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Déliberation - Annexe Reglement budgetaire et financier
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 304
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - R2
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Reglement financier et budgetaire
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Reglement financier et budgetaire)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Republique Franc;aise
Departement de t'Herault
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLE1: DE L'HERAULT
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Reunion du 1 er mars 2010 N N N N N
REGLEMENTATION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
REGLEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE
Le Conseil communautaire de la Cornmunaute de communes Vallee de l'Herault s'est reuni ce jour, lundi I er mars 2010, a Gignac, au siege de la Cornmunaute de communes, sous la presidence de Monsieur Louis VILLARET, President de la Communaute de communes
Etaient presents ou Philippe SAL\SC, Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE, Jerome CASSEVILLE, Jean-Franc;ois representes: CADILHAC, Georges PIERRUGUES, Michel SA.INTPIERRE, Monique FLORES, Helene BARRAL, Maurice DEJEAN,Jean-MarcelJOVER, Valerie DELVAL, Sylvie CONTRERAS, Anne-Marie DEJEAN, Robert POUJOL, Alain CALAS, Eric CORBEAU, Claude CARCELLER, Bernard JEREZ, Cyrille CAD.ARS, Louis VILLARET, Andre YVANEZ, Jacques DONNADIEU, Martine BONNET, Jean-Luc CROIZIER, Caroline COi\tIBES, Jean-Pierre PECHIN, Jean-Pierre GABAUDAN, Armando COST.A FARL-\., Michel COUSTOL, Bernard CAUMEIL, Robert SIEGEL,Jean-Franc;ois RUIZ, Didier L'-\MONT, Agnes CONST.ANT, Fabienne GALVEZ, Jean-Pierre BERTOLINI, Franc;ois GASTAN, Eric PALOC, G.AL\BRUN Jacky Gerard CABELLO,
Absents ou excuses: Jean-Claude NlARC, Christian L.ASS.ALVY, SIDERIS Andre Marie-Claude BEDES, Helene DELONCA, Daniel REQUIR.AND, Marie-Agnes VAILHE SIBERTIN-BLANC, Jean-Pierre DURET, Bernard DOUYSSET, Frederic GREZES,
Agissant conformement aux dispositions des articles du Code general des collectivites territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants,
Agissant conformement aux dispositions de son reglement interieur,
Vu le decret n° 97-175 du 20 fevrier 1997 modifiant le code des communes et relatif a la procedure des autorisations de programme et des credits de paiement,
SOUS-PREFECTURE DE LODEVE
Le Conseil communautaire de la Communaute de communes Vallee de I eraul~RRIV LE :
2 J MARS 2010 APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum etant atteint,
d l'unanimiti des su jfrages exprimis,
DECIDE IIQ~ETARIAT
D'adopter le reglement financier et budgetaire annexe a la presente deliberatio . e 2010
Transmission au Representant de l'Etat Le Preside mmunes N° 281 le
Publication le
Notification le
DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE
Gignac, le O ~ ~~O~ ?~10
Le President de la Communaute de communes,
Signe : Louis VILLARET
Page 1 sur 7
O 5 MARS 2010Communaute de communes « Vallee de l 'Herault »
2 Parc d 'Activites de Camalce
BP15
34150 GIGNAC
Service Finances/Marches Publics
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT
Mise a jour : Fevrier 2010
SOUS-~~~,';JMie_e~ ~00f1
2 J HARS 2010
SECRETARIA T ,
---·-·
Page 2 sur 7Preambule
Le present reglernent budgetaire er financier s'applique au budget general de la Comrnunaute de communes Vallee de l'Herault et a ses budgets annexes, chacun pour ce qui le concerne selon les instructions comptables en vigueur.
1) PRINCIPES BUDGETAIRES
1) Cadre reglementaire
La comptabilite communale est regie par les regles deflnies dans le cadre du decret du 29 decernbre 1962 portant reglernent general sur la comptabilite publique.
Les principales regles mises en ceuvre sont les suivantes :
le principe de separation de l'ordonnateur et du comptable implique que celui qui ordonne de payer (l'ordonnateur) n'est pas celui qui paie (le tresorier payeur) ; seul celui-ci est autorise a manipuler les fonds publics et il est responsable sur ces propres deniers
le budget est un acte de prevision et d'autorisation ; il est vote pour un exercice (annee civile) ; il doit etre presente et vote en equilibre par section, l'investissement et le fonctionnement etant clairement separes
la comptabilite est tenue en partie double par un comptable du Tresor conformement au plan comptable general
2) Les grands principes budgetaires
2.1) Le principe de l'annualite
Le budget est vote chaque annee pour une annee civile (un exercice).
Cela implique en section de fonctionnement que les ouvertures de credits ont une portee strictement annuelle ; un credit non engage au cours de l'exercice considere s'annule ; les depenses engagees correspondant a des services faits avant le 31 decembre et les produits liquides mais non recouvres font l'objet d'un rattachement a l'exercice.
Concernant la section d'investissement, les depenses engagees et non mandatees ainsi que les recettes juridiquement certaines qui n'ont pas donne lieu a l'emission d'un titre doivent faire l'objet de restes a realiser.
Par exception au principe d'annualite, la journee comptable du 31 decembre est prolongee pendant environ 20 jours a partir du 1 er janvier de l'annee suivante pour les operations de fonctionnement et d'ordre. Cette periode appelee journee
complementaire permet d'effectuer l'emission de mandats et de titres correspondant a des services faits et a des droits acquis jusqu'au 31 decembre de l'exercice considere.
2.2) Le principe de l'anteriorite
Le budget de la collectivite est en principe vote avant le 1 •r janvier de l'exercice auquel il s'applique.
Cependant afin de permettre aux collectivites d'integrer les informations communiquees apres le 1 •r janvier par les services de l'Etat, la date limite a ete fixee au 31 mars (ou au 15 avril quand il y a renouvellement de l'assemblee deliberante en mars).
Au-dela de ces limites, si le budget n'est pas vote, le representant de l'Etat saisit la Chambre Regionale des Comptes qui dans un delai d'un mois et par avis public formule des propositions pour le reglement du budget. A la vue de cet avis, le representant de l'Etat regle le budget et le rend executoire.
A partir du 1 •r janvier et jusqu'au vote du budget, l'executif de la collectivite peut mettre en recouvrement les recettes de
fonctionnement et engager, liquider, mandater les depenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget global de l'annee precedente.
De meme sur deliberation, il peut engager, liquider et mandater les depenses d'investissement dans la limite du quart des credits inscrits au budget global de l'exercice precedent, non compris le remboursement de la dette.
2.3) Le principe de l'universalite
Le budget decrit l'integralite des produits et des charges sans compensation entre les recettes et les depenses.
De plus la loi fixe un certain nombre de depenses obligatoires, comme par exemple l'entretien des batiments administratifs, les frais de bureau et d'impression pour le service de la collectivite, les frais d'entretien des voies intercommunales, les frais d'urbanisme, de personnel, de remboursement de la dette ...
2.4) Le principe de la non affectation des recettes
L'ensemble des recettes finance l'ensemble des depenses. Neanmoins certaines ressources peuvent etre affectees a une depense particuliere, comme par exemple les subventions attribuees pour une realisation particuliere.
2.5) Le principe de la specialisation des depenses
Les depenses sont classees par nature et leur montant est limitativement enonce.
Page 3 sur 7La cornptabilite generale est tenue par nature (mais possibilite de vote par fonction pour les collectivites superleures a 10 000
habitants}, conformement au plan comptable general de 1982. Les documents budgetaires retracent donc toujours les
operations prevues et realisees, par reference a la nomenclature, par nature.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la presentation par nature peut etre completee par une presentation
fonctionnelle afin de mieux rendre compte de l'orientation de la politique communale et de son execution.
La nomenclature fonctionnelle repartit en dix secteurs d'activites les diverses competences exercees par la collectivite, et elle
est identique pour les sections de fonctionnement et d'investissement.
2.6) Le principe de l'unite du budget
Le budget, document unique, doit correspondre a l'unite patrimoniale decoulant de la personnalite juridique reconnue a la
commune. 11 n'existe donc qu'un document budgetaire pour une annee. Par exception ce document unique se decompose
parfois en un budget primitif suivi de decisions modificatives.
2.7) La regle d'equilibre du budget
Cette regle specifique au secteur public territorial s'apprecie par le respect des conditions suivantes :
chacune des deux sections est elle-meme votee en equilibre
la section d'investissement doit comprendre un autofinancement m1nimum (prelevement sur recettes de fonctionnement, recettes propres de la section d'investissement et recettes de dotations aux comptes d'amortissement
et de provisions)
cet autofinancement doit couvrir au minimum le remboursement en capital des annuites de la dette de l'exercice
L'evaluation des depenses et recettes doit etre sincere, elles ne doivent pas etre volontairement sous-evaluees ni surevaluees.
Les services publics et commerciaux ont une obligation d'equilibre. Ces services font l'objet de budgets annexes et sont
consolides avec le budget principal dans une annexe budgetaire.
Un budget dont la section de fonctionnement comprend ou reprend un excedent reporte par decision de l'assemblee deliberante ou dont la section d'investissement comporte un excedent notamment apres inscription obligatoire des dotations
aux amortissements et aux provisions n'est pas considere comme etant en desequilibre.
L'equilibre est controle par le representant de l'Etat (controle de legalite}; celui-ci peut saisir la Chambre Regionale des
Comptes si l'arrete des comptes fait apparaitre un deficit egal ou superieur a : 5% de la section de fonctionnement pour les collectivites de plus de 10 000 habitants
1 0% pour les autres
Le deficit s'entend comme la somme algebrique des soldes des sections de fonctionnement et d'investissement du compte
administratif principal, eventuellement majoree du deficit global du ou des comptes administratifs annexes.
11) MODALITES DE PRESENTATION ET D'ADOPTION DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE
1) Dispositions generales
Le budget est l'acte par lequel sont prevues et autorisees les depenses et les recettes annuelles de la communaute de
communes.
En application de l'article L.23 1 1-1 du Code general des collectivites territoriales, le budget de la Communaute de communes
comporte une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en depenses.
Dans chacune des sections, les depenses et recettes sont classees en chapitres et articles. Dans la section d'investissement les depenses et recettes peuvent etre classees en chapitre operation. Dans ce cas, le chapitre operation prime sur le chapitre
comptable.
2) Vote du budget par nature
En application de l'article L.2312-3 du CGCT, le budget est vote par nature avec une presentation fonctionnelle.
Le vote est effectue au niveau du chapitre comptable ou chapitre operation pour la section d'investissement. La repartition par article est faite a titre indicatif et sa modification ne fait pas l'objet d'une notification speciale au comptable. Cette repartition est
retracee dans le compte administratif.
3) Vote par autorisations de programme et credits de paiement
En application de l'article L.23 1 1-3 du CGCT, le budget d'investissement comprend des autorisations de programme et des
credits de paiement afin de permettre le financement de programmes pluriannuels.
Page 4 sur 74) Structure du budget d'investissement
Le budget d'investissement de la Communaure de communes Vallee de l'Herault est structure en chapitre comptable, chapitre operations et autorisations de programme.
Le vote est effectue soit au niveau des chapitres comptables ou chapitre operation sur une base annuelle, soit au niveau des
autorisations de programme sur une base pluriannuelle. Dans ce cas l'autorisation de programme est affectee a une operation d'investissement deflnie par son objet et par son cout.
111) FORMALISATION DE LA COMPTABILITE D'ENGAGEMENT
1) Typologie des engagements
L'engagement comptable correspond a une reservation de credits, 11 peut etre provisionnel (pour les depenses dont le montant peut etre estirne au I er janvier de l'exercice) ou ponctuel.
L'engagement juridique constate l'obligation de payer: il correspond a la definition de l'article 29 du Decret du 29 decembre 1962.
« L'engagement est l'acte par lequel un organisme public cree ou constate a son encontre une obligation de laquelle resultera une charge. 11 ne peut etre pris que par le representant qualifie de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs. 11 doit rester dans la limite des autorisations budgetaires et demeurer subordonne aux autorisations, avis ou visas prevus par les lois ou reglements propres a chaque categorie d'organismes publics. »
L'engagement juridique se traduit par une deliberation du conseil communautaire ou un acte de l'executif (marche, convention, bon de commande ... ).
L'engagement comptable precede l'engagement juridique ou lui est concomitant.
2) Mise en ceuvre de la comptabilite d'engagement
Toute depense de la communaute de communes fait l'objet d'un engagement comptable provisionnel ou ponctuel prealablement ou plus tard concomitamment a l'engagement juridique correspondant. L'engagement comptable et l'engagement juridique sont enregistres dans le systeme d'information financier de la collectivite.
Dans le respect des regles du caractere non limitatif des inscriptions budgetaires en recettes, les procedures applicables a la comptabilite d'engagement en depenses sont egalement mises en reuvre pour la comptabilite d'engagement en recettes.
IV) GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
1) Definition des autorisations de programmes et credits de paiement Une autorisation de programme constitue la limite superieure des depenses qui peuvent etre engagees pour le financement d'un programme d'investissement a caractere pluriannuel. Elle demeure valable sans limitation de duree jusqu'a ce qu'il soit procede a son annulation. Elle peut aussi etre revisee.
Chaque autorisation de programme comporte la repartition previsionnelle par exercice des credits de paiement correspondants et une evaluation des ressources engagees pour y faire face.
Chaque autorisation de paiement integre le montant previsionnel des recettes affectees au programme d'investissement, sans qu'il y ait obligatoirement equilibre entre depenses previsionnelles et recettes previsionnelles affectees.
Un credit de paiement constitue la limite superieure des depenses pouvant etre ordonnancees ou payees pendant l'annee pour la couverture des engagements contractes dans le cadre de l'autorisation de programme correspondante.
A chaque autorisation de programme correspond un echeancier de credits de paiement. Le montant de l'autorisation de programme doit etre egal a la somme des differents credits de paiement qui la composent.
Les autorisations de programme sont soit de projet soit de plan.
Les autorisations de programme de « projet » sont relatives aux operations d'investissement specifiques dont la realisation s'etalera sur plusieurs annees et dont le cout d'investissement est superieur a 1 000 000€ TTC.
Les autorisations de programme de « plan » regroupent les operations d'investissement recurrentes de la collectivite quel que soit leur montant.
2) Vote des autorisations de programmes et credits de paiement
Lors du vote du budget primitif, une presentation des autorisations de programmes en cours est realisee et completees avec un echeancier pluriannuel de credits de paiement pour chaque autorisation de programme votee globalement ainsi qu'un montant global en recettes.
Page 5 sur 7Des nouvelles autorisations de programme peuvent etre votees par deliberation avec la presentation d'echeancier pluriannuel de credits de paiement en depenses ainsi qu'un montant global de recettes. Ainsi l'Assemblee deliberante peut individualiser une operation ou un programme d'investissement en tout ou partie d'une autorisation de programme.
3) Engagement des autorisations de programmes et credits de paiement
Lorsqu'une autorisation de programme a ete votee par le Conseil communautaire, il peut etre procede a un engagement juridique a hauteur de tout ou partie de cette autorisation de paiement.
Conforrnernent a la comptabilite des engagements, cet engagement juridique doit se traduire au plus tard de maniere
concomitante et pour un montant equivalent par un engagement comptable. Ces deux engagements, comptable puis juridique, sont enregistres dans le systeme d'information financier.
Chaque engagement juridique sur autorisation de programme donne lieu a l'etablissement d'un echeancier de reglement sur credit de paiement correspondant a la prevision de paiement de l'engagement juridique et a un engagement de credit de paiement pour l'exercice en cours qui fait l'objet d'un enregistrement dans le systeme d'information financier afin de determiner precisement les restes a realiser de l'exercice.
4) Virement de credits
Tout transfert de credit de chapitre a chapitre fait l'objet d'une decision modificative adoptee par le Conseil communautaire. Le President procede aux virements de credits a l'interieur d'un meme chapitre.
Tout transfert d'autorisation de programme votee globalement a autorisation de programme votee globalement fait l'objet d'un vote du Conseil communautaire.
11 peut etre proceder a des virements de credits entre credits de paiement d'autorisations de programmes individualisees au sein d'une meme autorisation de programme globale d'un meme chapitre budgetaire.
5) Revision. annulation. caducite des autorisations de programmes
La revision se traduit par une modification de la duree et/ou du montant de l'autorisation de programme. Cette revision s'accompagne d'une nouvelle ventilation de l'echeancier des credits de paiement correspondant.
L'annulation d'une autorisation de programme intervient en cas d'abandon des operations concernees.
Une autorisation de programme est consideree comme etant susceptibles d'etre caduque selon les modalites suivantes :
Regles de caducite
Categorie d'AP AP non engagee juridiquement AP engagee juridiquement
AP de projet Maintien limite a deux exercices Les AP ayant fait l'objet d'un
engagement seront annulees a la
fin de l'echeancier de paiement
AP de plan Maintien limite a un exercice Les AP ayant fait l'objet d'un
engagement seront annulees a la
fin de l'echeancier de paiement
Leur annulation est proposee au Conseil communautaire qui est seul competent pour proceder a la revision ou a l'annulation d'une autorisation de programme. Ce vote peut intervenir a toute seance.
6) Report des credits de paiement et ajustement des echeanciers de credits de paiement Les credits de paiements non engages au cours d'un exercice ne sont pas reportes sur l'exercice suivant.
Les credits de paiements engages mais non entierement mandates, non rattaches et non cl6tures sont eligibles au report de
l'exercice suivant, dans le cadre des restes a realiser. Le calcul des restes a realiser est etabli, engagement juridique par engagement juridique, lors de la cl6ture definitive de l'exercice N-1, a l'arret definitif du compte administratif et du compte de
gestion. Les restes a realiser sont calcules a partir des imputations au 31 decembre de l'annee N-1 et des resultats de la journee complementaire.
A la fin de chaque exercice et pour chaque autorisation de programme, l'echeancier de credits de paiement et le montant de
l'autorisation de programme sont reajustes afin que la somme des credits de paiement continue a correspondre a l'autorisation de programme.
Les echeanciers de credits de paiement sont en outre revises au regard des engagements juridiques intervenus.
7) Cas particulier du vote du budget de l'annee N apres le 1 •r janvier de l'annee N Si le vote du budget intervient entre le 1 ., janvier et le 3 1 mars de l'annee concernee (ou le 15 avril les annees de renouvellement du conseil communautaire), l'assemblee deliberante peut autoriser le President a proceder a la liquidation et au
Page 6 sur 7mandatement des depenses prevues dans la limite des credits inscrits l'annee precedente pour les credits ouverts en
fonctionnement et pour les depenses liees a une autorisation de programme dans la limite de la prevision de l'echeancier de credits de paiement pour l'annee concernee.
8) Modalites d'information
Conformernent a la nomenclature budgetaire M 14 applicable au budget de la cornmunaute de communes, et sous reserves des particularites propres aux nomenclatures applicables aux budgets annexes, une annexe est jointe au budget de l'exercice et presente les elements suivants :
N° ou intitule de l'autorisation de programme
Montant des AP comprenant :
• Pour memoire autorisations de programme votees comprenant les ajustements • Revision de l'exercice
• Total cumule (toutes les deliberations y compris de l'exercice)
Montant des CP comprenant :
• Credits de paiement anterieurs correspondant a des AP engagees avant le I er janvier de I'exercice
• Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice (y compris les credits de paiement necessaires a des corrections sur exercices anterieurs)
• Restes a financer de l'exercice suivant
• Restes a financer (exercices au-dela de l'exercice suivant)
Les membres de la commission Finances seront informes chaque annee du suivi de l'execution budgetaire.
V) DISPOSITIONS DIVERSES
Le present reglement budgetaire et financier rentrera en vigueur pour l'exercice 2010.
Le present reglement pourra etre complete a tout moment en fonction des modifications legislatives ou reglementaires et de l'evolution des methodes de gestion. Toute modification du present reglement est soumise a l'approbation du Conseil Communautaire de la Vallee de l'Herault.
Page 7 sur 7RAPPORT 2.9 FINANCES
Rapporteur: Michel SAINTPIERRE
REGLEMENTATION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
REGLEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE
Suite a l'elaboration de son Plan Pluriannuel d'lnvestissement et selon le decret du 20 fevrier
1997, la Cornmunaute de communes souhaite mettre en place une gestion comptable
pluriannuelle de ses investissements par le biais des Autorisations de Programmes et Credits
de Paiements (AP/CP). Ces AP/CP concerneraient nos projets d'investissement a caractere
pluriannuel les plus importants et nous permettraient une meilleure visibilite dans le temps
de nos depenses reelles d'investissement.
Pour cela il est necessaire d'adopter au prealable un reglernent financier et budgetaire dont
l'objectif est de formaliser les regles de gestion budgetaires et comptables au sein de la
collectivite, Ce reglernent precise en outre la gestion des investissements selon la technique
des AP/CP de la collectivite,
Le projet de reglement financier et budgetaire est presente dans l'annexe ci jointe. Dans une
premiere partie il rappelle les principes budgetaires et comptables, puis il explique la
comptabilite d'engagement et la gestion des AP/CP. 11 est propose de fixer deux types
d'AP/CP: les AP/CP de projets qui concerneraient les operations d'investissement
specifiques dont la realisation s'etale sur plusieurs exercices et dont le montant est superieur
a 1 000 000€ TTC et les AP/CP de plans qui concerneraient les depenses recurrentes d'investissement quelque soit leur montant.
Je propose donc a l'assemblee :
D'adopter le reglement financier et budgetaire en annexe de ce rapport mis en application a partir de l'exercice 2010Communaute de communes « Vallee de I'Herault »
2 Parc d' Activites de Camalce
BP 15
34150 GIGNAC
Service Finances/Marches Publics
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE
L'HERAULT
Mise a jour : Fevrier 2010Preambule
Le present reglernent budgetaire et financier s'applique au budget general de la Cornmunaute
de communes Vallee de l'Herault et a ses budgets annexes, chacun pour ce qui le concerne
selon les instructions comptables en vigueur.
1) PRINCIPES BUDGETAIRES
1) Cadre reglementaire
La cornptabilite communale est regie par les regles definies dans le cadre du decret du 29
decernbre 1962 portant reglernent general sur la cornptabilite publique.
Les principales regles mises en oeuvre sont les suivantes :
le principe de separation de l'ordonnateur et du comptable implique que celui qui
ordonne de payer (l'ordonnateur) n'est pas celui qui paie (le tresorier payeur) ; seul
celui-ci est autorise a manipuler les fonds publics et il est responsable sur ces propres
deniers
le budget est un acte de prevision et d'autorisation ; il est vote pour un exercice
(annee civile) ; il doit etre presente et vote en equilibre par section, l'investissement
et le fonctionnement etant clairement separes
la comptabilite est tenue en partie double par un comptable du Tresor
conformement au plan comptable general
2) Les grands principes budgetaires
2.1) Le principe de l'annualite
Le budget est vote chaque annee pour une annee civile (un exercice).
Cela implique en section de fonctionnement que les ouvertures de credits ont une portee
strictement annuelle ; un credit non engage au cours de l'exercice considere s'annule ; les
depenses engagees correspondant a des services faits avant le 3 1 decembre et les produits
liquides mais non recouvres font l'objet d'un rattachement a l'exercice.
Concernant la section d'investissement, les depenses engagees et non mandatees ainsi que
les recettes juridiquement certaines qui n'ont pas donne lieu a l'emission d'un titre doivent
faire l'objet de restes a realiser.
Par exception au principe d'annualite, la journee comptable du 3 1 decembre est prolongee
pendant environ 20 jours a partir du I er janvier de l'annee suivante pour les operations de
fonctionnement et d'ordre. Cette periode appelee journee complementaire permet
d'effectuer l'emission de mandats et de titres correspondant a des services faits et a des
droits acquis jusqu'au 31 decembre de l'exercice considere.
2.2) Le principe de l'anteriorite
Le budget de la collectivite est en principe vote avant le I er janvier de l'exercice auquel il
s'applique.
Cependant afin de permettre aux collectivites d'integrer les informations communiquees
apres le I er janvier par les services de l'Etat, la date limite a ete fixee au 31 mars (ou au 15
avril quand il y a renouvellement de l'assemblee deliberante en mars).
Au-dela de ces limites, si le budget n'est pas vote, le representant de l'Etat saisit la Chambre
Regionale des Comptes qui dans un delai d'un mois et par avis public formule desproposmons pour le reglernent du budget. A la vue de cet avis, le representant de l'Etat
regle le budget et le rend executoire.
A partir du I er janvier et jusqu'au vote du budget, l'executif de la collectivite peut mettre en
recouvrement les recettes de fonctionnement et engager, liquider, mandater les depenses de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget global de l'annee precedente,
De rnerne sur deliberation, il peut engager, liquider et mandater les depenses
d'investissement dans la limite du quart des credits inscrits au budget global de l'exercice
precedent, non compris le remboursement de la dette.
2.3) Le principe de l'universalite
Le budget decrit l'integralite des produits et des charges sans compensation entre les
recettes et les depenses,
De plus la loi fixe un certain nombre de depenses obligatoires, comme par exemple
l'entretien des batiments administratifs, les frais de bureau et d'impression pour le service de
la collectivite, les frais d'entretien des voies intercommunales, les frais d'urbanisme, de
personnel, de remboursement de la dette ...
2.4) Le principe de la non affectation des recettes
L'ensemble des recettes finance l'ensemble des depenses. Neanmoins certaines ressources
peuvent etre affectees a une depense particuliere, comme par exemple les subventions
attribuees pour une realisation particuliere.
2.5) Le principe de la specialisation des depenses
Les depenses sont classees par nature et leur montant est limitativement enonce.
La comptabilite generale est tenue par nature (mais possibilite de vote par fonction pour les
collectivites superieures a 10 000 habitants), conformement au plan comptable general de
1982. Les documents budgetaires retracent donc toujours les operations prevues et realisees, par reference a la nomenclature, par nature.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la presentation par nature peut etre
completee par une presentation fonctionnelle afin de mieux rendre compte de l'orientation
de la politique communale et de son execution.
La nomenclature fonctionnelle repartit en dix secteurs d'activites les diverses competences
exercees par la collectivite, et elle est identique pour les sections de fonctionnement et
d'investissement.
2.6) Le principe de l'unite du budget
Le budget, document unique, doit correspondre a l'unite patrimoniale decoulant de la
personnalite juridique reconnue a la commune. 11 n'existe donc qu'un document budgetaire
pour une annee. Par exception ce document unique se decompose parfois en un budget
primitif suivi de decisions modificatives.
2.7) La regle d'equilibre du budget
Cette regle specifique au secteur public territorial s'apprecie par le respect des conditions
suivantes :
chacune des deux sections est elle-meme votee en equilibre
la section d'investissement doit comprendre un autofinancement mm1mum
(prelevement sur recettes de fonctionnement, recettes propres de la section
d'investissement et recettes de dotations aux comptes d'amortissement et de
provisions)cet autofinancement doit couvrir au minimum le remboursement en capital des
annuites de la dette de l'exercice
L'evaluation des depenses et recettes doit etre sincere, elles ne doivent pas etre
volontairement sous-evaluees ni surevaluees,
Les services publics et commerciaux ont une obligation d'equilibre, Ces services font l'objet
de budgets annexes et sont consolides avec le budget principal dans une annexe budgetaire,
Un budget dont la section de fonctionnement comprend ou reprend un excedent reporte
par decision de l'assernblee deliberante ou dont la section d'investissement comporte un
excedent notamment apres inscription obligatoire des dotations aux amortissements et aux
provisions n'est pas considere comme etant en desequilibre.
L'equilibre est controle par le representant de l'Etat (controle de legalite) ; celui-ci peut
saisir la Chambre Regionale des Comptes si l'arrete des comptes fait appara1tre un deficit
egal ou superieur a :
5% de la section de fonctionnement pour les collectivites de plus de 10 000 habitants
10% pour les autres
Le deficit s'entend comme la somme algebrique des soldes des sections de fonctionnement
et d'investissement du compte administratif principal, eventuellement majoree du deficit
global du ou des comptes administratifs annexes.
11) MODALITES DE PRESENTATION ET D'ADOPTION DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE
1) Dispositions generales
Le budget est l'acte par lequel sont prevues et autorisees les depenses et les recettes
annuelles de la communaute de communes.
En application de l'article L.23 1 1-1 du Code general des collectivites territoriales, le budget
de la Communaute de communes comporte une section de fonctionnement et une section
d'investissement, tant en recettes qu'en depenses.
Dans chacune des sections, les depenses et recettes sont classees en chapitres et articles.
Dans la section d'investissement les depenses et recettes peuvent etre classees en chapitre
operation. Dans ce cas, le chapitre operation prime sur le chapitre comptable.
2) Vote du budget par nature
En application de l'article L.23 12-3 du CGCT, le budget est vote par nature avec une
presentation fonctionnelle.
Le vote est effectue au niveau du chapitre comptable ou chapitre operation pour la section
d'investissement. La repartition par article est faite a titre indicatif et sa modification ne fait
pas l'objet d'une notification speciale au comptable. Cette repartition est retracee dans le
compte administratif.
3) Vote par autorisations de programme et credits de paiement
En application de l'article L.23 1 1-3 du CGCT, le budget d'investissement comprend des
autorisations de programme et des credits de paiement afin de permettre le financement de
programmes pluriannuels.
4) Structure du budget d'investissementLe budget d'investissement de la Comrnunaute de communes Vallee de l'Herault est
structure en chapitre comptable, chapitre operations et autorisations de programme.
Le vote est effectue soit au niveau des chapitres comptables ou chapitre operation sur une
base annuelle, soit au niveau des autorisations de programme sur une base pluriannuelle.
Dans ce cas l'autorisation de programme est affectee a une operation d'investissement
definie par son objet et par son coOt.
111) FORMALISATION DE LA COMPTABILITE D'ENGAGEMENT
1) Typologie des engagements
L'engagement comptable correspond a une reservation de credits, 11 peut etre provisionnel
(pour les depenses dont le montant peut etre estirne au I er janvier de l'exercice) ou
ponctuel.
L'engagement juridique constate l'obligation de payer: il correspond a la definition de
l'article 29 du Decret du 29 decernbre 1962.
« L'engagement est l'acte par lequel un organisme public cree ou constate a son encontre une obligation de laquelle resultera une charge. 11 ne peut etre pris que par le representant qualifie de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs. 11 doit rester dans la limite des autorisations budgetaires et demeurer subordonne aux autorisations, avis ou visas prevus par les lois ou reglements propres a chaque categorie d'organismes publics. »
L'engagement juridique se traduit par une deliberation du conseil communautaire ou un acte
de l'executif (marche, convention, bon de commande ... ).
L'engagement comptable precede l'engagement juridique ou lui est concomitant.
2) Mise en reuvre de la comptabilite d'engagement
Toute depense de la communaute de communes fait l'objet d'un engagement comptable
provisionnel ou ponctuel prealablement ou plus tard concomitamment a l'engagement
juridique correspondant. L'engagement comptable et l'engagement juridique sont enregistres
dans le systeme d'information financier de la collectivite.
Dans le respect des regles du caractere non limitatif des inscriptions budgetaires en recettes,
les procedures applicables a la comptabilite d'engagement en depenses sont egalement mises
en reuvre pour la comptabilite d'engagement en recettes.
IV) GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
1) Definition des autorisations de programmes et credits de paiement
Une autorisation de programme constitue la limite superieure des depenses qui peuvent etre
engagees pour le financement d'un programme d'investissement a caractere pluriannuel. Elle
demeure valable sans limitation de duree jusqu'a ce qu'il soit procede a son annulation. Elle
peut aussi etre revisee.
Chaque autorisation de programme comporte la repartition previsionnelle par exercice des
credits de paiement correspondants et une evaluation des ressources engagees pour y faire
face.
Chaque autorisation de paiement integre le montant previsionnel des recettes affectees au
programme d'investissement, sans qu'il y ait obligatoirement equilibre entre depenses
previsionnelles et recettes previsionnelles affectees.Un credit de paiement constitue la limite supeneure des depenses pouvant etre
ordonnancees ou payees pendant l'annee pour la couverture des engagements contractes
dans le cadre de l'autorisation de programme correspondante.
A chaque autorisation de programme correspond un echeancier de credits de paiement.
Le montant de l'autorisation de programme doit etre egal a la somme des differents credits
de paiement qui la composent.
Les autorisations de programme sont soit de projet soit de plan.
Les autorisations de programme de « projet » sont relatives aux operations d'investissement
specifiques dont la realisation s'etalera sur plusieurs annees et dont le co0t d'investissement
est superieur a 1 000 000€ TTC.
Les autorisations de programme de « plan » regroupent les operations d'investissement
recurrentes de la collectivite quel que soit leur montant.
2) Vote des autorisations de programmes et credits de paiement
Lors du vote du budget primitif, une presentation des autorisations de programmes en cours
est realisee et completees avec un echeancier pluriannuel de credits de paiement pour
chaque autorisation de programme votee globalement ainsi qu'un montant global en
recettes.
Des nouvelles autorisations de programme peuvent etre votees par deliberation avec la
presentation d'echeancier pluriannuel de credits de paiement en depenses ainsi qu'un
montant global de recettes. Ainsi l'Assemblee deliberante peut individualiser une operation
ou un programme d'investissement en tout ou partie d'une autorisation de programme.
3) Engagement des autorisations de programmes et credits de paiement
Lorsqu'une autorisation de programme a ete votee par le Conseil communautaire, il peut
etre procede a un engagement juridique a hauteur de tout ou partie de cette autorisation de
paiement.
Conformement a la comptabilite des engagements, cet engagement juridique doit se traduire
au plus tard de maniere concomitante et pour un montant equivalent par un engagement
comptable. Ces deux engagements, comptable puis juridique, sont enregistres dans le
systeme d'information financier.
Chaque engagement juridique sur autorisation de programme donne lieu a l'etablissement
d'un echeancier de reglement sur credit de paiement correspondant a la prevision de
paiement de l'engagement juridique et a un engagement de credit de paiement pour
l'exercice en cours qui fait l'objet d'un enregistrement dans le systeme d'information
financier afin de determiner precisement les restes a realiser de l'exercice.
4) Virement de credits
Tout transfert de credit de chapitre a chapitre fait l'objet d'une decision modificative
adoptee par le Conseil communautaire.
Le President procede aux virements de credits a l'interieur d'un meme chapitre.
Tout transfert d'autorisation de programme votee globalement a autorisation de programme
votee globalement fait l'objet d'un vote du Conseil communautaire.
11 peut etre proceder a des virements de credits entre credits de paiement d'autorisations de
programmes individualisees au sein d'une meme autorisation de programme globale d'un
meme chapitre budgetaire.5) Revision, annulation, caducite des autorisations de programmes
La revision se traduit par une modification de la duree et/ou du montant de l'autorisation de
programme. Cette revision s'accompagne d'une nouvelle ventilation de l'echeancier des
credits de paiement correspondant.
L'annulation d'une autorisation de programme intervient en cas d'abandon des operations
concernees,
Une autorisation de programme est consideree comme etant susceptibles d'etre caduque
selon les rnodalites suivantes :
Regles de caducite
Categorie d'AP AP non engagee AP engagee juridiquement
juridiquement
AP de projet Maintien lirnite a deux Les AP ayant fait l'objet d'un
exercices engagement seront annulees
a la fin de I' echeancier de
paiement
AP de plan Maintien lirnite a un exercice Les AP ayant fait l'objet d'un
engagement seront annulees
a la fin de I' echeancier de
paiement
Leur annulation est proposee au Conseil communautaire qui est seul competent pour
proceder a la revision ou a l'annulation d'une autorisation de programme. Ce vote peut
intervenir a toute seance.
6) Report des credits de paiement et ajustement des echeanciers de credits de
paiement
Les credits de paiements non engages au cours d'un exercice ne sont pas reportes sur
l'exercice suivant.
Les credits de paiements engages mais non entierement mandates, non rattaches et non
clotures sont eligibles au report de l'exercice suivant, dans le cadre des restes a realiser. Le
calcul des restes a realiser est etabli, engagement juridique par engagement juridique, lors de
la cloture definitive de l'exercice N-1, a l'arret definitif du compte administratif et du compte
de gestion. Les restes a realiser sont calcules a partir des imputations au 3 1 decembre de
l'annee N-1 et des resultats de la journee complementaire.
A la fin de chaque exercice et pour chaque autorisation de programme, l'echeancier de
credits de paiement et le montant de l'autorisation de programme sont reajustes afin que la
somme des credits de paiement continue a correspondre a l'autorisation de programme.
Les echeanciers de credits de paiement sont en outre revises au regard des engagements
juridiques intervenus.
7) Cas particulier du vote du budget de l'annee N apres le I er janvier de l'annee
N
Si le vote du budget intervient entre le I er janvier et le 31 mars de l'annee concernee (ou le
15 avril les annees de renouvellement du conseil communautaire), l'assemblee deliberante
peut autoriser le President a proceder a la liquidation et au mandatement des depenses
prevues dans la limite des credits inscrits l'annee precedente pour les credits ouverts en
fonctionnement et pour les depenses liees a une autorisation de programme dans la limite de
la prevision de l'echeancier de credits de paiement pour l'annee concernee.8) Modalites d'information
Conforrnernent a la nomenclature budgetaire M 14 applicable au budget de la cornmunaute
de communes, et sous reserves des particularites propres aux nomenclatures applicables aux
budgets annexes, une annexe est jointe au budget de l'exercice et presente les elernents
suivants :
N° ou intitule de l'autorisation de programme
Montant des AP comprenant :
• Pour rnernoire autorisations de programme votees comprenant les ajustements
• Revision de I' exercice
• Total curnule (toutes les deliberations y compris de l'exercice)
Montant des CP comprenant :
• Credits de paiement anterieurs correspondant a des AP engagees avant le I er
janvier de I' exercice
• Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice (y compris les credits de
paiement necessaires a des corrections sur exercices anterieurs)
• Restes a financer de l'exercice suivant
• Restes a financer (exercices au-dela de l'exercice suivant)
Les membres de la commission Finances seront informes chaque annee du suivi de
l'execution budgetaire.
V) DISPOSITIONS DIVERSES
Le present reglement budgetaire et financier rentrera en vigueur pour l'exercice 2010.
Le present reglement pourra etre complete a tout moment en fonction des modifications
legislatives ou reglementaires et de l'evolution des methodes de gestion. Toute modification
du present reglement est soumise a l'approbation du Conseil Communautaire de la Vallee de
l'Herault.