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Arrêté - 2716beea6ac0e0d3a0cca42d8ea1e42f
Document publié le Lundi 27 février 1984 par la commune de Condat-sur-Vézère.
Lien du pdf (Arrêté - 2716beea6ac0e0d3a0cca42d8ea1e42f)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Sécurité publique,
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7!
DE
Liberté‘ Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE
Arrêté préfectoral m»? 4 - 2947-04 - 05-001
pour la prévention de la pollution de l’air et des incendies de forêt, relatif aux brûlages à l'air libre des déchets verts, aux autres usages du feu et aux obligations de débroussaillement
La Préfète de la Dordogne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le code forestier et notamment le livre 1% titre 11! Défense et lutte contre les incendies de forêt,
le code de la santé publique,
le code de l'environnement,
le code de l'urbanisme,
le code pénal,
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et 2 et L2215-1,
l'arrêté préfectoral du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental,
l'arrêté préfectoral N°091414 du 8 août 1989 relatif au brûlage de bois et de végétaux non souillés,
l'arrêté préfectoral N°2010/101095 en date du 16 juillet 2010 approuvant le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques,
l'arrêté préfectoral N°2013073-0007 du 14 mars 2013 relatif à la protection de la forêt contre l'incendie dans le département de la Dordogne,
l'arrêté préfectoral N°2014140-0003 du 20 mai 2014 relatif à la sécurité de l'hôtellerie de plein air dans le département de la Dordogne,
l'arrêté préfectoral N°2014233-0001 du 21 août 2014 portant interdiction de l'usage de lanternes volantes,
l'arrêté préfectoral N° 2014342-0012 du 8 décembre 2014 relatif au déclenchement des procédures d'information-recommandation et d'alerte en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant,
le plan régional de protection des forêts contre l'incendie approuvé le 11 décembre 2008,
le plan d'entretien des dépendances vertes de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest relatif à la RN21,
le plan de gestion raisonnée des dépendances vertes établi par la Direction des Routes et du Patrimoine Paysager du Conseil Départemental de la Dordogne pour la voirie départementale,
l'avis de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
l'avis de la Direction Départementale des Territoires de la Dordogne,
l'avis du Service Départemental d'incendie et de Secours de la Dordogne,
l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
en date du 23 mars 2017,
CONSIDÉRANT que l'usage du feu est, dans certains cas, source de pollution de l’air et d'incendie et qu'il
convient de protéger les populations contre ces risques,
CONSIDÉRANT que les solutions alternatives au brûlage des déchets verts (broyage, paillage, compostage,
collecte et mise en déchetterie..) doivent être privilégiées,
Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet,
1/13ARRÊTE
Article 1° : Objet
Le présent arrêté fixe, pour le département de la Dordogne, les dispositions applicables :
*__aux brûlages à l'air libre de déchets verts,
*__ aux autres usages du feu,
*__aux obligations légales de débroussaillement dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt.
Article 2 - Interdiction totale du brûlage à l'air libre des déchets autres que les déchets verts
Le brûlage à l'air libre des déchets autres que les déchets verts est totalement interdit sur l'ensemble du
département de la Dordogne.
Article 3 - Réglementation des brûlages à l’air libre de déchets verts
Le principe est l'interdiction générale des brûlages à l'air libre de déchets verts qu'il s'agisse de brûlages en tas, en cordons, en incinérateur individuel ou d'écobuages.
Les filières de valorisation des déchets verts doivent être privilégiées (broyage, paillage, compostage, collecte, mise en déchetterie..).
3-1 - Le brûlage de déchets verts est totalement interdit :
*__ Dans les zones sensibles à la dégradation de la qualité de l'air listées en annexe 1 (1-1),
*__ Dans les communes urbaines (non listées en annexe 4).
Toutefois, dans ces communes, le brûlage de déchets verts issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement prévues à l'article 7 peut bénéficier de dérogations selon les modalités prévues au 3-3.
*_ Sur tout ou parties du territoire, tous les brûlages de déchets verts sont interdits pendant les épisodes de
pollution de l'air ambiant prévus ou constatés tels que définis en annexe 1 (1-3).
* Le maire peut, à tout moment, interdire la mise à feu ou prescrire l'arrêt des brûlages ou des écobuages si ceux- ci présentent des nuisances pour le voisinage ou des risques pour l'environnement, ou en cas de circonstances météorologiques défavorables (sécheresse prolongée, vents forts...).
3-2 - Hors les situations d'interdiction énumérées en 3-1, le brûlage des déchets verts est toléré sous réserve du respect des modalités suivantes :
* Le brûlage doit être déclaré en mairie par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue. Les déclarations doivent être établies selon le modèle figurant en annexe 2.
* Seuls les propriétaires des terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers.) et leurs
ayant-droit dûment mandatés (locataires, fermiers...) sont autorisés à pratiquer les brûlages de déchets verts. Les collectivités et les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts par des solutions alternatives au brûlage. Le brûlage leur est interdit.
*__ Les brûlages ne peuvent être pratiqués que pendant les périodes du 1° octobre au dernier jour de février et entre 10h00 et 16h00.
*__Les brûlages en tas ou en cordons ne peuvent être réalisés qu'après établissement d'une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule incendie.
* Les brûlages ne doivent pas être effectués s’il existe des risques de propagation du feu et notamment si la force du vent est supérieure à 5 m/s ou 20 km/h.
* Le personnel et les moyens nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être présents sur place pendant toute la durée du brûlage et jusqu'à l'extinction complète.
* Les écobuages doivent respecter les prescriptions suivantes :
- avant le début de l'incinération, délimitation de la parcelle à traiter par un labour ou disquage périmétral sur une largeur de 5 mètres permettant l'enfouissement complet des végétaux et la mise à nu des terres, - pour les parcelles d'une surface supérieure à 5 ha, labour ou disquage de cloisonnement délimitant des espaces de 5 ha maximum séparés de bandes des terres nues d'au moins 10m de large,
- mise à feu d'un seul côté et à contre vent en s'appuyant sur la limite de la zone à incinérer. +
Le brûlage des pailles et d’autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales) est toutefois interdit aux agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de soutien direct de la Politique Agricole Commune.
2/133-3 - Cas particulier du brûlage des déchets verts issus des obligations légales de débroussaillement Le brûlage des déchets verts issus des obligations légales de débroussaillement prévues à l’article 7 est toléré dans les situations prévues au 3-2.
Il est également toléré, dans les mêmes conditions, dans les communes urbaines ou sensibles à la dégradation de la qualité de l'air (communes listées en annexe 1) en l’absence d'épisode de pollution de l'air ambiant ou d’autres mesures exceptionnelles prises au titre de l'article 6 ou par décison municipale.
Dans tous les cas, il doit être déclaré en mairie par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue. Les déclarations doivent être établies selon le modèle figurant en annexe 2.
Article 4 — Dérogations aux interdictions de brûlage
Les interdictions prévues aux articles 2 et 3 ne s'appliquent pas :
* à la destruction de végétaux ou bois contaminés par des organismes nuisibles lorsque le brûlage est mis en œuvre dans le cadre de mesures édictées par l'autorité publique,
° aux feux tactiques susceptibles d'être mis en œuvre par les services de secours dans le cadre de la lutte contre un incendie (L131-3 du code forestier)
° aux brûlages dirigés prévus à l'article L131-9 du code forestier et mis en œuvre conformément aux articles R131-7 à R131-11 du même code.
Par ailleurs, des dérogations aux interdictions prévues à l'article 3 pourront être demandées au préfet à titre exceptionnel, pour des situations particulières ou d'urgence. Les demandes de dérogation doivent être établies selon le modèle figurant en annexe 3.
Article 5 - Réglementation des autres usages du feu
+ L'usage (mise à feu ou lâcher) des lanternes volantes est interdit de façon permanente sur l'ensemble du département de la Dordogne.
Constitue une lanterne volante tout dispositif lumineux de type ballon à air chaud fonctionnant sur le principe de l'aérostat.
Le terme « lanterne volante » est le terme couramment employé pour un tel dispositif. D'autres dénominations peuvent être utilisées, telles que par exemple, lanterne céleste, lanterne chinoise, skylantern…
+ L’allumage de feux de camps ou de feux liés à des manifestations festives est interdit en zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4) pendant la période du 1* mars au 30 septembre, périodes pendant lesquelles le niveau de risque d'incendie de forêt est le plus élevé.
+ Tout autre usage du feu (feux d'artifices, barbecues mobiles, tables à feu, réchauds...) est également interdit du 1° mars au 30 septembre en zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4).
Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux foyers situés à l'intérieur des locaux d'habitation et de leurs dépendances, ni aux ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique.
* L'usage du feu dans les établissements d'hôtellerie de plein-air est soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral N°2014140-0003 du 20 mai 2014.
+ Les engins utilisés pour les travaux forestiers doivent être munis de dispositifs pare-étincelles et d'un extincteur d'une capacité appropriée au risque.
Article 6- Mesures exceptionnelles
Le préfet peut à tout moment en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant, de sécheresse prolongée ou de forts vents, interdire l'usage du feu et le tir de feux d'artifice, réglementer la circulation en forêt et l'accès aux massifs forestiers sensibles et prendre toute autre mesure que la sécurité imposerait.
Article 7 - Obligations légales de débroussaillement dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt
7-1 - Principes
Les actions préventives de débroussaillement de la végétation basse, touffue et particulièrement combustible constituent des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4). Elles doivent être exécutées dans les conditions définies aux 7-2 à 7-9 et répétées pour assurer le maintien à l'état débroussaillé des terrains concernés.
Le brûlage des produits végétaux résultant des obligations légales de débroussaillement est soumis aux
3/13dispositions de l'article 3 (3-3).
7-2- débroussaillement autour des constructions (L134-6-1° et 2° du code forestier) Tout propriétaire de constructions, habitations, dépendances, chantiers, usines et installations diverses situés dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4) est tenu de débroussailler :
— Sur une profondeur de 50 mètres autours desdites constructions ou installations,
— Sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies privées donnant accès auxdites constructions et installations.
Si ces profondeurs dépassent les limites de la propriété concernée, le débroussaillement doit être effectué sur les fonds voisins selon la procédure décrite aux articles L131-12 et R131-14 du code forestier.
7-3- débroussaillement en zone urbaine (L134-6-3° du code forestier) Tout propriétaire de terrains situés dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4) et compris dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme rendu public ou approuvé est tenu de débroussailler ces terrains.
7-4 - débroussaillement des terrains servant d'assiette particulière (L134-6-5° du code forestier) Tout propriétaire de terrains situés dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4) et servant d'assiette aux opérations suivantes : lotissements, zones d'aménagement concerté (ZAC), opérations réalisées par des associations foncières urbaines, est tenu de débroussailler ces terrains.
7-5 - débroussaillement des terrains aménagés pour des hébergements légers (L134-6-6° du code forestier) Tout propriétaire de terrains situés dans la zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4) et mentionnés aux articles L443-1 (terrains de camping, parcs résidentiels destinés à l'accueil de résidences
mobiles ou d'habitations légères de loisirs) ou L444-1 (terrains accueillant des caravanes pour l'habitat permanent de leurs utilisateurs) du code de l'urbanisme est tenu de débroussailler ces terrains sur l'ensemble de leur surface. En outre, ces terrains sont également soumis aux dispositions du 7-2 à savoir l'obligation pour leur propriétaire de débroussailler :
* sur une profondeur de 50 mètres en périphérie desdits terrains, cette profondeur s'appréciant à partir des
emplacements ou installations les plus proches de la périphérie,
* sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies privées donnant accès aux dits terrains.
7-6 - contrôle des obligations et information (L134-7 et R134-6 du code forestier) Sans préjudice des dispositions de l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations relevant du présent article.
Conformément à l'article R134-6 du code forestier, les obligations prévues aux 7-3, 7-4 et 7-5 sont annexées aux PLU ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
7-7 - débroussaillement aux abords des voies ouvertes à la circulation publique (L134-10 du code forestier) Dans la traversée de la zone sensible au risque d'incendie de forêt telle que définie en annexe 1 (1-4), les propriétaires des voies ouvertes à la circulation publique ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes doivent débroussailler aux abords des voies selon les modalités suivantes :
Pour l’autoroute A89 :
* les tronçons en déblais et en terrain plat doivent être maintenus débroussaillés sur une profondeur de 20
mètres à compter du bord de la chaussée.
*__les tronçons en remblais doivent être maintenus débroussaillés au niveau des bas-cotés jusqu'aux limites des fossés et dans la limite maximale de 20 mètres de profondeur en l'absence de fossé.
*_les aires de repos et dépendances doivent être débroussaillées 50 mètres autour des bâtiments et installations diverses et 10 mètres de part et d'autre des voies de circulation routière ou piétonne.
Pour la route nationale RN 21 : les mesures de débroussaillement s'inscrivent dans le cadre du plan d'entretien des dépendances vertes établi par la Direction Interdépartementale des Routes du Centre-Ouest qui doit intégrer la prévention du risque d'incendie de forêt.
Pour les routes départementales : les mesures de débroussaillement s'inscrivent dans le cadre du plan de gestion raisonnée des dépendances vertes établi par le Conseil Départemental qui doit intégrer la prévention du risque d'incendie de forêt.
Pour les voies de défense des forêts contre l'incendie : le débroussaillement doit être réalisé sur la bande de roulement et les bas côtés constituant l'emprise des voies,
7-8 - débroussaillement aux abords des voies ferrées (L134-12 du code forestier) Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies
4/13ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation d'exécuter les opérations de débroussaillement dans les emprises des voies et au-delà de ces emprises jusqu'à une distance de 6 mètres.
7-9 - débroussaillement aux abords des lignes électriques aériennes (L134-11 du code forestier) Les transporteurs ou les distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes en conducteurs nus dans la zone sensible telle que définie en annexe 1 (1-4) sont tenus après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de procéder au débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur est fixée à :
- emprise de la ligne et 3 mètres de part et d'autre pour les lignes BT (<1000V) et HTA (<50 000V)
- emprise de la ligne et 5 mètres de part et d'autre pour les lignes HTB(>50 000 V)
les distances de part et d'autre des lignes étant mesurées à partir de l'aplomb du dernier conducteur.
Article 8 - Contrôles
Le contrôle du respect des dispositions prévues au présent arrêté est assuré par les personnes habilitées, ci-après énumérées :
- officiers et agents de police judiciaire,
- agents des services de l'Etat commissionnés en matière forestière et assermentés à cet effet,
- agents de l'Office national des forêts commissionnés en matière forestière et assermentés à cet effet,
- gardes champêtres et agents de police municipale,
- fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels,
- agents publics habilités à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités à rechercher et constater des infractions,
- gardes des bois et forêts des particuliers, agrées et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, pour les seules infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde,
- fonctionnaires et agents publics habilités et assermentés au titre du code de la santé publique,
Article 9 - Sanctions
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions telles que prévues :
* au code forestier :
Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 6 concernant les brûlages et autres usages du feu est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4°"° classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article 7 concernant l'obligation de débroussaillement est puni :
- de l'amende prévue par les contraventions de la 4°" classe pour les infractions aux 7-2 et 7-3
- de l'amende prévue par les contraventions de la 5°"° classe pour les infractions aux 7-4 et 7-5
En cas de sinistre, indépendamment des responsabilités civiles ou pénales susceptibles d'être mises en jeu par les victimes, les sanctions prévues à l'article L163-4 du code forestier sont applicables à l'encontre des personnes ayant causé un incendie de forêt.
* au code de la santé publique :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté relevant de l'article 165 du règlement sanitaire départemental et du décret N°2003-46-2 du 21 mai 2003 sont sanctionnées par les contraventions de la 3°" classe.
Article 10 - Responsabilités
L'observation des prescriptions du présent arrêté n'entraîne aucune exemption des responsabilités civiles et pénales qui seraient encourues par les responsables d'incendies causés par des feux qui auraient été autorisés et convenablement allumés et surveillés.
Article 11 - Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet de contestation, sous forme de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou de recours contentieux formulé auprès du tribunal administratif de Bordeaux, dans le délai de deux
5/13mois à compter de sa notification.
Article 12 - Abrogations
Le présent arrêté abroge :
- l'arrêté préfectoral N°091414 du 8 août 1989 relatif au brûlage de bois et de végétaux non souillés, + l'arrêté préfectoral N°2013073-0007 du 14 mars 2013 relatif à la protection de la forêt contre l'incendie dans le département de la Dordogne,
* l'arrêté préfectoral N°2014233-0001 du 21 août 2014 portant interdiction de l'usage de lanternes volantes.
Article 13 - Mesures de publicité et notification
Le présent arrêté fera l'objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne.
I sera proposé aux maires de l'afficher pendant au moins un mois à compter de la notification.
Il sera notifié, pour exécution chacun en ce qui le concerne, à
- M. le président du conseil départemental de la Dordogne,
- MM. les maires des communes du département de la Dordogne,
- MM. le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture de la Dordogne,
- MM. les sous-préfets d'arrondissement,
- M. le directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine,
- M. le directeur départemental des territoires de la Dordogne,
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne,
- M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne,
- M. le directeur de l'agence interdépartementale de l'office national des forêts,
- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine,
- M. le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
- M. le chef du service départemental de l'office national de l’eau et des milieux aquatiques,
- MM. les représentants des gestionnaires de réseaux cités à l'article 7.
Fait à Périgueux, lef 5 AVR. 2017
La préfète
Anne-Gaëlle JIN-CLERC
6/13?!
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Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté préfectoral
pour la prévention de la pollution de l’air et des incendies de forêt, relatif aux brûlages à l’air libre des déchets verts, aux autres usages du feu et aux obligations de débroussaillement
Annexe 1 - DEFINITIONS
1-0 - Déchets verts :
On entend par déchets verts, les éléments végétaux issus de la tonte des pelouses, de la taille et de l'élagage des haies, arbustes et arbres, du débroussaillement et autres pratiques similaires. Sont également concernés les résidus végétaux agricoles (pailles, chaumes..), forestiers (résidus de coupes...) ou issus de travaux d'entretien des parcs, jardins, haies, ripisylves et autres espaces ruraux.
Sont distingués :
+ _ les déchets verts produits par les entreprises de parcs et jardins et paysagistes : déchets verts issus de l’activité de ces entreprises qu'elle qu'en soit l’origine.
° les déchets verts produits par les ménages : déchets verts issus des parcs et jardins privatifs et dont l'élimination est assurée par les particuliers.
+ les déchets verts produits dans le cadre d'activités agricoles ou forestières : déchets verts agricoles laissés en place après les récoltes (pailles, chaumes...) ou issus d'opérations de gestion agricole (suppression ou élagage d'arbres, de haies, de vergers...), déchets verts forestiers issus de travaux d'entretien ou de récolte des peuplements forestiers.
1-1 - Zone sensible à la dégradation de qualité de l'air :
Sont classées en zones sensibles à la dégradation de la qualité de l'air par l'association pour la surveillance de la qualité de l'air en Nouvelle Aquitaine, les communes de :
+ Bergerac + Lalinde
* Cours de Pile + _ Périgueux + _ Couze et Saint Front
1-2 - Communes rurales :
La liste des communes rurales est fixées par l'arrêté préfectoral n°24-2016-04-29-001 du 29 avril 2016. Ces communes sont rappelées en annexe 4.
1-3 - Périodes d'épisodes de pollution de l’air ambiant
Ces périodes sont définies selon les dispositions de l'arrêté préfectoral N° 2014342-0012 du 8 décembre 2014 relatif au déclenchement des procédures d’information-recommandations et d’alerte en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant.
1-4 - Zone sensible au risque d'incendie de forêt :
La zone sensible au risque d'incendie de forêt est composée de :
+ __ l'ensemble des espaces constitués des formations forestières suivantes : bois, forêts, plantations forestières, reboisements, coupes rases, landes,
° et d'une zone périphérique de 200 mètres de large autour de ces formations quelle que soit l'occupation du sol (cultures, jardins, espaces verts, friches….).
Sont toutefois exclus de la zone sensible, les flots qui, bien que constitués des formations forestières énoncées ci- avant, ont une surface inférieure à 1 hectare et sont situés à plus de 200m de tout îlot de plus de 1 hectare de ces mêmes formations.
1-5 - Débroussaillement :
Conformément à l'article L131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
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Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté préfectoral pour la prévention de la pollution de l'air et des incendies de forêt, relatif aux brûlages à l'air libre des déchets verts, aux autres usages du feu et aux obligations de débroussaillement
Annexe 2
Imprimé de déclaration de brûlage de déchets verts
- Le brûülage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts est interdit toute l’année
- Le brûlage à l’air libre de déchets verts est interdit entre le 1°’ mars et le 30 septembre
- Dans les communes urbaines (communes non listées en annexe 4), seuls les déchets
verts issus des obligations légales de débroussaillement peuvent être brûlés
- Tout brûlage à l’air libre doit être déclaré
Imprimé à transmettre à la mairie du lieu du brûlage au minimum 3 jours avant la date prévue
En cas de report de la date prévue, la durée de validité de la déclaration est limitée à 15 jours sous réserve du respect des périodes autorisées et des mesures exceptionelles éventuellement déclenchées au titre de l'article 6 (épisode de pollution de l'air ambiant, sécheresse prolongée, forts vents...). Au-delà de ce délai de 15 jours, une nouvelle déclaration doit être transmise.
DÉSIGNATION DU DECLARANT [1 particulier [] exploitation agricole ou forestière
cocher la case correspondante [ autre (préciser)
Nom et prénom du déclarant
(en majuscules) :
lorsque le pétitionnaire n'est pas propriétaire des terrains, fournir le mandat des propriétaires
Adresse :
Téléphone : Fax :
Courriel :
Pour les personnes morales
Dénomination sociale
N° SIRET :
LIEU ET NATURE DU BRÛLAGE PROJETÉ
Dates et
heures prévues
{possible uniquement entre le 1° octobre et le dernier jour de février et entre 10h00 et 16h00)
Lieu du brûlage
(adresse exacte)
Commune
Désignation cadastrale
(section, N° de parcelles)
Origine et nature des végétaux à brûler : cocher la case correspondante
Ê] déchets verts issus des [] autre (préciser)
obligations de débroussaillement
Si brûlage de végétaux sur pied ou rémanents non mis en | Si brûlage de végétaux en tas ou cordons tas (activités agricoles ou forestières uniquement)
Superficie (m?) : Volume cumulé (m) :
8/13MESURES DE SÉCURITÉ
Nombre de Nom et prénom de la
personnes personne
présentes : responsable :
Matériels à disposition :
Réserve d'eau ou alimentation en eau
(préciser nature du dispositif et quantité disponible)
N° de téléphone sur les lieux (alerte et contact)
ENGAGEMENTS DU DECLARANT
Le déclarant s'engage à respecter les dispositions figurant à l’article 3 de l'arrêté préfectoral pour la prévention de la pollution de l'air et des incendies de forêt :
+ Seuls les propriétaires des terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers...) et leurs ayant-droit dûment mandatés (locataires, fermiers...) sont autorisés à pratiquer les brûlages de déchets verts. Les collectivités et les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts par des solutions alternatives au brûlage. Le brûlage leur est interdit.
* Les brûlages ne peuvent être pratiqués que pendant les périodes du 1° octobre au dernier jour de février et entre 10h00 et 16h00.
+ Les brûlages en tas ou en cordons ne peuvent être réalisés qu'après établissement d'une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule incendie.
+ Les brûlages ne doivent pas être effectués si la force du vent entraîne des risques de propagation du feu (vitesse du vent supérieure à 5 m/s ou 20 km/h).
+ Le personnel et les moyens nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être présents sur place pendant toute la durée du brûlage et jusqu'à l'extinction complète.
+ Les écobuages concernant une surface de plus de 100m° doivent respecter les prescriptions suivantes :
- avant le début de l'incinération, délimitation de la parcelle à traiter par un labour ou discage périmétral sur une largeur de 5 mètres permettant l'enfouissement complet des végétaux et la mise à nu des terres,
- pour les parcelles d'une surface supérieure à 5 ha, labour ou discage de cloisonnement délimitant des espaces de 5 ha maximum séparés de bandes des terres nues d'au moins 10m de large,
- mise à feu d'un seul côté et à contre vent en s'appuyant sur la limite de la zone à incinérer.
Attention :
+ Le brûlage des pailles et d'autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales) est interdit aux agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de soutien direct de la politique agricole commune.
+ Sur tout ou parties du territoire, tous les brûlages de déchets verts sont interdits pendant les épisodes de pollution de l’air ambiant prévus ou constatés tels que définis en annexe 1 (1-3).
+ Le maire peut, à tout moment, interdire la mise à feu ou prescrire l'arrêt des brûlages ou des écobuages si ceux- ci présentent des nuisances pour le voisinage ou des risques pour l'environnement, ou en cas de circonstances météorologiques défavorables (sécheresse prolongée, vents forts..).
Date : Signature du déclarant
Le maire devra transmettre ce document dans les 24h à la brigade de gendarmerie et au service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne Fax : 05 53 53 65 16 courriel : GSO.CTA@sdis24.fr
9/137
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté préfectoral pour la prévention de la pollution de l'air et des incendies de forêt, relatif aux brûlages à l’air libre des déchets verts, aux autres usages du feu et aux obligations de débroussaillement
Annexe 3
Imprimé de demande de dérogation à l'interdiction de brûlage des déchets verts
à utiliser pour demander une autorisation exceptionnelle de brûlages de déchets verts (dérogations prévues à l’article 4-dernier alinéa).
Seuls les brûlages de déchets verts (en tas, en cordons ou écobuages) réalisés dans le cadre de
chantiers agricoles, forestiers, de travaux ruraux ou d'opérations collectives de débroussaillement obligatoire et présentant un caractère exceptionnel ou d’urgence sont susceptibles d'obtenir une autorisation.
DÉSIGNATION DU PÉTITIONNAIRE
Nom et prénom du déclarant
(en majuscules) :
lorsque le pétitionnaire n'est pas propriétaire des terrains, fournir le mandat des propriétaires
Adresse :
Téléphone : Fax :
Courriel :
Pour les personnes morales
Dénomination sociale
N° SIRET :
LIEU ET NATURE DU BRÛLAGE PROJETÉ cocher la case correspondante
[1 chantier agricole [] chantier forestier C1 chantier collectif de débroussaillement
[ autre (préciser)
Dates et
heures prévues
Lieu du brûlage
(adresse exacte)
Commune
Désignation cadastrale
(section, N° de parcelles)
Origine et nature des végétaux à brûler :
10/13MOTIVATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION
(éléments déterminant l'urgence du chantier, l'absence d'alternative au brûlage..)
MESURES DE SÉCURITÉ
Nombre de Nom et prénom de la
personnes personne
présentes : responsable :
Matériels à disposition :
Réserve d'eau ou alimentation en eau
(préciser nature du dispositif et quantité disponible)
N° de téléphone sur les lieux (alerte et contact)
Date : Signature du pétitionnaire
PIÈCES À FOURNIR
1. Plan de situation au 1 : 25 000 È"® de la zone du brûlage
2. Extrait du cadastre faisant apparaître les parcelles concernées et les noms des propriétaires correspondants
3. Attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire pour cette opération
Demande à transmettre,
accompagnée des pièces énumérées ci-dessus et 15 jours au minimum avant la date prévue, à:
Services de l'Etat — Cité administrative
Préfecture - Service Interministériel de la Protection Civile
24024 Périgueux cedex
télécopie : 05 53 08 88 27
courriel : prefecture@dordogne.gouv.fr
Une copie de la demande de dérogation sera adressée par le pétitionnaire au maire de la commune du lieu du brûlage.
réserve des mesures exceptionnelles qui seraient éventuellement déclenchées au titre de l’article 6 \ Le chantier de brûlage ne pourra être mis en œuvre qu'après délivrance d’une autorisation et sous
(épisode de pollution de l'air ambiant, sécheresse prolongée, forts vents...).
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