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Arrêté - Préfecture - Ille-et-Vilaine - recueil 35 2026 057 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ille-et-Vilaine - recueil 35 2026 057 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2026-057
PUBLIÉ LE 26 FÉVRIER 2026Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de
fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP (6 pages) Page 3
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation
des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des
intérims de la direction départementale de l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-Vilaine (20 pages) Page 10
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
35-2026-02-24-00004 - 2026-02-24 arrete 35 fonds urgence cereales signe 2
(3 pages) Page 31
Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DCTC
35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du
syndicat mixte « Vigipol » (14 pages) Page 35
2Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
35-2026-02-25-00003
Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de
fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de
l'AMISEP
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 3E Direction départementale PRÉFET de l'emploi, du travail et des solidarités D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de 133 places géré par l'association «AIS 35» à Rennes, Redon et Vitré, au profit de l'association « AMISEP » sise à Pontivy
Le préfet de la région Bretagne
préfet de la zone de défense et de sécurité ouest
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L312-1, L312-8, L313-1 à L313-8, L313-18, L 345-1 à L345-4, D312-153-1 à D312-153-3, D312-197 à D312-206, R310-10-3 à R310-10-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment ses articles L301-3 et suivants,
L302-2 et suivants, L364-1, L365-2, L441-2-7, L441-10, L443-7 et L443-15-2, R321-12, R362-1 et suivants et R371-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 22 septembre 2023 nommant M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sous-préfet de Rennes ;
Vu le décret du 19 novembre 2025 nommant M. Franck ROBINE, préfet de la Région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2024 portant nomination de M. Cyril DUWOYE directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2026 portant délégation de signature à M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sous-préfet de Rennes ;
Vu l'arrêté du 1° octobre 1972 portant autorisation de création d'un CHRS (N° FINESS : 350006581) situé 43 rue de Redon à Rennes ;
Vu l'arrêté du 13 juin 1979 portant autorisation de création d'un centre de promotion sociale de 30 places constitué d'un centre d'hébergement avec en annexe un atelier de ré-entraînement au travail (FINESS n° 350007324) situé 1 rue du Rachapt à Vitré ;
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 4Vu l'arrêté du 19 juin 1993 portant la capacité du CHRS Les tertres noirs à 35 places;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1993 portant la capacité du CHRS ADSAO à 65 places; Vu l'arrêté du 23 février 1999 portant régularisation d'autorisation du CHRS ADSAO sis à Rennes pour 65 places d'hébergement;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2003 portant extension non importante de la capacité d'hébergement du CHRS ADSAO sis à Rennes de 65 à 66 places ;
Vu l'arrêté du 1° décembre 2003 modifiant les modalités de fonctionnement du CHRS ADSAO sis à
Rennes ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2007 portant l'extension de la capacité d'hébergement du CHRS ADSAO sis à Rennes de 66 à 68 places par autorisation de la création de 2 places de stabilisation (antenne de Redon);
Vu l'arrêté du 30 juin 2016 portant extension de la capacité d'hébergement du CHRS ADSAO sis à Rennes et Redon de 68 à 76 places par régularisation du transfert provisoire de places d'hébergement d'urgence;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2016 autorisant la fusion des deux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (FINESS n° 350006581 et n° 350007324) gérés par l'association «AIS 35» à Rennes, Redon et Vitré portant ainsi la capacité de l'établissement (FINESS n° 350006581) à 111 places et portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement ;
Vu l'arrêté du 20 février 2017 portant extension capacitaire du CHRS géré par l'association «AIS 35» à Rennes, Redon et Vitré (FINESS n° 350006581) de 111 à 133 places, par régularisation du transfert provisoire de places d'hébergement d'urgence sur le site de Vitré (FINESS n° 350007324);
Vu l'arrêté du 22 octobre 2024 portant mise sous administration provisoire du CHRS géré par l'AIS 35 sise 43, rue de Redon 35000 Rennes, pour les sites de Rennes, Vitré et Redon ;
Vu la décision du Conseil d'administration de l'association AIS 35 du 16 octobre 2025;
Vu la décision du Conseil d'administration de l'association AMISEP du 17 octobre 2025 ;
Considérant le mandat de gestion conclu le 2 mai 2025 entre les deux associations, qui attribue à l'AMISEP le pouvoir d'assurer la gestion et l'administration des établissements et services de l’AIS 35, et confirme la volonté des deux associations de fusionner en organisant la transmission du patrimoine de l'AIS 35 au profit de l'AMISEP ;
Considérant que le projet de traité de fusion arrêté par les décisions des deux Conseils d'administration des 16 et 17 octobre 2025 sus-mentionnées, entraîne la cession d'autorisation du CHRS géré par l'AIS 35 au profit de l'AMISEP ;
Considérant le courrier de MM. les présidents des associations AIS 35 et AMISEP du 25 novembre 2025 à destination de M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, portant demande de cession d'autorisation du CHRS géré par l’AIS 35 au profit de l'AMISEP ;
Considérant le courrier de M. le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine du 23 décembre 2025, portant réalisation des conditions suspensives prévues par le projet de traité de fusion sus-mentionné ;
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2/6
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 5ARRÊTE :
Article 1”: L'association «AMISEP» (FINESS n° 560000754) sise 1, rue du général Robic à Pontivy est autorisée à reprendre la gestion d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (FINESS n° 350006581) d'une capacité de 133 places dont :
- 34 places d'hébergement d'urgence;
- 2 places d'hébergement de stabilisation;
- 97 places d'hébergement d'insertion;
Cette reprise est effective à compter du 1° janvier 2026.
La répartition géographique des places autorisées au sein de l'établissement est arrêtée comme suit :
Site de Rennes : 64 places réparties comme suit :
- 9 places d'hébergement d'urgence ;
- 55 places d'hébergement d'insertion;
Site de Redon : 12 places réparties comme suit :
- 1 place d'hébergement d'urgence à destination de femmes victimes de violence ; - 2 places d'hébergement de stabilisation ;
- 9 places d'hébergement d'insertion;
Site de Vitré : 57 places réparties comme suit :
- 24 places d'hébergement d'urgence ;
- 33 places d'hébergement d'insertion;
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques de l'établissement à la date de signature du présent arrêté seront enregistrées au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et sont présentées en annexe.
Article 3 : En application de l'article L313-1 du CASF, tout changement important dans l’activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de l'établissement, par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de
l'autorité compétente définie dans l’article L313-3 du CASF.
Article 4 : En application des conditions fixées par l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours. Celle-ci demeure délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la date de son renouvellement, soit à compter du 28 décembre 2016, et sera renouvelée dans les conditions fixées par l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5: Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Rennes, y compris par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
3/6
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 6Article 6: Le secrétaire général de la préfecture d'ille-et-Vilaine, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur général de l'association AMISEP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Rennes, le 2 5 FEV. 2076
Pour le préfet et par délégation,
le taire général
Pierre LARREY
4/6
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 7Annexe : caractéristiques FINESS du CHRS « AMISEP» en date du 1° janvier 2026
Numéro FINESS d'identification de l’Entité juridique : 560000754
Raison Sociale de l'Entité Juridique: Association « AMISEP », sise 1, rue du Général Robic 56303
PONTIVY
Forme juridique: [60] Association loi 1901 non reconnue d'utilité publique
Site principal :
Numéro FINESS d'identification de l'établissement (FINESS principal): 350006581
Raison Sociale de l'Etablissement : C.H.R.S. ADSAO-REVIVRE RENNES Catégorie : [214] Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.)
æ Code discipline d'équipement: [959] Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté
Codes mode de fonctionnement: [11] Hébergement complet internat Code clientèle : [810] Adultes en difficulté d'insertion sociale (SAI)
Capacité : 9 places”
æ Code discipline d'équipement: [957] Hébergement Insertion Adultes, Familles Difficulté
Codes mode de fonctionnement: [11] Hébergement complet internat Code clientèle : [810] Adultes en difficulté d'insertion sociale (SA) Capacité : 44 places
æ Code discipline d'équipement: [957] Hébergement Insertion Adultes, Familles Difficulté
Codes mode de fonctionnement: [18] Hébergement de nuit éclaté Code clientèle : [810] Adultes en difficulté d'insertion sociale (SAI)
Capacité : 11 places
æ Code discipline d'équipement: [907] Adaptation à la vie active Codes mode de fonctionnement: [14] Externat
Code clientèle : [810] Adultes en difficulté d'insertion sociale (SA)
Capacité : 40 places
Site secondaire :
Numéro FINESS d'identification de l'établissement (FINESS secondaire): 350051264 Raison Sociale de l'Etablissement : C.H.R.S. ADSAO REDON
Catégorie : [214] Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.)
æ Code discipline d'équipement: [959] Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté
Codes mode de fonctionnement: [18] Hébergement de nuit éclaté
Code clientèle : [831] Femmes victimes de violence
Capacité : 1 place
æ Code discipline d'équipement: [958] Hébergement Stabilisation Adultes, Familles Difficulté
Codes mode de fonctionnement: [18] Hébergement de nuit éclaté Code clientèle : [899] tous publics en difficulté
5/6
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 8Capacité : 2 places
æ Code discipline d'équipement: [957] Hébergement Insertion Adultes, Familles Difficulté
Codes mode de fonctionnement: [18] Hébergement de nuit éclaté Code clientèle : [899] tous publics en difficulté
Capacité : 9 places
Site secondaire :
Numéro FINESS d'identification de l'établissement (FINESS secondaire): 350007324 Raison Sociale de l'Etablissement : C.H.R.S. LES TERTRES NOIRS VITRE
Catégorie : [214] Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.)
Codes mode de fonctionnement: [11] Hébergement complet internat
Code clientèle : [899] tous publics en difficulté
Capacité : 24 places
æ Code discipline d'équipement: [957] Hébergement Insertion Adultes, Familles Difficulté Codes mode de fonctionnement: [11] Hébergement complet internat Code clientèle : [899] tous publics en difficulté
Capacité : 14 places
æ Code discipline d'équipement: [957] Hébergement Insertion Adultes, Familles Difficulté Codes mode de fonctionnement: [18] Hébergement de nuit éclaté Code clientèle : [899] tous publics en difficulté
Capacité : 19 places
æ Code discipline d'équipement: [907] Adaptation à la vie active Codes mode de fonctionnement: [14] Externat
Code clientèle : [810] Adultes en difficulté d'insertion sociale (SAI) Capacité : 20 places
6/6
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00003 - Arrêté 2026 portant cession de l'autorisation de fonctionnement du CHRS de l'AIS au profit de l'AMISEP 9Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
35-2026-02-25-00004
Décision du 25 février 2026 portant affectation
des agents de contrôle dans les unités de
contrôle et gestion des intérims de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des
solidarités d'Ille-et-Vilaine
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 10EN
MINISTÈRE DU TRAVAIL |
ET DES SOLIDARITÉS Liberté
Égalité
Fraternité
Direction régionale
de l'économie, de l'emploi, du travail
et des solidarités de Bretagne
Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du travail et
| des solidarités d’Ille-et-Vilaine
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE BRETAGNE
La Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bretagne
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail,
Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2026 portant répartition des unités de contrôle de l'inspection du
travail.
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, de la finance et de la relance, de la ministre du travail, de
l'emploi, de l'insertion, du ministre des solidarités et de la santé en date du 25 mars 2021 confiant
l'emploi de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne à
Madame Véronique DESCACQ à compter du 1° avril 2021, et l'arrêté de la ministre du travail, de la
santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique en date du 11 mars 2025 portant reconduction de Madame Véronique
DESCACQ dans l'emploi de directrice régionale de l'économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
de Bretagne à compter du 1° avril 2025 ;
Vu l'arrêté du ministère de l'intérieur du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur Cyril DUWOYE en qualité de Directeur de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du département d’Ille-et-Vilaine à compter du 26 février 2024.
Vu la décision de la Directrice de la DREETS Bretagne du 18 février 2026 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Bretagne
et du département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la décision de la Directrice de la DREETS Bretagne du 20 février 2026, relative à l'affectation des
agents de la DDETS d’Ille-et-Vilaine dans les unités de contrôle et gestion des intérims ;
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 11DÉCISION
Article 1°" : Responsables d'unité de contrôle
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine les agents suivants : Le responsable de l'unité de contrôle OUEST est : Madame Annie VAL-LAILLET Le responsable de l‘unité de contrôle EST est : Madame Fleur POITOU
Le responsable de l'unité de contrôle NORD est : Monsieur Eric LACAVALERIE
Article 2 : Sections d'inspection du travail de la DDETS d'Iile-et-Vilaine
Les inspecteurs dont les noms suivent sont chargés des actions d'inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d'inspection du travail composant les unités de contrôle du département d’Ille et Vilaine.
Unité de Contrôle Est
3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 Cesson Sévigné Cedex
Téléphone : 02-99-12-58-38 ou 02-99-12-58-18
ls NOM Prénom Grade
EA1 CHAUVEAU DE BOURDON Stéphanie Inspectrice
EA2 BOURDON Ann-Gaël Inspectrice
EA3 BILLAUDE Christine Inspectrice
E4 PICARD Lynda Inspectrice
ES AZE Jean-François Inspecteur
E6 GUILLEUX Jean-Marie Inspecteur
E7 BEAUGENDRE Jérôme Inspecteur
E8 BOHEAS Fabrice inspecteur
E9 GAUTIER DAVID Dominique inspectrice
E10 LE GUEN Cécile Inspectrice
ET1 HAIGRON Caroline Inspectrice
E13 PHILIBERT Arnaud Inspecteur
Unité de Contrôle Ouest
3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 Cesson Sévigné Cedex Téléphone : 02-99-12-58-34 ou 02-99-12-58-26
ARR NOM Prénom Grade section
OT1 JOLLY Gaëlle Inspectrice
OT2 RENAULT Patrick Inspecteur
OT3 BOUCHET Corinne Inspectrice
O4 MACE Murielle Inspectrice
OS : LEROUX Charlie Inspectrice
O6 KRUPPA Elise Inspectrice
O7 CRESPIN-FAVÉ Anne-Sophie Inspectrice
O8 AUPIED Raphaël Inspecteur
O9 BREARD Alban Inspecteur
010 GAILLARD Sandra Inspectrice
012 GAU Béatrice Inspectrice
013 GUESNON Tiphaine Inspectrice
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 12Unité de Contrôle Nord
3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 Cesson Sévigné Cedex
Téléphone : 02-99-12-58-10
MuraRre os NOM Prénom Grade section
N2 SAMSON Eric Inspecteur
N3 LELIMOUZIN Fanny Inspectrice
N4 CARRIQUE Ludovic inspecteur
NS LE GALL Bruno Inspecteur
N6 COET Jérôme Inspecteur
N7 JAN Patricia Inspectrice
12 rue de la Maison Neuve - 35400 Saint Malo
Téléphone : 02 99 21 18 80
SR . NOM Prénom Grade section
N8 COMPERAT Stéphanie Inspectrice
N9 HOUITTE Stephane inspecteur
N10 CHAMBOLLE Pauline inspectrice
N11 GAUDEL Mathias Inspecteur
Article 3 : Pouvoir de contrôle
Conformément à l'article R. 8122-10, lorsque l'action le rend nécessaire, les agents mentionnés aux
articles 1 et 2 participent aux actions d'inspection de la législation du travail sur le territoire de la direction départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où ils sont affectés.
Article 4 : Intérim des responsables d'unités de contrôle
En cas d'absence ou d'empêchement de l’un des responsables d'unité de contrôle désignés à l’article
1, l'intérim est organisé selon les modalités ci-après.
RUC de l’UC Est : RUC de l’UC Nord.
RUC de l'UC Ouest : RUC de l'UC Est.
RUC de l’UC Nord : RUC de l’UC Ouest
L'intérim peut également être assuré par la directrice départementale adjointe travail en cas
d'absence d’un ou deux responsables d'unité de contrôle.
En cas d'absence de tout responsable d'unité de contrôle, l'intérim est assuré par le directeur de la
DDETS et / ou son adjointe travail.
Article 5 : Intérim des agents de contrôle
En cas d'absence ou d'empêchement de l’un des agents de contrôle désignés à l’article 2, l'intérim est
organisé selon les modalités ci-après.
e Intérim en l'absence des inspecteurs du travail désignés en application de l'article 2 de la présente
décision
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 134
L'intérim de la section EA1 est assuré par l'inspecteur du travail de la section EA3, où en cas
d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section ET1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d‘empêchement
par l’inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, où en cas
d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en
cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou
en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section EA2 est assuré par l'inspecteur du travail de la section EA, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d‘’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d‘'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de là section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, où en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section EA3 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section EAT, où en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 145
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ET1, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, où en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N4, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section NB, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur
du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section O10,
L'intérim de la section E4 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section E9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d‘’empêchement par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section NB,
L'intérim de la section E5 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E6, ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 156
travail de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de ia section
N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d’'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d‘'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement
par l’inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section E6 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section F10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, où en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section E7 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section EA3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 167
0713, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d‘'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de ia
section N3, ou en cas d'empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section N6,
L'intérim de la section E8 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de [a section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section 013 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section 012, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OS, ou
en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section E9 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section ES, ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 178
O12, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section
N10, ou en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section E10 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section E9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d'empêchement
par l’inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11;, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section E11 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d’'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d‘’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d’'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E4, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section NS, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N4, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 189
travail de la section N6, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3,
L'intérim de la section E13 est assuré par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section ES, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3,
ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas
d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4
L'intérim de la section N2 est assuré par l’inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement de ce dernier par linspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NT11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E9, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en
cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 1910
L'intérim de la section N3 est assuré par l'inspecteur du travail de la section N4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d‘'empêchement par l'inspecteur du travail en charge-de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section N4 est assuré par l'inspecteur du travail de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N3, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section N7, où en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E7, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d‘'empêchement par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d‘empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7,
L'intérim de la section N5 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 2011
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E9 ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section Es,
L'intérim de la section N6 est assuré par l’inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas
d‘’empêchément de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, où en cas d’empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce
dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NB, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA, ou en cas d‘’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13 ou en cas d’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010,
L'intérim de la section N7 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013,
ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O5, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 2112
la section E13, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E10, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section N8 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, où en cas
d'empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l‘inspécteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, où en cas
d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la-section O8 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7,
L'intérim de la section N9 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N7 pour les
décisions administratives relevant du régime général, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d‘'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas
d'empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement per l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section N10 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, ou en cas
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 2213
d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas
d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l’inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en
charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
010, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section EAÏ, où en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section N11 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OS, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d‘'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d‘’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de fa section 010, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA1, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E7,
L'intérim de la section OT1 est assuré par l'inspecteur du travail de la section O5, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O12, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur
du travail de la section O7, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 2314
par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l’inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E8, ou en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section OT2 est assuré par l’inspecteur du travail de la section O72, où en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 010, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d‘'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9 où en cas d'empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2,
L'intérim de la section OT3 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section OT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section Os, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'’empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
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travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, en cas d’empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section E13 ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section O4 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section OT1, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d‘’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7 ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, où en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2,
L'intérim de la section O5 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7 ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N9, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
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section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2,
L'intérim de la section O6 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d’empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, où en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, où en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section 012, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3,
ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EAÏ, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13 ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section O7 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OB, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d‘empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N8,
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L'intérim de la section O8 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section 010 ou en cas
d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d’'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
012, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement
par l’inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement par linspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E13, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section ES,
L'intérim de la section O9 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section O13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce derniér par l‘inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA1, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E7, ou en cas d'empêchement par l'Inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail
en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l‘inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3,
L'intérim de la section 010 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas d'empêchement par l‘inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 2718
travail en charge de la section OT, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, en cas d‘empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E6, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N3, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l’Inspecteur du travail en charge de la section N7, ou
en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de [a section N8,
L'intérim de la section O12 est assuré par l’inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EB, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section NT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N8,
L’intérim de la section 013 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d‘empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l’inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 2819
en charge de la section N7, ou en cas d‘’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E13 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section F10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E6,
Article 6 : Pouvoir de contrôle
En cas d'absence ou d’empêchement simultané des inspecteurs du travail faisant obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les modalités fixées à l'article 5, l'intérim est assuré par Monsieur Thomas BOURLEY, inspecteur du travail hors section, ou en cas d'absence où d’empêchement par le responsable de l'unité de contrôle à laquelle est affecté l'inspecteur du travail, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'agent chargé de son intérim, tel que prévu à l'article 4.
Article 7 : La présente décision abroge et remplace, la décision du 20 février 2026 portant affectation
des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine à compter de sa publication.
Article 8 : La directrice régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Bretagne et le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d‘Ille-et-Vilaine sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département d‘Ille-et-Vilaine.
Fait à Cesson Sévigné, le 25 février 2026
La Directrice régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la région Bretagne
Véroniqué DESCACQ
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 29Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2026-02-25-00004 - Décision du 25 février 2026 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du 30Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2026-02-24-00004
2026-02-24 arrete 35 fonds urgence cereales
signe 2
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-02-24-00004 - 2026-02-24 arrete 35 fonds urgence cereales signe 2 31E Direction Départementale El des Territoires
ET-VILAINE et de la Mer Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
relatif à la mise en œuvre d’un « fonds d'urgence exceptionnel » pour
le soutien à la filière céréalière et protéagineuse dans le département d'Ille-et-Vilaine
Le préfet de la région Bretagne,
préfet de la zone de défense et de sécurité ouest,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides « de minimis » dans
le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2025/1989 de la Commission du 2 octobre
2025 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
x
Vu l'instruction du Gouvernement du 29 janvier 2026 relative à la mise en œuvre d'un « fonds
d'urgence exceptionnel » relatif au soutien à la filière céréalière et protéagineuse ;
CONSIDÉRANT les difficultés conjoncturelles (conséquences de coûts de production élevés, d'une
baisse des rendements, et d’une situation de marché défavorable) impactant les exploitations
spécialisées en céréales et protéagineux au cours des années 2023, 2024 et 2025 ;
CONSIDÉRANT l'enveloppe départementale de 214 000 € allouée à ce dispositif;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine
ARRÊTE :
Article 1°”: Critères d'éligibilité
Le dispositif est ouvert aux exploitations spécialisées en céréales et protéagineux pour lesquelles les
résultats économiques ont été particulièrement dégradés en 2023, 2024 et 20285.
Pour bénéficier du dispositif, le demandeur devra satisfaire les 6 critères suivants :
*__ éligibilité limitée aux exploitants agricoles exerçant à titre principal et aux formes sociétaires
(GAEC, EARL, autres personnes morales ayant pour objet l'exploitation agricole et dont au
moins 50 % du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal
(directement ou indirectement).
° __ Éligibilité limitée aux exploitations spécialisées exerçant une activité principale sur la base du
code NAF — APE 01.11Z ou 01.11Y
113
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-02-24-00004 - 2026-02-24 arrete 35 fonds urgence cereales signe 2 32° Avoir Un pourcentage de surfaces en céréales et protéagineux supérieur où égal à 50 % de la
surface agricole utile (SAU) en moyenne sur les assolements de 2023 à 2025;
* Avoir un pourcentage de surfaces en cultures industrielles et plantes sarclées inférieur ou
égal à 10 % de la SAU en moyenne sur les assolements de 2023 à 2025;
* Avoir subi une baisse sur le dernier EBE connu (établi sur une période comptable de 12 mois)
supérieure ou égale à 20 % par rapport aux cinq années précédentes (en cas d'installation
entre le 01/01/2021 et le 31/12/2024, le pourcentage de baisse d'EBE sera calculé, au choix du
demandeur, sur les résultats réels connus et/ou avec les données du plan d'entreprise (PE) ou
autres études économiques prévisionnelles) ;
° Ne pas mettre en valeur d'atelier de production animale au sein de l'exploitation, ou au sein
d’autres exploitations détenues par l'exploitant.
Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire devront
disposer d'un plan arrêté par le tribunal de commerce au moment du paiement de l'aide d'urgence.
Les entreprises concernées par une procédure de liquidation judiciaire sont exclues de la mesure
d'aide, que la procédure de liquidation soit connue au moment du dépôt du dossier ou qu'elle
intervienne après celui-ci (lors des phases d'instruction et de contrôles administratifs).
Article 2 :Modalité de sélection des dossiers
L'instruction des dossiers sera réalisée par la direction départementale des territoires et de la mer
d'Ille-et-Vilaine au terme de la période de dépôt.
Les aides seront attribuées dans la limite des fonds disponibles.
En cas d'insuffisance budgétaire, les demandes d'aides seront priorisées selon :
1. exploitations avec jeune agriculteur installé entre le 1” janvier 2021 et le 31 décembre
2024 inclus, classés par ordre décroissant du pourcentage de baisse d'EBE ;
2. autres exploitations classées par ordre décroissant du pourcentage de baisse de l'EBE.
Article 3 : Détermination du montant de l’aide
L'aide attribuée est de nature forfaitaire.
Cette aide est versée dans le cadre du Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides « de minimis » dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE)
n°2025/1989 de la Commission du 2 octobre 2025.
Le montant du forfait est de 6 000 € par exploitation, avec application de la transparence GAEC dans
la limite de 3 parts par GAEC et dans la limite du plafond "de minimis" agricole.
Ce règlement prévoit que les aides accordées à une entreprise Unique au titre du « de minimis
agricole » ne doivent pas excéder un plafond de 50 000 € par entreprise unique sur une période de
trois ans.
Article 4 : Gestion administrative de la mesure
La demande d'aide doit être déposée sous format dématérialisé sur le site « Démarches numériques »
à partir du 3 mars 2026 à midi.
La date limite de dépôt de la demande est fixée au 3 avril 2026 à midi.
Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la DDTM.
213
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-02-24-00004 - 2026-02-24 arrete 35 fonds urgence cereales signe 2 33Article 5 : Contrôles
Des contrôles administratifs et physiques pourront être diligentés par les services compétents, et un
contrôle approfondi des informations communiquées pourra être réalisé par les administrations
compétentes après paiement.
À cette fin, le bénéficiaire doit tenir à la disposition des administrations compétentes l'ensemble des
documents permettant de justifier le versement de l'aide durant les dix exercices fiscaux suivant celui
du paiement de l’aide.
Ces contrôles peuvent aboutir à remettre en cause l'éligibilité à l’aide et entraîner l'application de
réduction du montant de l'aide et ou de sanctions.
Article 6 : Remboursement de l’aide indüment perçue et sanctions
En cas d'irrégularité détectée après paiement, il est demandé au bénéficiaire le reversement de tout
ou partie de l’aide attribuée.
Si l'irrégularité est relevée avant paiement, l’aide sollicitée est réduite à concurrence du montant indu.
En cas de fourniture intentionnelle de données fausses ou de documents falsifiés avant ou après
paiement, Une sanction administrative est appliquée. Elle correspond à 20 % du montant de l'aide
indüment payée ou qui aurait été payée si l'irrégularité intentionnelle n'avait pas été détectée.
Article 7 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et le directeur départemental des territoires et
de la mer d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 24 février 2026
Pour le préfet et par délégation,
Signé numériquement par Guillaume HERVE
Gu | | [au me genre
D : C=FR, O=Secteur public
H E R\V E Developpement durable Logement et Transports, OU=0002 130019540, CN=
Guillaume HERVE guillaumel.herve, G=
n Guill , SN=HERVE
g U | | [a U m e 1 = h e FV Raison : J'approuve ce document Emplacement :
e Date : 2026.02.24 16:21:53+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent acte peut être contesté devant le Tribunal Administratif de RENNES par un recours contentieux, dans
les deux mois à partir de sa notification. || peut également faire l'objet auprès du préfet d'un recours gracieux.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne
suspend l'application de la présente décision.
Une requête dématérialisée peut également être déposée sur le site www.telerecours.fr
3/3
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2026-02-24-00004 - 2026-02-24 arrete 35 fonds urgence cereales signe 2 34Préfecture d'Ille-et-Vilaine
35-2026-02-20-00007
Arrêté portant modification des statuts du
syndicat mixte « Vigipol »
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 35PRÉFET |
DES CÔTES- Sous-Préfecture D'ARMOR de LANNION Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté portant modification des statuts
du syndicat mixte « Vigipol »
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.57211 et suivants ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination de Monsieur François GUILLOTOU de KERÉVER, préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté interpréfectoral signé le 30 mai 1980 par le préfet des Côtes-du-Nord et le 24 juin 1980 par le préfet du Finistère, modifié, portant création du syndicat mixte de protection et de conservation du littoral du Nord-Ouest de la Bretagne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 portant modification de la dénomination du syndicat mixte en « Vigipol » ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Surtainville (50) du 25 juin 2025, sollicitant son adhésion au syndicat mixte ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération « le Cotentin » (50) du 26 juin 2025 sollicitant son adhésion au syndicat mixte;
Vu la délibération n°CS-2025-21 du comité syndical du 15 novembre 2025 approuvant l'adhésion de la commune et du groupement de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés et sollicitant la modification des statuts :
Vu l'avis favorable de la sous-préfète de Lannion ;
Considérant que selon l’article 2-1 des statuts, le comité syndical délibère sur les demandes d'adhésion, par un vote à la majorité absolue des membres présents et représentés ;
Considérant que la délibération susvisée à été adoptée à la majorité requise par les dispositions précitées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor,
Place du général de Gaulle
BP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
113
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 36ARRÊTE :
Article 1” : La modification des statuts du syndicat mixte Vigipol est acceptée.
Article 2 : Les statuts modifiés sont annexés au présent arrêté et se substituent aux statuts précédents. L'arrêté préfectoral du 28 mai 2025 portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » est abrogé.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes (3, contour de la Motte - 35044 RENNES CEDEX) ou par l'application « télérecours citoyen » accessible par le site : www.telerecours.fr
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, les secrétaires généraux des préfectures de la Charente-Maritime, des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, le sous-préfet des Sables d'Olonne et la sous-préfète de Lannion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera :
- notifié au président du syndicat mixte « Vigipol » ainsi qu'aux maires ou présidents des collectivités membres,
-__ affiché dans chacune des communes intéressées,
-__ publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Charente-Maritime, des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan et de la Vendée.
et dont copie sera adressée :
- à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, à la directrice départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor, aux directeurs départementaux des finances publiques de la Charente-Maritime, du Finistère, de la Manche, du Morbihan et de la Vendée,
- aux directeurs départementaux des territoires et de la mer de la Charente-Maritime, des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan et de la Vendée.
Saint-Brieuc, le À ÿ FEV. 2026
Lé préfet
Nù +
François de KEREVER
2/13
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 37À D» .. & 0 FEV. 2006 VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE « VIGIPOL »
Le préfet des/Côtes-d'Armor,
François de KERÉVER
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE
« VIGIPoL »
£
viginol GLS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : COMPOSITION
Un syndicat mixte est constitué entre la Région Bretagne, les Départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d’Ille- et-Vilaine et de la Manche et :
> 1 commune de Charente-Maritime : Île-d’Aix ;
> 50 communes des Côtes-d'Armor : Binic - Étables-sur-Mer, Île-de-Bréhat, Erquy, Fréhel, Kerbors, Kerfot, Lamballe-Armor, Lanloup, La Roche-Jaudy, Lanmodez, Lannion, Lézardrieux, Louannec, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvénan, Perros-Guirec, Pléboulle, Pléneuf-Val-André, Plérin, Plestin-Les-Grèves, Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Plévenon, Ploubazlanec, Plouézec, Plougrescant, Plouguiel, Plouha, Ploulec’h, Ploumilliau, Plourivo, Plurien, Pontrieux, Pordic, Saint-Brieuc, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Michel-en-Grève, Saint-Quay-Portrieux, Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Tréduder, Trégastel, Tréguier, Trélévern, Tréveneuc, Trévou-Tréguignec et Troguéry ;
> 72 communes du Finistère: Batz, Brélès, Brest, Plounéour-Brignogan-Plages, Camaret-sur-Mer, Carantec, Cléder, Combrit, Concameau, Crozon, Goulven, Guimaëc, Guissény, Henvic, Île-Molène, Île-de-Sein, Ouessant, Kerlaz, Kerlouan, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Landéda, Landunvez, Lanildut, Lannilis, Le Conquet, Le Guilvinec, Le Relecq-Kerhuon, L’Île-Tudy , Locmaria-Plouzané, Locquénolé, Locquirec, Loctudy, Morlaix, Penmarc’h, Plobannalec-Lesconil, Plomeur, Plouarzel, Ploudalmézeau, Plouénan, Plouescat, Plouézoc’h, Plougasnou, Plougonvelin, Plougoulm, Plouguerneau, Plouguin, Plouider, Ploumoguer, Plounévez-Lochrist, Plouzané, Plovan, Plozévet, Porspoder, Pouldreuzic, Pont-l’ Abbé, Roscoff, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Jean-Trolimon, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Nic, Saint-Pabu, Saint-Pol de- Léon, Santec, Sibiril, Taulé, Trébabu, Tréflez, Tréffiagat, Tréglonou, Tréguennec et Tréogat ;
> 4 communes d'Ille-et-Vilaine : Cancale, Saint-Coulomb, Saint-Lunaire et Saint Malo ;
> 21 communes du Morbihan : Bangor, Belz, Billiers, Erdeven, Étel, Hoëdic, La Trinité-sur-Mer, Le Palais, Locmaria, Locmariaquer, Locoal-Mendon, Île-aux-Moines, Île-d’Houat, Plouharnel, Plouhinec, Quiberon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sainte-Hélène, Saint-Philibert, Saint-Pierre de Quiberon, et Sauzon ; > 6 communes de la Manche : Barneville-Carteret, Les Moitiers-d’Allonne, Port-Bail-sur-mer, Saint-Georges- de-la-Rivière, Saint-Jean-de-la-Rivière, Surtainville ;
> 1 commune de Vendée : Île-d’Yeu :
> 1 EPCI des Côtes-d'Armor : Lannion-Trégor Communauté ;
> 3 EPCI du Finistère : Communauté de communes du Haut Pays Bigouden, Communauté de communes du Pays Bigouden Sud et Morlaix Communauté ;
> 1 EPCI du Morbihan : Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer.
> 1 EPCI de la Manche : Communauté d’Agglomération « le Cotentin »
3/13
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 38Le périmètre pourra être élargi à de nouveaux membres (collectivités territoriales et établissements publics) qui souhaiteraient unir leurs efforts dans la lutte contre les pollutions maritimes ou affectant le littoral à la suite d’une catastrophe naturelle ou technologique. Tout élargissement ou réduction du périmètre du Syndicat mixte se fera selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 des présents statuts.
ARTICLE 2 : ADHÉSION
Article 2-1 : Procédure d’adhésion
Toute collectivité ou établissement public intéressé à adhérer au Syndicat mixte en informe celui-ci et prend une délibération de son organe délibérant pour entériner sa décision qu’il notifie au Syndicat mixte.
Le Comité syndical est seul compétent pour approuver l’adhésion d’un nouveau membre.
Par exception aux règles de vote applicables aux modifications statutaires, le Comité syndical délibère sur les demandes d’adhésion à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Article 2-2 : Dispositions provisoires
Durant la période séparant la demande d’adhésion et l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral modifiant les statuts, une convention peut être conclue entre le Syndicat mixte et la collectivité ou l’établissement public ayant demandé à adhérer afin de définir les modalités d’intervention du Syndicat mixte à son profit.
ARTICLE 3 : RETRAIT
Un membre du Syndicat mixte ne peut se retirer qu’avec l’accord du Comité syndical exprimé par délibération votée à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.
Les conditions particulières du retrait d’un membre sont fixées par délibérations concordantes du Comité syndical et de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public concerné.
ARTICLE 4 : DÉNOMINATION
Le Syndicat mixte prend la dénomination suivante : « Vigipol »
ARTICLE 5 : TERRITOIRE
Le territoire du Syndicat mixte est constitué de celui de l'ensemble de ses membres.
Dans le cadre de ses missions, il peut néanmoins agir au-delà de ce territoire, sur sollicitation de collectivités, d’établissements publics ou d’autres partenaires.
ARTICLE 6 : OBJET
Le Syndicat mixte a pour objet, en fédérant l'action de ses membres et en intervenant à leurs côtés, de contribuer à la prévention des pollutions, à la protection du littoral, à la préservation et à la conservation du milieu marin.
Il défend ses intérêts propres, ceux des collectivités et établissements publics qui le composent et ceux des usagers de la mer et du littoral contre tout accident ou acte intentionnel dont les causes ou les conséquences affectent ou sont susceptibles d'affecter leurs intérêts.
Son domaine d'intervention s'étend aux pollutions et arrivées exceptionnelles de déchets, de quelque nature qu'elles soient, survenant en mer ou sur le littoral, issues du transport maritime, de tout autre activité maritime, industrielle ou portuaire, ou d’une catastrophe naturelle ou technologique.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 39ARTICLE 7 : COMPÉTENCES ET MOYENS
Le Syndicat mixte agit en matière de prévention des pollutions, de préparation des collectivités à la gestion de crise, d'assistance en cas de pollution et de réparation des dommages.
Pour ce faire, il peut notamment :
> mener toute action en justice visant à défendre les intérêts qu'il représente, en particulier en se constituant partie civile ;
> conduire toute action destinée à sensibiliser l'ensemble des acteurs et les populations littorales face aux risques maritimes ;
établir des partenariats, tant en France qu'à l'étranger ;
accompagner les collectivités, notamment en développant des outils opérationnels et des actions de formation et en les assistant en cas de pollution ;
> assurer des missions opérationnelles, juridiques et administratives pour le compte de ses membres ;
défendre le point de vue des collectivités auprès de toute instance influant sur la prévention et la gestion d'une pollution, en particulier auprès des services de l'État ou des représentants du navire à l'origine d'une pollution ou de toute instance décisionnelle nationale ou internationale ;
> effectuer ou faire effectuer toute étude ou recherche utile à la réalisation de ses missions ;
> effectuer, par convention, des prestations relevant de sa compétence pour le compte de partenaires publics ou privés, français ou étrangers.
ARTICLE 8 : SIÈGE
Le siège du Syndicat mixte est fixé 9 rue Blaise Pascal 22300 Lannion.
Il pourra être modifié par délibération du Comité syndical.
ARTICLE 9 : DURÉE
Le Syndicat mixte est institué pour une durée illimitée. Il peut être dissous dans les conditions fixées par les articles L.5721-7 et L.5721-7-1 du code général des collectivités territoriales.
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 10 : COMITÉ SYNDICAL
Article 10-1 : Composition
Le Comité syndical est l’organe délibérant du Syndicat mixte.
Il est composé des délégués de ses membres.
Les délégués sont désignés par l’organe délibérant de chaque membre, en son sein. Ces délibérations sont systématiquement transmises au Syndicat mixte.
Le nombre de délégués est fixé en fonction de la catégorie de collectivité à laquelle appartient chaque membre, comme suit :
- Commune: 1 délégué
+ 1 délégué au-delà du seuil démographique de 50 000 habitants (population INSEE) - EPCI: 1 délégué
- _ Département : 4 délégués
- Région : 4 délégués
Chaque délégué dispose d’une voix.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 40Chaque délégué titulaire doit disposer d'un délégué suppléant nommément désigné par la collectivité adhérente. Le suppléant siège au Comité syndical et, le cas échéant, au Bureau, avec voix délibérative en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de lui donner un pouvoir.
En cas de présence au Comité syndical du délégué titulaire et du délégué suppléant, seul le titulaire dispose du droit de vote.
Les délégués sont nommés pour la durée du mandat qu’ils détiennent dans la collectivité ou l’établissement public qu’ils représentent.
Les agents du Syndicat mixte, ainsi que toute personne dûment autorisée par le Président, assistent, en tant que de besoin, aux séances du Comité syndical. Le Président peut leur demander d’intervenir, sous sa responsabilité, pour fournir toute explication nécessaire ou pour apporter un éclairage particulier sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le public est admis à assister aux séances du Comité syndical dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sauf en cas de huis clos.
Article 10-2 : Attributions
Le Comité syndical règle, par ses délibérations, les décisions qui sont de la compétence du Syndicat mixte. Il donne son avis chaque fois que celui-ci est requis par les lois et règlements.
Il peut déléguer, par délibération, au Président ou au Bureau syndical ses attributions à l'exception : - du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; - de l'approbation du compte administratif ;
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat ;
- de l'adhésion du Syndicat mixte à un établissement public.
Le Comité syndical procède à l’élection du Président, des vice-Présidents et du Bureau syndical.
Il adopte le règlement intérieur sur proposition du Bureau syndical.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par le Comité syndical sont exécutoires de plein droit dans les conditions prévues par les articles L. 3131-1 et suivants de ce code.
Article 10-3 : Vacance, absence et empêchement
En cas de vacance ou de démission d’un délégué, la collectivité ou l’établissement public qu’il représente au sein du Comité syndical doit pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais et en informer le Syndicat mixte. Dans l'attente, il est remplacé, au sein du Comité syndical et, le cas échéant, du Bureau, par son suppléant.
Le Comité syndical ne peut valablement se réunir et délibérer que s’il est réputé complet. Si une collectivité où un établissement public adhérent n’a pas désigné son ou ses délégué(s) au Syndicat mixte, il est représenté au Comité syndical par son Maire ou son Président s’il ne compte qu’un délégué ; s’il compte plusieurs délégués, il est représenté par son Maire ou son Président et un ou plusieurs Adjoints ou vice-Présidents, pris dans l’ordre de leur élection ou, le cas échéant, de leur présentation sur la liste.
En cas d’empêchement, et si son délégué suppléant ne peut être présent, un délégué titulaire peut donner, par écrit, pouvoir de voter en son nom au délégué de son choix parmi les autres membres du Comité syndical présents.
Un même délégué peut détenir jusqu’à trois pouvoirs.
Article 10-4 : Présidence de séance
Le Président préside le Comité syndical dans les conditions prévues aux présents statuts.
En cas de vote à bulletins secrets, il contrôle avec deux scrutateurs le bon déroulement des scrutins.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 41La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président du Syndicat mixte est présidée par le doyen des délégués présents, de l'installation du Comité syndical jusqu’à l’élection du Président.
Article 10-5 : Quorum
Le Comité syndical ne délibère valablement que si le quorum est atteint, c’est-à-dire que la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée.
Si trente minutes après l’heure fixée pour le début de la réunion, le quorum n’est pas atteint, la séance est ajournée. Ce fait est consigné au registre des délibérations.
Après cette première convocation régulièrement faite, une nouvelle convocation est adressée aux membres du Comité syndical avec le même ordre du jour en respectant un intervalle de trois jours au moins entre ces deux séances. À cette seconde séance, le Comité syndical peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Article 10-6 : Modalités de vote
Les délibérations du Comité syndical sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. Seules les modifications statutaires autres que celles portant sur l’adhésion d’un nouveau membre dérogent à cette règle et requièrent la majorité des deux tiers des présents et représentés.
En cas de partage des voix, sauf en cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Article 10-7 : Périodicité et lieu des séances
Le Président réunit le Comité syndical au moins une fois par an et chaque fois qu’il le juge nécessaire.
Le Comité syndical se réunit au siège du Syndicat mixte ou dans tout autre lieu permettant le bon déroulement de la séance. Compte-tenu de l’étendue du territoire du Syndicat mixte, une alternance entre les différents départements est privilégiée, dans la mesure du possible, pour la tenue des Comités syndicaux.
Article 10-8 : Convocation
La convocation du Comité syndical est à l’initiative du Président. Elle doit impérativement mentionner la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que les questions portées à l’ordre du jour.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs au moins avant la séance du Comité syndical. En cas de situation exceptionnelle nécessitant des décisions rapides, il peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le Président est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le département siège du Syndicat mixte ou par le tiers au moins des membres du Comité syndical en exercice.
La convocation est adressée par voie dématérialisée aux délégués titulaires du Syndicat mixte à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée au Syndicat mixte.
Article 10-9 : Ordre du jour
L'ordre du jour est établi par le Président en concertation avec le Bureau syndical. La liste des questions inscrites à l’ordre du jour de la séance du Comité syndical est jointe à la convocation.
Le Comité syndical délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour par le Président et qui sont de sa compétence.
Une question non-inscrite à l’ordre du jour d’une séance ne peut faire l’objet d’une décision, sauf à titre exceptionnel, en cas d’urgence ou si le Comité syndical le décide à la majorité des membres présents et représentés. Dans tous les autres cas, elle sera renvoyée à une séance ultérieure.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 42Tout membre du Comité syndical est informé des affaires du Syndicat mixte inscrites à l’ordre du jour d’une séance selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
ARTICLE 11 : PRÉSIDENT
Article 11-1 : Élection
Le Président est élu par le Comité syndical.
Il est élu à la majorité absolue des membres présents et représentés parmi les délégués des communes membres du Syndicat mixte pour la durée de son mandat municipal.
Son élection a lieu lors de la première réunion du Comité syndical qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
Le Président sortant assume ses fonctions jusqu’à l’élection du nouveau Président. Durant cette période, il assure la continuité du service public dans le respect des missions statutairement définies.
Les candidats au poste de Président du Syndicat mixte doivent se déclarer au moins un mois avant l'élection ou, lorsqu'elle a été précisée, avant la date limite de candidature, sous peine de ne pas voir leur candidature prise en compte.
Article 11-2 : Attributions
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat mixte.
Il prépare et exécute les décisions du Comité syndical et du Bureau et représente le Syndicat mixte dans les actes de la vie civile.
Il est également l’ordonnateur des dépenses, il prescrit l’exécution des recettes et nomme aux emplois.
Il est seul chargé de l’administration du Syndicat mixte.
Le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical ou du Bureau sur délibération de ces derniers. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions, y compris celles qui lui ont été déléguées, aux vice-Présidents ou aux autres membres du Bureau. Il peut également déléguer sa signature au Directeur du Syndicat mixte.
Il représente le Syndicat mixte en justice.
Lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rend compte des attributions qu’il exerce et des attributions exercées par le Bureau syndical par délégation du Comité syndical.
Article 11-3 : Vacance, absence et empêchement
En cas de vacance de poste, le Comité syndical procède à un nouvel appel à candidatures et inscrit l’élection du nouveau Président à l’ordre du jour du Comité syndical suivant.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance, le Président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-Président dans l’ordre des nominations.
ARTICLE 12 : BUREAU SYNDICAL
Article 12-1 : Composition
Lors de chaque élection du Président du Syndicat mixte, le Comité syndical élit en son sein un Bureau syndical composé du Président, de vice-Présidents et de représentants de toutes les catégories de collectivités et d’établissements publics membres du Syndicat mixte ainsi que, le cas échéant, du coordinateur de chaque commission régionale.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 43Le Comité syndical définit le nombre des membres du Bureau syndical en respectant les règles suivantes : - Chaque région : 1 siège
- Chaque département : 1 siège
- Communes et EPCI: 12 sièges maximum sont attribués à leurs représentants, en assurant une bonne représentation géographique et démographique des membres
Le Comité syndical définit le nombre et l’ordre des vice-Présidents au sein du Bureau et procède à leur désignation parmi les membres élus selon les modalités précisées ci-dessus.
Un membre du Bureau ne peut y siéger qu’à un seul titre. S’il est élu Président ou coordinateur d’une commission régionale, cette représentation prime sur son mandat initial. Le Comité syndical pourvoit alors le siège vacant dans les conditions prévues au présent article.
Le Directeur du Syndicat mixte assiste aux réunions du Bureau syndical.
Les autres agents du Syndicat mixte, ainsi que toute personne dûment autorisée par le Président, peuvent assister, en tant que de besoin, aux séances du Bureau syndical. Le Président peut leur demander d’intervenir, sous sa responsabilité, pour fournir toute explication nécessaire ou pour apporter un éclairage particulier sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 12-2 : Élection
Les membres du Bureau syndical sont élus par le Comité syndical à la majorité absolue des membres présents et représentés lors de la première réunion de celui-ci suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Le Bureau syndical est renouvelé en totalité après chaque renouvellement général des conseils municipaux et à l’occasion de chaque élection du Président du Syndicat mixte. En cours de mandat, un renouvellement général peut être effectué pour rééquilibrer la représentation géographique des adhérents. Il intervient à la demande du Président, d’un tiers des membres du Bureau, ou d’un tiers des membres du Comité syndical. Les membres du Bureau syndical sont élus pour la durée du mandat qu’ils détiennent dans la collectivité ou établissement public qu’ils représentent ou jusqu’à l'élection d’un nouveau Bureau.
Le Bureau syndical assume ses fonctions jusqu’à son renouvellement.
Les candidats doivent se déclarer au moins un mois avant l’élection ou, lorsqu'elle a été précisée, avant la date limite de candidature indiquée sous peine de ne pas voir leur candidature prise en compte.
Article 12-3 : Attributions
Le Bureau syndical est chargé :
- d’examiner les affaires courantes du Syndicat mixte ;
- de préparer les dossiers à présenter au Comité syndical.
Le Bureau syndical peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical dans les conditions prévues par les présents statuts. Il peut, par délibération, déléguer une partie de celles-ci au Président.
Article 12-4 : Périodicité et lieux des réunions
Il se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le Bureau se réunit au siège du Syndicat mixte ou dans tout autre lieu jugé nécessaire par le Président en fonction des circonstances.
Article 12-5 : Convocation
La convocation du Bureau syndical est à l’initiative du Président. Elle doit impérativement mentionner la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que les questions portées à l’ordre du jour.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs au moins avant la séance du Bureau syndical. En cas de situation exceptionnelle nécessitant des décisions rapides, il peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 44Le Président est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du Comité syndical ou du Bureau.
La convocation est adressée par voie dématérialisée aux membres du Bureau syndical à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée au Syndicat mixte.
Article 12-6 : Ordre du jour
L'ordre du jour est établi par le Président. La liste des questions inscrites à l’ordre du jour de la séance du Bureau syndical est jointe à la convocation.
Le Bureau syndical délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour par le Président et qui sont de sa compétence.
Une question non-inscrite à l’ordre du jour d’une séance ne peut faire l’objet d’une décision, sauf à titre exceptionnel, en cas d’urgence ou si le Bureau syndical le décide à la majorité des membres présents ou représentés. Dans tous les autres cas, elle sera renvoyée à une séance ultérieure.
Tout membre du Bureau syndical est informé des affaires du Syndicat mixte inscrites à l’ordre du jour d’une séance selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
Article 12-7 : Vacance, absence, empêchement
En cas de vacance d’un poste au sein du Bureau syndical, un appel à candidatures est lancé pour la prochaine réunion du Comité syndical. Dans l’attente de son remplacement, le délégué dont le poste est vacant y est remplacé par son suppléant ou, pour le coordinateur d’une commission régionale, par le coordinateur-adjoint. En cas de cessation de fonctions également du suppléant ou du coordinateur-adjoint, ou de suspension du coordinateur régional et de son adjoint, le Bureau siège valablement jusqu’à ce que le Comité syndical pourvoie le poste vacant.
En cas d’empêchement ou d’absence, un membre du Bureau est représenté par son suppléant au sein du Comité syndical ou, pour le coordinateur d’une commission régionale, par le coordinateur-adjoint. À défaut, il peut donner, par écrit, pouvoir de voter en son nom à un membre du Bureau de son choix.
Chaque membre du Bureau syndical ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
Article 12-8 : Quorum
Le Bureau syndical ne délibère valablement que si le quorum est atteint, c’est-à-dire que la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée.
Si trente minutes après l’heure fixée pour le début de la réunion, le quorum n’est pas atteint, la séance est ajournée. Ce fait est consigné au registre des délibérations.
Après cette première convocation régulièrement faite, une nouvelle convocation est adressée aux membres du Bureau syndical avec le même ordre du jour en respectant un intervalle de trois jours au moins entre ces deux séances. À cette seconde séance, le Bureau syndical peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Article 12-9 : Modalités de vote
Chaque membre du Bureau dispose d’une voix.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés.
En cas de partage des voix, sauf en cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Lorsque la situation l’exige, les réunions du Bureau peuvent se tenir en plusieurs lieux simultanés en visioconférence selon les modalités suivantes :
-_ l’ouverture d’une séance à la visioconférence demeure à la libre appréciation du Président ;
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 45Lorsque la réunion du Bureau se tient entièrement ou partiellement en visioconférence : - _ilen est fait mention dans la convocation adressée par le Président ; - le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans les différents lieux en visioconférence ; - les participants doivent disposer de la possibilité de poser leurs questions aux intervenants à tout moment par écrit via un chat ;
- Par défaut, les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Si besoin, celui-ci peut être organisé par appel nominal, dans des conditions garantissant sa sincérité. Le Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit sur le procès-verbal avec le nom des votants.
o Siun vote à bulletin secret est prévu à l’ordre du jour, l’organisation du vote électronique est déléguée à un prestataire externe qui fournit un système de vote sécurisé. Chaque délégué, présent ou à distance, reçoit les éléments permettant de l'identifier individuellement puis de voter. La solution technique doit également permettre à Vigipol de disposer de tous les justificatifs nécessaires en matière d’identification des présents et représentés (gestion des pouvoirs), de vérification du quorum et de suivi des votes pour l’ensemble des délibérations.
o En cas de demande de vote secret en cours de séance, le Président reporte le point à l’ordre du jour à
une séance ultérieure.
- Toutes les réunions du Bureau et du Comité syndical sont enregistrées en format vidéo pour conservation de la mémoire de Vigipol et retranscription écrite ultérieure des débats, sauf lorsque le huis-clos est requis. Les fichiers sont conservés sur le serveur de Vigipol.
ARTICLE 13 : COMMISSIONS RÉGIONALES
Article 13-1 : Création, composition, suspension et dissolution
Le Comité syndical peut créer, par délibération, des commissions régionales dès lors que des collectivités ou établissements publics situés sur le territoire d’au moins deux régions sont membres du Syndicat mixte et que le territoire de chaque région compte un nombre suffisant de collectivités et établissements publics adhérents.
Chaque commission régionale est composée des délégués des collectivités et établissements publics membres situés sur le territoire de la région concernée. La durée du mandat des délégués au sein de la commission régionale est la même que celle au sein du Comité syndical.
Lors de la création d’une commission régionale, le Comité syndical désigne, parmi les délégués titulaires composant ladite commission, un coordinateur provisoire et son adjoint. Ceux-ci assurent les fonctions de coordinateur et de coordinateur-adjoint prévues par les présents statuts jusqu’à la désignation du coordinateur et du coordinateur adjoint dans les conditions prévues à l’article 13-3. -
Des partenaires peuvent être invités à participer à ces réunions en fonction des thématiques abordées.
Le Comité syndical peut suspendre ou dissoudre une commission régionale par délibération.
En cas de suspension, les mandats du coordinateur et du coordinateur-adjoint sont également suspendus et la commission régionale ne se réunit pas.
Article 13-2 : Attributions d’une commission régionale
Les commissions régionales ont un rôle exclusivement consultatif.
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À cet effet, elles peuvent :
- émettre des avis sur les choix d’options et les orientations qui leur sont soumis par le Comité syndical ; - proposer des initiatives et formuler des demandes dont elles souhaitent voir le Syndicat mixte se saisir.
Les avis et propositions sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 46Article 13-3 : Coordinateur de la commission régionale
Lors de sa première réunion, la commission régionale désigne parmi ses membres un candidat comme coordinateur et un autre comme coordinateur-adjoint qu’elle propose ensuite à l’approbation du Bureau syndical puis au vote du Comité syndical.
Le coordinateur et le coordinateur-adjoint sont élus par le Comité syndical pour la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Comité syndical.
Les candidats doivent se déclarer au moins un mois avant la réunion de la commission régionale ou, lorsqu’elle a été précisée, avant la date limite de candidature indiquée, sous peine de ne pas voir leur candidature prise en compte.
Le coordinateur de la commission régionale est membre de droit du Bureau syndical dans les conditions définies par les présents statuts.
Article 13-4 : Attributions du coordinateur
Le coordinateur de la commission régionale a pour mission d’assurer la bonne prise en compte des spécificités de la région qu’il représente au sein du Syndicat mixte.
À cet effet :
- il est membre de droit du Bureau syndical ;
- __ilest l’interlocuteur privilégié de Vigipol, en lien avec le Président, auprès des diverses instances régionales ; - il propose les sujets à mettre à l’ordre du jour de la commission régionale ; - il préside la commission régionale en l’absence du Président ;
- il veille à l’identification et à la bonne remontée des besoins des collectivités et établissements publics adhérents de la région ;
- il s’assure de la mise en œuvre des actions spécifiques sur le territoire régional.
Article 13-5 : Périodicité et lieux des réunions
Chaque commission régionale se réunit au moins une fois par an dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Syndicat mixte.
Une commission régionale se réunit sur le territoire de la région concernée, ou en tout autre lieu pertinent en fonction des circonstances.
Article 13-6 : Absence et empêchement
Les règles prévues aux présents statuts pour le Comité syndical en cas de vacance, de démission ou d’absence de désignation d’un délégué, s'appliquent à la commission régionale.
En cas d’empêchement, et si son délégué suppléant ne peut être présent, un délégué titulaire peut donner, par écrit, pouvoir de voter en son nom au délégué de son choix parmi les autres membres de la commission régionale présents.
Un même délégué peut détenir jusqu’à trois pouvoirs.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Syndicat mixte et du coordinateur de la commission régionale, la séance de la commission régionale est présidée par le coordinateur-adjoint. En cas de vacance du poste de coordinateur, ses fonctions sont assurées par le coordinateur-adjoint jusqu’à la désignation de son remplaçant par le Comité syndical selon les modalités prévues à l’article 13-3.
ARTICLE 14 : POOL EXPERTS
Article 14-1 : Composition
Le Pool Experts est composé de bénévoles qui mettent leur expertise et leurs connaissances au service des missions exercées par le Syndicat mixte.
Toute personne intéressée pour rejoindre le Pool Experts soumet sa candidature au Président de Vigipol qui statue sur l’opportunité de l’intégrer à ce groupe de réflexion.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 47Article 14-2 : Attributions
Le Pool Experts a pour but de fournir à Vigipol un éclairage technique sur les enjeux liés au transport et à la sécurité maritimes, à la préservation de l’environnement ou la gestion des pollutions maritimes.
Ses travaux ont trois finalités :
- veille : suivi des évolutions réglementaires et de leurs conséquences, de l’actualité maritime, des accidents et pollutions, rôle d’alerte sur des situations à risque ;
- analyse : risques de pollution présents et émergents, analyse de situation et conseil en cas d’accident ; - vulgarisation et sensibilisation : diffusion d’une culture maritime au sein de Vigipol via des publications, des interventions ou des formations.
Article 14-3 : Fonctionnement
Le fonctionnement du Pool Experts est réglé par délibération du Comité syndical.
FINANCES ET BUDGET
ARTICLE 15 : RESSOURCES
Chaque collectivité ou établissement public adhérent verse une cotisation annuelle obligatoire dont la base de calcul est fixée annuellement par le Comité syndical.
Pour les régions et les départements, et les EPCI la cotisation est forfaitaire. Pour les communes, la cotisation est calculée au prorata de la population DGF. Les cotisations constituent la source principale de financement du Syndicat mixte.
Conformément aux dispositions de l'article L.5212-19 du CGCT, les ressources du Syndicat mixte peuvent également être constituées par :
- le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat mixte ;
- les sommes reçues des administrations et établissements publics, associations et particuliers en échange d'un service rendu ;
- les subventions de l'État, des régions, des départements, des EPCI, des communes ; - les produits des dons et legs ;
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; - le produit des emprunts ;
. - toute autre ressource autorisée par la réglementation.
ARTICLE 16 : BUDGET
Le budget du Syndicat mixte est proposé par le Président, après examen en Bureau syndical, et soumis au vote du Comité syndical.
Le débat budgétaire a lieu dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Les crédits sont votés par chapitre sauf si le Comité syndical en décide autrement.
ARTICLE 17 : COMPTABILITÉ
La comptabilité du Syndicat mixte est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Les fonctions de receveur du Syndicat mixte sont exercées par le trésorier de la commune siège du Syndicat mixte.
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 48Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2026-02-20-00007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte « Vigipol » 49