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Arrêté - Préfecture - Landes - RAA du 25 mars 2016
Document publié le Vendredi 25 mars 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - RAA du 25 mars 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
rt À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
Recueil des actes administratifs
des services de l’État dans les Landes
Date de publication : 25 mars 2016Sommaire
Préfecture des Landes
- Arrêté DAECL n° 2016-139 prononçant la dénomination de commune touristique – commune de Léon
Direction départementale des territoires et de la mer
- Arrêré préfectoral n°40-2013-00211 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article L214-3 du
code de l’environnement concernant aménagement de l’itinéraire chemin de claous/pôle
commercial à Ondres
- Arrêté modificatif n°SAH/BH2016/25 modifiant l’arrêté SAH/BH 15 du 12 février 2016 fixant le
montant du prélèvement pour déficit de logements sociaux pour la commune de Tarnos
- Arrêté Préfectoral portant autorisation d’un enduro de pêche à la carpe sur la commune de DAX
- Arrêté prorogeant l’arrêté du 21 octobre 1996 autorisant le système de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération de Mont-de-Marsan conte et son rejet dans le Midou
- Arrêté prorogeant l’arrêté du 8 décembre 2011 autorisant le système de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération de Mont-de-Marsan Jouanas et son rejet dans la Midouze
- Arrêté préfectoral complémentaire n°40-2012-00479-02 au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant la ZAC de l’hermitage Northon à Saint-Martin-de-SeignaxES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
Direction des actions de l’Etat
et des Collectivités Locales
Bureau des Actions de l’Etat
COMMUNE de LEON
Arrêté DAECL n° 2016-139
prononçant la dénomination de commune touristique
Le Préfet des Landes,
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code du Tourisme, notamment ses articles L 133-11, L 133-12, R 133-32 et suivants ;
VU le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
VU l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
VU l’arrêté préfectoral DAECL n° 2015-590 du 28 août 2015 portant classement de l’office de tourisme communautaire « Côte Landes Nature Tourisme » en catégorie I ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de LEON en date du 10 mars 2016 sollicitant le renouvellement de la dénomination de commune touristique de la commune de LEON ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean SALOMON, secrétaire général de la préfecture des Landes,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,
ARRÊTE :
Article 1er – La commune de LEON est dénommée commune touristique pour une durée de cinq ans.
Article 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de PAU (Villa Noulibos – 50, cours Lyautey – 64000 PAU) dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Durant ce même délai, il peut faire l’objet d’un même recours grâcieux auprès de l’autorité préfectorale (Préfecture des Landes – DACEL/BAE – 24-26 rue Victor Hugo – 40021 Mont-de-Marsan cédex).
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Sous-Préfet de Dax et le Maire de LEON sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des Services de l’Etat dans le département.
Mont-de-Marsan, le 24 mars 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,
SIGNE
Jean SALOMON
Préfecture des Landes – 24-26 rue Victor Hugo 40021 MONT DE MARSAN cedex7
Le D. Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
ARRETE PREFECTORAL N°40 -2013-00211
PORTANT PRESCIPTIONS SPECIFIQUES
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
AMÉNAGEMENT DE L'ITINÉRAIRE CHEMIN DE CLAOUS/PÔLE COMMERCIAL A
ONDRES
LE PRÉFET DES LANDES,
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
VU le code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement le 19
Avril 2013 et consolidé par la version « V2- juin 2013 », présenté par la Communauté de Communes
du Seignanx représenté par Monsieur le Président Eric Guilloteau, enregistré sous le n° 40-2013-
00211 et relatif à aménagement de l'itinéraire chemin de Claous/pôle commercial à Ondres ;
Vu le courrier en date du 16 février 2016 de M. le président de la Communauté de Communes du
Seignanx demandant la prolongation à fin juin 2018 de la mise en service des aménagements objets
du récépissé de déclaration n° 40-2013-00211 accordé le 26 juin 2013 ;
Vu les articles R214-39 et R214-51 du code de l’environnement ;
Vu le courrier en date du 29 février 2016 adressé au pétitionnaire pour faire connaître ses éventuelles
observations sur le projet d'arrêté préfectoral de prescriptions spécifiques ;
CONSIDERANT la réponse en date du 14 mars 2016 du pétitionnaire sur le projet d'arrêté confirmant
l'absence d'observation sur le projet d'arrêté transmis par courrier du 29 février 2016 ;
CONSIDERANT que les conditions et la nature de l'aménagement du dossier de déclaration
consolidé « V2-juin 2013 » n'ont pas évolué
Sur proposition de monsieur le directeur départemental des Territoires et de la Mer des LANDES ;
ARRETE
1/10Titre 1: OBJET DE LA DECLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné récépissé n° 40-2013-00211 à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX
représentée par Monsieur le Président Eric Guilloteau de sa déclaration en application de l'article L
214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
concernant :
aménagement de l'itinéraire chemin de Claous/pôle commercial à Ondres
et situé sur la commune de ONDRES.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies
au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les
suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou | Déclaration
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha (D)
3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est Déclaration | Arrêté du 27
supérieure où égale à 3 ha (A) 2° Dont la superficie est août 1999
supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
Titre Il : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 2 : Début et fin des travaux — Mise en service
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de
démarrage et de fin des travaux et, de la date de mise en service de l'installation.
En application de l’article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets du dossier de
déclaration, doivent intervenir avant fin juin 2018, à défaut de quoi le présent arrêté sera caduque.
Article 3 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
2/10Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
+ par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu
au R. 214-37 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est
pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours
continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
+ par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté
lui a été notifié.
Article 6 : Publication et information des tiers
Conformément à l’article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera
transmise à la mairie de la commune d' ONDRES, pour affichage pendant une durée minimale d'un
mois
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des LANDES
pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des LANDES,
Le sous-préfet de l'arrondissement de Dax,
Le maire de la commune de ONDRES,
Le directeur départemental des territoires et de la mer des LANDES
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera mis à
disposition du public sur le site internet de la préfecture des LANDES, et dont une copie sera tenue à
la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
A MONT DE MARSAN, le 2 1 MARS 2016
Le préfet,
Pour le à et par délé tion, = EST ÈTANTE
Jean SALOMON
PJ : liste de l’ arrêté de prescriptions générales
3/10ANNEXE
Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et
relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié
NOR: ATEE9980255A
Version consolidée au 26 février 2016
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu le titre III du livre II du code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours
d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites
territoriales et l’arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vau le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées
les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l’eau et l’article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et
à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 1er mars 1999,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant d’une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé,
soumise à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2°), relatives à la création de plans d’eau de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre
d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.
Pour l'application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan
d’eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir s’il existe ou à celle du déversoir le plus bas
4/10ouvert en permanence s’il en existe plusieurs. En l’absence de déversoir, la surface du plan d’eau
est la surface de l’excavation créée ou utilisée pour y stocker l’eau.
Lorsque plusieurs plans d’eau sont établis par un même maître d’ouvrage sur une même unité
hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l’ensemble est
soumis à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d’eau, conformément
à l’article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
NOTA :
L'article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 est abrogé. Ses dispositions sont reprises sous
l’article R214-42 du code de l’environnement.
Article 2
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de
déclaration dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles
éventuellement prises par le préfet en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars
1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l’ouvrage ou des travaux, dans leur mode
d’exploitation ou d’exécution, ou dans l’exercice de l’activité, le déclarant ne doit en aucun cas
dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en
avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de
déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
1.2.1.0 relative aux prélèvements d’eau dans les cours d’eau ;
3.1.1.0 relative à la construction d’ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un
obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ;
3.1.2.0 relative à la rectification du lit d’un cours d’eau ;
3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d’eau ;
3.2.5.0 relative aux barrages de retenue ;
3.2.6.0 relative aux digues ;
3.3.1.0 relative à l’assèchement, l’imperméabilisation, le remblaiement ou l’ennoiement de zone
humide ou de marais.
5/10Article 3
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et
déversements.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions d’implantation et de réalisation
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d’implantation et de réalisation.
Article 4
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 4 JOREF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
La création d’un plan d’eau dans le lit majeur d’un cours d’eau ne doit pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux superficielles.
Le plan d’eau doit être implanté à une distance suffisante du lit mineur d’un cours d’eau pour éviter
que le cours d’eau ne pénètre à l’intérieur du plan d’eau suite à l’érosion prévisible des berges, ne
pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du cours d’eau et
enfin permettre Le passage des matériels d’entretien du cours d’eau.
Cette distance d’implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un
lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d’eau (la distance
étant comptée entre la crête de la berge du cours d’eau et celle de la berge du plan d’eau).
Article 5
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L’étanchéité de la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d’eau, en
compatibilité avec le débit d’alimentation.
Si des digues sont établies, elles doivent l’être conformément aux règles de l’art, de façon à assurer
la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage
6/10de la digue, dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise,
matériaux suffisamment étanches et compactés). Elles doivent comporter une revanche minimale
de 0,40 mètre au-dessus des plus hautes eaux et être protégées contre le batillage si nécessaire.
Aucune végétation ligneuse n’y sera maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de
drainage au moins équivalent, sera réalisé si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite
éventuelles et les canaliser vers l’aval.
Article 6
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le dispositif de prélèvement, quand il existe, doit être équipé de façon à réguler les apports dans la
limite du prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement. Ce dispositif
devra également maintenir dans le cours d’eau le débit minimal prévu à l’article L. 432-5 du code
de l’environnement.
Section 2 : Vidange, évacuation des crues et entretien.
Article 7
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 7 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
A l’exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d’eau doivent pouvoir être
entièrement vidangés.
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la
surverse des eaux de fond par le système du type moine ou tout procédé au moins équivalent, la
limitation de départ des sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre
la vidange de l’ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité
publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer
de préjudice aux personnes et biens situés à l’aval.
Article 8
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 8 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si des digues sont établies, elles doivent être munies d’un dispositif de déversoir de crue. Ce
dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à
évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit
causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site.
Les déversoirs de crue doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de
dissipation de l’énergie pour la protection de l’ouvrage et des berges du cours d’eau récepteur.
7/10Article 9
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 9 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Outre le respect de l’article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l’entretien des digues quand elles
existent et des abords du plan d’eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à
l’environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Les ouvrages d’alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l’eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des
eaux superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas
concerner une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la
protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments
toxiques qu’elles peuvent contenir.
Article 10
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 10 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le plan d’eau doit être agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés
dévalant lors des vidanges, notamment afin d’éviter leur passage dans le cours d’eau récepteur.
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 11
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les eaux restituées au cours d’eau, à l’exception des vidanges régulièrement déclarées ou
autorisées, le seront dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du cours
d’eau naturel. Lorsque le plan d’eau est à l’origine d’un rejet d’eau dans un cours d’eau classé en
première catégorie piscicole, la différence de qualité entre, d’une part, les eaux du cours d’eau à
l’amont du point de rejet et, d’autre part, les eaux du cours d’eau à l’aval du point de rejet ne pourra
excéder :
0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre ;
2,5 mg/l pour les matières en suspension ;
8/100,1 mg/l pour l’ammonium.
Les mesures seront effectuées, d’une part, sur le cours d’eau récepteur à l’amont immédiat du point
de rejet et, d’autre part, sur le cours d’eau récepteur après dilution, à au moins 50 mètres en aval du
point de rejet.
La qualité des eaux du cours d’eau à l’aval du rejet, lors du rejet, doit être compatible avec le
schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de
qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité
d'oxygène dissous ne devra pas être abaissée dans le milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans les
eaux de première catégorie piscicole ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxième catégorie piscicole.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de vidange du plan d’eau,
régulièrement déclarée ou autorisée, selon le cas.
Article 12
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 11 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
Particle L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 13
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 12 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsqu’elle porte sur des plans d’eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du
code de l’environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L.
432-10 et L. 432-12 du code de l’environnement.
Article 14
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 13 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositifs d’alimentation des étangs ou des plans d’eau doivent être pourvus de moyens de
mesure ou d'évaluation des débits conformément à l’article L. 214-8 du code de l’environnement.
Article 15
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 14 JOREF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si le plan d’eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l’exploitant
9/10du plan d’eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l’expiration du
délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle
déclaration et étude d’incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du décret n° 93-742 du 29
mars 1993 susvisé.
En cas de cessation définitive d’exploitation et d’absence prolongée d’entretien du plan d’eau, le
déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient
antérieurement, à l’isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la
salubrité et la sécurité publique.
Chapitre III : Modalités d’application.
Article 16
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 15 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté conformément à l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des
principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement.
Article 17
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, en règle, existantes à la
date de publication du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut imposer par arrêté à ces installations
toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29
mars 1993 susvisé.
Article 18
Le directeur de l’eau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. Roussel
10/10Liber à Égal »Fraurt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
ServiceAménagement et Habitat
Bureau de l'habitat
Arrêté modificatif
n° SAH/BH 2016/ 25
modifiant l’arrêté SAH/BH 2016/15 du 12 février 2016
fixant le montant du prélèvement pour déficit de logements sociaux
article 55 — loi SRU) pour la commune de TARNOS
Le Préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
VU les articles L 302-5 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
VU l'article L 2332-2 du Code général des Collectivités territoriales,
VU les articles R 302-14 à R 302-26 du Code de la construction et de l'habitation ,
VU l'état des dépenses déductibles, prévu à l’article R302-17 du CCH produit par la
commune de TARNOS en date du 20 octobre 2015
VU la demande de la commune de Tamos
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE :
L'arrêté SAH/BH 2016/15 du 12 février 2016 est modifié comme suit dans son
Préfecture des landes — 40021 Mont de marsan Cedex -Tel : 05 58 06 58 06 - Fax : 05.58 75 83 81
Adresse internet: hp/Awrvr landes gouv.f/Le montant du prélèvement visé à l'article L 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2015 est fixé pour la commune de TARNOS à 53 870,05 €
(cinquante-rois mille huit cent soixante-dix euros ct cinq centimes) ct affecté à
l'Etablissement public foncier local « Landes Foncier »
Le reste sans changement
Article 2: Monsieur le Secrétaire général de la préfecture et Monsieur le Directeur
départemental des territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le _ÿ} 7 La oo
dl © MAR 2018
AA
Nathalie MARTHIEN
Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification, devant le Tribunal administratif de
PAU. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Landes. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite
ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de
deux mois valant décision implicite de rejet)EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES LANDES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques
Bureau : Pêche
DDTM/SPEMA/2016/n° 298
Arrêté Préfectoral portant autorisation
d’un enduro de pêche à la carpe
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement et ses articles L 436-16 et 17 ; R 436-14 ;
VU l’arrêté DDTM/SG/ARJ/2015/n° 118 du 07 juillet 2015 portant subdélégation de signature de Monsieur Thierry VIGNERON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer à certains de ses agents ;
VU la demande de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Dax en date du 19 mars 2016 ;
VU l’avis favorable de la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du 22 mars 2016
VU l’avis favorable de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques du 23 mars 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
ARRETE
Article 1 :
La pêche aux lignes de la carpe est autorisée en 2016 durant la période mentionnée à l’article 2 :
• Sur le lac de la Zac sur la commune de Dax.
Ce parcours devra être balisé tous les 100 mètres par l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Article 2 :
Sur ce parcours, la pêche est autorisée du vendredi 15 juillet 2016 à 18 h 00 au dimanche 17 juillet 2016 à 11 h 00 (2 nuits).
Article 3 :
La pêche de la carpe de nuit, sur ce parcours, est réservée aux détenteurs d’une carte de membre en cours de validité d’une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique revêtue des redevances halieutiques valables pour les modes de pêche pratiqués.Article 4 :
La pêche de la carpe de nuit s’exerce dans les conditions fixées par la réglementation générale et plus précisément :
1°/ Le fait que toute carpe capturée depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, ne peut être maintenue en captivité ou transportée (prévu par l’article R.436-14 et réprimé par l’article R.436-40 alinéa 9 du Code de l’Environnement) ;
2°/ Les carpes communes (cyprinus carpio) de plus de 60 centimètres ne peuvent être transportées vivantes par un pêcheur amateur (prévu par l’article L.436-16 du Code de l’Environnement) ;
3°/ Elle est toutefois pratiquée exclusivement depuis la berge.
Article 5 :
Tous feux sont interdits.
Article 6:
Seules les esches d’origine végétale sont autorisées.
Article 7 :
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Dax prendra toutes les dispositions pour que les pêcheurs soient informés des exigences particulières liées à cette activité au regard de la tranquillité publique et de la sécurité.
Article 8 :
Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.
Article 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Landes, le Président de la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le Chef et les agents du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, les garde assermentés, le Président de l’Association Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sus-visée et le maire concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 23 mars 2016
Pour Le Préfet des Landes et par délégation,
Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Service,
Bernard GUILLEMOTONIAES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Police de l'Eau et Milieux
Aquatiques
Bureau rejet, prévention des
pollutions
ARRETE PROROGEANT
L'ARRETE DU 21 OCTOBRE 1996 AUTORISANT LE SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES DE L'AGGLOMERATION DE MONT DE MARSAN CONTE ET SON REJET DANS LE MIDOU
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive européenne n° 91/271/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L214-6 II, R214-53;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 20015 et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) adopté le 1er décembre 2015; ;
VU la délibération de la commune de MONT DE MARSAN en date du 29 juin 2010 approuvant le schéma directeur d'assainissement
VU l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1996 autorisant au titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement le système de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération de MONT DE MARSAN CONTE et son rejet dans le Midou;
VU la demande de la commune de MONT DE MARSAN en date du 23 décembre 2015 sollicitant la prorogation de l'arrêté préfectoral d'autorisation du système de traitement jusqu'au 31 décembre 2019 ;
DDTM des landes – 351, boulevard St- Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex -Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr/VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de LANDES en date du 29 février 2016 ;
VU l'avis favorable tacite émis par la commune de MONT DE MARSAN sur le projet d'arrêté transmis le 1 er Mars 2016;
CONSIDERANT que l'arrêté du 21 octobre 1996 ayant autorisé le système d’assai-
nissement de MONT DE MARSAN Conte pour une durée de 20 ans sera caduc de-
puis le 21 octobre 2016,
CONSIDERANT qu’un nouveau dossier d’autorisation sera déposé en 2016 pour la demande d’une nouvelle autorisation
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Landes,
ARRETE
Article 1 : Objet de l'autorisation
Le présent arrêté proroge le délai de validité de l'autorisation prévue à l'article 1 « Objet de l'autorisation » de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 2017.
Article 2 - Autres dispositions
L’article 7 de l’arrêté du 21 octobre 1996 « durée de l’autorisation » est abrogé et remplacé par l’article suivant :
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2017.
Le système d’assainissement de MONT DE MARSAN Conte (déversoirs d'orage situés sur le système de collecte et station d’épuration) fera l'objet d'un dépôt d’un nouveau dossier d'autorisation conformément aux articles L-214-1 à L-214-6 du Code de l'Environnement.au plus tard le 31/07/2016.
Article 3 – Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de MONT DE MARSAN pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de cette formalité sera dressé par les soins du Maire.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des LANDES durant une durée d’au moins 6 mois.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Landes.
Article 4 – Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois par le déclarant.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leursregroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, ce délai est d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Article 5 – Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Landes,
Le Maire de la commune de MONT DE MARSAN,
Le Directeur Départemental des Territoire et de la Mer (Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques) du département des LANDES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.
Mont-de-Marsan, le 23 mars 2016
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,
Jean SALOMON= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Police de l'Eau et Milieux
Aquatiques
Bureau rejet, prévention des
pollutions
ARRETE PROROGEANT
L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 2011 AUTORISANT LE SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES DE L'AGGLOMERATION DE MONT DE MARSAN JOUANAS ET SON REJET DANS LA
MIDOUZE
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive européenne n° 91/271/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L214-6 II, R214-53;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) adopté le 1er décembre 2015;
VU la délibération de la commune de MONT DE MARSAN en date du 29 juin 2010 approuvant le schéma directeur d'assainissement
VU l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au DDTM des landes – 351, boulevard St- Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex -Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr/titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement concernant le système de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération de MONT DE MARSAN JOUANAS et son rejet dans la Midouze;
VU la demande de la commune de MONT DE MARSAN en date du 1 er décembre 2015 sollicitant la prorogation de l'arrêté préfectoral d'autorisation du système de traitement du 31 janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2019;
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de LANDES en date du 29 février 2016;
VU l'avis favorable tacite émis par la commune de MONT DE MARSAN sur le projet d'arrêté transmis le 1 er Mars 2016;
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2011 est caduc depuis le 31 janvier
2016,
CONSIDERANT que le planning de réalisation de la nouvelle station d’épuration ayant pris du retard, les nouvelles installations ne seront pas terminées avant 2019
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Landes,
ARRETE
Article 1 : Objet de l'autorisation
Le présent arrêté proroge le délai de validité de l'autorisation accordée le 8 décembre 2011 à la commune de MONT DE MARSAN pour le système d’assainissement de Jouanas au titre des rubriques:
2.1.1.0.-1 :station d'épuration de capacité supérieure à 600 kg de DBO5/j
2.1.2.0 -1:déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destinées à collecter un flux polluant journalier supérieur à 600 kg de DBO5/j
2.1.3.0-2 : épandage de boues issues du traitement des eaux usées
de la nomenclature prévue par les articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'Environnement..
Si la commune de Mont de Marsan désire obtenir le renouvellement de son autorisation, elle devra, dans un délai de 1 an au plus et de 6 mois au moins avant la date d'expiration du présent arrêté, en faire la demande par écrit au Préfet (Service Police de l'Eau et Milieux Aquatiques) en indiquant la durée pour laquelle elle désire que l'autorisation soit renouvelée.
Article 2 - Autres dispositions
Les articles 1, 3-1-3, 3-2-1 et 7 de l’arrêté du 8 décembre 2011 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
article 2-1 : Durée de l’autorisation
La commune de MONT DE MARSAN est autorisée à poursuivre l'exploitation de la station d'épuration de l'agglomération de MONT DE MARSAN Jouanas et à rejeter les effluents traités dans la Midouze aux conditions fixées par l’arrêté du 8/12/2011 jusqu'au 31 décembre 2019.article 2-2 : Obligations de résultat du système de collecte
Les déversoirs d'orage situés sur le système de collecte feront l'objet d'un dépôt de dossier d'autorisation ou déclaration conformément aux articles L-214-1 à L-214-6 du Code de l'Environnement au plus tard le 01/09/2016.Les déversoirs d’orage sont conçus, adaptés et entretenus de manière à ce que l’ensemble du système d’assainissement puisse en permanence, répondre aux obligations du présent arrêté.
Par temps sec, aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération n’est admis dans le milieu aquatique superficiel, en dehors des périodes d’entretien et de réparations.
Par temps de pluie, le système de collecte doit être conçu pour stocker et acheminer vers la station de traitement les débits correspondant à une pluie de récurrence mensuelle au plus tard le 31/12/2019.
Le taux de collecte annuel de la DBO5 de l’ensemble du système de collecte doit être supérieur à 90%. Le taux de raccordement des usagers individuels doit être égal à 100 %. Des dérogations à l’obligation de raccordement des particuliers peuvent être accordées exceptionnellement dans les conditions prévues par la réglementation et dans la mesure où le particulier dispose d’un assainissement autonome en bon état de fonctionnement.
article 2-3 : Charges de référence et rejets du système de traitement
La commune de MONT DE MARSAN est autorisée à poursuivre l'exploitation de la station d'épuration de Jouanas, d'une capacité de 43 600 EH, de type boues activées, en vue du traitement des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de MONT DE MARSAN Jouanas
Les caractéristiques sont les suivantes :
Débit journalier 6540 m 3 /j
Débit de pointe 450 m 3/h
DBO5 2616 kg/j
DCO 5232 kg/j
MES 3924 kg/j
NTK 654 kg/j
P t 174,4 kg/j
Les équipements sont conçus ou exploités de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les installations seront conformes aux dispositions des articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et notamment l’émergence sera inférieure à 5dB(A) le jour et 3dB(A) la nuit.
L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture
Le rejet de la station d’épuration qui se fait dans la Midouze doit respecter les valeurs limites fixées, soit en concentration, soit en rendement dans le tableau ci-dessous :
Concentrations
maximales en mg/l ou Rendements minimums
DBO5 25 80 %
DCO 125 75 %
MES 35 90 %Afin de respecter l'objectif du « Bon Etat »de la Midouze, le traitement des paramètres Azote et Phosphore devra être mis en place au plus tard le 31/12/2019.
Le rejet de la station d’épuration devra alors respecter les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous :
Concentrations
maximales en mg/l ou Rendements minimums
NGL 15 70 %
Pt 2 80 %
Le rejet doit également satisfaire les prescriptions suivantes :
Température : la température de l’effluent traité devra être inférieure à 25 °C.
pH : le pH doit être compris entre 6 et 8,5.
Couleur : la couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.
Odeur : l’effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou après cinq jours d’incubation à 20°C.
article 2-3 – Délais de mise en œuvre de la nouvelle station d’épuration
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31/12/2019.
Une nouvelle station en remplacement de l'existante sera mise en place selon l'échéancier suivant :
- dépôt, au plus tard le 31/07/2016, d'un dossier d'autorisation de la nouvelle station conformément aux articles L-214-1 à L-214-6 du Code de l'Environnement. - réalisation des travaux de construction de la nouvelle station d'épuration entre 2017 et 2019 , les travaux devant débuter au plus tard le 01/09/2017 et s'achever au plus tard le 31/12/2019.
Article 3 – Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de MONT DE MARSAN pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de cette formalité sera dressé par les soins du Maire.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des LANDES durant une durée d’au moins 6 mois.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Landes.
Article 4 – Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois par le déclarant.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs regroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, ce délai est d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Article 5 – Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Landes,
Le Maire de la commune de MONT DE MARSAN,
Le Directeur Départemental des Territoire et de la Mer (Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques) du département des LANDES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.
Mont-de-Marsan, le 23 mars 2016
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,
Jean SALOMONà
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N° 40-2012-00479-02
AU TITRE DE L'ARTICLE L. 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
LA ZAC DE L'HERMITAGE-NORTHON A SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
LE PREFET DES LANDES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour- Garonne (SDAGE) ;
VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 29/11/2012, présenté par le syndicat mixte d’ aménagement et de gestion des parcs d’activités représenté par Monsieur François RAMBEAU, enregistré sous le n° 40- 2012-00479 et relatif à la ZAC DE L'HERMITAGE-NORTHON A SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ;
Vu l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des Landes (CODERST) du 12/11/2013 ;
VU l’arrêté d’autorisation préfectoral du 04/12/2013 ;
VU les demandes de prorogation du 10/12/2015 et du 19/01/2016 de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Équipement des Landes (SATEL), mandataire désigné du syndicat mixte ;
VU le rapport rédigé par le Service de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques en date du 29/01/2016 ;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des LANDES en date du 29/02/2016 ;CONSIDERANT que le commencement des travaux est subordonné à la réalisation de la liaison viaire RD26/RD85, à la désignation d’un aménageur, d’un maître d’œuvre et d’une entreprise.
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis, dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti, sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des LANDES ;
ARRETE
OBJET DE L'AUTORISATION
Le présent arrêté d’autorisation porte modification de la date maximale de commencement des travaux dont la Société d’ Aménagement des Territoires et d’Équipement des Landes a demandé prorogation.
Article 1 : Durée de l’autorisation
Les dispositions de l’article IV.1 de l’arrêté du 04 décembre 2013 sont abrogées, elles sont ainsi modifiées :
« L’autorisation est valable pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de notification du présent arrêté. Le pétitionnaire est tenu de débuter les travaux avant le 01er mars 2017.
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l’eau, instructeur du présent dossier, des dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R214-20 du code de l’environnement ou tout texte qui pourrait lui être substitué.
Article 2 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est transmise pour affichage pendant une durée minimale de un mois à la mairie de la commune de :
• SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des LANDES pendant une durée d’au moins six mois. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.Article 3 : Voie et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; • par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 4 : Exécution de l’arrêté
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,
Le Sous-Préfet de Dax,
Le Maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Landes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Mont-de-Marsan, le 23 mars 2016
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,
Jean SALOMON