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Arrêté - arrete confinement
Document publié le Lundi 15 février 2021 par la commune de Bayenghem-lès-Éperlecques.
Lien du pdf (Arrêté - arrete confinement)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Institutions publiques,
PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° CAB-BRS-2021-224
Arrêté relatif à l’accueil du public dans les commerces et à l’interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence les samedi et dimanche
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des palmes académiques
Officier du mérite agricole
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-15 et L.3136-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1° juin
2021 ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret modifié n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et particulièrement ses articles 4, 29, 37 et de son annexe 2;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article ler ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant la nomination de M. Louis LE FRANC, en qualité de
préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ;Vu l'avis du 04 mars 2021 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que le rebond épidémique sur le territoire national a conduit le Gouvernement à réinstaurer l’état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public favorisant les rassemblements et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif des patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système de santé ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les établissements recevant du public conduisent à un brassage important de population dans un espace restreint rendant difficile la mise en œuvre d’une distanciation physique entre les individus et favorisant ainsi la propagation du virus ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées, au regard de l’évolution de la situation sanitaire ;
Considérant l'inscription du Pas-de-Calais en situation de « vigilance renforcée » le 25 février 2021 par Santé Publique France ; que l’évolution des indicateurs virologiques montre une dégradation rapide de la situation épidémiologique dans l’ensemble du Pas-de-Calais ;
Considérant que le taux d’incidence y est en forte augmentation, passant de 129 cas pour 100.000 personnes au 6 janvier 2021 à 352 cas au 26 février 2021 puis 402 cas le 1° mars 2021 ; que le
variant anglais est devenu majoritaire et représente 68,5 % des tests positifs ; que le taux de
positivité des tests réalisés est de 10,2 %
Considérant que l’épidémie s’est répandue de manière homogène dans le département ; que plus de 90 % de la population vit dans un territoire où le taux d’incidence est supérieur à 300 cas pour
100.000 habitants, et 56 % dans un territoire où le taux d’incidence est supérieur à 400 cas pour
100.000 habitants
Considérant que le système de santé dans le Pas-de-Calais est sous tension avec un taux d'occupation en réanimation de 88 % au 3 mars 2021 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid- 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « Le représentant de l'Etat dans le départementest habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
Considérant que le Il de l’article 4 du décret n°2020-1310 prévoit que dans les départements mentionnés à l'annexe 2 du même décret, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les motifs mentionnés dans cet article ;
Considérant que le décret n°2021-248 en date du 04 mars 2021 modifiant les décrets n°2020- 1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit l'inscription du Pas-de-Calais à l’annexe 2 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
Considérant qu’il convient de désigner la totalité du Pas-de-Calais comme devant faire l’objet de l’interdiction de circulation de l’interdiction de déplacement prévue au IT de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, au regard d’une part de la situation sanitaire et de
l'intensité de circulation du virus. et d’autre part de l’absence de territoire épargné par le virus de la covid-19 ;
Considérant que le II ter et le 1° du IV de l’article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, prévoit que le préfet de département peut réduire la surface mentionnée aux II et II bis du même article 37 dans les zones où s’applique l’interdiction de déplacement prévue au IT de l’article 4 du même décret ;
Sur la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais,
ARRETE
Article 1 : En application des dispositions du II de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29
octobre modifié susvisé, dans l’ensemble du territoire du département du Pas-de-Calais, est
interdit tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures, à l’exception des motifs mentionnés au I et II du même article 4.
Article 2 : Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux I et IT de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre modifié précité, se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
L’interdiction de déplacement figurant à l’article 1 ne peut faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, sous réserve de détention d’un document attestant de cette activité.
Article 3 : Les magasins de vente et les centres commerciaux relevant de la catégorie M dont la surface commerciale utile est inférieure à cinq mille mètres carrés ne peuvent accueillir du public les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et deretrait de commandes ou les activités mentionnées au même IV de l’article 37 du décret n°2020-
1310 du 29 octobre modifié précité.
Article 4 : En application des dispositions du II ter de l’article 37 du décret modifié n° 2020-
1310 du 29 octobre 2021, la surface commerciale utile des magasins de vente et des centres
commerciaux mentionnés au II et II bis du même article est réduite à 5.000 mètres carrés.
Article 5 : L'ensemble des établissements recevant du public relevant du type M, mentionné par le règlement pris en application de l’article R123-12 du code de la construction et de l’habitation, de moins de 400m°? de surface commerciale utile et autorisés à rester ouverts au public en vertu du présent arrêté et de l’ensemble des dispositions du décret n°2020-1310 du 29 octobre modifié précité, ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 10 m°.
Le nombre maximal de clients pouvant être accueillis en vertu du présent article doit être affiché et visible depuis l’extérieur du commerce.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de la santé publique susvisé, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les
contraventions de cinquième classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le présent arrêté est applicable à compter du 6 mars à 6 heures jusqu’au 28 mars 2021
à 18 heures.
Article 9 : Le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, les maires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera-publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calaïs et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République du Pas-de-Calais.
ET pa
Fait à Arras, le s. Jo1\
æ Préfet,
—
Louis LE FRANC