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Déliberation - DCM 2024 088 TEMPS PARTIEL
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Morannes sur Sarthe-Daumeray.
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Thèmes du document : Institutions publiques, Famille, Travail et emploi,
DEPARTEMENT de
Maine-et-Loire
ARRONDISSEMENT
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
d'ANGERS
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
COMMUNE
de
Séance
du
LUNDI
9 DECEMBRE
2024
MORANNES
SUR
SARTHE
-
DAUMERAY
Le
9
décembre
2024
à
19h30,
le conseil
municipal
de
MORANNES
SUR
SARTHE
-— DAUMERAY
s’est
réuni
dans
la salle
du
conseil
sous
la présidence
de
Monsieur
Jean-Marie
CARDOEN,
Maire.
Convocation
du
03
décembre
2024
— Nombre
de
membres
29
— Présents
23
Étaient
présents
Mesdames
et
Messieurs :
LECOURT
Sylvie,
Maire
déléguée
de
CHEMIRÉ
SUR
SARTHE
et adjointe,
DAVY
Jean-Luc,
Maire
délégué
de
DAUMERAY
et adjoint,
ATANI
Béatrice,
LEDERNET
Christian,
RENAULT
Alexandra
CHERBONNIER
Noël,
CHERRÉ
Christelle,
LECHERF-VANDERHAEGEN
Catherine,
BONNAVENTURE
Mickaël,
adjoints,
ALLARD
Mickaël,
CLÉMOT
Dany,
DELUK
—
de
BUYSSCHER
Véronique,
de
MIEULLE
Roger,
ETOURNEAU
Patrice,
FRESNEAU
Eric,
FREULON
Véronique,
GUITTON
Sébastien,
HUMEAU
Emmanuelle,
LANGLAIS
Hélène,
MARTIN
Denis,
MOGUET
Françoise,
SIMON
Emmanuel,
conseillers
municipaux.
Absents
ayant
donné
procuration
: GUÉRY
Louis
(pouvoir
à LECOURT
Sylvie),
DUPUIS
Virginie
{pouvoir
à DAVY
Jean-Luc),
LETHIELLEUX
Joëlle
(pouvoir
à CLEMOT
Dany),
THIBAULT
Jean-
Paul
(pouvoir
à de
MIEULLE
Roger).
Absents
excusés
: DIARD
Françoise,
Absent
: de
RICHEMONT
Xavier.
Secrétaire
de
Séance
: LECHERF-VANDERHAEGEN
Catherine.
DCM
N°
2024
— 088
: MODALITÉS
D’EXERCICE
DU
TRAVAIL
A
TEMPS
PARTIEL
|
Le
Conseil
municipal
de
Morannes
sur
Sarthe-Daumeray,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
Vu
le code
général
de
la Fonction
publique,
Vu
le Décret
n°88-145
du
15
février
1988
relatif aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale, Vu
le
décret
n°
89-229
du
17
avril
1989
relatif
aux
commissions
administratives
paritaires
des
collectivités
territoriales
et de
leurs
établissements
publics,
et notamment
son
article
37-1-III,
Vu
le
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
fonction
publique
territoriale,
Vu
le décret
n°
2016-1858
du
23
décembre
2016
relatif aux
commissions
consultatives
paritaires
et aux
conseils
de discipline
de
recours
des
agents
contractuels
de
Ia fonction
publique
territoriale,
et
notamment
son
article
20,
Vu
l'avis
consultatif favorable
du
comité
social
territorial
en
date
du
2 décembre
2024
pour
les
représentants
des
collectivités,
Vu
l’avis
consultatif défavorable
du
comité
social
territorial
en
date
du
2 décembre
2024
pour
les
représentants
du
personnel,
Considérant
ce
qui
suit
:
Le
Maire
rappelle
que
les
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires,
ainsi
que
les
agents
contractuels
de
droit
public,
peuvent
demander,
s'ils remplissent
les
conditions
exigées,
à exercer
leur
service
à temps
partiel.
Selon
les
cas,
cette
autorisation
est
soit
accordée
de
plein
droit,
soit
soumise
à
appréciation
en
fonction
des
nécessités
de
service.
Le
Maire
rappelle
au
Conseil
que,
conformément
aux
articles
L612-1
à
L612-8
du
code
général
de
la fonction
publique,
les
modalités
d'exercice
du
travail
à temps
partiel
sont
fixées
par
l'organe
délibérant,
après
avis
du
comité
social
territorial.
Il
rappelle
que
c’est
à
l'autorité
territoriale
d'apprécier,
en
fonction
des
nécessités
de
fonctionnement
du
service,
les
modalités
d'attribution
et
d'organisation
du
temps
partiel
demandé
par
l’agent,
en
fixant
notamment
la
répartition
du
temps
de travail
de
l'agent
bénéficiaire.
Accusé de réception en préfecture 049-200064566-20241209-DCM2024-088-DE Date de télétransmission : 17/12/2024 Date de réception préfecture : 17/12/20241-
LE
TEMPS
PARTIEL
SUR
AUTORISATION
Article
1
: Enstitution
du
temps
partiel
sur
autorisation
Le
temps
partiel
sur
autorisation
peut
être
accordé,
sur
demande
et sous
réserve
des
nécessités
de
service,
de
la
continuité
et
du
fonctionnement
du
service
et,
compte
tenu
des
possibilités
d'aménagement
de
l’organisation
du
travail :
°
aux
fonctionnaires
titulaires
et stagiaires
à temps
complet,
en
activité
ou
en
détachement :
un
fonctionnaire
titulaire
ou
stagiaire
à temps
non
complet
ne
peut
donc
bénéficier
d’un
temps
partiel
sur
autorisation ;
+
aux
agents
contractuels
de
droit
public
en
activité
employés
depuis
plus
d'un
an
de
façon
continue
à
temps
complet
et,
sans
condition
d'ancienneté
de
service,
aux
travailleurs
handicapés
recrutés
en
qualité
d'agent
contractuel
sur
la base
de
l’article
L352-4
du
code
général
de
la fonction
publique.
Le
temps
partiel
sur autorisation
accordé
ne peut
être
inférieur
à 50%
du
temps
complet
de
l’agent.
Article
2
: Catégories
d’agents
Pour
des
raisons
de
continuité
et de
fonctionnement
des
services,
les
agents
travaillant
au
sein
des
services
scolaires
(ATSEM)
ou
périscolaire
(cantine
et garderie)
seront
exclus
du
dispositif.
Article
3
: Quotités
de
temps
partiel
Les
quotités
de
temps
partiel
sur
autorisation
sont
fixées
50,
60,
70,
80
ou
90
de
la
durée
hebdomadaire
de
travail
afférente
au
temps
plein.
Le
nombre
de jours
ARTT
des
agents
à temps
partiel
sera
calculé
au
prorata
du
service
à temps
complet. Article
4
: Organisation
du
travail
Le
temps
partiel
sur
autorisation
peut
être
organisé
dans
un
cadre
quotidien
(la
durée
de
travail
est réduite
chaque jour)
ou
dans
un
cadre
hebdomadaire
(le nombre de
jours
travaillés
par
semaine
est réduit).
2-
LE
TEMPS
PARTIEL
DE
DROIT
Article
1
: Institution
du
temps
partiel
DE
DROIT
Le
temps
partiel
de
droit
peut
être
accordé
aux
agents
à temps
complet
et
à temps
non
complet
pour
les
quotités
exclusives
de
50,
60,
70
et
80%.
Pour
les
fonctionnaires
Le
temps
partiel
de
droit
est
accordé,
sur
demande,
aux
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires,
à
temps
complet
ou
à temps
non
complet
pour
les
motifs
suivants :
e
à l'occasion
de
chaque
naissance,
jusqu'aux
trois
ans
de
l'enfant,
ou
de
chaque
adoption,
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de trois
ans
suivant
l'arrivée
au foyer
de
l'enfant ;
*
pour
donner
des
soins
au
conjoint,
à
un
enfant
à
charge
ou
à un
ascendant,
atteint
d'un
handicap
nécessitant
la présence
d'une
tierce
personne,
ou
victime
d'une
maladie
ou
d'un
accident
grave
;
+
lorsqu'ils
relèvent,
en tant
que
personnes
handicapées,
de
l'article
L.
5212-13
du
Code
du
travail,
après
avis
du
service
de
médecine
préventive.
Pour
les
agents
contractuels
de
droit
public
Le
temps
partiel
de
droit
est
accordé,
sur
demande,
aux
agents
contractuels
de
droit
public
:
+
employés
depuis
plus
d'un
an
à temps
complet
ou
en
équivalent
temps
plein,
à l'occasion
de
chaque
naissance
jusqu'au
troisième
anniversaire
de
l'enfant
ou
de
chaque
adoption
jusqu'à
la fin
d'un
délai
de
trois
ans
à compter
de
l'arrivée
au
foyer
de
l'enfant
adopté
;
e
pour
donner
des
soins
au
conjoint,
à
un
enfant
à
charge
ou
à
un
ascendant
atteint
d'un
handicap
nécessitant
la présence
d'une
tierce
personne,
ou
victime
d'un
accident
ou
d'une
maladie
grave,
relevant
en tant que
personnes
handicapées
de
l'article
L.
5212-13
du
Code
du
travail.
+
Les
travailleurs
handicapés
recrutés
en
qualité
d'agents
contractuels
sur
la base
de
l’article
L352-4
du
code
général
de
la
fonction
publique,
bénéficient
du
temps
partiel
dans
les
mêmes
conditions
que
les
fonctionnaires
stagiaires,
et
donç-sans
condition
d'ancienneté
de
service.
Accusé de réception en préfecture 049-200064566-20241209-DCM2024-088-DE Date de télétransmission : 17/12/2024 Date de réception préfecture : 17/12/2024Article
2
: Quotités
de
temps
partiel
Les
quotités
du
temps
partiel
de
droit
sont
obligatoirement
fixées
à 50,
60,
70
ou
80%
de
la durée
hebdomadaire
du
service
d'un
agent
à
temps
plein.
L’organe
délibérant
ne
peut
modifier
ni
restreindre
les
quotités
fixées
réglementairement.
Article
3
: Organisation
du
travail
Le
temps
partiel
sur
autorisation
peut
être
organisé
dans
un
cadre
quotidien
(la
durée
de
travail
est réduite
chaque
jour)
ou
dans
un
cadre
hebdomadaire
(le nombre de jours
travaillés
par semaine
est réduit).
3-
LES
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article
1
: Demande
de
l’agent
et durée
de
l’autorisation
Les
demandes
devront
être
formulées
dans
un
délai
de
2
mois
avant
le
début
de
la
période
souhaitée. La
demande
de
l’agent
devra
comporter
la
période,
la
quotité
de
temps
partiel
et
l'organisation
souhaitées
sous
réserve
qu’elles
soient
compatibles
avec
les
modalités
retenues
par
la
présente
délibération.
Pour
les
fonctionnaires
affiliés
à
la
CNRACL
qui
souhaitent
surcotiser
pour
la
retraite
pendant
la période
de
temps
partiel,
la demande
de
surcotisation
devrait
être
présentée
en
même
temps
que
la demande
de
temps
partiel.
La
durée
des
autorisations
est
fixée
à
1 an
renouvelable
par
tacite
reconduction
pour
une
durée
identique
dans
la
limite
de
trois
ans.
A
l’issue
de
ces
trois
ans,
le renouvellement
de
la
décision
doit
faire
l’objet
d’une
demande
et d’une
décision
expresse.
Article
2
: Refus
du
temps
partiel
Dans
le
cadre
d’un
temps
partiel
de
droit,
l’autorité
territoriale
se
borne
à vérifier
les
conditions
réglementaires
requises
au
vu
des
pièces
produites
par
l'agent
sans
aucune
appréciation
: le temps
partiel
de
droit
ne
peut
être
refusé
que
si les
conditions
statutaires
ne
sont
pas
réunies.
Dans
le
cadre
d’un
temps
partiel
sur
autorisation,
un
entretien
préalable
avec
l’agent
est
organisé
afin
d’apporter
les
justifications
au
refus
envisagé,
mais
aussi
de
rechercher
un
accord,
en
examinant
notamment
des
conditions
d'exercice
du
temps
partiel
différentes
de
celles
mentionnées
sur
la
demande
initiale.
La
décision
de
refus
de
travail
à temps
partiel
doit
être
motivée
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
L.211-2
à
L.211-7
du
Code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
:
la
motivation
doit
être
claire,
précise
et
écrite.
Elle
doit
comporter
l'énoncé
des
considérations
de
fait
et
de
droit
qui
constituent
le
fondement
de
la
décision
de
refus.
En
cas
de
refus
de
l'autorisation
d'accomplir
un
service
à
temps
partiel
ou
de
litige
relatif
à
l'exercice
du
travail
à temps
partiel
:
e
la
commission
administrative
paritaire
peut
être
saisie
par
l’agent
s’il
est
fonctionnaire
;
e
la
commission
consultative
paritaire
peut
être
saisie
par
l’agent
s’il
est
un
agent
contractuel
de
droit
public.
Article
3
: Rémunération
du
temps
partiel
Les
agents
autorisés
à
travailler
à
temps
partiel
perçoivent
une
fraction
du
traitement,
de
l'indemnité
de
résidence
et des
primes
et indemnités
de
toute
nature.
Cette
fraction
est
égale
au
rapport
entre
la
durée
hebdomadaire
du
service
effectué
et
la
durée
résultant
des
obligations
hebdomadaires
de
service
réglementairement
fixées
pour
les
agents
de
même
grade
exerçant
à
temps
plein
les
mêmes
fonctions
dans
l'administration
ou
le
service
concerné. Toutefois,
les
quotités
de
travail
à temps
partiel
80%
et
90%
sont
rémunérées
respectivement
à
G/Tème
(85,7%)
et 32/35°%
(91,4%)
de
la rémunération
d'un
agent
à temps
plein.
Accusé de réception en préfecture 049-200064566-20241209-DCM2024-088-DE Date de télétransmission : 17/12/2024 Date de réception préfecture : 17/12/2024Article
4
: Réintégration
ou
modification
en
cours
de
période
La
réintégration
à
temps
plein
ou
la
modification
des
conditions
d'exercice
du
temps
partiel
(changement
de
jour
par
exemple)
peut
intervenir
en
cours
de
période,
sur
demande
de
l'agent
présentée
au
moins
2 mois
avant
la date
souhaitée.
La
réintégration
à temps
plein
peut
toutefois
intervenir
sans
délai
en
cas
de
motif grave,
tel qu'une
diminution
importante
de
revenus
ou
un
changement
de
situation
familiale
(décès,
divorce,
séparation,
chômage,
maladie
du
conjoint,
de
l'enfant,.…}.
Cette
demande
de
réintégration
sans
délai
fera
l’objet
d’un
examen
individualisé
par
l’autorité
territoriale.
Après
réintégration
à temps
plein,
une
nouvelle
autorisation
d’exercice
du
travail
à temps
partiel
ne
sera
accordée
qu’après
un
délai
de
1 an.
Article
5
: Suspension
du
temps
partiel
Si
Pagent
est placé
en
congé
de
maternité,
de
paternité
ou
d'adoption
durant
une
période
de
travail
à
temps
partiel,
l'autorisation
d'accomplir
un
service
à
temps
partiel
est
suspendue.
L'agent
est
alors
rétabli
dans
les
droits
des
agents
à temps
plein,
pour
toute
la durée
du
congé.
Le
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré,
décide :
-
d’adopter
les modalités
d'application
du
temps
partiel
telles
que
susmentionnées
par
le
Maire,
-
d’appliquer
ces
modalités
à compter
du
1°
janvier
2025.
La
présente
délibération
sera
déposée
en
préfecture
et
ampliation
transmise
à
Madame
la
Présidente
du
Centre
de
Gestion
de
Maine-et-Loire.
Fait
et délibéré
les jour,
mois
et an
ci-dessus,
Et
ont
signé
au
registre
les
1
Pour
extrait
conforme,
Le
Maire,
ares
Jean-Marie
CARDOEN.
Accusé de réception en préfecture 049-200064566-20241209-DCM2024-088-DE Date de télétransmission : 17/12/2024 Date de réception préfecture : 17/12/2024