de la construction doit être
éloigné de la limite séparative d’une distance au
moins égale à sa hauteur diminuée de 3m (D≥
H-3).
Secteur UBf : Toute construction doit être
implantée à, au moins, 3m des limites
séparatives (modifié le 22 juillet 2011)
Secteur UBg : Toute construction doit être
implantée en limite séparative ou à 2 mètres
minimum des limites séparatives.
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Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 12
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-10. (modifié le 19
juillet 2013)
Dans le secteur à plan de masse « site Paul
Pras», la construction devra s’implanter à
l’intérieur de l’emprise d’implantation des
constructions délimitée dans le document
graphique 3B-11. (modifié le 21 janvier 2014)
Dans le secteur à plan de masse « site
Passage de l’Union » les constructions doivent
s’implanter à l’intérieur des emprises
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-12. (modification
n°10).
7.2. Règles particulières (sauf secteurs UBc,
UBe et secteurs à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne (modifié le 19 juillet
2013), « site Paul Pras » (modifié le 21 janvier
2014) et « site Passage de l’Union
»(modification n°10)
Surélévation de constructions d’habitation
existantes, implantées à des distances moindres
:
La surélévation d’une construction existante à la
date d’approbation du présent règlement est
autorisée dans la limite d’un étage courant sans
dépasser 6,50 m de hauteur de façade
du côté de la limite concernée et sans dépasser
l’emprise au sol de la construction existante.
7.3. Autres implantations
7.3.1. Autres implantations admises ou
imposées
D’autres implantations que celles qui sont
définies à l’article 7.1. peuvent être admises ou
imposées pour :
- les saillies, telles que les débords de toits,
contreforts, murets, et d'une manière générale,
tous les éléments de construction ne
déterminant pas un espace clos ou couvert
l’implantation dans les marges de reculement,
définies au 7.1. ci-dessus est admise;
- les équipements d’infrastructures de service
public ou d’intérêt collectif qui peuvent être
implantés en limite séparative si leur hauteur ne
dépasse pas 3m ;
- les piscines qui peuvent être implantées à 1 m
des limites ;
- lorsque la construction projetée s’appuie sur un
bâtiment contigu existant en bon état situé sur la
propriété mitoyenne, et que la partie de la
construction implantée en limite séparative
correspond, dans le respect de l’article 10, au
maximum à la volumétrie du bâtiment contigu
(hauteur et largeur du bâtiment) et sous réserve
que la construction ne soit pas déjà implantée
sur l’autre mitoyenneté (modifié le 13 mai 2008)
- pour respecter la trame bâtie aux abords du
projet, mettre en valeur un élément bâti, ou un
ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au
titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), ou au titre des monuments
historiques, il pourra être imposé une
implantation entre 0 et 10m de la ou les limites
Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne », les constructions
doivent s’implanter à l’intérieur des emprises
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-10. (modifié le 19
juillet 2013)
Dans le secteur à plan de masse « site Paul
Pras», la construction devra s’implanter à
l’intérieur de l’emprise d’implantation des
constructions délimitée dans le document
graphique 3B-11. (modifié le 21 janvier 2014)
Dans le secteur à plan de masse « site
Passage de l’Union » les constructions doivent
s’implanter à l’intérieur des emprises
d’implantation des constructions délimitées dans
le document graphique 3B-12. (modification
n°10).
7.2. Règles particulières (sauf secteurs UBc,
Ube, UBg et secteurs à plan de masse « site
de la Clinique Saint-Etienne (modifié le 19
juillet 2013), « site Paul Pras » (modifié le 21
janvier 2014) et « site Passage de l’Union
»(modification n°10)
Surélévation de constructions d’habitation
existantes, implantées à des distances moindres
:
La surélévation d’une construction existante à la
date d’approbation du présent règlement est
autorisée dans la limite d’un étage courant sans
dépasser 6,50 m de hauteur de façade
du côté de la limite concernée et sans dépasser
l’emprise au sol de la construction existante.
7.3. Autres implantations
7.3.1. Autres implantations admises ou
imposées
D’autres implantations que celles qui sont
définies à l’article 7.1. peuvent être admises ou
imposées pour :
- les saillies, telles que les débords de toits,
contreforts, murets, et d'une manière générale,
tous les éléments de construction ne
déterminant pas un espace clos ou couvert
l’implantation dans les marges de reculement,
définies au 7.1. ci-dessus est admise;
- les équipements d’infrastructures de service
public ou d’intérêt collectif qui peuvent être
implantés en limite séparative si leur hauteur ne
dépasse pas 3m ;
- les piscines qui peuvent être implantées à 1 m
des limites ;
- lorsque la construction projetée s’appuie sur un
bâtiment contigu existant en bon état situé sur la
propriété mitoyenne, et que la partie de la
construction implantée en limite séparative
correspond, dans le respect de l’article 10, au
maximum à la volumétrie du bâtiment contigu
(hauteur et largeur du bâtiment) et sous réserve
que la construction ne soit pas déjà implantée
sur l’autre mitoyenneté (modifié le 13 mai 2008)
- pour respecter la trame bâtie aux abords du
projet, mettre en valeur un élément bâti, ou un
ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au
titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
Accusé de réception en préfecture
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séparatives ;
- les annexes d’une hauteur inférieure ou égale
à 3m qui peuvent être implantées en limite
séparative. (modifié le 13 mai 2008)
- les constructions, lorsque la limite séparative
correspond à une limite de zone UE, qui
peuvent être implantées à trois mètres minimum
de cette limite. (modifié le 19 juillet 2013)
7.3.2. Continuité obligatoire mentionnée au
document graphique
Lorsqu’il est porté au document graphique une
ligne continue correspondant à la légende «
alignement et continuité obligatoires », les
constructions devront s’implanter en continu le
long de cette ligne.
(Modification n°10), ou au titre des monuments
historiques, il pourra être imposé une
implantation entre 0 et 10m de la ou les limites
séparatives ;
- les annexes d’une hauteur inférieure ou égale
à 3m qui peuvent être implantées en limite
séparative. (modifié le 13 mai 2008)
- les constructions, lorsque la limite séparative
correspond à une limite de zone UE, qui
peuvent être implantées à trois mètres minimum
de cette limite. (modifié le 19 juillet 2013)
7.3.2. Continuité obligatoire mentionnée au
document graphique
Lorsqu’il est porté au document graphique une
ligne continue correspondant à la légende «
alignement et continuité obligatoires », les
constructions devront s’implanter en continu le
long de cette ligne.
Article 8
UB 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ -
8.1. Règles générales
Les baies des pièces principales des habitations
et des bureaux ne doivent pas être masquées
par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de
60° au-dessus du plan horizontal.
8.2. Autres implantations
Toutefois, des implantations différentes de
celles définies ci -dessus peuvent être imposées
dans les cas décrits ci-après :
- le respect de la trame bâtie existante aux
abords du projet ;
- la mise en valeur d’un élément bâti, ou
ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection
soit au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), soit au titre des monuments
historiques ;
- l’implantation ou l’extension en continuité d’un
bâtiment existant sur le même terrain ;
- la préservation d’un élément ou ensemble
végétal de qualité.
UB 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ -
8.1. Règles générales
Zone UB (sauf secteur UBg)
Les baies des pièces principales des habitations
et des bureaux ne doivent pas être masquées
par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de
60° au-dessus du plan horizontal.
Secteur UBg : non réglementé.
8.2. Autres implantations
Toutefois, des implantations différentes de
celles définies ci -dessus peuvent être imposées
dans les cas décrits ci-après :
- le respect de la trame bâtie existante aux
abords du projet ;
- la mise en valeur d’un élément bâti, ou
ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection
soit au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), soit au titre des monuments
historiques ;
- l’implantation ou l’extension en continuité d’un
bâtiment existant sur le même terrain ;
- la préservation d’un élément ou ensemble
végétal de qualité.
Article 9
UB 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. Définitions
Voir lexique.
9.2. Règles générales
Zone UB (sauf UBc et UBe):
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas
dépasser 0,4.
Pour les ensembles de logements collectifs de
plus de 400m 2 d’emprise au sol, il pourra être
imposé de répartir l’emprise au sol entre
plusieurs bâtiments (hors sous-sols de
stationnements).
UB 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. Définitions
Voir lexique.
9.2. Règles générales
Zone UB (sauf UBc, Ube et UBg):
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas
dépasser 0,4.
Pour les ensembles de logements collectifs de
plus de 400m 2 d’emprise au sol, il pourra être
imposé de répartir l’emprise au sol entre
plusieurs bâtiments (hors sous-sols de
stationnements).
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 14
Un dépassement de l’emprise au sol est
autorisé pour les constructions existantes à la
date d’approbation du présent règlement dans la
limite de plus 20m 2 par rapport à l’emprise
existante pour permettre :
- l’extension de la construction,
- la construction d’annexes lorsqu’il s’agit de
bâtiments d’habitation.
Le coefficient d’emprise au sol ne s’applique pas
aux équipements d’infrastructure et de
superstructure de service public ou d’intérêt
collectif
Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne », le coefficient
d’emprise au sol est indiqué dans le document
graphique 3B-10 par secteurs d’emprise
maximum d’implantation des constructions
(modifié le 19 juillet 2013)
Dans le secteur à plan de masse « site Paul
Pras », le coefficient d’emprise au sol n’est pas
réglementé. (modifié le 21 janvier 2014)
Dans le secteur à plan de masse « site Passage
de l’Union » le coefficient d’emprise au sol n’est
pas réglementé. (modification n°10)
Secteurs UBc et UBe: non réglementé
9.3. Zone non aedificandi
Cependant, lorsqu’une indication graphique
délimite une zone non aedificandi, aucune
construction ou partie de construction ne peut y
être édifiée. Toutefois, les constructions en
dessous du niveau du sol et les clôtures y sont
admises.
Un dépassement de l’emprise au sol est
autorisé pour les constructions existantes à la
date d’approbation du présent règlement dans la
limite de plus 20m 2 par rapport à l’emprise
existante pour permettre :
- l’extension de la construction,
- la construction d’annexes lorsqu’il s’agit de
bâtiments d’habitation.
Le coefficient d’emprise au sol ne s’applique pas
aux équipements d’infrastructure et de
superstructure de service public ou d’intérêt
collectif
Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne », le coefficient
d’emprise au sol est indiqué dans le document
graphique 3B-10 par secteurs d’emprise
maximum d’implantation des constructions
(modifié le 19 juillet 2013)
Dans le secteur à plan de masse « site Paul
Pras », le coefficient d’emprise au sol n’est pas
réglementé. (modifié le 21 janvier 2014)
Dans le secteur à plan de masse « site Passage
de l’Union » le coefficient d’emprise au sol n’est
pas réglementé. (modification n°10)
Secteurs UBc, Ube et UBg : non réglementé
9.3. Zone non aedificandi
Cependant, lorsqu’une indication graphique
délimite une zone non aedificandi, aucune
construction ou partie de construction ne peut y
être édifiée. Toutefois, les constructions en
dessous du niveau du sol et les clôtures y sont
admises.
Article 10
UB 10 - HAUTEUR M AXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
10.1. Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par
l’application simultanée :
- d’un gabarit en bordure de voie (ou d’emprise
publique) ;
- d’une hauteur maximale de façade ;
- d’une hauteur maximale de toiture.
Ces trois dispositions s’appliquent de façon
simultanée et chacune d’entre elles doit être
respectée.
10.2. Gabarit en bordure de voie et d’emprise
publique
Le gabarit s’applique exclusivement aux terrains
ou parties de terrains bordant la voie (ou
l’emprise publique).
10.2.1. Règle générale
Pour les voies (et emprises publiques) d’une
emprise inférieure ou égale à 6m :
la hauteur (H) de tout point des constructions
mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de
l’emprise publique) ne peut être supérieure à la
distance (L) -calculée horizontalement- de ce
point au point le plus proche de l’alignement
opposé ou de la limite indiquée au document
graphique qui s’y substitue (emplacement
réservé, marge de recul, plan général
UB 10 - HAUTEUR M AXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
10.1. Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par
l’application simultanée :
- d’un gabarit en bordure de voie (ou d’emprise
publique) ;
- d’une hauteur maximale de façade ;
- d’une hauteur maximale de toiture.
Ces trois dispositions s’appliquent de façon
simultanée et chacune d’entre elles doit être
respectée.
10.2. Gabarit en bordure de voie et d’emprise
publique
Le gabarit s’applique exclusivement aux terrains
ou parties de terrains bordant la voie (ou
l’emprise publique).
10.2.1. Règle générale
Pour les voies (et emprises publiques) d’une
emprise inférieure ou égale à 6m :
la hauteur (H) de tout point des constructions
mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de
l’emprise publique) ne peut être supérieure à la
distance (L) -calculée horizontalement- de ce
point au point le plus proche de l’alignement
opposé ou de la limite indiquée au document
graphique qui s’y substitue (emplacement
réservé, marge de recul, plan général
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 15
d’alignement), majorée de la moitié de cette
distance soit : H≤ L + 1/2 L.
Pour les voies (et emprises publiques) d’une
emprise supérieure à 6 mètres :
la hauteur (H) de tout point des constructions
mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de
l’emprise publique) ne peut être supérieure à la
distance (L) -calculée horizontalement- de ce
point au point le plus proche de l’alignement
opposé ou de la limite indiquée au document
graphique qui s’y substitue (emplacement
réservé, marge de recul, plan général
d’alignement), majorée de 3 mètres soit : H≤ L +
3 mètres.
Les ouvrages en saillies mentionnés à l’article
6.1 et 10.4.1 peuvent être édifiés en saillie du
gabarit.
10.2.2. Implantations spécifiques
Si la construction est édifiée à l’angle de deux
voies d’emprises inégales, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire
dans un gabarit équivalent à celui défini pour la
voie la plus large, sur une longueur n’excédant
pas 20m, à compter du point d’intersection des
alignements des deux voies, en dehors des
pans coupés (cf. croquis
illustratifs).
Pour les terrains ayant des façades sur deux
tronçons de voies non contigus distants de
moins de 30m, l’intersection des gabarits peut -
être modulée pour des raisons architecturales
(cf. Titre 4, croquis illustratif).
10.3. Hauteur des façades
10.3.1. Modalités de calcul (cf. titre 4 :
croquis illustratifs)
Les hauteurs sont mesurées :
- à partir du niveau du sol naturel apparent
existant avant tous travaux d’affouillement et
d’exhaussement.
Lorsque le terrain sous l’emprise de la
construction présente une pente de plus de 10%
: les cotes sont prises sur l’axe de section d’une
longueur maxi male de 20m (mesurée à partir
du point le plus haut) tracée entre le point le plus
haut et le point le plus bas du terrain naturel
(avant travaux) situés sous l'emprise du
bâtiment ;
- jusqu’au point d’intersection du plan vertical
de la façade et la sous -face du plan incliné de
la toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le
cas de toiture terrasse. Dans le cas de
construction avec un étage en attique, le point
haut de la façade est pris au niveau du sol fini
de la terrasse d'attique. (modification simplifiée
n°9 du 18 décembre 2021)
10.3.2. Règles de hauteurs
a. Règles générales
Sauf « hauteur de façade spécifique »
mentionnée aux documents graphiques (modifié
le 19 juillet 2013), la hauteur des façades d’une
construction ne pourra excéder :
-UB et UBf (modifié le 30 mars 2012): 11,30m
-UBc : 14m
d’alignement), majorée de la moitié de cette
distance soit : H≤ L + 1/2 L.
Pour les voies (et emprises publiques) d’une
emprise supérieure à 6 mètres :
la hauteur (H) de tout point des constructions
mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de
l’emprise publique) ne peut être supérieure à la
distance (L) -calculée horizontalement- de ce
point au point le plus proche de l’alignement
opposé ou de la limite indiquée au document
graphique qui s’y substitue (emplacement
réservé, marge de recul, plan général
d’alignement), majorée de 3 mètres soit : H≤ L +
3 mètres.
Les ouvrages en saillies mentionnés à l’article
6.1 et 10.4.1 peuvent être édifiés en saillie du
gabarit.
Secteur UBg : non réglementé.
10.2.2. Implantations spécifiques
Si la construction est édifiée à l’angle de deux
voies d’emprises inégales, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire
dans un gabarit équivalent à celui défini pour la
voie la plus large, sur une longueur n’excédant
pas 20m, à compter du point d’intersection des
alignements des deux voies, en dehors des
pans coupés (cf. croquis
illustratifs).
Pour les terrains ayant des façades sur deux
tronçons de voies non contigus distants de
moins de 30m, l’intersection des gabarits peut -
être modulée pour des raisons architecturales
(cf. Titre 4, croquis illustratif).
10.3. Hauteur des façades
10.3.1. Modalités de calcul (cf. titre 4 :
croquis illustratifs)
Les hauteurs sont mesurées :
- à partir du niveau du sol naturel apparent
existant avant tous travaux d’affouillement et
d’exhaussement.
Lorsque le terrain sous l’emprise de la
construction présente une pente de plus de 10%
: les cotes sont prises sur l’axe de section d’une
longueur maxi male de 20m (mesurée à partir
du point le plus haut) tracée entre le point le plus
haut et le point le plus bas du terrain naturel
(avant travaux) situés sous l'emprise du
bâtiment ;
- jusqu’au point d’intersection du plan vertical
de la façade et la sous -face du plan incliné de
la toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le
cas de toiture terrasse. Dans le cas de
construction avec un étage en attique, le point
haut de la façade est pris au niveau du sol fini
de la terrasse d'attique. (modification simplifiée
n°9 du 18 décembre 2021)
10.3.2. Règles de hauteurs
a. Règles générales
Sauf « hauteur de façade spécifique »
mentionnée aux documents graphiques (modifié
le 19 juillet 2013), la hauteur des façades d’une
construction ne pourra excéder :
-UB et UBf (modifié le 30 mars 2012): 11,30m
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 16
-UBe : 12,80m
Dans le cas des façades pignon, c'est la hauteur
de la façade latérale qui est prise en compte.
b. Dépassement autorisé sous conditions
Les hauteurs définies ci-dessus peuvent être
majorées d’une hauteur maximale de 1,50m
sous réserve que cette hauteur supplémentaire
soit :
- répartie sur 1 ou plusieurs niveaux (hors
logements en combles), pour permettre la
création de hauteurs sous plafond supérieures à
2,50m ;
- et/ou affectée au rez-de-chaussée, si celui-ci
est destiné à tout autre usage que l’habitat et le
stationnement et si sa hauteur sous plafond est
supérieure à 3m.
- et/ou affectée à la réalisation de parcs de
stationnement semi-enterrés sous réserve que
la hauteur sous plafond du dernier niveau de
stationnement n’excède pas 1m mesurée par
rapport au niveau du sol selon les modalités de
calcul définies au 10.3.1. ci-dessus. (modifié le
21 janvier 2014)
Cette majoration de hauteur ne sera pas
autorisée si la construction jouxte un ensemble
bâti ou un bâtiment repéré au titre de l’article L
123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel
article L. 151-19) (Modification n°10).
10.4. Hauteur des toitures
10.4.1. Gabarit enveloppe des toitures
La toiture ou l’attique doivent s’inscrire dans un
gabarit enveloppe de 45° qui prend assise au
maximum de la hauteur de façade autorisée
(modifié le 25 Février 2011). Dans le cas de
façade pignons, c’est la façade latérale qui est
prise en compte.
Les ouvrages suivants peuvent être réalisés en
saillie du gabarit enveloppe :
- les garde-corps des terrasses d’attiques
réalisés au nu de la façade. (modifié le 19 juillet
2013)
- les lucarnes ;
- les ouvrages de faible emprise tels que les
souches de cheminée.
- les locaux techniques (escaliers d’accès,
machineries d’ascenseurs, tours de
refroidissement…) réalisés sur des immeubles
existants dès lors qu’ils sont situés en retrait
d’au moins 2m et qu’ils ne dépassent pas une
hauteur de 1m au-dessus du rampant. Dans
tous les cas, ce dépassement sera masqué par
un dispositif architectural approprié
- les systèmes ajourés (pare-soleil,...) dans la
limite de 1.5m (modifié le 25 Février 2011).
10.4.2. Hauteurs des toitures
Sauf « hauteur de toiture spécifique »
mentionnée au document graphique, la hauteur
de la toiture ne doit pas dépasser la hauteur de
façade autorisée (modifié le 21 janvier 2014) :
- de plus de 4m au faîtage
- de plus de 3m à l’acrotère de l’attique
Lorsque la construction est bordée par deux
voies non contiguës distantes de moins de 15m,
-UBc : 14m
-UBe : 12,80m
- UBg : 18m
Dans le cas des façades pignon, c'est la hauteur
de la façade latérale qui est prise en compte.
b. Dépassement autorisé sous conditions
Les hauteurs définies ci-dessus peuvent être
majorées d’une hauteur maximale de 1,50m
sous réserve que cette hauteur supplémentaire
soit :
- répartie sur 1 ou plusieurs niveaux (hors
logements en combles), pour permettre la
création de hauteurs sous plafond supérieures à
2,50m ;
- et/ou affectée au rez-de-chaussée, si celui-ci
est destiné à tout autre usage que l’habitat et le
stationnement et si sa hauteur sous plafond est
supérieure à 3m.
- et/ou affectée à la réalisation de parcs de
stationnement semi-enterrés sous réserve que
la hauteur sous plafond du dernier niveau de
stationnement n’excède pas 1m mesurée par
rapport au niveau du sol selon les modalités de
calcul définies au 10.3.1. ci-dessus. (modifié le
21 janvier 2014)
- et/ou, en secteur UBg, pour permettre la
création en toiture terrasse de solution de
rétention d’eau pluviale,
- et/ou, en secteur UBg, pour permettre la
création de toiture végétalisée.
Cette majoration de hauteur ne sera pas
autorisée si la construction jouxte un ensemble
bâti ou un bâtiment repéré au titre de l’article L
123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel
article L. 151-19) (Modification n°10).
10.4. Hauteur des toitures
10.4.1. Gabarit enveloppe des toitures
La toiture ou l’attique doivent s’inscrire dans un
gabarit enveloppe de 45° qui prend assise au
maximum de la hauteur de façade autorisée
(modifié le 25 Février 2011). Dans le cas de
façade pignons, c’est la façade latérale qui est
prise en compte.
Les ouvrages suivants peuvent être réalisés en
saillie du gabarit enveloppe :
- les garde-corps des terrasses d’attiques
réalisés au nu de la façade. (modifié le 19 juillet
2013)
- les lucarnes ;
- les ouvrages de faible emprise tels que les
souches de cheminée.
- les locaux techniques (escaliers d’accès,
machineries d’ascenseurs, tours de
refroidissement…) réalisés sur des immeubles
existants dès lors qu’ils sont situés en retrait
d’au moins 2m et qu’ils ne dépassent pas une
hauteur de 1m au-dessus du rampant. Dans
tous les cas, ce dépassement sera masqué par
un dispositif architectural approprié
- les systèmes ajourés (pare-soleil,...) dans la
limite de 1.5m (modifié le 25 Février 2011).
10.4.2. Hauteurs des toitures
Sauf « hauteur de toiture spécifique »
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 17
cette hauteur est mesurée par rapport à la
façade la plus élevée (cf. Titre 4, croquis
illustratifs).
Sont admis en dépassement de la hauteur de
toiture dans la limite de 1m :
- les ouvrages de faible emprise tels que les
souches de cheminée.
10.5. Autres hauteurs
D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci
-dessus, peuvent être admises, pour :
- l’extension de constructions existantes, avant
la date d’approbation du présent règlement,
d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies
au présent article, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur existante ;
- les équipements de superstructure de service
public ou d’intérêt collectif existant avant la date
d’approbation du présent règlement dans la
limite de 5m supplémentaires et du respect des
règles de gabarit, définies au 10.2 ci -dessus ;
- les équipements d’infrastructures de service
public ou d’intérêt collectif, en raison de
contraintes techniques ou de fonctionnement.
D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci
-dessus, peuvent être imposées, pour :
- garantir la continuité volumétrique d’un
ensemble bâti contigu en bon état existant à la
date d’approbation du présent règlement, sans
pouvoir excéder 2m supplémentaires,
par adossement à des pignons existants, sans
pouvoir les dépasser.
- Pour assurer une meilleure insertion des
constructions au site dans le cas de
constructions implantées sur des terrains dont la
pente dépasse, sous l’emprise de la
construction, plus de 10%, sans pouvoir excéder
2m supplémentaires dans les secteurs repérés
aux documents graphiques au titre de L 123-1-5
III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L.
151-19) (Modification n°10) (catégorie 7) pour
maintenir ou conforter une ordonnance
architecturale méritant d’être sauvegardée ou
respecter la trame bâtie aux abords du projet
dans la limite de + ou – 2m.
- Pour les acrotères et dispositifs d’occultation
afin de permettre l’installation de complexes
d’isolation ou de masquer les dispositifs
techniques en toiture dans la limite d’un mètre
supplémentaire. (modifié le 19 juillet 2013)
mentionnée au document graphique, la hauteur
de la toiture ne doit pas dépasser la hauteur de
façade autorisée (modifié le 21 janvier 2014) :
- de plus de 4m au faîtage
- de plus de 3m à l’acrotère de l’attique
Lorsque la construction est bordée par deux
voies non contiguës distantes de moins de 15m,
cette hauteur est mesurée par rapport à la
façade la plus élevée (cf. Titre 4, croquis
illustratifs).
Sont admis en dépassement de la hauteur de
toiture dans la limite de 1m :
- les ouvrages de faible emprise tels que les
souches de cheminée.
10.5. Autres hauteurs
D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci
-dessus, peuvent être admises, pour :
- l’extension de constructions existantes, avant
la date d’approbation du présent règlement,
d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies
au présent article, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur existante ;
- les équipements de superstructure de service
public ou d’intérêt collectif existant avant la date
d’approbation du présent règlement dans la
limite de 5m supplémentaires et du respect des
règles de gabarit, définies au 10.2 ci -dessus ;
- les équipements d’infrastructures de service
public ou d’intérêt collectif, en raison de
contraintes techniques ou de fonctionnement.
D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci
-dessus, peuvent être imposées, pour :
- garantir la continuité volumétrique d’un
ensemble bâti contigu en bon état existant à la
date d’approbation du présent règlement, sans
pouvoir excéder 2m supplémentaires,
par adossement à des pignons existants, sans
pouvoir les dépasser.
- Pour assurer une meilleure insertion des
constructions au site dans le cas de
constructions implantées sur des terrains dont la
pente dépasse, sous l’emprise de la
construction, plus de 10%, sans pouvoir excéder
2m supplémentaires dans les secteurs repérés
aux documents graphiques au titre de L 123-1-5
III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L.
151-19) (Modification n°10) (catégorie 7) pour
maintenir ou conforter une ordonnance
architecturale méritant d’être sauvegardée ou
respecter la trame bâtie aux abords du projet
dans la limite de + ou – 2m.
- Pour les acrotères et dispositifs d’occultation
afin de permettre l’installation de complexes
d’isolation ou de masquer les dispositifs
techniques en toiture dans la limite d’un mètre
supplémentaire. (modifié le 19 juillet 2013)
Article 11
UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1. Règles générales
Toute construction ou toute intervention
UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1. Règles générales
Toute construction ou toute intervention
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 18
architecturale doit respecter l’identité urbaine et
paysagère du lieu dans lequel elle s’inscrit, ainsi
que l’intérêt architectural de l’édifice qu’elle
modifie.
Sauf, si par sa nature et sa fonction d’exception
(équipement d’intérêt collectif) l’ouvrage est
appelé à constituer un repère dans la ville, le
parti architectural restera sobre.
Dans tous les cas, l’expression architecturale
traduira la réalité du projet (son contenu, son
usage, sa fonction technique…) et évitera les
effets d’artifice (fausses structures…).
Les architectures qui se réfèrent, sans les
interpréter à des architectures traditionnelles
sont admises à conditions :
- qu’elles ne soient pas issues de références
traditionnelles étrangères au contexte,
- qu’elles ne soient pas issues d’une confusion
de référence suite à des emprunts de différentes
natures, (mélange des genres) ;
- qu’elles participent à conforter et mettre en
valeur l’identité des lieux,
- qu’elles s’accompagnent d’un souci
d’authenticité dans le choix des matériaux, et
dans la recherche du détail (calepinage,
modénature…).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment
existant, et notamment sur ceux faisant l’objet
d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme,
doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant
leurs intérêts. En outre, les projets situés à
proximité immédiate des bâtiments repérés au
titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), doivent être élaborés dans
la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.
L’autorisation de travaux peut être refusée, ou
n’être accordée que sous réserves de
prescriptions, si du fait du non respect de ces
principes, le projet est de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.
11.2 : Constructions existantes et nouvelles
11.2.1 Implantations
Toute construction doit être adaptée à la
topographie du lieu et son implantation ne doit
pas engendrer des affouillements et
exhaussements trop importants.
11.2.2 Constructions existantes
a. règles générales
Les interventions sur les constructions
existantes doivent tenir compte de la
composition des volumes bâtis, de l’organisation
des baies, de la disposition des toitures et des
matériaux de construction apparents. Elles
doivent être conçues de manière à préserver ou
retrouver les caractéristiques du bâtiment
d’origine.
Lors d’extension de constructions existantes, les
nouvelles façades et toitures doivent
architecturale doit respecter l’identité urbaine et
paysagère du lieu dans lequel elle s’inscrit, ainsi
que l’intérêt architectural de l’édifice qu’elle
modifie.
Sauf, si par sa nature et sa fonction d’exception
(équipement d’intérêt collectif) l’ouvrage est
appelé à constituer un repère dans la ville, le
parti architectural restera sobre.
Dans tous les cas, l’expression architecturale
traduira la réalité du projet (son contenu, son
usage, sa fonction technique…) et évitera les
effets d’artifice (fausses structures…).
Les architectures qui se réfèrent, sans les
interpréter à des architectures traditionnelles
sont admises à conditions :
- qu’elles ne soient pas issues de références
traditionnelles étrangères au contexte,
- qu’elles ne soient pas issues d’une confusion
de référence suite à des emprunts de différentes
natures, (mélange des genres) ;
- qu’elles participent à conforter et mettre en
valeur l’identité des lieux,
- qu’elles s’accompagnent d’un souci
d’authenticité dans le choix des matériaux, et
dans la recherche du détail (calepinage,
modénature…).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment
existant, et notamment sur ceux faisant l’objet
d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme,
doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant
leurs intérêts. En outre, les projets situés à
proximité immédiate des bâtiments repérés au
titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), doivent être élaborés dans
la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.
L’autorisation de travaux peut être refusée, ou
n’être accordée que sous réserves de
prescriptions, si du fait du non respect de ces
principes, le projet est de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.
11.2 : Constructions existantes et nouvelles
11.2.1 Implantations
Toute construction doit être adaptée à la
topographie du lieu et son implantation ne doit
pas engendrer des affouillements et
exhaussements trop importants.
11.2.2 Constructions existantes
a. règles générales
Les interventions sur les constructions
existantes doivent tenir compte de la
composition des volumes bâtis, de l’organisation
des baies, de la disposition des toitures et des
matériaux de construction apparents. Elles
doivent être conçues de manière à préserver ou
retrouver les caractéristiques du bâtiment
d’origine.
Lors d’extension de constructions existantes, les
nouvelles façades et toitures doivent
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 19
s’harmoniser avec l’existant (continuité des
formes et volumes, continuité des matériaux)
L’effet de contraste peut-être admis dés lors qu’il
contribue à mettre en valeur l’édifice et résulte
d’un parti architectural cohérent et sobre.
Les dispositifs d’éclairement en toiture ainsi que
les panneaux solaires, sont autorisés si leur
dimensionnement est proportionné au bâtiment
et à sa toiture. Les panneaux solaires devront
être intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
Les éléments de plaquages rapportés en façade
non compatibles avec le style de l’édifice
(notamment les carreaux vernissés ou de grès,
placages de pierre étrangère à la région…) sont
interdits.
À l’occasion de la restauration, même partielle,
de constructions anciennes présentant un intérêt
architectural :
- les détails d’architecture en pierres, briques, ou
bois devront être maintenus et restaurés ;
- les matériaux et les couleurs mis en œuvre
seront de mêmes nature et composition que
ceux qui ont été utilisés pour la construction
initiale ;
- les matériaux traditionnels propres à
l’architecture du bâtiment devront être réutilisés
notamment lors de la réfection de toitures
existantes.
De manière générale, les prescriptions en
matière de restauration édictées dans le titre 2 –
B du présent règlement seront à privilégier.
b. Bâtiments ou ensembles bâtis identifiés au
titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10)
Les documents graphiques 3B-1 identifient les
bâtiments et ensembles bâtis protégés au titre
de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme.
Le titre 2-C du présent règlement recense par
parcelles ces différents éléments ainsi que les
catégories auxquelles ils appartiennent et qui
ont motivé leur protection.
Le document 3C, annexes du règlement,
comprend dans sa partie 3, l’ensemble des
fiches d’identification des bâtiments et
ensembles bâtis concernés ainsi que les motifs
de leur protection.
Toute intervention sur ces édifices devra être
conçue dans le sens d’une préservation de leurs
caractéristiques architecturales, esthétiques ou
historiques.
A cet effet, les prescriptions en matière de
restauration édictées dans le titre 2 -B du
présent règlement devront être respectées.
Les travaux d’aménagement et d’extension de
bâtiments inclus dans un ensemble bâti identifié
au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) devront contribuer à
préserver et mettre en valeur leur cohérence
s’harmoniser avec l’existant (continuité des
formes et volumes, continuité des matériaux)
L’effet de contraste peut-être admis dés lors qu’il
contribue à mettre en valeur l’édifice et résulte
d’un parti architectural cohérent et sobre.
Les dispositifs d’éclairement en toiture ainsi que
les panneaux solaires, sont autorisés si leur
dimensionnement est proportionné au bâtiment
et à sa toiture. Les panneaux solaires devront
être intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
Les éléments de plaquages rapportés en façade
non compatibles avec le style de l’édifice
(notamment les carreaux vernissés ou de grès,
placages de pierre étrangère à la région…) sont
interdits.
À l’occasion de la restauration, même partielle,
de constructions anciennes présentant un intérêt
architectural :
- les détails d’architecture en pierres, briques, ou
bois devront être maintenus et restaurés ;
- les matériaux et les couleurs mis en œuvre
seront de mêmes nature et composition que
ceux qui ont été utilisés pour la construction
initiale ;
- les matériaux traditionnels propres à
l’architecture du bâtiment devront être réutilisés
notamment lors de la réfection de toitures
existantes.
De manière générale, les prescriptions en
matière de restauration édictées dans le titre 2 –
B du présent règlement seront à privilégier.
b. Bâtiments ou ensembles bâtis identifiés au
titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10)
Les documents graphiques 3B-1 identifient les
bâtiments et ensembles bâtis protégés au titre
de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme.
Le titre 2-C du présent règlement recense par
parcelles ces différents éléments ainsi que les
catégories auxquelles ils appartiennent et qui
ont motivé leur protection.
Le document 3C, annexes du règlement,
comprend dans sa partie 3, l’ensemble des
fiches d’identification des bâtiments et
ensembles bâtis concernés ainsi que les motifs
de leur protection.
Toute intervention sur ces édifices devra être
conçue dans le sens d’une préservation de leurs
caractéristiques architecturales, esthétiques ou
historiques.
A cet effet, les prescriptions en matière de
restauration édictées dans le titre 2 -B du
présent règlement devront être respectées.
Les travaux d’aménagement et d’extension de
bâtiments inclus dans un ensemble bâti identifié
au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) devront contribuer à
préserver et mettre en valeur leur cohérence
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 20
urbaine et architecturale.
Des prescriptions de nature à préserver les
caractéristiques des édifices ou des ensembles
bâtis ou à les mettre en valeur pourront être
imposées. Les modifications susceptibles de
dénaturer l’aspect urbain ou architectural
pourront être interdites.
11.2.3 : Nouvelles constructions
a. Façades : composition, couleurs et matériaux
Le rythme des façades doit s’harmoniser avec
celui des bâtiments voisins.
Toutes les façades et les murs extérieurs
doivent être traités avec le même soin que les
façades dites « principales ».
Sauf parti de coloration valorisant la composition
architecturale et l’espace environnant, il doit être
tenu compte de la coloration générale et
traditionnelle de la ville.
Les matériaux utilisés devront être choisis en
cohérence avec la destination de la construction
et mis en œuvre de manière soignée.
Sont interdits :
- l’emploi à nu -ou juste recouvert d’une peinture
- en parements extérieurs de matériaux
de remplissage ou fabriqués en vue d’être
recouverts d’un enduit ;
- les bardages plastiques nervurés, les plaques
plastiques :
- les carreaux vernissés ou de grès, les
placages de pierres étrangères à l’architecture
traditionnelle de la région.
Toutefois, si leur utilisation résulte d’un parti
architectural cohérent et sobre adapté à la
nature de l’ouvrage, leur utilisation pourra être
admise.
b. Toitures en pente
Les toitures (forme, pente, sens du faîtage)
doivent s’harmoniser avec la construction et
avec le paysage urbain environnant.
Les matériaux utilisés devront être en rapport
avec l’architecture proposée ou existante
Les toitures incluant des pentes différentes que
celles qui sont déterminées par les pentes de
couvertures traditionnelles (35% à 45%),
peuvent être admises ou imposées pour
maintenir, restituer, ou compléter les ensembles
urbains et architecturaux existants ou dans le
cadre de la mise en œuvre de technologies
particulières.
Les ouvertures dans un pan de toiture sont
autorisées dès lors que leur dimensionnement
est proportionné au bâtiment et à sa toiture.
Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40%
de la longueur du pan de toiture concerné.
Les panneaux solaires sont autorisés dès lors
qu’ils sont intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
c. Toitures-terrasses
Les terrasses en toiture sont autorisées si elles
ne sont pas intégrées dans une toiture en pente
Les terrasses et les toitures-terrasses recevront
un dallage (ou tout autre type de protection)
destiné à masquer le matériau d’étanchéité.
11.2.4. Devantures commerciales et
urbaine et architecturale.
Des prescriptions de nature à préserver les
caractéristiques des édifices ou des ensembles
bâtis ou à les mettre en valeur pourront être
imposées. Les modifications susceptibles de
dénaturer l’aspect urbain ou architectural
pourront être interdites.
11.2.3 : Nouvelles constructions
a. Façades : composition, couleurs et matériaux
Le rythme des façades doit s’harmoniser avec
celui des bâtiments voisins.
Toutes les façades et les murs extérieurs
doivent être traités avec le même soin que les
façades dites « principales ».
Sauf parti de coloration valorisant la composition
architecturale et l’espace environnant, il doit être
tenu compte de la coloration générale et
traditionnelle de la ville.
Les matériaux utilisés devront être choisis en
cohérence avec la destination de la construction
et mis en œuvre de manière soignée.
Sont interdits :
- l’emploi à nu -ou juste recouvert d’une peinture
- en parements extérieurs de matériaux
de remplissage ou fabriqués en vue d’être
recouverts d’un enduit ;
- les bardages plastiques nervurés, les plaques
plastiques :
- les carreaux vernissés ou de grès, les
placages de pierres étrangères à l’architecture
traditionnelle de la région.
Toutefois, si leur utilisation résulte d’un parti
architectural cohérent et sobre adapté à la
nature de l’ouvrage, leur utilisation pourra être
admise.
b. Toitures en pente
Les toitures (forme, pente, sens du faîtage)
doivent s’harmoniser avec la construction et
avec le paysage urbain environnant.
Les matériaux utilisés devront être en rapport
avec l’architecture proposée ou existante
Les toitures incluant des pentes différentes que
celles qui sont déterminées par les pentes de
couvertures traditionnelles (35% à 45%),
peuvent être admises ou imposées pour
maintenir, restituer, ou compléter les ensembles
urbains et architecturaux existants ou dans le
cadre de la mise en œuvre de technologies
particulières.
Les ouvertures dans un pan de toiture sont
autorisées dès lors que leur dimensionnement
est proportionné au bâtiment et à sa toiture.
Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40%
de la longueur du pan de toiture concerné.
Les panneaux solaires sont autorisés dès lors
qu’ils sont intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
c. Toitures-terrasses
Les terrasses en toiture sont autorisées si elles
ne sont pas intégrées dans une toiture en pente
Les terrasses et les toitures-terrasses recevront
un dallage (ou tout autre type de protection)
destiné à masquer le matériau d’étanchéité.
Secteur UBg :
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 21
enseignes
Les devantures de locaux à usage commercial,
de bureaux, de services... situés en rez -
dechaussée, devront préserver les formes et
proportions des éléments structurels de la
construction (volumétrie, percement,
modénature, matériaux et couleurs).
L’implantation d’enseignes sur façades devra
répondre aux mêmes exigences et à la
réglementation en vigueur
11.3. Clôtures
Elles doivent, par leur dessin et par leur
dimension s’harmoniser aux hauteurs et aux
caractères des clôtures avoisinantes.
Dans les lotissements et dans toute opération
d’ensemble (permis groupé), les clôtures
devront présenter une unité d’aspect.
Les clôtures composées de grillages et non
plantées d’une haie, et celles constituées de
panneaux en béton, en plastique, (poly
carbonate…), ou en clin de bois, sont interdites.
Les haies d’une longueur supérieure à 20m,
devront associer plusieurs espèces de végétaux
dans leur composition.
11.3.1 Clôtures sur l’alignement des voies ou
emprises publiques
a. Modalités de calcul de la hauteur
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique)
au droit de la clôture.
Si la voie est en pente (supérieure à 5 %) les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
b. Clôtures anciennes
Les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre
appareillée ou de blocage ainsi que les grilles et
portails anciens seront conservés et restaurés
Les clôtures pourront être rehaussées :
- dans la limite de 1.8m de hauteur
- sous réserve de préserver les matériaux et la
composition d’origine
c. Nouvelles clôtures
Les nouvelles clôtures devront être réalisées :
- soit, en mur plein
- soit, constituées d’un soubassement maçonné
doublé d’une haie végétale. Le soubassement
pourra être surmonté d’éléments ajourés
horizontaux, tels que lisses en bois peint, en
béton, en métal tubulaire, ou d’une grille ajourée
(cf. document 3C, annexes du règlement :
exemples à privilégier).
La haie pourra être interrompue pour ménager
des vues vers l’intérieur de la parcelle.
Le doublage des parties ajourées par des
systèmes d’occultation rapportés est interdit.
Les grillages visibles depuis l’espace public et
non associés à une haie dense sont interdits.
Les ouvrages maçonnés (mur ou
soubassement) seront recouverts d’un enduit ou
réalisés en pierres apparentes. Si leur hauteur
est supérieure à 0,60m, il pourra être imposé la
réalisation d’un enduit non destiné à être peint.
La hauteur est limitée à 1,80m.
Les dispositifs de protection collective pour
l’entretien des toitures-terrasses devront soit
être rétractables et non visibles depuis
l’extérieur soit traités comme un élément
d’architecture (serrurerie, bardage, relevé
d’acrotère).
11.2.4. Devantures commerciales et
enseignes
Les devantures de locaux à usage commercial,
de bureaux, de services... situés en rez -
dechaussée, devront préserver les formes et
proportions des éléments structurels de la
construction (volumétrie, percement,
modénature, matériaux et couleurs).
L’implantation d’enseignes sur façades devra
répondre aux mêmes exigences et à la
réglementation en vigueur
11.3. Clôtures
Elles doivent, par leur dessin et par leur
dimension s’harmoniser aux hauteurs et aux
caractères des clôtures avoisinantes.
Dans les lotissements et dans toute opération
d’ensemble (permis groupé), les clôtures
devront présenter une unité d’aspect.
Les clôtures composées de grillages et non
plantées d’une haie, et celles constituées de
panneaux en béton, en plastique, (poly
carbonate…), ou en clin de bois, sont interdites.
Les haies d’une longueur supérieure à 20m,
devront associer plusieurs espèces de végétaux
dans leur composition.
11.3.1 Clôtures sur l’alignement des voies ou
emprises publiques
a. Modalités de calcul de la hauteur
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique)
au droit de la clôture.
Si la voie est en pente (supérieure à 5 %) les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
b. Clôtures anciennes
Les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre
appareillée ou de blocage ainsi que les grilles et
portails anciens seront conservés et restaurés
Les clôtures pourront être rehaussées :
- dans la limite de 1.8m de hauteur
- sous réserve de préserver les matériaux et la
composition d’origine
c. Nouvelles clôtures (hors secteur UBg)
Les nouvelles clôtures devront être réalisées :
- soit, en mur plein
- soit, constituées d’un soubassement maçonné
doublé d’une haie végétale. Le soubassement
pourra être surmonté d’éléments ajourés
horizontaux, tels que lisses en bois peint, en
béton, en métal tubulaire, ou d’une grille ajourée
(cf. document 3C, annexes du règlement :
exemples à privilégier).
La haie pourra être interrompue pour ménager
des vues vers l’intérieur de la parcelle.
Le doublage des parties ajourées par des
systèmes d’occultation rapportés est interdit.
Les grillages visibles depuis l’espace public et
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 22
Cette hauteur est ramenée à 1,50m pour les
murs pleins, sauf s’ils sont bâtis en pierre
apparente.
Dans le cas de clôture mixte, le soubassement
plein doit avoir une hauteur minimale de 60cm et
une hauteur maximale de 1,20m. Les
proportions 1/3 de mur plein 2/3 ajouré ou 2/3
plein- 1/3 ajouré devront être privilégiés.
d. Clôtures sur murs de soutènement :
- mur de soutènement d’une hauteur inférieure
ou égale à 1.5m mesurée depuis la voie. Une
clôture peut être édifiée sur le mur de
soutènement. La hauteur totale de la clôture
mesurée à partir du niveau du terrain de
l’opération sera limitée à 1m, la partie pleine
(soubassement) ne devant pas dépasser 0,3m.
Le soubassement devra être réalisé avec les
mêmes matériaux que le mur de soutènement
de manière à présenter une unité d'aspect. Il
pourra être surmonté sur une hauteur de 0,7m
maximum de lisses en bois peint/ lisses
métallique tubulaire, grille ajourée…
- mur de soutènement d’une hauteur supérieure
à 1,5m mesurée depuis la voie (1,8m pour les
murs en pierre).
La clôture devra être constituée d’une haie
végétale et pourra être doublée d’un grillage
semi rigide d’une hauteur maximum de 1m, non
visible depuis la voie.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives.
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol avant affouillement et exhaussement liés
aux travaux.
Si le terrain est en pente (supérieure à 5 %), les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
La hauteur est limitée à 1.80m.
Les clôtures devront être conçues de manière à
permettre une continuité écologique avec les
espaces libres voisins. (modifié le 18 décembre
2009) (modifié le 19 juillet 2013).
11.3.3 Autres traitements et hauteurs admis
ou imposés
Des traitements et hauteurs différents peuvent
être admis ou imposés :
- pour des motifs liés à la nature spécifique des
constructions (ex : dispositif pareballons) ou
pour respecter des règles de sécurité
particulières ;
- pour les clôtures à l’alignement des voies
classées à grande circulation de catégorie - 1, 2,
3 (telles que repérées dans le plan annexe N°4F
du PLU « Infrastructures de transports terrestres
– délimitation des zones de bruit »), la hauteur
pourra être portée à 2m sous réserve que le mur
soit traité en pierres, ou soit végétalisé et sous
réserve de son intégration paysagère ;
- dans les ensembles bâtis repérés au titre de
l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) (catégorie 7), la restauration
des clôtures et les nouvelles clôtures devront
être traitées de manière à préserver l’aspect
non associés à une haie dense sont interdits.
Les ouvrages maçonnés (mur ou
soubassement) seront recouverts d’un enduit ou
réalisés en pierres apparentes. Si leur hauteur
est supérieure à 0,60m, il pourra être imposé la
réalisation d’un enduit non destiné à être peint.
La hauteur est limitée à 1,80m.
Cette hauteur est ramenée à 1,50m pour les
murs pleins, sauf s’ils sont bâtis en pierre
apparente.
Dans le cas de clôture mixte, le soubassement
plein doit avoir une hauteur minimale de 60cm et
une hauteur maximale de 1,20m. Les
proportions 1/3 de mur plein 2/3 ajouré ou 2/3
plein- 1/3 ajouré devront être privilégiés.
d. Clôtures sur murs de soutènement :
- mur de soutènement d’une hauteur inférieure
ou égale à 1.5m mesurée depuis la voie. Une
clôture peut être édifiée sur le mur de
soutènement. La hauteur totale de la clôture
mesurée à partir du niveau du terrain de
l’opération sera limitée à 1m, la partie pleine
(soubassement) ne devant pas dépasser 0,3m.
Le soubassement devra être réalisé avec les
mêmes matériaux que le mur de soutènement
de manière à présenter une unité d'aspect. Il
pourra être surmonté sur une hauteur de 0,7m
maximum de lisses en bois peint/ lisses
métallique tubulaire, grille ajourée…
- mur de soutènement d’une hauteur supérieure
à 1,5m mesurée depuis la voie (1,8m pour les
murs en pierre).
La clôture devra être constituée d’une haie
végétale et pourra être doublée d’un grillage
semi rigide d’une hauteur maximum de 1m, non
visible depuis la voie.
c. Nouvelles clôtures en secteur UBg
En cas de clôtures nouvelles, elles seront
privilégiées sous forme de haie vive mixte
d’essences adaptées. Elles pourront être
doublées d’un grillage à mailles larges de
couleurs sombres et non maçonnées.
La clôture pourra être interrompue pour
ménager des vues vers l’intérieur de la parcelle.
Le doublage des parties ajourées par des
systèmes d’occultation rapportés est interdit.
Les grillages visibles depuis l’espace public et
non associés à une haie mixte dense sont
interdits.
La hauteur est limitée à 1,80m.
Les clôtures intégreront des passages ponctuels
de la petite faune au ras du sol.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives.
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol avant affouillement et exhaussement liés
aux travaux.
Si le terrain est en pente (supérieure à 5 %), les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
La hauteur est limitée à 1.80m.
Les clôtures devront être conçues de manière à
permettre une continuité écologique avec les
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 23
d’ensemble. Des prescriptions de nature à
préserver ou retrouver ces caractéristiques
pourront être imposées. Les modifications
susceptibles de dénaturer l’aspect d’ensemble
pourront être interdites.
11.4. Locaux et dispositifs techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres
doivent être intégrés au bâti principal ou dans la
clôture.
Les locaux techniques devront être, sauf
impossibilité technique, intégrés à la
construction ou faire l’objet d’une recherche
prenant en compte les constructions voisines, la
structure végétale existante, et les plantations à
créer.
Les escaliers d’accès, machineries
d’ascenseurs, tours de refroidissement…)
peuvent être aménagés en terrasses. Dans ce
cas, ils devront être inscrits dans le gabarit
enveloppe de toiture défini à l’article 10.4.1 et ne
doivent pas être visibles depuis la voie publique
Toutefois, dans le cas où ces locaux sont
réalisés sur des immeubles existants, ils
peuvent être admis hors du gabarit dès lors
qu’ils sont situés en retrait d’au moins 2m et
qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1m au -
dessus du rampant. Dans tous les cas, ce
dépassement sera masqué par un dispositif
architectural approprié.
Les projets de construction d’équipements
techniques, liés aux différents réseaux, doivent
s’intégrer parfaitement au bâti existant.
Toute construction nouvelle doit prévoir le
stockage et l’intégration des conteneurs à
déchets sur le terrain de l’opération.
11.5. Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles, doivent
être placées à l’intérieur des constructions ou de
façon à ne pas faire saillie des façades, sauf
impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les
voies ou les espaces publics. Les pylônes
doivent être positionnés et étudiés de manière à
s’insérer dans le paysage.
11.6 Aires de stationnement et de stockage
Les aires de stationnement de surface doivent
faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble
et être plantées d’au moins un arbre de hautes
tiges pour quatre emplacements. Pour les aires
de stationnement de moins de 20 unités, les
arbres pourront être regroupés afin de constituer
des massifs arborés.
Les éventuels dépôts, aires de stockage, aires
de stationnement, ou de présentation de
marchandises à l’air libre ne doivent pas être
visibles depuis une voie principale. Ils devront
être masqués par des haies arbustives à port
libre (non taillée).
espaces libres voisins. (modifié le 18 décembre
2009) (modifié le 19 juillet 2013).
11.3.3 Autres traitements et hauteurs admis
ou imposés
Des traitements et hauteurs différents peuvent
être admis ou imposés :
- pour des motifs liés à la nature spécifique des
constructions (ex : dispositif pareballons) ou
pour respecter des règles de sécurité
particulières ;
- pour les clôtures à l’alignement des voies
classées à grande circulation de catégorie - 1, 2,
3 (telles que repérées dans le plan annexe N°4F
du PLU « Infrastructures de transports terrestres
– délimitation des zones de bruit »), la hauteur
pourra être portée à 2m sous réserve que le mur
soit traité en pierres, ou soit végétalisé et sous
réserve de son intégration paysagère ;
- dans les ensembles bâtis repérés au titre de
l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) (catégorie 7), la restauration
des clôtures et les nouvelles clôtures devront
être traitées de manière à préserver l’aspect
d’ensemble. Des prescriptions de nature à
préserver ou retrouver ces caractéristiques
pourront être imposées. Les modifications
susceptibles de dénaturer l’aspect d’ensemble
pourront être interdites.
11.4. Locaux et dispositifs techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres
doivent être intégrés au bâti principal ou dans la
clôture.
Les locaux techniques devront être, sauf
impossibilité technique, intégrés à la
construction ou faire l’objet d’une recherche
prenant en compte les constructions voisines, la
structure végétale existante, et les plantations à
créer.
Les escaliers d’accès, machineries
d’ascenseurs, tours de refroidissement…)
peuvent être aménagés en terrasses. Dans ce
cas, ils devront être inscrits dans le gabarit
enveloppe de toiture défini à l’article 10.4.1 et ne
doivent pas être visibles depuis la voie publique
Toutefois, dans le cas où ces locaux sont
réalisés sur des immeubles existants, ils
peuvent être admis hors du gabarit dès lors
qu’ils sont situés en retrait d’au moins 2m et
qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1m au -
dessus du rampant. Dans tous les cas, ce
dépassement sera masqué par un dispositif
architectural approprié.
Les projets de construction d’équipements
techniques, liés aux différents réseaux, doivent
s’intégrer parfaitement au bâti existant.
Toute construction nouvelle doit prévoir le
stockage et l’intégration des conteneurs à
déchets sur le terrain de l’opération.
11.5. Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles, doivent
être placées à l’intérieur des constructions ou de
façon à ne pas faire saillie des façades, sauf
impossibilité technique. Elles doivent être
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
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intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les
voies ou les espaces publics. Les pylônes
doivent être positionnés et étudiés de manière à
s’insérer dans le paysage.
11.6 Aires de stationnement et de stockage
Les aires de stationnement de surface doivent
faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble
et être plantées d’au moins un arbre de hautes
tiges pour quatre emplacements. Pour les aires
de stationnement de moins de 20 unités, les
arbres pourront être regroupés afin de constituer
des massifs arborés.
Les éventuels dépôts, aires de stockage, aires
de stationnement, ou de présentation de
marchandises à l’air libre ne doivent pas être
visibles depuis une voie principale. Ils devront
être masqués par des haies arbustives à port
libre (non taillée).
Article 12
UB12 - STATIONNEMENT
12.1. Règles générales
Le stationnement de véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement et leurs annexes
(rampes d’accès, aires de manœuvre, aires de
refuges…) doivent être réalisées à l’intérieur de
l’unité foncière faisant l’objet de la demande
d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol.
Pour les opérations réalisées sous forme de
permis groupés (R.431-24) ou les lotissements,
la moitié des places exigée pourra être réalisée
sur les espaces communs de l’opération.
Sauf dispositions particulières définies dans les
normes à l’article suivant les obligations en
matière de réalisation d’aires de stationnement
sont applicables :
- à toutes les occupations et utilisations du sol
nouvelles ;
- aux modifications d’une construction existante
(extension, réhabilitation, restauration ou
changement de destination) pour le surplus
requis (augmentation de la SURFACE DE
PLANCHER, augmentation du nombre de
logements, augmentation de la capacité
d’accueil).
Les normes de stationnement ne s’appliquent
pas, lorsque les travaux ne génèrent pas
l’application de ces normes (ex. modification de
façades) ou rendent la construction plus
conforme aux dispositions relatives au
stationnement.
12.2. Modalités de calcul du nombre de
places
Le nombre de places de stationnement
minimum calculé en fonction des normes ci -
après est
arrondi :
- à l’entier inférieur : jusqu’à la décimale 5 ;
- à l’entier supérieur : au-delà de la décimale 5.
UB12 - STATIONNEMENT
12.1. Règles générales
Le stationnement de véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement et leurs annexes
(rampes d’accès, aires de manœuvre, aires de
refuges…) doivent être réalisées à l’intérieur de
l’unité foncière faisant l’objet de la demande
d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol.
Pour les opérations réalisées sous forme de
permis groupés (R.431-24) ou les lotissements,
la moitié des places exigée pourra être réalisée
sur les espaces communs de l’opération.
Sauf dispositions particulières définies dans les
normes à l’article suivant les obligations en
matière de réalisation d’aires de stationnement
sont applicables :
- à toutes les occupations et utilisations du sol
nouvelles ;
- aux modifications d’une construction existante
(extension, réhabilitation, restauration ou
changement de destination) pour le surplus
requis (augmentation de la SURFACE DE
PLANCHER, augmentation du nombre de
logements, augmentation de la capacité
d’accueil).
Les normes de stationnement ne s’appliquent
pas, lorsque les travaux ne génèrent pas
l’application de ces normes (ex. modification de
façades) ou rendent la construction plus
conforme aux dispositions relatives au
stationnement.
12.2. Modalités de calcul du nombre de
places
Le nombre de places de stationnement
minimum calculé en fonction des normes ci -
après est
arrondi :
- à l’entier inférieur : jusqu’à la décimale 5 ;
- à l’entier supérieur : au-delà de la décimale 5.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 25
Lorsqu’une construction comporte plusieurs
affectations définies ci -après (programmes
mixtes), les normes afférentes à chacune d’elles
sont appliquées au prorata des affectations
(surface, nombre de logements, ou capacité),
sauf pour les équipements de superstructures
de service public ou d’intérêt collectif.
Pour ces derniers, le calcul s’effectue sur la
base de la capacité globale d’accueil déclarée
en application de la réglementation des
Établissements Recevant du Public (E.R.P.).
La norme applicable aux constructions ou
établissements non prévus ci -après est celle à
laquelle ceux-ci sont le plus directement
assimilables.
Les normes ci-après sont définies en fonction de
la destination de chaque construction et visent
notamment à faciliter la détermination du
nombre de places de stationnement à créer.
Néanmoins, lorsque la nature ou la situation du
projet présente des caractéristiques particulières
rendant notamment possible une polyvalence
d’utilisation des aires de stationnement au sein
de l’unité foncière, ces normes pourront être
modulées.
Il sera alors réalisé le nombre de places
correspondant aux besoins de l’immeuble à
construire. On peut citer comme exemple :
- projet de construction comportant plusieurs
affectations dont les périodes de fonctionnement
sont décalées ;
- projet de construction comportant plusieurs
affectations destinées aux seuls mêmes
utilisateurs.
12.3. Nombre de places de stationnement
Le nombre de places minimal, suivant la
destination, est fixé comme suit :
12.3.1. Constructions à destination
d’habitation
a. Logements locatifs aidés par l’État
En application de l’article L 123-1-13 du Code
de l’Urbanisme, il est précisé :
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
local d'urbanisme, être exigé la réalisation de
plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans
locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas
imposer la réalisation d'aires de stationnement
lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de
stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'État, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de
la création de surface
de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par
décret en Conseil d'État. »
b. Autres logements
- 1,6 place de stationnement par logement
(modifié le 19 juillet 2013)
Ce nombre sera ramené à 1,2 place par
logement, lorsque l’opération est située à
Lorsqu’une construction comporte plusieurs
affectations définies ci -après (programmes
mixtes), les normes afférentes à chacune d’elles
sont appliquées au prorata des affectations
(surface, nombre de logements, ou capacité),
sauf pour les équipements de superstructures
de service public ou d’intérêt collectif.
Pour ces derniers, le calcul s’effectue sur la
base de la capacité globale d’accueil déclarée
en application de la réglementation des
Établissements Recevant du Public (E.R.P.).
La norme applicable aux constructions ou
établissements non prévus ci -après est celle à
laquelle ceux-ci sont le plus directement
assimilables.
Les normes ci-après sont définies en fonction de
la destination de chaque construction et visent
notamment à faciliter la détermination du
nombre de places de stationnement à créer.
Néanmoins, lorsque la nature ou la situation du
projet présente des caractéristiques particulières
rendant notamment possible une polyvalence
d’utilisation des aires de stationnement au sein
de l’unité foncière, ces normes pourront être
modulées.
Il sera alors réalisé le nombre de places
correspondant aux besoins de l’immeuble à
construire. On peut citer comme exemple :
- projet de construction comportant plusieurs
affectations dont les périodes de fonctionnement
sont décalées ;
- projet de construction comportant plusieurs
affectations destinées aux seuls mêmes
utilisateurs.
12.3. Nombre de places de stationnement
Le nombre de places minimal, suivant la
destination, est fixé comme suit :
12.3.1. Constructions à destination
d’habitation
a. Logements locatifs aidés par l’État
En application de l’article L 123-1-13 du Code
de l’Urbanisme, il est précisé :
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
local d'urbanisme, être exigé la réalisation de
plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans
locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas
imposer la réalisation d'aires de stationnement
lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de
stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'État, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de
la création de surface
de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par
décret en Conseil d'État. »
b. Autres logements
En zone UB (hors secteur UBg) :
- 1,6 place de stationnement par logement
(modifié le 19 juillet 2013)
Ce nombre sera ramené à 1,2 place par
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 26
l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8
plan de délimitation des secteurs de minoration
de la règle de stationnement (modifié le 25
Février 2011).
En outre :
- Dans les programmes collectifs :
20 % des places exigées seront banalisés pour
les visiteurs, et dans les programmes de plus de
20 logements, 50 % au moins des places
exigées devront être localisées en sous-sols.
Cette dernière disposition ne s’applique pas
dans les zones inondables.
Il sera en outre réservé 1,5m 2 par logement
pour la création d’aires de stationnement des 2
roues et voitures d’enfants.
- Opérations réalisées sous forme de
lotissements :
Il sera réalisé des stationnements
supplémentaires banalisés (visiteurs) sur les
parties communes et représentant au minimum
1 place pour 3 lots.
- Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne »,
20 % des places exigées seront banalisés pour
les visiteurs et 7 0 % au moins des places
exigées devront être localisées en sous -sols.
Il sera en outre réservé 1,5m 2 par logement
pour la création d’aires de stationnement des 2
roues et voitures d’enfants. (modifié le 19 juillet
2013)
c. Foyer-logement
1 place de stationnement pour 2 chambres.
d. Résidence étudiante
1 place de stationnement par logement. Pour les
résidences étudiantes financées avec un prêt
aidé par l’État, c’est la règle applicable aux
logements locatifs aidés par l’État qui s’applique.
(modifié le 13 mai 2008)
e. Résidence services seniors
0.5 place par logement, lorsque l’opération est
située à l’intérieur des secteurs figurant au plan
3B-8 de minoration de la règle de
stationnement. (modification simplifiée n°9 du 18
décembre 2021)
12.3.2. Constructions à destination
d’hôtellerie
Application de la règle la plus contraignante
entre :
- 1 place par unité d’hébergement ;
- et 1 place par 50 m 2 de SURFACE DE
PLANCHER.
12.3.3. Constructions à destination de
commerce
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
logement, lorsque l’opération est située à
l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8
plan de délimitation des secteurs de minoration
de la règle de stationnement (modifié le 25
Février 2011).
En outre :
- Dans les programmes collectifs :
20 % des places exigées seront banalisés pour
les visiteurs, et dans les programmes de plus de
20 logements, 50 % au moins des places
exigées devront être localisées en sous-sols.
Cette dernière disposition ne s’applique pas
dans les zones inondables.
Il sera en outre réservé 1,5m 2 par logement
pour la création d’aires de stationnement des 2
roues et voitures d’enfants.
En secteur UB g :
1,2 place par logement
UBg :
L’ensemble des places nécessaires aux
habitations devra être réalisé sous ouvrages.
Les niveaux dédiés au stationnement devront
faire l’objet d’un traitement qualitatif et intégré au
paysage.
Il sera en outre réservé 2m² par logement pour
la création d’aires de stationnement des 2 roues
et voitures d’enfants.
- Opérations réalisées sous forme de
lotissements :
Il sera réalisé des stationnements
supplémentaires banalisés (visiteurs) sur les
parties communes et représentant au minimum
1 place pour 3 lots.
- Dans le secteur à plan de masse « site de la
Clinique Saint-Etienne »,
20 % des places exigées seront banalisés pour
les visiteurs et 7 0 % au moins des places
exigées devront être localisées en sous -sols.
Il sera en outre réservé 1,5m 2 par logement
pour la création d’aires de stationnement des 2
roues et voitures d’enfants. (modifié le 19 juillet
2013)
c. Foyer-logement
1 place de stationnement pour 2 chambres.
d. Résidence étudiante
1 place de stationnement par logement. Pour les
résidences étudiantes financées avec un prêt
aidé par l’État, c’est la règle applicable aux
logements locatifs aidés par l’État qui s’applique.
(modifié le 13 mai 2008)
e. Résidence services seniors
0.5 place par logement, lorsque l’opération est
située à l’intérieur des secteurs figurant au plan
3B-8 de minoration de la règle de
stationnement. (modification simplifiée n°9 du 18
décembre 2021)
12.3.2. Constructions à destination
d’hôtellerie
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 27
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50
m 2 inclus et 300 m 2 : 1 place, plus 1 place par
50 m 2 au-delà de 50 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre
300 m 2 inclus et 1000 m 2 : 6 places, plus 1
place par 20 m 2 au-delà de 300 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1000
m 2 : il sera réalisé le stationnement
correspondant aux besoins de l’immeuble à
construire avec minimum 1 place par 20 m2 de
SURFACE DE PLANCHER.
Ce nombre pourra être réduit jusqu’à 50%, s’il
existe à 200m maximum du terrain de
l’opération un parc de stationnement public de
capacité suffisante. (modifié le 21 janvier 2014)
12.3.4. Constructions à destination
d’artisanat ou d’industrie
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50
m2 inclus et 700 m 2 : 1 place, plus 1 place par
80 m2 au-delà de 50 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre
700 m 2 inclus et 1 500 m 2 : 9 places, plus 1
place par 60 m 2 au-delà de 700 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1500
m2 : il sera réalisé le stationnement
correspondant aux besoins de l’immeuble à
construire avec minimum 1 place par 60 m2 de
SURFACE DE PLANCHER.
12.3.5. Constructions à destination
d’entrepôt
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50
m 2 inclus et 500 m 2 : 1 place, plus 1 place par
100 m2 au-delà de 50 m2.
12.3.6. Constructions à destination de
bureaux et services
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER supérieure ou
égale à 50 m2 : 1 place, plus 1 place par 30 m2
de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50m2
de SURFACE DE PLANCHER (modifié le 25
Février 2011).
A l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B -8 :
plan de délimitation des secteurs de minoration
de la règle de stationnement, la règle applicable
est :
- 1 place par 50m2 de SURFACE DE
PLANCHER au-delà de 50 m2 de SURFACE
DE PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).
12.3.7. Constructions nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif a.
Équipements d’infrastructures
Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il
sera réalisé le nombre de places de
stationnement répondant aux besoins de
l’équipement.
b. Équipements de superstructures
Pour ces équipements, des aires de
stationnement autobus pourront être imposées.
Application de la règle la plus contraignante
entre :
- 1 place par unité d’hébergement ;
- et 1 place par 50 m 2 de SURFACE DE
PLANCHER.
12.3.3. Constructions à destination de
commerce
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50
m 2 inclus et 300 m 2 : 1 place, plus 1 place par
50 m 2 au-delà de 50 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre
300 m 2 inclus et 1000 m 2 : 6 places, plus 1
place par 20 m 2 au-delà de 300 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1000
m 2 : il sera réalisé le stationnement
correspondant aux besoins de l’immeuble à
construire avec minimum 1 place par 20 m2 de
SURFACE DE PLANCHER.
Ce nombre pourra être réduit jusqu’à 50%, s’il
existe à 200m maximum du terrain de
l’opération un parc de stationnement public de
capacité suffisante. (modifié le 21 janvier 2014)
12.3.4. Constructions à destination
d’artisanat ou d’industrie
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50
m2 inclus et 700 m 2 : 1 place, plus 1 place par
80 m2 au-delà de 50 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre
700 m 2 inclus et 1 500 m 2 : 9 places, plus 1
place par 60 m 2 au-delà de 700 m2 ;
- SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1500
m2 : il sera réalisé le stationnement
correspondant aux besoins de l’immeuble à
construire avec minimum 1 place par 60 m2 de
SURFACE DE PLANCHER.
12.3.5. Constructions à destination
d’entrepôt
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50
m 2 inclus et 500 m 2 : 1 place, plus 1 place par
100 m2 au-delà de 50 m2.
12.3.6. Constructions à destination de
bureaux et services
- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2
: pas de place exigée ;
- SURFACE DE PLANCHER supérieure ou
égale à 50 m2 : 1 place, plus 1 place par 30 m2
de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50m2
de SURFACE DE PLANCHER (modifié le 25
Février 2011).
A l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B -8 :
plan de délimitation des secteurs de minoration
de la règle de stationnement, la règle applicable
est :
- 1 place par 50m2 de SURFACE DE
PLANCHER au-delà de 50 m2 de SURFACE
DE PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).
12.3.7. Constructions nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif a.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
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Établissements d’enseignement :
- établissements du premier et second degré : 1
place par salle de classe créée ;
- établissements d’enseignement supérieur et de
formation professionnelle : 2 places par salle de
classe créée.
Les établissements d’enseignement doivent en
outre comporter une aire de stationnement 2
roues.
Établissements de soins :
- 1 place pour 2 chambres.
Autres équipements collectifs de superstructures
:
- 1 place pour 10 personnes (capacité prise en
compte au titre de la législation sur les
établissements recevant du public (ERP) article
R. 123 -19 du Code de la Construction et de
l’Habitation. Pour les équipements nécessaires
aux services publics, il ne sera pas exigé de
place de stationnement s’il existe à proximité un
parc public de stationnement (modifié le 13 mai
2008)
12.3.8 Travaux, installations et
aménagements -Articles R.421-19 (alinéas h,
j, k) et R.421-23 (alinéa e) du Code de
l’Urbanisme
Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il
sera réalisé le nombre de places de
stationnement répondant aux besoins de
l’installation.
12.4. Conception et traitement des aires de
stationnement
12.4.1. Généralités
Les accès, dégagements et voies de circulation
interne des stationnements doivent être conçus
et dimensionnés de façon à permettre la
manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité
effective des places.
En raison d’impossibilités objectives et
insurmontables, résultant de motifs techniques,
d’architecture ou d’urbanisme, il peut être
autorisé la réalisation de places commandées,
dont le nombre maximum est de 2 places par
opération.
Tout parc de stationnement dépendant d’une
installation recevant du public doit comporter
une ou plusieurs places de stationnement
aménagées pour les personnes handicapées et
réservées à leur usage.
Nonobstant les dispositions de la réglementation
en vigueur, il sera réservé au minimum une
place, plus une place par tranche de 50 places.
12.4.2. Dimension des places
Excepté pour les dispositifs techniques
permettant d’accéder automatiquement aux
places de stationnement, les places de
stationnement (extérieures, couvertes ou
enterrées) devront
avoir les caractéristiques minimales suivantes :
Équipements d’infrastructures
Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il
sera réalisé le nombre de places de
stationnement répondant aux besoins de
l’équipement.
b. Équipements de superstructures
Pour ces équipements, des aires de
stationnement autobus pourront être imposées.
Établissements d’enseignement :
- établissements du premier et second degré : 1
place par salle de classe créée ;
- établissements d’enseignement supérieur et de
formation professionnelle : 2 places par salle de
classe créée.
Les établissements d’enseignement doivent en
outre comporter une aire de stationnement 2
roues.
Établissements de soins :
- 1 place pour 2 chambres.
Autres équipements collectifs de superstructures
:
- 1 place pour 10 personnes (capacité prise en
compte au titre de la législation sur les
établissements recevant du public (ERP) article
R. 123 -19 du Code de la Construction et de
l’Habitation. Pour les équipements nécessaires
aux services publics, il ne sera pas exigé de
place de stationnement s’il existe à proximité un
parc public de stationnement (modifié le 13 mai
2008)
12.3.8 Travaux, installations et
aménagements -Articles R.421-19 (alinéas h,
j, k) et R.421-23 (alinéa e) du Code de
l’Urbanisme
Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il
sera réalisé le nombre de places de
stationnement répondant aux besoins de
l’installation.
12.4. Conception et traitement des aires de
stationnement
12.4.1. Généralités
Les accès, dégagements et voies de circulation
interne des stationnements doivent être conçus
et dimensionnés de façon à permettre la
manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité
effective des places.
En raison d’impossibilités objectives et
insurmontables, résultant de motifs techniques,
d’architecture ou d’urbanisme, il peut être
autorisé la réalisation de places commandées,
dont le nombre maximum est de 2 places par
opération.
Tout parc de stationnement dépendant d’une
installation recevant du public doit comporter
une ou plusieurs places de stationnement
aménagées pour les personnes handicapées et
réservées à leur usage.
Nonobstant les dispositions de la réglementation
en vigueur, il sera réservé au minimum une
place, plus une place par tranche de 50 places.
12.4.2. Dimension des places
Excepté pour les dispositifs techniques
permettant d’accéder automatiquement aux
places de stationnement, les places de
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064-216401026-20250123-25_10587-DE
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stationnement (extérieures, couvertes ou
enterrées) devront
avoir les caractéristiques minimales suivantes :
(modifié le 18 décembre 2009)
Nota : les normes de dégagement peuvent être
modulées dans le cas où aucun obstacle ne
vient gêner la manoeuvre des véhicules
(exemple : dégagement bordé d’une haie…).
12.4.3. Répartition du stationnement
Au-delà de 20 places, les espaces de
stationnement à l’air libre devront être
fractionnés au sein de l’opération et les
stationnements visibles depuis les voies
publiques seront limités. (modifié le 13 février
2009)
Pour les commerces, au-delà de 30 places de
stationnement, le stationnement entre la
construction principale et la voie publique
principale bordant l’opération ne devra pas
excéder 50 % du stationnement.
12.5. Solutions alternatives en cas
d’impossibilité pour le constructeur de
satisfaire lui-même aux obligations en
matière de stationnement
Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout
ou partie les places de stationnement dans les
conditions imposées par le présent règlement,
en raison d’impossibilités objectives et
insurmontables résultant de motifs techniques,
d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra
être tenu quitte de ces obligations par la mise en
oeuvre de solutions alternatives suivantes :
Création des places de stationnement
manquantes sur un terrain ou dans une
opération immobilière appartenant au même
pétitionnaire, situé à proximité de l’opération
étant entendu que l’aménagement de
substitution devra respecter, lui-même le
règlement.
Obtention d’une convention à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, situé à proximité de
l’opération.
Un parc public sera considéré en cours de
réalisation si la collectivité a acquis les terrains
Nota : les normes de dégagement peuvent être
modulées dans le cas où aucun obstacle ne
vient gêner la manoeuvre des véhicules
(exemple : dégagement bordé d’une haie…).
12.4.3. Répartition du stationnement
Au-delà de 20 places, les espaces de
stationnement à l’air libre devront être
fractionnés au sein de l’opération et les
stationnements visibles depuis les voies
publiques seront limités. (modifié le 13 février
2009)
Pour les commerces, au-delà de 30 places de
stationnement, le stationnement entre la
construction principale et la voie publique
principale bordant l’opération ne devra pas
excéder 50 % du stationnement.
12.5. Solutions alternatives en cas
d’impossibilité pour le constructeur de
satisfaire lui-même aux obligations en
matière de stationnement
Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout
ou partie les places de stationnement dans les
conditions imposées par le présent règlement,
en raison d’impossibilités objectives et
insurmontables résultant de motifs techniques,
d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra
être tenu quitte de ces obligations par la mise en
oeuvre de solutions alternatives suivantes :
Création des places de stationnement
manquantes sur un terrain ou dans une
opération immobilière appartenant au même
pétitionnaire, situé à proximité de l’opération
étant entendu que l’aménagement de
substitution devra respecter, lui-même le
règlement.
Obtention d’une convention à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, situé à proximité de
l’opération.
Un parc public sera considéré en cours de
réalisation si la collectivité a acquis les terrains
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Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 30
d’assise et que les moyens financiers ont été
précisés.
Achat de places dans un parc privé de
stationnement, situé à proximité de l’opération.
d’assise et que les moyens financiers ont été
précisés.
Achat de places dans un parc privé de
stationnement, situé à proximité de l’opération.
Article 13
UB 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS
13.1. Règle générale
Rappel : tout projet devra respecter les
dispositions graphiques et écrites du Zonage
pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour
annexé au PLU, notamment au regard de la
limitation de l’imperméabilisation des sols.
(Modification simplifiée n°5)
Dans le secteur objet de l’orientation
d’aménagement « chemin des Hêtres » le
traitement des espaces libres, des plantations
existantes ou à créer, devra être compatible
avec les indications portées dans l’orientation
d’aménagement Les espaces libres doivent être
paysagés et végétalisés :
Dans le cadre de destinations mixtes, le
coefficient s’applique au prorata de la
SURFACE DE PLANCHER affectée à chaque
type de construction. (modifié le 19 juillet 2013)
a. Normes générales
Les espaces libres représentent 30 % au moins
de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces
libres doivent recouvrir au moins 40% de la
surface de la bande de retrait imposée à l’article
UB 6. Le pourcentage total pourra être ramené à
25% dans le cas d’extension de constructions
existantes qui ne pourrait respecter cette règle.
(modifié le 13 mai 2008)
Cette deuxième règle ne s’applique pas :
- dans les cas d'implantation à l'alignement
prévus à l'article 6.2,
- aux unités foncières dont la longueur de
façade sur voie est inférieure à
12 m (modifié le 13 février 2009).
Si la construction est à destination de commerce
ou d’artisanat, ou si la construction est
nécessaire aux services publics ou d’intérêt
collectif (modification n°13), les espaces libres
représentent 10% au moins de la surface de
l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent
recouvrir 30 % au moins de la surface de la
bande de retrait imposée à l’article
UB 6. (modifié le 13 mai 2008)
Cette deuxième règle ne s’applique pas :
- dans les cas d'implantation à l'alignement
prévus à l'article 6.2 ;
- aux unités foncières dont la longueur de
façade sur voie est inférieure à 12 m.
En dehors de la bande de retrait imposée à
l’article UB 6, ces espaces peuvent être
aménagés pour moitié sur dalles, si celles -ci ne
se situent pas à plus de 1,20m par rapport au
sol naturel. Dans ce cas, celles -ci doivent être
recouvertes d’une couche de terre végétale d’au
UB 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS
13.1. Règle générale
Rappel : tout projet devra respecter les
dispositions graphiques et écrites du Zonage
pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour
annexé au PLU, notamment au regard de la
limitation de l’imperméabilisation des sols.
(Modification simplifiée n°5)
Dans le secteur objet de l’orientation
d’aménagement « chemin des Hêtres » le
traitement des espaces libres, des plantations
existantes ou à créer, devra être compatible
avec les indications portées dans l’orientation
d’aménagement Les espaces libres doivent être
paysagés et végétalisés :
Dans le cadre de destinations mixtes, le
coefficient s’applique au prorata de la
SURFACE DE PLANCHER affectée à chaque
type de construction. (modifié le 19 juillet 2013)
a. Normes générales
Les espaces libres représentent 30 % au moins
de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces
libres doivent recouvrir au moins 40% de la
surface de la bande de retrait imposée à l’article
UB 6. Le pourcentage total pourra être ramené à
25% dans le cas d’extension de constructions
existantes qui ne pourrait respecter cette règle.
(modifié le 13 mai 2008)
Cette deuxième règle ne s’applique pas :
- dans les cas d'implantation à l'alignement
prévus à l'article 6.2,
- aux unités foncières dont la longueur de
façade sur voie est inférieure à 12m (modifié le
13 février 2009).
- en secteur UBg
Si la construction est à destination de commerce
ou d’artisanat, ou si la construction est
nécessaire aux services publics ou d’intérêt
collectif (modification n°13), les espaces libres
représentent 10% au moins de la surface de
l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent
recouvrir 30 % au moins de la surface de la
bande de retrait imposée à l’article
UB 6. (modifié le 13 mai 2008)
Cette deuxième règle ne s’applique pas :
- dans les cas d'implantation à l'alignement
prévus à l'article 6.2 ;
- aux unités foncières dont la longueur de
façade sur voie est inférieure à 12 m.
- en secteur UBg.
En dehors de la bande de retrait imposée à
l’article UB 6, ces espaces peuvent être
aménagés pour moitié sur dalles, si celles -ci ne
se situent pas à plus de 1,20m par rapport au
sol naturel. Dans ce cas, celles -ci doivent être
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 31
moins 60cm d’épaisseur.
Nota : la bande de retrait est mesurée
perpendiculairement à la voie, en tout point de la
limite de l’alignement ou de l’emplacement
réservé ou de la marge de recul, indiqués au
document graphique qui s’y substitue.
b Règles spécifiques :
secteur UBe opérations implantées à la limite de
la marge de recul
Pour ces opérations, il devra être prévu dans la
marge de recul, le traitement d’une bande
végétale de 1,20m à l’alignement de la voie,
incluant des plantations arbustives (modifié le
19 juillet 2013). Cette disposition ne s’applique
pas lors de travaux d’extension de constructions
existantes.
secteur à plan masse « site Paul Pras » : les
espaces libres devront recouvrir 10% minimum
du secteur d’emprise d’implantation des
constructions délimité au plan 3B-11. (modifié le
21 janvier 2014)
c. « Indications graphiques »
Lors d’une opération de construction, la
plantation d’arbres ou alignement planté sont
exigés sur les espaces recouverts par la trame «
plantation à réaliser ».
13.2. Traitement
Les espaces libres seront, autant que possible,
conçus en légère dépression, afin de constituer
des volumes de rétention d’eaux
supplémentaires par temps de pluie.
a. Types de plantations
Tout type de plantation est admis à l’exclusion
des végétaux notoirement connus pour leur
fragilité sanitaire. Les végétaux choisis devront
être en rapport avec la taille du terrain objet du
projet. Ainsi pourront être interdits les végétaux
à fort développement sur les terrains d’une
superficie inférieure à 2000 m 2 (cf. document
3C annexes du règlement).
Les haies de plus de 20m de longueur, devront
être réalisées en associant plusieurs espèces
végétales.
b. Voies, accès, espaces collectifs
Dans tous les cas les espaces libres imposés au
titre du présent article, devront être organisés de
façon à conforter et valoriser les espaces
collectifs d’accès et de desserte.
Les voies devront être plantées d’une rangée
d’arbres de hautes tiges ou traitées de manière
paysagère (bosquets d’arbres, plantations
arbustives...). (modifié le 19 juillet 2013)
13.3. Espaces protégés
Les espaces boisés classés à conserver, à
protéger ou à créer, inscrits aux documents
graphiques sont soumis aux dispositions de
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme qui
précise qu’est interdite toute occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements. Dans
les espaces repérés aux documents graphiques
par une trame paysagère au titre de l’article L
123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel
article L. 151-19) (Modification n°10), sont admis
recouvertes d’une couche de terre végétale d’au
moins 60cm d’épaisseur.
Nota : la bande de retrait est mesurée
perpendiculairement à la voie, en tout point de la
limite de l’alignement ou de l’emplacement
réservé ou de la marge de recul, indiqués au
document graphique qui s’y substitue.
b Règles spécifiques :
secteur UBe opérations implantées à la limite de
la marge de recul
Pour ces opérations, il devra être prévu dans la
marge de recul, le traitement d’une bande
végétale de 1,20m à l’alignement de la voie,
incluant des plantations arbustives (modifié le 19
juillet 2013). Cette disposition ne s’applique pas
lors de travaux d’extension de constructions
existantes.
secteur à plan masse « site Paul Pras » : les
espaces libres devront recouvrir 10% minimum
du secteur d’emprise d’implantation des
constructions délimité au plan 3B-11. (modifié le
21 janvier 2014)
c. « Indications graphiques »
Lors d’une opération de construction, la
plantation d’arbres ou alignement planté sont
exigés sur les espaces recouverts par la trame «
plantation à réaliser ».
13.2. Traitement
Les espaces libres seront, autant que possible,
conçus en légère dépression, afin de constituer
des volumes de rétention d’eaux
supplémentaires par temps de pluie.
a. Types de plantations
Tout type de plantation est admis à l’exclusion
des végétaux notoirement connus pour leur
fragilité sanitaire. Les végétaux choisis devront
être en rapport avec la taille du terrain objet du
projet. Ainsi pourront être interdits les végétaux
à fort développement sur les terrains d’une
superficie inférieure à 2000 m 2 (cf. document
3C annexes du règlement).
Les haies de plus de 20m de longueur, devront
être réalisées en associant plusieurs espèces
végétales.
b. Voies, accès, espaces collectifs
Dans tous les cas les espaces libres imposés au
titre du présent article, devront être organisés de
façon à conforter et valoriser les espaces
collectifs d’accès et de desserte.
Les voies devront être plantées d’une rangée
d’arbres de hautes tiges ou traitées de manière
paysagère (bosquets d’arbres, plantations
arbustives...). (modifié le 19 juillet 2013)
13.3. Espaces protégés
Les espaces boisés classés à conserver, à
protéger ou à créer, inscrits aux documents
graphiques sont soumis aux dispositions de
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme qui
précise qu’est interdite toute occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements. Dans
les espaces repérés aux documents graphiques
par une trame paysagère au titre de l’article L
123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 32
uniquement les travaux ne compromettant pas
le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à
l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces
et à leur mise en valeur.
Les arbres repérés dans les documents
graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à
compterdu01/01/2016nouvelarticleL.151-
19)(Modificationn°10) doivent être préservés.
article L. 151-19) (Modification n°10), sont admis
uniquement les travaux ne compromettant pas
le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à
l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces
et à leur mise en valeur.
Les arbres repérés dans les documents
graphiques au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à
compterdu01/01/2016nouvelarticleL.151-
19)(Modificationn°10) doivent être préservés.
Motif 2 – Pour toutes les zones U et AU à destination mixte ou d’équipement (ne sont pas concernées les zones Uy ou AUy à destination économique), et pour les zones A et N, l’article 11 est modifié ainsi :
Modification apportées au règlement en bleu
Article 11
UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1. Règles générales
Toute construction ou toute intervention
architecturale doit respecter l’identité urbaine et
paysagère du lieu dans lequel elle s’inscrit, ainsi
que l’intérêt architectural de l’édifice qu’elle
modifie.
Sauf, si par sa nature et sa fonction d’exception
(équipement d’intérêt collectif) l’ouvrage est
appelé à constituer un repère dans la ville, le
parti architectural restera sobre.
Dans tous les cas, l’expression architecturale
traduira la réalité du projet (son contenu, son
usage, sa fonction technique…) et évitera les
effets d’artifice (fausses structures…).
Les architectures qui se réfèrent, sans les
interpréter à des architectures traditionnelles
sont admises à conditions :
- qu’elles ne soient pas issues de références
traditionnelles étrangères au contexte,
- qu’elles ne soient pas issues d’une confusion
de référence suite à des emprunts de différentes
natures, (mélange des genres) ;
- qu’elles participent à conforter et mettre en
valeur l’identité des lieux,
- qu’elles s’accompagnent d’un souci
d’authenticité dans le choix des matériaux, et
dans la recherche du détail (calepinage,
modénature…).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment
existant, et notamment sur ceux faisant l’objet
d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme,
doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant
leurs intérêts. En outre, les projets situés à
proximité immédiate des bâtiments repérés au
titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), doivent être élaborés dans
la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.
L’autorisation de travaux peut être refusée, ou
n’être accordée que sous réserves de
UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1. Règles générales
Toute construction ou toute intervention
architecturale doit respecter l’identité urbaine et
paysagère du lieu dans lequel elle s’inscrit, ainsi
que l’intérêt architectural de l’édifice qu’elle
modifie.
Sauf, si par sa nature et sa fonction d’exception
(équipement d’intérêt collectif) l’ouvrage est
appelé à constituer un repère dans la ville, le
parti architectural restera sobre.
Dans tous les cas, l’expression architecturale
traduira la réalité du projet (son contenu, son
usage, sa fonction technique…) et évitera les
effets d’artifice (fausses structures…).
Les architectures qui se réfèrent, sans les
interpréter à des architectures traditionnelles
sont admises à conditions :
- qu’elles ne soient pas issues de références
traditionnelles étrangères au contexte,
- qu’elles ne soient pas issues d’une confusion
de référence suite à des emprunts de différentes
natures, (mélange des genres) ;
- qu’elles participent à conforter et mettre en
valeur l’identité des lieux,
- qu’elles s’accompagnent d’un souci
d’authenticité dans le choix des matériaux, et
dans la recherche du détail (calepinage,
modénature…).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment
existant, et notamment sur ceux faisant l’objet
d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à
compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme,
doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant
leurs intérêts. En outre, les projets situés à
proximité immédiate des bâtiments repérés au
titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10), doivent être élaborés dans
la perspective d’une mise en valeur de ce
patrimoine.
L’autorisation de travaux peut être refusée, ou
n’être accordée que sous réserves de
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Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 33
prescriptions, si du fait du non respect de ces
principes, le projet est de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.
11.2 : Constructions existantes et nouvelles
11.2.1 Implantations
Toute construction doit être adaptée à la
topographie du lieu et son implantation ne doit
pas engendrer des affouillements et
exhaussements trop importants.
11.2.2 Constructions existantes
a. règles générales
Les interventions sur les constructions
existantes doivent tenir compte de la
composition des volumes bâtis, de l’organisation
des baies, de la disposition des toitures et des
matériaux de construction apparents. Elles
doivent être conçues de manière à préserver ou
retrouver les caractéristiques du bâtiment
d’origine.
Lors d’extension de constructions existantes, les
nouvelles façades et toitures doivent
s’harmoniser avec l’existant (continuité des
formes et volumes, continuité des matériaux)
L’effet de contraste peut-être admis dés lors qu’il
contribue à mettre en valeur l’édifice et résulte
d’un parti architectural cohérent et sobre.
Les dispositifs d’éclairement en toiture ainsi que
les panneaux solaires, sont autorisés si leur
dimensionnement est proportionné au bâtiment
et à sa toiture. Les panneaux solaires devront
être intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
Les éléments de plaquages rapportés en façade
non compatibles avec le style de l’édifice
(notamment les carreaux vernissés ou de grès,
placages de pierre étrangère à la région…) sont
interdits.
À l’occasion de la restauration, même partielle,
de constructions anciennes présentant un intérêt
architectural :
- les détails d’architecture en pierres, briques, ou
bois devront être maintenus et restaurés ;
- les matériaux et les couleurs mis en œuvre
seront de mêmes nature et composition que
ceux qui ont été utilisés pour la construction
initiale ;
- les matériaux traditionnels propres à
l’architecture du bâtiment devront être réutilisés
notamment lors de la réfection de toitures
existantes.
De manière générale, les prescriptions en
matière de restauration édictées dans le titre 2 –
B du présent règlement seront à privilégier.
b. Bâtiments ou ensembles bâtis identifiés au
titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10)
Les documents graphiques 3B-1 identifient les
bâtiments et ensembles bâtis protégés au titre
de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme.
prescriptions, si du fait du non respect de ces
principes, le projet est de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.
11.2 : Constructions existantes et nouvelles
11.2.1 Implantations
Toute construction doit être adaptée à la
topographie du lieu et son implantation ne doit
pas engendrer des affouillements et
exhaussements trop importants.
11.2.2 Constructions existantes
a. règles générales
Les interventions sur les constructions
existantes doivent tenir compte de la
composition des volumes bâtis, de l’organisation
des baies, de la disposition des toitures et des
matériaux de construction apparents. Elles
doivent être conçues de manière à préserver ou
retrouver les caractéristiques du bâtiment
d’origine.
Lors d’extension de constructions existantes, les
nouvelles façades et toitures doivent
s’harmoniser avec l’existant (continuité des
formes et volumes, continuité des matériaux)
L’effet de contraste peut-être admis dés lors qu’il
contribue à mettre en valeur l’édifice et résulte
d’un parti architectural cohérent et sobre.
Les dispositifs d’éclairement en toiture ainsi que
les panneaux solaires, sont autorisés si leur
dimensionnement est proportionné au bâtiment
et à sa toiture. Les panneaux solaires devront
être intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
Les éléments de plaquages rapportés en façade
non compatibles avec le style de l’édifice
(notamment les carreaux vernissés ou de grès,
placages de pierre étrangère à la région…) sont
interdits.
À l’occasion de la restauration, même partielle,
de constructions anciennes présentant un intérêt
architectural :
- les détails d’architecture en pierres, briques, ou
bois devront être maintenus et restaurés ;
- les matériaux et les couleurs mis en œuvre
seront de mêmes nature et composition que
ceux qui ont été utilisés pour la construction
initiale ;
- les matériaux traditionnels propres à
l’architecture du bâtiment devront être réutilisés
notamment lors de la réfection de toitures
existantes.
De manière générale, les prescriptions en
matière de restauration édictées dans le titre 2 –
B du présent règlement seront à privilégier.
b. Bâtiments ou ensembles bâtis identifiés au
titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10)
Les documents graphiques 3B-1 identifient les
bâtiments et ensembles bâtis protégés au titre
de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) du Code de l’Urbanisme.
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Le titre 2-C du présent règlement recense par
parcelles ces différents éléments ainsi que les
catégories auxquelles ils appartiennent et qui
ont motivé leur protection.
Le document 3C, annexes du règlement,
comprend dans sa partie 3, l’ensemble des
fiches d’identification des bâtiments et
ensembles bâtis concernés ainsi que les motifs
de leur protection.
Toute intervention sur ces édifices devra être
conçue dans le sens d’une préservation de leurs
caractéristiques architecturales, esthétiques ou
historiques.
A cet effet, les prescriptions en matière de
restauration édictées dans le titre 2 -B du
présent règlement devront être respectées.
Les travaux d’aménagement et d’extension de
bâtiments inclus dans un ensemble bâti identifié
au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) devront contribuer à
préserver et mettre en valeur leur cohérence
urbaine et architecturale.
Des prescriptions de nature à préserver les
caractéristiques des édifices ou des ensembles
bâtis ou à les mettre en valeur pourront être
imposées. Les modifications susceptibles de
dénaturer l’aspect urbain ou architectural
pourront être interdites.
11.2.3 : Nouvelles constructions
a. Façades : composition, couleurs et matériaux
Le rythme des façades doit s’harmoniser avec
celui des bâtiments voisins.
Toutes les façades et les murs extérieurs
doivent être traités avec le même soin que les
façades dites « principales ».
Sauf parti de coloration valorisant la composition
architecturale et l’espace environnant, il doit être
tenu compte de la coloration générale et
traditionnelle de la ville.
Les matériaux utilisés devront être choisis en
cohérence avec la destination de la construction
et mis en œuvre de manière soignée.
Sont interdits :
- l’emploi à nu -ou juste recouvert d’une peinture
- en parements extérieurs de matériaux
de remplissage ou fabriqués en vue d’être
recouverts d’un enduit ;
- les bardages plastiques nervurés, les plaques
plastiques :
- les carreaux vernissés ou de grès, les
placages de pierres étrangères à l’architecture
traditionnelle de la région.
Toutefois, si leur utilisation résulte d’un parti
architectural cohérent et sobre adapté à la
nature de l’ouvrage, leur utilisation pourra être
admise.
b. Toitures en pente
Les toitures (forme, pente, sens du faîtage)
doivent s’harmoniser avec la construction et
avec le paysage urbain environnant.
Les matériaux utilisés devront être en rapport
avec l’architecture proposée ou existante
Les toitures incluant des pentes différentes que
Le titre 2-C du présent règlement recense par
parcelles ces différents éléments ainsi que les
catégories auxquelles ils appartiennent et qui
ont motivé leur protection.
Le document 3C, annexes du règlement,
comprend dans sa partie 3, l’ensemble des
fiches d’identification des bâtiments et
ensembles bâtis concernés ainsi que les motifs
de leur protection.
Toute intervention sur ces édifices devra être
conçue dans le sens d’une préservation de leurs
caractéristiques architecturales, esthétiques ou
historiques.
A cet effet, les prescriptions en matière de
restauration édictées dans le titre 2 -B du
présent règlement devront être respectées.
Les travaux d’aménagement et d’extension de
bâtiments inclus dans un ensemble bâti identifié
au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) devront contribuer à
préserver et mettre en valeur leur cohérence
urbaine et architecturale.
Des prescriptions de nature à préserver les
caractéristiques des édifices ou des ensembles
bâtis ou à les mettre en valeur pourront être
imposées. Les modifications susceptibles de
dénaturer l’aspect urbain ou architectural
pourront être interdites.
11.2.3 : Nouvelles constructions
a. Façades : composition, couleurs et matériaux
Le rythme des façades doit s’harmoniser avec
celui des bâtiments voisins.
Toutes les façades et les murs extérieurs
doivent être traités avec le même soin que les
façades dites « principales ».
Sauf parti de coloration valorisant la composition
architecturale et l’espace environnant, il doit être
tenu compte de la coloration générale et
traditionnelle de la ville.
Les matériaux utilisés devront être choisis en
cohérence avec la destination de la construction
et mis en œuvre de manière soignée.
Sont interdits :
- l’emploi à nu -ou juste recouvert d’une peinture
- en parements extérieurs de matériaux
de remplissage ou fabriqués en vue d’être
recouverts d’un enduit ;
- les bardages plastiques nervurés, les plaques
plastiques :
- les carreaux vernissés ou de grès, les
placages de pierres étrangères à l’architecture
traditionnelle de la région.
Toutefois, si leur utilisation résulte d’un parti
architectural cohérent et sobre adapté à la
nature de l’ouvrage, leur utilisation pourra être
admise.
b. Toitures en pente
Les toitures (forme, pente, sens du faîtage)
doivent s’harmoniser avec la construction et
avec le paysage urbain environnant.
Les matériaux utilisés devront être en rapport
avec l’architecture proposée ou existante
Les toitures incluant des pentes différentes que
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064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 35
celles qui sont déterminées par les pentes de
couvertures traditionnelles (35% à 45%),
peuvent être admises ou imposées pour
maintenir, restituer, ou compléter les ensembles
urbains et architecturaux existants ou dans le
cadre de la mise en œuvre de technologies
particulières.
Les ouvertures dans un pan de toiture sont
autorisées dès lors que leur dimensionnement
est proportionné au bâtiment et à sa toiture.
Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40%
de la longueur du pan de toiture concerné.
Les panneaux solaires sont autorisés dès lors
qu’ils sont intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
c. Toitures-terrasses
Les terrasses en toiture sont autorisées si elles
ne sont pas intégrées dans une toiture en pente
Les terrasses et les toitures-terrasses recevront
un dallage (ou tout autre type de protection)
destiné à masquer le matériau d’étanchéité.
11.2.4. Devantures commerciales et
enseignes
Les devantures de locaux à usage commercial,
de bureaux, de services... situés en rez -
dechaussée, devront préserver les formes et
proportions des éléments structurels de la
construction (volumétrie, percement,
modénature, matériaux et couleurs).
L’implantation d’enseignes sur façades devra
répondre aux mêmes exigences et à la
réglementation en vigueur
11.3. Clôtures
Elles doivent, par leur dessin et par leur
dimension s’harmoniser aux hauteurs et aux
caractères des clôtures avoisinantes.
Dans les lotissements et dans toute opération
d’ensemble (permis groupé), les clôtures
devront présenter une unité d’aspect.
Les clôtures composées de grillages et non
plantées d’une haie, et celles constituées de
panneaux en béton, en plastique, (poly
carbonate…), ou en clin de bois, sont interdites.
Les haies d’une longueur supérieure à 20m,
devront associer plusieurs espèces de végétaux
dans leur composition.
11.3.1 Clôtures sur l’alignement des voies ou
emprises publiques
a. Modalités de calcul de la hauteur
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique)
au droit de la clôture.
Si la voie est en pente (supérieure à 5 %) les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
b. Clôtures anciennes
Les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre
appareillée ou de blocage ainsi que les grilles et
portails anciens seront conservés et restaurés
Les clôtures pourront être rehaussées :
- dans la limite de 1.8m de hauteur
- sous réserve de préserver les matériaux et la
composition d’origine
celles qui sont déterminées par les pentes de
couvertures traditionnelles (35% à 45%),
peuvent être admises ou imposées pour
maintenir, restituer, ou compléter les ensembles
urbains et architecturaux existants ou dans le
cadre de la mise en œuvre de technologies
particulières.
Les ouvertures dans un pan de toiture sont
autorisées dès lors que leur dimensionnement
est proportionné au bâtiment et à sa toiture.
Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40%
de la longueur du pan de toiture concerné.
Les panneaux solaires sont autorisés dès lors
qu’ils sont intégrés dans la toiture et non visibles
depuis l’espace public.
c. Toitures-terrasses
Les terrasses en toiture sont autorisées si elles
ne sont pas intégrées dans une toiture en pente
Les terrasses et les toitures-terrasses recevront
un dallage (ou tout autre type de protection)
destiné à masquer le matériau d’étanchéité.
11.2.4. Devantures commerciales et
enseignes
Les devantures de locaux à usage commercial,
de bureaux, de services... situés en rez -
dechaussée, devront préserver les formes et
proportions des éléments structurels de la
construction (volumétrie, percement,
modénature, matériaux et couleurs).
L’implantation d’enseignes sur façades devra
répondre aux mêmes exigences et à la
réglementation en vigueur
11.3. Clôtures
Elles doivent, par leur dessin et par leur
dimension s’harmoniser aux hauteurs et aux
caractères des clôtures avoisinantes.
Dans les lotissements et dans toute opération
d’ensemble (permis groupé), les clôtures
devront présenter une unité d’aspect.
Les clôtures composées de grillages et non
plantées d’une haie, et celles constituées de
panneaux en béton, en plastique, (poly
carbonate…), ou en clin de bois, sont interdites.
Les haies d’une longueur supérieure à 20m,
devront associer plusieurs espèces de végétaux
dans leur composition.
11.3.1 Clôtures sur l’alignement des voies ou
emprises publiques
a. Modalités de calcul de la hauteur
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique)
au droit de la clôture.
Si la voie est en pente (supérieure à 5 %) les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
b. Clôtures anciennes
Les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre
appareillée ou de blocage ainsi que les grilles et
portails anciens seront conservés et restaurés
Les clôtures pourront être rehaussées :
- dans la limite de 1.8m de hauteur
- sous réserve de préserver les matériaux et la
composition d’origine
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c. Nouvelles clôtures
Les nouvelles clôtures devront être réalisées :
- soit, en mur plein
- soit, constituées d’un soubassement maçonné
doublé d’une haie végétale. Le soubassement
pourra être surmonté d’éléments ajourés
horizontaux, tels que lisses en bois peint, en
béton, en métal tubulaire, ou d’une grille ajourée
(cf. document 3C, annexes du règlement :
exemples à privilégier).
La haie pourra être interrompue pour ménager
des vues vers l’intérieur de la parcelle.
Le doublage des parties ajourées par des
systèmes d’occultation rapportés est interdit.
Les grillages visibles depuis l’espace public et
non associés à une haie dense sont interdits.
Les ouvrages maçonnés (mur ou
soubassement) seront recouverts d’un enduit ou
réalisés en pierres apparentes. Si leur hauteur
est supérieure à 0,60m, il pourra être imposé la
réalisation d’un enduit non destiné à être peint.
La hauteur est limitée à 1,80m.
Cette hauteur est ramenée à 1,50m pour les
murs pleins, sauf s’ils sont bâtis en pierre
apparente.
Dans le cas de clôture mixte, le soubassement
plein doit avoir une hauteur minimale de 60cm et
une hauteur maximale de 1,20m. Les
proportions 1/3 de mur plein 2/3 ajouré ou 2/3
plein- 1/3 ajouré devront être privilégiés.
d. Clôtures sur murs de soutènement :
- mur de soutènement d’une hauteur inférieure
ou égale à 1.5m mesurée depuis la voie. Une
clôture peut être édifiée sur le mur de
soutènement. La hauteur totale de la clôture
mesurée à partir du niveau du terrain de
l’opération sera limitée à 1m, la partie pleine
(soubassement) ne devant pas dépasser 0,3m.
Le soubassement devra être réalisé avec les
mêmes matériaux que le mur de soutènement
de manière à présenter une unité d'aspect. Il
pourra être surmonté sur une hauteur de 0,7m
maximum de lisses en bois peint/ lisses
métallique tubulaire, grille ajourée…
- mur de soutènement d’une hauteur supérieure
à 1,5m mesurée depuis la voie (1,8m pour les
murs en pierre).
La clôture devra être constituée d’une haie
végétale et pourra être doublée d’un grillage
semi rigide d’une hauteur maximum de 1m, non
visible depuis la voie.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives.
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol avant affouillement et exhaussement liés
aux travaux.
Si le terrain est en pente (supérieure à 5 %), les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
La hauteur est limitée à 1.80m.
Les clôtures devront être conçues de manière à
permettre une continuité écologique avec les
espaces libres voisins. (modifié le 18 décembre
2009) (modifié le 19 juillet 2013).
c. Nouvelles clôtures
Les nouvelles clôtures devront être réalisées :
- soit, en mur plein
- soit, constituées d’un soubassement maçonné
doublé d’une haie végétale. Le soubassement
pourra être surmonté d’éléments ajourés
horizontaux, tels que lisses en bois peint, en
béton, en métal tubulaire, ou d’une grille ajourée
(cf. document 3C, annexes du règlement :
exemples à privilégier).
La haie pourra être interrompue pour ménager
des vues vers l’intérieur de la parcelle.
Le doublage des parties ajourées par des
systèmes d’occultation rapportés est interdit.
Les grillages visibles depuis l’espace public et
non associés à une haie dense sont interdits.
Les ouvrages maçonnés (mur ou
soubassement) seront recouverts d’un enduit ou
réalisés en pierres apparentes. Si leur hauteur
est supérieure à 0,60m, il pourra être imposé la
réalisation d’un enduit non destiné à être peint.
La hauteur est limitée à 1,80m.
Cette hauteur est ramenée à 1,50m pour les
murs pleins, sauf s’ils sont bâtis en pierre
apparente.
Dans le cas de clôture mixte, le soubassement
plein doit avoir une hauteur minimale de 60cm et
une hauteur maximale de 1,20m. Les
proportions 1/3 de mur plein 2/3 ajouré ou 2/3
plein- 1/3 ajouré devront être privilégiés.
d. Clôtures sur murs de soutènement :
- mur de soutènement d’une hauteur inférieure
ou égale à 1.5m mesurée depuis la voie. Une
clôture peut être édifiée sur le mur de
soutènement. La hauteur totale de la clôture
mesurée à partir du niveau du terrain de
l’opération sera limitée à 1m, la partie pleine
(soubassement) ne devant pas dépasser 0,3m.
Le soubassement devra être réalisé avec les
mêmes matériaux que le mur de soutènement
de manière à présenter une unité d'aspect. Il
pourra être surmonté sur une hauteur de 0,7m
maximum de lisses en bois peint/ lisses
métallique tubulaire, grille ajourée…
- mur de soutènement d’une hauteur supérieure
à 1,5m mesurée depuis la voie (1,8m pour les
murs en pierre).
La clôture devra être constituée d’une haie
végétale et pourra être doublée d’un grillage
semi rigide d’une hauteur maximum de 1m, non
visible depuis la voie.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives.
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau
du sol avant affouillement et exhaussement liés
aux travaux.
Si le terrain est en pente (supérieure à 5 %), les
hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de
clôture d’une longueur maximum de 5m.
La hauteur est limitée à 1.80m.
Les clôtures devront être conçues de manière à
permettre une continuité écologique avec les
espaces libres voisins. (modifié le 18 décembre
2009) (modifié le 19 juillet 2013).
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 37
11.3.3 Autres traitements et hauteurs admis
ou imposés
Des traitements et hauteurs différents peuvent
être admis ou imposés :
- pour des motifs liés à la nature spécifique des
constructions (ex : dispositif pareballons) ou
pour respecter des règles de sécurité
particulières ;
- pour les clôtures à l’alignement des voies
classées à grande circulation de catégorie - 1, 2,
3 (telles que repérées dans le plan annexe N°4F
du PLU « Infrastructures de transports terrestres
– délimitation des zones de bruit »), la hauteur
pourra être portée à 2m sous réserve que le mur
soit traité en pierres, ou soit végétalisé et sous
réserve de son intégration paysagère ;
- dans les ensembles bâtis repérés au titre de
l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) (catégorie 7), la restauration
des clôtures et les nouvelles clôtures devront
être traitées de manière à préserver l’aspect
d’ensemble. Des prescriptions de nature à
préserver ou retrouver ces caractéristiques
pourront être imposées. Les modifications
susceptibles de dénaturer l’aspect d’ensemble
pourront être interdites.
11.4. Locaux et dispositifs techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres
doivent être intégrés au bâti principal ou dans la
clôture.
Les locaux techniques devront être, sauf
impossibilité technique, intégrés à la
construction ou faire l’objet d’une recherche
prenant en compte les constructions voisines, la
structure végétale existante, et les plantations à
créer.
Les escaliers d’accès, machineries
d’ascenseurs, tours de refroidissement…)
peuvent être aménagés en terrasses. Dans ce
cas, ils devront être inscrits dans le gabarit
enveloppe de toiture défini à l’article 10.4.1 et ne
doivent pas être visibles depuis la voie publique
Toutefois, dans le cas où ces locaux sont
réalisés sur des immeubles existants, ils
peuvent être admis hors du gabarit dès lors
qu’ils sont situés en retrait d’au moins 2m et
qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1m au -
dessus du rampant. Dans tous les cas, ce
dépassement sera masqué par un dispositif
architectural approprié.
Les projets de construction d’équipements
techniques, liés aux différents réseaux, doivent
s’intégrer parfaitement au bâti existant.
Toute construction nouvelle doit prévoir le
stockage et l’intégration des conteneurs à
déchets sur le terrain de l’opération.
11.5. Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles, doivent
être placées à l’intérieur des constructions ou de
façon à ne pas faire saillie des façades, sauf
impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les
11.3.3 Autres traitements et hauteurs admis
ou imposés
Des traitements et hauteurs différents peuvent
être admis ou imposés :
- pour des motifs liés à la nature spécifique des
constructions (ex : dispositif pareballons) ou
pour respecter des règles de sécurité
particulières ;
- pour les clôtures à l’alignement des voies
classées à grande circulation de catégorie - 1, 2,
3 (telles que repérées dans le plan annexe N°4F
du PLU « Infrastructures de transports terrestres
– délimitation des zones de bruit »), la hauteur
pourra être portée à 2m sous réserve que le mur
soit traité en pierres, ou soit végétalisé et sous
réserve de son intégration paysagère ;
- dans les ensembles bâtis repérés au titre de
l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19)
(Modification n°10) (catégorie 7), la restauration
des clôtures et les nouvelles clôtures devront
être traitées de manière à préserver l’aspect
d’ensemble. Des prescriptions de nature à
préserver ou retrouver ces caractéristiques
pourront être imposées. Les modifications
susceptibles de dénaturer l’aspect d’ensemble
pourront être interdites.
11.4. Locaux et dispositifs techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres
doivent être intégrés au bâti principal ou dans la
clôture.
Les locaux techniques devront être, sauf
impossibilité technique, intégrés à la
construction ou faire l’objet d’une recherche
prenant en compte les constructions voisines, la
structure végétale existante, et les plantations à
créer.
Les escaliers d’accès, machineries
d’ascenseurs, tours de refroidissement…)
peuvent être aménagés en terrasses. Dans ce
cas, ils devront être inscrits dans le gabarit
enveloppe de toiture défini à l’article 10.4.1 et ne
doivent pas être visibles depuis la voie publique
Toutefois, dans le cas où ces locaux sont
réalisés sur des immeubles existants, ils
peuvent être admis hors du gabarit dès lors
qu’ils sont situés en retrait d’au moins 2m et
qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1m au -
dessus du rampant. Dans tous les cas, ce
dépassement sera masqué par un dispositif
architectural approprié.
Les projets de construction d’équipements
techniques, liés aux différents réseaux, doivent
s’intégrer parfaitement au bâti existant.
Toute construction nouvelle doit prévoir le
stockage et l’intégration des conteneurs à
déchets sur le terrain de l’opération.
11.5. Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles, doivent
être placées à l’intérieur des constructions ou de
façon à ne pas faire saillie des façades, sauf
impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact,
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les
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voies ou les espaces publics. Les pylônes
doivent être positionnés et étudiés de manière à
s’insérer dans le paysage.
11.6 Aires de stationnement et de stockage
Les aires de stationnement de surface doivent
faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble
et être plantées d’au moins un arbre de hautes
tiges pour quatre emplacements. Pour les aires
de stationnement de moins de 20 unités, les
arbres pourront être regroupés afin de constituer
des massifs arborés.
Les éventuels dépôts, aires de stockage, aires
de stationnement, ou de présentation de
marchandises à l’air libre ne doivent pas être
visibles depuis une voie principale. Ils devront
être masqués par des haies arbustives à port
libre (non taillée).
voies ou les espaces publics. Les pylônes
doivent être positionnés et étudiés de manière à
s’insérer dans le paysage.
11.6 Aires de stationnement et de stockage
Les aires de stationnement de surface doivent
faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble
et être plantées d’au moins un arbre de hautes
tiges pour quatre emplacements. Pour les aires
de stationnement de moins de 20 unités, les
arbres pourront être regroupés afin de constituer
des massifs arborés.
Les éventuels dépôts, aires de stockage, aires
de stationnement, ou de présentation de
marchandises à l’air libre ne doivent pas être
visibles depuis une voie principale. Ils devront
être masqués par des haies arbustives à port
libre (non taillée).
11.7. Implantation de panneaux
photovoltaïques
En construction neuve comme sur
construction existantes
Les capteurs solaires sous forme de panneaux
sont soit implantés au sol, en toiture ou sur
toiture-terrasse, de préférence sur bâtiment
annexe.
L’intégration de panneaux solaires devra se faire
en respectant l’harmonie du bâtiment et les
perspectives paysagères dans lequel ils
s’inscrivent : ainsi, des prescriptions
particulières pourront être apportées (modalités
d’intégration, d’implantation, teinte, répartition,
…).
Dans le cas de toitures en pente :
ils doivent être implantés en parallèle à la
toiture, sans faire une saillie supérieure à 10 cm
du matériau de couvertures qu’il couvre.
Une harmonie des panneaux au reste de la
composition de la façade et des ouvertures en
toiture est à rechercher,
Il est recommandé de regrouper les panneaux,
de préférence en un seul ensemble plutôt
positionné au plus près et aligné au faîtage, ou
en bas de pente, ou en effet de verrière.
Dans le cas de bâtiments identifiés au titre de
l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du
01/01/2016 nouvel article L. 151-19) :
l’intégration de panneaux solaires devra se faire
en respectant l’harmonie du bâtiment, la qualité
patrimoniale du bâtiment et du site, et les
perspectives paysagères dans lesquelles ils
s’inscrivent. L’implantation sur les annexes
pourra être imposée. Le dossier pourra faire
l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de
France ou de l’architecte conseil de la Ville.
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Motif 3 - En zone 1AUS, l’article 10 est modifié ainsi :
Modification apportées au règlement en bleu
Article 10
10.1. Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par
l’application simultanée :
- d’un gabarit en bordure de voie (ou
d’emprise publique) ;
- d’une hauteur maximale de façade ;
- d’une hauteur maximale de toiture.
Ces trois dispositions s’appliquent de façon
simultanée et chacune d’entre elles doit être
respectée.
Dans le secteur 1AUsa, l’épannelage des
constructions devra être compatible avec les
indications portées au schéma d’aménagement
de l’OA site du « Séqué 3 ».
10.2. Gabarit en bordure de voie et d’emprise
publique
Le gabarit s’applique exclusivement aux terrains
ou parties de terrains bordant la voie (ou
l’emprise publique).
10.2.1. Règle générale
La hauteur (H) de tout point des constructions
mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de
l’emprise publique) ne peut être supérieure à la
distance (L) -calculée horizontalement-
de ce point au point le plus proche de
l’alignement opposé ou de la limite indiquée au
document graphique qui s’y substitue
(emplacement réservé, marge de recul, plan
général d’alignement), soit : H ≤ L+3
Seuls les éléments définis à l’article 1 AUs 6.1
peuvent être édifiés en saillie du gabarit
10.2.2. Implantation spécifique
Si la construction est édifiée à l’angle de deux
voies d’emprises inégales, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire
dans un gabarit équivalent à celui défini pour la
voie la plus large, sur une longueur n’excédant
pas 20 mètres à compter du point d’intersection
des alignements des deux voies, en dehors des
pans coupés (cf. Titre 4, croquis illustratifs).
Pour les terrains ayant des façades sur deux
tronçons de voies non contigus distants de
moins de 30 mètres, l’intersection des gabarits
peut être modulée pour des raisons
architecturales (cf. Titre 4, croquis illustratifs).
10.3. Hauteur des façades
10.3.1. Modalités de calcul
Les hauteurs sont mesurées :
- à partir du niveau du sol naturel apparent
existant avant tous travaux d’affouillement et
d’exhaussement ;
Hors secteur 1AUsa, lorsque le terrain est en
10.1. Règle générale
La hauteur des constructions est déterminée par
l’application simultanée :
- d’un gabarit en bordure de voie (ou
d’emprise publique) ;
- d’une hauteur maximale de façade ;
- d’une hauteur maximale de toiture.
Ces trois dispositions s’appliquent de façon
simultanée et chacune d’entre elles doit être
respectée.
Dans le secteur 1AUsa, l’épannelage des
constructions devra être compatible avec les
indications portées au schéma d’aménagement
de l’OA site du « Séqué 3 ».
10.2. Gabarit en bordure de voie et d’emprise
publique
Le gabarit s’applique exclusivement aux terrains
ou parties de terrains bordant la voie (ou
l’emprise publique).
10.2.1. Règle générale
La hauteur (H) de tout point des constructions
mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de
l’emprise publique) ne peut être supérieure à la
distance (L) -calculée horizontalement-
de ce point au point le plus proche de
l’alignement opposé ou de la limite indiquée au
document graphique qui s’y substitue
(emplacement réservé, marge de recul, plan
général d’alignement), soit : H ≤ L+3
Seuls les éléments définis à l’article 1 AUs 6.1
peuvent être édifiés en saillie du gabarit
10.2.2. Implantation spécifique
Si la construction est édifiée à l’angle de deux
voies d’emprises inégales, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire
dans un gabarit équivalent à celui défini pour la
voie la plus large, sur une longueur n’excédant
pas 20 mètres à compter du point d’intersection
des alignements des deux voies, en dehors des
pans coupés (cf. Titre 4, croquis illustratifs).
Pour les terrains ayant des façades sur deux
tronçons de voies non contigus distants de
moins de 30 mètres, l’intersection des gabarits
peut être modulée pour des raisons
architecturales (cf. Titre 4, croquis illustratifs).
10.3. Hauteur des façades
10.3.1. Modalités de calcul
Les hauteurs sont mesurées :
- à partir du niveau du sol naturel apparent
existant avant tous travaux d’affouillement et
d’exhaussement ;
Hors secteur 1AUsa, lorsque le terrain est en
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pente (supérieure à 10%), les cotes sont prises
sur l’axe de section d’une longueur maximale de
20 mètres (mesurée à partir du point le plus
haut) tracée entre le point le plus haut et le point
le plus bas du terrain naturel (avant travaux)
situés sous l'emprise du bâtiment ;
- jusqu’au point d’intersection du plan vertical de
la façade et la sous-face du plan incliné de la
toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le cas
de toiture terrasse. Dans le cas de construction
avec un étage en attique, le point haut de la
façade est pris au niveau du sol fini de la
terrasse d'attique. (modification simplifiée n°9 du
18 décembre 2021)
10.3.2. Règles de hauteurs
a. Règles générales (hors secteur 1AUsa)
Sauf « hauteur de façade spécifique »
mentionnée au document graphique, la hauteur
des façades d’une construction ne pourra
excéder : 13.5 mètres (modifié le 23 avril 2010).
Dans le cas des façades pignons, c'est la
hauteur de la façade latérale qui est prise en
compte. Dans le secteur 3 de la Z.A.C. du
Séqué figuré au plan 3B.4, la hauteur de façade
d’une construction ne pourra excéder : 15,5
mètres. (modifié le 27 septembre 2013)
b. Dans le secteur 1AUsa: La hauteur de façade
d’une construction ne pourra excéder: 17
mètres. Le long de la rue Armand David au
niveau du recul imposé, la hauteur de façade
d’une construction ne pourra excéder 7 mètres.
Dans le secteur d’habitat individuel groupé
figuré dans le schéma d’aménagement de l’OA
site du « Séqué 3 », la hauteur de façade d’une
construction ne pourra dépasser 6 mètres. Dans
le cas des façades pignons, c'est la hauteur de
la façade latérale qui est prise en compte.
c. Dépassement autorisé sous conditions
Les hauteurs définies ci-dessus peuvent être
majorées d’une hauteur maximale de 1,50 mètre
sous réserve que cette hauteur supplémentaire
soit :
- répartie sur 1 ou plusieurs niveaux (hors
logements en combles), pour permettre la
création de hauteurs sous plafond supérieures à
2,50 mètres ;
- et/ou affectée au rez-de-chaussée si celui-ci
est destiné à tout autre usage que l’habitat et le
stationnement et si sa hauteur sous plafond est
supérieure à 3 mètres
10.4. Hauteur des toitures
10.4.1. Gabarit enveloppe des toitures
La toiture ou l’attique doivent s’inscrire dans un
gabarit enveloppe de 45° qui prend assise au
maximum de la hauteur de façade autorisée
(modifié le 25 Février 2011). Dans le cas de
façade pignons c’est la façade latérale qui est
prise en compte.
Les ouvrages suivants peuvent être réalisés en
saillie de ce gabarit :
- les garde-corps des terrasses d’attique
pente (supérieure à 10%), les cotes sont prises
sur l’axe de section d’une longueur maximale de
20 mètres (mesurée à partir du point le plus
haut) tracée entre le point le plus haut et le point
le plus bas du terrain naturel (avant travaux)
situés sous l'emprise du bâtiment ;
- jusqu’au point d’intersection du plan vertical de
la façade et la sous-face du plan incliné de la
toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le cas
de toiture terrasse. Dans le cas de construction
avec un étage en attique, le point haut de la
façade est pris au niveau du sol fini de la
terrasse d'attique. (modification simplifiée n°9 du
18 décembre 2021)
10.3.2. Règles de hauteurs
a. Règles générales (hors secteur 1AUsa)
Sauf « hauteur de façade spécifique »
mentionnée au document graphique, la hauteur
des façades d’une construction ne pourra
excéder : 13.5 mètres (modifié le 23 avril 2010).
Dans le cas des façades pignons, c'est la
hauteur de la façade latérale qui est prise en
compte. Dans le secteur 3 de la Z.A.C. du
Séqué figuré au plan 3B.4, la hauteur de façade
d’une construction ne pourra excéder : 15,5
mètres. (modifié le 27 septembre 2013)
b. Dans le secteur 1AUsa: La hauteur de
façade d’une construction ne pourra excéder: 17
mètres. Le long de la rue Armand David au
niveau du recul imposé, la hauteur de façade
d’une construction ne pourra excéder 10,50
mètres et ne pourra dépasser le niveau
maximum indiqué dans le schéma
d'aménagement de l'OA site du "Séqué 3". Dans
le secteur d’habitat individuel groupé figuré dans
le schéma d’aménagement de l’OA site du «
Séqué 3 », la hauteur de façade d’une
construction ne pourra dépasser 6 mètres. Dans
le cas des façades pignons, c'est la hauteur de
la façade latérale qui est prise en compte.
c. Dépassement autorisé sous conditions
Les hauteurs définies ci-dessus peuvent être
majorées d’une hauteur maximale de 1,50 mètre
sous réserve que cette hauteur supplémentaire
soit :
- répartie sur 1 ou plusieurs niveaux (hors
logements en combles), pour permettre la
création de hauteurs sous plafond supérieures à
2,50 mètres ;
- et/ou affectée au rez-de-chaussée si celui-ci
est destiné à tout autre usage que l’habitat et le
stationnement et si sa hauteur sous plafond est
supérieure à 3 mètres
10.4. Hauteur des toitures
10.4.1. Gabarit enveloppe des toitures
La toiture ou l’attique doivent s’inscrire dans un
gabarit enveloppe de 45° qui prend assise au
maximum de la hauteur de façade autorisée
(modifié le 25 Février 2011). Dans le cas de
façade pignons c’est la façade latérale qui est
prise en compte.
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(modifié le 27 septembre 2013)
- les lucarnes ;
- les ouvrages de faible emprise tels que les
souches de cheminée
- les systèmes ajourés (pare-soleil,...) dans la
limite de 1.5m (modifié le 25 Février 2011).
10.4.2. Hauteurs des toitures
Sauf « hauteur de toiture spécifique »
mentionnée au document graphique, la hauteur
des toitures ne doit pas dépasser la hauteur de
la façade de la construction :
- de plus de 4 mètres au faîtage hors secteur
1AUsa,
- de plus de 3 mètres au faîtage dans le secteur
1AUsa,
- de plus de 3 mètres à l’acrotère de l’attique.
Toutefois, lorsque la construction est bordée par
deux voies non contiguës distantes de moins de
15 mètres, cette hauteur est mesurée par
rapport à la façade la plus élevée (cf.Titre4,
croquis illustratifs).
10.5. Autres hauteurs
D’autres hauteurs que celles qui sont définies au
10.3. et 10.4. ci-dessus, peuvent être admises,
pour :
L’extension de constructions existantes avant
la date d’approbation du présent règlement,
d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies
au présent article, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur existante.
Les équipements d’infrastructures de services
publics ou d’intérêt collectifs en raison de
contraintes techniques ou de fonctionnement.
Dans la limite d’un mètre supplémentaire, les
acrotères et dispositifs d’occultation afin de
permettre l’installation de complexes d’isolation
ou de masquer les dispositifs techniques en
toiture. (modifié le 27 septembre 2013)
Les ouvrages suivants peuvent être réalisés en
saillie de ce gabarit :
- les garde-corps des terrasses d’attique
(modifié le 27 septembre 2013)
- les lucarnes ;
- les ouvrages de faible emprise tels que les
souches de cheminée
- les systèmes ajourés (pare-soleil,...) dans la
limite de 1.5m (modifié le 25 Février 2011).
10.4.2. Hauteurs des toitures
Sauf « hauteur de toiture spécifique »
mentionnée au document graphique, la hauteur
des toitures ne doit pas dépasser la hauteur de
la façade de la construction :
- de plus de 4 mètres au faîtage hors secteur
1AUsa,
- de plus de 3 mètres au faîtage dans le secteur
1AUsa,
- de plus de 3 mètres à l’acrotère de l’attique.
Toutefois, lorsque la construction est bordée par
deux voies non contiguës distantes de moins de
15 mètres, cette hauteur est mesurée par
rapport à la façade la plus élevée (cf.Titre4,
croquis illustratifs).
10.5. Autres hauteurs
D’autres hauteurs que celles qui sont définies au
10.3. et 10.4. ci-dessus, peuvent être admises,
pour :
L’extension de constructions existantes avant
la date d’approbation du présent règlement,
d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies
au présent article, sous réserve de ne pas
dépasser la hauteur existante.
Les équipements d’infrastructures de services
publics ou d’intérêt collectifs en raison de
contraintes techniques ou de fonctionnement.
Dans la limite d’un mètre supplémentaire, les
acrotères et dispositifs d’occultation afin de
permettre l’installation de complexes d’isolation
ou de masquer les dispositifs techniques en
toiture. (modifié le 27 septembre 2013)
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064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 42
2.2 MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE – PIECE 3B DU DOSSIER DE PLU
Création du secteur UBg, sur une partie des secteurs UB et Ube :
Extrait du PLU en vigueur avant modification :
Proposition de modification :
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 43
Transformation d’un alignement obligatoire sur l’îlot Maubec/Grenet, en une marge de reculement :
Extrait du PLU en vigueur avant modification
Proposition de modification :
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 44
2.3 MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – PIECE 2B DU DOSSIER DE PLU
Création d’une orientation d’aménagement OA, dédiée au projet sur le Quartier Citadelle :
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 45
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 46
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 47
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 48
2.4 MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION
Conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, la présente notice explicative vient compléter/modifier le rapport de présentation du PLU en vigueur.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 49
3 LES INCIDENCES DU PROJET DE LA MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Les procédures d’évolution de PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l’environnement suivant les évolutions qu’elles engendrent.
A la suite de la décision n°400420 du conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, toute évolution d’un document d’urbanisme par la procédure de modification susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement est soumise à une évaluation environnementale. Les effets notables sur l’environnement doivent s’entendre au sens de l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.
En conséquence, l’autorité environnementale a été saisie pour apprécier, au cas par cas, conformément aux dispositions de l‘article L.104-3 du Code de l’urbanisme, si la présente procédure de modification devait être soumise ou non à évaluation environnementale.
A cette fin, en application des articles R.104-28 et suivants du Code de l’urbanisme, une notice de demande d’examen au cas par cas portant sur la présente modification du PLU de Bayonne a été transmise à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. Celle-ci est jointe au présent dossier.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025Commune de Bayonne – Modification n°18 du PLU – Notice explicative – PPA-MRAE et Enquête publique 50
ANNEXES
Annexe 1 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du plan local d’urbanisme
du PLU approuvé le 25 mai 2007 et modifié le 15 juin 2024 (MECDU Séqué 4)
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250123-25_10587-DE
Date de télétransmission : 27/01/2025
Date de réception préfecture : 27/01/2025