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Déliberation - Reglement du Temps Partiel
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan.
Lien du pdf (Déliberation - Reglement du Temps Partiel)
Thèmes du document : Famille, Institutions publiques, Travail et emploi,
Annexe 1
RÈGLEMENT DU TEMPS PARTIEL
DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ
DE ST HILAIRE DE LUSIGNAN
Règlement validé par le Comité Social Territorial
placé auprès du CDG47 le 02/04/24
AR Prefecture
047-214702466-20240514-DEL14052024C-DE
Reçu le 28/05/2024SOMMAIRE
PRÉAMBULE
PREMIÈRE PARTIE : TEMPS PARTIEL DE DROIT
Article 1 : Bénéficiaires
Atticle 2 : Conditions d'octroi
Article 3 : Quotités de temps de travail
DEUXIÈME PARTIE : TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION
Article 4 : Bénéficiaires
Âtticle 5 : Conditions d’octroi
Article 6 : Quotités de temps de travail
Article 7 : Refus
Article 8 : Temps partiel pout créer ou reprendre une entreprise
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 9 : Organisation du temps de travail
Article 10 : Modification de la quotité du temps de travail
Article 11 : Demande initiale
Article 12 : Durée de l’autorisation
Article 13 : Agent stagtaire
Article 14 : Rémunération
Article 15 : Congés
Article 16 : Avancetnent
Article 17 : Formation
Article 18 : Cumul d'activités
Article 19 : Réintégration au terme de la période d'autorisation
Article 20 : Réintégration anticipée
Article 21 : Expiration de l’autorisation
Article 22 : Impact sur le calcul de la pension de retraite
QUATRIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT
Article 23 : Date d’entrée en vigueur
Article 24 : Modification ultérieure
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AR Prefecture
047-214702466-20240514-DEL14052024C-DE
Reçu le 28/05/2024PREAMBULE
Ce règlement à pour ambition de définir de manière claire et précise un certain nombre de règles qui
régiront l'attribution et l’organisation du temps partiel au sein de la collectivité.
Formaliser des règles permet de trouver un juste équilibre entre les exigences de la collectivité, les
attentes des usagers et le cadre de vie au travail.
Ce règlement sera porté à la connaissance de tous les agents.
Principe du temps partiel :
Les agents publics, peuvent, dans certaines conditions, demander à réduire leur temps de travail, pour
n’accomplir qu’une fraction de travail des agents employés à temps plein.
Il appartient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou établissement public de fixer les
modalités d'exercice du travail à temps pattiel après avis du Comité Technique et dans le respect des
textes législatifs et réglementaires applicables dans la Fonction Publique Territoriale.
Le travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec le travail à temps non complet qui correspond
à des emplois dont la durée de travail est fixée par la collectivité en fonction des besoins des services.
Le temps partiel est autorisé pour une durée déterminée et ne modifie pas la durée de emploi qui a été
créé ptéalablement pat l'assemblée délibétante.
Le temps partiel revêt deux formes :
- le temps partiel de droit qui ne peut être refusé à l'agent si ce dernier en remplit les conditions
d'attribution.
- le temps partiel sut autorisation accordé sous réserve des nécessités de service pour des motifs de convenance personnelle ou pour la création ou la reprise d’une entreprise.
Dans les deux cas, l’organisation du calendrier de travail de agent (choix des périodes travaillées ou
non) est soumise à la bonne organisation du service.
Sont concernés les agents suivants :
e les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics à
catactère administratif et des établissements publics de coopération intercommunale,
e les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion de ceux effectuant leur scolarité dans une école
administrative ou professionnelle ou dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de
stage dans un établissement de formation ou dont le stage compotte un enseignement professionnel,
e les agents contractuels de dtoit public.
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Reçu le 28/05/2024PREMIÈRE PARTIE : TEMPS PARTIEL DE DROIT
(Article L612-3 du Code Général de la Fonction Publique)
Article 1 : Bénéficiaires
Il est automatiquement fait droit à la demande de l'agent d’exercer à temps partiel lots de la survenance de certains événements familiaux ou lorsqu'il est atteint d’un handicap.
e Fonctionnaires titulaires et stagiaires
Sont éligibles au temps partiel de droit, les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet, en position d'activité ou de détachement, sans condition d’ancienneté.
Pour les fonctionnaires dont les fonctions comportent exercice de responsabilités qui ne peuvent être par nature partagées et de ce fait, incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions conformes à leur statut ou dans un emploi de natute ou de niveau équivalent. Cette situation est valable quel que soit la quotité de temps de travail demandée.
+ Agents contractuels de droit public
Les possibilités de travail à temps partiel de droit sont ouvertes aux agents contractuels.
Il est accordé sans condition d'ancienneté, sauf pour le temps partiel de droit pour élever un enfant, pour lequel il est nécessaire d’être employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein et de manière continue à l’occasion de chaque naissance ou adoption. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les services accomplis pour le compte de la collectivité qui emploie l’agent sollicitant un temps partiel ou de l’un des établissements publics à caractère administratif auxquels elle participe.
Article 2 : Conditions d’octroi
Les agents peuvent bénéficier du temps partiel de droit pour les motifs suivants :
1° cas : à la naissance ou Padoption d’un enfant
Cette modalité peut être attribuée à l’une ou/et à l’autre des deux personnes au foyer desquelles vit enfant et qui ont l’enfant à charge.
Il peut prendre effet, à tout moment, à compter :
e de la naissance d’un enfant et jusqu’à son troisième anniversaire,
e ou pour un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant
adopté.
La demande de travail à temps partiel de droit de l'agent devra donc être accompagnée des pièces justificatives suivantes : acte de naissance de l'enfant, livret de famille ou décision du Tribunal Judiciaire portant adoption de l'enfant.
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Reçu le 28/05/20242°"° cas : pour donner des soins à son conjoint (marié, lié pat un pacte civil de solidarité ou concubin), à un enfant à charge (c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales), ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence dune tierce personne, ou victime dun accident ou d’une maladie grave.
L'autorisation est subordonnée à la production d’un certificat médical émanant d’un
praticien hospitalier. Ce certificat médical doit être renouvelé tous Les six mois.
L'agent concerné devra également produire un document attestant du lien de parenté.
3°% cas : pour les personnes handicapées au sens de l'article L. 5212-13 du Code du Travail.
Ce droit est subordonné à la production de la pièce justificative attestant de l’état de
lagent.
Il est accordé après avis du médecin du service de médecine professionnelle et
préventive.
Article 3 : Quotités de temps de travail
Les agents bénéficiant d'un temps partiel de droit pourront accomplir un service d'une durée
hebdomadaire correspondant à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à
temps plein.
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Reçu le 28/05/2024DEUALEIVLE FAKLLE : LEIMES PARTIEL SUR AUTORISATION
Crrricte “1 du Code Général de la Fonction Publique)
Article 4 : Bénéficiaires
Les agents à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation.
e Fonctionnaires titulaires
Sont autorisés à accomplir un service à temps partiel sur autorisation, sous réserve des nécessités de services, les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet, en activité ou en setvice détaché, sans condition d’ancienneté.
e Fonctionnaires stagiaires
Sont autorisés à accomplir un service à temps partiel sur autorisation, sous réserve des nécessités
de services, les fonctionnaires stagiaires occupant un emploi à temps complet, en activité ou en service détaché, sans condition d'ancienneté.
Toutefois, sont exclus du bénéficie du temps partiel sur autorisation, les fonctionnaires stagiaires accomplissant leur stage dans un établissement de formation ou soumis à un enseignement professionnel en application des statuts particuliers. Sont ainsi concernés les agents stagiaires en formation d'intégration c'est-à-dire la majorité des stagiaires de catégories À, B et C qui ne peuvent donc bénéficier du temps partiel sur autorisation.
+ Agents contractuels de droit public
Sont autorisés à accomplit un service à temps partiel sur autorisation, sous réserve des nécessités de services, les agents contractuels employés depuis plus d'un an à temps complet.
Seuls sont pris en compte les services accomplis pout le compte de la collectivité qui emploie l'agent sollicitant un temps partiel ou de l’un des établissements publics à caractère administratif auxquels elle participe.
Article 5 : Conditions d’octtoi
Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps choisi par l'agent et accordé par
l’autorité territoriale.
L'autorité territoriale peut s’y opposer pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu
des possibilités d'aménagement de l’organisation du travail.
Article 6 : Quotités de temps de travail
La durée du service assuré ne peut être inférieure au mi-temps.
La quotité de temps de travail pourra donc être comprise entre. 50% et 90 % de la durée
hebdomadaire de travail afférente au temps plein.
e
Les *s
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Reçu le 28/05/2024T2 + : :__1 c 15 1 7
temps partiel sut autorisation dans les cas suivants :
pact sur la contin
Si la collectivité envisage un refus, elle doit organiser, avec son agent, un entretien préalable
permettant d'apporter les justifications au refus mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles mentionnées sur la demande initiale.
La motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus.
Si l’agent conteste le refus, il peut saisir, pout avis :
- en sa qualité de fonctionnaire : la Commission Administrative Paritaire compétente (C.A.P.),
- en sa qualité d’agent contractuel de droit public : la Commission Consultative Paritaire compétente
(C.C.P.).
Article 8 : Temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
La demande initiale d'autorisation de service à temps partiel pour création ou reprise d’une entreprise doit être présentée dans un délai de trois mois avant la date souhaitée.
La demande doit être faite par écrit et être accompagnée des pièces suivantes :
& Une description du projet envisagé comportant toutes les informations utiles et circonstanciées permettant l’appréciation de la demande par autorité hiérarchique ; Vs Le cas échéant, les statuts ou projets de statuts de l’entreprise que l’agent souhaîte créer ou reprendre ;
& Le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie des statuts de la personne morale que l'agent souhaite rejoindre.
La répartition des heures ou des jours d'absence dans la journée, la semaine, le mois ou l'année en fonction du mode d'organisation sollicité par l'agent sera notamment indiquée dans la demande.
Elle doit être accompagnée de la demande de surcotisation, si l'agent souhaite surcotiser sur la base
d'un temps complet pour les périodes accomplies à temps partiel.
À noter que dans le cadre du projet de cumul d’emplois à l’origine du temps partiel, l'autorité
compétente peut, à tout moment, s'opposer au cumul d'activités si l'intérêt du service le justifie, si
les informations fournies pour obtenir autorisation sont erronées ou si le cumul s’avère
incompatible avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé par l'agent.
Si l'autorité hiérarchique à un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au couts des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pout avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pout la Transparence de la Vie Publique (HATVP).
Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sut une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité.
Le fonctionnaire à également la possibilité de la saisir.
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Reçu le 28/05/2024TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 9 : Organisation du temps partiel
L'autorité territoriale apprécie, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
Le temps de travail peut être organisé selon les modalités suivantes :
e dans un cadre quotidien,
e dans un cadre hebdomadaire,
e dans un cadre mensuel,
e dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Article 10 : Modification de la quotité du temps de travail
Le choix de la quotité et du mode d’organisation sont fixés pour la durée de Pautorisation.
Cependant, l'agent peut demander à modifier les conditions d'exercice du temps partiel (quotité, durée et/ou ofganisation de son activité) avant l'expiration de la période en cours, dans les cas
- Modification de la situation instruit ayant donné droit à l'autorisation
Dans ce cas, l’agent doit présenter sa demande dans un délai de deux mois avant la date souhaitée (article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004).
Une modification d'autorisation, à linitiative de l'autorité, de la quotité et du mode d'autorisation
tels qu’ils ont été fixés initialement, peut intervenir en cours de période, uniquement en cas d’accord
exprès entre l’agent et l’autorité territoriale.
Article 11 : Demande initiale
La demande initiale d'autorisation de service à temps partiel doit être présentée dans un délai de trois
mois avant la date souhaitée.
La demande doit préciser :
- la durée pour laquelle l'agent souhaite travailler à temps partiel ;
- la quotité choisie ;
- le mode d'organisation de son activité (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou
annuel).
La répartition des heures ou des jouts d'absence dans la journée, la semaine, le mois ou l'année en fonction du mode d'organisation sollicité par l'agent sera notamment indiquée dans la demande.
Elle doit être accompagnée de la demande de surcotisation, si l'agent souhaite surcotiser sur la base
d'un temps complet pout les périodes accomplies à temps partiel.
L’autotité territoriale doit répondre dans un délai de 1 mois (zaximum 2 mois au regard des dispositions de l'artick L. 2314 du Code des relations entre le pubhc et l'administration selon lequel, le silence gardé par l'administration, à la demande de temps partiel d'un agent, pendant deux mois, vaut décision de rejet), adresser
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Reçu le 28/05/2024Article 12 : Durée de l'autorisation
Le travail à temps partiel, qu'il soit sur autorisation ou de droit, est accordé pour une période
comprise entre six mois et un an.
Elle est renouvelée, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
La tacite reconduction ne s'exerce que si l'agent concetné comme l'autorité territoriale souhaitent que les modalités de l'exercice du travail à temps partiel (durée, quotité et mode d'organisation de l'activité) soient reconduites de façon identique pour une nouvelle période.
À l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel
doit faire l'objet : _-
- d'une demande explicite de l'agent dans un délai de trois nois avant la date souhaitée _.- - et d'une décision expresse de la part de l'autorité territoriale qui doit dans un délai d’un mois, adresser une réponse à l'agent.
Article 13 : Agent stagiaire
Lorsque l'agent stagiaire est autorisé à travailler à temps partiel, la durée du stage est augmentée ptoportionnellement à la quotité de travail.
Article 14 : Rémunération
La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs obligations de service pat rappott à la durée hebdomadaire réglementairement fixée pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Les quotités de travail à temps partiel 80% et 90% sont rémunérées respectivement à 6/7°% (85,7%) et 32/35ème (91,4%) de la rémunération d'un agent à temps plein.
Ce mode de calcul s'applique :
® au traitement,
e à l'indemnité de résidence,
e à la nouvelle bonification indiciaire (N.B.L.),
° aux primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel 1l est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Lorsque le temps partiel est effectué dans un cadre annuel, le versement de la rémunération est lissé
sut l’année.
Le supplément familial de traitement (S.F.T.) versé aux agents exerçant leur activité à temps partiel est en principe réduit dans les mêmes proportions que les autres éléments de la rémunération.
Toutefois, le S.FT. ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
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Reçu le 28/05/2024ttie] hui effectuent exceptionnellement un temps de travail
oupeucUu à Cou Qui cui cor uupaiu, peuvfht bénéficier d’indemnités horaires pour travaux Lr
Le nombre d’heutes supplémentaires pouvant être effectuées est limité : ce plafond est égal au
produit de la quotité de temps partiel par le contingent mensuel de 25 heures.
Les bénéficiures d’un temps partiel peuvent lorsqu'ils sont amenés à se déplacer pour les besoins du setvice, percevoir des indemnités pour frais de déplacement dans les mêmes conditions que les agents à temps plein.
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est assurée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, c’est-à-dire sans proratisation en fonction de la quotité de temps partiel.
Article 15 : Congés
Congés annuels
Les règles de calcul applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont identiques à
celles prises pour les agents à temps plein.
Ainsi, sut la période de référence qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre, la durée des congés
annuels des agents à temps partiel est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service,
apptéciées en jours effectivement ouvrés.
Les jours de fractionnement
Ils sont attribués compte tenu du nombre de jours de congés annuels pris pendant la période allant du 31 octobre au 1er mai sont décomptés dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, c’est-à- dire qu’ils ne sont pas proratisés.
Jours fériés
Il n'existe aucun droit à récupération dans le cas où le jour férié (y compris le 1er mai) coïncide avec un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.
Les jours de réduction de travail (R.T.T'.)
Les jours de récupération au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail font l’objet d’une proratisation en fonction de la durée de service à temps partiel.
Les autotisations d’absence
Elles sont accordées dans les mêmes conditions que pout les agents à temps plein.
La durée des autorisations d’absence pour enfant malade est égale annuellement à celle des
obligations de service (c’est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels l’agent travaille à temps plein
ou à temps partiel durant une semaine) plus un jour.
Le congé de maternité, de paternité et d’adoption
L'autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel fait l’objet d’une suspension pendant la durée
d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Le bénéficiaire est rétabli dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Au terme du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l'agent reprend ses fonctions à temps partiel pour la période restant à courir.
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Reçu le 28/05/2024Les conges pour maladie d'origine non professionnelle ou professionnelle Les agents employés à temps partiel ont droit, dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées que les agents à temps complet, aux congés de maladie ordinaire, aux congés de longue maladie ou de grave maladie, aux congés de longue durée et aux congés accordés dans le cadre d’un accident de service ou d’une maladie d’origine professionnelle (Congé pour Invakdité Temporaire Imputable au Service des fonctionnaires CNRACL par exemple).
Ces congés n’ont aucun effet sur Pautorisation de travail à temps partiel, ils ne la suspendent, ni ne
l'interrompent comme c'est le cas du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
Durant cette période, l’agent perçoit un plein traitement ou un demi-traitement calculé au prorata de la durée de travail à temps partiel.
Article 16 : Avancement
Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comine du temps plein pour lPavancement (d’échelon et de grade), la promotion interne et les concours internes.
Article 17 : Formation
Pour la détermination des droits à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
S'agissant des agents contractuels de droit public, pour le calcul de Pancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.
Article 18 : Cumul d’activités
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel sont soumis, en matière de cumuls d’activités, aux mêmes règles que les agents à temps plein. |
Article 19 : Réintégration au terme de la période d'autorisation
Au terme de la période de travail à temps partiel sur autorisation ou de droit, les fonctionnaires
titulaires et stagiaires sont réintégrés de plein droit à temps complet dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à leur grade.
Toutefois, si l'agent demande à réintégrer à temps plein au terme d'une des périodes de travail à temps partiel avant l'extinction de la tacite reconduction, 1l devra présenter une demande explicite de réintégration à temps complet à l'issue de la période d'autorisation de travail à temps partiel en respectant, éventuellement, les délais fixés pat l'administration.
À défaut, l'autorisation de travail à temps partiel sera renouvelée par tacite reconduction.
Article 20 : Réintégration anticipée
L'agent peut demander à réintégrer à temps plein avant l'expiration de la période en cours.
Dans ce cas, 1l devra présenter sa demande dans un délai de deux mois avant la date souhaitée
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Reçu le 28/05/2024(Article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004).
Toutefois, la réintégration anticipée à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave,
notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale (divorce, décès, maladie du conjoint, de l'enfant, ...).
Il est important de souligner que la réintégration anticipée n’est pas automatique. L'autorité tetritoriale doit apprécier s'il y a lieu d'accéder à la demande de l'agent.
Article 21 : Expiration de l'autorisation
L'autorisation de travailler à temps partiel cesse automatiquement :
- dans le cas du temps partiel de droit pour élever un enfant, le jour du troisième anniversaire de l'enfant ou de l'échéance du délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, quel que soit l'âge de l'enfant ;
- dans le cas du temps partiel de droit pour donner des soins, le jour où les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies (l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus une présence partielle de l'agent).
À l'expiration de la période d'autorisation de travail à temps partiel, le fonctionnaire titulaire ou stagiaire est réintégré de plein droit à temps complet dans son emploi ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade.
L'agent contractuel peut être maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel, faute de possibilité d'emploi à temps plein.
Article 22 : Impact sur le calcul de la pension de retraite
Du fait de la réduction de rémunération, le travail à temps partiel à une incidence sur les cotisations
et donc les droits à retraite de l’agent.
À condition de s’acquitter d’une surcotisation, l’agent cotisant à la C.N.R.A.C.L., peut demander la
ptise en compte des périodes à temps partiel comme des périodes à temps plein.
QUATRIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT
Article 23 : Date d’entrée en vigueur
Ce document à été présenté au Comité Social Territorial du 02 Avril 2024
Ce document à été soumis aux membres du Conseil Municipal en date du 14 Mai 2024
Ce règlement entre en vigueur à compter du 15 Mai 2024
Article 24 : Modification ultérieure
Toute modification ultérieure ou tout retrait de clause de ce règlement sera soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables à l'établissement du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit.
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Reçu le 28/05/2024