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Arrêté - Prefet masque P034 20201002 Autres CC Clermontais CC Vallee de lHerault
Document publié le Vendredi 2 octobre 2020 par la commune d'Argelliers.
Lien du pdf (Arrêté - Prefet masque P034 20201002 Autres CC Clermontais CC Vallee de lHerault)
Thèmes du document : Justice et droit, Humanitaire, Institutions publiques,
Cabinet,
Direction des Sécurités
Bureau de la planification et des opérations
Montpellier, le 2 octobre 2020
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020.01.1157
Imposant le port du masque dans les communes de la Communauté de communes du Clermontais et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-1 et L 3136-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L 2215-1 ;
VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
VU le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 classant le département de l’Hérault comme Zone de circulation active du virus en annexe 2 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l’Hérault (hors classe) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-01-1108 en date du 25 septembre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans les communes de la Métropole de Montpellier Méditerranée, de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or et de la Communauté de communes du Pays de Lunel ;
VU les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19 ;
VU les données disponibles auprès de Santé publique France concernant le département de l’Hérault ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale en raison du caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov- 2 ;
Considérant que le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, précise qu’afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 du décret susvisé et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ;
Considérant que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son article 1er, d’une part, que le Premier ministre peut réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, de certains établissements et,d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
Considérant que le conseil scientifique Covid 19, dans son avis n°8 du 27 juillet 2020, souligne une accélération de la circulation virale, un risque de circulation à haut niveau à l’automne et un relâchement dans le respect des gestes barrières et considère que les métropoles sont des territoires plus critiques du fait de leur densité et flux de population ;
Considérant que le département de l’Hérault, qui s’étend sur une superficie de 610 000 hectares et qui compte 1,165 millions d’habitants, a été placé en « zone de circulation active du virus » face à l’épidémie de covid-19 en date du 28 août 2020, et en zone d’alerte renforcé, caractérisée par une circulation très intense du virus, la situation sanitaire se dégradant et que des mesures fortes sont nécessaires pour enrayer la circulation du virus ;
Considérant que dans ce contexte le préfet de département peut, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions de l’article 50 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé, et dans ce cadre interdire ou restreindre toute activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
Considérant que selon les données disponibles auprès de Santé publique France, une augmentation régulière du nombre de nouveaux cas dépistés positifs par PCR est observée depuis le début du mois de septembre dans le département de l’Hérault, qui enregistre une circulation avérée du covid-19, puisque le taux d’incidence a dépassé le seuil d’alerte de 50/100 000 habitants, avec pour la période du 22 au 28 septembre 2020, un taux d’incidence de 93,6/100 000 habitants plaçant ainsi le département en niveau de vulnérabilité élevé ;
Considérant que le taux d’incidence et de positivité à la Covid-19 dans le département de l’Hérault croissent de manière continue au cours des dernières semaines ;
Considérant que pour la période du 22 au 28 septembre 2020, des pics de taux d’incidence sont constatés sur les 2 EPCI, à savoir : la communauté de communes du Clermontais (106,6/100 000 habitants) et la communauté de communes Vallée de l’Hérault (104,6/100 000 habitants) ;
Considérant que cette augmentation traduit une accélération de la circulation virale, notamment dans les communes des EPCI susvisés, puisqu’elles rassemblent un flux important de population d’origines géographiques différentes, estudiantines ou de travail, rendant difficile voire impossible le respect des gestes barrières ou de la distance d’un mètre entre deux individus ;
Considérant que ce brassage de population, dans les 2 EPCI susvisés, est à même de renforcer la propagation de l’épidémie au niveau local auprès de la population sédentaire du département, sur plusieurs semaines au regard du délai d’incubation et la période de contamination, et de façon plus générale sur l’ensemble du territoire national, voire au niveau international, par la dispersion des populations évoquées précédemment ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur l’ensemble du département de l’Hérault, entraînant alors une hausse des contaminations, un afflux massif de patients de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les rassemblements publics, les soirées dansantes et le brassage de
2/4population, en particulier dans un cadre festif et récréatif, constituent un risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;
Considérant que les constats effectués de manquements aux règles sanitaires, prescrites par l’article 40 du décret du 10 juillet modifié, dans des débits de boissons, notamment en soirée, donnant lieu à la mise en œuvre des procédures de mises en demeure et de fermetures administratives d’établissements prévues à l’article 29 du même décret ;
Considérant que plusieurs clusters dans le département ont été provoqués par le non- respect des gestes barrières dans les rassemblements festifs et les soirées étudiantes ; qu’en la matière, ces clusters sont créés dans les espaces de restauration, de débits de boissons, mêmes temporaires comme les buvettes ou apéritifs partagés, ainsi que dans les salles de fêtes, ou salles polyvalentes appartenant aux collectivités locales, constituant alors des lieux particulièrement à risque pour la propagation du virus ; qu’il convient dès lors de prévenir un potentiel rebond ;
Considérant les instructions nationales de la Cellule Interministérielle de Crise qui s’appliquent aux zones placées en « alerte renforcée » ;
Considérant que dans ces circonstances, compte tenu des éléments précités et sur l’ensemble du département de l’Hérault, il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures nécessaires et proportionnées telles que définies dans les articles mentionnés ci-après ;
Vu l’urgence ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1er : À compter du vendredi 2 octobre 2020, et jusqu’au lundi 12 octobre inclus, excepté dans les locaux d’habitation, le port du masque est rendu obligatoire pour toute personne de onze ans et plus, lorsqu’elle accède ou demeure sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public des communes de la communauté de communes du Clermontais et la communauté de communes Vallée de l’Hérault.
- Communauté de communes du Clermontais :
• Aspiran
• Brignac
• Cabrières
• Canet
• Ceyras
• Clermont l’Hérault
• Fontès
• Lacoste
• Liausson
• Lieuran – Cabrières
• Mérifons
• Mourèze
• Nébian
• Octon
• Paulhan
• Péret
• Saint Félix de lodez
• Salasc
• Usclas d’hérault
• Valmascle
• Villeneuvette
- Communauté de communes Vallée de l’Hérault :
• Aniane
• Arboras
• Argelliers
• Aumelas
• Bélarga
• Campagnan
• Lagamas
• Le Pouget
• Montarnaud
• Montpeyroux
• Plaissan
• Popian
• Saint-André-de-Sangonis
• Saint-Bauzille-de-la-Sylve
• Saint-Guilhem-le-Désert
• Saint-Guiraud
• Saint-Jean-de-Fos
• Saint-Pargoire
3/4• Gignac
• Jonquières
• La Boissière
• Pouzols
• Puilacher
• Puéchabon
• Saint-Paul-et-Valmalle
• Saint-Saturnin-de-Lucian
• Tressan
• Vendémian
Article 2 : L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, en application de l’article 2, alinéa I du décret n° 2020-860 modifié du 10 juillet 2020.
Article 3 : Le port du masque ne s’applique pas aux personnes pratiquant des activités physiques ou sportives pédestres et/ou cyclistes, dès lors que celles-ci sont exercées dans des lieux à faible densité de population permettant ainsi le respect des distanciations sociales.
Article 4 : Le port du masque n’est pas obligatoire dans les espaces non urbanisés des villes concernées par l’obligation du port du masque dès lors que la distanciation physique peut y être respectée à tout instant entre les personnes présente.
Article 5 : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions pénales conformément à l’article L 3136-1 du code de la santé publique.
Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous- préfet de l’arrondissement de Montpellier, les sous-préfets des arrondissements de Béziers et de Lodève, le général commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Hérault, le président de la Métropole de Montpellier Méditerranée, le président de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, le président de la Communauté de communes du Pays de Lunel, le président de la communauté de communes du Clermontais, le président de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, et les maires des communes du département de l’Hérault concernés sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise au procureur de la République de Montpellier et au directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :
• Un recours contentieux, par écrit, contenant l‘exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier. Le tribunal administratif peut également être saisi d‘un recours par le site : www.telerecours.fr
◦ Ce recours juridictionnel, non-suspensif, doit être enregistré par le greffe du tribunal administratif au plus tard avant l‘expiration du 2ème mois suivant la date de publication de la présente décision.
• Un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la justice administrative. • Un recours gracieux auprès de mes services, Préfecture de l‘Hérault, Cabinet du préfet, Place des Martyrs de la Résistance, 34 062 Montpellier Cedex 2, par écrit, contenant l‘exposé de vos arguments ou faits nouveaux. • Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l‘Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau, 75 800 Paris, par écrit, contenant l‘exposé de vos arguments ou faits nouveaux. ◦ Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l‘application de la présente décision. En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
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