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Arrêté - 1614411436 2021 03 arrete barrieres de degel
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sivry-la-Perche.
Lien du pdf (Arrêté - 1614411436 2021 03 arrete barrieres de degel)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
Arrêté N°2021_3 barrières de dégel
Le maire de Sivry-la-Perche,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2213-1 ; Vu le Code de la route, notamment les articles R 411-8 et R 325-4 ;
Vu l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Considérant que la barrière de dégel est une réglementation de la circulation routière lors du dégel, généralement sous la forme d'une limitation provisoire de tonnage, afin de protéger les fondations de la chaussée ;
Considérant que le dégel affaiblit la portance des couches de base des chaussées et rend celles-ci plus vulnérables à l'agressivité des véhicules ;
Considérant qu'il importe, en période de dégel, de protéger les voies communales contre les risques de dégradation par des restrictions temporaires de circulation ;
Considérant que pour l’hiver et pendant les périodes de dégel, l’établissement de barrières dégel sur les routes sera soumis aux conditions générales fixées par le présent arrêté.
ARRÊTE :
Article 1°
Pendant les périodes de dégel, l'établissement de barrières de dégel sur les voies communales de la commune sera soumis aux prescriptions générales fixées par le présent arrêté. Article 2 - Principes
Sur les voies communales vulnérables aux effets du dégel, la circulation peut être soumise à des restrictions portant sur :
- les charges admises,
- les catégories de véhicules autorisés à circuler et leurs équipements,
- la vitesse. Des arrêtés municipaux déterminent :
- la nature de ces restrictions,
- les sections de voies auxquelles elles s'appliquent,
- le moment de leur entrée en vigueur. Toute modification éventuelle de ces restrictions et la levée de leur application sont prises dans la même forme.
La signalisation à mettre en place pour l'information des usagers est celle définie par l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire.
En agglomération, les restrictions à la circulation affectant les rues-traverses des routes nationales et des chemins départementaux sont déterminées dans les conditions définies par les arrêtés permanents susvisés du préfet et du président du conseil général.
Des itinéraires de déviation du trafic peuvent être définis par arrêté municipal en fonction des restrictions respectivement édictées sur les différents réseaux et de la vulnérabilité aux effets du dégel des voies communales empruntées.
Article 3 - Train de roulement des véhicules automobiles
Entre les barrières de dégel, la circulation est interdite aux véhicules automobiles, quel que soit leur poids, dont le train de roulement n'est pas entièrement équipé de pneumatiques.
Article 4 - Utilisation des pneus à crampons, chaînes ou dispositifs antidérapants Si la sauvegarde des chaussées le nécessite, l'interdiction d'utilisation de pneus à crampons, chaînes ou dispositifs antidérapants peut être étendue à tous les véhicules. Cette interdiction est alors portée à la connaissance des usagers par panneaux B 15 portant la mention: - crampons et chaînes interdits.Article 5 - Remorques et caravanes
Entre les barrières de dégel, la circulation des véhicules automobiles tractant des remorques ou caravanes
dont le poids total en charge excède 1,5tonne est interdite.
Article 6 - Transports de marchandises et transports en commun
I. - Les charges admises à circuler sur les voies communales peuvent, suivant la vulnérabilité au dégel de ces voies, être limitées à :
12 tonnes ;
9 tonnes ;
6 tonnes ;
3,5 tonnes ;
sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions prévues à l'article 10. Pour l'application de cette interdiction, les poids à considérer sont :
- pour les véhicules à vide: le poids à vide figurant sur la carte grise, ou le total des poids à vide figurant sur
les cartes grises pour les véhicules articulés;
- pour les véhicules chargés: le poids total autorisé en charge figurant sur la ou les cartes grises s'il s'agit d'un véhicule articulé;
exceptionnellement, pour les véhicules partiellement chargés, lorsque le poids du chargement peut être sûrement et rapidement évalué par les services de contrôle, notamment par dénombrement d'éléments de poids connu : le total du ou des poids à vide figurant sur les cartes grises, et du poids du chargement réel. Une remorque ou une semi-remorque reposant sur un avant-train est à considérer isolément pour la détermination des charges limites correspondant au seuil de la barrière. IL. - Sur les voies communales placées sous barrières de 9 tonnes, la circulation à vide des véhicules dont le poids total à vide ne dépasse
pas 13 tonnes est tolérée aux conditions suivantes :
- que la pression de gonflage des pneumatiques ne dépasse pas 6,5 bars :
- que le conducteur puisse à tout moment présenter, sur simple demande des services de police ou de gendarmerie, un manomètre en bon état de fonctionnement et correctement étalonné ;
- que le véhicule soit muni d'une plaque dont les dimensions seront les suivantes : L.= 300mm, 1= 120mm ; cette plaque amovible comporte des caractères noirs sur fond blanc d'une hauteur de 75mm et sera placée à l'arrière, bien visible, sur la partie inférieure gauche de la carrosserie.
Aux mêmes conditions la circulation à vide des véhicules dont le poids total à vide ne dépasse pas 15 tonnes
est autorisée sur les voies placées sous barrières de 12 tonnes.
Article 7 - Tracteurs agricoles
Entre les barrières de dégel, la circulation des tracteurs agricoles à vide, ou portant un instrument agricole, ou traînant une remorque également munie de pneumatiques est autorisée si le poids total du tracteur et de son équipement éventuel porté ou tracté ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Article 8 - Vitesse
Entre les barrières de dégel, sous réserve des limitations générales ou circonstancielles imposées, la vitesse est limitée à :
(80km/h) pour …,
(40km/h) pour les véhicules visés à l'article 6,
(15km/h) pour les tracteurs agricoles visés à l'article 7.
Des limites inférieures peuvent être imposées par arrêté municipal si la vulnérabilité des chaussées l'exige. Les arrêtés visés à l'article 2 ci-dessus peuvent prévoir, sur les sections de voies menacées par le dégel, des
limitations de vitesse non assorties de limitations de tonnage.
Article 9 - Véhicules d'intervention
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux véhicules assurant la viabilité hivernale,
- aux véhicules de lutte contre l'incendie,
- aux véhicules des services de police et de gendarmerie,
- aux véhicules des services postaux.Article 10 - Dérogations exceptionnelles
Des dérogations exceptionnelles peuvent être délivrées pour permettre la circulation de véhicules transportant des denrées périssables ou de première nécessité, ou de transport en commun, à condition que la charge maximale par essieu soit du même ordre que celle correspondant aux charges normalement admises à circuler.
L'autorisation fixe les conditions techniques du transport, les itinéraires et, le cas échéant, les horaires. Elle doit être présentée à toute réquisition en cours de voyage.
Article 11 - Sanctions
Tout véhicule pris en contravention aux dispositions du présent arrêté pourra faire l'objet d'une immobilisation, le tout, sans préjudice des sanctions pénales encourues ainsi que des frais de réparation dus pour dommages causés à la voie publique.
Article 12
Le directeur général, le directeur des services techniques, le chef de brigade de la gendarmerie, le commissaire de police, le garde champêtre et tous autres agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Sivry-la-Perche, le 03 février 2020
Le Maire,
Mickaël HIRAT