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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 2 ju
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil normal
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 23 juin 2025
Document publié le Lundi 23 juin 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 23 juin 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 23 juin 2025SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRE ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025174-0003 portant autorisation des tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Palau-del-Vidre.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025174-0002 portant autorisation des tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur daims sur les communes d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 174-0001 du 23 juin 2025 portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement concernant l’exploitation du forage d’irrigation F1 de Monsieur Simon Deprade sur la commune de Llupia.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées
Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-167-001 de
traitement de l’insalubrité des parties communes et du logement du 1 er étage de l’immeuble sis 51, rue Victor Hugo à Tautavel (66720), parcelle cadastrée AV 428.DIRECTION REGIONALE DE
L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET
DE LA FORET
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Fillols pour la période 2017-2036 avec application du 2e de l’article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Jujols pour la période 2019-2038 avec application du 2e de l’article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant prorogation du document d’aménagement de la forêt communale de Laroque-des-Albères pour la période 2024-2028.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale d’Arles-Sur-Tech pour la période 2020-2044 avec application du 2e de l’article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Baixas pour la période 2017-2036 avec application du 2e de l’article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant prorogation du document d’aménagement de la forêt communale de Corsavy pour la période 2024-2028.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Formiguère et sectionale de Villeneuve pour la période 2023-2042 avec application du 2e de l’article L122-7 du code forestier.- Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Nahuja pour la période 2024-2043.PRÉFET
.
.
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
d
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025174-0003
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu
_ Vu Vu Vu
incluses
sur
sangliers
sur
la commune
de
Palau-del-Vidre
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025 ;
l'arrêté
préfectoral
n DDTM-SNAF2025009-0001
en
date
du
09
janvier
2025
portant
prorogation
de
l'arrêté
préfectoral
n°DTM-SEFSR2020171-0001
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024 ;
la
présence
des
sangliers
le
long
de
la
D11,
représentant
un
risque
de
collisions
routières
;
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Jean-Pierre
BERTRAND,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
29,
reçue
le
23
juin
2025,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
le
Domaine
des
Herbiers
et
le Verger
Benjamin,
sur
la
commune
de
Palau-del-Vidre
;
l'avis
de
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Palau-del-Vidre
:
ARRÊTE
Article
1:
Monsieur
Jean-Pierre
BERTRAND,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
29,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses,
aux
alentours
et
sur
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frles
propriétés
du
Domaine
des
Herbiers
et
les
Vergers
Benjamin
sur
la
commune
de
Palau-
del-Vidre,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Jean-Pierre
BERTRAND
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d’autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Jean-Pierre
BERTRAND,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Pour
des
raisons
de
sécurité
publique,
les
opérations
seront
réalisées
avec
les
autorités
compétentes
de
la
commune
concernée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
20 juillet
2025
Article
2
: Monsieur
Jean-Pierre
BERTRAND
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Palau-del-Vidre,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
d’A.C.C.A
de
Palau-del-Vidre.
Fait
à
Perpignan,
le
23
juin
2025PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
ÿ
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025174-0002
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses
sur
daims
sur
les
communes
d'Amélie-les-Bains
et
Arles-sur-Tech
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6 :
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025 ;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029; la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
daims
présentée
par
Monsieur
Lilian
BES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
9,
reçue
le
23
juin
2025,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
parcelles
forestières,
propriétés
du
Syndicat
des
forestiers
privés
des
Pyrénées-Orientales,
sur
les
communes
d'Amélie-les-Bains
et
Arles-sur-Tech
:
l'avis
de
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
et
de
réguler
les
populations
de
daims
sur
les
communes
d’Amélie-les-Bains
et
Arles-sur-Tech
;
|
ARRÊTE
:
Article
1
: Monsieur
Lilian
BES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
9,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
daims
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
les
communes
d’Amélie-les-Bains
et
Arles-sur-
Tech,
aux
alentours
et
sur
les
parcelles
forestières,
propriétés
du
Syndicat
des
forestiers
privés
des
Pyrénées-Orientales,
et
notamment
à moins
de
150
m
des
habitations.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frDans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Lilian
BES
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d'autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Lilian
BES,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
20
juillet
2025
inclus
Article
2:
Monsieur
Lilian
BES
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Messieurs
les
maires
des
communes
concernées,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
A.C.C.A
des
communes
concernées.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
aux
maires
d’'Amélie-les-Bains
et
Arles-sur-Tech,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
A.C.C.A
d'Amélie-les-Bains
et
Arles-sur-Tech.
Fait
à
Perpignan,
le
23
juin
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires gt
de
er
érvice
NatureE PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
Service
eau
et
risques
Unité
eau
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SER/2025
174-0001
du
23
juin
portant
autorisation
environnementale
au
titre
des
articles
L.181-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement
concernant
l'exploitation
du
forage
d'irrigation
F1
de
M.Simon
DEPRADE
sur
la
commune
de
Llupia
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
le
code
de
l’environnement ;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
le code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration ;
VU
le
plan
de
gestion
des
risques
d'inondation
(PGRI)
du
bassin
Rhône-Méditerranée
approuvé
le
21
mars
2022
par
le
préfet
coordonnateur
du
bassin
Rhône-Méditerranée ;
VU
le
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE)
du
bassin
Rhône-
Méditerranée
approuvé
le
21
mars
2022
par
le
préfet
coordonnateur
du
bassin
Rhône-
Méditerranée : VU
le
Schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SAGE)
des
Nappes
Plio-Quaternaires
de
la
Plaine
du
Roussillon
approuvé
le 3
avril
2020;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2010172-0015
du
21
juin
2010
relatif
à
la
zone
de
répartition
des
eaux
(ZRE)
: Aquifère
Pliocène
du
Roussillon
;
VU
l'avis
favorable
de
la
commission
locale
de
l’eau
du
16
juillet
2024,
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
M.
Thierry
BONNIER
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
2 rue Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frVU
le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
déposé
le
21
mai
2024
au
guichet
unique
de
la
Police
de
l’eau,
par
M.
Simon
DEPRADE
et
enregistré
sous
le
n°DIOTA-240521-
150611-166-004; VU
la
décision
de
dispense
d'étude
d'impact
après
examen
au
cas
par
cas
en
application
de
l’article
R.
122-3-1
du
code
de
l’environnement;
VU
le
rapport
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
en
date
du
16
mai
2025,
issu
de
la
participation
du
public
par
voie
électronique;
VU
l'observation
reçue
de
la
part
de
M.
Simon
DEPRADE
le
17
juin
2025
par
mail
sur
le
projet
d'arrêté
transmis
le
12
juin
2025
par
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
(DDTM)
des
Pyrénées-Orientales
;
Considérant
que
le
projet
objet
de
la
demande,
consistant
à
la
mise
en
exploitation
du
forage
F1
pour
l'irrigation
de
parcelles
agricoles
sur
la
commune
de
Llupia,
est
soumis
à
autorisation
environnementale
au
titre
des
articles
L.181-1
et
L.181-2
du
code
de
l’environnement
:
Considérant
que
le
forage
F1
a
fait
l’objet
d'une
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
1.1.1.0.
de
la
nomenclature
des
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
(IOTA),
avec
un
récépissé
de
:
déclaration
n°AIOT
0100005926
en
date
du
6 octobre
2022 :
Considérant
que
selon
l’article
L.181-10
du
code
de
l’environnement
la
consultation
du
public
relative
à
cette
demande
d'autorisation
environnementale
peut
être
réalisée
selon
les
modalités
prévues
à
l'article
L.123-19
du
même
code
;
Considérant
que
la
demande
d'autorisation
environnementale
ci-dessus
mentionnée
a
fait
l'objet
d'une
participation
du
public
par
voie
électronique
(PPVE)
telle
que
prévue
à
l'article
L.123-19
du
code
de
l’environnement,
du
24
mars
2025
au
22
avril
2025
inclus,
soit
pendant
30
jours
consécutifs
au
cours
de
laquelle
il n’y
a
pas
eu
d'opposition
au
projet
;
Considérant
que
les
travaux
objet
de
la
demande
d'autorisation
environnementale
sont
compatibles
avec
les dispositions
du SDAGE
et du
PGRI
susvisés
;
Considérant
que
le
projet
est
conforme
aux
règles
du
SAGE
dans
le
sens
où
il
respecte
les
volumes
prélevables
alloués
par
sous-secteur
de
gestion
et
par
usage ;
Considérant
qu’au
regard
de
l'ensemble
des
éléments
contenus
dans
le
dossier,
le
projet
n'est
pas
susceptible
d'entraîner
des
impacts
notables
sur
l'environnement
;
Considérant
que
comme
prévu
à
l'article
R.181-43
du
code
de
l’environnement,
il
est
nécessaire
d'établir
des
prescriptions,
notamment
pour
garantir
la
préservation
des
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.211-1
du
code
de
l’environnement;
SUR
proposition
de
Mme
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRÊTE
Article
1
:
Bénéficiaire
Monsieur
Simon
DEPRADE,
sise
Mas
de
Flos
à
Thuir
(66300),
gérant,
est
le
bénéficiaire
du
présent
arrêté
encadrant
l'exploitation
du
forage
F1,
destiné
à
l'irrigation
de
parcelles
agricoles
sur
la commune
de
Llupia
et
est
désigné
dans
ce
qui
suit
comme
le
bénéficiaire.
Page
2/6Article
2:
Objet
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
environnementale
autorise
le
bénéficiaire,
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
code
de
l’environnement,
à
exploiter
le
forage
F1
sur
la
commune
De
Liupia.
Les
installations,
ouvrages,
travaux
et
aménagements
constitutifs
de
ce
projet
rentrent
dans
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
autorisation
ou
déclaration
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement.
La
rubrique
définie
au
tableau
annexé
à
l’article
R.214-1
du
code
de
l’environnement
concerné
est
la
suivante :
Arrêté
de
prescriptions
générales
correspondant
Rubrique
Intitulé
Régime
A
l'exception
des
prélèvements
faisant
l'objet
d'une
convention
avec
l'attributaire
du
débit
affecté
prévu
à
l'article
L.214-9
du
code
de
l'environnement,
ouvrages,
installations,
travaux
permettant
un
prélèvement
total
d'eau
dans
une
zone
ou
des
mesures
permanentes
de
1.310
|répartition
quantitative
instituée,
notamment
au)
Autorisation
titre
de
l'article
L.211-2
du
code
de
l'environnement,
ont
prévu
l'abaissement
des
seuils
:
1° Capacité
supérieure
ou
égale
à 8 m°/h
(A);
Arrêté
du
11
septembre 2003
portant
application
du
décret
n°
96-
102
du
2 février
1996
DEVEO320172A
2°
Dans
les
autres
cas
(D).
Article
3:
Caractéristiques
et
localisation
Les
installations,
ouvrages,
travaux,
activités
concernés
par
l'autorisation
environnementale
sont
localisés
comme
suit
:
Coordonnées
Altitud
Parcelle
Identifiant
X]/y (Lambert
Masse
d’eau
Commune
pes
cadastrale
RGF
93
CC43)
(section
et
n°)
681892
/
FR
DG
243
o
Forage
F1
6169567
1Multicouéhé
blioènedu
LIUPIA
91
OA
n°0099
‘
Roussillon)
es
682033
FR DG
243
Piézomètre
Pz1
/
(Multicouche
pliocène du
Llupia
90
OB
n°0287
6169194
Roussillon)
Le
forage
F1
présente
une
profondeur
totale
de
57,00
m
L'espace
annulaire
est
cimenté
entre
0 et
-16
m
de
profondeur.
Le
forageF1
au
droit
de
sa
chambre
d'exploitation
présente
six
(6)
séries
de
crépines :
.
entre
-19,00
et
-22,00,
sollicitant
le
pliocène,
soit
sur
3,00
mètre-linéaires
;
.
entre
-25,00
et
-28,00,
sollicitant
le
pliocène,
soit
sur
3,00
mètre-linéaires :
.
entre
-31,00
et
-34,00,
sollicitant
le
pliocène,
soit
sur
3,00
mètre-linéaires
;
.
entre
-37,00
et
-40,00,
sollicitant
le
pliocène,
soit
sur
3,00
mètre-linéaires
;
Page
3/6.
entre
-43,00
et
-49,00,
sollicitant
le
pliocène,
soit
sur
6,00
mètre-linéaires
;
Le
plan
de
localisation
du
forage
F1
et
sa
coupe
lithologique
et
technique
sont
disponibles
en
annexe.
Le
forage
dispose
du
numéro
d'ordre
suivant
dans
la
banque
de
donnée
du
sous-sol
:
BSSOO4HHBR
Le
piézomètre
PZ1
dispose
du
numéro
d'ordre
suivant
dans
la
banque
de
donnée
du
sous-sol
:
BSSOO4HHBP
Aucun
prélèvement
n'est
autorisé
au
droit
du
piézomètre
Pz1.
Article
4:
Volumes
et
débits
d'exploitation
autorisés
Le
prélèvement
annuel
du
forage
du
bénéficiaire
dit
«
F1
»,
sollicitant
la
nappe
pliocène
pour
Un
Usage
agricole
au
sens
du
SAGE
des
nappes
est
rappelé
ci-dessous.
Débit
4
ébi
Ï
2027
et
Unité de
|Pébithoraire|
er
|
2025
2026
027
Ressource
.
maximum
x
à
ä
au-delà
Gestion
:
maximum
(m‘/an)
(m‘/an)
(m*/h)
(m/an)
(m*/h)
Multi
Vallée
d
DRE
|
MAAIERIER
45
350
42000
42000
42000
Pliocène
la
Têt
Article
5:
Prescriptions
générales
Le
bénéficiaire
respecte
les
prescriptions
générales
définies
dans
les
arrêtés
modifiés
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
forages
d’une
part,
et
aux
prélèvements
d'autre
part,
soumis
à
autorisation
en
application
des
articles
L.214-1
à
L.214-3
du
code
de
l’environnement
et
relevant
de
la
rubrique
1.3.1.0
de
la
nomenclature
définie
au
tableau
de
l’article
R.214-1
du
code
de
l’environnement.
|
L'ouvrage
et
les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
conçus
de
façon
à
éviter
le
gaspillage
d'eau.
À
ce
titre,
le
bénéficiaire
prend
toutes
les
dispositions
pour
limiter
les
pertes
des
ouvrages
de
dérivation,
des
réseaux
et
des
installations
alimentés
par
le
prélèvement
dont
il a
la
charge.
L'ouvrage
doit
être
équipé
d'un
compteur
volumétrique
homologué,
conformément
aux
articles
L.214-8
et
R.
214-57
du
code
de
l'environnement,
mesurant
l'intégralité
des
débits
pompés. Conformément
à
l'article
10
de
l'arrêté
modifié
du
11
septembre
2003
(NOR:
DEVE0320172A),
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
consigne
sur
un
registre
ou
cahier,
les
éléments
de
suivi
de
l'exploitation
de
l'ouvrage
ou
des
installations
de prélèvement,
ci-après :
les
volumes
prélevés
mensuellement
et
annuellement,
et
le
relevé
de
l'index
des
compteurs
volumétriques
(production
et
distribution)
à
la fin
de
chaque
année
civile
;
les
incidents
survenus
au
niveau
de
l'exploitation
et,
selon
le
cas,
au
niveau
de
la
mesure
des
volumes
prélevés
ou
du
suivi
des
grandeurs
caractéristiques ;
.-
les
entretiens,
contrôles
et
remplacements
des
moyens
de
mesure
et
d'évaluation.
Ce
registre
ou
cahier
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
du
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
; les
données
qu'il
contient
doivent
être
conservées
trois
(3)
ans
par
le
bénéficiaire.
Page
4/6Les
têtes
de
forage
sont
sur-élevées
d'au
moins
+
0,50m
par
rapport
au
terrain
naturel
(ou
+0,2m
dans
un
local),
et
sont
rendues
étanches
avec
regard
de
protection
muni
d'un
dispositif
de
fermeture
sécurisé.
Les
éléments
sensibles,
techniques
et
électriques,
sont
mis
hors
d’eau
et
pour
les
installations
situées
en
zone
inondable,
elles
sont
positionnées
au-
dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues
ou
protégées
par
une
enceinte
étanche.
Article
6 :
Conformité
au
dossier
et
modifications
L'installation,
ouvrages,
travaux
ou
activités,
objets
de
la
présente
autorisation,
sont
situés,
installés
et
exploités
conformément
aux
plans
et
contenu
du
dossier
intitulé
« exploitation
du
forage
d'irrigation
F1
à
Llupia
»
présenté
le
21
mai
2024
et
complété
par
le
mémoire
en
réponse
transmis
le
12
novembre
2024,
sans
préjudice
des
dispositions
de
la
présente
autorisation. Toute
modification
apportée
aux
ouvrages,
installations,
à
leur
mode
d'utilisation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant,
à
l'exercice
des
activités
ou
à
leur
voisinage
et
entraînant
Un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation
doit
être
portée,
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.181-45
et
R.181-46
du
code
de
l’environnement.
Article
7 :
Déclaration
des
incidents
ou
accidents
En
application
des
articles
R.214-46
et
suivants
et
L.211-5
du
code
de
l'environnement,
le
bénéficiaire
est
tenu
d'informer
le
préfet,
dès
qu'il
en
a
connaissance,
des
accidents
ou
incidents
intéressant
les
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
faisant
l'objet
du
présent
arrêté,
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
milieu
aquatique
et
aux
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.211-1
du
code
de
l’environnement.
Sans
préjudice
des
mesures
susceptibles
d'être
prescrites
par
le
préfet,
le
bénéficiaire
est
tenu
de prendre
ou
faire
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
accident,
pour
évaluer
ses
conséquences
et
y
remédier.
Le
bénéficiaire
est
responsable
des
accidents
ou
dommages
imputables
à
l’utilisation
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant
ou
à
l'exercice
de
l’activité.
Article
8 :
Cessation
et
remise
en
état
des
lieux
La
cessation
définitive,
ou
pour
une
période
supérieure
à
deux
(2)
ans,
de
l'exploitation
ou
de
l'affectation
indiquée
dans
l'autorisation
d’un
ouvrage
ou
d’une
installation,
fait
l'objet
d'une
déclaration
par
l'exploitant,
ou,
à
défaut,
par
le
propriétaire,
auprès
du
préfet
dans
le
mois
qui
suit
la
cessation
définitive
ou
le
changement
d'affectation
et
au
plus
tard
un
(1)
mois
avant
que
l'arrêt
de
plus
de
deux
(2)
ans
ne
soit
effectif.
En
cas
de
cessation
définitive
ou
d'arrêt
de
plus
de
deux
ans,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
R.214-48
du
code
de
l’environnement.
En
cas
de
cessation
définitive,
il
est
fait
application
des
dispositions
prévues
à
l'article
L.214-3-1
du
même
code.
La
déclaration
d'arrêt
d'exploitation
de
plus
de
deux
(2)
ans
est
accompagnée
d'une
note
expliquant
les
raisons
de
cet
arrêt
et
la
date
prévisionnelle
de
reprise
de
cette
exploitation.
Le
préfet
peut
émettre
toutes
prescriptions
conservatoires
afin
de
protéger
les
intérêts
énoncés
à
l'article
L.181-3
pendant
cette
période
d'arrêt.
Si
l'exploitation
n'est
pas
reprise
à
la
date
prévisionnelle
déclarée,
le
préfet
peut,
l'exploitant
ou
le
propriétaire
entendu,
considérer
l'exploitation
comme
définitivement
arrêtée
et
fixer
les
prescriptions
relatives
à
l'arrêt
définitif
de
cette
exploitation
et
à
la
remise
en
état
du
site.
Page
5/6Article
9:
Accès
aux
installations
et
contrôles
Les
agents
en
charge
de
mission
de
contrôle
au
titre
du
code
de
l’environnement
ont
libre
accès
aux
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
relevant
de
la
présente
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L.181-16
du
code
de
l’environnement.
Ils
peuvent
demander
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution
du
présent
arrêté. Article
10:
Autres
réglementations
La
présente
autorisation
ne-reconnaît
pas
au
forage
une
aptitude
à
des
usages
sanitaires
qui
relèvent
des
articles
L.1321-1
à
L.1321-10
du
code
de
la
santé
publique.
Le
présent
arrêté
ne
dispense
en
aucun
cas
le
bénéficiaire
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
Article
11:
Publicité
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
communiqué
au
président
de
la
commission
locale
de
l'eau
du
SAGE
des
nappes
de
la
plaine
du
Roussillon.
Il est
affiché
en
mairie
de
Llupia
pendant
au
moins
un
mois
et
mis
en
ligne
sur
le site
internet
des
services
de
l’État
pendant
six
(6)
mois.
‘
Article
12:
Délais
et
voies
de
recours
En
application
de
l'article
R.514-3-1
du
code
de
l’environnement,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Paris
par
courrier
(7
rue
de
Jouy
-
75181
Paris
Cedex
04)
où
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyen
»
accessible
via
le
site
internet
www.telerecours.fr :
1)
Par
le
demandeur
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la décision
leur
a été
notifiée
;
2)
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.211-1,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication
sur
le site
internet
des
services
de
l'État
ou
de
l'affichage
en
mairie
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
proroge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
au
1) et
2).
Article
13:
Exécution
M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Mme
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
maire
de
Llupia
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Pièces
annexées :
- Plan
de
situation
-Coupes
géologiques/technique
Forage
F1/piézomètre
Pz1
- Arrêté
du
11 septembre
2003
(DEVE0320172A)
Page
6/6pes
Mes
DEPRADE
- Forage d'eau d'imgatan
{
Ft}
A
mec
arme
1
0 6
ane
sd
À annexés
à l'arice PR. 1141
Sr
et déclaration
au tre de À
RU
US
(Artois R181-14 ou Code
de l'
©
Ouvrages
alisés
OU
1107 à Simon DEPRADE
EU
107 2 Simon DEPRADE
A
+ HE
RS
TPE
TE
Le #
LP
nr,
Es
vai
gp)
2 a
un
CE
LC
Ga
1
aa FA PAUUx
dr
alla
.
|
4 vs
à
VS
Eiqure 3:
PI
Fond. Carte topographique
IGN à 1/25.000 et Cadastre DGFIP,
2024- Echelie réelle
: Voir
l'échelle graphiqueCommune
de
LLUPIA
(P.-O.)
- Monsieur
Simon
DEPRADE
- Recherche
d'eau
d'irrigation
par
forage
Dossier
de
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
1.1.1.0.
de
la
Nomenclature
des
IOTA
annexée
à
l'article
R.
214-1
du
Code
de
l’environnement
- Suivi
géologique
et
hydrogéologique
des
forages
F1
et Pz1
- Rapport
de
fin de
travaux
20F 25 35F 40t- 55
Coupe
Lihologique
Forage
n.s.
11,32m
Tubages
Accessoires
Cofuvions
argieuses,
teinte
beige/rouille,
avec
à sa
base
un
mince
niveau
à
galets
de
quartz
L.
Argies
siteuses
tachetées
..l(pseudogieys),
passée.
|,
Argies
grises
à gris
vert,
avec
vers
14,5
mun
niveau
argileux
" ligniteux
“sur1à1,5m d'épaisseur
…
Sables
argileux à
graviers,
sables
grossiers
et graviers
de
quartz
versicolores
usés
(” dragées
de
quartz
"}
…
9
© 9
o
o
Sables
fins,
très
argileux
(matrice
argileuse
grise
blanchätre),
beiges,
à
graviers
de
quartz
usés,
argiles
sableuses
Argies
grises
De 6.00h
F
11"1/4
(285
mm)
T 7718
(200
mm}
T°748
{200
mm}
F
107 {254
mm)
57.00H
602 18.09 31.00)
37.00 &
8
Fiqure
5 : Coupe
géologique
et technique
synthétique
du
forage
F1
(Gesfor)
Niveau
piézométrique
du
14/02/2024
Jean-Louis
LENOBLE
Hydrogéologue
Conseil
- 03
avril
2024
Page
n°
12
sur
30Commune
de
LLUPIA
(P.-O.)
- Monsieur
Simon
DÉPRADE
- Recherche
d’eau
d'irrigation
par
forage
Dossier
de
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
1.1.1.0.
de
la
Nomenclature
des
IOTA
annexée
à
l'article
R.
214-1
du
Code
de
l'environnement
- Suivi
géologique
et
hydrogéologique
des
forages
F1
et
Pz1
- Rapport
de
fin
de
travaux
19 20 30 35 40 en en
Terrains
2.00 œ
a3
54.00 57.00
n.s.
11,01
m
Coupe
Lithologique
Coliuvions
argileuses,
teinte
beige/rouile
Argies
siteuses
iachetées {pseudogleys),
teinte
générale
vert clair …
7,50
à
10,50
m…
passée
” ligniteuse
” vers
|"
Sables
grossiers,
graviers
roulés
émoussés
” dragées
de
quartz
"
graviers,
quartzeux,
…,
Argiles
grises
Tubages
Accessoires
TR] €.00 15.00) +800) 21.00
T8
{290
mm)
ee
mme
ee
em
24.00
T
17718
(200
mm}
27.00 30.00 33.00
—
—
—
—
—
38.00
T 7748
{200
mm}
—
—
—
—
—
45.00
TT:8
(200
mm}
—
—
—
—
—
48.00!
T 7718
(200
mm)
—
—
—
—
—
51.00
©
7718 {200
mm}
——
—
—
—|
54.00]
T 7748
(200
mm)
—
—
—
—
—|
57.00
Fiqure
6:
Coupe
géologique
et technique
synthétique
du
piézomètre
Pz1
(Gesfor)
Niveau
piézométrique
du
29/02/2024
Jean-Louis
LENOBLE
Hydrogéologue
Conseil
- 03
avril
2024
Page
n°
14
sur
30Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
d...
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000415304;
1
sur
6
RÉPUBLIQUE
| égifrance
F
RA
N
ÇAI
S
E
Le
En
de
la
diffusion
du
droit
Liberté Égalité Fraternité Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2 février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
autorisation
en
application
des
articles
L.
214-1
à
L.
214-3
du
code
de
l'environnement
et
relevant
des
rubriques
1.1.2.0,
1.2.1.0,
1.2.2.0
ou
1.3.1.0
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifié.
@
Dernière
mise
à jour
des
données
de
ce
texte
: 01
octobre
2006
NOR
: DEVE0320172A
Version
en
vigueur
au
05
septembre
2022
La
ministre
de
l'écologie
et
du
développement
durable
et
le
ministre
de
la
santé,
de
la
famille
et
des
personnes
handicapées,
:
Vu
le
code
civil,
notamment
ses
articles
552,
641,
642
et
643
:
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.
210-1
à
L.
214-6 ;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
R.
1321-6
à
R.
1321-10
et
R.
1322-1
à
R.
13225
;
Vu
le décret
n°
93-742
du
29
mars
1993
modifié
relatif aux
procédures
d'autorisation
et de
déclaration
prévues
par
l'article
10
de
la
loi
n°
92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau ;
Vu
le
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifié
relatif
à
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
application
de
l'article
10
de
la
loi
n°
92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau
;
Vu
le décret
n°
96-102
du
2 février
1996
relatif aux
conditions
dans
lesquelles
peuvent
être
édictées
les
prescriptions
et
règles
prévues
par
les
articles
8
(3°),
9
(2°
et
3°)
de
la
loi
n°
92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau
et
de
l'article
58
de
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
relative
au
régime
et
à
la répartition
des
eaux
et à
la
lutte
contre
leur
pollution,
applicables
aux
installations,
ouvrages,
travaux
et activités
soumis
à autorisation
ou
à
déclaration
par
l'article
10
de
la
loi
sur
l'eau
du
3 janvier
1992
;
Vu
l'avis
de
la
mission
interministérielle
de
l'eau
en
date
du
19
décembre
2001 ;
Vu
l'avis
du
Comité
national
de
l'eau
en
date
du
31
janvier
2002
;
Vu
l'avis
du
Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de
France
en
date
du
9
avril
2002,
Chapitre
ler
: Dispositions
générales.
(Articles
1
à
2)
Article
1
Modifié
par Arrêté
2006-08-07
art.
1, art.
2 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le 1er
octobre
2006
Sont
visés
par
le
présent
arrêté
les
prélèvements
soumis
à
autorisation
au
titre
des
rubriques
suivantes
:
1.1.2.0
relative
aux
prélèvements
permanents
ou
temporaires
issus
d'un
forage,
puits,
ouvrage
souterrain,
dans
les
eaux
souterraines,
par
pompage,
par
drainage,
par
dérivation
ou
tout
autre
procédé
;
1.2.1.0
et
1.2.2.0
relatives
aux
prélèvements
permanents
ou
temporaires
issus
d'une
installation
ou
d'un
ouvrage
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
ou
dans
un
plan
d'eau
ou
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe ;
1.3.1.0
relative
aux
prélèvements
d'eau
dans
une
zone
où
des
mesures
permanentes
de
répartition
quantitative
instituées,
notamment
au
titre
de
l'article
L.
211-3
(2°)
du
code
de
l'environnement,
ont
prévu
l'abaissement
des
seuils. Article
2
Modifié
par Arrêté
2006-08-07
art.
1, art.
3 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le 1er
octobre
2006
Le
bénéficiaire
d'une
autorisation
de
prélèvement
est
tenu
de
respecter
les
dispositions
et valeurs
figurant
dans
son
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
En
outre,
lors
de
la
réalisation
d'un
prélèvement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
de
prélèvement
ne
doit
en
aucun
cas
05/09/2022
à
11:05Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
d..
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTO00000415304,
2
sur
6
dépasser
les
seuils
de
déclaration
ou
d'autorisation
des
autres
rubriques
de
la
nomenclature
sans
en
avoir
fait au
préalable
la
déclaration
ou
la
demande
d'autorisation
et
avoir
obtenu
le
récépissé
de
déclaration
ou
l'autorisation,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
rubriques
1.1.1.0
relative
aux
sondage,
forage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain
permettant
le
prélèvement
d'eau
souterraine
et
3.1.1.0,
3.1.2.0
relatives
aux
ouvrages
en
rivière
et
modifications
physiques
des
cours
d'eau.
Toute
modification
notable
apportée
par
le bénéficiaire
de
l'autorisation
aux
ouvrages
ou
installations
de
prélèvement,
à
leur
localisation,
leur
mode
d'exploitation,
aux
caractéristiques
principales
du
prélèvement
lüi-même
(débit,
volume,
période),
tout
changement
de
type
de
moyen
de
mesure
ou
de
mode
d'évaluation
de
celui-ci
ainsi
que
tout
autre
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation
ou
de
l'autorisation
elle-même
doit
être
porté,
avant
sa
réalisation,
à
la connaissance
du
préfet.
Celui-ci
peut,
selon
les
cas,
prendre
par
arrêté
préfectoral
des
prescriptions
complémentaires
où
exiger
le
dépôt
d'une
nouvelle
demande
d'autorisation.
Chapitre
Il : Dispositions
techniques
spécifiques
(Articles
3
à
13)
Section
1
: Conditions
d'implantation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement.
(Article
3)
Article
3
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1,
art.
4
JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
Le
site
d'implantation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
est
choisi
en
vue
de
prévenir
toute
surexploitation
ou
dégradation
significative
de
la
ressource
en
eau,
superficielle
ou
souterraine,
déjà
affectée
à
la
production
d'eau
destinée
à la consommation
humaine
ou
à
d'autres
usages
dans
le
cadre
d'activités
régulièrement
exploitées.
Lorsque
le
prélèvement
est
effectué
dans
les
eaux
superficielles,
le
choix
du
site
et
les
conditions
d'implantation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
doivent
être
compatibles
avec
les
orientations,
restrictions
ou
interdictions
applicables
à
la zone
concernée,
notamment
dans
les
zones
d'expansion
des
crues
et
celles
couvertes
par :
- un
schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
;
- Un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
;
- un
périmètre
de
protection
d'un
point
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine
ou
de
source
d'eau
minérale
naturelle.
Lorsque
le
prélèvement
est
effectué
dans
les
eaux
souterraines,
le
choix
du
site
et
les
conditions
d'implantation
et
d'équipement
des
ouvrages
sont
définis
conformément
aux
prescriptions
de
l'arrêté
de
prescriptions
générales
applicables
aux
sondages,
forages,
création
de
puits
ou
d'ouvrages
souterrains
relevant
de
la
rubrique
1.1.1.0
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
décret
du
29
mars
1993.
Section
2
: Conditions
d'exploitation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement.
(Articles
4à
7)
Article
4
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
Le
bénéficiaire
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires,
notamment
par
l'installation
de
bacs
de
rétention
ou
d'abris
étanches,
en
vue
de
prévenir
tout
risque
de
pollution
des
eaux
par
les
carburants
et autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux
issues
du
système
de
pompage
et
notamment
les
fluides
de
fonctionnement
du
moteur
thermique
fournissant
l'énergie
nécessaire
au
pompage,
s'il y a
lieu.
Lorsque
les
ouvrages
ou
installations
de
prélèvement
sont
situés
en
zone
fréquemment
inondable
et
qu'ils
sont
fixes
ou
que
des
prélèvements
sont
susceptibles
d'être
effectués
lors
de
périodes
de
crues,
le
bénéficiaire
prend
les
dispositions
nécessaires
afin
que
les
réserves
de
carburant
et autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux
issues
du
système de
pompage,
en
particulier
les
fluides
de
fonctionnement
du
moteur
thermique
fournissant
l'énergie
nécessaire
au
pompage,
soient
situés
hors
d'atteinte
des
eaux
ou
stockés
dans
un
réservoir
étanche
ou
évacués
préalablement
en
cas
de
survenue
de
la
crue.
Chaque
installation
de
prélèvement
doit
permettre
le
prélèvement
d'échantillons
d'eau
brute.
Le
bénéficiaire
surveille
régulièrement
les
opérations
de
prélèvements
par
pompage
ou
dérivation,
drainage
ou
tout
autre
procédé.
Il s'assure
de
l'entretien
régulier
des
forages,
puits,
ouvrages
souterrains
et
ouvrages
et installations
de
surface
utilisés
pour
les
prélèvements
de
manière
à garantir
la
protection
de
la
ressource
en
eau
superficielle
et
souterraine.
.
Tout
incident
ou
accident
ayant
porté
ou
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
qualité
des
eaux
ou
à
leur
gestion
quantitative
et
les
premières
mesures
prises
pour
y
remédier
sont
déclarés
au
préfet
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
dans
les
meilleurs
délais.
Sans
préjudice
des
mesures
que
peut
prescrire
le
préfet,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
doit
prendre
ou
faire
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
mettre
fin
à
la
cause
de
l'incident
ou
l'accident
portant
atteinte
au
milieu
aquatique,
pour
évaluer
leurs
conséquences
et y
remédier.
Article
5
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
La
ou
les
valeurs
du
débit
instantané
et
du
volume
annuel
maximum
prélevables
et
les
périodes
de
prélèvement
sont
déterminées
en
tenant
compte
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
211-2
du
code
de
l'environnement.
Elles
doivent
en
particulier
:
05/09/2022
à
11:05Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
d...
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTO00000415304/
3
sur
6
- permettre
de
prévenir
toute surexploitation
significative
ou
dégradation
de
la
ressource
déjà
affectée
à
la
production
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine
ou
à
d'autres
usages
régulièrement
exploités
;
- respecter
les
orientations,
restrictions
ou
interdictions
applicables
dans
les
zones
d'expansion
des
crues
et les
zones
concernées
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels,
un
périmètre
de
protection
d'un
point
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine,
un
périmètre
de
protection
des
sources
d'eaux
minérale
naturelle,
un
périmètre
de
protection
des
stockages
souterrains
;
- pour
les
prélèvements
dans
les
eaux
de
surface
: permettre
le
maintien
en
permanence
de
la vie,
la circulation,
la
reproduction
des
espèces
piscicoles
qui
peuplent
le
cours
d'eau
et
ne
pas
porter
atteinte
aux
milieux
aquatiques
et
zones
humides
en
relation
avec
le
cours
d'eau
concerné
par
le
prélèvement
;
- pour
les
prélèvements
dans
les
eaux
souterraines
: ne
pas
entraîner
un
rabattement
significatif
de
la
nappe
où
s'effectue
le
prélèvement
pouvant
provoquer
une
remontée
du
biseau
salé,
une
migration
de
polluants,
un
déséquilibre
des
cours
d'eau,
milieux
aquatiques
et zones
humides
alimentés
par
cette
nappe.
Cette
ou
ces
valeurs
du
débit
et du
volume
doivent
par
ailleurs
être
compatibles
avec
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
et
du
ou
des
schémas
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
concernant
la zone
où
s'effectue
le
ou
les
prélèvements
s'ils
existent.
Article
6
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le 1er
octobre
2006
Le
préfet
peut,
sans
que
le
bénéficiaire
de l'autorisation
puisse
s'y
opposer
ou
solliciter
une
quelconque
indemnité,
réduire
ou
suspendre
temporairement
le
prélèvement
dans
le
cadre
des
mesures
prises
au
titre
du
décret
n°
92-1041
du
24
septembre
1992
relatif à
la
limitation
ou
à
la suspension
provisoire
des
usages
de
l'eau.
Article
7
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le 1er
octobre
2006
Les
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
d'eau
doivent
être
conçus
de
façon
à
éviter
le
gaspillage
d'eau.
À
ce
titre,
le
bénéficiaire
prend,
si
nécessaire,
des
dispositions
pour
limiter
les
pertes
des
ouvrages
de
dérivation,
des
réseaux
et
installations
alimentés
par
le
prélèvement
dont
il a
la
charge.
Des
dispositions
particulières
peuvent
être
fixées
à
cet
effet
par
l'arrêté
d'autorisation.
Section
3
: Conditions
de
suivi
et surveillance
des
prélèvements.
(Articles
8 à
11)
Article
8
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
1.
Dispositions
communes :
Chaque
ouvrage
et
installation
de
prélèvement
est
équipé
de
moyens
de
mesure
ou
d'évaluation
appropriés
du
volume
prélevé
et
d'un
système
permettant
d'afficher
en
permanence
ou
pendant
toute
la
période
de
prélèvement,
pour
les
prélèvements
saisonniers,
les
références
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
accompagnées,
s'il s'agit
d'un
arrêté
collectif,
de
l'identification
du
bénéficiaire.
Lorsque
l'arrêté
d'autorisation
prévoit
plusieurs
points
de
prélèvement
dans
une
même
ressource
au
profit
d'un
même
pétitionnaire
et
si
ces
prélèvements
sont
effectués
au
moyen
d'une
seule
pompe
ou
convergent
vers
un
réseau
unique,
il peut
être
installé
un
seul
dispositif
de
mesure
après
la
pompe
ou
à
l'entrée
du
réseau
afin
de
mesurer
le volume
total
prélevé.
Toute
modification
ou
tout
changement
de
type
de
moyen
de
mesure
ou
d'évaluation
par
un
autre
doit
être
préalablement
porté
à
la
connaissance
du
préfet.
Celui-ci
peut,
après
avis
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et technologiques,
par
arrêté
motivé,
demander
la
mise
en
place
de
moyens
ou
prescriptions
complémentaires.
2.
Prélèvement
par
pompage
:
Lorsque
le
prélèvement
d'eau
est
effectué
par
pompage
dans
un
cours
d'eau,
sa
nappe
d'accompagnement,
un
plan
d'eau
ou
un
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe
ou
dans
les
eaux
souterraines,
l'installation
de
pompage
doit
être
équipée
d'un
compteur
volumétrique.
Ce
compteur
volumétrique
est
choisi
en
tenant
compte
de
la
qualité
de
l'eau
prélevée
et
des
conditions
d'exploitation
de
l'installation
ou
de
l'ouvrage,
notamment
le débit
moyen
et
maximum
de
prélèvement
et
la
pression
du
réseau
à
l'aval
de
l'installation
de
pompage.
Le
choix
et les
conditions
de
montage
du
compteur
doivent
permettre
de
garantir
la
précision
des
volumes
mesurés.
Les
compteurs
volumétriques
équipés
d'un
système
de
remise
à zéro
sont
interdits.
Un
dispositif
de
mesure
en
continu
des
volumes
autre
que
le compteur
volumétrique
peut
être
accepté
dès
lors
que
le
pétitionnaire
démontre
sur
la
base
d'une
tierce
expertise
que
ce
dispositif
apporte
les
mêmes
garanties
qu'un
compteur
volumétrique
en
terme
de
représentativité,
précision
et
stabilité
de
la
mesure.
Ce
dispositif
doit
être
infalsifiable
et
doit
permettre
de
connaître
également
le volume
cumulé
du
prélèvement.
3.
Autres
types
de
prélèvements
:
Pour
les
autre
types
de
prélèvements,
le
pétitionnaire
met
en
place
les
moyens
les
plus
adaptés
pour
mesurer
de
façon
précise,
en
continu
et
en
cumulé,
le
volume
prélevé
ou,
à
défaut,
estimer
ce
volume,
au
droit
de
l'installation
ou
de
l'ouvrage
de
prélèvement.
Ces
moyens
sont
choisis
en
fonction
des
caractéristiques
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation
de
prélèvement
concerné
et
des
technologies
disponibles
à
un
coût
acceptable.
L'estimation
du
volume
ne
peut
être
acceptée
que
si sa
mesure
n'est
pas
technologiquement
possible
à
un
coût
acceptable.
Pour
les
prélèvements
d'un
débit
supérieur
à
1 000
mètres
cubes/heure,
ces
moyens
comprennent
l'étalonnage
de
la
prise
d'eau
ou
de
l'installation
ou
la
construction
d'un
seuil
de
mesure
calibré
à
l'aval
immédiat
de
la
prise
ou
de
l'installation
et
l'enregistrement
en
continu
de
la
hauteur
d'eau
ou
du
débit
au
droit
de
la
prise
ou
le
suivi
de
toute 05/09/2022
à
11:05Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
d..
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXTO00000415304/
autre
grandeur
physique
adaptée
et
représentative
du
volume
prélevé.
Des
systèmes
fournissant
des
résultats
équivalents
peuvent
être
acceptés.
En
cas
d'estimation
du
volume
prélevé,
il est
obligatoirement
procédé
à
une
évaluation
du
débit
instantané
maximum
prélevable
par
l'ouvrage
ou
l'installation
en
fonctionnement.
La
méthode
utilisée,
les
conditions
opératoires
de
cette
évaluation
ainsi
que
les
résultats
obtenus
sont
portés
à
la connaissance
du
préfet.
4.
Cas
des
prélèvements
liés
à
l'utilisation
des
retenues
collinaires
:
Les
dispositions
prévues
à
l'alinéa
8-1
et,
selon
le cas,
celles
prévues
aux
alinéas
8-2
ou
8-3
sont applicables
aux
prélèvements
effectués
dans
un
cours
d'eau,
sa
nappe
d'accompagnement,
un
plan
d'eau
ou
un
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe
ainsi
que
dans
les
eaux
souterraines,
destinés
à
l'alimentation
d'une
retenue
collinaire.
Les
prélèvements
d'eau
effectués
dans
ces
retenues
sont
dispensés
de
l'obligation
de
comptage
du
volume
prélevé.
Pour
les
prélèvements
dans
les
retenues
collinaires
alimentées
uniquement
par
ruissellement,
le
pétitionnaire
met
en
place
soit
un
dispositif
de
mesure
ou
d'évaluation
du
prélèvement
conformément
aux
dispositions
des
alinéas
8-2
ou
8-3,
soit
un
dispositif
de
lecture
du
niveau
du
plan
d'eau,
assorti
de
la fourniture
de
la
courbe
de
correspondance
entre
le
volume
de
la
retenue
et la
hauteur
du
plan
d'eau.
Article
9
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
Les
moyens
de
mesure
et
d'évaluation
du
volume
prélevé
doivent
être
régulièrement
entretenus,
contrôlés
et,
si
nécessaire,
remplacés,
de
façon
à
fournir
en
permanence
une
information
fiable.
L'arrêté
d'autorisation
pourra
prescrire,
en
tant
que
de
besoin,
la fréquence
de
contrôle
ou
de
remplacement
de
ces
moyens.
Article
10
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
consigne
sur
un
registre
ou
cahier,
les
éléments
du
suivi
de
l'exploitation
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation
de
prélèvement
ci-après
:
- pour
les
prélèvements
par
pompage
visés
à
l'article
8-2,
les
volumes
prélevés
mensuellement
et
annuellement
et
le
relevé
de
l'index
du
compteur
volumétrique
à
la fin
de
chaque
année
civile
ou
de
chaque
campagne
de
prélèvement
dans
le
cas
de
prélèvement
saisonnier
;
- pour
les
autres
types
de
prélèvements
visés
à
l'article
8-3,
les
valeurs
des
volumes
prélevés
mensuellement
et
annuellement
ou
les
estimations
de
ces
volumes
et,
dans
ce
cas,
les
valeurs
correspondantes
des
grandeurs
physiques
suivies
conformément
à
l'article
8,
et
les
périodes
de
fonctionnement
de
l'installation
ou
de
l'ouvrage
;
- les
incidents
survenus
au
niveau
de
l'exploitation
et,
selon
le
cas,
au
niveau
de
la
mesure
des
volumes
prélevés
ou
du
suivi
des
grandeurs
caractéristiques
;
- les
entretiens,
contrôles
et
remplacements
des
moyens
de
mesure
et
d'évaluation.
Le
préfet
peut,
par
arrêté,
fixer
des
modalités
ou
des
dates
d'enregistrement
particulières
ainsi
qu'une
augmentation
de
la fréquence
d'enregistrement,
pendant
les
périodes
sensibles
pour
l'état
des
ressources
en
eau
et des
milieux
aquatiques.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
du
contrôle
; les
données
qu'il
contient
doivent
être
conservées
3
ans
par
le
pétitionnaire.
Article
11
Le
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1,
art.
5 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
bénéficiaire,
le
cas
échéant
par
l'intermédiaire
de
son
mandataire,
communique
au
préfet
dans
les
deux
mois
suivant
la fin
de
chaque
année
civile
ou
la
campagne
de
prélèvement
pour
les
prélèvements
saisonniers,
un
extrait
ou
une
synthèse
du
registre
ou
cahier
visé
à
l'article
10,
indiquant
:
- les
valeurs
ou
les
estimations
des
volumes
prélevés
mensuellement
et
sur
l'année
civile
ou
sur
la campagne
;
- pour
les
prélèvements
par
pompage,
le
relevé
de
l'index
du
compteur
volumétrique,
en
fin
d'année
civile
ou
de
campagne
lorsqu'il
s'agit
de
prélèvements
saisonniers
;
- les
incidents
d'exploitation
rencontrés
ayant
pu
porter
atteinte
à
la
ressource
en
eau
et
les
mesures
mises
en
oeuvre
pour
y
remédier.
Le
préfet
peut,
par
arrêté,
prévoir
la communication
d'éléments
complémentaires
et fixer
la
ou
les
dates
auxquelles
tout
ou
partie
des
informations
précitées
lui
seront
transmises,
dans
le
cas
de
prélèvements
saisonniers.
Il désigne
le
ou
les
organismes
destinataires
de
tout
ou
partie
de
ces
informations.
Section
4
: Conditions
d'arrêt
d'exploitation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement.
(Articles
12
à
13) Article
12
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
En
dehors
des
périodes
d'exploitation
et
en
cas
de
délaissement
provisoire,
les
installations
et
ouvrages
de
prélèvement
sont
soigneusement
fermés
ou
mis
hors
service
afin
d'éviter
tout
mélange
ou
pollution
des
eaux
par
la
mise
en
communication
des
eaux
de
surface
et
notamment
de
ruissellement.
Les
carburants
nécessaires
au
4 sur
6
:
05/09/2022
à
11:05Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
d...
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000415304/
5
sur
6
pompage
et
autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux
sont
évacués
du
site
ou
confinés
dans
un
local
étanche.
Article
13
En
cas
de
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1,
art.
6 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
cessation définitive
des
prélèvements,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
en
fait
la
déclaration
auprès
du
préfet
au
plus
tard
dans
le
mois
suivant
la
décision
de
cessation
définitive
des
prélèvements.
Dans
ce
cas,
tous
les
carburants
et
autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux,
les
pompes
et
leurs
accessoires
sont
définitivement
évacués
du
site
de
prélèvement.
Les
travaux
prévus
pour
la
remise
en
état
des
lieux
sont
portés
à
la connaissance
du
préfet
un
mois
avant
leur
démarrage.
Ces
travaux
sont
réalisés
dans
le
respect
des
éléments
mentionnés
à
l'article
L.
211-1
du
code
de
l'environnement
et,
lorsqu'il
s'agissait
d'un
prélèvement
dans
les
eaux
souterraines,
conformément
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
sondages,
forages,
puits
et
ouvrages
souterrains
soumis
à
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
1.1.1.0.
Chapitre
Ill
: Dispositions
diverses.
(Articles
14
à
18)
Article
14
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
est
tenu
de
laisser
accès
aux
agents
chargés
du
contrôle
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
216-4
du
code
de
l'environnement.
Article
15
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1,
art.
7 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er
octobre
2006
L'arrêté
individuel
d'autorisation
précise
les
prescriptions
particulières
prises
en
application
des
articles
3,
4
et
8
concernant : - Selon
les
cas,
les
conditions
d'implantation,
de
réalisation
et
d'équipement
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
;
- les
conditions
d'exploitation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement,
notamment
en
zone
inondable
;
- les
moyens
de
mesure
et d'évaluation
du
prélèvement.
Par
ailleurs,
il fixe
obligatoirement
le
ou
les
lieux
précis
de
prélèvement,
la
ou
les
ressources
en
eau
concernées
par
celui-ci,
les
valeurs
du
débit
instantané
maximum
et
du
volume
annuel
maximum
prélevables.
Lorsque
le
ou
les
prélèvements
mentionnés
dans
l'arrêté
d'autorisation
sont
effectués
dans
plusieurs
cours
d'eau,
plans
d'eau,
canaux,
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau
ou
systèmes
aquifères,
l'arrêté
fixe
les
valeurs
du
débit
instantané
et du
volume
annuel
maximum
pour
chacun
d'eux.
Il peut,
le
cas
échéant,
préciser
la
ou
les
périodes
de
prélèvement
et fixer,
si
nécessaire,
plusieurs
niveaux
de
prélèvements,
notamment
en
fonction
des
périodes
de
l'année
ou
des
ressources
disponibles.
Lorsque
les
demandes
d'autorisation
sont
regroupées
et
présentées
par
l'intermédiaire
d'un
mandataire,
en
application
de
l'article
33-3
du
décret
n°
93-742,
l'arrêté
d'autorisation,
s'il
est
unique,
fixe
: la
période
de
prélèvement,
la
liste
nominative
des
mandants
et,
pour
chacun
d'eux,
le
ou
les
volumes
maximum
prélevables
au
titre
de
la
campagne
et
le
cours
d'eau,
plan
d'eau,
canal,
nappe
d'accompagnement
ou
système
aquifère
concerné
pour
chaque
prélèvement.
Lorsque
le
prélèvement
est
destiné
à
assurer
l'alimentation
en
eau
des
populations
ou
à
l'exploitation
d'une
source
d'eau
minérale
naturelle,
l'arrêté
d'autorisation
correspondant
est
complété
par
les
prescriptions
spécifiques
qui
réglementent
ces
prélèvements,
conformément
au
code
de
la
santé
publique
et
à
ses
décrets
d'application.
Article
16
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le 1er
octobre
2006
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
aux
opérations
visées
à
l'article
1er,
sans
préjudice
de
l'application
des
prescriptions
fixées
au
titre
d'autres
rubriques
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
et de
celles
fixées
par
d'autres
législations.
Si
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
veut
obtenir
la
modification
de
certaines
des
prescriptions
applicables
à
l'installation,
il en
fait
la demande
au
préfet
qui
statue
par
arrêté
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
14
du
décret
n°
93-742
du
29
mars
1993,
dans
le
respect
des
principes
de
gestion
équilibrée
de
la
ressource
en
eau
mentionnée
à
l'article
L.
211-1
du
code
de
l'environnement.
Article
17
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le
1er octobre
2006
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
aux
nouvelles
demandes
d'autorisation
de
prélèvement
et aux
demandes
de
modification
de
prélèvements
existants
autorisés,
qui
seront
déposées
six
mois
après
la
date
de
publication
du
présent
arrêté.
Article
18
Modifié
par
Arrêté
2006-08-07
art.
1, art.
8 JORF
24
septembre
2006
en
vigueur
le 1er
octobre
2006
05/09/2022
à
11:05Arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
d..
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000415304/
6
sur
6
Les
dispositions
du
présent
arrêté,
excepté
celles
visées
à
ses
articles
3 et
16,
sont
applicables
aux
prélèvements
existants
régulièrement
autorisés,
à
compter
du
11
septembre
2008.
Pour
les
prélèvements
effectués
par
pompage
ou
lorsque
la
reprise
de
l'eau
prélevée
en
vue
de
son
utilisation
est
effectuée
par
pompage,
l'échéance
est
ramenée
au
11
septembre
2004.
‘
Pour
ces
prélèvements,
sont
portés
à
la
connaissance
du
préfet,
dans
les
mêmes
échéances,
les
moyens
existants
ou
prévus
pour
mesurer
ou
estimer
le
débit
maximum
et
les
volumes
totaux
prélevés
conformément
à
l'article
8,
leur
performance
et
leur
fiabilité,
et
lorsqu'il
s'agit
d'un
moyen
autre
que
le
comptage
volumétrique,
la
nature
de
la
ou
des
grandeurs
mesurées
en
remplacement
du
volume
prélevé
et
les
éléments
de
calcul
permettant
de
justifier
la
pertinence
du
dispositif
de
substitution
retenu
et
du
débit
maximum
de
l'installation
ou
de
l'ouvrage
lorsque
sa
détermination
est
obligatoire.
Le
préfet
peut,
après
avis
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et technologiques,
par
arrêté
motivé,
demander
une
nouvelle
mesure
du
débit
maximum
ou
la
mise
en
place
de
moyens
complémentaires.
Article
19
Le
directeur
de
l'eau
et
le directeur
général
de
la
santé
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
La
ministre
de
l'écologie
et du
développement
durable,
Roselyne
Bachelot-Narquin
Le
ministre
de
la
santé,
de
la
famille
et
des
personnes
handicapées,
Jean-François
Mattei
05/09/2022
à 11:05ES PRÉFET DÉS
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
$anté
Détégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
envirannemeéntalé
Cellute
lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-167-001
De
traitement
de
l'insalubrité
des
parties
communes
et
du
logement
du
1%
étage
de
l'im-
meuble
sis 51,
rue
Victor
Hugo
à Tautavel
(66720),
parcelle
cadastrée
AV
428.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51148,
L.527-1
à L,527-4
et
les articles
R.ST14
à R.511410
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22,
L. 1331-23
et
les
articles
R133114
et
suivants
;
VU
le
rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le 28
avril
2028;
VU
les
courriers
du
28
avril
2026,
lançant
la procédure
contradictoire,
adressés
à la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
QUATRE,
dorniciliée
1,
rue
du
Terrassac
66600
Rivesaltes,
propriétaire
de
l'immeuble
sis,
51
rue
Victor
Hugo
à
Tautavel
(66720),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
présente
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
lui ayant
demandé
ses
observations
avant
le 28
avril
2025
;
VU
l'absence
de
réponse
;
VU
l'avis
du
28
mai
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
dé
l'art
dé
là
Construction
traditionnelle
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il est
occupé
un
danger
pour
fa
santé
et
la sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
SUR
LES
PARTIES
COMMUNES
:
>
L'entrée
de
l'immeuble
présente
des
signes
de
dégradation
du
bâti
et un
risque
d'ef.
fondrement
d'ouvrage,
de
chute
de
matériaux,
ou
d'éléments
d'équipement.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP 951
- 66951
PÉRPIGNAN
CÉDEX
Hôtaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
dispanibles
sur
le
site
: bttp://www.pyrénees-orientales
gouv.frL'accès
à l'appartement
situé
au
premier
étage
se
fait
par
Un
escalier
béton
sans
revêtement
au
sol.
L'escalier
ne
dispose
pas
d'une
main
courante.
| n'y
a pas
de
garde-corps
sur
le palier
entre
le premier
et
le second
étage.
Le
système
de
production
d'eau
chaude
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
est
difficilement
accessible
du
fait
d'un
entassement
important
d'objets
et
de
ma-
tériaux
divers,
DANS
LE
LOGEMENT
DU
PREMIER
ÉTAGE
La
pièce
utilisée
comme
salon
ne
peut
pas
être
considérée
comme
pièce
princi-
palé
ou
de
vié.
Les
chämbres
N°1
et
N°2
ne
peuvent
pas
être
considérées
comme
pièces
princi-
pales
ou
de
vie,
Électricité,
le
diagnostic
indique
que
l'installation
électrique
n'est
pas
en
sécurité,
du
fait
des
änomaliés
relevées
dans
les
domaines
suivants
:
o
L'appareil
général
de
commande
et de
protection
et son
accessibilité,
o
Dispositif
de
protection
différentiel
à l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
installation
de
mise
à
fa terre.
o
La
liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
particulières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire.
o
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
élé-
ments
sous
tension
- Protection
mécanique
des
conducteurs.
La
porte
d'entrée
n'est
plus
en
état
d'usage
(plus
de
poignée
et
de
serrure),
La
vitre
de
la porte-fenêtre
présente
dans
l'entrée
est
brisée.
La
fenêtre
de
la salle
de
bain
n'est
pas
étanche à
l'air et
à l'eau,
On
observe
un
jour
entre
l'ouvrant
et
le bâtit.
Absence
de
garde-corps,
l'allège
est
inférieure
à 90
cn
du
fait
de
la
présence
de
la
baignoire.
Absence
de
garde-corps
dans
la chambre
n°3,
l'allège
est
inférieure
à 90
cm.
Tous
les volets
roulants
présents
dans
le logement
sont
hors
d'usage.
De
plus,
cer-
tains
ne
sont
pas
adaptés
à la taille
des
ouvrants,
on
observe
un
jour
entre
le
coffre
du
volet
et
le
bâtit,
Le
mur
dans
là chambre
n°1
est
dégradé,
Le
plafond
au
niveau
de
la sortie
sur
la terrasse
est
dégradé
et
présente
un
risque
de
chute
du
revêtement.
Le
pas-de-porte
qui
mène
à la terrasse
est
dégradé.
Dans
là cuisine,
plusieurs
carreaux
sont
brisés.
Dans
la salle
de
bain,
la faïence
présente
entre
la
baignoire
et
la fenêtre
est
brisée
et
en
partie
effondrée.
On
note
des
anomalies
importantes
sur
le système
de
ventilation.
La
VMC
pré-
sente
dans
la
cuisine,
la
salle
de
bain
et
la
salle
d'eau
ne
fonctionne
pas.
Hy
a un
défaut
d'amener
d'air
frais
dans
tout
le logement.
Les
chauffages
électriques
fixent
présents
dans
le logement
sont
descellés
et
pour
certains
hors
d'usage.
Absence
dé
chasse
d'eau
du
WC
situé
dans
fà salle
de
bain.
Une
partie
du
mur
de
clôture
de
la terrasse
ne
dispose
pas
de
garde-corps,
et
des
tiges
de
ferrailles
dépassent.
page
2CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
+
Risque
dé
survenue,
de
développement
où
d'aggravation
dé
pathologies
notäm-
ment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires;
*
Risque
de
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
pulmo-
naires,
asthme
et
allergies
;
+
Risque
de
développement
de
maladies
respiratoires,
de
maladies
cardio-vaséu-
laires,
hypothermie
;
+
Risque
de
survenue
d'accident ;
-
Risque
d'éléctrisation
ou
d'électrocution,
de
brûlures
et d'incendie.
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
fl'insalubrité
existent
et
que
là
réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
réconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
à
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution
;
CONSIDERANT
que
le logement
est
occupé
par
une
locataire
en
drait
ét en
titre ;
SUR
proposition
de
Madame
la secrétaire
générale
adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées.
Orientales,
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
Immobilière
(SCF
Quatre,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
488037946,
domiciliée
1,
rue
du
Terrassac
à
Rivesaltes
(66600)
propriétaire,
par
acte
de
vente
du
01/10/2010,
reçu
par
Maître
François
DÉLCOS,
notaire
à Perpignan
(66),
enregistré
sous
la
formalité
2010P0760,
est
tenue
de
réaliser
sur
les
parties
communes
et
le
logement
du
1"
étage
de
l'immeuble
sis
51,
rue
Victor
Hugo
à
Tautavel
(66720),
parcelle
cadastrée
AK
428,
dans
un
délai
de
6
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règles
de
l'art,
lès
mesurés
suivantes
:
—
SUR
LES
PARTIES
COMMUNES :
+
faire
réaliser,
par
bureau
d'études
structure,
un
diagnostic
structurel
du
bâtiment
et
suivre
les
recommandations
de
ce
rapport
afin
de
sécuriser
Fimmeuble
;
*
Sécuriser
l'escalier
et
le pallier ;
+
Permettre
l'accès
au
système
de
production
d'eau
chaude,
—
DANS
LE
LOGEMENT
DU
PREMIER
ÉTAGE :
+
Le
logement
ne
comportant
plus
qu'une
pièce
à vivre
(chambre
N°3),
modifier
le
contrat
de
bail
en
conséquence.
Une
copie
du
nouveau
bail,
ou
un
engagement
écrit
en
ce
sens,
sera
transmis
aux
services
de
l'ARS
;
page
3+
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
une
attestation
validée
par
un
professionnel
agréé
;
«+
Procéder
à la réfection
ou
au
remplacement
de
tous
les ouvrants
le
nécessitant
;
+
Frocéder
à
la
réfection
ou
au
remplacement
des
volets
roulants
et
ainsi
permettre
une
occultation
optimale
;
+
Mettre
en
place
des
garde-corps
à hauteur
réglementaire
dans
le logement
;
+
Procéder
à la réfection
des
parois
et
revêtements
dégradés,
dans
l'ensemble
du
logernent
;
+
Assurer
une
ventilation
efficiente,
efficace
et
permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air calibrées
aux
fenêtres
étanches,
système
de
ventilation
permanente
dans
les
pièces
humides),
sans
générer
d'entrée
d'air
parasite
;
+
Assurer
un
confort
thermique
suffisant
{ajout
de
moyens
de
chauffage
fixe
..),
sans
générer
de
précarité
énergétique
;
+
Aménager
des
installations
sanitaires
conformément
à la
réglementation
en
vigueur
;
*
Mettre
en
place
des
garde-corps
à hauteur
réglementaire
sur
la terrasse
et
sécuriser
le mur
de
clôture.
ARTICLE
2:
Hébergement
/ relogement
Compte
tenu
de
la
nature
des
désordres
constatés,
le logement
du
1%
étage
dé
l'immeuble
sis
51,
rue
Victor
Hugo
à
Tautavel
(66720),
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
le
temps
strictérnent
nécessaire
aux
travaux
le
nécessitant.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
le ternps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le nécessitant.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3:
Astréintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
ét
mesures
prescrits
par
le présent
arrêté
dans
les délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à l'article1 au
paiement
d'une
astreinté
financière
calculée
en
fonction
du
nombre de jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
51115
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
d'avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
1 y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l’article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511417
du
code
de
la
construction
ét
de
l'habitation.
page
4ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5211
à L.
521-3-2
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1,
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6
:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
Le
contrôle
des
travaux
rélatifs
à la
mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et
d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié.
ARTICLE
7
:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
là
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
753650
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
à été
préalablement
déposé. La
juridiction
adrninistrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwwtelerecours.fr.
ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
I sera
affiché
en
mairie
de
Tautavel
(66720).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble
et
est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l'article
1040
du
code
général
des
impôts.
page
5ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
Tautavel
(66720),
au
procureur
de
la République,
au
directeur
de
la Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
directeur
de
la Mutualité
Sociale
Agricole,
à
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
au
gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
au
délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
président
de
là
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
ARTICLE
10 :
Exécution Madame
la secrétaire
générale
adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
maire
Tautavel
(66720),
Monsieur
le
procureur
de
la
République,
Monsieur
le
commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
département,
Monsieur
lé
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Madame
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Fait
à
Perpignan,
le 16 juin
2025
Le
Préfet Nathalie
VITRAT
pagé
6ANNEXE
I
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
lé
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L, 5217-31. lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligstion
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L. 124-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
la
mesure
de
police.
Lés
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
51149,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
là
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
là
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
où
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
page
7H.-Dans
les
locaux
visés
au
I, la durée
résiduelle
du
bail
à
là date
du
prernier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
{a notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
là mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
I.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesurés
destinées
à
faire cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
Vil
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
If de
l'article
L. 521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20204144
du
16
séptembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L.-Lorsqu'un
immeublé
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
Correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
pris au
titre du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
page
8H-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habitér
ou
lorsqu'ést
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1381-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
dé
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
lé
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L, 521-3-2.
Le
propriétaire
est tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
éxpire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
lé maire
ou,
le cas
échéant,
te
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 51111
ou
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les reloger.
Il.- (Abrogé) il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le rélogement
des
occupants,
la personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV. Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif a assuré
le relogement,
le propriétaire
page
9ou
l'explaitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VE
La
créance
résultant
de
la substitution
de
la collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et de
relogement
qui
leur sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement. VH.
5j
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
! ou
Hi,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
àssurer
lé
relogernent
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
HU
de
l'article
EL.
521-3-2,
le
réprésentänt
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 44144
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
HI ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
càs
de
refus
du
baillèur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
là commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
ou,
le cas
échéant,
des
II! ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose page
10sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
lé
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
là
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
dé
la
mesure
dé
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
là
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intércommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cétte
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
I
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1.-Est
puni
de
trois
ans
d'émprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5214
à
L.
5621-34,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
improprés
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
page
11y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2
;
-de
refuser
dé
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étänt
en
mesure
de
le faire.
H.-Lés
pérsonnes
physiques
entourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 1341-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
:
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
Une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
cormmerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titré
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandatäire
social
de
là
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Îl
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
né
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Hl-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
1431-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
cornmmercé
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à là personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'Une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
dé
là
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indernnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
àu
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
page
12d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
méntionnéé
au
troisième
alinéa
du
présent
I
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
än
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre. H.-Est
puni
de
deux
ans
d'ernprisonnement
et
d'une
amende
de
75
OO0
£
le fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
14 santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
Sur-oécupation.
IL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
facon
que
ce soit dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait, de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
iV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
imrneubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
éxpropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1841-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées page
13pour
préparer
ou
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
æ
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
pärts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
péines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
7131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et
9° de
l'article
1341-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commeércé
d'un
établissernent
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
141-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévué
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialément
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la pérsonnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
4131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VL.-Lorsque
les poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
142025-163-0003
E
3
Direction
régionale
PRÉFET
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
REGION
OCCITANIE Liberté Egalité Fraternité
Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
FILLOLS
Contenance
cadastrale
: 15,8770
ha
Surface
de
gestion
: 14,95
ha
(surface
issue
de
la
cartographie
numérique)
Premier
aménagement
: 2017-2036
VU VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
du
document
d'Aménagement
de
la
forêt
communale
de
Fillols
pour
la
période
2017-2036
avec
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Commandeur
de
l'ordre
national
du
Mérite,
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-
16
du
Code
Forestier;
les
articles
L122-7,
L122-8,
R122-23
et
R122-24
du
Code
Forestier
;
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Montagnes
Pyrénéennes
»,
arrêté
en
date
du
12/07/2006
;
la
délibération
du
conseil
municipal
de
FILLOLS
en
date
du
28/03/2017,
déposée
à
la
préfecture
de
Perpignan
le
30/03/2017,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté,
et
demandant
le
bénéfice
des
articles
L122-7
et
L122-8
du
code
forestier
au
titre
de
la
loi
du
13/12/1913
sur
les
monuments
historiques ;
l'avis
favorable
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France,
en
date
du
30/11/2016 ;:
le
document
d'aménagement
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et
transmis
pour
approbation
le
31/03/2025 ;
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-09-17-00004
en
date
du
17
septembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la forêt ;
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
certains
agents
de
la
direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt ;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
Art.
Arrête : 1%
:
La
forêt
communale
de
FILLOLS
(PYRÉNÉES-ORIENTALES),
d'une
contenance
de
14,95
ha,
est
affectée
prioritairement
à
la
fonction
sociale
et
à
la
fonction
écologique,
tout
en
assurant
sa
fonction
de
production
ligneuse
et
de
protection
physique,
dans
le
cadre
d'une
gestion
durable
multifonctionnelle.
172Art.
2.:
Cette
forêt
comprend
une
partie
boisée
de
14,95
ha,
actuellement
composée
de
Pin
noir
d'Autriche
(44%),
Cèdre
de
l'Atlas
(32%),
Pin
sylvestre
(11%),
Chêne
pubescent
(9%)
et
Pin
de
Salzmann
(4%).
Les
peuplements
susceptibles
de
production
ligneuse
seront
traités
en
Futaie
régulière
dont
conversion
en
futaie
régulière
sur
11,16
ha.
Les
essences
principales
objectifs
qui
déterminent
sur
le
long
terme
les
grands
choix
de
gestion
de
ces
peuplements
seront
le
Cèdre
de
l'Atlas
(6,37
ha),
le
Pin
noir
d'Autriche
(3,78
ha)
et
le
Pin
de
Salz-
mann
(1,01
ha).
Les
autres
essences
seront
maintenues
comme
essences
objectif
associées
ou
comme
essences
d'accompagnement.
Art.
3.
: Pendant
une
durée
de
20
ans
(2017
—
2036) :
-
La
forêt
sera
divisée
en
3
groupes
de
gestion :
O
Un
groupe
de
régénération,
d'une
contenance
totale
de
0,89
ha,
constitué
de
deux
trouées
issues
de
la tempête
Klauss,
ne
nécessitant
pas
de
travaux
de
reboisement,
O
Un
groupe
d'amélioration,
d'une
contenance
totale
de
10,27
ha,
©
Un
groupe
constitué
de
peuplements
hors
sylviculture,
d'une
contenance
totale
de
3,79
ha.
-
L'Office
National
des
Forêts
informera
régulièrement
le
maire
de
la
commune
de
FILLOLS
de
l'état
de
l'équilibre
sylvo-cynégétique
dans
la
forêt,
et
ce
dernier
mettra
en
œuvre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
son
maintien
où
à
son
rétablissement
en
optimisant
et
suivant
la
capacité
d'accueil,
et
en
s'assurant
en
particulier
que
le
niveau
des
demandes
de
plans
de
chasse
concernant
la
forêt
est
adapté
à
l'évolution
des
populations
de
grand
gibier
et
des
dégâts
constatés
sur
les
peuplements.
-
Les
mesures
définies
par
les
consignes
nationales
de
gestion
visant
à
la
préservation
de
la
biodiversité
courante
(notamment
la
conservation
d'arbres
isolés
à
cavités,
morts,
ou
sénescents)
ainsi
qu’à
la
préservation
des
sols
et
des
eaux
de
surface,
seront
systématiquement
mises
en
œuvre.
La
mise
en
œuvre
des
coupes
et
des
travaux
sylvicoles
et
infrastructures
au
titre
de
cet
aménagement
devra
prendre
en
compte
l'évolution
des
connaissances
et
de
la
réglementation,
notamment
en
matière
environnementale
et
de
prévention
des
risques
naturels
et
des
risques
d'incendies.
Art.
4.
: Le
document
d'aménagement
de
la
forêt
communale
de
FILLOLS,
présentement
arrêté,
est
approuvé
par
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier,
pour
le
programme
de
coupes
et
de
travaux
sylvicoles
au
titre
de
la
réglementation
propre
aux
monuments
historiques,
concernant
le
Monument
historique
inscrit
de
«
l'Église
Saint-Pierre
(vestiges)
».
Art.
5.
: Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Faità
Toulouse,
le
1
2
JUN 2075
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
la
che
service
régional
de
la
forêt
et
du
bois
Gwenaëlle
BIZ
2/22025-163-0001
E
Direction
régionale
PRÉFET
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
RÉGION
OCCITANIE Liberté Égalité Fraternité
Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
JUJOLS
Contenance
cadastrale
: 214,4055
ha
Surface
de
gestion
: 217,72
ha
(surface
issue
de
la
cartographie
numérique)
Révision
d'aménagement
: 2019-2038
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
du
document
d'Aménagement
de
la
forêt
communale
de
Jujols
pour
la
période
2019-2038
avec
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Commandeur
de
l'ordre
national
du
Mérite,
VU
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-16
du
Code
Forestier
;
VU
les
articles
L122-7,
L122-8,
R122-23
et
R122-24
du
Code
Forestier
;
VU
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Méditérraée
—
Montagnes
pyrénéennes
»,
arrêté
en
date
du
12/07/2006 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
20/02/2004
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
JUJOLS
pour
la
période
2004
- 2018
;
VU
la
délibération
du
conseil
municipal
de
JUJOLS
en
date
du
03/04/2019,
déposée
à
la
sous-préfecture
de
Prades
le
05/04/2019,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté,
et
demandant
le
bénéfice
des
articles
L122-7
et
L122-8
du
code
forestier
au
titre
de
la
réglementation
Natura
2000 ;
Vu
l'avis
favorable
du
comité
consultatif
de
la
Réserve
Naturelle
Nationale
de
Jujols,
en
date
du
22
janvier
2019
;
VU
le
document
d'aménagement
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et
transmis
pour
approbation
le
14/04/2025 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-09-17-00004
en
date
du
17
septembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt ;
VU
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
cer-
tains
agents
de
la direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et de
la forêt
;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la forêt,
Arrête
:
Art.
1°
: La
forêt
communale
de
JUJOLS
(PYRÉNÉES-ORIENTALES),
d'une
contenance
de
217,72
ha,
est
affectée
prioritairement
à
la fonction
écologique
et
à
la
fonction
sociale
, tout
en
assurant
sa
fonction
de
production
ligneuse
et
de
protection
physique,
dans
le
cadre
d'une
gestion
durable
multifonctionnelle.
122Art.
2.
: Cette
forêt
comprend
une
partie
boisée
de
198,50
ha,
actuellement
composée
de
Pin
à
crochets
(56%)
et
Pin
sylvestre
(44%).
Art.
3.
: Pendant
une
durée
de
20
ans
(2019
—
2038) :
-
La
forêt
sera
constituée
d’un
seul
groupe
de
gestion
constitué
de
peuplements
hors
sylviculture
et
terrains
non
boisés
hors
sylviculture,
d'une
contenance
totale
de
217,72
ha.
-
L'Office
National
des
Forêts
informera
régulièrement
le
maire
de
la
commune
de
JUJOLS
de
l'état
de
l'équilibre
sylvo-cynégétique
dans
la forêt,
et
ce
dernier
mettra
en
œuvre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
son
maintien
où
à
son
rétablissement
en
optimisant
et
suivant
la
capacité
d'accueil,
et
en
s'assurant
en
particulier
que
le
niveau
des
demandes
de
plans
de
chasse
concernant
la forêt
est
adapté
à
l’évolution
des
populations
de
grand
gibier
et
des
dégâts
constatés
sur
les
peuplements
;
-
Les
mesures
définies
par
les
consignes
nationales
de
gestion
visant
à
la
préservation
de
la
biodiversité
courante
(notamment
la
conservation
d'arbres
isolés
à
cavités,
morts,
ou
sénescents)
ainsi
qu'à
la
préservation
des
sols
et
des
eaux
de
surface,
seront
systématiquement
mises
en
œuvre.
Art.
4.
:
Le
document
d'aménagement
de
la
forêt
communale
de
JUJOLS,
présentement
arrêté,
est
approuvé
par
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier,
pour
le
programme
de
coupes
et
de
travaux
sylvicoles,
au
titre
de
la
réglementation
propre
à
Natura
2000
relative à
:
-
la
ZSC
FR
9101473
«
Massif
de
Madres-Coronat
»,
instaurée
au
titre
de
la
Directive
européenne
«
Habitats
naturels
»
;
-
la
ZPS
FR
9112026
«
Massif
de
Madres-Coronat
»,
instaurée
au
titre
de
la
Directive
européenne
«
Oiseaux». Art.
5.:
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
20/02/2004,
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
JUJOLS
pour
la
période
2004
- 2018
est
abrogé.
Art.
6.
: Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-
ORIENTALES. Fait
à
Toulouse,
le
{
2
JUIN 2095
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
la
cheffe
du
service
régional
de
la
forêt
et
du
bois
Gwenaëlle 2/22025-163-0002
Direction
régionale
PRÉFET
2
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
RÉGION
OCCITANIE Liberté Égalité Fraternité Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
LAROQUE-DES-ALBÈRES
Contenance
cadastrale
: 151,86
ha
Surface
de
gestion
: 151,86
ha
Prorogation
d'aménagement
: 2024-2028
VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
portant
prorogation
du
document
d'Aménagement
de
la
forêt
communale
de
Laroque-Des-Albères
pour
la
période
2024-2028
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne,
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Commandeur
de
l'ordre
national
du
Mérite,
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-
16
du
Code
Forestier
;
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Méditerranée
Languedoc-Roussillon-
zone
basse
altitude
»
, arrêté
en
date
du
11/07/2006
:
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
05/06/2020,
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
LAROQUE-DES-ALBÈRES
pour
la
période
2009-2023
:
la
délibération
du
conseil
municipal
de
LAROQUE-DES-ALBÈRES
en
date
du
29/12/2023,
déposée
à
la
préfecture
de
PERPIGNAN
le
11/01/2024,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté
;
les
justifications
(projet
desserte
en
cours)
apportées
par
le
document
de
prorogation
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et transmis
pour
approbation
le
31/07/2024
;
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-09-17-00004
en
date
du
17
septembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la forêt
;
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
certains
agents
de
la
direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt ;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt,
Arrête :
Art.
1°
: L'application
de
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
LAROQUE-DES-ALBÈRES
(PYRÉNÉES-ORIENTALES),
d'une
contenance
de
151,86
ha,
initialement
fixée
pour
la
période
2009-2023,
est
prorogée
jusqu'au
31
décembre
2028. 12Art.
2.
: Les
autres
articles
de
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
05/06/2020
restent
inchangés.
Art.
3.
:
Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait
à Toulouse,
le
{2
JUIN
2025
Pour
le préfet
et par
délégation,
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
la
cheffe
du service
régional
de
la
forêt
et
du
bois
N
Gwenaëlle
BIZET
2/22025-161-0001
E
3
Direction
régionale
PRÉFET
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
REGION
OCCITANIE Liberté Égalité Fraternité
Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
ARLES-SUR-TECH
Contenance
cadastrale
: 117,1260
ha
Surface
de
gestion
: 133,88
ha
(surface
issue
de
la
cartographie
numérique)
Révision
d'aménagement
: 2020-2044
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
du
document
d'Aménagement
de
la forêt
communale
d'Arles-Sur-Tech
pour
la
période
2020-2044
avec
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Commandeur
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-16
du
Code
Forestier
;
VU
les
articles
L122-7,
L122-8,
R122-23
et
R122-24
du
Code
Forestier
;
VU
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Méditerranée
- Montagnes
pyrénéennes
»,
arrêté
en
date
du
12/07/2006 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
24/10/2006
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
ARLES-
SUR-TECH
pour
la
période
2005
- 2019 ;
VU
la
délibération
du
conseil
municipal
de
ARLES-SUR-TECH
en
date
du
04/11/2024,
déposée
à
la
préfecture
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES
le
06/11/2024,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté,
et
demandant
le
bénéfice
des
articles
L122-7
et
L122-8
du
code
forestier
au
titre
de
la
réglementation
Natura
2000
;
VU
l'avis
du
service
de
Restauration
des
Terrains
en
Montagne
en
date
du
03/05/2019
;
VU
le
document
d'aménagement
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et
transmis
pour
approbation
le
21/01/2025 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-06-10-00006
en
date
du
10
juin
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la forêt
;
VU
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
cer-
tains
agents
de
la
direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et de
la forêt
;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la forêt,
Arrête
:
Art.
1°
:
La
forêt
communale
de
ARLES-SUR-TECH
(PYRÉNÉES-ORIENTALES),
d'une
contenance
de
133,88
ha,
est
affectée
prioritairement
à
la
fonction
de
protection
physique
et
à
la fonction
écologique,
tout
en
assurant
sa
fonction
sociale
et
de
production
ligneuse,
dans
le
cadre
d'une
gestion
durable
multifonctionnelle.
1/2Art.
2. :
Cette
forêt
comprend
une
partie
boisée
de
133,88
ha,
actuellement
composée
de
Châtaignier
(54%)
et
Chêne
vert
(46%).
Art.
3.
: Pendant
une
durée
de
25
ans
(2020
—
2044)
:
-
La
forêt
sera
constituée
intégralement
d'un
groupe
de
peuplements
hors
sylviculture
et/ou
terrains
non
boisés
hors
sylviculture,
d’une
contenance
totale
de
133,88
ha.
-
L'Office
National
des
Forêts
informera
régulièrement
le
maire
de
la
commune
de
ARLES-SUR-TECH
de
l'état
de
l'équilibre
sylvo-cynégétique
dans
la
forêt,
et
ce
dernier
mettra
en
œuvre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
son
maintien
ou
à
son
rétablissement
en
optimisant
et
suivant
la
capacité
d'accueil,
et
en
s'assurant
en
particulier
que
le
niveau
des
demandes
de
plans
de
chasse
concernant
la
forêt
est
adapté
à
l'évolution
des
populations
de
grand
gibier
et
des
dégâts
constatés
sur
les
peuplements.
-
Les
mesures
définies
par
les
consignes
nationales
de
gestion
visant
à
la
préservation
de
la
biodiversité
courante
(notamment
la
conservation
d'arbres
isolés
à
cavités,
morts,
ou
sénescents)
ainsi
qu’à
la
préservation
des
sols
et des
eaux
de
surface,
seront
systématiquement
mises
en
œuvre.
La
situation
foncière
de
la
forêt
sera
révisée
prioritairement
au
début
de
l'application
de
l'aménagement.
Dans
le
cas
de
bien
non
délimités
(BND)
l'Office
national
des
forêts
recueillera
l'accord
des
parties
préalablement
à
la
réalisation
des
coupes
et travaux.
Art.
4.
: Le
document
d'aménagement
de
la forêt
communale
de
ARLES-SUR-TECH,
présentement
arrêté,
est
approuvé
par
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier,
pour
le
programme
de
coupes
et de
travaux
sylvicoles
au
titre
de
la
réglementation
propre
à
Natura
2000
relative
à
:
-
la
Zone
Spéciale
de
Conservation
FR9101478
"Les
rives
du
Tech",
instaurée
au
titre
de
la
Directive
européenne
«
Oiseaux».
Art.
5.
: L'arrêté
préfectoral
en
date
du
24/10/2006,
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
ARLES-SUR-TECH
pour
la
période
2005
- 2019
est
abrogé.
Art.
6.
: Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-
ORIENTALES. Fait
à
Toulouse,
le
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
‘
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
?
2M
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
AI
2025
la
chete
qu
service
régional
de
la
forêt
et
du
bois
2/22025-161-0002
E
3
Direction
régionale
PREFET
|
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
REGION
OCCITANIE Liberté Égalité Fraternité
Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
BAIXAS
Contenance
cadastrale
: 39,9785
ha
Surface
de
gestion
: 40,58
ha
(surface
issue
de
la
cartographie
numérique)
Révision
d'aménagement
: 2017-2036
VU VU VU VU VU VU VU VU SUR
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
du
document
d'Aménagement
de
la
forêt
communale
de
Baïixas
pour
la
période
2017-2036
avec
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Commandeur
de
l’ordre
national
du
Mérite,
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-
16
du
Code
Forestier
;
les
articles
L122-7,
L122-8,
R122-23
et
R122-24
du
Code
Forestier ;
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Méditerranée
basse
altitude
de
la
région
Languedoc-
Roussillon
»,
arrêté
en
date
du
11/07/2006 ;
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
11/02/2003
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
BAIXAS
pour
la
période
2002
- 2016;
la
délibération
du
conseil
municipal
de
BAIXAS
en
date
du
15/06/2017,
déposée
à
la
préfecture
le
19/06/2017,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté,
et
demandant
le
bénéfice
des
articles
L122-7
et
L122-8
du
code
forestier
au
titre
de
la
réglementation
Natura
2000 ;
le
document
d'aménagement
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et
transmis
pour
approbation
le
15/04/2025 ;
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-06-10-00006
en
date
du
10
juin
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la forêt
;
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
certains
agents
de
la
direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt ;
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
Arrête :
Art.
1°
:
La
forêt
communale
de
BAIXAS
(PYRÉNÉES-ORIENTALES),
d'une
contenance
de
40,58
ha,
est
affectée
prioritairement
à
la
fonction
écologique
de
et
à
la
fonction
sociale,
tout
en
assurant
sa
fonction
production
ligneuse
et
de
protection
physique,
dans
le
cadre
d'une
gestion
durable
multifonctionnelle.
1/2Art.
2.
: Cette
forêt
comprend
une
partie
boisée
de
7,62
ha,
actuellement
composée
de
Pin
d'Alep
(57%)
et
Pin
parasol
(pin
pignon)
(43%).
Les
peuplements
susceptibles
de
production
ligneuse
seront
traités
en
Futaie
régulière
dont
conversion
en
futaie
régulière
sur
7,62
ha.
Les
essences
principales
objectifs
qui
déterminent
sur
le
long
terme
les
grands
choix
de
gestion
de
ces
peuplements
seront
le
Pin
d'Alep
(4,34
ha),
et
le
Pin
parasol
(pin
pignon)
(3,28
ha).
Les
autres
es-
sences
seront
maintenues
comme
essences
objectif
associées
ou
comme
essences
d’'accompagne-
ment. Art.
3.
: Pendant
une
durée
de
20
ans
(2017
—
2036) :
-
La
forêt
sera
divisée
en
deux
groupes
de
gestion :
- Un
groupe
d'amélioration,
d’une
contenance
totale
de
7,62
ha,
-
Un
groupe
constitué
de
terrains
non
boisés
hors
sylviculture,
d'une
contenance
totale
de
32,96
ha.
-
L'Office
National
des
Forêts
informera
régulièrement
le
maire
de
la
commune
de
BAIXAS
de
l'état
de
l'équilibre
sylvo-cynégétique
dans
la
forêt,
et
ce
dernier
mettra
en
œuvre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
son
maintien
ou
à
son
rétablissement
en
optimisant
et
suivant
la
capacité
d'accueil,
et
en
s'assurant
en
particulier
que
le
niveau
des
demandes
de
plans
de
chasse
concernant
la
forêt
est
adapté
à
l'évolution
des
populations
de
grand
gibier
et
des
dégâts
constatés
sur
les
peuplements.
-
Les
mesures
définies
par
les
consignes
nationales
de
gestion
visant
à
la
préservation
de
la
biodiversité
courante
(notamment
la
conservation
d'arbres
isolés
à
cavités,
morts,
ou
sénescents)
ainsi
qu’à
la
préservation
des
sols
et
des
eaux
de
surface,
seront
systématiquement
mises
en
œuvre.
La
mise
en
œuvre
des
coupes
et
des
travaux
sylvicoles
et
infrastructures
au
titre
de
cet
aménagement
devra
prendre
en
compte
l'évolution
des
connaissances
et
de
la
réglementation,
notamment
en
matière
environnementale
et
de
prévention
des
risques
naturels
et
des
risques
d'incendies.
Art.
4.
: Le
document
d'aménagement
de
la
forêt
communale
de
BAIXAS,
présentement
arrêté,
est
approuvé
par
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier,
pour
le
programme
de
coupes
et
de
travaux
sylvicoles,
au
titre
de
la
réglementation
propre
à
Natura
2000
relative
à:
-
la
ZPS
FR9110111
Basses
Corbières,
instaurée
au
titre
de
la
Directive
européenne
«
Oiseaux
».
Art.
5.
: L'arrêté
préfectoral
en
date
du
11/02/2003,
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
BAIXAS
pour
la
période
2002
- 2016
est
abrogé.
Art.
6.
:
Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait
à
Toulouse,
le
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
22
MAI
2025
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
la chsfermasenvies
régional
de
la forêt
et
du
bois
—_
Gwenaëlle BIZ JT 2/22025-161-0003
E
Direction
régionale
PREFET
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
REGION
OCCITANIE Liberté Égalité Fraternité
Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
CORSAVY
Contenance
cadastrale
: 135,9828
ha
Surface
de
gestion
: 135,98
ha
Prorogation
d'aménagement
: 2024-2028
VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
portant
prorogation
du
document
d'Aménagement
de
la
forêt
communale
de
Corsavy
pour
la
période
2024-2028
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Commandeur
de
l’ordre
national
du
Mérite,
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-
16
du
Code
Forestier
;
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Montagnes
pyrénéennes
de
la
région
Languedoc-
Roussillon
»,
arrêté
en
date
du
12/07/2006
;
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
15/06/2020
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
CORSAVY
pour
la
période
2009-2023
;
la
délibération
du
conseil
municipal
de
CORSAVY
en
date
du
15/02/2024,
déposée
à
la
sous-
préfecture
de
CERET
le
05/03/2024,
donnant
son
accord
au
projet
de
prorogation
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté
;
les
justifications
(suivi
sanitaire
accru)
apportées
par
le
document
de
prorogation
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et
transmis
pour
approbation
le
29/01/2025 ;
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-06-10-00006
en
date
du
10
juin
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la forêt
;
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
certains
agents
de
la
direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt ;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
Arrête :
Art.
1°
:
L'application
de
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
CORSAVY
(PYRÉNÉES-
ORIENTALES),
d'une
contenance
de
135,98
ha,
initialement
fixée
pour
la
période
2009-2023,
est
prorogée
jusqu'au
31
décembre
2028.
1/2Art.
2.
:Les
autres
articles
de
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
15/06/2020
restent
inchangés.
Art.
3.
:
Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait
à
Toulouse,
le
26
MAI
2075
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
la
cheffe
du
service
régional
de
la
forêt
et
du
bois
Gwenaëlle
BIZET
2/22025-161-0004
EM
Direction
régionale
PRÉFET
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
RÉGION
OCCITANIE Liberté Egalité Fraternité Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêts
communale
de
FORMIGUERES
et
sectionale
de
VILLENEUVE
Contenance
cadastrale
: 964,2248
ha
Surface
de
gestion
: 964,23
ha
Révision
d'aménagement
: 2023-2042
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
du
document
d'Aménagement
des
forêts
communale
de
Formiguère
et
sectionale
de
Villeneuve
pour
la
période
2023-2042
avec
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
VU
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-16
du
Code
Forestier
;
VU
les
articles
L122-7,
L122-8,
R122-23
et
R122-24
du
Code
Forestier;
VU
les
articles
L414-4
et
R414-19
du
Code
de
l'Environnement ;
VU
les
articles
L632-1,
L632-2
du
Code
du
Patrimoine
:
VU
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Montagnes
pyrénéennes
de
la
région
Languedoc-Roussillon
»,
arrêté
en
date
du
12/07/2006 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
18/07/2018
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
sectionale
de
VILLENEUVE
pour
la
période
2008
— 2022
;
VU
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
26/06/2020
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
FORMIGUERES
pour
la
période
2001
— 2022
;
VU
la
délibération
du
conseil
municipal
de
FORMIGUERES
en
date
du
06/10/2022,
déposée
à
la
préfecture
le
13/10/2022,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté,
et
demandant
le
bénéfice
des
articles
L122-7
et
L122-8
du
code
forestier,
au
titre
de
la
réglementation
Natura
2000
;
VU
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-06-10-00006
en
date
du
10
juin
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt :
VU
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
certains
agents
de
la direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et de
la forêt
;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et
de
la
forêt,
Arrête :
Art.
1°
:
Les
forêts
communale
de
FORMIGUERES
et
sectionale
de
VILLENEUVE
(PYRÉNÉES-
ORIENTALES),
d’une
contenance
totale
de
964,23
ha,
sont
affectées
prioritairement
à
la fonction
de
production
ligneuse
et à
la fonction
écologique,
tout
en
assurant
sa
fonction
sociale
et de
protection
physique,
dans
le cadre
d'une
gestion
durable
multifonctionnelle.
1/2Art.
2.:
Ces
deux
forêts
comprennent
une
partie
boisée
de
904,89
ha,
actuellement
composée
de
pin
à
crochets
(58%),
pin
sylvestre
(25%),
sapin
pectiné
(9%),
hêtre
(5%),
épicéa
commun
(2%)
et
de
feuillus
divers
(1%). Les
peuplements
susceptibles
de
production
ligneuse
seront
traités
en
Futaie
régulière
sur
829,93
ha
et
28,49
ha
classés
en
Attente
n'auront
pas
de
traitement
défini.
Les
essences
principales
objectifs
qui
déterminent
sur
le
long
terme
les
grands
choix
de
gestion
de
ces
peuple-
ments
seront
le
Pin
à
crochets
(514,44
ha),
l'Épicéa
commun
(3,70
ha),
les
résineux
divers
(21,73
ha),
le
Hêtre
(20,14
ha),
le
Sapin
pectiné
(97,18
ha)
et
le
Pin
sylvestre
(172,74
ha).
Les
autres
essences
seront
maintenues
comme
essences
objectif
associées
ou
comme
essences
d'accompagnement.
Art.
3.
: Pendant
une
durée
de
20
ans
(2023
— 2042) :
-
Les
deux
forêts
seront
divisées
en
six
groupes
de
gestion
:
*__
Un
groupe
de
régénération,
d'une
contenance
totale
de
193,75
ha;
*__
Un
groupe
de
reconstitution,
d'une
contenance
totale
de
92,58
ha
;
°__
Un
groupe
d'amélioration,
d'une
contenance
totale
de
534,60
ha
;
*__
Un
groupe
d'attente,
d'une
contenance
de
28,49
ha,
qui
sera
laissé
en
croissance
libre
sur
la
période
:
*__
Un
groupe
d'îilots
de
sénescence,
d'une
contenance
totale
de
3,14
ha,
qui
sera
laissé
à
son
évolution
naturelle,
au
profit
de
la
biodiversité
;
*__
Un
groupe
constitué
de
peuplements
hors
sylviculture,
d'une
contenance
totale
de
102,67
ha.
-
L'Office
National
des
Forêts
informera
régulièrement
le
maire
de
la
commune
de
FORMIGUERES
de
l'état
de
l'équilibre
sylvo-cynégétique
dans
la
forêt,
et
ce
dernier
mettra
en
œuvre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
son
maintien
ou
à
son
rétablissement
en
optimisant
et
suivant
la
capacité
d'accueil,
et
en
s'assurant
en
particulier
que
le
niveau
des
demandes
de
plans
de
chasse
concernant
la
forêt
est
adapté
à
l'évolution
des
populations
de
grand
gibier
et
des
dégâts
constatés
sur
les
peuplements.
-
Les
mesures
définies
par
les
consignes
nationales
de
gestion
visant
à
la
préservation
de
la
biodiversité
courante
(notamment
la
conservation
d’arbres
isolés
à
cavités,
morts,
ou
sénescents)
ainsi
qu'à
la
préservation
des
sols
et des
eaux
de
surface,
seront
systématiquement
mises
en
œuvre.
-
La
mise
en
œuvre
des
coupes
et des
travaux
sylvicoles
et
infrastructures
au
titre
de
cet
aménagement
devra
prendre
en
compte
l'évolution
des
connaissances
et
de
la
réglementation,
notamment
en
matière
environnementale
et de
prévention
des
risques
naturels
et des
risques
d'incendies.
Art.
4.:
Le
document
d'aménagement
des
forêts
communale
de
Formiguères
et
sectionale
de
Villeneuve,
présentement
arrêté,
est
approuvé
par
application
du
2°
de
l'article
L122-7
du
code
forestier,
pour
le
programme
de
coupes
et
de
travaux
sylvicoles,
au
titre
de
la
réglementation
propre
à
Natura
2000
relative
aux
:
=
sites
«
Capcir-Carlit-Campcardos
»
et
«Massif
de
Madres-Coronat»
(FR9101471,
FR9101473,
FR9112024,
FR9112026)
instaurés
au
titre des
Directives
européennes
«
Oiseaux
et
Habitats
naturels
».
Art.
5.:
Les
arrêtés
préfectoraux
en
date
du
26/06/2020
et
du
18/07/2018,
réglant
respectivement
les
aménagements
de
la
forêt
communale
de
FORMIGUERES
(2001-2022)
et
de
la
forêt
sectionale
de
VILLENEUVE
(2008-2022),
sont
abrogés.
Art.
6.
: Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait
à Toulouse,
le
|
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
2
2
MAI
2095
Pour
le directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l'agriculture
et de
la forêt
et
par
délégation,
la
cheffe
du
servite.régional
de
la forêt
et du
bois
\
Gwenaëéllè-B 2/22025-161-0005
E
3
Direction
régionale
PRÈFET
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
DE
LA
REGION
OCCITANIE Liberté Egalité Fraternité
Département
: PYRÉNÉES-ORIENTALES
Forêt
communale
de
NAHUJA
Contenance
cadastrale
: 143,4892
ha
Surface
de
gestion
: 143,49
ha
Révision
d'aménagement
: 2024-2043
VU VU VU VU VU VU VU
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
du
document
d'Aménagement
de
la
forêt
communale
de
Nahuja
pour
la
période
2024-2043
Le
préfet
de
la
région
Occitanie,
Préfet
de
la
Haute-Garonne,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
les
articles
L124-1,1°,
L212-1,
L212-2,
D212-1,
D212-2,
R212-3,
D212-5,2°,
D214-15,
et
D214-
16
du
Code
Forestier
;
le
schéma
régional
d'aménagement
«
Méditerranée
- Montagnes
pyrénéennes
»,
arrêté
en
date
du
12/07/2006 ;
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
26/06/2015
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
NAHUJA
pour
la
période
2015
—
2024
;
la
délibération
du
conseil
municipal
de
NAHUJA
en
date
du
18/12/2023,
déposée
à
la
préfecture
de
PERPIGNAN
le
26/12/2023,
donnant
son
accord
au
projet
d'aménagement
forestier
qui
lui
a
été
présenté
;
le
document
d'aménagement
établi
par
l'Office
National
des
Forêts
et
transmis
pour
approbation
le 30/08/2024
;
l'arrêté
préfectoral
R76-2024-06-10-00006
en
date
du
10
juin
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
ROUSSET,
directeur
régional
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt ;
l'arrêté
préfectoral
R76-2025-02-19-00003
en
date
du
19
février
2025
portant
subdélégation
à
certains
agents
de
la
direction
régionale
de
l'alimentation
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
;
SUR
proposition
du
Directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
Arrête :
Art.
1°
:
La
forêt
communale
de
NAHUJA
(PYRÉNÉES-ORIENTALES),
d’une
contenance
de
143,49
ha,
est
affectée
prioritairement
à
la
fonction
de
production
ligneuse
et
à
la
fonction
écologique,
tout
en
assurant
sa
fonction
sociale
et
de
protection
physique,
dans
le
cadre
d'une
gestion
durable
multifonctionnelle.
1/2Art.
2.:
Cette
forêt
comprend
une
partie
boisée
de
119,93
ha,
actuellement
composée
de
Pin
à
crochets
(90%),
Pin
sylvestre
(8%),
Épicéa
commun
(1%),
Mélèze
d'Europe
(1%),
Sapin
de
Nordmann
(0%)
et
Sapin
pectiné
(0%).
Les
peuplements
susceptibles
de
production
ligneuse
seront
traités
en
Futaie
régulière
dont
conversion
en
futaie
régulière
sur
120,29
ha.
Les
essences
principales
objectifs
qui
déterminent
sur
le
long
terme
les
grands
choix
de
gestion
de
ces
peuplements
seront
le
Pin
sylvestre
(11,78
ha)
et
le
Pin
à
crochets
(108,51
ha).
Les
autres
es-
sences
seront
maintenues
comme
essences
objectif
associées
ou
comme
essences
d'accompagne-
ment. Art.
3.
: Pendant
une
durée
de
20
ans
(2024
—
2043) :
-
La
forêt
sera
divisée
en
3
groupes
de
gestion
:
*
Un
groupe
de
régénération,
d'une
contenance
totale
de
34,42
ha,
au
sein
duquel
15,51
ha
seront
nouvellement
ouverts
en
régénération
et
18,91
ha
seront
parcourus
par
une
coupe
définitive
au
cours
de
la
période :
*
Un
groupe
d'amélioration,
d'une
contenance
totale
de
85,87
ha,
dont
47,21
ha
seront
en
coupe
et
38,66
ha
seront
en
repos ;
+
Un
groupe
constitué
de
peuplements
hors
sylviculture
de
production,
d'une
contenance
totale
de
23,20
ha.
-
L'Office
National
des
Forêts
informera
régulièrement
le
maire
de
la
commune
de
NAHUJA
de
l'état
de
l'équilibre
sylvo-cynégétique
dans
la
forêt,
et
ce
dernier
mettra
en
œuvre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
son
maintien
ou
à
son
rétablissement
en
optimisant
et
suivant
la
capacité
d'accueil,
et
en
s'assurant
en
particulier
que
le
niveau
des
demandes
de
plans
de
chasse
concernant
la
forêt
est
adapté
à
l'évolution
des
populations
de
grand
gibier
et
des
dégâts
constatés
sur
les
peuplements.
-
Les
mesures
définies
par
les
consignes
nationales
de
gestion
visant
à
la
préservation
de
la
biodiversité
courante
(notamment
la
conservation
d'arbres
isolés
à
cavités,
morts,
ou
sénescents)
ainsi
qu'à
la
préservation
des
sols
et
des
eaux
de
surface,
seront
systématiquement
mises
en
œuvre.
La
mise
en
œuvre
des
coupes
et
des
travaux
sylvicoles
et
infrastructures
au
titre
de
cet
aménagement
devra
prendre
en
compte
l'évolution
des
connaissances
et
de
la
réglementation,
notamment
en
matière
environnementale
et
de
prévention
des
risques
naturels
et
des
risques
d'incendies.
Art.
4.
:L'arrêté
préfectoral
en
date
du
26/06/2015
réglant
l'aménagement
de
la
forêt
communale
de
NAHUJA
pour
la
période
2015
- 2024,
est
abrogé.
Art.
5.
:
Le
Directeur
Régional
de
l'Alimentation,
de
l'Agriculture,
et
de
la
Forêt,
et
le
Directeur
territorial
de
l'Office
National
des
Forêts
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
PYRÉNÉES-
ORIENTALES. Fait
à
Toulouse,
le
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Pour
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
2
2
MAI
2025
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
par
délégation,
la cheffe
du
service
régional
de
la forêt et du
bois
Gwenaëlle
BIZÉT
2/2