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unknown - Communauté d'agglomération - La Porte du Hainaut - 8 pv cc22062026 annexe 1
Document publié le Lundi 22 juin 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - La Porte du Hainaut - 8 pv cc22062026 annexe 1)
Thèmes du document : Démocratie, Médias, Justice et droit,
La Porte
du Hainaut
La Porte du Hainaut
Conseil communautaire du 22 juin 2026
Amendement n°1 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Rétablissement de la consultation préalable des commissions thématiques (article
4)
Article unique
A l’article 4, les mots :
« Le président fixe l’ordre du jour des séances du conseil communautaire. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation (article L.2121-10 du CGCT). En séance, le Président peut décider de reporter à une séance ultérieure, ou de retirer un point inscrit à l’ordre du jour. »
Sont remplacés par :
« Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation (article L. 2121-10 du CGCT). Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises pour avis aux commissions thématiques communautaires compétentes, sauf contraintes d’urgence dûment constatées par le Conseil Communautaire en ouverture de séance, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. En séance, le Président peut décider de reporter à une séance ultérieure, ou de retirer un point inscrit à l’ordre du jour. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement intérieur 2026-2032 à supprimé l’obligation que les affaires inscrites à l’ordre du jour soient préalablement soumises pour avis aux commissions thématiques compétentes, disposition qui figurait à l’article 4 du règlement 2020-2026.
Cette suppression prive les élus — qu’ils appartiennent ou non à la majorité — d’un espace de travail préparatoire essentiel à la qualité des délibérations et à leur information.
Le rôle consultatif des commissions, affirmé à l’article 20 du présent règlement, ne peut être effectif que si les affaires leur sont effectivement soumises avant la séance plénière.
Le présent amendement rétablit cette obligation tout en prévoyant une exception d’urgence encadrée : celle-ci ne peut être invoquée par le seul Président, mais doit être soumise au vote de l’assemblée en ouverture de séance, garantissant un contrôle démocratiqueAmendement n°2 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Recevabilité de droit de tout amendement déposé avant l’ouverture de la séance
(article 7.3)
Article unique
A l’article 7.3, les mots :
«Les amendements sont transmis au Président au plus tard deux jours ouvrés avant la séance au cours de laquelle l'affaire concernée est examinée. Le Président peut décider de soumettre au Conseil Communautaire les amendements déposés hors délai ou
présentés en séance. »
sont remplacés par :
«Les amendements sont transmis au Président, de préférence au moins deux jours ouvrés avant la séance au cours de laquelle l’affaire concernée est examinée, afin de permettre au Président de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre. Tout amendement déposé avant l’ouverture de la séance est recevable de droit et est soumis à l’examen du Conseil Communautaire sans qu’il soit nécessaire que le Président en autorise la discussion. Le Président peut décider de soumettre au Conseil Communautaire les amendements présentés en cours de séance. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement fixe à « deux jours ouvrés avant la séance » le délai de dépôt des amendements, faisant de ce délai une condition de recevabilité de droit commun. Les amendements déposés hors délai ne peuvent être soumis à l’assemblée qu’à la seule discrétion du Président.
Cette rédaction confère au Président un pouvoir de filtrage unilatéral sur les amendements de
l'opposition.
Le présent amendement pose le principe que tout amendement déposé avant l’ouverture de la séance est recevable de droit. Cette rédaction est cohérente avec le droit d’amendement reconnu par la jurisprudence administrative comme une prérogative essentielle des membres de
l’assemblée délibérante.Amendement n°3 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Instauration d’un droit d’inscription à l’ordre du jour opposable pour un sixième des conseillers communautaires (article 7.4)
Article unique
À Particle 7.4, les mots :
«Les Conseillers Communautaires peuvent solliciter l'inscription à l’ordre du jour d’un point ou d’un projet de délibération relevant des compétences du Conseil. Le Président apprécie l'opportunité de l’inscription de cette proposition à l’ordre du jour, au regard notamment de son degré de préparation, des nécessités d’instruction et du bon fonctionnement de l’assemblée. »
sont remplacés par :
« Les Conseillers Communautaires peuvent solliciter l'inscription à l’ordre du jour d’un point ou d’un projet de délibération relevant des compétences du Conseil. Lorsqu’une proposition est soutenue par au moins un sixième des conseillers communautaires en exercice, elle est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance suivante, sous réserve que le délai de quinze jours soit respecté. Dans les autres cas, le Président apprécie l’opportunité de l’inscription au regard de son degré de préparation et du bon fonctionnement de l’assemblée. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement introduit un article 7.4 permettant aux conseillers de proposer l'inscription de points à l’ordre du jour, mais en laisse l’appréciation au seul Président, qui « apprécie l’opportunité de l’inscription ».
Cette rédaction prive ce droit de toute portée contraignante : le Président peut refuser sans justification vérifiable, rendant la disposition purement formelle.
Afin de garantir un droit réel à l’opposition et aux groupes minoritaires, le présent amendement prévoit qu’une proposition soutenue par au moins un sixième des conseillers communautaires en exercice est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance suivante. Ce seuil est cohérent avec celui retenu à l’article 32 pour les missions d’information et d’évaluation, assurant une cohérence interne du règlement.Amendement n°4 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Rétablissement de la faculté d’ouvrir les séances de commission au public
(article 22)
Article unique
A l’article 22, les mots :
« Les séances des commissions ne sont pas publiques. »
sont remplacés par :
« Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. »
Exposé des motifs
Le règlement 2020-2026 prévoyait que les séances des commissions ne sont pas publiques « sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents », permettant aux commissions de s’ouvrir ponctuellement aux citoyens sur des sujets d’intérêt.
Le projet 2026-2032 supprime cette exception et rend le huis clos systématique et irréversible, sans justification.
La transparence de l’action publique locale est un principe essentiel. Laisser aux membres de chaque commission la faculté d’en ouvrir les séances au public sur des sujets sensibles ou des projets structurants constitue une bonne pratique démocratique que ce règlement ne devrait pas supprimer.La Porte
du Hainaut
Amendement n°5 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Rétablissement du droit des conseillers d’assister aux autres commissions (article 22)
Article unique
A l’article 22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers communautaires et les conseillers municipaux des communes membres
de La Porte du Hainaut peuvent assister aux réunions de toute commission autre que celle dont ils sont membres, après en avoir informé le président de la commission au moins trois jours ouvrés avant la réunion. Ils assistent aux débats sans participer aux votes. »
Exposé des motifs
Le règlement 2020-2026 permettait à tout conseiller communautaire ou municipal d’assister aux réunions de toute commission autre que celle dont il est membre, sous préavis de trois jours.
Cette disposition, supprimée dans le projet 2026-2032, favorisait la transversalité, l'information des élus et la cohérence des positions entre commissions. Sa suppression confine chaque élu à sa commission d’appartenance et nuit à la capacité de l’ensemble du Conseil à suivre les travaux préparatoires aux délibérations.
Le présent amendement rétablit ce droit d’observation, sans participation aux votes, avec préavis de trois jours ouvrés.Amendement n°6 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Garantie d’un relevé nominatif du sens du vote de chaque élu (article 16)
Article unique
A l’article 16, les mots :
« Le Président détermine le procédé de recueil des suffrages applicable à chaque vote. Par défaut, le procédé de recueil des suffrages est le vote à main levée. »
sont remplacés par :
« Pour les scrutins délibératifs ordinaires, le Conseil Communautaire recourt au
système de vote électronique, qui produit un relevé nominatif du sens du vote de chaque
élu versé au procès-verbal conformément à l’article 18. Pour les votes procéduraux non délibératifs (suspension de séance, désignation du secrétaire), le Président peut recourir au vote à main levée. Le Président détermine le procédé de recueil des suffrages applicable dans le respect des présentes dispositions. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement 2026-2032 introduit le vote électronique (art. 16) et prévoit à l’article 18 que le procès-verbal comporte « pour chaque point mis au vote l’identification du sens du
vote de chaque élu ».
Ces deux dispositions sont en tension : le vote à main levée par défaut ne permet pas de garantir
l'identification nominative de chaque vote.
Afin de donner son plein effet à l’article 18 et de permettre aux citoyens de connaître le vote de
leur représentant sur chaque délibération, le vote électronique nominatif doit être le mode de
droit commun pour les scrutins délibératifs.Amendement n°7 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Suppression du critère « sans lien avec l’intérêt public local » comme motif de refus de publication (article 27)
Article unique
A l’article 27, les mots :
« Si l’article transmis contient des propos diffamatoires, injurieux ou sans lien avec l’intérêt public local, le directeur de publication peut demander par écrit une rectification avant publication. »
sont remplacés par :
«Si l’article transmis contient des propos diffamatoires ou injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le directeur de publication peut demander par écrit une rectification par son auteur avant publication ; faute de rectification, celui-ci ne sera pas publié. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement 2026-2032 ajoute un troisième critère de refus de contribution de l’opposition : le fait qu’elle soit « sans lien avec l’intérêt public local ».
Ce critère est d’une imprécision juridique manifeste et confère au directeur de publication un pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur le contenu des contributions politiques de l'opposition.
Les seuls critères légitimes sont ceux qui correspondent à des infractions caractérisées : la diffamation et l’injure, au sens de la loi du 29 juillet 1881. Ces critères figuraient déjà dans l’ancien règlement et suffisent à encadrer les abus. Permettre à l’exécutif d’apprécier si une contribution a un « lien avec l’intérêt public local » ouvre la voie à une censure politique déguisée, incompatible avec le pluralisme garanti par l’article L. 2121-27-1 du CGCT.La Porte
du Hainaut
Agglomératic
Amendement n°8 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Extension du droit d’expression de l’opposition aux supports numériques
(article 27)
Article unique
À l’article 27, les mots :
« Un espace est réservé à l’expression des groupes de l’opposition [...] au sein du magazine communautaire destiné à la population et/ou de tout autre bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de La Porte du Haïnaut sous quelque forme que ce soit (article L. 2121-27-1 du CGCT). »
sont remplacés par :
«Un espace est réservé à l’expression des groupes de l’opposition, constitués ou non en
groupes politiques, au sein du magazine communautaire destiné à la population et/ou de tout autre bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de La Porte du Hainaut sous quelque forme que ce soit, y compris le site internet institutionnel, les réseaux sociaux et tout autre support numérique de communication institutionnelle (article L. 2121-27-1 du CGCT). Les modalités de publication sur chacun de ces supports sont définies en concertation avec les élus concernés, dans le respect de la
charte graphique de La Porte du Hainaut. »
Exposé des motifs
L'article 27 du projet de règlement limite le droit d’expression de l’opposition au « magazine communautaire » et aux « bulletins d’information générale », sans mentionner les supports
numériques institutionnels.
La Porte du Hainaut dispose d’une présence active sur les réseaux sociaux et son site internet, qui constituent les principaux vecteurs d’information des habitants et surpassent en audience
les supports papier.
L’article L. 2121-27-1 du CGCT vise « tout bulletin d’information générale [...] sous quelque forme que ce soit » : cette formulation légale est suffisamment large pour inclure les supports numériques institutionnels. Le présent amendement tire les conséquences de cette interprétation et étend explicitement le droit d’expression de l’opposition à l’ensemble des supports de
communication institutionnelle de La Porte du Haïnaut.or
IX
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Amendement n°9 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Abaissement du seuil de constitution d’un groupe d’élus de 20 à 2 conseillers communautaires (article 29)
Article unique
A l’article 29, les mots :
«Les Conseillers Communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus, à partir de 20 élus. »
sont remplacés par :
« Les Conseillers Communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus, à partir de 2
membres. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement maintient à 20 conseillers communautaires le seuil minimal pour constituer un groupe d’élus, seuil très élevé qui prive de fait la quasi-totalité des groupes non-
majoritaires de toute existence institutionnelle reconnue.
A titre de comparaison, les règlements intérieurs de la grande majorité des assemblées délibérantes fixent ce seuil à 3, 4 ou 5 élus au maximum.
Un seuil à 2 conseillers communautaires permettrait à toute sensibilité politique représentée par au moins deux élus d’accéder aux droits associés à un groupe. Cette mesure renforce le pluralisme politique au sein de La Porte du Hainaut et est cohérente avec l’objet du chapitre 6.Amendement n°10 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Abaissement du seuil de constitution d’un groupe d’élus de 20 à Sconseillers
communautaires (article 29)
Article unique
À l’article 29, les mots :
«Les Conseillers Communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus, à partir de 20
élus. »
sont remplacés par :
« Les Conseillers Communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus, à partir de 5
membres. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement maintient à 20 conseillers communautaires le seuil minimal pour constituer un groupe d’élus, seuil très élevé qui prive de fait la quasi-totalité des groupes non- majoritaires de toute existence institutionnelle reconnue.
A titre de comparaison, les règlements intérieurs de la grande majorité des assemblées délibérantes fixent ce seuil à 3, 4 ou 5 élus au maximum.
Un seuil à 5 conseillers communautaires permettrait à toute sensibilité politique représentée par au moins cinq élus d’accéder aux droits associés à un groupe. Cette mesure renforce le pluralisme politique au sein de La Porte du Hainaut et est cohérente avec l’objet du chapitre 6.La Porte
du Hainaut
Amendement n°11 présenté par Joshua HOCHART
Objet : Abaissement du seuil de constitution d’un groupe d’élus de 20 à conseillers communautaires (article 29)
Article unique
À l’article 29, les mots :
« Les Conseillers Communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus, à partir de 20 élus. »
sont remplacés par :
«Les Conseillers Communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus, à partir de 10
membres. »
Exposé des motifs
Le projet de règlement maintient à 20 conseillers communautaires le seuil minimal pour constituer un groupe d’élus, seuil très élevé qui prive de fait la quasi-totalité des groupes non- majoritaires de toute existence institutionnelle reconnue.
A titre de comparaison, les règlements intérieurs de la grande majorité des assemblées délibérantes fixent ce seuil à 3, 4 ou 5 élus au maximum.
Un seuil à 10 conseillers communautaires permettrait à toute sensibilité politique représentée par au moins dix élus d’accéder aux droits associés à un groupe. Cette mesure renforce le
pluralisme politique au sein de La Porte du Hainaut et est cohérente avec l’objet du chapitre 6.