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Arrêté - dadru sedec 2025 01 derogation repos dominical 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Gentilly.
Lien du pdf (Arrêté - dadru sedec 2025 01 derogation repos dominical 2026)
Thèmes du document : Travail et emploi, PME, commerce et artisanat, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 30/12/2025
& > > Reçu en préfecture le 30/12/2025
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ARRETE DU MAIRE
DADRU/SEDEC n° 2025-01
ECONOMIE/COMMERCE : Arrêté relatif à la dérogation au repos dominical en 2026 pour les salariés des commerces de détail
VU le Code Général des Collectivités Territoriales :
VU le Code du travail et notamment les articles L.3132-25-4, 1 alinéa, L.3132-26, L. 3132-26-1 et L.3132-27 ; articles L. 3132-27-1 ; L.3132-29 ; L3172-1 ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 «pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » ;
VU la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels ;
VU l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
VU l’article R.3132-21 du code du travail, la liste des dimanches pouvant être travaillés doit être arrêtée après avis des organisations de salariés et d’employeurs intéressées ;
VU la délibération N° 251120134 du conseil municipal du 20 novembre 2025 portant approbation de la dérogation au repos dominical en 2026 ;
VU la consultation du bureau métropolitain le 12 décembre 2025 et l’avis conforme recueilli ;
VU la consultation de l’association des commerçants et travailleurs indépendants de Gentilly (ACTIG) effectuée le 30 juillet 202$ et l’avis recueilli ;
VU les consultations effectuées le 30 juillet 2025 et les avis recueillis des organisations d’employeurs relevant de la catégorie des commerces de détail suivant :
SAVEURS COMMERCE les spécialistes de l'alimentation de proximité ; la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité ; la confédération nationale des glaciers de France ; la confédération nationale des artisans Pâtissiers, Chocolatiers, Confiseurs, Glaciers, Traiteurs de France; la confédération des chocolatiers et confiseurs de France ; la fédération Nationale des artisans Pizza en camion Magasin ; l’Union Nationale de la Poissonnerie Française ; le syndicat national des hôteliers , restaurateurs, cafetiers et traiteurs ; la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants non Sédentaires F.N.S.C.N:S ; la Fédération de la Boucherie Hippophagique de France (F.B.H.F); la Confédération Nationale de la Triperie Française, la confédération française de la boucherie, boucherie- charcuterie, traiteurs ; la confédération Nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs et traiteurs de France ; la fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et région parisienne ; la confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie française ; la confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie française ; Les Boulangers Pâtissiers du Grand Paris ; la Fédération nationale des détaillants en produits laitiers ; la Fédération nationale des détaillants en produits laitiers ; la Fédération des cavistes indépendants FCI ; SynadisBio (Syndicat National des Distributeurs Spécialisés de produits Biologiques et Diététiques) ; la Fédération nationale de l’Epicerie, Caviste et Spécialiste en produits Bio ; le comité de l'alimentation de l'ile de France CGAD ; la fédération des entreprises du commerce et de la distribution; SYNDIGEL le Groupement national des hypermarchés ; l’organisationEnvoyé en préfecture le 30/12/2025
Reçu en préfecture le 30/12/2025 Si L
Publié le 30/12/2025 GO
ID : 094-219400371-20251229-DADRUSEDEC20251-AR
professionnelle représentative des entreprises de distributions des denrées alimentaires transformées et conservées par le froid, surgelées et réfrigérées et de produits de charcuterie denrée ; l'UMIH PARIS IDF ; la Fédération des Magasins de Bricolage F.M.B ; la Fédération Française des Artisans Fleuristes ; Kaléi, le syndicat des entreprises de revêtements techniques et décoratifs ; le Syndicat de la Librairie Française ; la Fédération Française des Télécoms ;la fédération nationale de la photographie ; Fivape la fédération interprofessionnelle de la VAPE ; le Syndicat national du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art SNCAO-GA ; La Fédération Française Droguerie Equipement du Foyer Bazar Arts de la Table ; la Fédération du commerce et services de l'électrodomestique et du multimédia ; la Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules ; la Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules ; la FNH Paris Île-de-France ; la Fédération des Détaillants en Chaussures
de France ;la Fédération de la haute couture et de la mode ; L'UNION sport & cycle ; l’Union des
opticiens; La Fédération nationale des opticiens de France; l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine ; l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure ; la Fédération Nationale de Fitness & Discipline Associées.
VU la consultation des organisations de salariés suivantes : unions départementales du Val de Marne de la CGT, de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de FO, de Solidaires et de l’UNSA, effectuée le 30
juillet 2025 et les avis recueillis ;
CONSIDERANT qu’il s’agit d’une dérogation à caractère collectif bénéficiant aux commerces de détail relevant d’une même catégorie d’établissements ;
CONSIDERANT les demandes d’ouverture dominicales, formulées seulement par les commerces de
détail relevant des catégories «alimentaire y compris supérette, hypermarché et
supermarché », « librairie et journaux », « boucherie » et « coiffeur et esthétique », pour
l’année 2026 ;
CONSIDERANT que les ouvertures dominicales exceptionnelles des établissements de commerces de
détail relevant des catégories «alimentaire y compris supérette, hypermarché et
supermarché », « librairie et journaux », « boucherie » et «coiffeur et esthétique »
contribueront à la vitalité et au dynamisme commercial de la ville de Gentilly et qu’elles répondront aux attentes et à l’intérêt de sa population ;
CONSIDERANT, que pour l’année 2026, Monsieur le Maire décide, dans les commerces de détail relevant des catégories « alimentaire y compris supérette, hypermarché et supermarché »,
« librairie et journaux », « boucherie » et « coiffeur et esthétique » où le repos hebdomadaire
a lieu normalement le dimanche, de déroger au repos dominical pour 12 dimanches.
ARRETE
ARTICLE 1°‘: Les commerces de détail des catégories « alimentaire y compris supérette, hypermarché et supermarché », « librairie et journaux », « boucherie » et « coiffeur et
esthétique » situés à Gentilly sont autorisés à employer leur personnel salarié en 2026 les dimanches suivants :
- Dimanche 11 janvier
- Dimanche 15 février
- Dimanche 05 avril
- Dimanche 24 mai
- Dimanche 21 juin
- Dimanche 05 juillet
- Dimanche 30 août
- Dimanche 06 septembre
- Dimanche 08 novembre
- Dimanche 13 décembre
- Dimanche 20 décembre
- Dimanche 27 décembreEnvoyé en préfecture le 30/12/2025
Reçu en préfecture le 30/12/2025 s? L
Publié le 30/12/2025 GO ‘
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ARTICLE 2 : La loi du 8 août 2016 a prévu que cette liste puisse être modifiée en cours d’année, au
moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. La modification doit suivre les mêmes formes que l’établissement de la liste initiale.
ARTICLE 3 : Certaines activités commerciales tombent sous le coup d’un arrêté préfectoral qui
ordonne une fermeture hebdomadaire, voire dominicale, aux établissements qui appartiennent à la profession visée. Les catégories de commerces de détail soumises à une fermeture dominicale obligatoire ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation municipale au repos dominical des salariés. De la même façon, elles perdent le bénéfice d’une éventuelle dérogation de droit. Certains arrêtés préfectoraux prévoient la levée de la prohibition du commerce pendant certaines périodes ou
certains dimanches de l’année. Dans ce cas l’octroi de la dérogation municipale est possible pour les dimanches pendant lesquels l’interdiction d’exercer le commerce est suspendue s’ils coïncident avec la liste des dimanches prédéterminée.
ARTICLE 4: Cette dérogation s’étend aux commerces de détail alimentaire qui ouvrent déjà les dimanches au-delà de 13h.
ARTICLE 5 : Pour les commerces de détails alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m°, si des jours fériés sont travaillés (sauf le 1° mai), ils sont déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.
ARTICLE 6 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent
travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 7 : Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur
équivalent en temps. Le repos compensateur constitue un repos supplémentaire venant, par conséquent, s’ajouter au jour de repos hebdomadaire légalement dû.
Ce repos sera accordé par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le
repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
ARTICLE 8 : Etant entendu qu’une majoration de salaire ou une gratification plus avantageuse pour le
salarié peut être prévue par une convention ou accord collectif, par un usage ou encore par une décision unilatérale de l’employeur, voire même par le contrat de travail.
ARTICLE 9 : Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local,
l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.
ARTICLE 10 : Les chefs d’entreprise sont tenus d’aviser l’inspecteur du travail, dans les conditions fixées par l’article L3172-1 du code du travail, de la mise en œuvre des dérogations au repos
hebdomadaire.
ARTICLE 11 : Dit que le présent arrêté ne préjuge pas de contrôle que peut faire effectuer l’inspection du travail.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera publié et affiché.
ARTICLE 13 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de son affichage.Envoyé en préfecture le 30/12/2025
Reçu en préfecture le 30/12/2025 $!? L
Publié le 30/12/2025 O
ID : 094-219400371-20251229-DADRUSEDEC20251-AR
ARTICLE 14 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le préfet du Val de Marne
Monsieur le Directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
Fait à Gentilly, le 29 décembre 2025
Le Maire,